INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LA SOCIETE ANONYME EN FRANCE, EN SUISSE ET EN BELGIQUE
- LA CONSTITUTION D'UNE SA EN FRANCE
- L'EXPLOITATION D'UNE SA EN FRANCE.
- LA DISSOLUTION D'UNE SA EN FRANCE.
LA S.A EN EUROPE
La société anonyme est définie dans le Code de Commerce au chapitre V, titre deuxième du livre II.
Une S.A est une entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
les associés, ou actionnaires, ne sont responsables que dans la limite de leurs apports,
elle est composée d'au moins 7 actionnaires,
Le capital social doit être intégralement souscrit.
Le capital minimum est de 37 000 euros.
La variabilité du capital n'est pas possible.
un ou plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour en contrôler la gestion comptable,
les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres (ou actions).
Son statut a été instauré en France sous le second empire en 1867 pour permettre aux épargnants d'investir leur capital sans risquer plus que leur mise et son fonctionnement doit logiquement respecter un certain formalisme.
La SA française est éligible pour être une société européenne par simple déclaration au JO des communautés européennes et déclaration auprès des autorités européennes. La SA doit d'abord être immatriculée en France. Nos modèles prévoient ces déclarations qui peuvent se faire par e mail.
La séparation du capital personnel de l'investisseur de celui investi dans la S.A. est une garantie contre "la loi des héritiers" (monopole), c'est-à-dire la volonté d'éviter que seuls les héritiers ne soient les propriétaires d'entreprises sources de création de richesses.
Il existe 2 types de SA :
1/ de type classique avec un conseil d'administration,
2/ avec un directoire et un conseil de surveillance,
Suite à la mise en place de la Loi de Sécurité Financière, cet organe délibératoire se doit de constituer un comité d'audit.
Le second type, inspiré du modèle allemand, sépare clairement les fonctions opérationnelles des fonctions stratégiques de la direction. En allemand Vorstand = Directoire / Aufsichtsrat = Conseil de Surveillance.
Les bénéfices des SA sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Les SA sont amenées à verser un dividende à leurs actionnaires le cas échéant.
Une action est un titre d'associé qui représente une partie du capital de la société. Sa valeur nominale déterminée à la création de la société, est différente de sa valeur réelle qui est déterminée par les derniers échanges qui ont eu lieu, soit de gré à gré, soit sur un marché boursier.
L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ASSEMBLEE DOIT RATIFIER LES DECISIONS IMPORTANTES
Mais attendu, en premier lieu,
que l'article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l'assemblée générale
extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas
que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration ; que dès
lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'absence d'un tel rapport
n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale mixte du
28 novembre 2007 ;
Et attendu, en second lieu, qu'une décision sociale de nature à priver les
associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en
elle-même, une augmentation de leurs engagements nécessitant un consentement
unanime ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche,
n'est pas fondé pour le surplus
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une S.A avec conseil de surveillance |
LA SA EN SUISSE
La société anonyme suisse (en allemand, AG pour Aktiengesellschaft) diffère légèrement de son équivalent français. La base législative de la SA se trouve dans le Code des obligations suisse, Art. 620 et ss
Les actionnaires ne sont responsables de la société émettrice que jusqu'à la valeur de leur apport financier (valeur nominale de l'action)
Il n'existe qu'un seul type de SA
La fondation de la SA requiert au minimum trois actionnaires (un projet de loi visant à rendre légale la création d'une SA à un seul actionnaire doit voir le jour prochainement)
Son capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs
Les actions peuvent être de deux types :
au porteur : l'action nominative peut être échangée sans en référer à la société émettrice
nominative : la SA tient une liste des actionnaires au porteur. Les possesseurs de ces actions doivent avertir la société émettrice quand ils désirent s'en séparer.
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une S.A avec conseil d'administration |
La société anonyme est une société dans laquelle au moins deux actionnaires sont disposés à investir du capital dans l'entreprise. En Belgique la S.A. est surtout choisie comme forme de société par les grosses entreprises. Elle est aussi choisie par les PME (petites et moyennes entreprises) dans la mesure où les titres de ces sociétés peuvent être au porteur (mais on parle de supprimer ce genre de titre) et qu'ils sont cessibles. La personnalité de l'actionnaire ne joue aucun rôle prépondérant par opposition aux société de personnes comme la SNC, SPRL. En principe, elle a une durée de vie illimitée sauf clause contraire.
