DROIT DU WEB

Vous trouvez ici les INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :

- LE RESPECT DE LA CNIL EN OUVRANT UN SITE WEB

- LE NOM DE DOMAINE EN ".fr"

- L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE SUR INTERNET

- LE DROIT D'AUTEUR EN MATIERE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

- LES DROITS SUR LA MARQUE

- LA PROCEDURES PENALES SUR LE WEB

- L'OBLIGATION DU DEPÔT LEGAL DES SERVICES DE TELECOMMUNICATION.

OUVRIR UN SITE WEB ET RESPECTER LA CNIL

 Le Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a été modifié par le Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VOTRE SITE COLLECTERA DES INFORMATIONS RELATIVES À DES PERSONNES

Il se peut que votre site ne diffuse pas d'informations personnelles. En revanche, il est assez rare qu'un site Internet ne collecte aucune information relative à ses utilisateurs. Le plus souvent, en effet, le sites Internet sont destinés à être interactifs et permettent aux utilisateurs, par exemple, d'écrire au responsable du site, de se faire connaître de lui, de discuter autour de thèmes qu'il aura déterminés, etc. Toutes ces opérations permettent la collecte de données relatives aux visiteurs du site (adresse électronique, nom, adresse, etc.).

Si votre site est appelé à collecter de telles informations, vous devez informer les personnes du caractère facultatif ou obligatoire des réponses qu'elles sont invitées à fournir, ainsi que de l'existence et des modalités d'exercice du droit dont elles disposent d'accéder aux informations qui les concernent, de les faire modifier, rectifier ou supprimer. Les personnes doivent également savoir à qui sont destinées les informations fournies.

La durée de conservation des données collectées doit être déterminée et être en relation avec l’utilisation qui en sera faite. En tout état de cause, les personnes peuvent vous demander à tout moment de supprimer les données qu’elles auront fournies.

Si vous envisagez de transmettre à des tiers à des fins de prospection commerciale les adresses électroniques collectées, il convient d’en informer les personnes et d’obtenir leur accord.

VOUS EXPLOITEREZ LES DONNÉES DE CONNEXION AU SITE

Les données relatives aux consultations effectuées par les visiteurs de votre site (date, heure, adresse Internet, protocole de l'ordinateur d’un visiteur, page consultée) permettent à la fois la détection d’éventuelles intrusions informatiques et l’estimation de la fréquentation de votre site. Les mesures sont, le plus souvent, effectuées quotidiennement, notamment par l’hébergeur de votre site.

La durée de conservation de ces données doit être proportionnée à la finalité de leur traitement. Il vous incombe donc, y compris lorsque votre site est hébergé par un prestataire, de déterminer la durée de conservation des données de connexion au site. Ainsi, vous pouvez supprimer les données relatives aux connexions effectuées au cours d’une semaine lorsque le nombre de visiteurs a été déterminé.

VOTRE SITE COMPORTERA DES ESPACES DE DISCUSSION

Il est de votre intérêt de maîtriser les sujets de discussion et les contributions figurant sur votre site, afin d'éviter toute mise en cause de votre responsabilité fondée sur les propos tenus par certains utilisateurs ou les sujets de discussion qu'ils abordent (ex : pédophilie, incitation à la violence, à la haine raciale, négationnisme, etc).

Ce contrôle peut se comparer au choix qu'un rédacteur en chef de journal est fondé à faire, au titre de sa responsabilité éditoriale, dans la rubrique du "courrier des lecteurs" de son journal. Ainsi, vous pouvez mettre en place un modérateur qui supprimera, avant sa diffusion sur Internet, toute contribution susceptible d'engager votre responsabilité civile ou pénale ou portant atteinte à la considération ou à l'intimité de la vie privée d'un tiers.

Vous devez informer les visiteurs de ces espaces de discussion de leur finalité, de l’interdiction qui leur est faite de collecter et d’utiliser à des fins commerciales les données personnelles figurant dans ces espaces, de leurs règles de fonctionnement et, lorsque tel est le cas, de l'existence d'un modérateur intervenant préalablement à la diffusion des contributions sur le site.

En outre, vous devez informer les personnes concernées de l'existence et des modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification ainsi que de leur droit de demander à tout moment la suppression des contributions nominativement diffusées dans le cadre des espaces de discussion du site.

Vous trouverez dans ce guide (voir infra, exemple 2) un exemple des mentions d’avertissement et d’information

devant apparaître sur la page d’accueil d’un espace de discussion.

VOTRE SITE PROPOSERA AUX UTILISATEURS DE REMPLIR UN FORMULAIRE

Vous devez signaler clairement aux utilisateurs, sur le formulaire de collecte d'informations, le caractère facultatif ou obligatoire des réponses qu'ils sont invités à fournir. Les utilisateurs doivent également savoir à qui sont destinées les informations qu'ils fournissent.

