DEPOT DE PLAINTE PENALE

ET JURIDICTIONS PENALES

LES MODÈLES DE PLAINTE

Soit vous portez plainte à la gendarmerie ou au poste de police, elle sera transmise aux magistrats compétents qui peuvent la classer sans suite. Soit vous portez plainte directement par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du procureur de la République. Si vous n'avez pas de réponse au bout de trois mois, vous pouvez alors saisir le doyen des juges d'instruction. Vous pouvez citer directement votre adversaire devant le tribunal correctionnel.

Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LA MAIN COURANTE

- LA PLAINTE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

- LA PLAINTE AUPRES DU DOYEN DES JUGE D'INSTRUCTION

- LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DECISIONS PENALES

- LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET LA CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

- JURIDICTIONS SPÉCIALES POUR MINEURS 

- LE TRIBUNAL DE POLICE.

- LES COURS D'ASSISES

- L'APPLICATION DE LA PEINE ET SA REVISION

LA MAIN COURANTE

Elle est déposée auprès du commissariat ou de la gendarmerie de votre domicile. Elle a pour but de faire inscrire une information susceptible d'être utilisée dans l'avenir sans pour autant porter plainte.

L'Arrêté du 22 juin 2011 porte autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «nouvelle main courante informatisée

La Délibération n° 2011-125 du 5 mai 2011 de la Commission Nationale Informatique et Liberté porte avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « nouvelle main courante informatisée » (N-MCI) (demande d'avis n° 1464868)
 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS

POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS «MAIN COURANTE INFORMATISÉE»

I. - En ce qui concerne les agents des services de la police nationale :
― identité (nom, prénom, matricule, grade, groupe) ;
― sexe ;
― adresse ;
― date et lieu de naissance ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― personne à prévenir en cas d'accident ;
― gestion horaire des emplois du personnel relevant du service de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi).
II. - En ce qui concerne les personnes déposant en main courante ou concernées par un événement :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation (nom du père, nom de la mère) dans le cas où la personne concernée est mineure ;
― nom de la personne civilement responsable dans le cas où la personne concernée est incapable majeure ;
― adresse ;
― nationalité (nationalité française ou nationalité étrangère, sans autre précision) ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― numéro d'immatriculation du véhicule (le cas échéant).
III. - En ce qui concerne les personnes accueillies dans un service de police :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― sexe ;
― motif de la visite.

LES PLAINTES AUPRÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Pour porter plainte, il faut être sûr de son fait.

L'article 226 -10 du Code Pénal, punit d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de plus 45 700 euros, toute dénonciation calomnieuse.

Il est possible de la faire seule. L'article 85 du Code de Procédure Pénale impose de saisir le Procureur de la République par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et de se se constituer partie civile pour contraindre la justice à vous donner une réponse. Le parquet examinera votre plainte et lancera une enquête dite préliminaire pour savoir s'il veut ou non poursuivre.  Il pourra choisir le règlement du litige par

LE MEDIATEUR PENAL

Pour les affaires bénignes, une conclusion devant le médiateur pénal vaut mieux qu'un procès.

Il pourra aussi décider de saisir les juridictions d'instructions chargées d'instruire, de renvoyer directement devant un tribunal correctionnel pour juger des prévenus arrêtés au moment de la commission des faits ou devant le tribunal de police pour juger des contraventions.

Il peut aussi choisir le "Rappel à la loi" soit un coup de semence, soit le rappel à la loi.

LES MODÈLES DE PLAINTE

LE RAPPEL A LA LOI

Article 41-1 du Code de Procédure Pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Le rappel à la loi n'établit par la culpabilité de l'individu

Cour de cassation chambre criminelle du 6 décembre 2011 N° de pourvoi 11-80419 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 28 décembre 2009, porté plainte en se constituant partie civile contre la Direction générale de la police nationale, des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ; qu'il a fait valoir qu'à l'issue d'une enquête ouverte sur des appels téléphoniques émis entre le 31 mars et le 10 août 2006, dont il contestait le caractère malveillant, il avait été déféré, le 18 août 2006, devant le procureur de la République qui lui avait rappelé les obligations résultant de la loi ; que, postérieurement, il avait été informé du fait que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription dans le fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC), ce qu'il avait pu vérifier à la réception d'une fiche demandée par lui à la préfecture de Paris ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que, lorsqu'une telle mesure lui paraît susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, le procureur de la République tient des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale la faculté de subordonner les poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction au respect des obligations de la loi, qu'il lui rappelle ; que les juges ajoutent que le rappel à la loi adressé à M. X... implique la constitution d'un délit qui autorisait les services de police à inscrire la procédure dans le fichier du STIC