Caractéristiques:
le capital d'un montant minimim de 61.500€ doit être entièrement souscrit et libéré à concurrence de 1/4 avec minimum 61.500 €
le nombre d'administrateur doit être fixé à 3 au moins et leur mandat ne peut excéder 6 ans mais est renouvelable.
comme elle est une personne morale distincte donc du patrimoine propre de ceux-ci (responsabilité des associés limitée à leur apport), obligation d'un plan financier (440 C.com), en cas d'apport en numéraire ouverture d'un compte au nom de la société et en cas d'apport en nature, nécessité d'un rapport d'un réviseur d'entreprise (444 Ccom)
dépôt de l'acte constitutif authentique(car fait devant notaire) au greffe et publication au Moniteur belge
inscription au greffe du tribunal de commerce dans le registre des personnes morales*pour celles qui ont une activité commerciale inscription à la banque carrefour des Entreprises
La loi du 24 juillet 1966 prévoit 2 modes de constitution celle avec appel public à l'épargne et celle sans appel public à l'épargne.
Le consentement:
Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement ne peuvent entraîner la nullité de la société.
La capacité:
La qualité de
commerçant n'est pas requise.
Un mineur émancipé
peut souscrire des actions ; il en est de même pour un mineur non émancipé mais
la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou d'un
administrateur légal.
Le majeur protégé peut souscrire.
Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise,
il n'y a pas nécessité de carte de commerçant.
Pour être actionnaire,
aucune interdiction ni incompatibilité n'est prévue. Une personne morale peut être
actionnaire.
L'objet:
L'objet doit être possible et licite.
Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de
gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux
SARL.
D'autres activités sont réservées aux SA : société immobilière d'investissement,
société d'investissement en valeurs mobilières.
Le nombre d'associés:
Le nombre minimum d'associés est de 7 ; il n'y a pas de
maximum. Si le nombre devient inférieur à 7 :
il n'y a pas de nullité même lors de la constitution mais action en
régularisation et action en dommages et intérêts.
lors de la vie sociale, le Président du Tribunal de commerce peut à la demande
de tout intéressé prononcer la dissolution après le délai d'1 an.
Capital social:
Le capital
social doit être
d' au moins 225000€ si la société fait appel publiquement à l'épargne ou
de 37000€ au moins dans le cas contraire.
Pour certaines activités réglementées, le capital requis peut être supérieur ou
inférieur à ces limites.
Le capital doit être publié dans les statuts et doit figurer
dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les apports:
Il ne peut s'agir que
d'apports
en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont interdits. Le capital
doit être intégralement souscrit.
Les apports en numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de
leur valeur nominale. Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge
pour lui de les remettre sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront
chez le dépositaire jusqu'à l'immatriculation.
En cas d'apports en nature, le Président du Tribunal de commerce désigne un
commissaire aux apports
chargé d'évaluer les biens apportés.
La valeur des actions est librement
fixé par les statuts. Les actions ne peuvent être émises avant l'immatriculation
de la société au Registre du Commerce.
Participation aux résultats de l'exploitation:
Cette participation n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports. Mais la contribution de chaque actionnaire aux pertes ne peut excéder sa part dans le capital social.
La durée:
La durée ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de l'immatriculation.
CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE
SA SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Avant la rédaction des statuts, si l'activité est réglementée, les futurs dirigeants doivent vérifier qu'ils remplissent bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
DOMICILIEZ VOTRE SA
Les fondateurs doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
D'autres formes de domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière d'entreprise.
La société peut être domiciliée
chez un membre fondateur :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES CONCERNE AUSSI LES SA
Accédez au guichet unique des entreprises : http://www.guichet-entreprises.fr
REDIGEZ LES STATUTS
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Projet de statuts :
Ces projets de statuts établis par les fondateurs ne sont pas obligatoires dans les SA sans appel public à l'épargne . Mais ils existent dans le pratique pour justifier le dépôt de fonds des actionnaires.