Lorsque vous envisagez de transmettre à des tiers les données collectées auprès des utilisateurs de votre site, vous devez en informer les personnes et les inviter à faire part de leur accord ou de leur refus d'une telle transmission, au moyen, par exemple, d'une case à cocher figurant aux côtés de cette information.

Vous trouverez dans ce guide (voir infra, exemple 3) un exemple de formulaire de collecte d'informations comprenant les mentions destinées à informer les utilisateurs de leurs droits.

La durée de conservation des informations collectées doit être justifiée par la finalité de leur traitement et doit être déterminée. Ainsi, lorsque les utilisateurs ont la qualité de prospects, la CNIL recommande que leurs données soient supprimées au maximum un an après leur collecte ou lorsqu’ils n’ont pas répondu à deux sollicitations successives. D’autre part, la conservation des informations relatives aux personnes qui ont un lien contractuel avec vous ne devrait pas excéder la durée pendant laquelle l’existence ou l’exécution du contrat peut être contestée.

VOTRE SITE PERMETTRA DE FAIRE DES ACHATS EN LIGNE

La collecte en ligne de coordonnées bancaires destinée à réaliser une transaction commerciale portant sur un produit physique ou numérique ou sur un service, doit comporter des procédés efficaces et licites de sécurisation des paiements, destinés à empêcher un tiers non autorisé d'intercepter ces données, d'y accéder, de les déformer ou de les détourner, notamment à son profit.

VOTRE SITE COMPORTERA D’AUTRES PROCÉDÉS DE COLLECTE DE DONNÉES

Certains procédés, tels que les "cookies" (permettant à un site d’enregistrer des informations dans l’ordinateur d’un utilisateur) ou les applets Java (programme exécuté à la demande d’un site par le navigateur d’un utilisateur) permettent de collecter des données. De tels procédés ne peuvent pas être mis en œuvre à l’insu des personnes. La plupart des logiciels de navigation permettent désormais aux personnes de refuser la mise en œuvre de ces techniques dans leur machine. Ainsi, il convient, en cas de recours à ces procédés, d’informer les personnes de leur objet et de la faculté dont elles disposent de s’y opposer.

UN SOUS-TRAITANT RÉALISERA, HÉBERGERA OU GÉRERA VOTRE SITE

Si vous créez un site personnel, par exemple sous forme de blog, vous pouvez recourir aux services d’une plate-forme d’hébergement qui dispose d’un règlement ou d’un contrat précisant les conditions d’utilisation du service.

Dans le cas où vous auriez recours à une société d’hébergement spécialisée, vous devez veiller à ce que le contrat que vous signez avec cette société couvre entièrement et exclusivement les missions que vous lui assignez.

Vous pouvez simplement charger votre sous-traitant d'héberger votre site sur ses matériels. Vous pouvez également lui demander de concevoir votre site pour votre compte. Vous pouvez, enfin, le charger de gérer le quotidien de votre site et notamment les relations du site avec les utilisateurs ou les problèmes de sécurité dont votre site pourrait faire l'objet (intrusions, piratages, violation de droits d'auteur, etc.).

Votre sous-traitant, en tant que professionnel, a un devoir d'information et de conseil à votre égard. Même si les aspects techniques de la réalisation de votre site vous échappent, il vous appartient de veiller à ce que le contrat conclu avec votre sous-traitant l'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité informatique des données traitées sur le site.

Ce contrat doit également prévoir que votre sous-traitant sera soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des données qu'ils est amené à connaître dans l'exercice de ses missions. Ces précisions visent toutes les catégories de données personnelles.

Si votre sous-traitant est chargé d'assurer au quotidien les relations entre votre site et les utilisateurs, vous pourrez convenir qu'il répondra aux demandes d'accès des utilisateurs aux informations qui les concernent.

Le contrat doit prévoir le sort qui sera réservé aux données personnelles traitées dans le cadre de votre site. Il est de votre intérêt de prévoir dans le contrat d’hébergement l’interdiction faite à votre hébergeur d’utiliser pour son propre compte ou de communiquer à des tiers les données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre site. En effet, une telle utilisation par votre hébergeur de telles données à l’insu des personnes concernées vous exposerait aux sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal (permettre l’accès à des données par un tiers non autorisé).

LES SITES INTERNET N'ONT PLUS A ÊTRE DÉCLARÉS A LA CNIL

sauf si les fichiers conservés nécessitent une déclaration par leur nature

LES MODELES DE LETTRE CONTRE UN FICHAGE

 

LE NOM DE DOMAINE EN ".fr"

Dans sa décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 (NOR CSCX1025574S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 45 du code des postes et communications électroniques. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 7.

Par conséquent, la LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, prévoit les nouveaux articles du Code des postes et de la Communication. 

Article L 45 du Code des postes et de la Communication

L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé "office d'enregistrement”.
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

Article L 45-1 du Code des postes et de la Communication

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

Article L 45-2 du Code des postes et de la Communication

Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

Article L 45-3 du Code des postes et de la Communication

Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
― les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne
― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Article L 45-4 du Code des postes et de la Communication

L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.