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit alors que cette mesure, prise par une autorité de poursuite, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer, à partir des pièces produites par le demandeur lui-même, que la décision dont il a fait l'objet ne figure pas dans le fichier STIC

Par conséquent, le tribunal correctionnel peut être saisi après un rappel à la loi

Cour de cassation chambre criminelle du 21 juin 2011 N° de pourvoi: 11-80003 CASSATION

Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale

Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

LES MODÈLES DE PLAINTE

L'ORDONNANCE PENALE

La LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit des modifications du Code de procédure pénale en son article 26

Article 495 du CPP :

I. ― Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

II. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
7° Les délits prévus par le code de la route ;
8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
14° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l'article L. 2339-9 du code de la défense.

III. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue
4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale

Article 495-1 du CPP :

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Article 495-2 du CPP :

L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du I de l'article 495.

Article 495-2-1 du CPP :

Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable.

Article 495-3 du CPP :

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 495-3-1 du CPP :

Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance.

Article 495-4 du CPP :

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

Article 495-5 du CPP :

L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article 495-5-1 du CPP :

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Article 495-6 du CPP :

Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

LES MODÈLES DE PLAINTE

LE JUGE DES LIBERTÉS

Il décide de la demande d'incarcération du prévenu après un débat contradictoire entre celui - ci et le Procureur de la République. Sa décision est susceptible d'appel devant la chambre d'instruction.

LE PORT D'ARME

Le Décret n°95-589 du 6 mai 1995 est relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

L'EXTRADITION

Quand un individu recherché est sur le territoire d'un autre Etat, une extradition peut être demandée.

Au sein de l'Europe, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention d'extradition dite simplifiée des accords de Schengen s'appliquent. 

Un Mandat d'arrêt européen peut être délivré par le ministère public

Article 695-16 du Code de procédure Pénale

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.

Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

LE MANDAT D'ARRÊT EUROPEEN

Entre un Etat européen et un autre état, des accords bilatéraux sont signés :

Le Décret n° 2011-961 du 16 août 2011 porte publication de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 18 avril 2008

LES INFRACTIONS SPECIALES

L'ESCROQUERIE

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'ESCROQUERIE

L'ABUS DE CONFIANCE

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'ABUS DE CONFIANCE

LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

LA PLAINTE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

Si vous saisissez le doyen du juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile, ou si le parquet le saisit, celui-ci choisi un juge d'instruction. 

Saisi par le doyen des juges d'instruction, le juge d'instruction instruit les procédures sur la saisine par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile. Il doit instruire contre le prévenu à charge et décharge. Ce principe n'est malheureusement pas toujours respecté. Le juge d'instruction peut prononcer un "non lieu" qui fait tomber les charges contre le prévenu; un renvoi devant le tribunal correctionnel pour juger le prévenu des reproches délictuels; un renvoi devant le tribunal de police pour juger le prévenu des reproches contraventionnels; un renvoi devant la chambre d'instruction s'il estime que les reproches contre le prévenu sont qualifiés de crime par la loi. 

Les pôles d'instruction en France sont fixés par le Décret n° 2009-313 du 20 mars 2009. Cliquez ci dessous pour accéder au tableau.

LES PLAINTES AUPRÈS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

Il est possible de la faire seul conformément à l'article 85 du Code de Procédure Pénale. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Article 85 du Code de Procédure Pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

La plainte sera instruite après le paiement d'une consignation. Le justiciable peut être dispensé de la consignation par le doyen des juges d'instruction. Il est dispensé de droit quand il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans le cas contraire, le doyen des juges d'instruction décide suivant les faits exposés

LES MODÈLES DE PLAINTE

L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION

Article 175 du Code de Procédure Pénale :

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.

Article 175-1 du Code de Procédure Pénale :

La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.

Article 175-2 du Code de Procédure Pénale :

En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Article 176 du Code de Procédure Pénale :

Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Article 177 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Article 177-1 du Code de Procédure Pénale :

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.