Les apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste est libéré à compter de l'immatriculation dans un délai de 5 ans. Les fonds sont versés chez un notaire, une banque, ou à la Caisse des dépôts et consignations dans les 8 jours suivants la réception des sommes; un certificat est délivré par le dépositaire (un des fondateurs). En outre une liste des souscripteurs est établie.
Concernant les apports en nature, il existe souvent des dispositions dans les statuts notamment sur leur description et leur évaluation. Un ou plusieurs commissaires aux apports sont nommés par décision de justice sur la demande d'un des fondateurs. Il établit un rapport sur l'évaluation des apports, rapport mis à la disposition des actionnaires avant la date de signature des statuts.
Formation du capital : Un capital minimum de 37000 euros est obligatoire à la formation de la société, de plus il doit avoir un minimum de 7 associés.
Doivent y être mentionnés
obligatoirement, la valeur nominale des actions, les différentes catégories
d'action, les clauses d'agrément, l'identité et évaluation des apports en
nature, l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers, la composition,
le fonctionnement, les pouvoirs des organes de gestion, identité des premiers
administrateurs et des premiers commissaires aux comptes. En annexe, sont
inclus éventuellement le rapport du commissaire aux apports et l'état des
actes accomplis pour le compte de la société en formation.
Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires ou par des mandataires
agissants au vu de pouvoirs spéciaux.
Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil d'administration:
La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d'administration, représenté par son président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de dix-huit administrateurs choisis parmi les actionnaires.
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil d'administration |
Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil de surveillance:
Le Conseil de surveillance nomme un directoire chargé de la gestion de la S.A. Si le capital est supérieur à 150000€, le minimum est de deux membres. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d'une autre société.
-Signature des statuts
C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est
réputée constituée mais la personnalité existe à compter de l'immatriculation.
Désormais l'engagement des actionnaires est définitif.
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
DEPOSEZ LES APPORTS EN ESPECES SUR UN COMPTE BLOQUE
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis.
ENREGISTREZ LES STATUTS EN 4 EXEMPLAIRES AUX IMPÔTS, dans le mois qui suit la signature des statuts
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
PUBLIEZ UN AVIS DE CREATION DE LA SA DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
INSCRIVEZ VOTRE SA AU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
OU POUR DES ARTISANS A LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et, dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué par l'Insee.
Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
3/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce
4/ Pour les artisans, vous pouvez inscrire votre société directement en ligne auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat
Après avoir cliqué sur l'adresse dans le bouton, cliquez à "créez votre entreprise en ligne" et suivez les instructions
SA AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Un capital minimum de 225000 euros est obligatoire. Et un
nombre minimum d'associés actionnaires de 7.
Les apports en industrie sont interdits, étant difficile à évaluer ils ont été
écartés. L'enregistrement de la société se fait de la même manière que les SA
sans appel public à l'épargne. Mais des règles préalables doivent être
respectées :
Le projet de statut doit être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent
en fonction du siège de la future société
Intervient ensuite la présentation du projet qui doit être publiée au BALO.
Et enfin l'envoi à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'une note
d'information décrivant le projet de création qui sera diffusée au publics.
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.
Article R. 225-73 paragraphe I du Code du commerce:Article R. 225-73-1 du Code du commerce
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le
vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet
prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant
le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à
l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de
droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment
des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le
document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans
les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus
accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et
conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à
tout actionnaire qui en fait la demande.
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de
résolution présentés par des actionnaires.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article
L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus
tard au quinzième jour précédant l'assemblée.