Article L 45-5 du Code des postes et de la Communication

Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

Article L 45-6 du Code des postes et de la Communication

Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

Article L 45-7 du Code des postes et de la Communication

Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L 45-8 du Code des postes et de la Communication

Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. ― Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l'exception de l'article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2012.
Dans l'attente de la désignation prévue au même article L. 45, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office ou de bureau d'enregistrement pour les domaines de premier niveau visés audit article L. 45.

LA GESTION DES NOMS DE DOMAINE EN Fr

L'article 1 du décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national, remplace par les dispositions suivantes, la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques

Section 2

Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci

Art. R. 20-44-34. - La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article

R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

Art. R. 20-44-35. - La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
― les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
― les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
― les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;
― l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
― l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
― les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.

Art. R. 20-44-36. - Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

Art. R. 20-44-37. - Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

Art. R. 20-44-38. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Art. R. 20-44-39. - Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :
― les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'
article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;
― les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.

Art. R. 20-44-40. - L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
― maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
― maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
― a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
― dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
― dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
;
― offre des conditions d'accueil du public adéquates.
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.

Art. R. 20-44-41. - La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.

Art. R. 20-44-42. - Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Art. R. 20-44-43. - Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
― d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé
― d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
― de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
― d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Art. R. 20-44-44. - Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 2 du décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national, prévoit :

Les personnes exerçant la fonction de bureaux d'enregistrement à la date de publication du présent décret font parvenir, au plus tard le 31 décembre 2011 à l'office dont ils relèvent, un dossier permettant d'établir qu'ils sont en mesure de respecter les règles énoncées aux articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques à compter de cette date et qu'ils remplissent les critères d'accréditation fixés, pour leur application, aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40 du même code.
A défaut, l'office d'enregistrement met ces personnes en demeure de régulariser leur situation, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

LES ARTICLES R 20-44-27 à R 20-44-51 DU CODE

DES POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le "nom de domaine" désigne l'adresse qui permet de mémoriser et d'identifier un site sur le réseau Internet afin de pouvoir y accéder. Si le principe de liberté demeure, Le décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution des noms de domaine en France issue de la loi du 9 juillet 2004 protège l'État, les collectivités, les élus, les titulaires de marque et les personnes physiques.

Ce décret a été codifié dans la Section 2 sur l' Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet du Code des postes et communications électroniques.

Le Paragraphe II de la section 2 du Code des postes et communications électroniques porte sur les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national.

Le Paragraphe III du Code des postes et communications électroniques concerne les rôles des offices et bureaux d'enregistrement

Bien évidemment, le Gouvernement français ne peut protéger que les noms de domaine en" fr" à l'exclusion de tous les autres nom de domaine notamment en ".com", ".net" ou ".eu". Ce sont les joies et la liberté offerte par la mondialisation.

La protection des entités publiques, l'État, les Collectivités et les Élus

Le décret n°2007-162 du 6 février 2007 interdit l'utilisation de la dénomination des collectivités et des élus pour lutter contre les détournements qui portent atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Beaucoup de maire s'inquiètent de l'utilisation abusive du nom de leur commune.

Le décret n°2007-162 du 6 février 2007 interdit aussi l'utilisation de la dénomination des personnes publiques comme  le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services. Le décret prévoit qu'ils ne peuvent être enregistrés comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

Par exception, seul une autorisation de l'assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées.

Le décret protège aussi les titulaires de mandat électoral et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives. Ce qui permet au titulaire d'un mandat électif de réserver pour son seul usage son nom de famille associé avec des termes désignant le mandat.

Inséré au sein de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques, la règle ne vise que les élus titulaires de mandats politiques. Le ministre, personne nommé est donc exclu. Est aussi exclu de la protection, un responsable syndical ou d'association loi 1901.

Certaines personnes ne sont pas concernées par ces interdiction notamment les sociétés qui ont une dénomination sociale correspondant à un nom d'entité publique ou le nom d'un élu, et qui ont choisi comme nom de domaine leur exacte dénomination sociale et dont ce nom de domaine a été déposé comme marque avant le 1er janvier 2004.

Les associations de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom a été enregistré pourront continuer à exploiter le nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d'une ville sans avoir à requérir une autorisation de l'organe délibérant de la collectivité.

La protection des entités privées titulaires de marque ou de leur raison sociale

L'article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques réglemente également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. Ne peut être choisi comme nom de domaine un nom protégé par un droit de propriété intellectuelle sauf à ce que le demandeur dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime et qu'il soit par ailleurs de bonne foi.

Cet article protège les titulaires de droits sur les marques et ceux d'autres droits de propriété tel que les droits d'auteurs. Le nom de domaine doit donc être disponible et respecter des exigences de forme. La règle retenu est celle du "premier arrivé, premier servi". La personne désirant déposer un nom de domaine doit s'assurer que la réservation de celui-ci ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels qu'une marque déposée ou une raison sociale antérieure.