Article 177-2 du Code de Procédure Pénale :

Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

Article 177-3 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 178 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Article 179 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 6 décembre 2011 pourvoi n° 11-80326 Rejet

Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition de MM. X...et Y..., établis au cours de leurs gardes à vue respectives en juin 2005 et mai 2006, l'arrêt retient que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure ; que les juges prononcent ensuite sur la culpabilité des prévenus par les motifs repris au moyen, desquels il résulte qu'ils ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, et n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen

Article 179-1 du Code de Procédure Pénale :

Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Article 180 du Code de Procédure Pénale :

Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Article 180-1 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II.

La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.

L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.

Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article.

La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175.

Article 181 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Article 182 du Code de Procédure Pénale :

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.

Article 183 du Code de Procédure Pénale :

Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Article 184 du Code de Procédure Pénale :

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION EST NON SUSCEPTIBLE D'APPEL

Cour de cassation chambre criminelle du 23 novembre 2010 N° de pourvoi: 10-81309 REJET QPC

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale qui exclut de l'appel les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en les déclarant par principe irrecevables portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi pénale ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle

Attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel

Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, elle laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement

Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUT SE DECLARER INCOMPETENT SUR UNE ORDONNANCE DE RENVOI

Cour de cassation chambre criminelle du 21 juin 2011 N° de pourvoi: 10-85671 CASSATION

Vu l'article 469 du code de procédure pénale

Attendu que, selon les dispositions de ce texte, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, et que la victime, constituée partie civile, était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut, d'office ou à la demande des parties, se déclarer incompétent au motif que le fait déféré serait de nature à entraîner une peine criminelle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information ouverte contre M. X... du chef de viols, Mme Z..., se disant victime des faits, s'est constituée partie civile et a été assistée d'un avocat ; que son appel de l'ordonnance renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que, pour dire recevable l'exception d'incompétence
soulevée par l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, également constituée partie civile au cours de l'instruction mais n'ayant pas été assistée d'un avocat, les juges retiennent, notamment, que cette association avait la qualité de victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime des faits poursuivis, seule visée par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné et que les parties ne pouvaient plus soulever l'incompétence du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

LA REQUETE AUPRES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PROTECTION

DES VICTIMES DE VIOLENCE AU SEIN D'UN COUPLE

Cette requête auprès du TGI doit être déposée par ministère d'avocat. Le décret d'application est daté du 29 septembre 2010:

 Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022865775&dateTexte=&categorieLien=id

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENALE

La LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, modifie le titre préliminaire du code de procédure pénale comme suit

SOUS-TITRE II DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

Article 10-1 du Code de Procédure Pénale

Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1
2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1.

Article 10-2 du Code de Procédure Pénale

Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article 10-3 du Code de Procédure Pénale

Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;
2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs
3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance

Article 10-4 du Code de Procédure Pénale

Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au président de la commission prévue à l'article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.
Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l'article 262.

Article 10-5 du Code de Procédure Pénale

La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

Article 10-6 du Code de Procédure Pénale

Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :
1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.

Article 10-7 du Code de Procédure Pénale

Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

Article 10-8 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.

Article 10-9 du Code de Procédure Pénale

Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.
Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l'année à la fois au sein d'un tribunal correctionnel ou d'une chambre des appels correctionnels et au sein d'un tribunal de l'application des peines ou d'une chambre de l'application des peines.

Article 10-10 du Code de Procédure Pénale

Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.
Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.

Article 10-11 du Code de Procédure Pénale

A l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant:
«Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.»

Article 10-12 du Code de Procédure Pénale

Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

Article 10-13 du Code de Procédure Pénale

L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
Est puni d'une amende de 3 750 € :
1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

Article 10-14 du Code de Procédure Pénale

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :
1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs
2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs.

La LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, modifie le code du travail comme suit :

Article L. 1132-3-1 du code du travail :

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.

Le Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 est relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE PRÈS DU TGI

Elle juge les prévenus renvoyés devant elle sur comparution immédiate quand ils sont arrêtés en "flagrand délit" soit sur les faits ou sur l'ordre de renvoi devant elle par les juridictions d'instruction. Elle peut aussi juger sur citation directe de la partie civile. Ses jugements sont susceptibles d'appel devant la Chambre d'appel correctionnel de la Cour d'Appel.

