LA PRESCRIPTION

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"La première question à se poser avant toute contestation, est le délai de prescription"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- Les principes généraux de la prescription qui effacent une dette ou un fait

- Les prescription civiles

. LE CALCUL DE LA PRESCRIPTION CIVILE

. LES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION CIVILE

. L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION CIVILE

- Les prescription administratives

- Les prescriptions pénales.

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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PRESCRIPTION

La prescription ou l'art de ne pas payer ses dettes, est la consolidation d'une situation juridique  par le simple écoulement d'un délai.  Elle est acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit réel. Elle est extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit, interdit un recours ou éteint une poursuite publique.

Devant les juridictions et sur les sommations d'huissier de justice, elle doit être invoquée avant toute défense au fond

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10103, cassation partielle

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009, l’arrêt retient que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X... fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 2 JUIN 2010, pourvoi n° 09-14194, Rejet

"Mais attendu que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'ayant relevé que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avait demandé au tribunal de constater que le congé ne reposait sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la sommation, la cour d'appel en a déduit , à bon droit, qu'elle était irrecevable, en application de l'article 112 du code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé".

LA PRESCRIPTION NE COMMENCE A COURIR QUE LE JOUR DE LA CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-19485 CASSATION partielle

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'en application du second de ces textes, le délai de prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que la demande en fixation du loyer du bail commercial né par application de l'article L. 145-5 du code de commerce suppose qu'ait été demandée, par l'une ou l'autre des parties, l'application du statut des baux commerciaux ; que, dès lors, c'est à cette date que les parties ont connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action en fixation du loyer ;

Qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en fixation du loyer d'un tel bail court, non pas de la date à laquelle naît le bail commercial, mais de la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties, le montant du loyer étant fixé à la valeur locative à compter du jour de cette demande ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Com'ca a revendiqué l'existence d'un bail commercial par lettre recommandée du 8 septembre 2010 ; que c'est à cette date que les consorts X..., tirant les conséquences juridiques de cette demande, ont eu connaissance des faits permettant l'exercice d'une action en fixation du loyer de ce bail ; qu'ils ont introduit leur action le 21 janvier 2011, soit moins de deux ans après cette date ;

Qu'en déclarant cette action prescrite, après avoir retenu que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la naissance du bail commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 10 Février 2011, pourvoi n° 10-11775, CASSATION

Vu l'article 2270 du code civil applicable en l'espèce
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a édifié une véranda, après avoir obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété, le cabinet Espargillière; que, le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette véranda, a été débouté par un tribunal ; que par arrêt du 15 avril 2004, le jugement a été infirmé et la démolition ordonnée ; que M. X... a alors engagé la responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action comme prescrite, l'arrêt énonce que, si à la date à laquelle est engagée une action en justice, le fait dommageable consistant en une condamnation n'est pas consacré, il n'en demeure pas moins qu'il est réalisé, en sorte que le défendeur ne peut prétendre que ce fait dommageable n'est pas réalisé et ne lui est pas révélé

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage ne s'était manifesté à M. X... qu'à compter de la décision du 15 avril 2004 ordonnant la démolition de la véranda, la cour d'appel a violé les textes susvisés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21907, CASSATION

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'une fibromyalgie, constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d'un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu'elle travaillait comme aide soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour la débouter de son recours, l'arrêt retient que le certificat médical du 17 juin 2003 indiquant « Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle met en relation avec une vaccination ancienne » établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, Mme X... avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination ; qu'en effet, c'est elle-même qui, d'après ce certificat, a fait le lien possible entre les gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle présente depuis des années et une vaccination ancienne ; que la demande de prise en charge de la maladie présentée pour la première fois en octobre 2006 est donc irrecevable pour cause de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n'avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que son action introduite le 14 mai 2007 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés

QUAND IL Y A DOL CIVIL LE DÉLAI COMMENCE A PARTIR DU JOUR DE LA DÉCOUVERTE DU DOL

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10134, CASSATION

Attendu que pour déclarer l'assurée irrecevable en son recours à l'encontre de l'assureur, par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, qu'en l'espèce, l'action introduite par l'assurée dérive directement du contrat d'assurance liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l'assureur, et que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second

QUAND IL Y A NULLITÉ D'UN ACTE, LA PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR AU PRONONCÉ DE LA NULLITÉ DE L'ACTE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 14 juin 2014, pourvoi n° 17-13.422, 17-15.498, CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008

Attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu, mais seulement des règles de la nullité

Attendu que, pour condamner la CRN à payer, à la suite de l’annulation du bail, une indemnité d’occupation pour la seule période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2008, date de la libération des lieux, l’arrêt retient que la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation, s’agissant, même si elle est fixée globalement par la suite, d’une dette périodique calculée sur la base d’un montant mensuel ou trimestriel multiplié par le nombre de mois ou de trimestres d’occupation et que la CRN a formé sa demande en paiement pour la première fois dans son assignation du 31 mars 2010

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de l’action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne pouvait courir avant le prononcé de la nullité du bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Et sur le second moyen du pourvoi n° X 17-15.498:

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil

Attendu que l’arrêt retient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en recevant un acte irrégulier et le condamne à garantir la CRN des condamnations prononcées à son encontre

Qu’en statuant ainsi, alors que, les restitutions dues à la suite de l’annulation du bail ne constituant pas, par elles-mêmes, un préjudice indemnisable, le notaire ne pouvait être tenu de garantir la restitution des loyers qu’en cas d’insolvabilité de la bailleresse, la cour d’appel a violé le texte susvisé

QUAND UN EMPÊCHEMENT REND IMPOSSIBLE L'ACTION LA PRESCRIPTION NE COURT PAS

SAUF SI LA FIN DE L'EMPÊCHEMENT LAISSE DU TEMPS AVANT LA FIN DE LA PRESCRIPTION

COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 23 JUIN 2011, pourvoi n° 10-18530, CASSATION

Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription

Attendu que M. Y..., preneur d’un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, a reçu, le 24 septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’il a chargé de la défense de ses intérêts M. X..., avocat de la SCP Blois Etesse Malterre, devenue la SCP Etesse; que le 15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d’avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois ; que l’arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le paiement d’une indemnité d’éviction ayant été cassé (Civ. 3e, n° 89-16.536, Bull. III, n°89), M.Y... a été jugé forclos en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable; que par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. X... et de la SCP Etesse l’impossibilité d’obtenir une indemnité d’éviction, il a recherché leur responsabilité ; que M. X... ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990, la prescription de l’action a été soulevée en défense

Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite l’action de M. Y..., l’arrêt attaqué retient que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 a été suspendu jusqu’au 28 novembre 1994 et que l’action engagée par exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date du 28 novembre 1994, M. Y... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir le 6 avril 2000, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LES HERITIERS BENEFICIENT AUSSI DE LA PRESCRIPTION MÊME S'ILS N'ONT PAS ENCORE ACCEPTE L'HERITAGE

COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 9 JUIN 2011, pourvoi n° 10-10348, CASSATION

Attendu que G... X... a contracté divers emprunts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) ; que celui-ci ayant été défaillant, la banque a consenti le 28 décembre 1995 aux époux X... un prêt de restructuration dont le remboursement était garanti par plusieurs hypothèques ; qu’après le décès de son époux, dont elle est héritière, Mme X... a assigné la banque aux fins de voir constater la prescription de sa créance ; que l’arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2009) a accueilli cette demande.

Attendu que la banque fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’action de Mme X..., alors, selon le moyen, que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ; qu’en particulier est irrecevable en l’absence de litige né et actuel, l’action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d’avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait tout en constatant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel n’avait émis aucune prétention à l’égard de Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 31 du code de procédure civile.

Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que, même en dehors de tout litige, Mme X... avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l’étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré l’action recevable.

La règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" : la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir en justice.