L'autorisation implicite durant cinq ans d'un nom de marque par un site internet sans que le propriétaire de la marque ne réagisse offre un droit d'usage définitif au webmaster pour ce nom.

La protection des noms de famille des personnes physiques

L'article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques protège aussi le nom de famille des personnes est protégé. Le décret interdit de choisir comme nom de domaine un nom identique ou susceptible d'être confondu avec le nom d'une personne physique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime sur ce nom et agit de bonne foi.

Le juge est exclu du contentieux

Le bureau des registres peut supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité. Un registre qui constate qu'un enregistrement a été fait en violation des règles définies par le code des postes et des communications électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine correspondant.

Ce principe fait obstacle à l'utilisation d'une procédure judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine. En effet, selon un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 janvier 2008, le juge est bien incompétent. Il suffit d'alerter le bureau d'enregistrement qui se charge d'évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte. Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le transfert du nom de domaine.

Pour contacter directement l'AFNIR chargé du registre en ".fr": http://www.afnic.fr/

Il faut noter que le juge est incapable de faire appliquer sa décision dans un autre Etat avec une adresse de type ".com" ou ".net" .

Cependant, il se pourrait que les recours auprès de l'AFNIC n'aboutissent pas. Comme les juridictions administratives ne semblent pas compétentes puisque l'AFNIR a le statut d'association 1901, la seule procédure alternative sérieuse serait un recours de plusieurs années devant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE SUR INTERNET

L'Hébergeur même créateur du site n'est pas responsable des informations qu'il ne contrôle pas

Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 09-13202 - 17 février 2011. REJET

Attendu que la société Bloobox-net a créé sur internet un site accessible à l'adresse http://www.fuzz.fr sur lequel sont diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "Kylie X... et Olivier Y... réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "Kylie X... et Olivier Y... toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu'invoquant une atteinte à sa vie privée, M. Y... a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 21 novembre 2008) statuant en matière de référé, d'avoir débouté M. Y... de sa demande,

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'activité de la société Bloobox-net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision.

Il faut donc poursuivre l'auteur du contenu. L'hébergeur même créateur du site n'a qu'une obligation de promptitude pour retirer les éléments litigieux après notification

Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 09-15857 - 17 février 2011. REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, le 7 février 2008, le conseil de M. X... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Agence des médias numériques (la société AMEN), dénonçant la diffusion par M. Y..., sur un site internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée de son client ; que M. X... a par la suite agi en référé afin d'obtenir !a condamnation solidaire de M. Y..., en raison de l'activité de ce site, et de la société AMEN, pour son retard à en suspendre l'accès, au paiement d'une provision sur son préjudice

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

LE DELAI DE PRESCRIPTION POUR INJURE EST DE TROIS MOIS A PARTIR

DE LA DATE DE LA PREMIERE PUBLICATION SUR UN SITE INTERNET

LES BLOGS INTERNET SONT SOUMIS AUX LOIS DE LA PRESSE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 Pourvoi N° 10-18.142 Cassation sans renvoi

Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881

Attendu que reprochant à M. X... d’être l’auteur d’un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de maire d’O... et de député du L..., l’a assigné en référé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande

Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l’application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération

Qu’en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l’avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel a violé le texte susvisé

Et attendu que conformément à l’article 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.

La simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site.

Cour de Cassation Chambre Criminelle. N° de pourvoi: 05-83491 arrêt du 6 janvier 2009. CASSATION

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Attendu que, lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, en raison de la diffusion, le 10 juillet 1997, sur le réseau internet, à l'adresse Http : //..., de trois textes intitulés " Apprenez le caniveau aux bicots ", " Les races puent " et " Blanchette, tapette à bicots " ; que, par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal, constatant que ces textes étaient en tous points identiques à ceux diffusés également à l'adresse Http : // altern...., dès avant le 8 avril 1997, a déclaré l'action publique prescrite, dès lors que leur publication avait eu lieu plus de trois mois avant le premier acte de poursuite, constitué par les réquisitions du procureur de la République aux fins d'enquête, en date du 29 septembre 1997 ; que, par arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a déclaré les faits non prescrits et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 20 décembre 2000, Jean-Louis X... a été déclaré coupable ; que, par arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts susvisés et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, après avoir constaté que les textes incriminés pouvaient être consultés, le 10 juillet 1997, soit à l'adresse Http : // altern.... soit à l'adresse Http : //..., retient qu'en créant un nouveau mode d'accès au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Jean-Louis X... a renouvelé la mise à disposition desdits textes dans des conditions assimilables à une réédition ; qu'ils ajoutent que ce nouvel acte de publication est intervenu moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription et que l'action publique n'est donc pas prescrite

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

UNE AFFIRMATION DOIT ETRE PRECISE POUR ETRE DIFFAMATOIRE

Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 10-15447 arrêt du 22 septembre 2011. CASSATION

