SOCIETE ANONYME
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
La société anonyme est définie dans le Code de Commerce au chapitre V, titre deuxième du livre II.
Une S.A est une entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
les associés, ou actionnaires, ne sont responsables que dans la limite de leurs apports,
elle est composée d'au moins 7 actionnaires,
Le capital social doit être intégralement souscrit.
Le capital minimum est de 37 000 euros.
La variabilité du capital n'est pas possible.
un ou plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour en contrôler la gestion comptable,
les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres (ou actions).
Son statut a été instauré en France sous le second empire en 1867 pour permettre aux épargnants d'investir leur capital sans risquer plus que leur mise et son fonctionnement doit logiquement respecter un certain formalisme.
La SA française est éligible pour être une société européenne par simple déclaration au JO des communautés européennes et déclaration auprès des autorités européennes. La SA doit d'abord être immatriculée en France. Nos modèles prévoient ces déclarations qui peuvent se faire par e mail.
La séparation du capital personnel de l'investisseur de celui investi dans la S.A. est une garantie contre "la loi des héritiers" (monopole), c'est-à-dire la volonté d'éviter que seuls les héritiers ne soient les propriétaires d'entreprises sources de création de richesses.
Il existe 2 types de SA :
de type classique avec un conseil d'administration,
avec un directoire et un conseil de surveillance,
Suite à la mise en place de la Loi de Sécurité Financière, cet organe délibératoire se doit de constituer un comité d'audit.
Le second type, inspiré du modèle allemand, sépare clairement les fonctions opérationnelles des fonctions stratégiques de la direction. En allemand Vorstand = Directoire / Aufsichtsrat = Conseil de Surveillance.
Les bénéfices des SA sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Les SA sont amenées à verser un dividende à leurs actionnaires le cas échéant.
Une action est un titre d'associé qui représente une partie du capital de la société. Sa valeur nominale déterminée à la création de la société, est différente de sa valeur réelle qui est déterminée par les derniers échanges qui ont eu lieu, soit de gré à gré, soit sur un marché boursier.
La loi du 24 juillet 1966 prévoit 2 modes de constitution celle avec appel public à l'épargne et celle sans appel public à l'épargne.
Le consentement :
Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement ne peuvent entraîner la nullité de la société.
La capacité :
La qualité de
commerçant n'est pas requise.
Un mineur émancipé
peut souscrire des actions ; il en est de même pour un mineur non émancipé mais
la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou d'un
administrateur légal.
Le majeur protégé peut souscrire.
Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise,
il n'y a pas nécessité de carte de commerçant.
Pour être actionnaire,
aucune interdiction ni incompatibilité n'est prévue. Une personne morale peut être
actionnaire.
L'objet :
L'objet
doit être possible et licite.
Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de
gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux
SARL.
D'autres activités sont réservées aux SA : société immobilière d'investissement,
société d'investissement en valeurs mobilières.
Le nombre d'associés :
Le nombre minimum d'associés est de 7 ; il n'y a pas de
maximum. Si le nombre devient inférieur à 7 :
il n'y a pas de nullité même lors de la constitution mais action en
régularisation et action en dommages et intérêts.
lors de la vie sociale, le Président du Tribunal de commerce peut à la demande
de tout intéressé prononcer la dissolution après le délai d'1 an.
Capital social :
Le capital
social doit être
d' au moins 225000€ si la société fait appel publiquement à l'épargne ou
de 37000€ au moins dans le cas contraire.
Pour certaines activités réglementées, le capital requis peut être supérieur ou
inférieur à ces limites.
Le capital doit être publié dans les statuts
et doit figurer
dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les apports :
Il ne peut s'agir que
d'apports
en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont interdits. Le capital
doit être intégralement souscrit.
Les apports en numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de
leur valeur nominale. Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge
pour lui de les remettre sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront
chez le dépositaire jusqu'à l'immatriculation.
En cas d'apports en nature, le Président du Tribunal de commerce désigne un
commissaire aux apports
chargé d'évaluer les biens apportés.
La valeur des actions est librement
fixé par les statuts. Les actions ne peuvent être émises avant l'immatriculation
de la société eu
RCS.