La chambre correctionnelle peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile mais la victime ne pourra plus se présenter devant les juridictions civiles pour espérer obtenir plus. Traditionnellement le juge de la réparation est le juge civil et non pas le tribunal correctionnel. Le jugement rendu par la onzième chambre correctionnelle de Paris le 5 octobre 2010 dans l'affaire Kerviel contre la Société Générale où une condamnation à  4,9 milliards d'euros a été prononcée, est une anomalie.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 10 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-14728 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2008), que Mme X... a confié à M. Y... la réalisation de travaux dont elle a estimé qu'ils avaient été exécutés de manière défectueuse ; qu'un tribunal correctionnel, par un jugement du 25 février 2003, a déclaré M. Y... coupable, notamment, d'usage de faux au préjudice de Mme X..., a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi et l'a condamné à verser un euro à titre de dommages-intérêts ; que Mme X... ayant ensuite demandé par la voie civile l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des malfaçons et celle de son préjudice moral, M. Y... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal correctionnel, statuant par une décision définitive, avait alloué une indemnisation à Mme X... au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices, la cour d'appel a exactement retenu que la nouvelle demande, qui visait à indemniser les mêmes préjudices, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée, de sorte qu'elle était irrecevable.

SI UN VOYAGEUR EST ATTAQUE DANS LE TRAIN, LA SNCF EST CIVILEMENT RESPONSABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 7 AVRIL 2011 POURVOI N°10-17884 REJET

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au Fonds le montant des sommes que ce dernier avait déboursées, alors, selon le moyen, que le recours subrogatoire du Fonds est limité à la seule indemnisation des préjudices découlant de l'infraction, ce qui exclut tout manquement distinct, telle la méconnaissance de l'obligation de sécurité-résultat du transporteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds, à l'encontre de la SNCF, en se fondant sur un manquement à l'obligation de sécurité-résultat qui pesait sur elle, mais qui était distinct de l'infraction commise et dont elle n'était pas civilement responsable, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 706-11 du code de procédure pénale édicte au profit du Fonds une subrogation dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; que cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que l'agression de M. Z...avait eu lieu à bord d'un train, a exactement déduit que le Fonds pouvait exercer son recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée.

LES MODÈLES DE PLAINTE ET RECOURS PENAUX

PARTICIPATION DES CITOYENS AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, modifie le code de procédure pénale comme suit:

Article 399-1 du Code de Procédure Pénale

Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.

Article 399-2 du Code de Procédure Pénale

Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal
2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code
3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011. Il s'agissait de L'usurpation d'identité prévue à l'article 434-23 du code pénal]
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.Il s'agissait des infractions prévues au code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.]
Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code.

Considérant 14 de la Décision n° 2011-635 DC du Conseil Constitutionnel en date 4 août 2011

14. Considérant qu'il résulte de l'article 399-4 du code de procédure pénale que les citoyens assesseurs ne participent aux décisions du tribunal correctionnel que sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine et que toute autre question est jugée par les seuls magistrats ; que le législateur a ainsi adopté des règles propres à garantir que le jugement des délits du droit pénal général par des personnes tirées au sort ne soit pas incompatible avec les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, les infractions prévues au livre IV du code pénal et celles prévues au code de l'environnement sont d'une nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacle à ce que des personnes tirées au sort y participent ; que, par suite, les 4° et 5° de l'article 399-2 doivent être déclarés contraires à la Constitution

Article 399-3 du Code de Procédure Pénale

Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.
Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 du présent code lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.

Article 399-4 du Code de Procédure Pénale

Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.

Article 399-5 du Code de Procédure Pénale

Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.

Article 399-6 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.

Article 399-7 du Code de Procédure Pénale

L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Article 399-8 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.

Article 399-9 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
S'il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution.

Article 399-10 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.

Article 399-11 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Article 461-1 du Code de Procédure Pénale

La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

Article 461-2 du Code de Procédure Pénale

Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

Article 461-3 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.

Article 461-4 du Code de Procédure Pénale

Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion.

Article 486-1 du Code de Procédure Pénale

La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

Article 486-2 du Code de Procédure Pénale

En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.

Article 486-3 du Code de Procédure Pénale

Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

Article 486-4 du Code de Procédure Pénale

Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.

Article 486-5 du Code de Procédure Pénale

Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats.

LA CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Il est possible de la faire seule. Toutefois, il faut avoir toutes les preuves irréfutables en main. Dans le cas contraire, il vaut mieux agir par la voie de la plainte  avec constitution de partie civile.