Pour les S.A faisant appel public à l'épargne, consultez la C.O.B et cliquez sur l'adresse : http://www.amf-france.org/
LES CRITERES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE
Article D. 533-16-1 du Code Monétaire et Financier en sa rédaction du Décret n° 2012-132 du 30 janvier 2012 relatif à l'information par les sociétés de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d'investissement
I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
manière suivante :
1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :
― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise
en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
dans la politique d'investissement ;
― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour
informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique
d'investissement ;
― liste des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui
prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes
de placement collectif en valeurs mobilières dans le montant total des encours
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la
société de gestion
2° Informations relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance :
― adhésion éventuelle de ces organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en
compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux
et de qualité de gouvernance ;
― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas
échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe
d'actifs ;
― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des
critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe
sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
; autres ;
― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;
― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de
désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs
non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte
3° informations relatives aux autres organismes de placement collectif en
valeurs mobilières :
― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères
sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.
II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports
suivants :
1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément
identifiable sur le site internet de la société de gestion ;
2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :
― sur le site internet de la société de gestion, par organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou par catégories d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. Ne sont pas soumis à cette obligation les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains
investisseurs relevant des articles L. 214-25, L. 214-33 et L. 214-35 et les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
relevant des articles L. 214-39 à L. 214-41, sauf s'ils font l'objet d'une
communication sur le site internet de la société de gestion ;
― dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif en valeurs
mobilières géré.
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en
préambule le code retenu.
EXPLOITATION D'UNE SA
LA GESTION DE LA SA
Depuis la loi du 24 juillet 1966, il y a le choix entre 2 structures : la structure classique (un PDG, un conseil d'administration, les assemblées générales) et la structure à l'allemande (un directoire, un conseil de surveillance, assemblées générales).
Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 réglemente les conditions qui imposent la nomination d'un commissaire aux comptes. Nos modèles prévoient cette nouvelle règlementation.
La LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 prévoit la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. Elle prévoit que la représentativité doit être équilibré et que sur les SA dont les actions sont sur le marché réglementé la proportion des individus du même sexe ne doit pas être inférieur à 40 %. Les mesures les plus importantes ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2017.
Le Conseil d'Administration ou le Conseil de surveillance doit délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.
UN PACTE D'ACTIONNAIRES LIE LES ACTIONNAIRES DANS LES LIMITES DE LA LEGALITE
Une clause de non concurrence entre les actionnaires doit respecter le droit du travail
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 15 mars 2011 N° de pourvoi 10-13824 CASSATION
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis
1995, M. X... a été salarié de la société Hervé Balladur international (la
société HBI), spécialisée dans l'organisation des transports internationaux à
Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à
son implication personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son
actionnaire principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante
actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que cette cession et
ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires, signé le 13
février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la société HBI ;
que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de son emploi, pour entrer au
service de l'agence marseillaise de la société Coquelle Gourdin, société
concurrente de son ancien employeur ; que soutenant que son ancien salarié
démarchait systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus
avantageuses et que plusieurs de leurs clients s'étaient détournés pour
s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les sociétés HBI et HB consult ont
fait assigner M. X... ainsi que la société Coquelle Gourdin en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article 1131 du code civil ;
Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un
salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de
non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans
l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et
comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie
financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Coquelle Gourdin à
payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour
avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires
du 13 février 2004, l'arrêt retient que la validité d'une clause de
non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à
l'existence d'une contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte
susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi qu'au
demeurant le droit d'entrée de M. X... dans le capital de la société HBI a été
symbolique et constituerait la contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires,
relevés par l'arrêt, précisaient que l'attribution des actions à M. X... était
réalisée en contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son "'implication
personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans l'activité et le
développement de la société HBI ", la cour d'appel a dénaturé les termes de
cette convention et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause de
non-concurrence est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée
et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M.
X... lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le
sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI
;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée,
si la clause était limitée géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin, que la clause
qui est limitée, pour la période postérieure à l'actionnariat de M. X..., à ne
pas démarcher la clientèle de la société HBI est valide en ce qu'elle est
justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une
restriction trop importante à la liberté du travail de M. X... lequel peut
continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit
seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires
précisaient que M. X... s'interdisait de participer ou de s'intéresser
directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de
même nature que celles exploitées et développées par la société HBI et, en
outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les
clients de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette
convention et violé le texte susvisé
L'ACHAT D'ACTIONS N'EST PAS SOUMIS A UN AGREMENT LEGAL
SI LES STATUTS PREVOIT UN AGREMENT IL DOIT ETRE PUR ET SIMPLE
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 17 janvier 2012 N° de pourvoi 09-17212 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles L. 228-23, alinéa 4, et L. 228-24 du code de commerce ;
Attendu que si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément
d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par
l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites ;
Attendu que pour déclarer nul l'apport des actions de la société Astek par M.
