SOCIETE ANONYME

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil de surveillance

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LA SOCIETE ANONYME EN FRANCE, EN SUISSE ET EN BELGIQUE

- LA CONSTITUTION D'UNE SA EN FRANCE

- L'EXPLOITATION D'UNE SA EN FRANCE.

- LA DISSOLUTION D'UNE SA EN FRANCE.

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil d'administration

LA S.A EN EUROPE

LA SA EN FRANCE

La société anonyme est définie dans le Code de Commerce au chapitre V, titre deuxième du livre II.

Une S.A est une entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Son statut a été instauré en France sous le second empire en 1867 pour permettre aux épargnants d'investir leur capital sans risquer plus que leur mise et son fonctionnement doit logiquement respecter un certain formalisme.

La SA française est éligible pour être une société européenne par simple déclaration au JO des communautés européennes et déclaration auprès des autorités européennes. La SA doit d'abord être immatriculée en France. Nos modèles prévoient ces déclarations qui peuvent se faire par e mail.

LA SOCIETE EUROPEENNE

La séparation du capital personnel de l'investisseur de celui investi dans la S.A. est une garantie contre "la loi des héritiers" (monopole), c'est-à-dire la volonté d'éviter que seuls les héritiers ne soient les propriétaires d'entreprises sources de création de richesses.

Il existe 2 types de SA :

1/ de type classique avec un conseil d'administration,

2/ avec un directoire et un conseil de surveillance,

Suite à la mise en place de la Loi de Sécurité Financière, cet organe délibératoire se doit de constituer un comité d'audit.

Le second type, inspiré du modèle allemand, sépare clairement les fonctions opérationnelles des fonctions stratégiques de la direction. En allemand Vorstand = Directoire / Aufsichtsrat = Conseil de Surveillance.

Les bénéfices des SA sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Les SA sont amenées à verser un dividende à leurs actionnaires le cas échéant.

Une action est un titre d'associé qui représente une partie du capital de la société. Sa valeur nominale déterminée à la création de la société, est différente de sa valeur réelle qui est déterminée par les derniers échanges qui ont eu lieu, soit de gré à gré, soit sur un marché boursier.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ASSEMBLEE DOIT RATIFIER LES DECISIONS IMPORTANTES

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE - 26 OCTOBRE 2010. N° POURVOI 09-71404 REJET

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l'assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'absence d'un tel rapport n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale mixte du 28 novembre 2007 ;

Et attendu, en second lieu, qu'une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements nécessitant un consentement unanime ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus

STATUTS ET FORMALITÉS d'une S.A avec conseil de surveillance

LA SA EN SUISSE

La société anonyme suisse (en allemand, AG pour Aktiengesellschaft) diffère légèrement de son équivalent français. La base législative de la SA se trouve dans le Code des obligations suisse, Art. 620 et ss

LA SA EN BELGIQUE

La société anonyme est une société dans laquelle au moins deux actionnaires sont disposés à investir du capital dans l'entreprise. En Belgique la S.A. est surtout choisie comme forme de société par les grosses entreprises. Elle est aussi choisie par les PME (petites et moyennes entreprises) dans la mesure où les titres de ces sociétés peuvent être au porteur (mais on parle de supprimer ce genre de titre) et qu'ils sont cessibles. La personnalité de l'actionnaire ne joue aucun rôle prépondérant par opposition aux société de personnes comme la SNC, SPRL. En principe, elle a une durée de vie illimitée sauf clause contraire.

Caractéristiques:

 

LA CONSTITUTION DE LA SA

La loi du 24 juillet 1966 prévoit 2 modes de constitution celle avec appel public à l'épargne et celle sans appel public à l'épargne.

Conditions de fond

Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement ne peuvent entraîner la nullité de la société.

La qualité de commerçant n'est pas requise.
Un mineur émancipé peut souscrire des actions ; il en est de même pour un mineur non émancipé mais la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou d'un administrateur légal.
Le majeur protégé peut souscrire.
Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise, il n'y a pas nécessité de carte de commerçant.
Pour être actionnaire, aucune interdiction ni incompatibilité n'est prévue. Une personne morale peut être actionnaire.

L'objet doit être possible et licite.
Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux SARL.
D'autres activités sont réservées aux SA : société immobilière d'investissement, société d'investissement en valeurs mobilières.

