LES JURIDICTIONS PÉNALES
LES JURIDICTIONS SPÉCIALES POUR MINEURS
Jusque l'âge de 13 ans les enfants sont pénalement irresponsables et ne peuvent donc pas être jugés par une juridiction pénale.
La Cour d'assises pour mineurs juge à huis clos, les adolescents accusés de crime et âgés d'au moins 16 ans au moment de l'infraction.
Le tribunal pour enfants jugent les faits graves à huis clos pour tous les enfants de 13 à 16 ans et les délits des adolescents âgés d'au moins 16 ans.
Le juge pour enfants juge, seul dans son cabinet, les affaires bénignes reprochés aux enfants et adolescents d'au moins 13 ans.
LE JUGE D'INSTRUCTION
Saisi par le doyen des juges d'instruction, il instruit les procédures sur la saisine par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile. Il doit instruire contre le prévenu à charge et décharge. Ce principe n'est malheureusement pas toujours respecté. Le juge d'instruction peut prononcer un "non lieu" qui fait tomber les charges contre le prévenu; un renvoi devant le tribunal correctionnel pour juger le prévenu des reproches délictuels; un renvoi devant le tribunal de police pour juger le prévenu des reproches contraventionnels; un renvoi devant la chambre d'instruction s'il estime que les reproches contre le prévenu sont qualifiés de crime par la loi.
LES PLAINTES AUPRÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Il est possible de la faire seule. L'article 85 du Code de Procédure Pénale impose de saisir le Procureur de la République par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et de se se constituer partie civile pour contraindre la justice à vous donner une réponse. Le parquet examinera votre plainte et lancera une enquête dite préliminaire pour savoir s'il veut ou non poursuivre. Il pourra choisir le règlement du litige par:
LE MEDIATEUR PENAL
Pour les affaires bénignes, une conclusion devant le médiateur pénal vaut mieux qu'un procès.
Il pourra aussi décider de saisir les juridictions d'instructions chargées d'instruire, de renvoyer directement devant un tribunal correctionnel pour juger des prévenus arrêtés au moment de la commission des faits ou devant le tribunal de police pour juger des contraventions.
LES PLAINTES AUPRÈS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION
Il est possible de la faire seul conformément à l'article 85 du Code de Procédure Pénale. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
La plainte sera instruite après le paiement d'une consignation. Le justiciable peut être dispensé de la consignation par le doyen des juges d'instruction. Il est dispensé de droit quand il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans le cas contraire, le doyen des juges d'instruction décide suivant les faits exposés
LE JUGE DES LIBERTÉS
Il décide de la demande d'incarcération du prévenu après un débat contradictoire entre celui - ci et le Procureur de la République. Sa décision est susceptible d'appel devant la chambre d'instruction.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Il est possible de se défendre seul, un justiciable peut le saisir directement en suivant les instructions inscrites derrière la contravention.
LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE PRÈS DU T.G.I
Elle juge les prévenus renvoyés devant elle sur comparution immédiate quand ils sont arrêtés en "flagrand délit" soit sur les faits ou sur l'ordre de renvoi devant elle par les juridictions d'instruction. Elle peut aussi juger sur citation directe de la partie civile. Ses jugements sont susceptibles d'appel devant la Chambre d'appel correctionnel de la Cour d'Appel.
LA CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Il est possible de la faire seule. Toutefois, il faut avoir toutes les preuves irréfutables en main. Dans le cas contraire, il vaut mieux agir par la voie de la plainte avec constitution de partie civile.
LES CHAMBRES D'APPEL CORRECTIONNEL
En matière pénale, la partie civile ou le prévenu peuvent se défendre seuls sans être assistés par un avocat près de la Cour d'Appel.
DEVANT LA CHAMBRE D' INSTRUCTION
Les justiciables ou le Procureur de la République peuvent la saisir par voie de requête ou d'appel contre les décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés selon les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.
La chambre d'instruction a un rôle de surveillance des actes des juges d'instruction et un pouvoir de mise en accusation pour renvoyer un prévenu devant une Cour d'assises.
DEVANT LA CHAMBRE D'APPEL CORRECTIONNEL
Il est possible de faire appel par déclaration au greffe de la chambre correctionnelle qui a rendu la décision attaquée.
ATTENTION ! La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils et non pas sur la quotité de la peine subie par le prévenu
LES COURS D'ASSISES
Il y a une cour d'assises par département pour juger les crimes. Elles sont composées de trois magistrats professionnels et de neuf citoyens jurés tirés au sort. Sur mise en accusation de la chambre d'instruction, elles jugent des reproches qualifiés de crime par la loi. Ses arrêts sont susceptibles d'appel devant une autre Cour d'assises d'un autre département.