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 8 septembre 2016, Pourvoi n° 15-23041, Cassation

Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Z..., l'arrêt retient notamment que, certes, pour être valide, la transaction concernant un mineur doit être homologuée par le juge des tutelles ; que, de plus, aux termes de l'article 2235 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que, néanmoins, le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA n'est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le juge des tutelles ; que la notification de l'offre du FIVA mentionnait d'ailleurs que la procédure d'approbation de l'offre par le juge des tutelles n'avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; qu'il appartenait ainsi à la mère de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles et la désignation d'un administrateur ad hoc ; que le recours de Mme Z... n'a pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés

UNE DEMANDE EN REFERE ACCEPTEE INTERROMPT LA PRESCRIPTION

COUR DE CASSATION 3 ieme chambre civile, arrêt du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 CASSATION

Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte du dernier de ces textes que le même délai s’applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

6. Selon le deuxième et le troisième de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

7. L’article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l’exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte ne saurait ainsi recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.

8. La Cour de cassation avait décidé, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716, Bull. 2006, III, n° 132). Le délai d’action contre le constructeur, initialement de trente ans, avait ainsi été réduit.

9. L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et ce délai est repris par l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, pour les actions nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

10. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que le délai de prescription applicable en la cause était celui de cinq ans prévu par ces textes et que ce délai avait commencé à courir à compter du jour où la société Bouygues avait connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société STPCL, soit le jour de l’assignation en référé du 25 mars 2010.

11. Cependant, la Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239). 

12. De la même façon, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). 

13. Pour condamner la société STPCL au paiement de différentes sommes à la société Bouygues, l’arrêt retient que l’action engagée par celle-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport.

14. En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société Bouygues, l’instance en référé ayant été introduite par les consorts X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation à intervenir sur le premier moyen rend sans objet l’examen des deux autres moyens.

16. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la cassation prononcée n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

LES PRESCRIPTIONS CIVILES

LE CALCUL DE LA PRESCRIPTION CIVILE

L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L'article 2228 du Code civil prévoit que la prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru alors que l'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Quand une loi nouvelle augmente le délai de prescription, elle est sans effet sur une forclusion acquise.

Quand une loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai commence à courir à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Article 2222 Code Civil

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 11-28.780 cassation

Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
Attendu qu’en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juillet 1990 M. X... a reconnu Sarah Y..., née le 3 décembre 1988 que, par actes des 9 et 16 juillet 2007, il a saisi le tribunal de grande instance d’une action en contestation de paternité

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en contestation de paternité, l’arrêt retient que M. X... a introduit son action plus d’un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de dix ans se sont écoulés entre la reconnaissance et la date de l’assignation en contestation de paternité

Qu’en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés

CALCUL DU DERNIER JOUR DE LA PRESCRIPTION

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697 cassation partielle

Vu les articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2007, la société BS invest a confié à M. X... (l’agent immobilier) le mandat de rechercher, en vue de l’achat, tous types d’appartements ou immeubles en totalité ; que, par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, les consorts Y... ont consenti à la société BS invest une promesse de vente prévoyant le règlement, par l’acquéreur, d’une commission au profit de l’agent immobilier ; que, la société BS invest ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, un arrêt du 22 mars 2012 l’a condamnée à payer aux consorts Y... une certaine somme au titre de la clause pénale ; que, le 19 juin 2013, l’agent immobilier a assigné la société BS invest en paiement de la commission convenue et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir énoncé qu’en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l’arrêt retient qu’aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LE DÉLAI DE CINQ ANS POUR TOUTE ACTION PERSONNELLE

LE JOUR DE DEPART EST LE JOUR OU IL AURAIT DÛ CONNAITRE LES FAITS

Article 2224 du Code Civil

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

JURISPRUDENCE

Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, la cour d'appel qui fixe au jour de la vente le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, alors que, dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, ce point de départ est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté

Cour de Cassation, 3ieme chambre civile arrêt du 1er février 2024, pourvoi n° 22-13.446 rejet

Vu l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que les acquéreurs invoquent des manquements au devoir d'information et de conseil par transmission d'informations erronées sur la valeur de l'appartement vendu, que la valeur du bien immobilier que l'on envisage d'acquérir est un élément accessible et connu au jour de l'acquisition et que les acquéreurs sont mal fondés à soutenir avoir découvert cette surévaluation le 14 septembre 2012, jour de l'envoi d'un courrier électronique du directeur des agences PRMI les avisant d'un risque de perte de 30 % par rapport au prix d'achat, voire, le 18 juillet 2016, date d'une estimation de leur bien entre 80 000 et 90 000 euros.

9. En statuant ainsi, alors que dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d'information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible

Cour de Cassation, 3ieme chambre civile arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176 rejet

6. Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

7. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. S'il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466).

9. Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).

10. Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

11. La cour d'appel ayant constaté que les travaux commandés à la société Pastorelli avaient été réalisés en 2011, il en résulte que l'action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.219 cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Bernard Y... et à son épouse, Mme Y..., un prêt relais d’un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010 ; qu’après le décès de Bernard Y..., survenu le [...], elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt Mme Y... ainsi que MM. F. et Y. Y..., pris en qualité d’héritiers du défunt ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en paiement de la banque, l’arrêt retient que celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de Mme Y..., ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la banque n’avait eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y... que le 27 juin 2013, de sorte qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 15 mars 2017, pourvoi N° 15-27574 rejet

Mais attendu que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'après avoir relevé que le décès du dernier co-emprunteur constituait l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rendait la créance exigible, la cour d'appel a exactement énoncé, sans dénaturer l'acte de prêt, que cet événement n'était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu'il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 25 mai 2016, pourvoi N° 15-17993 cassation partielle

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, l'arrêt retient que la règle « aliments ne s'arréragent pas » est sans application en la matière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme X... n'était pas prescrite, la cour d ‘ appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L'action pour la contribution de l'entretien d'un enfant après une reconnaissance judiciaire de la paternité, se prescrit par cinq ans

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 22 juin 2016, pourvoi N° 15-21783 REJET

Mais attendu que, si les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale ; que M. Y... ayant, dans ses conclusions d'appel, soulevé la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé que la demande de Mme X... portait sur la période du 11 janvier 1989 au 11 janvier 2007 et qu'elle n'avait été présentée pour la première fois que le 13 février 2012, en a exactement déduit que l'action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé

En matière de créance entre époux un PV de difficultés interrompt la prescription

Cour de Cassation, 1ere chambre civile arrêt du 23 novembre 2016, pourvoi N° 15-27497 REJET

Mais attendu que le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que, le jugement prononçant le divorce ayant acquis force de chose jugée, Mme Y... n'était recevable à agir en paiement de sa créance à l'encontre de M. X... qu'à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal de prescription de l'action expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a exactement retenu que ce délai avait été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 20 décembre 2012 par le notaire liquidateur, dans lequel était consignée la revendication de la créance de Mme Y..., de sorte qu'au jour de l'assignation, le 27 août 2013, la prescription de l'action n'était pas acquise

UNE PRESCRIPTION ÉGALE OU INFÉRIEURE A 20 ANS NE PEUT JAMAIS DÉPASSER 20 ANS A COMPTER DE LA NAISSANCE DU DROIT

Pour toutes les prescriptions inférieures ou égales à 20 ans.

Article 2232 du Code civil

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre Civile 3 Arrêt du 22 octobre 2020 pourvoi n° 19-16.986 cassation partielle

6. L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

7. Il résulte de son rapprochement avec l’article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ « glissant » pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.

8. Ayant relevé que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme X..., dernier acquéreur, contre les vendeurs d’origine avait été reporté au jour où celle-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, la cour d’appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l’article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l’obligation à la garantie des vices cachés du vendeur.