Participation aux résultats de l'exploitation :
Cette participation n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports. Mais la contribution de chaque actionnaire aux pertes ne peut excéder sa part dans le capital social.
La durée :
La durée ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de l'immatriculation.
Avant la rédaction des statuts, si l'activité est réglementée, les futurs dirigeants doivent vérifier qu'ils remplissent bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
Domiciliez votre Société
Les fondateurs doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
D'autres formes de domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière d'entreprise.
La société peut être domiciliée
chez un membre fondateur :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES CONCERNE AUSSI LES SA :
Pour accéder au guichet unique des entreprises : http://www.guichet-entreprises.fr
Rédigez les Statuts :
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Projet de statuts :
Ces projets de statuts établis par les fondateurs ne sont pas obligatoires dans les SA sans appel public à l'épargne . Mais ils existent dans le pratique pour justifier le dépôt de fonds des actionnaires.
Les apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste est libéré à compter de l'immatriculation dans un délai de 5 ans. Les fonds sont versés chez un notaire, une banque, ou à la Caisse des dépôts et consignations dans les 8 jours suivants la réception des sommes; un certificat est délivré par le dépositaire (un des fondateurs). En outre une liste des souscripteurs est établie.
Concernant les apports en nature, il existe souvent des dispositions dans les statuts notamment sur leur description et leur évaluation. Un ou plusieurs commissaires aux apports sont nommés par décision de justice sur la demande d'un des fondateurs. Il établit un rapport sur l'évaluation des apports, rapport mis à la disposition des actionnaires avant la date de signature des statuts.
Formation du capital : Un capital minimum de 37000 euros est obligatoire à la formation de la société, de plus il doit avoir un minimum de 7 associés.
Doivent y être mentionnés
obligatoirement, la valeur nominale des actions, les différentes catégories
d'action, les clauses d'agrément, l'identité et évaluation des apports en
nature, l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers, la composition,
le fonctionnement, les pouvoirs des organes de gestion, identité des premiers
administrateurs et des premiers commissaires aux comptes. En annexe, sont
inclus éventuellement le rapport du commissaire aux apports et l'état des
actes accomplis pour le compte de la société en formation.
Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires ou par des mandataires
agissants au vu de pouvoirs spéciaux.
Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil d'administration:
La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d'administration, représenté par son président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de dix-huit administrateurs choisis parmi les actionnaires.
| STATUTS ET FORMALITÉS d'une S.A avec conseil d'administration |
Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil de surveillance:
Le Conseil de surveillance nomme un directoire chargé de la gestion de la S.A. Si le capital est supérieur à 150000€, le minimum est de deux membres. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d'une autre société.
-Signature des statuts
C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est
réputée constituée mais la personnalité existe à compter de l'immatriculation.
Désormais l'engagement des actionnaires est définitif.
Etablissez les actes qui doivent être repris par la Société :
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué :
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés ou pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat.
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat
du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et, dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué par l'Insee.
Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en
ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
3/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce:
Après avoir cliqué sur l'adresse dans le bouton, cliquez sur la gauche à "créez votre entreprise en ligne" et suivez les instructions:
Un capital minimum de 225000 euros est obligatoire. Et un
nombre minimum d'associés actionnaires de 7.
Les apports en industrie sont interdits, étant difficile à évaluer ils ont été
écartés. L'enregistrement de la société se fait de la même manière que les SA
sans appel public à l'épargne. Mais des règles préalables doivent être
respectées :
Le projet de statut doit être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent
en fonction du siège de la future société
Intervient ensuite la présentation du projet qui doit être publiée au BALO.
Et enfin l'envoi à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'une note
d'information décrivant le projet de création qui sera diffusée au publics.
L'Article R. 210-20 du Code du commerce prévu par le décret du 23 juin 2010 prévoit "Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires."
L'article R. 225-73 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation
mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de
l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée
générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
« L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au
premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :
« 1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires
doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des
modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;
« 2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés
définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de
l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant,
l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et
les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des
pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la
présente section ;
« 3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un
formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique
prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les
conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et
retournés ;
« 4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont
diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas
échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;
« 5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que
seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette
date les conditions prévues par cet article ;
« 6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
« 7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
« a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément
notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
« b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires ;
« Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés
mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à
l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des
assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103. »
2° Le III est supprimé.
