LA PRESCRIPTION
Vous trouvez ici :
- Les principes généraux de la prescription qui effacent une dette ou un fait
- Les prescription civiles
- Les prescription administratives
- Les prescriptions pénales.
LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PRESCRIPTION
La prescription ou l'art de ne pas payer ses dettes, est la consolidation d'une situation juridique par le simple écoulement d'un délai. Elle est acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit réel. Elle est extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit, interdit un recours ou éteint une poursuite publique.
Devant les juridictions et sur les sommations d'huissier de justice, elle doit être invoquée avant toute défense au fond
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 2 JUIN 2010, pourvoi n° 09-14194, Rejet
"Mais attendu que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'ayant relevé que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avait demandé au tribunal de constater que le congé ne reposait sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la sommation, la cour d'appel en a déduit , à bon droit, qu'elle était irrecevable, en application de l'article 112 du code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé"
La prescription ne commence à courir qu'à partir de la connaissance du fait dommageable
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 10 Février 2011, pourvoi n° 10-11775, CASSATION
Vu l'article 2270 du code civil
applicable en l'espèce
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a édifié une véranda, après avoir
obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété, le cabinet Espargillière;
que, le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette
véranda, a été débouté par un tribunal ; que par arrêt du 15 avril 2004, le
jugement a été infirmé et la démolition ordonnée ; que M. X... a alors engagé la
responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine
somme
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action comme prescrite, l'arrêt énonce
que, si à la date à laquelle est engagée une action en justice, le fait
dommageable consistant en une condamnation n'est pas consacré, il n'en demeure
pas moins qu'il est réalisé, en sorte que le défendeur ne peut prétendre que ce
fait dommageable n'est pas réalisé et ne lui est pas révélé
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage ne s'était manifesté à M. X... qu'à
compter de la décision du 15 avril 2004 ordonnant la démolition de la véranda,
la cour d'appel a violé les textes susvisés
QUAND UN EMPECHEMENT REND IMPOSSIBLE L'ACTION LA PRESCRIPTION NE COURT PAS
SAUF SI LA FIN DE L'EMPECHEMENT LAISSE DU TEMPS AVANT LA FIN DE LA PRESCRIPTION
COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 23 JUIN 2011, pourvoi n° 10-18530, CASSATION
Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription
Attendu que M. Y..., preneur d’un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, a reçu, le 24 septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’il a chargé de la défense de ses intérêts M. X..., avocat de la SCP Blois Etesse Malterre, devenue la SCP Etesse ; que le 15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d’avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois ; que l’arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le paiement d’une indemnité d’éviction ayant été cassé (Civ. 3e, n° 89-16.536, Bull. III, n° 89), M. Y... a été jugé forclos en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable ; que par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. X... et de la SCP Etesse l’impossibilité d’obtenir une indemnité d’éviction, il a recherché leur responsabilité ; que M. X... ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990, la prescription de l’action a été soulevée en défense
Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite l’action de M. Y..., l’arrêt attaqué retient que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 a été suspendu jusqu’au 28 novembre 1994 et que l’action engagée par exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date du 28 novembre 1994, M. Y... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir le 6 avril 2000, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
LES HERITIERS BENEFICIENT AUSSI DE LA PRESCRIPTION MÊME S'ILS N'ONT PAS ENCORE ACCEPTE L'HERITAGE
COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 9 JUIN 2011, pourvoi n° 10-10348, CASSATION
Attendu que G... X... a contracté divers emprunts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) ; que celui-ci ayant été défaillant, la banque a consenti le 28 décembre 1995 aux époux X... un prêt de restructuration dont le remboursement était garanti par plusieurs hypothèques ; qu’après le décès de son époux, dont elle est héritière, Mme X... a assigné la banque aux fins de voir constater la prescription de sa créance ; que l’arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2009) a accueilli cette demande.
Attendu que la banque fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’action de Mme X..., alors, selon le moyen, que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ; qu’en particulier est irrecevable en l’absence de litige né et actuel, l’action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d’avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait tout en constatant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel n’avait émis aucune prétention à l’égard de Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 31 du code de procédure civile.
Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que, même en dehors de tout litige, Mme X... avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l’étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré l’action recevable.
LES PRESCRIPTIONS CIVILES
LE CALCUL DE LA PRESCRIPTION CIVILE
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réforme la prescription en matière civile.