9. Le grief n’est donc pas fondé.

LE REPORT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Article 2233 du Code Civil

La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Article 2234 du Code Civil

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2235 du Code Civil

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2236 du Code Civil

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 2237 du Code Civil

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Article 2238 du Code Civil

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

JURISPRUDENCE

La mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 20-23298 REJET

14. En premier lieu, l'arrêt constate que la société IRB a saisi le médiateur du groupe La Poste par lettre du 7 mars 2013. Il en déduit que cette saisine écrite du médiateur institutionnel de ce groupe doit être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément à l'article 2238 du code civil, dès lors que la saisine de ce médiateur par la société IRB consacre la volonté des parties de recourir à une mesure de médiation.

15. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la mise en place d'un médiateur en son sein caractérise la volonté de La Poste de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription avait été suspendue à compter du 7 mars 2013.

16. En second lieu, l'arrêt constate que par une lettre du 28 juin 2013, le médiateur a reporté son intervention à l'issue du traitement des réclamations par La Poste, et en déduit qu'il est ainsi revenu sur sa décision d'irrecevabilité de la demande résultant de ses lettres des 29 mars et 16 avril 2013. Il retient que, par son assignation en justice du 8 août 2013, la société IRB a manifesté sa volonté de mettre un terme à la médiation.

17. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que le cours de la prescription, suspendu depuis le 7 mars 2013, n'avait pas repris du fait des lettres du médiateur de La Poste des 29 mars et 16 avril 2013, avant d'être interrompu le 8 août 2013, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Article 2239 du Code Civil

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-18.771 cassation

Vu l'article 2239 du code civil :

8. Selon ce texte, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

9. Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en inexécution de délivrance conforme, l'arrêt retient que l'instance en référé a été initiée par acte du 2 janvier 2009 et donné lieu au dépôt du rapport de l'expert le 26 février 2015 en vue de rechercher l'existence de vices rédhibitoires, que l'instance in futurum n'ayant pas le même objet que celui de la présente instance au fond en inexécution de délivrance conforme n'a pas d'effet suspensif sur cette dernière.

11. En statuant ainsi, alors que la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel, qui aurait dû constater que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action au fond, a violé le texte susvisé.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mai 2016, pourvoi n°15-19792 REJET

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil ; qu'il s'ensuit que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ;

Que la cour d'appel ayant constaté qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2009 et que la mesure d'instruction était toujours en cours, en a déduit à bon droit que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action, de sorte que l'exception de prescription devait être rejetée

L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Le changement de capacité pendant que les délais du recours

Article 531 du Code Civil

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Article 2240 du Code Civil

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE arrêt du 7 mars 2012 pourvoi n° 10-18118 Cassation partielle

Mais attendu que la prescription ne peut être interrompue que, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application de la règle de prescription

UNE NÉGOCIATION N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 5 février 2014 pourvoi n° 13-10791 Cassation partielle

Vu l'article 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1991 M. et Mme X... ont confié à Mme Y..., avocat, la mission de diligenter les mesures conservatoires et les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement d'une créance ; que reprochant à celle-ci d'avoir omis de procéder à une inscription d'hypothèque et de ne pas avoir suivi l'instance en validation de la saisie-arrêt pratiquée à leur demande, M. et Mme X... l'ont assignée, ainsi que ses assureurs les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelle du Mans IARD SAMCF (l'assureur), le 26 novembre 2008, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer leur créance ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et faire partiellement droit à la demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la mission de Mme Y... avait pris fin durant l'année 1993, a énoncé que la lettre du 27 novembre 2000, par laquelle l'assureur invitait M. et Mme X... à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable de l'affaire, valait reconnaissance expresse du droit à réparation de ces derniers dès lors que l'instruction de la demande avait été poursuivie au cours de l'année 2001 et constituait l'acte interruptif de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'ACTION EN JUSTICE INTERROMPT LA PRESCRIPTION

Article 2241 du Code Civil

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 23 mars 2023 pourvoi n° 21-20.447 cassation

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [G], l'arrêt, après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2006, retient, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.

8. En statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement valant saisie immobilière avait privé de son effet interruptif de prescription l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 23 mars 2023 pourvoi n° 20-18.306 cassation

Vu l'article 2241 du code civil :

8. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.

11. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première.

12. Pour déclarer prescrite la créance de la Sofiag, l'arrêt retient que si les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient effectivement que la demande en justice interrompt la prescription de l'action et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.

13. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s'étendait à l'action en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu'une assignation en liquidation et partage d'une indivision n'interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.

COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22234 Cassation

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

6. Pour ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], l'arrêt relève que M. [W] a engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'a pas repris son cours, de sorte qu'il est recevable à invoquer des impenses au titre des prêts CFF et Finaref.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L] entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement

COUR DE CASSATION chambre commerciale arrêt du 18 mai 2022, pourvoi n° 2023204 Cassation

Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil :

7. La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.

8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011 et, en conséquence, retenir que la société Franfinance est recevable à agir en paiement des loyers, l'arrêt retient que M. [O] a reçu une première mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n'était pas acquise du fait de ces deux interruptions.

9. En statuant ainsi, alors qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée sur le fondement du second moyen, fondée sur une éventuelle prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011, n'affecte que les chefs de dispositif rejetant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [O] et condamnant ce dernier au paiement des loyers, et, par voie de conséquence, le chef assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire.

COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21308 Cassation

Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l’adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

7. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l’avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

8. Pour dire acquise la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, l’ordonnance retient, par motifs substitués, qu’il convient de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l’arrêt qui déclare caduc l’appel formé par M. Y....

9. Elle relève que l’avocat soutient qu’il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à M. Y... le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu’en conséquence la prescription de son action n’est pas acquise.

10. La décision énonce que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n’est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d’interrompre la prescription extinctive.

11. L’ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’arrêt du 11 avril 2013 et l’ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement de dépens réclamés à M. Y....

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE arrêt du 26 JUIN 2019, pourvoi n° 18-16859 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que par un acte notarié du 26 octobre 2005, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. R... et Mme T... un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2009, en raison d'incidents de paiement ; que par un acte du 25 novembre 2010, publié le 17 janvier 2011, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, puis les a assignés, le 21 février 2011, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; qu'un jugement de ce juge, rendu le 13 septembre 2013, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble ; que sur l'appel relevé contre ce jugement, un arrêt du 26 juin 2014 a prononcé la nullité de la signification de l'assignation du 21 février 2011 et, en conséquence, constaté la nullité de tous les actes subséquents et du jugement du 13 septembre 2013 ; que le 26 novembre 2015, Mme T... a été mise en redressement judiciaire, M. H... étant nommé mandataire judiciaire ; que la banque a déclaré, au titre du prêt en cause, une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu'elle était prescrite ;

Attendu que Mme T... et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque alors, selon le moyen, que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée par le juge saisi ; que cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la banque et rejeter la créance déclarée au passif de Mme T..., le juge-commissaire a retenu que par son arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier avait définitivement rejeté la demande en justice formée par la banque par assignation du 21 février 2011 tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice sur la base du commandement de payer délivré le 25 novembre 2010, ce en prononçant l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et notamment dudit commandement de payer, désormais radié, de sorte que le créancier ne pouvait plus saisir le juge de l'exécution d'une demande de vente forcée formée sur le même commandement ; que les demanderesses ont fait leurs ces motifs, expressément cités et repris dans leurs conclusions d'appel ; que d'ailleurs l'arrêt attaqué constate que les demandes de la banque ont bien été rejetées par l'arrêt du 26 juin 2014 ; que dès lors, en retenant à tort pour refuser de dire non avenu l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 21 février 2011, que « les demandes de la banque n'ont pas été rejetées par un moyen de fond ni en conséquence d'une fin de non-recevoir mais en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine du tribunal de grande instance de sorte que la référence à l'article 2243 est inopérante et que l'article 2241 précité doit recevoir pleine application en présence d'une annulation de l'assignation pour vice de forme », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2243 du code civil susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul le texte précité devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 2 JUIN 2010, pourvoi n° 09-13075, Rejet

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et qu'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait fait assigner la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux par actes des 26 août et 21 octobre 2003, en a exactement déduit que cette assignation avait interrompu le délai pour agir et que l'action en contestation de congé, portée par le locataire le 1er février 2005 devant le tribunal de grande instance, était recevable"