Article 392

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Article 392-1 en sa rédaction de la loi du 13 décembre 2011

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du troisième alinéa.

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe correctionnel du T.G.I qui vous en fixera une.

Prévoyez le temps nécessaire pour que votre huissier puisse signifier votre citation avec un délai de dix jours en France métropolitaine entre le jour de la signification et le jour de l'audience.

Pour choisir un huissier, regardez dans les pages jaunes de l'annuaire. Ses frais réglementés sont environ de 40 euros. Envoyez à votre huissier trois exemplaires plus autant d'exemplaires qu'il y a de personne à citer soit au moins quatre exemplaires.

L'huissier vous renverra la citation par la poste, il faudra alors la renvoyer au greffe pour saisir officiellement la chambre correctionnelle du T.G.I.  Prévoyez une domiciliation dans le ressort du T.G.I si vous n'y demeurez pas vous-même.

Le jour de l'audience, le tribunal demandera l'état civil de votre adversaire et renverra l'affaire à une audience pour les plaidoiries. Vous pourrez faire un échange de pièces.

Le jugement rendu, en qualité de partie civile, vous pouvez faire appel uniquement sur le montant des intérêts civils. Vous devez vous rendre au greffe de la chambre correctionnelle pour signer votre déclaration d'appel.

LES CHAMBRES D'APPEL CORRECTIONNEL

En matière pénale, la partie civile ou le prévenu peuvent se défendre seuls sans être assistés par un avocat près de la Cour d'Appel.

DEVANT LA CHAMBRE D' INSTRUCTION

Les justiciables ou le Procureur de la République peuvent la saisir par voie de requête ou d'appel contre les décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés selon les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

La chambre d'instruction a un rôle de surveillance des actes des juges d'instruction et un pouvoir de mise en accusation pour renvoyer un prévenu devant une Cour d'assises.

DEVANT LA CHAMBRE D'APPEL CORRECTIONNEL

Il est possible de faire appel par déclaration au greffe de la chambre correctionnelle qui a rendu la décision attaquée.

Article 510-1 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Article 512-1 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables.

ATTENTION ! La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils et non pas sur la quotité de la peine subie par le prévenu.

LES MODÈLES DE PLAINTE ET RECOURS PENAUX

LA FRAUDE AU JUGEMENT

Quand un faux est versé aux débats pour obtenir un jugement frauduleusement, il faut exercer les voies de recours ou porter plainte. Sinon le jugement obtenu frauduleusement trouve application.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale. POURVOI N° 09-71935 du 16 novembre 2010. REJET

 Attendu, en second lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'il en résulte que la décision judiciaire du Tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 1998, même rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision sur ce fondement ; que, sans méconnaître le principe de loyauté, après avoir relevé que la déclaration de créance se fondait, non sur l'acte faux, mais sur une décision de justice ayant condamné M. X... dont il n'a pas relevé appel et dont il a été, en conséquence, débouté de la procédure en révision, la décision de justice devenant ainsi définitive, la cour d'appel a, à bon droit, statué

JURIDICTIONS SPÉCIALES POUR MINEURS

Jusque l'âge de 13 ans les enfants sont pénalement irresponsables et ne peuvent donc pas être jugés par une juridiction pénale.

L'Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 réprime l'enfance délinquante. Le contrôle judiciaire est prévu pour les crimes ou délits les plus graves. Le mineurs de 16 à 18 ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

La Cour d'assises pour mineurs juge à huis clos, les adolescents accusés de crime et âgés d'au moins 16 ans au moment de l'infraction.

Le tribunal pour enfants jugent les faits graves à huis clos pour tous les enfants de 13 à 16 ans et les délits des adolescents âgés d'au moins 16 ans.

Le juge pour enfants juge, seul dans son cabinet, les affaires bénignes reprochés aux  enfants et adolescents d'au moins 13 ans.

La LOI n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 vise à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants âgés de plus de seize ans

LE TRIBUNAL DE POLICE

L'Arrêté du 13 mai 2011 est relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.

Il est possible de se défendre seul, un justiciable peut le saisir directement en suivant les instructions inscrites derrière la contravention.

Le tribunal de police est seul compétent pour les contraventions.

