ESCROQUERIE
LE CODE PENAL
Article 313-1 du Code Pénal
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 313-2 du Code Pénal
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Article 313-3 du Code Pénal
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
LES FAITS CONSTITUTIFS
Les cinq éléments constitutifs de l'abus de confiance doivent être additionnés et tous présents :
1/ "soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses" le mensonge qui détermine l'intention frauduleuse, doit être étayé par des éléments extérieurs ou une mise en scène.
Si la présentation d'une facture n'est pas une manœuvre frauduleuse, de fausses factures étayées par une fausse comptabilité, sont bien des manœuvres frauduleuses
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 6 avril 2011 N° de pourvoi: 10-85209 Cassation
Vu l'article 313-1 du code pénal
Attendu que constituent les manœuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie des demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, établie sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que MM. Y... et X... sont poursuivis, du chef d'escroquerie, pour avoir, usant de manœuvres frauduleuses, en l'espèce la production d'une comptabilité irrégulière résultant d'écritures comptables fictives, intitulées " opérations diverses ", et de la comptabilisation de fausses factures à l'entête de tierces sociétés, pour augmenter frauduleusement le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société Roy production, trompé l'État français pour le déterminer à payer la somme de 798 164 euros en remboursement de crédits fictifs de taxe
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt retient, notamment, que les remboursements ont été effectués sur la seule présentation des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable et des demandes de remboursement trimestrielles dont les mentions inexactes ne constituent que des mensonges, exclusifs de manœuvres frauduleuses ; que les juges ajoutent que la passation d'écritures fictives en " opérations diverses " et l'émission de fausses factures sont postérieures aux paiements des sommes indues et n'ont pu déterminer leur remise, n'ayant eu d'autre " utilité " que la dissimulation du caractère mensonger des déclarations et demandes précitées
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
2/ "de tromper une personne physique ou morale" par conséquent il faut une illusion pour faire croire à une fausse entreprise, un crédit imaginaire ou encore ou une espérance ou une crainte chimérique
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 21 octobre 1991 N° de pourvoi: 90-85123 Rejet
Attendu que, pour déclarer Uhalde coupable d'escroquerie et le condamner notamment à verser des dommages-intérêts à la région de Lorraine, la cour d'appel relève que le prévenu avait élaboré et mis en œuvre un projet "de reprise industrielle" créateur de 45 emplois et qu'il avait sollicité à ce titre l'obtention de primes, subventions et prêts participatifs de la part des collectivités locales, organismes publics ou établissements bancaires ; que ce projet était en réalité de pure façade les industriels associés à l'entreprise n'ayant été que des prête-noms, le capital ayant été faussement libéré par des ponctions dans la trésorerie sociale, l'outil de fabrication sur lequel reposait le projet, présenté comme particulièrement performant, n'ayant été en réalité qu'un matériel d'occasion obsolète et défectueux, dont l'arrêt dès la mise en marche avait provoqué la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'elle en conclut que les 4 841 840 francs qui avaient été remis à la société au titre de la création d'entreprise dont 150 000 versés par la région de Lorraine l'avaient été de manière frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
3/ "de la déterminer" par conséquent le mensonge doit être suffisant pour tromper et cette tromperie doit être déterminante
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 1er juin 2011 N° de pourvoi: 10-83568 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a remis à M. Y..., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, qu'après cette opération, effectuée le 15 mars 2007, la banque a remis à ce dernier un chéquier en autorisant un découvert de 100 euros ; qu'entre les 12 et 23 avril 2007, vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989, 31 euros ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroqueries, l'arrêt retient que celui-ci a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques n'ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie.
4/ "à son préjudice ou au préjudice d'un tiers" par conséquent le préjudice peut concerner une personne non victime des manœuvres frauduleuses
La fraude au jugement est concernée
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 mars 1998 N° de pourvoi: 96-85636 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aly X... a saisi la juridiction civile en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant a C... ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit, fournie par son épouse, Martine Y..., et au profit de celle-ci, une fausse reconnaissance d'honoraires, d'un montant de 850 000 francs, émanant de la victime, pour de prétendues prestations d'agent immobilier
Attendu que, pour condamner Aly X... pour tentative d'escroquerie et Martine Y..., pour complicité de ce délit, les juges énoncent que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document et que leur fraude n'a échoué qu'en raison du dépôt de plainte de la victime
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision
Qu'en effet, constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire.
5/ "à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge" par conséquent, le préjudice doit être financier de manière directe ou indirecte.
Obtenir un titre de séjour n'est pas une atteinte financière
Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 26 octobre 1994 N° de pourvoi: 93-84089
Et sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, alors applicable, et manque de base légale
Attendu que, pour déclarer Anwoar X..., poursuivi en outre pour escroquerie, coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'en employant des manœuvres frauduleuses, le prévenu s'est fait remettre un récépissé de titre de séjour
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la remise par l'Administration d'un titre de séjour, fût-ce à la suite de manœuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d'autrui, la cour d'appel a méconnu l'article 405 du Code pénal, alors applicable
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