L'article 2242 du Code Civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2243 du Code Civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 23 mai 2013, pourvoi n° 12-10157, Cassation

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que M. de X..., soutenant être propriétaire de la parcelle cadastrée AL 173 de la commune de la Plaine des Palmistes occupée par M. Y... et son épouse Mme Z..., a assigné ces derniers en expulsion par acte du 26 février 2008 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont acquis la parcelle en cause le 4 novembre 1986 de M. et Mme A..., que cette parcelle vendue à plusieurs reprises a appartenu aux consorts B... dont le titre de propriété a été annulé par un arrêt définitif du 16 novembre 1995 non opposable à M. et Mme Y... qui n'étaient pas parties à l'instance, que ces derniers sont donc recevables à opposer à M. de X... la prescription abrégée pour juste titre de vingt ans, M. de X... résidant dans le ressort d'une autre cour d'appel, en vertu de l'article 2265 du code civil, que leur bonne foi est établie, que cependant aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, de portée générale, toute prescription, extinctive comme acquisitive, est susceptible d'être interrompue par une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, qu'il faut donc, pour interrompre une prescription acquisitive, un acte qui soit délivré à celui que l'on veut empêcher de prescrire et qui contienne contestation du droit de propriété, que le commandement de quitter les lieux délivré les 3 et 9 juin 2004 par M. de X... à M. et Mme Y..., expressément fondé sur les décisions judiciaires le déclarant propriétaire de l'immeuble en cause et leur contestant donc tout droit de propriété, a eu pour effet d'interrompre leur prescription acquisitive et que M. et Mme Y... ne peuvent donc prétendre être devenus propriétaires de l'immeuble en cause par usucapion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le commandement des 3 et 4 juin 2004 procédait d'un titre exécutoire obtenu par M. de X... à l'encontre de M. et Mme Y..., a violé le texte sus-visé

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 23 mai 2013, pourvoi n° 12-14901, Cassation

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que Mme X... a acquis, par acte du 2 octobre 1985 une parcelle cadastrée AL 202 ; que par acte du 3 juin 2004, M. de Y...lui a délivré un commandement de quitter les lieux se fondant sur diverses décisions de justice rendues à la suite d'instances auxquelles Mme de Y...n'était pas partie ; que M. de Y...a ensuite assigné, par acte du 27 février 2008, Mme X... en expulsion

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que, bien que Mme X... puisse se prévaloir d'un juste titre et de sa bonne foi, elle ne peut justifier de vingt années de possession, celle-ci ayant été interrompue par le commandement du 3 juin 2004 qui a eu pour effet de la priver après cette date de tout caractère paisible

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter les lieux n'étaient pas opposables à Mme X... et que ce commandement ne pouvait en conséquence interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article 2244 du Code Civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée

COUR DE CASSATION, chambre civile 2, arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-11.987 rejet

4. En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

5. Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.

7. Ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription de l'exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001 n'était pas acquise.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

COUR DE CASSATION Assemblée plénière, arrêt du 29 avril 2022, pourvoi n° 18- 8542 Cassation

Enoncé du moyen

11. La banque Sepah fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la voir exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination des intérêts réclamés par les créanciers et à voir dire et juger que les intérêts dus aux sociétés Overseas et Oaktree seront calculés selon le taux d'intérêt légal à l'exception de toute majoration, alors « que la "situation du débiteur" à l'aune de laquelle le juge de l'exécution doit apprécier l'opportunité de réduire ou de neutraliser la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier s'entend de tous les éléments relatifs à la situation financière du débiteur mais également de toutes difficultés qu'il a pu rencontrer dans le cadre de l'exécution de la décision de condamnation ; qu'en jugeant que les éléments invoqués par la banque Sepah pour démontrer qu'elle avait été dans l'impossibilité de s'exécuter ne constituaient pas, par construction, "un élément de la situation du débiteur" à l'aune duquel devait s'apprécier l'opportunité de mettre en ?uvre le pouvoir modérateur que lui reconnaissait l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, la Cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier :


12. Aux termes de ce texte, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1er ou en réduire le montant.

13. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent.

14. Pour rejeter la demande d'exonération de la banque Sepah, l'arrêt énonce que l'indisponibilité de sa créance sur la Société générale résultant du gel de ses avoirs ne constitue pas un élément de sa situation permettant son exonération.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.


Et sur le moyen du pourvoi n° G 18-21.814, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés Overseas et Oaktree font grief à l'arrêt de dire prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et de les retrancher des causes des saisies, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'un tel empêchement se trouve caractérisé en l'absence d'une autorisation administrative requise par la loi pour agir ; qu'en jugeant que la prescription extinctive n'avait pas été suspendue contre les sociétés Overseas et Oaktree, cependant que le ministre de l'économie avait refusé de leur accorder l'autorisation portant sur le déblocage des fonds appartenant à la société Bank Sepah dans la limite de leur créance, autorisation requise par l'article 8 règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 puis par l'article 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2234 et 2244 du code civil, 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, tel que modifié par le règlement n° 441/2007, et 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 :

17. Il résulte de la combinaison des deux premiers textes que la prescription extinctive ne court pas ou est suspendue contre le créancier détenteur d'un titre exécutoire qui, par suite d'un empêchement résultant de la loi, est dans l'impossibilité de diligenter une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

18. Conformément aux deux derniers textes, successivement applicables, est interdit tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds gelés qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, ainsi que toute utilisation de ressources économiques gelées afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

19. Répondant aux questions préjudicielles qui lui étaient renvoyées par l'arrêt du 10 juillet 2020, la Cour de justice a dit pour droit :

« 1°) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, lu en combinaison avec l'article 1er, sous h) et j), du règlement n° 423/2007, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007, lu en combinaison avec l'article 1er, sous h) et i), du règlement n° 961/2010, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010, lu en combinaison avec l'article 1er, sous j) et k), du règlement n° 267/2012, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n'ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.

2°) La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l'entité dont les fonds ou les ressources économiques sont gelés est étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 23 décembre 2006, n'est pas pertinente aux fins de répondre à la première question préjudicielle. »

20. Il ressort de cette réponse qu'aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire, qui assurent au créancier que sa créance sera réglée par préférence aux autres créanciers sur le bien qui en fait l'objet, ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l'autorité française compétente.

21. Ne peuvent a fortiori être réalisées sur de tels avoirs, sans autorisation préalable, des mesures d'exécution forcée qui, à la différence de mesures conservatoires, entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier.

22. Enfin, dès lors qu'une saisie-vente d'avoirs gelés est impossible, le créancier qui poursuit l'exécution du titre exécutoire dont il dispose n'est pas tenu de délivrer un commandement aux fins de saisie-vente dans l'unique but d'interrompre la prescription.

23. Il s'ensuit que lorsque les avoirs d'un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l'autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d'entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l'égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel.


24. Pour dire prescrits les intérêts courus sur leurs créances antérieurement au 17 mai 2011, l'arrêt retient que rien n'interdisait aux sociétés Overseas et Oaktree d'engager des mesures d'exécution, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, sur un actif ou une créance indisponible, cette indisponibilité n'ayant alors que suspendu l'effet attributif d'une éventuelle saisie-attribution.

25. En statuant ainsi, alors que la demande de déblocage des avoirs gelés de la banque Sepah formée par les sociétés Overseas et Oaktree avait été rejetée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque Sepah, prise de la prescription des intérêts échus antérieurement au 17 mai 2011.