Après l'article R. 225-73, il est
inséré un article R. 225-73-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-73-1.-Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le
vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet
prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
« 1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;
« 2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant
le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à
l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de
droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
« 3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment
des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
« 4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
« 5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le
document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans
les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
« Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus
accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et
conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à
tout actionnaire qui en fait la demande.
« La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de
résolution présentés par des actionnaires.
« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article
L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus
tard au quinzième jour précédant l'assemblée. »
Pour les S.A faisant appel public à l'épargne, consultez la C.O.B et cliquez sur l'adresse : http://www.amf-france.org/
Depuis la loi du 24 juillet 1966, il y a le choix entre 2 structures : la structure classique (un PDG, un conseil d'administration, les assemblées générales) et la structure à l'allemande (un directoire, un conseil de surveillance, assemblées générales).
Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 réglemente les conditions qui imposent la nomination d'un commissaire aux comptes. Nos modèles prévoient cette nouvelle règlementation.
Au sein du conseil
d'administration,
ils sont 3 au minimum et 18 au maximum.
Pour être nommé administrateur d’une SA, il faut détenir un certain nombre
d’actions de la société statutairement.
À la création de la société, les premiers administrateurs sont nommés dans les
statuts. Au cours de la vie sociale, ils le sont par l'assemblée générale ordinaire.
Les personnes physiques ou représentants de personnes morales qui acceptent
d’être administrateurs sont nommées par les actionnaires suivant des modalités
précises et en respectant certaines formalités de publicité.
La durée des fonctions
d’administrateur est fixée dans les statuts. Cependant, elle
ne peut pas être supérieure à trois ans pour les administrateurs nommés dans les
statuts au moment de la constitution. Elle est de six ans dans tous les autres
cas. Cependant, les administrateurs sont rééligibles.
En principe, une personne physique ne peut pas être administrateur dans plus de
cinq conseils d’administration (ou conseil de surveillance).
Sauf mention contraire dans les statuts, les administrateurs de plus de 70 ans
ne peuvent représenter plus du tiers des administrateurs en fonction.
Les administrateurs ne peuvent recevoir d’autre rémunération que les jetons de présence. Ainsi, un administrateur ne peut cumuler sa fonction avec un contrat de travail.
Le conseil
d'administration
est convoqué par le président. Il se réunit en principe tous les 2 mois. S'il ne
l'a pas été depuis 2 mois au moins, un groupe d'administrateurs peut le
convoquer.
2 délégués du comité d'entreprise sont
convoqués consultativement.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de administrateurs sont
présents. Sauf clause contraire des statuts, les décisions se
prennent à la majorité des membres présents.
C'est le
Conseil d'Administration
qui le désigne parmi un des siens. Ce doit être nécessairement une personne
physique qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans (sauf disposition contraire des
statuts).
Il est désigné pour le temps de son mandat et peut être rééligible. Comme les
administrateurs, il peut démissionner et est révocable ad nutum à condition que
cela ne se réalise pas dans le cadre d'un abus de droit.
Le PDG n'est pas
commerçant mais en a les
allures. Il n'est pas non plus un salarié mais il aura sur le plan social et
fiscal les mêmes avantages que les salariés. Dans le cadre de ses fonctions, il
perçoit une rémunération composée d'un fixe et/ou d'un intéressement, des
avantages en nature, des jetons de présence.
Aucune loi n'interdit le cumul des fonctions de PDG avec un contrat de travail.
Certes des conditions restrictives sont nécessaires : notamment un travail
effectif et un lien de subordination (difficile pour une société dont le PDG
détient 80% des actions). A noter également que le président du conseil
d'administration peut être une personne différente du directeur général.
La direction générale de la
société est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par
une autre personne physique nommée par le conseil d’administration.
Le directeur général est une personne physique choisie ou non parmi les membres
du Conseil d'Administration
chargé d'assister le PDG. Il n'est pas nécessaire qu'il soit actionnaire. Il a
vocation à représenter la société à l'égard des tiers.