Le nombre minimum d'associés est de 7 ; il n'y a pas de maximum. Si le nombre devient inférieur à 7 :
il n'y a pas de nullité même lors de la constitution mais action en régularisation et action en dommages et intérêts.
lors de la vie sociale, le Président du Tribunal de commerce peut à la demande de tout intéressé prononcer la dissolution après le délai d'1 an.

Le capital social doit être d' au moins 225000€ si la société fait appel publiquement à l'épargne ou de 37000€ au moins dans le cas contraire.
Pour certaines activités réglementées, le capital requis peut être supérieur ou inférieur à ces limites.
Le capital doit être publié dans les statuts et doit figurer dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Il ne peut s'agir que d'apports en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont interdits. Le capital doit être intégralement souscrit.
Les apports en numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale. Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge pour lui de les remettre sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront chez le dépositaire jusqu'à l'immatriculation.
En cas d'apports en nature, le Président du Tribunal de commerce désigne un commissaire aux apports chargé d'évaluer les biens apportés.
La valeur des actions est librement fixé par les statuts. Les actions ne peuvent être émises avant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

Cette participation n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports. Mais la contribution de chaque actionnaire aux pertes ne peut excéder sa part dans le capital social.

La durée ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de l'immatriculation.

LA SOCIETE EUROPEENNE

CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE

SA SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Avant la rédaction des statuts, si l'activité est réglementée, les futurs dirigeants doivent vérifier qu'ils remplissent bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.

DOMICILIEZ VOTRE SA

Les fondateurs doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.

MODELES DES BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

D'autres formes de domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière d'entreprise.

La société peut être domiciliée chez un membre fondateur :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.

LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES CONCERNE AUSSI LES SA

Accédez au guichet unique des entreprises : http://www.guichet-entreprises.fr

REDIGEZ LES STATUTS

D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/

Ces projets de statuts établis par les fondateurs ne sont pas obligatoires dans les SA sans appel public à l'épargne . Mais ils existent dans le pratique pour justifier le dépôt de fonds des actionnaires.

Les apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste est libéré à compter de l'immatriculation dans un délai de 5 ans. Les fonds sont versés chez un notaire, une banque, ou à la Caisse des dépôts et consignations dans les 8 jours suivants la réception des sommes; un certificat est délivré par le dépositaire (un des fondateurs). En outre une liste des souscripteurs est établie.

Concernant les apports en nature, il existe souvent des dispositions dans les statuts notamment sur leur description et leur évaluation. Un ou plusieurs commissaires aux apports sont nommés par décision de justice sur la demande d'un des fondateurs. Il établit un rapport sur l'évaluation des apports, rapport mis à la disposition des actionnaires avant la date de signature des statuts.

Doivent y être mentionnés obligatoirement, la valeur nominale des actions, les différentes catégories d'action, les clauses d'agrément, l'identité et évaluation des apports en nature, l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des organes de gestion, identité des premiers administrateurs et des premiers commissaires aux comptes. En annexe, sont inclus éventuellement le rapport du commissaire aux apports et l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.
Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires ou par des mandataires agissants au vu de pouvoirs spéciaux.

Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil d'administration:

La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d'administration, représenté par son président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de dix-huit administrateurs choisis parmi les actionnaires.

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil d'administration

Vous pouvez choisir de créer une SA avec conseil de surveillance:

Le Conseil de surveillance nomme un directoire chargé de la gestion de la S.A. Si le capital est supérieur à 150000€, le minimum est de deux membres. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d'une autre société.

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil de surveillance

-Signature des statuts
C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est réputée constituée mais la personnalité existe à compter de l'immatriculation. Désormais l'engagement des actionnaires est définitif.

ETABLISSEZ LES ACTES QUI SERONT REPRIS PAR LA SA

Les personnes agissant pour le compte de la société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée, ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et les actes prévus par les statuts.

DEPOSEZ LES APPORTS EN ESPECES SUR UN COMPTE BLOQUE

- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,

- à la caisse des Dépôts et de consignation

- chez un notaire.

Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis. 

ENREGISTREZ LES STATUTS EN 4 EXEMPLAIRES AUX IMPÔTS, dans le mois qui suit la signature des statuts

Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

PUBLIEZ UN AVIS DE CREATION DE LA SA DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES

Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.