Mais attendu qu’ayant retenu que l’expression "l’avocat maritimiste Me X... et Total ont tout intérêt à ce que l’indien ne déterre pas la hache de guerre" était trop elliptique, imprécise et insuffisamment alarmante pour constituer un acte d’intimidation vis-à-vis d’un avocat et que les propos tenus dans la lettre ouverte relevaient tout au plus de l’allusion douteuse, de l’ironie déplacée voire de l’humour de mauvais goût et qu’il n’était pas démontré qu’ils tendissent à influencer la manière dont M. X... devait défendre son client devant la juridiction correctionnelle, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant la mise en œuvre d’injonctions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 5 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 165 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d’élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que s’il est désormais admis par référence à l’article 751 du code de procédure civile que la mention dans l’assignation de l’intervention d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu’en l’espèce les assignations mentionnent, d’une part, que M. X... demandeur à l’instance est domicilié à Nantes, d’autre part, qu’il a pour avocat Me A.., certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel est situé à Larmor Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise

Qu’en statuant ainsi, quand la constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé les textes susvisés

DROIT D'AUTEUR EN MATIERE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Lorsque les droits d'auteur sont violés, l'hébergeur même créateur du site d'internet n'est pas responsable, il a seulement une obligation de promptitude à retirer l'élément litigieux

Cour de Cassation Chambre Civile 1. N° de pourvoi: 09-67896 - 17 février 2011. REJET

Attendu que le 30 janvier 2007, puis le 19 février 2007, la société Nord-Ouest production, à laquelle M. X..., réalisateur du film Joyeux Noël, avait cédé ses droits, a fait constater par huissier de justice que la saisie du mot-clé éponyme dans le moteur de recherche du site http://www.dailymotion.com ouvrait l'accès, par lecture en continu, à ce film distribué par la société UGC Images ; que par lettre du 22 février 2007, la société Nord-Ouest production et M. X... ont mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film de son site, puis, étant établi que le 26 mars 2007, le film était encore disponible, M. X..., la société Nord-Ouest production, aux droits de laquelle vient la société Nord-Ouest films et la société UGC Images, ont assigné à jour fixe la société Dailymotion pour contrefaçon et concurrence déloyale

Mais attendu que l'arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ; qu'il ajoute que l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l'ensemble de ces éléments la cour d'appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004

Mais attendu que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte ; que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007

Il n'est pas possible de reprocher à une personne l'utilisation d'un fichier que l'on a autorisé

Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi 10-14069 REJET

Attendu que la société Fiducial Informatique fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à faire juger que, “au titre des opérations de migration”, M. X... ainsi que les sociétés Alphapi, DPSI et And@lys avaient, “en détenant, utilisant et modifiant sans droits les logiciels de la société Fiducial”, commis des actes de contrefaçon et d’avoir, par voie de conséquence, écarté toute concurrence déloyale et parasitaire imputable à ces sociétés,

Mais attendu que, selon la définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, désormais codifiée par la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009, l’interopérabilité est la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées ; que, dès lors, la cour d’appel a, à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de données, réalisées par M. X... et la société Alphapi, habilités à cette fin par les huissiers de justice titulaires de la licence d’utilisation du logiciel "H. Open", pour récupérer les fichiers de ce programme, s’inscrivaient dans les strictes nécessités de l’interopérabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé

LE DROIT DE LA COPIE PRIVE EST STRICTEMENT LIMITEE

ET NE PEUT ETRE EXPLOITEE SANS INDEMNISER L'AUTEUR

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile Pourvoi N° 05-15824 arrêt du 28 février 2006. CASSATION

L'exception de copie privée aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile Pourvoi N° 03-21154 arrêt du 13 décembre 2005 REJET

1° Les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée.

2° Ayant constaté que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par une société en utilisant le travail de recherche et en détournant le savoir-faire de personnes avec lesquelles elle avait entretenu des relations contractuelles, ce qui lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment de ces personnes, la cour d'appel a caractérisé un comportement parasitaire fautif imputable à cette société.

LES DROITS SUR LA MARQUE

LA PROTECTION DE LA MARQUE

Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale arrêt du 13 décembre 2005 Pourvoi n°04-10143. CASSATION PARTIELLE

1° Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38 pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société avait porté atteinte au nom de domaine déposé par une autre société, retient que le simple enregistrement en ".com" d'un nom de domaine préalablement enregistré en ".fr" constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s'il en résultait un risque de confusion.