L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L'article 2228 du Code civil prévoit que la prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru alors que l'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
UNE PRESCRIPTION ÉGALE OU INFÉRIEURE A 20 ANS NE PEUT JAMAIS DÉPASSER 20 ANS A COMPTER DE LA NAISSANCE DU DROIT
L'article 2232 du Code civil prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit pour toutes les prescriptions inférieures ou égales à 20 ans.
Cette règle ne s'applique pas dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 exposés ci dessus. Elle ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
LE REPORT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
L'article 2233 du Code civil prévoit que la prescription ne
court pas:
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la
condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
L'article 2234 du Code Civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'article 2235 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
L'article 2236 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'article 2237 du Code Civil prévoit qu'elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
L'article 2238 du Code Civil prévoit que la prescription est suspendue
à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent
de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à
compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou
les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée.
L'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
L'article 2240 du Code Civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2241 du Code Civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 2 JUIN 2010, pourvoi n° 09-13075, Rejet
"Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et qu'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait fait assigner la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux par actes des 26 août et 21 octobre 2003, en a exactement déduit que cette assignation avait interrompu le délai pour agir et que l'action en contestation de congé, portée par le locataire le 1er février 2005 devant le tribunal de grande instance, était recevable"
L'article 2242 du Code Civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2243 du Code Civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du code civil :
"Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par
une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles
d'exécution ou un acte d'exécution forcée."
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 25 MAI 2010, pourvoi n° 10-16083, Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 2244 ancien du code civil, applicable au cas d'espèce, l'interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement, d'une saisie ou de conclusions dans le cadre d'une instance en cours, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que l'effet interruptif des actes susvisés cessait au jour où le litige trouvait sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé était rendue, et qu'une fois celle-ci intervenue, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée faisait courir un nouveau délai de prescription, si elle avait été précédée d'une citation, la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 avril 1996 n'était pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette ordonnance n'avait pu faire courir un nouveau délai de prescription.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 14 Décembre 2011, pourvoi n° 10-25178, Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l' interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que la société Habitat 62/59 avait obtenu l'extension de la mission de l'expert précédemment désigné par une ordonnance sur requête et que la demande de rétractation de cette décision formée par la société Thelu, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, avait été rejetée par une ordonnance de référé contradictoire, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, la société habitat 62/59 avait bien formé une demande en justice contre celui qu'elle voulait empêcher de prescrire, que la rétractation ayant été refusée par l'ordonnance du 22 juin 1995, le délai décennal de l'action avait été interrompu et que l'assignation au fond ayant été délivrée le 3 novembre 2004, moins de dix ans après cette ordonnance, l'action de la société Habitat 62/59 à l'égard de la société Eiffage était recevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
L'article 2245 du Code Civil prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ses héritiers.
L'article 2246 du Code Civil prévoit que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
LES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION CIVILE
En matière civile , elles vont de un an à trente ans !
EN MATIERE DE CONTRAT DE TRANSPORT, LA PRESCRIPTION EST DE UN AN
Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 3 mai 2011 pourvoi n°10-11983 CASSATION
Vu l'article 1376 du code
civil et l'article L. 133-6 du code de commerce
Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la
somme de 61 703 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de
l'indu, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
compensatoires, l'arrêt retient que l'action intentée par la société DG
diffusion qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction
excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans
l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du
code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats
et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la
prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement
était plus courte
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la
prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres
actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a
violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus
d'application, le second de ces textes.
LA PRESCRIPTION EST DE 2 ANS ENTRE PROFESSIONNEL ET CONSOMMATEUR
L'article L. 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les gens de justice sont traités plus favorablement puisque l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 prescrit le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers par une durée de cinq ans.
LA PRESCRIPTION D'UN CRÉDIT DE LA CONSOMMATION OU D'UN DÉCOUVERT BANCAIRE EST DE 2 ANS
Article L311-52 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Le tribunal d'instance connaît des
litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement
engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent
être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à
peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou
de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans
le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à
l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-25.598 Cassation sans renvoi
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010 737 du 1er juillet 2010
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007
Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-10.996 Cassation
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n̊ 2010 737 du 1er juillet 2010
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial
Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application
IL EXISTE DES PRESCRIPTIONS ABREGEES DE TROIS ANS
En matière de loyer d'habitation et de répétition de loyer d'habitation
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 16 JUIN 2010, pourvoi n° 09-70354, Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés
LA PRESCRIPTION CIVILE ET COMMERCIALE EST DE 5 ANS
L'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles L110-4 et L 321-17 du Code de Commerce prévoient une prescription commerciale de 5 ans.