X...à la société Anaodo, l'arrêt retient que le principe et les modalités d'un
agrément d'une cession d'actions sont fixés par les statuts de la société, aux
dispositions desquels il ne peut être dérogé, et que les prescriptions imposées
par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité
de l'agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d'autres
modalités et relève qu'il est constant qu'à la date de levée d'option, les
accords de substitution auxquels était subordonné l'agrément n'avaient pas été
signés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE SYSTEME CLASSIQUE AVEC LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration
La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d'administration, représenté par son président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de dix-huit administrateurs choisis parmi les actionnaires.
Le conseil d'administration ratifie toutes les conventions et peut demander l'annulation des conventions dissimulées dans le délai de trois ans après leur découverte.
Cour de cassation chambre commerciale du 8 février 2011 N° de pourvoi: 10-11896 CASSATION
Attendu que l'action en nullité d'une
convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation
du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la
convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du
délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y
a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à
l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées
du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24
février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de
l'évolution du droit des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre
commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438),
que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s'est substitué la société
Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme
X... ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme
Docks du bâtiment ; qu'en 1990, la société X..., dont M. X... était le
représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance sur
la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des
contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière
; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X... a perçu des
sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ;
que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des
sociétés X... et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance
"indemnités de fin de carrière", auxquels M. X... était intéressé, étaient nuls
à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil
d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues
à ce titre ; que M. X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la
prescription triennale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société X..., et accueillir
sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats
démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de
l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne
valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil
d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des
sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels
les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas
à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation
pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de
paiement des indemnités de fin de carrière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les
conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision
Au sein du conseil
d'administration,
ils sont 3 au minimum et 18 au maximum.
Pour être nommé administrateur d’une SA, il faut détenir un certain nombre
d’actions de la société statutairement.
À la création de la société, les premiers administrateurs sont nommés dans les
statuts. Au cours de la vie sociale, ils le sont par l'assemblée générale ordinaire.
Les personnes physiques ou représentants de personnes morales qui acceptent
d’être administrateurs sont nommées par les actionnaires suivant des modalités
précises et en respectant certaines formalités de publicité.
La durée des fonctions
d’administrateur est fixée dans les statuts. Cependant, elle
ne peut pas être supérieure à trois ans pour les administrateurs nommés dans les
statuts au moment de la constitution. Elle est de six ans dans tous les autres
cas. Cependant, les administrateurs sont rééligibles.
En principe, une personne physique ne peut pas être administrateur dans plus de
cinq conseils d’administration (ou conseil de surveillance).
Sauf mention contraire dans les statuts, les administrateurs de plus de 70 ans
ne peuvent représenter plus du tiers des administrateurs en fonction.
Les administrateurs ne peuvent recevoir d’autre rémunération que les jetons de présence. Ainsi, un administrateur ne peut cumuler sa fonction avec un contrat de travail.
Le conseil
d'administration
est convoqué par le président. Il se réunit en principe tous les 2 mois. S'il ne
l'a pas été depuis 2 mois au moins, un groupe d'administrateurs peut le
convoquer.
2 délégués du comité d'entreprise sont
convoqués consultativement.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de administrateurs sont
présents. Sauf clause contraire des statuts, les décisions se
prennent à la majorité des membres présents.
C'est le
Conseil d'Administration
qui le désigne parmi un des siens. Ce doit être nécessairement une personne
physique qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans (sauf disposition contraire des
statuts).
Il est désigné pour le temps de son mandat et peut être rééligible. Comme les
administrateurs, il peut démissionner et est révocable ad nutum à condition que
cela ne se réalise pas dans le cadre d'un abus de droit.
