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LE MODELE GRATUIT DE RECONNAISSANCE DE DETTE
LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE
MODELE GRATUIT DE RECONNAISSANCE DE DETTE
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RECONNAISSANCE DE DETTE
Je soussigné
Nom
Prénom
né le à
demeurant
marié sous le régime à
écrit de ma main conformément à l'article 1326 du Code civil,
"je reconnais devoir la somme de
(somme écrite de la main du débiteur en lettres) euros
soit (somme écrite de la main du débiteur en chiffres) euros
à
Nom
Prénom
né le à
demeurant
marié sous le régime à
La cause de la dette est certaine et morale, elle est représentée par :
Cette dette sera remboursée de la manière suivante:
par un seul versement effectué le pour la somme de (chiffre) euros augmenté d'un taux d'intérêts de (chiffre) % soit une somme totale de (chiffre) euros
ou
par (nombre en chiffre) versements mensuels égaux débutant le :
pour se terminer le :
Chaque versement sera de la somme de (chiffre) euros augmenté du taux d'intérêts de (chiffre) % soit une somme mensuelle de (chiffre) euros
Le cas échéant pour un individu pacsé ou marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts; intervention du partenaire:
Je soussigné
Nom
Prénom
né le à
demeurant
pacsé ou marié sous le régime........... à
certifie reconnaître son engagement dans les présentes et reconnaît que la dette pourra être poursuivie sur les biens communs.
Fait à le
en trois ou quatre originaux dont un pour l'enregistrement et les autres sont remis à chacune des parties signataires ci dessous:
le débiteur
de sa main:
bon pour la reconnaissance de (lettres et chiffres) euros
signature:
le partenaire du débiteur
bon pour reconnaissance que mon partenaire s'est engagé à (lettres et chiffres) euros
signature:
le créancier
bon pour accord
signature:
Pour avoir date certaine, la reconnaissance de dette doit être enregistrée auprès du Centre des Impôts de votre domicile.
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE
LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AU DEBITEUR ET NON AU CREANCIER QUI PRODUIT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE
Article 1131 DU CODE CIVIL
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1132 DU CODE CIVIL
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Article 1133 DU CODE CIVIL
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Article 1326 DU CODE CIVIL
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1328 DU CODE CIVIL
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Article 1331 DU CODE CIVIL
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332 DU CODE CIVIL
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
L'ARTICLE 1132 DU CODE CIVIL IMPOSE LA CHARGE DE LA PREUVE AU DEBITEUR
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2012, POURVOI N° 10-24614 CASSATION
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l’acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés
LA PREUVE DU PAIEMENT PAR LE DEBITEUR SE FAIT PAR TOUT MOYEN
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 16 SEPTEMBRE 2010 POURVOI N° 09-13947 CASSATION
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous
moyens
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, M. X... a assigné Mme
Y... en paiement de la somme de 37 350 euros en remboursement d'un prêt
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi
après cassation (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° X 05-15. 427) retient que la
demande d'enquête faite par Mme Y... n'était pas recevable, celle-ci, qui ne
versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance
constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette envers M. X..., ni
aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte
susvisé
LA RECONNAISSANCE DE DETTE DOIT ETRE FONDEE SUR UNE CAUSE LICITE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 30 JUIN 2004 POURVOI N° 02-10879 REJET
Attendu que Mme X... qui avait reçu l'investiture du Front National pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagée par contrat du 3 février 1992, dans le cas où elle serait élue, à rembourser au parti la quote-part des dépenses non directement liées à la campagne dans sa circonscription mais engagées au plan national par le Front National relativement à l'élection à venir et s'élevant à la somme de 180 000 francs ; qu'après avoir exécuté cet engagement jusqu'en décembre 1996, elle a invoqué la nullité du contrat pour cause illicite et a sollicité le remboursement des sommes versées
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention du 3 février 1992 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la cause déterminante de cette convention n'était pas la participation du candidat aux dépenses électorales engagées au plan national par le Front National mais son investiture à une élection politique, laquelle formait avec la reconnaissance de dettes une opération unique et indivisible ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat qui était fondé sur une cause illicite devait être annulé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
LE DEFENDEUR DOIT PROUVER LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 12 JUILLET 2005 POURVOI N° 04-15275 REJET
Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garantie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003) a rejeté cette demande
Attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les époux X... n'ayant pas prétendu avoir commis une erreur sur un motif déterminant qui aurait été érigé en condition de leur engagement, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que, faute pour eux de prouver qu'ils auraient commis une erreur sur la substance même de cet engagement, ils n'étaient pas fondés à agir, de ce chef, en annulation de celui-ci ; qu'ensuite, la cause de la reconnaissance de dette litigieuse étant présumée exacte, il incombait aux époux X..., qui contestaient l'existence du prêt constatée par celle-ci pour solliciter leur décharge, d'apporter la preuve de leurs allégations ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas apportée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contestation ne pouvait être accueillie ; qu'aucun des griefs n'est fondé
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 3 NOVEMBRE 2004 POURVOI N° 02-10880 REJET
Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. X..., candidat de l'association Front national aux élections régionales du 22 mars 1992, s'était engagé, en cas de succès, à verser à l'association, sous forme de règlements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant des dépenses engagées par elle au plan national, mais directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée ; que M. X..., élu, n'ayant effectué aucun versement, l'association l'a assigné en paiement de la somme totale ; qu'elle a été déboutée pour nullité de la convention
Mais attendu, sur les deux premières branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dont les énonciations contradictoires rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel (Paris, 12 novembre 2001) après avoir souverainement établi que la cause de l'engagement souscrit était en réalité l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu'une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du Code civil est donc mal fondé ; sur la troisième branche, que les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et sur lesquels aucun moyen n'est spécifiquement articulé ; et sur la quatrième branche, que la chose antérieurement jugée entre les mêmes parties avait porté exclusivement sur la compétence territoriale ; que ces deux dernières branches ne peuvent donc qu'être écartées
POUR DEMANDER LE SURSIS A EXECUTION D'UNE RECONNAISSANCE DETTE,
LE DEBITEUR DOIT PARALLELEMENT ENGAGER SUR LE FOND UNE DEMANDE EN NULLITE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIAL DU 15 NOVEMBRE 2005 POURVOI N° 03-12888 REJET
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait vendu son fonds de commerce le 10 août 1995, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., rédacteur de l'acte de vente et séquestre du prix, en lui reprochant d'avoir donné suite à une opposition irrégulière faite sur le prix de vente par M. Z... par lettre simple, et de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Z... était encore dans les délais pour faire opposition sur le prix, la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité pour perte de chance de se pourvoir en référé pour obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition, retient, sans excéder ses pouvoirs, que s'il avait été saisi, ce juge n'aurait pas, en l'état des éléments soumis à son appréciation, donné l'autorisation requise ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision
Attendu, en second lieu, que loin d'avoir fondé sa décision sur les motifs critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'engagement par M. X... d'une action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette aurait justifié un sursis à statuer
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