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JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Criminelle. N° de pourvoi: 09-82346 - 27 Octobre 2009. REJET

REVELER LES FAILLES D'UN SYSTEME DE SECURITE EST INTERDIT MEME POUR PREVENIR LES FUTURES VICTIMES

La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage

Voici l'arrêt de la Cour de Cassation:

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour mise à disposition, sans motif légitime, de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à 1000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, 34 et 37 de la Constitution, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-3-1 du code pénal, 111-3 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de mise à disposition sans motif légitime de programmes ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros ;

"aux motifs que le tribunal a relaxé X... au motif qu'il est établi que le site www n'incitait en aucune façon à l'utilisation de ces codes à des fins malveillantes ou de piratage informatique ; que la seule intention qui ait animé X... est un souci d'information des menaces existantes non corrigées à destination des utilisateurs de programmes informatiques ; qu'il justifie d'ailleurs en avoir été remercié par Microsoft ; qu'aucune intention n'est établie ; que l'article 323-3-1 du code pénal réprime le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, sans que le texte n'exige que soit caractérisée une incitation à l'utilisation d'un tel système ; que, s'agissant du motif légitime exonératoire, la cour estime que X... ne peut valablement arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, par la mise en place d'un système de veille destiné à des abonnés et par la communication d'informations d'alerte directement à Microsoft à son adresse email, X... a fait la preuve de ce qu'il connaissait les dispositifs permettant de concilier le souci d'information avec la nécessaire confidentialité de ce type d'informations, étant précisé que X..., selon ses propres déclarations, n'a pas été remercié par Microsoft pour avoir publié sur le site web les exploits le concernant mais pour l'avoir avisé directement à son adresse mail des failles existantes ; que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, X... ne peut arguer de sa bonne foi alors que la fréquentation de son site par un public tout venant lui procurait des revenus publicitaires adossés au nombre de visiteurs ; qu'en conséquence, il est établi qu'il avait un intérêt économique à la diffusion d'informations dont il ne pouvait ignorer, du fait de son expertise en cette matière et ses antécédents judiciaires, qu'elles présentaient un risque d'utilisation à des fins de piratage par un public particulier en recherche de ce type de déviance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer X... coupable de l'infraction poursuivie ; que, sur la peine, la cour constate que X... a développé son activité de conseil en matière de sécurité informatique ; qu'eu égard à sa personnalité et à sa progression professionnelle, il y a lieu d'être modéré dans la répression et de le condamner à une peine d'amende de 1 000 euros ;

"1°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la Convention européenne sur la cybercriminalité réprime en son article 6, d'une part, la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion ou d'autres formes de mise à disposition, soit d'un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'une des infractions établies conformément aux articles 2 à 5 ci-dessus, soit d'un mot de passe, d'un code d'accès ou de données informatiques similaires permettant d'accéder à tout ou partie d'un système informatique, dans l'intention qu'ils soient utilisés afin de commettre l'une ou l'autre des infractions visées par les articles 2 à 5, et, d'autre part, la possession d'un élément visé aux paragraphes ci-dessus, dans l'intention qu'il soit utilisé afin de commettre l'une ou l'autre des infractions visées par les articles 2 à 5 ; qu'elle ajoute que cet article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion ou d'autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article n'ont pas pour but de commettre une infraction établie conformément aux articles 2 à 5 de la présente Convention, comme dans le cas d'essai autorisé ou de protection d'un système informatique ; qu'en s'en référant, pour retenir la culpabilité de X..., à l'article 323-3-1 du code pénal dont les termes généraux établissent une responsabilité pénale en l'absence de toute intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ;