INSCRIVEZ VOTRE SA AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

OU POUR DES ARTISANS A LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou encore pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.

1/ Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat du siège de votre société, une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.

Une fois le dossier complet déposé, le créateur reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et, dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué par l'Insee.

Ce document lui permet de réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public tels qu' EDF,GDF ou La Poste.

Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.

2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce

https://www.greffes-formalites.fr/

3/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce

http://www.cfenet.cci.fr/

4/ Pour les artisans, vous pouvez inscrire votre société directement en ligne auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat

Après avoir cliqué sur l'adresse dans le bouton, cliquez à "créez votre entreprise en ligne" et suivez les instructions

https://www.cfe-metiers.com

SA AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Un capital minimum de 225000 euros est obligatoire. Et un nombre minimum d'associés actionnaires de 7.
Les apports en industrie sont interdits, étant difficile à évaluer ils ont été écartés. L'enregistrement de la société se fait de la même manière que les SA sans appel public à l'épargne. Mais des règles préalables doivent être respectées :
Le projet de statut doit être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en fonction du siège de la future société
Intervient ensuite la présentation du projet qui doit être publiée au BALO.
Et enfin l'envoi à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'une note d'information décrivant le projet de création qui sera diffusée au publics.

Article R. 210-20 du Code du commerce en sa rédaction du décret du 23 juin 2010:

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.

Article R. 225-73 paragraphe I du Code du commerce:
I. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
 L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :
1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique
2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section
3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés
4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61
5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas
7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83
b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.

Article R. 225-73-1 du Code du commerce

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.

Pour les S.A faisant appel public à l'épargne, consultez la C.O.B et cliquez sur l'adresse : http://www.amf-france.org/

LES CRITERES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE

Article D. 533-16-1 du Code Monétaire et Financier en sa rédaction du Décret n° 2012-132 du 30 janvier 2012 relatif à l'information par les sociétés de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d'investissement

I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :
1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :
― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ;
― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique d'investissement ;
― liste des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans le montant total des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société de gestion

2° Informations relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance :
― adhésion éventuelle de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ;
― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ;
― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres ;
― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;
― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte

3° informations relatives aux autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières :
― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.

II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports suivants :
1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion ;
2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :
― sur le site internet de la société de gestion, par organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par catégories d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ne sont pas soumis à cette obligation les organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs relevant des articles L. 214-25, L. 214-33 et L. 214-35 et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant des articles L. 214-39 à L. 214-41, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ;
― dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières géré.
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu.

EXPLOITATION D'UNE SA

LA GESTION DE LA SA

Depuis la loi du 24 juillet 1966, il y a le choix entre 2 structures : la structure classique (un PDG, un conseil d'administration, les assemblées générales) et la structure à l'allemande (un directoire, un conseil de surveillance, assemblées générales).

Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 réglemente les conditions qui imposent la nomination d'un commissaire aux comptes. Nos modèles prévoient cette nouvelle règlementation.

La LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 prévoit la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. Elle prévoit que la représentativité doit être équilibré et que sur les SA dont les actions sont sur le marché réglementé la proportion des individus du même sexe ne doit pas être inférieur à 40 %. Les mesures les plus importantes ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2017.

Le Conseil d'Administration ou le Conseil de surveillance doit délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

UN PACTE D'ACTIONNAIRES LIE LES ACTIONNAIRES DANS LES LIMITES DE LA LEGALITE

Une clause de non concurrence entre les actionnaires doit respecter le droit du travail

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 15 mars 2011 N° de pourvoi 10-13824 CASSATION

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1995, M. X... a été salarié de la société Hervé Balladur international (la société HBI), spécialisée dans l'organisation des transports internationaux à Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à son implication personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son actionnaire principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires, signé le 13 février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de son emploi, pour entrer au service de l'agence marseillaise de la société Coquelle Gourdin, société concurrente de son ancien employeur ; que soutenant que son ancien salarié démarchait systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients s'étaient détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les sociétés HBI et HB consult ont fait assigner M. X... ainsi que la société Coquelle Gourdin en réparation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;

Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Coquelle Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi qu'au demeurant le droit d'entrée de M. X... dans le capital de la société HBI a été symbolique et constituerait la contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires, relevés par l'arrêt, précisaient que l'attribution des actions à M. X... était réalisée en contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son "'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans l'activité et le développement de la société HBI ", la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. X... lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était limitée géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin, que la clause qui est limitée, pour la période postérieure à l'actionnariat de M. X..., à ne pas démarcher la clientèle de la société HBI est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. X... lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires précisaient que M. X... s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société HBI et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé

L'ACHAT D'ACTIONS N'EST PAS SOUMIS A UN AGREMENT LEGAL

SI LES STATUTS PREVOIT UN AGREMENT IL DOIT ETRE PUR ET SIMPLE

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 17 janvier 2012 N° de pourvoi 09-17212 CASSATION PARTIELLE

Vu les articles L. 228-23, alinéa 4, et L. 228-24 du code de commerce ;

Attendu que si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites ;
Attendu que pour déclarer nul l'apport des actions de la société Astek par M. X...à la société Anaodo, l'arrêt retient que le principe et les modalités d'un agrément d'une cession d'actions sont fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne peut être dérogé, et que les prescriptions imposées par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d'autres modalités et relève qu'il est constant qu'à la date de levée d'option, les accords de substitution auxquels était subordonné l'agrément n'avaient pas été signés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA SOCIETE EUROPEENNE

LE SYSTEME CLASSIQUE AVEC LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration

La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d'administration, représenté par son président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de dix-huit administrateurs choisis parmi les actionnaires.

Le conseil d'administration ratifie toutes les conventions et peut demander l'annulation des conventions dissimulées dans le délai de trois ans après leur découverte.

Cour de cassation chambre commerciale du 8 février 2011 N° de pourvoi: 10-11896 CASSATION

Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme X... ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu'en 1990, la société X..., dont M. X... était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X... a perçu des sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés X... et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière", auxquels M. X... était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société X..., et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Les administrateurs

Au sein du conseil d'administration, ils sont 3 au minimum et 18 au maximum.
Pour être nommé administrateur d’une SA, il faut détenir un certain nombre d’actions de la société statutairement.
À la création de la société, les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts. Au cours de la vie sociale, ils le sont par l'assemblée générale ordinaire.
Les personnes physiques ou représentants de personnes morales qui acceptent d’être administrateurs sont nommées par les actionnaires suivant des modalités précises et en respectant certaines formalités de publicité.
 

La durée des fonctions d’administrateur est fixée dans les statuts. Cependant, elle ne peut pas être supérieure à trois ans pour les administrateurs nommés dans les statuts au moment de la constitution. Elle est de six ans dans tous les autres cas. Cependant, les administrateurs sont rééligibles.
En principe, une personne physique ne peut pas être administrateur dans plus de cinq conseils d’administration (ou conseil de surveillance).
Sauf mention contraire dans les statuts, les administrateurs de plus de 70 ans ne peuvent représenter plus du tiers des administrateurs en fonction.
 

Les administrateurs ne peuvent recevoir d’autre rémunération que les jetons de présence. Ainsi, un administrateur ne peut cumuler sa fonction avec un contrat de travail.

Le fonctionnement du Conseil d'administration

Le conseil d'administration est convoqué par le président. Il se réunit en principe tous les 2 mois. S'il ne l'a pas été depuis 2 mois au moins, un groupe d'administrateurs peut le convoquer.
2 délégués du comité d'entreprise sont convoqués consultativement.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de administrateurs sont présents. Sauf clause contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité des membres présents.

Le président du Conseil d'Administration

C'est le Conseil d'Administration qui le désigne parmi un des siens. Ce doit être nécessairement une personne physique qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans (sauf disposition contraire des statuts).
Il est désigné pour le temps de son mandat et peut être rééligible. Comme les administrateurs, il peut démissionner et est révocable ad nutum à condition que cela ne se réalise pas dans le cadre d'un abus de droit.
 

Le PDG n'est pas commerçant mais en a les allures. Il n'est pas non plus un salarié mais il aura sur le plan social et fiscal les mêmes avantages que les salariés. Dans le cadre de ses fonctions, il perçoit une rémunération composée d'un fixe et/ou d'un intéressement, des avantages en nature, des jetons de présence.
Aucune loi n'interdit le cumul des fonctions de PDG avec un contrat de travail. Certes des conditions restrictives sont nécessaires : notamment un travail effectif et un lien de subordination (difficile pour une société dont le PDG détient 80% des actions). A noter également que le président du conseil d'administration peut être une personne différente du directeur général.