Le PDG n'est pas
commerçant mais en a les
allures. Il n'est pas non plus un salarié mais il aura sur le plan social et
fiscal les mêmes avantages que les salariés. Dans le cadre de ses fonctions, il
perçoit une rémunération composée d'un fixe et/ou d'un intéressement, des
avantages en nature, des jetons de présence.
Aucune loi n'interdit le cumul des fonctions de PDG avec un contrat de travail.
Certes des conditions restrictives sont nécessaires : notamment un travail
effectif et un lien de subordination (difficile pour une société dont le PDG
détient 80% des actions). A noter également que le président du conseil
d'administration peut être une personne différente du directeur général.
UN PRESIDENT PEUT DEMISSIONNER A TOUT MOMENT PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Article 2007 du code civil
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJETMais attendu qu'en application de l'article 2007 du
code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un
acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a
été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de
l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir
droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à
établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui
a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de
directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation
en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement
justifié
La direction générale de la
société est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par
une autre personne physique nommée par le conseil d’administration.
Le directeur général est une personne physique choisie ou non parmi les membres
du Conseil d'Administration
chargé d'assister le PDG. Il n'est pas nécessaire qu'il soit actionnaire. Il a
vocation à représenter la société à l'égard des tiers.
Il est nommé sur proposition du PDG par le Conseil d'administration. Le nombre maximum de directeurs généraux est fixé dans les statuts mais ne peut excéder 5. Ses pouvoirs sont fixés par le Conseil d'administration en accord avec le PDG. Il peut avoir les mêmes pouvoirs que le PDG mais lui reste subordonné. Il peut démissionner suivant les mêmes conditions qu'un président.
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil d'administration |
LA STRUCTURE AVEC LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le directoire
Le directoire est l'organe chargé de la gestion de l'entreprise, dans les S.A constituées sous forme de directoire et conseil de surveillance. Il est composé de un à cinq membres au plus (exceptionnellement sept, notamment si la société est cotée en bourse), obligatoirement personnes physiques, actionnaires ou non de la société. Si le capital est supérieur à 150000€, le minimum est de deux membres. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d'une autre société.
Les directeurs sont nommés par le conseil de surveillance, pour une durée de deux à six ans renouvelable précisée dans les statuts. En principe, cette durée est de quatre ans. Leur rémunération est décidée par le conseil de surveillance uniquement, elle peut être différente pour chaque membre du directoire.
La qualité de directeur se perd par :
L'arrivée du terme de son mandat;
L'application de la limite d'âge précisée dans les statuts, en général soixante-cinq ans;
Le décès;
La transformation ou la dissolution de la société;
La révocation, prononcée par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil de surveillance;
La démission.
UN DIRECTEUR PEUT DEMISSIONNER A TOUT MOMENT PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Article 2007 du code civil
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJETMais attendu qu'en application de l'article 2007 du
code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un
acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a
été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de
l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir
droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à
établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui
a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de
directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation
en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement
justifié
Le rôle du directoire est -comme son nom l'indique- de diriger la société. Pour cela il va prendre des décisions commerciales, techniques, financières, stratégiques, sociales... les faire appliquer par le personnel au travers de la hiérarchie et contrôler leur bonne exécution. Son rôle peut cependant être limité par les statuts. Les membres du directoire doivent agir collégialement, mais le conseil de surveillance peut les autoriser à se "partager les tâches". Il a également un pouvoir de représentation de la société, assuré par le président du directoire (lequel est désigné par le conseil de surveillance).
Si les décisions qu'il prend sont en-dehors de l'objet social, le directoire engage quand même la société. La responsabilité des membres du directoire pourra cependant être engagée soit par les représentants légaux de la société (autres membres du directoire, conseil de surveillance) ou par les actionnaires eux-mêmes afin de demander réparation du préjudice subi par la société.
"Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires" (Art. L. 124 al. 1 Loi du 24/07/1966)
Par ailleurs, il appartient au directoire de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, avec l'autorisation de celles-ci, de réaliser un certain nombres d'opérations portant sur les valeurs mobilières (actions et/ou obligations) émises par la société.