LES CONTRAVENTIONS FORFAITAIRES

Article 529 du Code de procédure Pénale

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 529-1 du Code de procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Article 529-2 du Code de procédure Pénale

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

LES CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Article 529-7 du Code de procédure Pénale

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Article 529-8 du Code de procédure Pénale

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article 529-9 du Code de procédure Pénale

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 529-10 du Code de procédure Pénale

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 529-11 du Code de procédure Pénale

L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Il est possible de citer directement son adversaire par la voie de la citation directe devant le tribunal de police.

Il juge en premier et dernier ressort mais doit appliquer les règles de procédures pénales.

Votre présence ou celle d'un de vos représentants est indispensable.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 23 novembre 2011 Pourvoi n°11-82826 Rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie pour ne pas avoir observé au volant de son véhicule l'arrêt qu'imposait un feu rouge ; qu'après avoir été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, elle aurait, selon ses dires, saisi d'une part, l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier et d'autre part, le président de cette juridiction, pour se plaindre du défaut de réponse du ministère public et soulever, en conséquence, un incident de procédure pour non-respect du principe du contradictoire, ses écritures valant, selon elle, conclusions au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2011, ni ne s'est fait représenter ;

Attendu que la juridiction de proximité a reconnu Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 150 euros ;

Attendu que la prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 dudit code, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée

Le Décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorise le montant de l'amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement qui est maintenant de 17 euros.

UNE AGENCE SITUEE A RENNES GERE EN SA QUALITE D'ENTREPRISE PRIVEE

LES CONTRAVENTIONS POUR LES RADARS AUTOMATIQUES

Elle doit rapporter près 114 millions à l'Etat français

Arrêté du 31 mars 2011 relatif au budget primitif 2011 de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions

Arrêté du 29 mars 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions

Depuis la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011  l'adage "le Cachet de la Poste fait foi" trouve application en matière de paiement des amendes.

Art. 530-5 du Code de procédure pénale :

Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

Art. 544 du Code de procédure pénale :

Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

AVIS DE LA COUR DE CASSATION du 11 octobre 2011

Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale

Vu la demande d’avis formulée le 1er juillet 2011 par la juridiction de proximité du tribunal de police de Paris, reçue le 11 juillet 2011, dans la procédure suivie contre M. X..., du chef de stationnement gênant, et ainsi libellée ;

“La personne munie d’une procuration, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 544 du code de procédure pénale :

- a-t-elle qualité pour représenter régulièrement devant la juridiction de proximité un contrevenant poursuivi pour une infraction punissable d’une seule peine d’amende ;

- lorsqu’elle se présente comme une personne physique - dépourvue de la qualité d’avocat -, sans faire explicitement état de sa fonction de dirigeant d’une Sas ayant pour fonds de commerce “le conseil juridique” ;

- alors même que l’adresse sociale dudit fonds apparaît dans la demande écrite du prévenu aux fins d’obtention de la copie des pièces de procédure

- et ce, sachant qu’elle intervient comme mandataire dans près de 500 dossiers portant sur le contentieux des contraventions de stationnement actuellement en instance devant la juridiction de proximité de Paris ?”.

Sur le rapport de M. Alain Foulquié, conseiller, et les conclusions de M. Gilles Lacan, avocat général entendu en ses conclusions orales

La question est mélangée de fait et de droit et ne présente pas de difficulté sérieuse

En conséquence : DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

EN MATIERE D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LA GARANTIE DE L'ASSURANCE EST RECHERCHEE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 13 décembre 2011 Pourvoi n°11-81174 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal de police a déclaré Mme X... responsable d'un accident de la circulation dont M. Y... a été victime le 10 janvier 2008 ; que le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils, après dépôt du rapport d'expertise médicale de la victime, le 3 février 2009, a condamné Mme X... à réparer seule le préjudice subi par M. Y... ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'assureur de Mme X..., qui prétendait que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable, et le condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la compagnie d'assurance, prévenue par son courtier de l'existence d'une procédure mettant en cause son assurée, est intervenue volontairement à l'instance le 28 juillet 2009, qu'elle a été informée de la décision rendue sur l'action publique et sur l'action civile et qu'elle a conclu à titre subsidiaire au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale de la victime ;

Qu'en statuant ainsi et dès lors que l'assureur, bien que ni présent ni appelé aux opérations d'expertise, a pu contradictoirement débattre des conclusions de l'expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d'expertise, la cour d'appel a justifié sa décision