"2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne caractérisant pas de la part de X... une intention spécifique de diffuser les informations litigieuses dans le but précis de permettre la commission de l'une ou l'autre des infractions visées aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que, en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à X..., à s'en référer à son intérêt économique et à considérer que les informations diffusées sur son site présentaient un risque d'utilisation à des fins de piratage, sans rechercher, ne serait-ce que pour écarter cette éventualité, si, nonobstant la conscience qu'il avait de l'existence d'un tel risque, X... n'avait pas été seulement animé de l'intention de remédier à une insécurité informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que, de surcroît, en s'en référant, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, aux antécédents judiciaires de X..., sans mieux s'expliquer sur ce point au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs abstraits et généraux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a diffusé sur le portail internet de la société XX Consulting, spécialisé dans le conseil en sécurité informatique, dont il est le gérant, des écrits directement visibles sur le site et accessibles à tous permettant d'exploiter des failles de sécurité informatique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise à disposition, sans motif légitime, de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, il a été relaxé ;

Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public, le jugement et condamner le prévenu, l'arrêt énonce qu'il ne peut valablement arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information, dès lors que, du fait de son expertise en la matière, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage par un public particulier en recherche de ce type de déviance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant relatif aux antécédents judiciaires du prévenu, et dès lors que la constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance de cause, de l'une des interdictions prévues par l'article 323-3-1 du code pénal implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 

Chambre Criminelle. N° de pourvoi: 05-83491 - 6 janvier 2009. CASSATION

LE DELAI DE PRESCRIPTION POUR INJURE EST DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA DATE DE LA PREMIERE PUBLICATION SUR UN SITE INTERNET. La simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site.

"Statuant sur les pourvois formés par :  X... Jean-Louis,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11 e chambre, qui sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'injures et diffamation publiques raciales, provocation à la haine ou à la violence raciale, provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, ont:

- le premier, en date du 29 janvier 2004, rejeté l'exception de prescription de l'action publique;

- le second, en date du 26 mai 2005, prononcé sa condamnation à 10 000 euros d'amende avec sursis pour injures et diffamation publiques raciales et provocation à la haine ou à la violence raciale, et statué sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 janvier 2004 :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 111-3 et 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 24, 32, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale;

" en ce que l'arrêt infirmatif en date du 24 janvier 2004 a rejeté l'exception de prescription de l'action publique;

" aux motifs qu'il est établi par les documents versés à la procédure que les textes incriminés diffusés sur le site internet pouvaient être consultés le 10 juillet 1997, soit à l'adresse http : // alter.... soit à l'adresse http : //... ; qu'avant le 10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, ces mêmes textes ne pouvaient être consultés qu'à l'adresse http : / / alter.... ; que Jean-Louis X... et son conseil ont certes démontré que l'adjonction de la nouvelle adresse httpi /... ne correspondait ni à la création d'un nouveau site ni à un changement soit du fournisseur d'hébergement soit du lieu de stockage des informations ; que, néanmoins, en décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Jean-Louis X..., ainsi qu'il l'explique lui-même, a voulu en accroître l'accès, et intervenir donc sur le volume d'approvisionnement du public ; qu'en créant un nouveau mode d'accès à son site, Jean-Louis X... a ainsi renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans des conditions assimilables à une réédition ; que ce nouvel acte de publication est intervenu le 10 juillet 1997, soit moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription en date du 19 septembre 1997 ; que la prescription de l'action publique n'est pas acquise;

" alors, d'une part, que lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de cette loi est fixé à la date à laquelle le message a été, sur ce site, pour la première fois mis à la disposition des utilisateurs du réseau, quelle que soit l'ampleur de l'accès offert pour accéder audit site et sans que la création d'un nouveau moyen d'accès, par l'adjonction d'un nom de domaine supplémentaire, ne vienne modifier le cours de la prescription ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les messages litigieux ont figuré pour la première fois sur un site accessible au public (http : // alter. org. ...) plus de trois mois avant le premier acte de poursuite ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 23, 32, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881

" alors, d'autre part, qu'une publication nouvelle suppose la mise à la disposition du public d'un message illicite sous une forme nouvelle (réédition) ou sur un nouveau support (reproduction) et ne se résume pas en l'amélioration de la publicité qui entoure la diffusion déjà en cours de ce message ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le site sur lequel figurent les messages litigieux n'a fait l'objet d'aucune modification ou reproduction, et que seule était en cause la création d'un moyen d'accès supplémentaire à celui qui était déjà employé pour mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs du réseau les messages litigieux ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 23, 32, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 "