En outre, le directoire doit rendre compte de sa gestion auprès du conseil de surveillance, notamment en lui remettant :
-Un rapport trimestriel sur la marche de la société;
- Les comptes annuels soit les bilans, les comptes de résultat et les annexes
- Le rapport de gestion qu'il présentera à l'assemblée générale annuelle;
- Dans certains cas, les documents de gestion prévisionnels comme la situation de l'actif et du passif, le tableau de financement, le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel
Le conseil de surveillance
Il a avant tout un rôle de contrôle du directoire, et veille à la bonne gestion de la société. Il doit se réunir au moins tous les trois mois. Il fait aussi des observations sur les agissements du directoire. C'est le conseil de surveillance qui nomme et révoque les membres du directoire et son président.
Le conseil de surveillance est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d'une entreprise et d'en rendre compte aux actionnaires.
Le conseil de surveillance contient entre trois et dix-huit membres, dont la moitié au moins doit être présente lors des séances.
En cas d'égalité, la voie du président est prépondérante.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les actionnaires pour une durée précisée dans les statuts, de six ans au maximum. Les premiers membres (lors de la création de la société) le sont pour trois ans. Tous sont rééligibles.
Un membre du conseil de surveillance est nécessairement actionnaire de la société, mais ne peut pas être en même temps membre du directoire. Il peut être salarié de la société, ou encore une personne morale (représentée par un mandataire). Leur révocation peut se faire à tout moment par une assemblée générale des actionnaires.
Une limite d'âge peut être précisée dans les statuts. A défaut, cette limite est de soixante-dix ans pour le tiers des membres.
Le conseil de surveillance se réunit au minimum de façon trimestrielle.
Il doit se doter lui-même d’un règlement intérieur et d'un président.
Le rôle du président du conseil de surveillance est essentiellement de diriger les séances et de garder un contact régulier avec le directoire pour être informé sans délai des événements exceptionnels nécessitant éventuellement une réunion extraordinaire du conseil de surveillance.
Une somme annuelle est déterminée par les actionnaires pour rémunérer les membres du conseil de surveillance, qui se la répartissent.
- Nominations : Il nomme le président et les membres du directoire dont il contrôle la gestion.
- Contrôle : A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportun et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il délibère sur la stratégie générale de la société qui est soumise à son approbation.
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil de surveillance |
LA FISCALITE DES SA ET DE LEURS ACTIONNAIRES
L'IMPOSITION DES "STOCK-OPTIONS"
L'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions:
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le
titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée
au
III de l'article 80 bis du code général des impôts
transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87
du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de
l'annexe III audit code.
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la
société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée
des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par
l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des
informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au
premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des
options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un
compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au
2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle
de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle
intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement
chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source
prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné
à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la
retenue à la source.
II. ― 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession
avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au
I de l'article 163 bis C du code général des impôts,
l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au
service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui
suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui
mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées,
les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la
survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée
au
I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts,
l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au
service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui
suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui
mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en
échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont
remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
LA DECLARATION DE LA DISTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES
Article 38-0 septdecies de l'annexe III
au code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-131
du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière
d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise:
- I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans les conditions
prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année
d'acquisition définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au
plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou
la société mentionnée au 2°.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et,
le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition
définitive ;
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie
électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont
dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver
jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur
demande de sa part.
2° La société émettrice qui a son siège social en France et
dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou
l'entreprise mentionnée au
II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87
du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la
société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de
l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes
modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle
dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier
alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars
de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition
définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte
titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°,
celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de
l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle
intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement
chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source
prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement
mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau
redevable de la retenue à la source.
II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le
terme de la période mentionnée au
premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code
général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération,
un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre
d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le
cas échéant, la survenance d'un événement prévu au
sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de
commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et,
le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une
opération mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code
général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération,
un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre
d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont
les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b
à g du 1° du I.