Article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

GOOGLE NE PEUT UTILISER UNE MARQUE

POUR DETOURNER LA PUBLICITE VERS E BAY

Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 09-16811  - 7 décembre 2010. REJET

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il ressort de constats d'huissiers de justice que, lors de la saisie de divers mots-clés (LV, vuitton, vitton) dans la zone de recherche de plusieurs moteurs de recherche (google, yahoo), l'internaute est orienté sur une plate-forme ebay puis sur le site ebay.com et le site ebayexpress.com ; qu'il relève encore que l'ensemble des constatations a été réalisé en France, à Paris et que les liens commerciaux avec des mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigent l'utilisateur vers des vendeurs accessibles sur des sites eBay, y compris sur des sites étrangers ; qu'il en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer en français et en euros des produits de maroquinerie sur les divers sites de ventes aux enchères d'eBay gérés par les sociétés eBay en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a fait ressortir qu'un internaute français de compétence moyenne était, lors de la saisie de divers mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site ebay.com relevant de la société américaine eBay Inc. et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à la société eBay Inc. ; que le moyen n'est pas fondé

GOOGLE NE PEUT DECLENCHER DES PUBLICITES ADWORDS

SUR LES RECHERCHES SUR LES MARQUES

Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 08-13944  - 13 juillet 2010. CASSATION

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménagers (le GIFAM), syndicat professionnel ayant vocation à représenter les intérêts des fabricants d'appareils de cette nature, et certains de ses adhérents ont fait constater par l'Agence de protection des programmes que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques dont ces adhérents sont titulaires, déclenchaient, en marge des résultats naturels de ces recherches sur internet, l'affichage de liens commerciaux résultant de l'activité du service Adwords offert aux annonceurs et proposant à l'internaute la connexion à des sites internet pouvant être, selon le cas, des sites de revendeurs de produits électroménagers, des éditeurs de sites d'enchères, des éditeurs de sites de comparaison de prix et des éditeurs de sites sans lien avec l'électroménager ; qu'ils ont assigné les sociétés Google France, Google inc. et Google Ireland (les sociétés Google) en contrefaçon de marques et publicité trompeuse et mensongère ; que ces sociétés ont reconventionnellement agi sur le fondement de la prohibition des ententes susceptibles de fausser la concurrence ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire qu'en proposant aux annonceurs, dans le cadre de son service Adwords, l'usage à titre de mots clés de signes déposés en tant que marques appartenant aux sociétés demanderesses, adhérentes du syndicat professionnel GIFAM, les sociétés Google ont commis des actes de contrefaçon de ces marques, l'arrêt retient que dans cette opération, ce sont bien les sociétés Google qui font apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est dès lors un usage à titre de marque, c'est à dire dans la fonction d'individualisation de produits ou services ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour dire que les sociétés Google ont commis des actes de publicité mensongère, l'arrêt retient une faute résultant du fonctionnement même du système Adwords, du fait de l'absence d'examen préalable de la licéité de l'usage des mots-clefs par les annonceurs ; qu'il relève en outre que la présentation des annonces publicitaires regroupées sous l'intitulé "liens commerciaux" qui, malgré sa généralité, peut laisser croire aux internautes que les sites internet affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés mises en regard des dits liens, de sorte qu'il peut créer par lui-même une confusion malgré les différences de situation et de présentation des annonces, par rapport aux résultats naturels fournis par le moteur de recherche

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google constituait une publicité relevant de l'application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 81 du Traité CE, devenu l'article 101 TFUE ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Google l'arrêt retient que les demandeurs n'ont nullement agi de façon concertée pour freiner tout développement du commerce électronique des équipements ménagers, mais qu'ils ont agi conformément à l'objet spécifique et à la fonction essentielle des droits attachés aux marques et que les termes de leur mise en demeure ne sauraient caractériser ni une action concertée destinée à restreindre ou à fausser la concurrence, ni l'exploitation abusive d'une position dominante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action du GIFAM et de ses membres, qui représentent selon ses constatations plus de 80 % du marché de l'électroménager, n'avait pas pour effet, même éventuel, d'entraver le jeu normal de la concurrence sur le marché du commerce électronique des équipements électroménagers en forçant les sociétés Google à prendre une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d'un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 06-20230  - 13 juillet 2010. CASSATION