LES DECISIONS DU TRIBUNAL DE POLICE CONSIDEREES RENDUES EN PREMIER

ET DERNIER RESSORT PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE Arrêt du 2 MARS 2011 N° Pourvoi 10-84060 CASSATION

Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi était respectée dans le dispositif ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que le véhicule dont M. X... est le titulaire du certificat d'immatriculation a été contrôlé en excès de vitesse le 25 octobre 2008 ; que celui-ci a, le 27 novembre 2008, présenté à l'officier du ministère public une requête en exonération du paiement de l'amende forfaitaire ; que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité comme pénalement responsable de l'infraction, M. X... n'a pas comparu, mais a adressé au juge de proximité une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et exposait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que les clichés joints au procès-verbal ne permettaient pas son identification ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que sa requête en exonération n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire en original et ne comportait aucune motivation ; que la requête et les objections et prétentions du prévenu doivent être déclarées irrecevables et qu'il y a lieu, sans examiner le fond, de le déclarer coupable ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, d'une part, inopérants en ce qu'ils discutent à tort la recevabilité de la réclamation antérieure à sa saisine, d'autre part, contradictoires pour avoir déclaré le prévenu coupable après avoir affirmé ne pas "examiner le fond" et enfin, sans répondre aux conclusions du demandeur qui soutenait ne pas être le conducteur du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.

LES CONTRAVENTIONS NE PASSENT PAS LES FRONTIERES

Un principe de droit international est qu'il n'est pas possible de poursuivre un citoyen d'un autre Etat lorsqu'il est rentré chez lui. Ce principe souffre de l'exception des accords bilatéraux entre Etats. Dans l'Union Européenne, les Etats signent des accords entre eux.

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE

La LOI n° 2011-2 du 3 janvier 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'échange de renseignements sur les titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenus dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation

La LOI n° 2011-693 du 20 juin 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation

Le Décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008.

Conseil d'Etat Décision n° 348730 du 8 juin 2011

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 4e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 10NT01221 du 14 avril 2011, enregistré le 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation du jugement n° 0902771 du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il annule diverses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Bernard Gendron et la décision du 8 décembre 2009 invalidant ce titre pour solde de points nul, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ce recours au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si le titulaire du permis de conduire dont il est établi par la mention au système national des permis de conduire qu'il a acquitté l'amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule peut être regardé comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention ou une quittance de paiement et être ainsi présumé s'être vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2011, présentée par M. Gendron ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu le
code de la route ;
Vu le
code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes ;
― les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
I. ― Pour l'application des
articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au
code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
II. ― L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux
dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.
III. ― Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les
dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.
En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Bernard Gendron.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LES COURS D'ASSISES

Il y a une cour d'assises par département pour juger les crimes. Elles sont composées de trois magistrats professionnels et de neuf citoyens jurés tirés au sort. Sur mise en accusation de la chambre d'instruction, elles jugent des reproches qualifiés de crime par la loi. Ses arrêts sont susceptibles d'appel devant une autre Cour d'assises d'un autre département. Un crime fait l'objet d'une instruction avant jugement.

LES JURES DOIVENT REPONDRE AUX QUESTIONS

Article 327 du Code de Procédure Pénale :

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Article 236 du Code de Procédure Pénale :

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Article 245 du Code de Procédure Pénale :

Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.

Article 250 du Code de Procédure Pénale :

Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.

Article 296 du Code de Procédure Pénale :

Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Article 298 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

Article 306 du Code de Procédure Pénale :

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.

Article 355 du Code de Procédure Pénale :

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Article 359 du Code de Procédure Pénale :

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

Article 362 du Code de Procédure Pénale :

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

LA PEINE PENALE

Les détenus ont des droits et aussi des obligations

L'article 132 de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 modifie l'article 800-1 du Code de procédure pénale

Article 800-1 du code de procédure pénale
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.

Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat

L'APPLICATION DES PEINES

Article 712-1 du Code de Procédure Pénale :

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

Article 712-2 du Code de Procédure Pénale :

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.

Article 712-3 du Code de Procédure Pénale :

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Article 712-13 du Code de Procédure Pénale :

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

Article 712-13-1 du Code de Procédure Pénale :

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707.