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, en raison de la diffusion, le 10 juillet 1997, sur le réseau internet, à l'adresse Http : //..., de trois textes intitulés " Apprenez le caniveau aux bicots ", " Les races puent " et " Blanchette, tapette à bicots " ; que, par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal, constatant que ces textes étaient en tous points identiques à ceux diffusés également à l'adresse Http : // altern...., dès avant le 8 avril 1997, a déclaré l'action publique prescrite, dès lors que leur publication avait eu lieu plus de trois mois avant le premier acte de poursuite, constitué par les réquisitions du procureur de la République aux fins d'enquête, en date du 29 septembre 1997 ; que, par arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a déclaré les faits non prescrits et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 20 décembre 2000, Jean-Louis X... a été déclaré coupable ; que, par arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts susvisés et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, après avoir constaté que les textes incriminés pouvaient être consultés, le 10 juillet 1997, soit à l'adresse Http : // altern.... soit à l'adresse Http : //..., retient qu'en créant un nouveau mode d'accès au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Jean-Louis X... a renouvelé la mise à disposition desdits textes dans des conditions assimilables à une réédition ; qu'ils ajoutent que ce nouvel acte de publication est intervenu moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription et que l'action publique n'est donc pas prescrite;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 mai 2005 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt précité, en date du 29 janvier 2004, doit entraîner celle de l'arrêt du 26 mai 2005, qui en a été la suite et la conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Paris, en date des 29 janvier 2004 et 26 mai 2005;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du MRAP et de la LDH, de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

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Chambre Criminelle. - 7 février 2007. CASSATION

Libre administration-Étendue-Limites. Atteinte au principe de la loyauté des preuves. Provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger.

1° et 2° Porte atteinte, notamment, au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger, en l’espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile créé et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu’un individu, inconnu des services de police français, a fait l’objet de poursuite en France du chef d’importation, détention et diffusion d’images pornographiques de mineurs après que les autorités étrangères eussent informé les autorités françaises de ce que l’intéressé s’était connecté sur leur site.

N° 06-87.753. - C.A. Paris, 26 septembre 2006.

M. Cotte, Pt.

 

1ère Chambre Civile - 28 février 2006. CASSATION

Droit d'auteur. - Droits patrimoniaux. - Droit de reproduction. - Limitations. - Cas. - Exception de copie privée. - Effets. - Impossibilité d'adopter des mesures techniques de protection (non).

L'exception de copie privée aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.

Nos 05-15.824 et 05-16.002. - C.A. Paris, 22 avril 2005.

M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lesourd, SCP Roger et Sevaux, Av.

 

Chambre Commerciale - 13 décembre 2005. CASSATION PARTIELLE

Concurrence déloyale. - Faute. - Confusion créée. - Imitation d'enseigne et de nom commercial. - Conditions. - Détermination.

1° Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38 pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société avait porté atteinte au nom de domaine déposé par une autre société, retient que le simple enregistrement en ".com" d'un nom de domaine préalablement enregistré en ".fr" constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s'il en résultait un risque de confusion.

N° 04-10.143. - C.A. Paris, 29 octobre 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Garnier, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

 

1ère Chambre Civile. - 13 décembre 2005. REJET

Concurrence déloyale. - Faute. - Parasitisme. - Caractérisation. - Cas.

1° Les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée.

2° Ayant constaté que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par une société en utilisant le travail de recherche et en détournant le savoir-faire de personnes avec lesquelles elle avait entretenu des relations contractuelles, ce qui lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment de ces personnes, la cour d'appel a caractérisé un comportement parasitaire fautif imputable à cette société.

N° 03-21.154. - C.A. Versailles, 9 octobre 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.

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