28. Il y a lieu, pour les motifs exposés au § 23 à 25, de rejeter cette fin de non-recevoir.

PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il dit prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011, retranche des causes des saisies les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et dit que les frais devront être recalculés en conséquence, et en ce qu'il rejette la demande de la société Bank Sepah d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-13034, Cassation

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête déposée le 10 février 2014, la société Architecture J.P. Gomis a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société R.C.O and co ; que par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l'inscription sollicitée, qui n'a jamais été prise par l'intéressée ; que la société Architecture J.P. Gomis a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la société R.C.O and co au paiement d'une somme à titre de provision ; que par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la demande en justice de l'intimée, à fin d'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l'appelante, a interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 25 MAI 2010, pourvoi n° 10-16083, Rejet

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 2244 ancien du code civil, applicable au cas d'espèce, l'interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement, d'une saisie ou de conclusions dans le cadre d'une instance en cours, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que l'effet interruptif des actes susvisés cessait au jour où le litige trouvait sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé était rendue, et qu'une fois celle-ci intervenue, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée faisait courir un nouveau délai de prescription, si elle avait été précédée d'une citation, la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 avril 1996 n'était pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette ordonnance n'avait pu faire courir un nouveau délai de prescription.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 14 Décembre 2011, pourvoi n° 10-25178, Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l' interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que la société Habitat 62/59 avait obtenu l'extension de la mission de l'expert précédemment désigné par une ordonnance sur requête et que la demande de rétractation de cette décision formée par la société Thelu, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, avait été rejetée par une ordonnance de référé contradictoire, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, la société habitat 62/59 avait bien formé une demande en justice contre celui qu'elle voulait empêcher de prescrire, que la rétractation ayant été refusée par l'ordonnance du 22 juin 1995, le délai décennal de l'action avait été interrompu et que l'assignation au fond ayant été délivrée le 3 novembre 2004, moins de dix ans après cette ordonnance, l'action de la société Habitat 62/59 à l'égard de la société Eiffage était recevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

Article 2245 du code civil

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246 du code civil

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

COUR DE CASSATION troisième Chambre Civile arrêt du 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11728 Cassation

Vu l'article 2426 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que, par acte notarié du 21 janvier 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a accordé à M. et Mme X... un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Nouni (la SCI) ; que la Caisse d'épargne a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, l'arrêt retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Article 2247 du code civil

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2248 du code civil

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

COUR DE CASSATION première Chambre Civile du 4 mai 2012, pourvoi n° 11-15617 Cassation partielle

Vu l’article 2248 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SCI Résidence des Sables, l’arrêt, après avoir relevé que l’inscription de la créance litigieuse au passif des bilans de la société Hôtel les Arbousiers ne pouvait emporter, à elle seule, reconnaissance de la dette, énonce que la lettre de son expert-comptable du 17 mai 2005 établit la reconnaissance par la société du droit de la SCI Résidence des Sables en sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date ;

Qu’en statuant ainsi, alors que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l’expert-comptable n’est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Article 2249 du code civil

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

LES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION CIVILE

En matière civile,  les délais de prescription vont de un an à cinquante ans !

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- PRESCRIPTIONS DE UN AN

- PRESCRIPTIONS DE DEUX ANS

- PRESCRIPTIONS DE TROIS ANS

- PRESCRIPTIONS DE CINQ ANS

- PRESCRIPTIONS DE 10 ANS

- PRESCRIPTIONS DE 30 ANS

- PRESCRIPTION DE 50 ANS

LES PRESCRIPTIONS DE UN AN

LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DU DROIT DU TRAVAIL EST DE 1, 2 et 5 ANS

Le point de départ des délais et leur durée est exposé sous les recours devant de le Conseil des Prud'hommes.

EN MATIÈRE DE CONTRAT DE TRANSPORT, LA PRESCRIPTION EST DE UN AN

Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 3 mai 2011 pourvoi n°10-11983 CASSATION

Vu l'article 1376 du code civil et l'article L. 133-6 du code de commerce

Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la somme de 61 703 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt retient que l'action intentée par la société DG diffusion qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second de ces textes.

EN MATIÈRE DE FACTURE TÉLÉPHONIQUE, LA PRESCRIPTION EST DE UN AN

Article L34-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation 1ere chambre commerciale arrêt du 29 mars 2023 pourvoi n° 21-23.104 rejet

4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 9 juillet 2015 pourvoi n°14-21241 CASSATION PARTIELLE

Vu l'article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques ;

Attendu que, selon ce texte, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la résiliation du contrat d'accès à internet et de téléphonie qu'il avait souscrit auprès de la société Neuf Cegetel, M. X... a assigné la Société française de radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de celle-ci, en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées le 9 septembre 2011 par M. X..., le jugement retient que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par ce dernier font incontestablement partie du « prix des prestations de communications électroniques », ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par la société SFR, que M. X... a cherché à contourner la prescription énoncée à l'article L. 34-2 du code susvisé en qualifiant ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, quand ces demandes sont directement liées au paiement de factures qui ne peuvent plus être contestées et, que la dernière facture payée par M. X... étant datée du mois de mai 2006, il ne pouvait plus la contester après le mois de mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, de sorte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé

LES PRESCRIPTIONS DE DEUX ANS

LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS DE L'ARTICLE L 1471-1 DU CODE DU TRAVAIL

Article L1471-1 du code du Travail

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

JURISPRUDENCE

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale

Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 15 mars 2023 Pourvoi n° 20-21.774 rejet

6. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. En vertu de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

8. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.

10. Ayant retenu, par motifs adoptés, que le point de départ du délai de prescription pour l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était fixé au début de la relation en cas d'absence d'écrit et du jour de la signature du contrat à durée déterminée en cas d'irrégularité formelle de ce contrat, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'élevait pas de contestation quant au motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat du 10 juillet 2008, en a exactement déduit que l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était acquise au plus tard le 10 juillet 2013, ce dont il s'évinçait que le salarié ayant introduit son instance le 17 février 2014, sa demande en requalification et les demandes qui y étaient liées étaient prescrites.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Cour de Cassation Chambre sociale, arrêt du 20 avril 2022 Pourvoi N°19-17.614 rejet

6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34).

7. Elle juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).

8. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a substitué à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

9. Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai biennal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale.

10. Il résulte de ce motif de pur droit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

PRESCRIPTION EN MATIÈRE D'ASSURANCE EST DE DEUX ANS A PARTIR DE L'ÉVÉNEMENT

Article L114-1 du code des Assurances

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 19 novembre 2015 pourvoi n°13-23095 Cassation

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y... contre l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de M. Y... est fondée sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'Article L114-1 du code des Assurances, ne s'applique pas en matière de répétition de l'indu

Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 4 juillet 2013 pourvoi n°12-17427 Rejet

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

LA PRESCRIPTION EST DE 2 ANS ENTRE PROFESSIONNEL ET CONSOMMATEUR

Article L. 218-2 du Code de la Consommation

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

JURISPRUDENCE

CETTE PRESCRIPTION CONCERNE LES RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS DANS UNE RELATION D'ACHAT VENTE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 9 juin 2017 pourvoi n° 16-21247 Rejet

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de dire, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que « l'action » des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans ; que la cour d'appel, qui a considéré que la prescription n'était pas acquise au motif que l'action du généalogiste n'était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d'affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise « l'action » des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d'un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus, qu'elle a violé l'article précité ;

Mais attendu que la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 juin 2012 pourvoi n° 11-19104 Cassation

Vu l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a acquis de Mme Y..., éleveur professionnel, un chiot de race chihuahua ; que se plaignant de diverses pathologies et notamment de graves anomalies affectant les yeux de l'animal, elle a sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés

Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable comme prescrite, la juridiction de proximité retient qu'il résulte du contrat liant les parties que la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et qu'en application de l'article R. 213-5-2°, le délai d'action en matière de vices rédhibitoires est de trente jours à compter de la livraison de l'animal

En quoi elle a violé les textes susvisés

Les gens de justice sont traités plus favorablement puisque l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 prescrit le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers par une durée de cinq ans.

LA PRESCRIPTION ENTRE PROFESSIONNEL IMMOBILIER ET UN CONSOMMATEUR, EST DE DEUX ANS

Article L. 218-2 du Code de la Consommation

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

JURISPRUDENCE

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible

Cour de Cassation, 3ieme chambre civile arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176 rejet

6. Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

7. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. S'il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466).

9. Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).

10. Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

11. La cour d'appel ayant constaté que les travaux commandés à la société Pastorelli avaient été réalisés en 2011, il en résulte que l'action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 17 février 2016 pourvoi n° 14-29612 Rejet

Mais attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme X..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé.

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT IMMOBILIER EST DE DEUX ANS

Article L. 218-2 du Code de la Consommation

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION, COMMENCE LE JOUR DE LA DÉCHÉANCE DU TERME DU PRÊT POUR LE CAPITAL ET POUR CHAQUE ÉCHÉANCE, LE JOUR DU NON PAIEMENT.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 20 octobre 2021 pourvoi n° 20-13661 Cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2019), suivant acte authentique du 31 octobre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à [Q] [Z] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers en devises. A la suite du décès de l'emprunteur survenu le 7 mai 2015, son assureur a pris en charge une partie du solde des prêts.

2. Après avoir mis en demeure M. et Mme [Z], héritiers de leur fils, de régler des sommes restant dues, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 5 décembre 2017 et fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 janvier 2018. M. et Mme [Z] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie et voir juger prescrite l'action de la banque.

Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil :

7. Il résulte de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur.

8. Pour déclarer prescrite l'action de la banque, l'arrêt retient que le décès de l'emprunteur constitue l'événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur et qu'il résulte de la lettre du 2 décembre 2015 qu'à cette date, l'identité et l'adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite.

9. En statuant ainsi, alors que seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 11 février 2016 pourvoi n° 14-27143 Cassation partielle

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 12 juin 2007, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que, le 6 mars 2012, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné, le 29 juillet 2013, devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007, l'arrêt énonce que le prononcé de la déchéance du terme, laissé à la seule appréciation du créancier, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, et qu'en revanche, par application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que le premier impayé non régularisé se situant au 6 juillet 2010, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 11 février 2016 pourvoi n° 14-28383 Cassation

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013, la banque a, le 2 septembre 2013, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour annuler le commandement de payer, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que ce dernier se situant le 1er mars 2011, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 11 février 2016 pourvoi n° 14-22938 rejet

Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d ¿appel a exactement retenu que l'action engagée le 7 février 2012 n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des échéances impayées devenues exigibles le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010, alors, selon le moyen, que les crédits de trésorerie qui échappent aux dispositions du code de la consommation relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation de sorte qu'en déclarant prescrite partie des demandes en paiement du crédit consenti à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, de sorte que c'est à juste titre que les emprunteurs ont invoqué ce texte, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de la banque en paiement des mensualités antérieures à celle du 7 février 2010 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 11 février 2016 pourvoi n° 14-29539 Cassation

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mars 2008, M. X... a souscrit auprès du Crédit foncier de France (le prêteur), un crédit immobilier garanti par le cautionnement de la société Comptoir financier de garantie (la société CFG), dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que, le 16 novembre 2009, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme, puis a obtenu de la société CFG le paiement de sa créance ; que, le 24 mai 2011, la société CFG, subrogée dans les droits du prêteur, a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la société CFG, l'arrêt énonce que la défaillance de l'emprunteur, s'agissant d'une inexécution contractuelle, est l'événement qui constitue le point de départ nécessaire mais suffisant du délai d'action sans que celle-ci soit subordonnée au prononcé de l'exigibilité anticipée du terme, sous peine d'ajouter au texte une disposition qu'il ne comporte pas, et que la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé atteint l'intégralité de l'action née du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 16 avril 2015 pourvoi n° 13-24024 Cassation

Attendu que, pour juger non prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, l'arrêt retient que M. X... a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juillet 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription

AVANT LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE, LE POINT DE DÉPART COMMENCE LE JOUR DE LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE IMPAYÉE

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 10 juillet 2014 pourvoi n° 13-15511 Cassation

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil;

Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que s’étant montré défaillant dans le remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France Centre Est (la banque), M. X... a été vainement mis en demeure par celle-ci, par lettre du 22 juin 2009, de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme ; que, les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque a délivré à M. X... deux commandements de payer valant saisie immobilière ; que, le 28 février 2011, M. X... a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la banque sur l’un de ses immeubles ; que, le 6 septembre 2011, la banque a assigné M. X... devant le même juge aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements précités

Attendu que pour déclarer recevable l’action de la banque malgré l’annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que M. X... a ensuite reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 28 novembre 2012 pourvoi n° 11-26508 Cassation

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation,

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n̊ 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013

Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé

UNE DÉCLARATION DE CRÉANCE DANS UNE PROCÉDURE DE FAILLITE NE SUSPEND PAS LA PRESCRIPTION DU CRÉDIT IMMOBILIER

Cour de Cassation 1ere chambre commerciale, arrêt du 12 juillet 2016 pourvoi n° 15-17321 Rejet

Mais attendu, d'une part, qu'un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble ; que si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ;

Attendu, d'autre part, que ce créancier n'exerce pas son droit de poursuite en application de l'article L. 643-2 du code de commerce ;

Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les conclusions déposées dans une instance opposant Mme X... à des tiers ne valaient pas reconnaissance du droit de créance du prêteur et n'avaient pu interrompre la prescription ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus

LA PRESCRIPTION D'UN CRÉDIT DE LA CONSOMMATION OU D'UN DÉCOUVERT BANCAIRE EST DE 2 ANS

Article L311-52 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-25.598 Cassation sans renvoi

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010 737 du 1er juillet 2010

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007

Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé

Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-10.996 Cassation

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2010 737 du 1er juillet 2010

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial

Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application

Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 22 mars 2012, Pourvoi n° 10-17079 Cassation

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cofinoga a consenti à Mme X... un crédit renouvelable d’un montant initial de 5 000 francs, porté par avenant en date du 18 janvier 2003 à la somme de 2 262,25 euros avec un montant maximum de 10 000 euros ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 046,96 euros formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l‘arrêt relève que la fraction initialement disponible de 2 262,25 euros pouvait évoluer dans la limite du montant maximum autorisé de 10 000 euros sur demande spécifique de la part de l’emprunteuse, que celle-ci avait effectué une demande de financement de la somme de 6 000 euros le 19 mars 2003 et qu’à aucun moment le solde débiteur n’a dépassé la somme de 10 000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Cour de Cassation, Assemblée plénière du 6 juin 2003, Pourvoi n° 01-12453 Rejet

Mais attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu’ayant constaté que le premier impayé non régularisé remontait au mois de décembre 1991 et que l’assignation avait été délivrée le 15 février 1995, le tribunal, après avoir exactement retenu que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée de compte courant, en a justement déduit que la société Cetelem était forclose en son action ; que le moyen n’est pas fondé

LE BANQUIER NE PEUT PAS UTILISER LE COMPTE COURANT POUR FAIRE OBSTACLE A LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS D'UN CRÉDIT A LA CONSOMMATION

Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 25 janvier 2017 Pourvoi n° 15-21453 Cassation

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner l'emprunteur, l'arrêt retient que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu'il n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LES PRESCRIPTIONS DE TROIS ANS

LA PRESCRIPTION DU LOYER EST DE TROIS ANS

Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

LA PRESCRIPTION DES LOYERS ET LEUR RÉPÉTITION SONT DE TROIS ANS

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 16 JUIN 2010, pourvoi n° 09-70354, Cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés

LA PRESCRIPTION DES CHARGES ET DE LEUR RÉPÉTITION EST DE TROIS ANS

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 21 décembre 2017 requête n° 15-24430 Rejet

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en répétition de charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008 ;

 Mais attendu que, faisant application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile qu’elle n’a pas violé, la cour d’appel, procédant souverainement à l’interprétation des conclusions de la locataire que leur ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que la demande formée par celle-ci, laquelle portait sur un préjudice financier résultant de la facturation de sommes indûment payées au titre du raccordement du logement à l’installation de chauffage collectif, s’analysait en une demande en répétition de charges relevant de la prescription triennale prévue par les articles 68 de la loi du 1er septembre 1948 et L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation ;

LE BAILLEUR PEUT ÊTRE CONDAMNÉ A REMBOURSER LES ALLOCATIONS LOGEMENT INDUMENT PERÇUES DURANT 5 ANS.