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que les sociétés Google Inc et Google France proposent un service publicitaire permettant aux annonceurs, par le choix de mots clés, de déclencher, lors d'une recherche de l'internaute contenant ces mots, l'affichage, en partie droite de l'écran, sous la rubrique liens commerciaux, des coordonnées de leur site associées à un court message publicitaire, selon un classement qui est fonction de la somme que l'annonceur est prêt à verser et de l'importance des sollicitations dont le site est l'objet ; que ces sociétés proposent à l'annonceur, pour choisir les mots clés, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises Louis Vuitton, L et V, et de la marque communautaire Vuitton a fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes constituant ses marques faisait apparaître sur la partie droite, en tête de liste des résultats de la recherche, des annonces pour des sites proposant pour certains des produits contrefaisants ; qu'elle a assigné les sociétés Google France et Google Inc afin de voir constater qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de ses marques française et communautaire, de concurrence déloyale, porté atteinte à son enseigne et son nom de domaine, et commis des actes de publicité trompeuse ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 46 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites Google, constater des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et prononcer une mesure d'interdiction couvrant l'ensemble des sites Google accessibles depuis la France, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait grief aux sociétés Google d'actes de commercialisation de produits contrefaisants perpétrés sur le réseau, mais d'offrir une prestation publicitaire permettant à des annonceurs de promouvoir sur différents sites Google, français et étrangers, des sites marchands qui contrefont les marques et les produits Vuitton ; qu'en raison du mode de diffusion propre à Internet, l'ensemble des sites sont accessibles et visibles depuis le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon allégués par la société Louis Vuitton Malletier étant, suivant l'appréciation qui doit être portée au fond, susceptibles de causer un préjudice nécessairement subi en France, les juridictions nationales sont donc compétentes pour connaître de l‘action engagée, peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés dès lors que d'une part ils reproduisent les produits argués de contrefaçon revêtus des marques en cause et que, d'autre part, il est mis à la disposition des internautes des fonctionnalités de traduction ; qu'il retient encore que le lieu du fait générateur de la contrefaçon alléguée, ou le lieu où le fait dommageable s'est produit n'est pas situé à l'étranger, mais sur le territoire français puisque la visualisation par les internautes des annonces litigieuses s'effectue à partir de ce territoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, interprété à la lumière de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ;

Attendu que la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit ( C- 236/08, 23 mars 2010) que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dite «directive sur le commerce électronique», doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que s'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ;

Attendu que pour refuser aux sociétés Google le bénéfice de ce texte, l'arrêt retient qu'elles ne se bornent pas à stocker des informations publicitaires qui seraient fournies par des annonceurs mais qu'elles déploient une activité de régie publicitaire, d'abord, en organisant la rédaction des annonces, en décidant de leur présentation et de leur emplacement, ensuite, en mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l'interrogation du moteur de recherche et, enfin, en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire "coût par clic maximum" pour améliorer la position de l'annonce ; qu'il ajoute que le service Adwords est présenté sur les différents sites Google sous la rubrique et le lien hypertexte "publicité", avec le slogan "votre publicité avec Google" et cette précision "le ciblage à partir de mots clés augmente la pertinence de votre publicité", et que l'activité publicitaire ainsi déployée constitue l'essentiel du chiffre d'affaires qu'elles réalisent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

Attendu que la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ;

Attendu que pour dire que les sociétés Google Inc et Google France ont commis des actes de contrefaçon de marque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'outil générateur de mots clés qu'elle mettent en oeuvre fait usage, reproduit et imite les termes Louis Vuitton, Vuitton et LV, en association avec les mots copie, imitation, répliques ; qu'en opérant une recherche à partir de la marque Louis Vuitton, apparaissent, en face de la liste des résultats de la recherche, dans la colonne de droite intitulée liens commerciaux, plusieurs sites commercialisant ouvertement des contrefaçons ; que la reproduction et l'usage ainsi opérés par l'intermédiaire de l'outil de suggestion sont en relation directe avec les produits visés par les marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l' article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour dire que les sociétés Google ont réalisé une présentation de publicité de nature à induire en erreur les internautes sur l'origine et les qualités substantielles des biens ainsi proposés, l'arrêt retient que la mention "liens commerciaux", sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même, dès lors qu'elle laisse entendre que le site, affiché en partie gauche de l'écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique de sorte que, en l'espèce, le site de la société Louis Vuitton Malletier apparaît être, aux yeux d'un internaute, en relation commerciale avec les sites litigieux dont le caractère publicitaire n'est pas contestable, de sorte que ce dernier peut ainsi penser, en s'adressant à une entreprise inscrite sous la rubrique "lien commercial", que celle-ci dispose de produits authentiques ; qu'il retient encore que le tribunal a justement jugé que si les sociétés ne participent pas directement à la rédaction des messages publicitaires, il n'en demeure pas moins qu'elles les font apparaître sous la rubrique liens commerciaux dont l'intitulé est particulièrement trompeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google constituait une publicité relevant de l'application du texte susvisé, la cour d ‘appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de la contrefaçon entraine la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui ont, en se déterminant par rapport à l'usage déclaré contrefaisant, retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale

Cour de Cassation Chambre Commerciale. N° de pourvoi: 06-15136  - 13 juillet 2010. CASSATION

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Google France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Tiger

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé "Adwords" leur permettant, moyennant la réservation de mots clés, de faire apparaître de manière privilégiée les coordonnées de leur site en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée au moteur de recherche de cette société sur internet ; que cette société propose à l'opérateur, pour améliorer le choix des mots-clefs, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société CNNRH, dont le nom commercial est Eurochallenges et qui exploite un site internet eurochallenges.com, est titulaire d'une licence sur la marque "Eurochallenges", enregistrée au bénéfice de M. X... afin de désigner les services de conseils, recherches et informations en relations humaines, et agence matrimoniale ; qu'ayant constaté qu'une requête adressée au moteur de recherche de la société Google France (la société Google) faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers les sites unicisparis.com et innaconsulting.fr, respectivement exploités par la société Tiger et par M. Y..., dont les activités sont concurrentes des leurs, M. X... et la société CNRRH ont mis en demeure la société Google de désactiver ces liens, puis ont fait dresser procès-verbal afin d'établir cette situation et ont, enfin, assigné, d'une part, la société Google en contrefaçon de marque, et, d'autre part, la société Tiger ainsi que M. Y... en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH, et d'avoir condamné de ce chef les sociétés Google France et Tiger