UN PRESIDENT PEUT DEMISSIONNER A TOUT MOMENT PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Article 2007 du code civil

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJET

Mais attendu qu'en application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifié

LES DIRECTEURS GENERAUX

La direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration.
Le directeur général est une personne physique choisie ou non parmi les membres du Conseil d'Administration chargé d'assister le PDG. Il n'est pas nécessaire qu'il soit actionnaire. Il a vocation à représenter la société à l'égard des tiers.

Il est nommé sur proposition du PDG par le Conseil d'administration. Le nombre maximum de directeurs généraux est fixé dans les statuts mais ne peut excéder 5. Ses pouvoirs sont fixés par le Conseil d'administration en accord avec le PDG. Il peut avoir les mêmes pouvoirs que le PDG mais lui reste subordonné. Il peut démissionner suivant les mêmes conditions qu'un président.

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil d'administration

LA STRUCTURE AVEC LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le directoire

Le directoire est l'organe chargé de la gestion de l'entreprise, dans les S.A constituées sous forme de directoire et conseil de surveillance. Il est composé de un à cinq membres au plus (exceptionnellement sept, notamment si la société est cotée en bourse), obligatoirement personnes physiques, actionnaires ou non de la société. Si le capital est supérieur à 150000€, le minimum est de deux membres. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d'une autre société.

Les directeurs sont nommés par le conseil de surveillance, pour une durée de deux à six ans renouvelable précisée dans les statuts. En principe, cette durée est de quatre ans. Leur rémunération est décidée par le conseil de surveillance uniquement, elle peut être différente pour chaque membre du directoire.

La qualité de directeur se perd par :

UN DIRECTEUR PEUT DEMISSIONNER A TOUT MOMENT PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Article 2007 du code civil

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJET

Mais attendu qu'en application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifié

Le rôle du directoire est -comme son nom l'indique- de diriger la société. Pour cela il va prendre des décisions commerciales, techniques, financières, stratégiques, sociales... les faire appliquer par le personnel au travers de la hiérarchie et contrôler leur bonne exécution. Son rôle peut cependant être limité par les statuts. Les membres du directoire doivent agir collégialement, mais le conseil de surveillance peut les autoriser à se "partager les tâches". Il a également un pouvoir de représentation de la société, assuré par le président du directoire (lequel est désigné par le conseil de surveillance).

Si les décisions qu'il prend sont en-dehors de l'objet social, le directoire engage quand même la société. La responsabilité des membres du directoire pourra cependant être engagée soit par les représentants légaux de la société (autres membres du directoire, conseil de surveillance) ou par les actionnaires eux-mêmes afin de demander réparation du préjudice subi par la société.

"Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires" (Art. L. 124 al. 1 Loi du 24/07/1966)

Par ailleurs, il appartient au directoire de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, avec l'autorisation de celles-ci, de réaliser un certain nombres d'opérations portant sur les valeurs mobilières (actions et/ou obligations) émises par la société.

En outre, le directoire doit rendre compte de sa gestion auprès du conseil de surveillance, notamment en lui remettant :

-Un rapport trimestriel sur la marche de la société;

- Les comptes annuels soit les bilans, les comptes de résultat et les annexes

- Le rapport de gestion qu'il présentera à l'assemblée générale annuelle;

- Dans certains cas, les documents de gestion prévisionnels comme la situation de l'actif et du passif, le tableau de financement, le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel

Le conseil de surveillance

Il a avant tout un rôle de contrôle du directoire, et veille à la bonne gestion de la société. Il doit se réunir au moins tous les trois mois. Il fait aussi des observations sur les agissements du directoire. C'est le conseil de surveillance qui nomme et révoque les membres du directoire et son président.

Le conseil de surveillance est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d'une entreprise et d'en rendre compte aux actionnaires.

Fonctionnement

Le conseil de surveillance contient entre trois et dix-huit membres, dont la moitié au moins doit être présente lors des séances.

En cas d'égalité, la voie du président est prépondérante.