L'article 2225 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le huissiers de justice sont traités plus favorablement puisque l'article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans.
En matière de mariage, l'article 181 du Code civil prévoit que la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage. Bien évidemment, il n'y a pas de délai pour demander le divorce. En revanche tout mariage contracté en dehors des dispositions d'ordre publics peuvent être attaqué dans un délai de 30 ans à compter du jour de la célébration du mariage suivant les conditions prévues par les articles 184 et 191 du Code Civil.
LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DU DROIT DU TRAVAIL EST DE 5 ANS
L'article L 3245-1 du Code de Travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans.
L'article L. 1134-5 du Code de Travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-41492, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2009), que M. X... et sept autres salariés, employés par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) en qualité de chef mécanicien ou de matelot, ont, le 28 septembre 2007, saisi le tribunal d'instance de demandes d'indemnité de nourriture fondées sur le code du travail maritime, pour une période comprise entre décembre 2005 et mai 2007 (-)
Mais attendu, d'abord, que l'article L.
110-4, II, 1° du code du commerce, qui concerne les livraisons de nourriture
faites aux armateurs, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de
paiement d'une indemnité de nourriture ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que cette indemnité
devait être assimilée à un salaire et en a justement déduit que l'action des
marins était soumise à la prescription quinquennale en application des articles
2277 ancien du code civil et L. 110-4, III, du code du commerce
LA PRESCRIPTION EN MATIERE D'INDEMNITE DE SECURITE SOCIALE EST DE 2 ANS
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 10-12251 cassation
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70419 cassation
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à disposition de la société Bubendorf, a été victime le 23 juillet 1999 d'un accident du travail ; qu'après échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de majoration de sa rente d'accident du travail ; que par jugement rendu le 3 juillet 2003, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a reconnu la faute inexcusable de la société Bubendorf, et a condamné la société Manpower au paiement de la rente majorée au maximum, et la société Bubendorf à la garantir de cette condamnation ; que par courrier du 9 février 2005, il a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle tentative de conciliation visant à la réparation des chefs de préjudice personnel prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, puis le 2 août 2005, la juridiction de la sécurité sociale de cette même demande ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux termes duquel la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été reconnue, a été notifié à M. X... le 7 juillet 2003, et qu'il disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits à réparation de son préjudice personnel en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, délai qui expirait le 7 juillet 2005
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que la lettre adressée à la caisse par son conseil, tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avait interrompu le délai de prescription, dès lors que la saisine de la caisse par la victime d'un accident du travail d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et avait interrompu la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
EN MATIERE DE CALCUL DE RETRAITE LA PRESCRIPTION EST DE DEUX MOIS
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70315 cassation
Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile
Attendu, selon le premier de ces textes, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; qu'il résulte du deuxième que cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'aux termes du troisième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... qui percevait depuis le 1er février 1986 une prestation de retraite a reçu une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) lui indiquant une diminution de son complément de retraite ; qu'il a formé le 16 avril 2004 une réclamation contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que cette commission a opposé la forclusion ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale
Attendu que pour déclarer l'assuré forclos à former une réclamation devant la commission de recours amiable, l'arrêt retient que la notification de la décision de la caisse, le 9 décembre 2002, a fait courir le délai prévu par l'article R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le 9 décembre 2002 était la date de réception de la lettre de notification, et si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu, la cour d'appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
LA PRESCRIPTION DES TITRES JUDICIAIRES EST DE 10 ANS
L'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 3§1 de ladite loi visent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire.
Attention ! suivant l' article 386 combiné aux articles 503 et 675 du Code de Procédure Civile, les décisions de l'ordre judiciaire doivent être signifiées dans un délai de deux ans sous peine de péremption. En cas d'oubli de signification d'un arrêt d'une Cour d'Appel, l'article 386 combiné avec l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, prévoit que le jugement de première instance s'applique dans un délai de 10 ans s'il est revêtu de la formule exécutoire.