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 mai 2013, pourvoi n°12-17964 Cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre du paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a violé les textes susvisés

LES PRESCRIPTIONS DE CINQ ANS

LA PRESCRIPTION CIVILE ET COMMERCIALE EST DE 5 ANS

Article 2224 du Code civil

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

JURISPRUDENCE

LA PRESCRIPTION CONTRE LES ACTES INTERNES D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 EST DE CINQ ANS QUI COMMENCE A COURIR DES TROIS MOIS APRES LA DATE DE L'ACTE

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 6 septembre 2018 POURVOI N° 17-19657 Rejet

Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des statuts de l’association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents, alors, selon le moyen que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n’avait été notifié à aucun membre du conseil d’administration et que l’existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de M. B... qu’avec l’assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s’agissant de M. Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d’administration non convoqués par M. F..., n’avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l’assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu’en retenant qu’en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n’avaient pas été contestés en première instance avant l’appel en date du 10 juin 2014 et l’intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s’était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ; Mais attendu que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en application de l’article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, celles-ci sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, ces modifications et changements n’étant opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu’ayant relevé que les décisions du 30 décembre 2007, adoptant de nouveaux statuts et élisant le conseil d’administration, avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008, la cour d’appel en a exactement déduit que ces décisions et statuts étaient connus au plus tard à compter de cette déclaration en préfecture, et que la demande de nullité de ces actes, qui n’avait pas été formée avant l’appel du 10 juin 2014 et l’intervention volontaire de M. B... le 10 septembre 2014, était atteinte par la prescription quinquennale ;

CODE DE COMMERCE

Article L110-4 du Code de commerce 

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Article L 321-17 du Code de commerce 

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 14 juin 2023 POURVOI n° 21-14.841 rejet

8. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Après avoir énoncé que, selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes et constaté que les parties ne contestaient pas que le point de départ de ce délai était, conformément à l'article 2224 du code civil, l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur, l'arrêt relève que leur désaccord porte sur la date à laquelle le paiement était exigible.

10. Après avoir énoncé que, selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'arrêt retient que, la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n'interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise.

11. Ayant ainsi retenu que le vendeur avait lui-même fixé l'exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à cette date.

12. Le moyen n'est pas fondé. 

AVOCAT

Article 2225 du Code civil

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Avertissement

Les huissiers de justice sont traités plus favorablement que les avocats puisque l'article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans.

JURISPRUDENCE

Le délai de cinq ans de prescription pour une action contre un avocat court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 14 juin 2023 POURVOI n° 22-17.520 cassation

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 2225 du code civil, l'article 412 du code de procédure civile et l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :

4. Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

5. Il résulte du deuxième que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci.

6. Selon le troisième, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

7. La Cour de cassation juge que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (1re Civ., 14janvier 2016, pourvoi n° 14-23.200, Bull. n° 14).

8. Si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l'action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d'autres dispositions, telles que celles des deux derniers textes précités.

9. Il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

10. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [I], l'arrêt retient que la mission de l'avocat a pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l'appel.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] avait mis fin à sa collaboration avec l'avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l'expiration du délai de déféré, et que, le 16 octobre 2017, elle n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DE BREVET EUROPÉEN EST DE CINQ ANS

Article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 12 juin 2012 pourvoi n° 11-21990 Cassation

 Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d'une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l'arrêt retient que M. X... avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d'une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

LE DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR AGIR EN MATIERE DE NULLITE DU TESTAMENT, EST DE 5 ANS APRES LA MORT DU DISPOSANT

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 20 mars 2013 POURVOI N° 11-28318 CASSATION

Vu les articles 901 et 1304 du code civil

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Paule A..., veuve d’Emile X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Josèphe X..., en l’état d’un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l’ordre dans lequel ils devaient lui revenir; que Mme Marie-Josèphe X... a demandé l’annulation du testament pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice

Attendu que, pour déclarer cette action en nullité irrecevable, l’arrêt retient qu’elle a été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l’acte contesté

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

EN MATIERE DE NULLITE DE MARIAGE

En matière de mariage, l'article 181 du Code civil prévoit que la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage. Bien évidemment, il n'y a pas de délai pour demander le divorce. En revanche tout mariage contracté en dehors des dispositions d'ordre publics peuvent être attaqué dans un délai de 30 ans à compter du jour de la célébration du mariage suivant les conditions prévues par les articles 184 et 191 du Code Civil.

LES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS

LA PRESCRIPTION DES TITRES JUDICIAIRES EST DE 10 ANS

L'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article 3§1 de ladite loi visent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire.

Attention ! suivant l' article 386 combiné aux articles 503 et 675 du Code de Procédure Civile, les décisions de l'ordre judiciaire doivent être signifiées dans un délai de deux ans sous peine de péremption. En cas d'oubli de signification d'un arrêt d'une Cour d'Appel, l'article 386 combiné avec l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, prévoit que le jugement de première instance s'applique dans un délai de 10 ans s'il est revêtu de la formule exécutoire.

L'article 3§3 de ladite loi visent les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

LES PRESCRIPTIONS DES CRÉANCES CONSTATÉES PAR LES TITRES NOTARIÉS

SE PRESCRIVENT PAR LA DURÉE DE LA NATURE DE CELLES-CI.

cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-21 592 cassation non publié

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription d'une créance constatée par un acte notarié ou échue postérieurement au jugement de condamnation qui la fixe est déterminée par la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA PRESCRIPTION DES DOMMAGES CORPORELS EST DE 10 ANS A COMPTE DE LA CONSOLIDATION SAUF AGGRAVATION

Article L 1142-28 du Code de la Santé

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 juin 2023 pourvoi n° 21-14.197 rejet

5. L'arrêt retient qu'à la date de la consolidation du 15 mars 2000, les besoins en appareillage de M. [B] étaient connus et n'ont pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée.

6. Il ajoute que, s'agissant de l'aggravation situationnelle alléguée, les progrès technologiques des appareillages n'ont pas entraîné de dégradation de la situation de M. [B] et que sa décision de pratiquer le basket, qui le conduit à solliciter la prise en charge d'un fauteuil roulant spécifique, date de 2008.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les préjudices dont il était demandé réparation ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de santé de M. [B] et ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau, a exactement retenu que ses demandes, présentées postérieurement au 15 mars 2010, se heurtaient à la prescription et étaient irrecevables.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du  16 mars 2021 pourvoi n° 20-15.172 cassation

Vu les articles L. 1142-7, L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-28 du code de la santé publique :

7. Selon le dernier de ces textes, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

8. Aux termes du premier, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure de règlement amiable.

9. Selon les deuxième et troisième, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur de celui-ci doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans les quatre mois de l'avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM peut être saisi par la victime à l'expiration de ce délai et se substituer à l'assureur ; en cas d'acceptation par la victime de son offre d'indemnisation, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.

10. Il s'en déduit que, dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation.

11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par l'ONIAM, l'arrêt retient que la suspension du délai de prescription a pris fin, en l'absence d'offre de l'assureur à la victime, lors de l'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, soit le 2 avril 2014.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Article 2226 du Code Civil

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

JURISPRUDENCE

Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle

Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 20-15.717 rejet

6. Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle.

7. Pour dire non prescrite l'action subrogatoire du FGAO, l'arrêt constate que la consolidation de la seconde aggravation de l'état de santé de Mme [R] a été fixée au 20 décembre 2010 par l'expert amiable et que le FGAO a sollicité, par conclusions du 5 juin 2018, la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 125 522,21 euros, versée par le Fonds en réparation du préjudice corporel qui résultait de cette aggravation.