Il est nommé sur proposition du PDG par le Conseil d'administration. Le nombre maximum de directeurs généraux est fixé dans les statuts mais ne peut excéder 5. Ses pouvoirs sont fixés par le Conseil d'administration en accord avec le PDG. Il peut avoir les mêmes pouvoirs que le PDG mais lui reste subordonné.
Les directeurs sont nommés par le conseil de surveillance, pour une durée de deux à six ans renouvelable précisée dans les statuts. En principe, cette durée est de quatre ans. Leur rémunération est décidée par le conseil de surveillance uniquement, elle peut être différente pour chaque membre du directoire.
La qualité de directeur se perd par :
L'arrivée du terme de son mandat;
L'application de la limite d'âge précisée dans les statuts, en général soixante-cinq ans;
Le décès;
La transformation ou la dissolution de la société;
La révocation, prononcée par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil de surveillance;
La démission.
Le rôle du directoire est -comme son nom l'indique- de diriger la société. Pour cela il va prendre des décisions commerciales, techniques, financières, stratégiques, sociales... les faire appliquer par le personnel au travers de la hiérarchie et contrôler leur bonne exécution. Son rôle peut cependant être limité par les statuts. Les membres du directoire doivent agir collégialement, mais le conseil de surveillance peut les autoriser à se "partager les tâches". Il a également un pouvoir de représentation de la société, assuré par le président du directoire (lequel est désigné par le conseil de surveillance).
Si les décisions qu'il prend sont en-dehors de l'objet social, le directoire engage quand même la société. La responsabilité des membres du directoire pourra cependant être engagée soit par les représentants légaux de la société (autres membres du directoire, conseil de surveillance) ou par les actionnaires eux-mêmes afin de demander réparation du préjudice subi par la société.
"Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires" (Art. L. 124 al. 1 Loi du 24/07/1966)
Par ailleurs, il appartient au directoire de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, avec l'autorisation de celles-ci, de réaliser un certain nombres d'opérations portant sur les valeurs mobilières (actions et/ou obligations) émises par la société.
En outre, le directoire doit rendre compte de sa gestion auprès du conseil de surveillance, notamment en lui remettant :
Un rapport trimestriel sur la marche de la société;
Les comptes annuels (bilan,
compte de résultat, annexes)
Le rapport de gestion qu'il présentera à l'assemblée
générale annuelle;
Dans certains cas, les documents de gestion prévisionnels (situation de l'actif et du passif, tableau de financement, compte de résultat et plan de financement prévisionnel)
Il a avant tout un rôle de contrôle du directoire, et veille à la bonne gestion de la société. Il doit se réunir au moins tous les trois mois. Il fait aussi des observations sur les agissements du directoire. C'est le conseil de surveillance qui nomme et révoque les membres du directoire et son président.
Le conseil de surveillance est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d'une entreprise et d'en rendre compte aux actionnaires.
Le conseil de surveillance contient entre trois et dix-huit membres, dont la moitié au moins doit être présente lors des séances.
En cas d'égalité, la voie du président est prépondérante.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les actionnaires pour une durée précisée dans les statuts, de six ans au maximum. Les premiers membres (lors de la création de la société) le sont pour trois ans. Tous sont rééligibles.
Un membre du conseil de surveillance est nécessairement actionnaire de la société, mais ne peut pas être en même temps membre du directoire. Il peut être salarié de la société, ou encore une personne morale (représentée par un mandataire). Leur révocation peut se faire à tout moment par une assemblée générale des actionnaires.
Une limite d'âge peut être précisée dans les statuts. A défaut, cette limite est de soixante-dix ans pour le tiers des membres.
Le conseil de surveillance se réunit au minimum de façon trimestrielle.
Il doit se doter lui-même d’un règlement intérieur et d'un président.
Le rôle du président du conseil de surveillance est essentiellement de diriger les séances et de garder un contact régulier avec le directoire pour être informé sans délai des événements exceptionnels nécessitant éventuellement une réunion extraordinaire du conseil de surveillance.
Une somme annuelle est déterminée par les actionnaires pour rémunérer les membres du conseil de surveillance, qui se la répartissent.
Nominations : Il nomme le président et les membres du directoire dont il contrôle la gestion.