Mais attendu que toute partie à un contrat de licence étant recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, la cour d'appel, qui a constaté que le licencié de marque n'agissait qu'en réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi, a exactement déclaré cette action recevable, peu important que cette demande ait été formée, non par voie d'intervention, mais en commun avec le propriétaire de la marque agissant en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, réunis : (-)

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement du dit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il relève que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble, tant celui de la société Tiger, sous l'appellation unicisparis, que ceux se rapportant à la société CNRRH, sera enclin à faire la relation entre ces "liens commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société CNRRH et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, restait à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que par conséquent elle ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée, ce dont résultait en l'espèce une atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque, a pu retenir l'existence d'une contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Tiger fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CNRRH et à M. X..., alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon ; que l'usage de marque constitutive de contrefaçon retenue par la cour d'appel est fondée sur la confusion dans l'esprit de l'internaute entre les sites internet d'Unicis et ceux d'Eurochallenges du fait du lien commercial par le mot-clé "eurochallenges", que cette même confusion est retenue pour caractériser la concurrence déloyale, que ce faisant la cour d'appel n'a pas caractérisé de faits distincts des faits de contrefaçon de marque par usage illicite et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, non point sur les atteintes à la marque, mais sur l'usurpation du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH, lesquels sont des faits distincts de ceux fondant l'action en contrefaçon, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Google pour contrefaçon de marque, l'arrêt retient que si le mot clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société Tiger et de M. Y... par le biais du moteur de recherche Google, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque, dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans sa décision précitée, que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces
à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du
règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que pour écarter l'application du texte susvisé à l'activité de prestataire de positionnement payant sur internet exercée par la société Google, l'arrêt retient que cette dernière concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots clés, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site ; qu'il relève encore qu'en l'occurrence, l'offre faite par la société Google consiste à permettre au souscripteur de son programme Adwords de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mot clef qui lui proposera une liste des mots les plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes dans le cadre de son programme Adwords ; qu'il retient enfin que la société Google propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche, et que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit, dans sa décision précitée, que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce rôle actif, n'a pas donné de base légale à sa décision.

LES PROCEDURES PENALES SUR LE WEB

REVELER LES FAILLES D'UN SYSTEME DE SECURITE EST INTERDIT

MEME POUR PREVENIR LES FUTURES VICTIMES

La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage

Cour de Cassation Chambre Criminelle. N° de pourvoi: 09-82346 - 27 Octobre 2009. REJET

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a diffusé sur le portail internet de la société XX Consulting, spécialisé dans le conseil en sécurité informatique, dont il est le gérant, des écrits directement visibles sur le site et accessibles à tous permettant d'exploiter des failles de sécurité informatique ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise à disposition, sans motif légitime, de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, il a été relaxé ;

Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public, le jugement et condamner le prévenu, l'arrêt énonce qu'il ne peut valablement arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information, dès lors que, du fait de son expertise en la matière, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage par un public particulier en recherche de ce type de déviance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant relatif aux antécédents judiciaires du prévenu, et dès lors que la constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance de cause, de l'une des interdictions prévues par l'article 323-3-1 du code pénal implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision

LA PROVOCATION PAR LA POLICE ANNULE LA PROCEDURE PENALE

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle. Pourvoi N° 06-87753 arrêt du 7 février 2007 CASSATION

Libre administration-Étendue-Limites. Atteinte au principe de la loyauté des preuves. Provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger.

1° et 2° Porte atteinte, notamment, au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent public étranger, en l’espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile créé et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu’un individu, inconnu des services de police français, a fait l’objet de poursuite en France du chef d’importation, détention et diffusion d’images pornographiques de mineurs après que les autorités étrangères eussent informé les autorités françaises de ce que l’intéressé s’était connecté sur leur site.

 

DEPOT A LA BNF PREVU DANS LE CODE DU PATRIMOINE

Dépôt légal des services de communication au public par voie électronique

Art. R. 132-23. - Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :
1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français ;
2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles 43-2 et 43-3 de cette même loi.

Art. R. 132-23-1. ― I. ― La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.
II. ― Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
III. ― Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France informe le public sur les procédures de collecte qu'elle met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'elle utilise.
IV. ― Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.

Art. R. 132-23-2. ― La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;
2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.

Sous-section 5 Dispositions diverses

Art. D. 132-23-3. ― La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.

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