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les actionnaires pour une durée précisée dans les statuts, de six ans au maximum. Les premiers membres (lors de la création de la société) le sont pour trois ans. Tous sont rééligibles.

Un membre du conseil de surveillance est nécessairement actionnaire de la société, mais ne peut pas être en même temps membre du directoire. Il peut être salarié de la société, ou encore une personne morale (représentée par un mandataire). Leur révocation peut se faire à tout moment par une assemblée générale des actionnaires.

Une limite d'âge peut être précisée dans les statuts. A défaut, cette limite est de soixante-dix ans pour le tiers des membres.

Le conseil de surveillance se réunit au minimum de façon trimestrielle.

Il doit se doter lui-même d’un règlement intérieur et d'un président.

Le rôle du président du conseil de surveillance est essentiellement de diriger les séances et de garder un contact régulier avec le directoire pour être informé sans délai des événements exceptionnels nécessitant éventuellement une réunion extraordinaire du conseil de surveillance.

Une somme annuelle est déterminée par les actionnaires pour rémunérer les membres du conseil de surveillance, qui se la répartissent.

Rôle

- Nominations : Il nomme le président et les membres du directoire dont il contrôle la gestion.

- Contrôle : A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportun et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il délibère sur la stratégie générale de la société qui est soumise à son approbation.

STATUTS ET FORMALITÉS d'une SA avec conseil de surveillance

LA FISCALITE DES SA ET DE LEURS ACTIONNAIRES

L'IMPOSITION DES "STOCK-OPTIONS"

L'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions:
I. ― 1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;
e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;
f) Les dates d'attribution et de levée des options ;
g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code.
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

II. ― 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

LA DECLARATION DE LA DISTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES

Article 38-0 septdecies de l'annexe III au code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise:
- I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

Article 41 V bis de l'annexe III au code général des impôts en sa rédaction du Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise:
1° Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'
article 163 bis G du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par la société mentionnée au 2° du présent article.
Cet état mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'
article 163 bis G du code général des impôts ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;
f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'
article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT


Introduction


01. En application de l'article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire aux comptes :
― présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
― atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce devant figurer dans le rapport du président.
02. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes qui exerce sa mission de certification dans une société anonyme ou une société européenne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.


Rappel des obligations du président et de la société


04. En application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire, des éléments suivants :
― la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
― les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
― lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
― si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ;
― les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 du code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique.
05. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public.
Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
06. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
07. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
08. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues dans le rapport du président ;
― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
09. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes.


Diligences relatives aux autres informations


10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations.
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible.
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations.


Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président


12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
― un intitulé ;
― le destinataire du rapport ;
― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné.
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :
― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Dans une partie relative aux autres informations :
― une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
― le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ;
― la date du rapport ;
― l'adresse et l'identification du (des) signataire(s) du rapport.
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre :
― il prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
― et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent, en outre, être relatives :
― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.

LA DISSOLUTION D'UNE SA

LA DISSOLUTION DE LA SA EST EFFECTIVE LE JOUR DE LA PUBLICATION DES ACTES AU REGISTRE DU COMMERCE

Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 24 mai 2011, pourvoi N° 10-19222 CASSATION

Vu les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur vie, propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., l'a fait assigner le 26 novembre 2007 en fixation d'un nouveau loyer majoré à l'occasion d'un renouvellement du bail ; que la société MMA vie est intervenue à l'instance, exposant qu'elle venait aux droits de la société Azur vie à la suite d'un traité de fusion du 7 mai 2007

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société MMA vie, l'arrêt retient que la dissolution de cette société est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés et que ledit registre mentionne la radiation de la société Azur vie le 7 décembre 2007 à compter du 20 septembre 2007 ; qu'il en déduit qu'à la date de l'assignation, la société Azur vie n'avait plus d'existence

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la dissolution de la société Azur vie n'avait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-15068 CASSATION

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 621-1 et L.641-1-I du code de commerce à l'égard de la société FC Control, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à la société de droit allemand RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH qui, le même jour, a décidé de dissoudre la société FC Control ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), qui détenait une créance sur la société FC Control, a fait assigner cette dernière le 9 janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, venant aux droits de la société FC Control, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC Control, l'arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre 2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l'issue de ce délai ; qu'il en déduit que l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par l'URSSAF à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés

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