| MODÈLE DE BAIL CIVIL |
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE DOMAINE DU BAIL CIVIL
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE LOYER
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA FIN DU BAIL CIVIL
- LE BAIL DANS LE CODE CIVIL.
- LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES POUR LES BÂTIMENTS.
DOMAINE DU BAIL CIVIL
Le bail civil ou dit "à usage civil" concerne les locaux de bureaux, d'entrepôts, de terrains à usage non agricole et tous les locaux commerciaux sans réception de clientèle par les associations type loi 1901 et les particuliers qui ne louent pas une habitation.
La loi du 6 juillet 1989 concerne uniquement le bail d'habitation.
Le bail à "usage civil" est conclu pour une durée librement fixée entre les parties dans le cadre des articles 1713 et suivants du Code Civil.
Le Bail est soumis aux obligations prévues contre les risques sur les personnes et les biens ainsi que sur l'économie d'énergie.
La rédaction du bail civil est libre, toutefois le juge surveille particulièrement les clauses abusives dont les clauses pénales.
Sans appliquer les nullités du droit de l'habitation, le juge contrôle qu'il n'y a pas de clauses léonines.
Le bail de parking ou de garage est un bail civil spécifique à la location d'un garage ou d'un emplacement de parking.
| MODÈLES DE BAIL DE PARKING ET DE GARAGE |
LOCATION D'ENTREPÔTS, DE BUREAUX DE GRANGES OU DE TERRAINS
Si le locataire est un particulier ou une associations loi 1901 :
Si vous louez une grange seule sans terre à exploiter, il faut signer un bail civil.
Si vous louez des terres avec la grange pour un usage agricole, il faut signer un bail rural.
Si vous louez des terres et une grange pour une activité non agricole mais pour un usage personnel, il faut signer un bail civil.
Si vous un usage personnel, il faut signer un bail civil.
Si vous louez un entrepôt pour y exercez une activité professionnelle, il faut signer un bail professionnel.
LE LOYER
Le loyer est librement fixé entre les parties qui peuvent choisir une clause de révision fixée par référence à l'un des indices publiés par l'Insee
Le Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, a crée l'indice ILAT.
L'I.R.L soit l'indice de référence des loyers est l'indice des baux d'habitation le plus adéquat
Cliquez ci dessous pour accéder à l'Indices de Référence des Loyers
L'ILAT est le plus adéquat pour les activités tertiaires, les location d'entrepôts ou de grange ainsi que pour les associations loi 1901.
Cliquez ci dessous pour accéder à l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires
Vous pouvez aussi utiliser l'indice du coût de la construction
Cliquez ci dessous pour accéder aux indices du coût de la construction
| INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE BAIL COMMERCIAL |
FIN DU BAIL
Le bail à "usage civil" est conclu pour une durée librement fixée entre les parties dans le cadre des articles 1713 et suivants du Code Civil.
Le bail est reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale pour un bail civil.
Le locataire peut à tout moment, notifier au bailleur, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par acte d'huissier, son intention de quitter les lieux. Le bail doit prévoir les délais de préavis puisque le bail civil est libre.
| MODÈLE DE BAIL CIVIL |
A la fin du bail, le locataire doit rendre les locaux tels qu'il les a reçus, suivant cet état, excepté accord du bailleur ou ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Mais un bailleur qui accepte de faire un état des lieux après les travaux du locataire en début de bail accepte par définition les embellissements apportés par le locataire.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mardi 15 septembre 2009, Pourvoi n° 08-14605, Cassation Partielle
Vu l'article 1730 du code civil
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre
la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou
a été dégradé par vétusté ou force majeure
Attendu que pour condamner la société Winston & Strawn (société W & S),
qui avait pris à bail des locaux à usage de
bureaux appartenant à la société Sophia GE, à payer à cette dernière une
certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués,
l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) retient que la société S & W
prétend que les locaux du troisième étage lui ont été livrés cloisonnés en
rappelant que l'état des lieux a été dressé après l'exécution de ces
travaux, mais que ceux-ci n'en constituent pas moins des aménagements,
améliorations et autres embellissements dont le
bailleur est en droit d'exiger l'enlèvement
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE BAIL DANS LE CODE CIVIL
Les articles ci dessus ont été créés par la loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Ils s'appliquent pour tous les baux, quelques uns ont été modifiés par l'Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945.
Article 1713
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Article 1714
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Article 1715
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 1719
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1723
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1725
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1733
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Article 1738
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1741
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Article 1742
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Article 1743
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1744
S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.
Article 1745
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1746
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
Article 1747
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1748
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Article 1749
Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1750
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Article 1751
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
LES EXPERTISES TECHNIQUES
ET ENERGETIQUES POUR LES BÂTIMENTS
LE DOSSIER ENVIRONNEMENTAL DES LOCAUX DE PLUS DE 2000 M2
La loi du 12 juin 2010 ajoute un article L 125-9 au Code de l'Environnement.
Article L 125-9 du Code de l'Environnement
Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
Article D 145-34 du Code de Commerce
en sa rédaction du Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article R 136-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article
L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants,
fournis par le bailleur:
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques
énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au
traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation
et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du
bâtiment ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et
systèmes dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements
et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur
en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait
collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article
L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants,
fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques
énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et
relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la
ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son
activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des
systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements
et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si
le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il
a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
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LES RAPPORTS POUR LES AUTRES LOCAUX
LE RAPPORT ENERGETIQUE
Le locataire commercial doit avoir accès au diagnostic de performance énergétique
Article L 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions
prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.
Article R 134-4-2 du Code de Construction et de l'habitation
La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Article L 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
Article L 134-3-1 du Code de la Construction et de l'habitation
En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le l'article L. 134-1
est joint à des fins d'information au contrat de location
lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce
sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations
contenues dans le diagnostic de performance énergétique.
Article L 134-4-1 du Code de la Construction et de l'habitation
Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les
bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de
refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au
1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.
Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les
modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article R 134-2 du du Code de Construction et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Article R 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
LES EXCEPTIONS A LA PRODUCTION DU RAPPORT ENERGETIQUE
Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques
d) Les bâtiments servant de lieux de culte
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
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MENTION DE L'ETIQUETTE ENERGIE DANS LES ANNONCES DE LOCATION
Article L 134-4-3 du Code de la Construction et de l'habitation
A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R. 134-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique
insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre
correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e
de l'article
R. 134-2.
Cette mention précédée des mots "classe énergie” doit être en majuscules et
d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
Article R. 134-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique,
affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques
ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location
d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de
fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait
apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue
par le e de l'article
R. 134-2.
Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la
surface du support.
Article R. 134-5-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique,
présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du
1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur
l'échelle de référence prévue par le e de l'article
R. 134-2.
Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions
suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
LES DOCUMENTS DES RISQUES NATURELS SISMIQUES ET SEVESO
Article L 125-5 du Code de l'Environnement
I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article R 125-23 du Code de
l'Environnement
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R 563-4 du code de l'environnement.
Article R 125-24 du Code de l'Environnement
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article R 125-25 du Code de l'Environnement
I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
III. - Les arrêtés sont mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
Article R 125-26 du Code de l'Environnement
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Article R 125-27 du Code de l'Environnement
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
| MODÈLES DE BAIL PROFESSIONNEL |
LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
Le Constat de risque au plomb n'est obligatoire que dans le cadre d'un bail où une partie est réservée pour les associations loi 1901 à l'habitation et l'autre partie à usage de bureaux, pour les immeubles construits avant 1949.
Article L 1334-5 du Code de la Santé Publique
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article L 1334-7 du Code de la Santé Publique
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
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