L'article 3§3 de ladite loi visent les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
LA PRESCRIPTION DES DOMMAGES CORPORELS EST DE 10 ANS
L'article 2226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
LA PRESCRIPTION DES CRIMES CONTRE LES MINEURS EST DE 20 ANS
L'article 2226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
LA PRESCRIPTION DES DROITS IMMOBILIERS EST DE 30 ANS
L'article 2227 du Code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 4 mai 2011, pourvoi n° 09-10831 cassation
Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mars 2008), que les époux X... ont assigné Mme Y... épouse Z... et M. A... en annulation de l'acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de Mme Z..., et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A...
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'acte de prescription trentenaire a été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z... occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle IE 1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résulte des pièces produites, spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme Z... pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle IE 1125 et qu'elle a donc pu la vendre à M. A...
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D'UN DROIT IMMOBILIER EST DE 30 ANS OU DE 10 ANS
L'article 2272 du Code Civil prévoit que délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L'article 2258 du Code Civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Toutefois l'article prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Attention ! L'article 2266 du Code Civil prévoit que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
LA PRESCRIPTION DES RÉPARATIONS ENVIRONNEMENTALES, EST DE 30 ANS
L'article L. 152-1 du Code de l'Environnement prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.
L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION CIVILE
DE L'INVOCATION DE LA PRESCRIPTION
L'article 2247 du Code Civil prévoit que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. L'article 2248 du Code Civil prévoit que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
En revanche l'article 2249 du Code Civil prévoit que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION
L'article 2250 du Code Civil prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L'article 2251 du Code Civil prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
L'article 2252 du Code Civil prévoit que celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
L'article 2252 du Code Civil prévoit que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
DE L'AMÉNAGEMENT CONVENTIONNELLE DE LA PRESCRIPTION
L'article 2254 du Code Civil prévoit que la durée de la
prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut
toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux
actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions
alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées
et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années
ou à des termes périodiques plus courts.
Toutefois l'article L114-3 du Code des Assurances prévoit que les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci et l'article L 221-12-1 du Code de la Mutualité prévoit que les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
LES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
LA PRESCRIPTION DES CRÉANCES CONTRE L'ÉTAT EST DE 4 ANS
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, prévoit que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Le calcul de la prescription par la Cour de Cassation réduit les quatre ans à trois ans, fin d'année.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 09-16003 REJET
Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit, s’agissant d’une créance de dommage, que la déchéance quadriennale des créances sur l’Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d’appel a exactement décidé que, l’ordonnance de non lieu ayant été prononcée le 18 avril 2002, M. X... aurait dû assigner l’Etat français avant le 31 décembre 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Ainsi une créance de l'État constatée le 18 avril 2002 commence à courir le 1er janvier 2002 à zéro heure pour se terminer le 1er janvier 2006 à zéro heure soit le 31 décembre 2005 à minuit ! Elle est donc en réalité de trois ans fin d'année.
L'article 2 de la dite loi prévoit que la prescription est interrompue par:
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
L'article 3 de la dite loi prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
L'article 6 de la dite loi prévoit que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription mais doit le faire avant que la juridiction ait répondu sur le fond
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
L'article 7 de la dite loi prévoit que l'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée
LES SOMMES NON RÉCLAMÉES A LA CAISSE DE DÉPÔT ET CONSIGNATION
REMPLISSENT LES CAISSES DE RETRAITE APRÈS 30 ANS
L'article L. 135-7§7 du code de la sécurité sociale prévoit que remplissent les caisses de retraite les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLE
Le premier alinéa de l'article L. 111-3
du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement,
dès lors qu'il a été régulièrement édifié.»
LES PRESCRIPTIONS PÉNALES
L'article 133-5 du Code Pénal prévoit que les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition
L'article 133-6 du Code Pénal prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CRIME
L'article 7 du Code de Procédure pénale prévoit qu'en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Dans une affaire criminelle, un simple "soit communiqué" d'un substitut de procureur peut interrompre la prescription.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale soit les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
L'article 133-2 du Code pénal prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
EN MATIÈRE DE DÉLIT
L'article 8 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans; celui des délits prévus contre les mineurs par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
L'article 133-3 du Code Pénal prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION
L'article 9 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue.
L'article 133-4 du Code Pénal prévoit que les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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