LA PRESCRIPTION

  La prescription ou l'art de ne pas payer ses dettes, est la consolidation d'une situation juridique  par le simple écoulement d'un délai.  Elle est acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit réel. Elle est extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit, interdit un recours ou éteint une poursuite publique.

Les prescriptions civiles, administratives et pénales sont examinées ici.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

LES PRESCRIPTIONS CIVILES

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réforme la prescription en matière civile.

L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L'article 2228 du Code civil prévoit que la prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru alors que l'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

UNE PRESCRIPTION ÉGALE OU INFÉRIEURE A 20 ANS NE PEUT JAMAIS DÉPASSER 20 ANS A COMPTER DE LA NAISSANCE DU DROIT

Attention ! L'article 2232 du Code civil prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit pour toutes les prescriptions inférieures ou égales à 20 ans.

Cette règle ne s'applique pas dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 exposés ci dessus. Elle ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

LE REPORT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

L'article 2233 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas:
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

L'article 2234 du Code Civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L'article 2235 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

L'article 2236 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'article 2237 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

L'article 2238 du Code Civil prévoit que  la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

L'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

L'article 2240 du Code Civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

L'article 2241 du Code Civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'article 2242 du Code Civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2243 du Code Civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

L'article 2244 du Code Civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

L'article 2245 du Code Civil prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ses héritiers.

L'article 2246 du Code Civil prévoit que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

DES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION CIVILE

En matière civile , elles vont de deux ans à trente ans !

LA PRESCRIPTION EST DE 2 ANS ENTRE PROFESSIONNEL ET CONSOMMATEUR

L'article L. 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les gens de justice sont traités plus favorablement puisque l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 prescrit le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers par une durée de cinq ans.

 

LA PRESCRIPTION CIVILE ET COMMERCIALE EST DE 5 ANS:

L'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les articles L110-4 et L 321-17 du Code de Commerce prévoient une prescription commerciale de 5 ans.

L'article 2225 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Le huissiers de justice sont traités plus favorablement puisque l'article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans.

En matière de mariage, l'article 181 du Code civil prévoit que la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage. Bien évidemment, il n'y a pas de délai pour demander le divorce. En revanche tout mariage contracté en dehors des dispositions d'ordre publics peuvent être attaqué dans un délai de 30 ans à compter du jour de la célébration du mariage suivant les conditions prévues par les articles 184 et 191 du Code Civil.

 

LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DU DROIT DU TRAVAIL EST DE 5 ANS:

L'article L 3245-1 du Code de Travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans.

L'article L. 1134-5 du Code de Travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

 

LA PRESCRIPTION DES TITRES JUDICIAIRES EST DE 10 ANS

L'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article 3§1 de ladite loi visent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire. Attention ! les décisions de l'ordre judiciaire doivent être signifiées dans un délai de deux ans.

L'article 3§3 de ladite loi visent les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

 

LA PRESCRIPTION DES DOMMAGES CORPORELS EST DE 10 ANS

L'article 2226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

 

LA PRESCRIPTION DES CRIMES CONTRE LES MINEURS EST DE 20 ANS

L'article 2226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

 

LA PRESCRIPTION DES DROITS IMMOBILIERS EST DE 30 ANS

L'article 2227 du Code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D'UN DROIT IMMOBILIER EST DE 30 ANS OU DE 10 ANS

L'article 2272 du Code Civil prévoit que délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

L'article 2258 du Code Civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Toutefois l'article prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Attention ! L'article 2266 du Code Civil prévoit que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

 

LA PRESCRIPTION DES RÉPARATIONS ENVIRONNEMENTALES, EST DE 30 ANS

L'article L. 152-1 du Code de l'Environnement prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

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DE L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION CIVILE

DE L'INVOCATION DE LA PRESCRIPTION

L'article 2247 du Code Civil prévoit que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. L'article 2248 du Code Civil prévoit que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

En revanche l'article 2249 du Code Civil prévoit que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

 

DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION

L'article 2250 du Code Civil prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

L'article 2251 du Code Civil prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

L'article 2252 du Code Civil prévoit que celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

 L'article 2252 du Code Civil prévoit que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

 

DE L'AMÉNAGEMENT CONVENTIONNELLE DE LA PRESCRIPTION

L'article 2254 du Code Civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Toutefois l'article L114-3 du Code des Assurances prévoit que  les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci et l'article L 221-12-1 du Code de la Mutualité prévoit que les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

LES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

LA PRESCRIPTION DES CRÉANCES CONTRE L'ÉTAT EST DE 4 ANS

L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, prévoit que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.

Ainsi une créance de l'État constatée le 5 janvier 2008 sera prescrite quatre ans après le 1er Janvier 2009 soir le 31 décembre 2013 !

L'article 2 de la dite loi prévoit que la prescription est interrompue par:

Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

L'article 3 de la dite loi prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

L'article 6 de la dite loi prévoit que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription mais doit le faire avant que la juridiction ait répondu sur le fond

Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

L'article 7 de la dite loi prévoit que l'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.

En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée

LES SOMMES NON RÉCLAMÉES A LA CAISSE DE DÉPÔT ET CONSIGNATION

REMPLISSENT LES CAISSES DE RETRAITE APRÈS 30 ANS

L'article L. 135-7§7 du code de la sécurité sociale prévoit que remplissent les caisses de retraite les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

 

LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLE

Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

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LES PRESCRIPTIONS PÉNALES

L'article 133-5 du Code Pénal prévoit que les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition

L'article 133-6 du Code Pénal prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.

Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CRIME

L'article 7 du Code de Procédure pénale prévoit qu'en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Dans une affaire criminelle, un simple "soit communiqué" d'un substitut de procureur peut interrompre la prescription.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale soit les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

L'article 133-2 du Code pénal prévoit  que sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

EN MATIÈRE DE DÉLIT

L'article 8 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans; celui des délits prévus contre les mineurs par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

L'article 133-3 du Code Pénal prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION

L'article 9 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue.

L'article 133-4 du Code Pénal prévoit que les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

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