Contrôle : A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportun et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il délibère sur la stratégie générale de la société qui est soumise à son approbation.
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Introduction
01. En application de l'article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire
aux comptes :
― présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à
son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du
président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour
celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière ;
― atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce devant figurer dans le rapport du
président.
02. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes qui exerce sa
mission de certification dans une société anonyme ou une société européenne dont
les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.
Rappel des obligations du président et de la société
04. En application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance
rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des éléments suivants :
― la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
― les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;
― lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
― si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
d'entreprise ;
― les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
des statuts qui prévoient ces modalités.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et
mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 du
code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en
cas d'offre publique.
05. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et est rendu public.
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière
06. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui
permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en
garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation
financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes
intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être
rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
07. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à
apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
consulte la documentation existante ;
― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;
― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.
08. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues dans le rapport du président ;
― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
dans le cadre de sa mission.
09. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
responsabilité exclusive et collective de ces organes.
Diligences relatives aux autres informations
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce figurent dans le rapport du président.
Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il
signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de
ces informations.
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par
les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou non ; notamment, il
n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres
informations ni de la documentation disponible.
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
Rapport du commissaire aux comptes
sur le rapport du président
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
― un intitulé ;
― le destinataire du rapport ;
― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné.
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière :
― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;
― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Dans une partie relative aux autres informations :
― une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou, à défaut, le signalement
de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
― le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
autres informations ;
― la date du rapport ;
― l'adresse et l'identification du (des) signataire(s) du rapport.
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
prévu à l'article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son
impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi
relevée.
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
la présente norme. En outre :
― il prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;
― et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent, en
outre, être relatives :
― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;
― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
»
La société anonyme suisse (en allemand, AG pour Aktiengesellschaft) diffère légèrement de son équivalent français. La base législative de la SA se trouve dans le Code des obligations suisse, Art. 620 et ss
Les actionnaires ne sont responsables de la société émettrice que jusqu'à la valeur de leur apport financier (valeur nominale de l'action)
Il n'existe qu'un seul type de SA
La fondation de la SA requiert au minimum trois actionnaires (un projet de loi visant à rendre légale la création d'une SA à un seul actionnaire doit voir le jour prochainement)
Son capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs
Les actions peuvent être de deux types :
au porteur : l'action nominative peut être échangée sans en référer à la société émettrice
nominative : la SA tient une liste des actionnaires au porteur. Les possesseurs de ces actions doivent avertir la société émettrice quand ils désirent s'en séparer.
La société anonyme est une société dans laquelle au moins deux actionnaires sont disposés à investir du capital dans l'entreprise. En Belgique la S.A. est surtout choisie comme forme de société par les grosses entreprises. Elle est aussi choisie par les PME (petites et moyennes entreprises) dans la mesure où les titres de ces sociétés peuvent être au porteur (mais on parle de supprimer ce genre de titre) et qu'ils sont cessibles. La personnalité de l'actionnaire ne joue aucun rôle prépondérant par opposition aux société de personnes comme la SNC, SPRL. En principe, elle a une durée de vie illimitée sauf clause contraire.
Caractéristiques:
le capital d'un montant minimim de 61.500€ doit être entièrement souscrit et libéré à concurrence de 1/4 avec minimum 61.500 €
le nombre d'administrateur doit être fixé à 3 au moins et leur mandat ne peut excéder 6 ans mais est renouvelable.
comme elle est une personne morale distincte donc du patrimoine propre de ceux-ci (responsabilité des associés limitée à leur apport), obligation d'un plan financier (440 C.com), en cas d'apport en numéraire ouverture d'un compte au nom de la société et en cas d'apport en nature, nécessité d'un rapport d'un réviseur d'entreprise (444 Ccom)
dépôt de l'acte constitutif authentique(car fait devant notaire) au greffe et publication au Moniteur belge
inscription au greffe du tribunal de commerce dans le registre des personnes morales*pour celles qui ont une activité commerciale inscription à la banque carrefour des Entreprises
La SAOS : société anonyme à objet sportif
l'EUSRL : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée
la SASP : société anonyme sportive professionnelle.
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