Considérant 16 de la Décision n° 2011-635 DC du Conseil Constitutionnel en date 4 août 2011

16. Considérant que la participation de citoyens assesseurs à l'appréciation, par les juridictions de l'application des peines, des conditions de fond qui déterminent l'aménagement des peines ne méconnaît pas, en elle-même, les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, même en l'absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l'application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines serait appelé à statuer, tel que l'appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l'examen des incidents de procédure ; que, sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution.

Article 712-16-1 du Code de Procédure Pénale :

Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

Article 720-4 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

Article 720-4-1 du Code de Procédure Pénale :

Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.

Article 730 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 730-1 du Code de Procédure Pénale :

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.

Article 730-2 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article 731-1 du Code de Procédure Pénale :

La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Article 741-1 du Code de Procédure Pénale :

En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve.

Article 763-7 du Code de Procédure Pénale :

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le troisième alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Article 763-7-1 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.

INTERPOL

LE FICHIER NATIONAL DES INFRACTIONS SEXUELLES

Article 706-53-1 du Code de Procédure Pénale :

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Article 706-53-2 du Code de Procédure Pénale :

Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Article 706-53-5 du Code de Procédure Pénale :

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.  Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion

Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

LA PROTECTION DE LA VICTIME

Article 706-16-2 du Code de Procédure Pénale :

S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.

La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.

Article 745 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

L'INFORMATION DES VICTIMES DE LA LIBERATION DE LEUR AGRESSEUR

Non seulement la justice française enferme des innocents en prison mais elle s'évertue aussi à libérer des individus dangereux sans se soucier de la protection des victimes. Suite à deux faits divers de 2011:

- un violeur libéré viole à nouveau une jeune femme avant de l'assassiner alors que la première victime avait prévenu du  caractère particulièrement dangereux de l'agresseur.

- un adolescent qui a violé une copine d'école est libéré et renvoyé à ses études dans un lycée mixte. Il recommence à nouveau mais là encore, la deuxième fois, il assassine la victime et la brule pour que le corps ne soit pas facilement identifiable.

La réponse réglementaire concernant l'information de la libération de l'agresseur est inadéquate par sa modération puisqu'elle ne concerne essentiellement que les victimes mineures au moment des faits.

Article D. 49-65-1 du Code de Procédure Pénale en sa rédaction du Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011.

La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote "victime” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.

Article 706-47 du Code de Procédure Pénale

Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Article 712-16-2 du Code de Procédure Pénale

S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.

La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

LA COUR DE REVISION EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE

La Cour de Révision peut casser une décision définitive dans deux cas, sur renvoi de la commission de révision,

- lorsqu'une décision fait l'objet  d'un arrêt de la CEDH, la révision est de droit. Mais il s'agit alors non pas d'une décision définitive puisque la requête devant la CEDH prolonge l'instance en cour et ne rend pas la dernière décision interne, définitive.

- lorsqu'un arrêt de condamnation est définitif, un fait nouveau permet à la Cour de Révision de casser cette décision mais le fait doit être vraiment nouveau et non connu de la dernière juridiction qui a rendu son arrêt. Ce fait nouveau doit en plus être de nature à faire naître "un doute sur la culpabilité du condamné". En pratique, il ne doit pas s'agir d'un doute mais d'une certitude.

LA COUR DE REVISION

ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS DANS L'UE

L'Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transpose la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et ajoute les articles ci dessous au code de procédure pénale.

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.

Il est ajouté au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale une section 6 ainsi rédigée :

Section 6 De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006

Paragraphe 1 Dispositions générales

Art. 695-9-31

Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

Art. 695-9-32

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.

Paragraphe 2 Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

Art. 695-9-33

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

Art. 695-9-34

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.

Art. 695-9-35

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Toutefois, même en l'absence d'accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

Art. 695-9-36

A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.

Paragraphe 3 Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Art. 695-9-37

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

Art. 695-9-38

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.

Art. 695-9-39

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Art. 695-9-40

Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

Art. 695-9-41

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.

Art. 695-9-42

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.

Art. 695-9-43

Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.

Art. 695-9-44.

Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

Art. 695-9-45

Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

Art. 695-9-46

Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

Art. 695-9-47

Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services compétents des Etats membres.

Paragraphe 4 Application à certains Etats non membres de l'Union européenne

Art. 695-9-48

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Art. 695-9-49

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux services qui les ont sollicitées.

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