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et,
le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
Article 41 V bis de l'annexe III au
code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-131 du
30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions
d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise:
1° Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
mentionnés à l'article
163 bis G du code général des impôts
joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice
des bons considérés un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de
l'année de dépôt de la déclaration, par la société mentionnée au 2° du présent
article.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article
163 bis G du code général des impôts ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française
;
f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce
son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de
son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et
attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en
particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des
conditions prévues à cet article.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie
électronique, en application de l'article
1649 quater B ter du code général des impôts,
sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver
jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur
demande de sa part.
2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son
activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article
87 du code général des impôts,
les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la
société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de
l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités,
par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des
informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont
elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice
des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte
titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°,
celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de
l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient
avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la
tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article
182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à
l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la
retenue à la source.
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Introduction
01. En application de l'article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire
aux comptes :
― présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à
son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du
président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour
celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière ;
― atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce devant figurer dans le rapport du
président.
02. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes qui exerce sa
mission de certification dans une société anonyme ou une société européenne dont
les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.
Rappel des obligations du président et de la société
04. En application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance
rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des éléments suivants :
― la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
― les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;
― lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
― si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
d'entreprise ;
― les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
des statuts qui prévoient ces modalités.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et
mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 du
code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en
cas d'offre publique.
05. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et est rendu public.
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière
06. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui
permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en
garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation
financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes
intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être
rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
07. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à
apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
consulte la documentation existante ;
― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;
― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.
08. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues dans le rapport du président ;
― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
dans le cadre de sa mission.
09. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
responsabilité exclusive et collective de ces organes.
Diligences relatives aux autres informations
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce figurent dans le rapport du président.
Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il
signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de
ces informations.
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par
les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou non ; notamment, il
n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres
informations ni de la documentation disponible.
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
Rapport du commissaire aux comptes
sur le rapport du président
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
― un intitulé ;
― le destinataire du rapport ;
― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné.
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière :
― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;
― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Dans une partie relative aux autres informations :
― une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou, à défaut, le signalement
de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
― le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
autres informations ;
― la date du rapport ;
― l'adresse et l'identification du (des) signataire(s) du rapport.
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
prévu à l'article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son
impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi
relevée.
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
la présente norme. En outre :
― il prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;
― et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent, en
outre, être relatives :
― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;
― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
LA DISSOLUTION D'UNE SA
LA DISSOLUTION DE LA SA EST EFFECTIVE LE JOUR DE LA PUBLICATION DES ACTES AU REGISTRE DU COMMERCE
Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 24 mai 2011, pourvoi N° 10-19222 CASSATION
Vu les articles L. 123-9 et L.
237-2, alinéa 3, du code de commerce
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur vie, propriétaire d'un
appartement donné en location à Mme X..., l'a fait assigner le 26 novembre 2007
en fixation d'un nouveau loyer majoré à l'occasion d'un renouvellement du bail ;
que la société MMA vie est intervenue à l'instance, exposant qu'elle venait aux
droits de la société Azur vie à la suite d'un traité de fusion du 7 mai 2007
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société MMA vie, l'arrêt
retient que la dissolution de cette société est opposable aux tiers à compter de
sa publication au registre du commerce et des sociétés et que ledit registre
mentionne la radiation de la société Azur vie le 7 décembre 2007 à compter du 20
septembre 2007 ; qu'il en déduit qu'à la date de l'assignation, la société Azur
vie n'avait plus d'existence
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la
dissolution de la société Azur vie n'avait pas encore été publiée au registre du
commerce et des sociétés au moment de l'assignation, la cour d'appel a violé les
textes susvisés.
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-15068 CASSATION
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du
code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de
commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête
avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des
articles L. 621-1 et L.641-1-I du code de commerce à l'égard de la société FC
Control, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à la société de droit
allemand RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH qui, le même jour, a décidé de
dissoudre la société FC Control ; que l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), qui détenait
une créance sur la société FC Control, a fait assigner cette dernière le 9
janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
que la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, venant aux droits de la société
FC Control, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF aux fins
d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC
Control, l'arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait
l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre
2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30
jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l'issue de
ce délai ; qu'il en déduit que l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par
l'URSSAF à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est
irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité
juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication
au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant
entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la
cour d'appel a violé les textes susvisés