8. Il en résulte que cette demande formée, à titre subrogatoire, par le FGAO contre M. [D] n'était pas prescrite.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié.

PRESCRIPTION DE 10 ANS EN MATIERE DE PREJUDICE CORPOREL

Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 31 mars 2022 pourvoi n° 20-19.992 rejet

Premier moyen

5. La cour d'appel ayant constaté que la demande de réparation d'un préjudice de retraite avait été formée devant le premier juge au titre de l'aggravation de son préjudice, alors qu'elle était sollicitée devant elle au titre de l'indemnisation de son préjudice initial, c'est sans commettre d'excès de pouvoir qu'elle a confirmé le jugement en l'absence de lien de causalité avec l'aggravation et déclaré la demande présentée devant elle irrecevable comme prescrite.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Second moyen

8. L'arrêt relève d'abord que Mme [Z] sollicitait l'indemnisation d'un préjudice de retraite résultant de son préjudice initial, alors que son état avait été consolidé avec une incapacité permanente partielle de 58 %, consacrant une incapacité de travail, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'a jamais repris d'activité salariée depuis son accident.

9. Retenant ensuite exactement que l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande formée par Mme [Z] au titre de son préjudice de retraite était prescrite, puisque, si la demande en justice aux fins d'indemnisation de son préjudice initial avait interrompu le délai de prescription jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1986, un nouveau délai de 10 ans avait commencé à courir à compter de cette date, lequel avait expiré le 16 décembre 1996.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Article 10 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

JURISPRUDENCE

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

cour de cassation, chambre civile 2 arrêt du 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13747 REJET

Mais attendu que la prescription de dix ans de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel prévue à l'article 2226, alinéa 1, du code civil s'applique quand bien même l'événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l'alinéa 2 de ce texte ;

Que l'arrêt ayant constaté, d'abord, que l'action en responsabilité dirigée contre Mme Y... ne tendait pas à la réparation d'un préjudice causé par des faits énumérés à l'article 2226, alinéa 2, du code civil, ensuite que l'assignation était en date du 12 août 2011, enfin, que Mme Sophie X... et M. Guillaume X... étaient devenus majeurs respectivement les 20 août 1991 et 30 janvier 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que leur action était prescrite, quand bien même les abstentions reprochées à Mme Y... auraient entretenu des rapports étroits avec les faits d'agressions sexuelles et de violence reprochés à M. Michel X... ;

LES PRESCRIPTIONS DE TRENTE ANS

LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES DROITS IMMOBILIERS EST DE 30 ANS

CLIN D'ŒIL HISTORIQUE : A la page 58 de son livre publié dans la collection Tempus, chez Perrin en 2008, "Le royaume wisigoth d'Occitanie", Joël Schmidt nous explique que l'empereur Valentinien III (419-455) a prévu qu'un bien possédé durant 30 ans sera définitivement acquis. La prescription acquisitive de 30 ans, était née. Le juriste Flavius Nicetius introduit sans délai, cette nouvelle règle en Gaule pour rassurer les wisigoths sur la qualité juridique de leur possession. En Occitanie, ils avaient pu expulser les gallo-romains de leur terre, pour s'y installer. En contre partie, en 451, les wisigoths vont soutenir les troupes de l'empire romain, à la bataille des champs catalauniques contre les Huns et les alliés d'Attila.

Article 2227 du Code civil

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 4 mai 2011, pourvoi n° 09-10831 cassation

Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mars 2008), que les époux X... ont assigné Mme Y... épouse Z... et M. A... en annulation de l'acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de Mme Z..., et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A...

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'acte de prescription trentenaire a été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z... occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle IE 1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résulte des pièces produites, spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme Z... pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle IE 1125 et qu'elle a donc pu la vendre à M. A...

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

APPROPRIATION PAR UNE COMMUNE DES BIENS ABANDONNÉS

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16103 REJET

Mais attendu que la cour d’appel qui, nonobstant l’usage inapproprié du terme « déboute » dans le jugement qu’elle a confirmé, n’a pas statué au fond sur la demande d’indemnisation qu’elle a déclarée irrecevable, a exactement retenu, sans excéder ses pouvoirs, que le délai de trente ans au-delà duquel les héritiers étaient présumés avoir renoncé à la succession était suffisamment long pour que les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l’appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’utilité publique que peut représenter l’appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D'UN DROIT IMMOBILIER EST DE 30 ANS OU DE 10 ANS POUR LA PRESCRIPTION ABRÉGÉE

Article 2272 du Code Civil :

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

COUR DE CASSATION chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2020 POURVOI n° 18-24.434 cassation

1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].

2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.

3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.

4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.

5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 712 et 2272 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.

8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION chambre civile 3, Arrêt du 14 juin 2018 POURVOI N° 16-22539 cassation partielle

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’article 2265 ancien du code civil était applicable en Polynésie française et qui n’était pas tenue de suivre les consorts X...Y... dans le détail de leur argumentation relative aux déclarations de terre faites antérieurement à 1865, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une décision juridictionnelle antérieure, que la société du Matavai et M.Z..., dont les auteurs étaient entrés en possession, sans que le vice de celle-ci soit établi ni même allégué, en vertu d’un juste titre, étaient fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée pour être déclarés propriétaires des parcelles litigieuses.

COUR DE CASSATION chambre civile 3, Arrêt du 11 février 2015 POURVOI N° 13-26023 rejet

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le front de la carrière exploitée par la société Cemex débordait sur la propriété de M. et Mme X... Y..., la cour d'appel, qui a justement énoncé qu'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constituait un empiétement par appropriation du sous-sol, en a déduit à bon droit que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiétement était une action immobilière non soumise à la prescription de dix ans

COUR DE CASSATION chambre civile 3, Arrêt du 11 février 2015 POURVOI N° 13-24770 cassation

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Z... est devenue propriétaire en vertu d'un acte de partage du 23 septembre 1992 et selon un plan d'arpentage consacrant l'empiétement, que cet acte doit être considéré comme un juste titre permettant une prescription abrégée et que Mme Z..., qui justifie d'une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans, peut se prévaloir de l'acquisition par prescription de la surface empiétée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n'emportant pas transfert de propriété, ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'article 2258 du Code Civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Toutefois l'article prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Attention ! L'article 2266 du Code Civil prévoit que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

JURISPRUDENCE SUR L'INTERRUPTION D'UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 juin 2023 pourvoi n° 21-25.390 rejet

6. Selon l'article 2244, devenu 2241, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

7. Une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

8. Après avoir relevé que par l'assignation en référé du 18 mars 2009, M. [H] dénonçait l'empiétement réalisé par le mur édifié par ses voisins sur sa parcelle [Cadastre 3] et demandait l'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire, en application de l'article 145 du code de procédure civile, en se prévalant de la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que le délai de prescription trentenaire avait été interrompu par cette demande en justice, en sorte que M. et Mme [X] n'avaient pu en acquérir la propriété.

9. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

LA PRESCRIPTION DES RÉPARATIONS ENVIRONNEMENTALES, EST DE 30 ANS

L'article L. 152-1 du Code de l'Environnement prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.

LA PRESCRIPTION DES SALAIRES DIFFERES DES ENFANTS D'AGRICULTEURS EST DE 30 ANS A PARTIR DU DECES DE L'EXPLOITANT

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 27 février 2013, pourvoi n° 11-28359 Rejet.

Attendu que Mme Marcelle X... fait grief à l’arrêt de juger son action tendant à la reconnaissance et au paiement d’une créance de salaire différé prescrite

Mais attendu qu’au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation ; que la cour d’appel en relevant, d’une part et par une appréciation souveraine, qu’Hélène Y..., veuve X..., n’avait dirigé l’exploitation agricole qu’après le décès de son époux et, d’autre part, que Mme Marcelle X..., qui n’avait travaillé que sur l’exploitation agricole de son père du 25 novembre 1958 au 25 février 1963, n’avait exercé son action tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé contre les successions « confondues » de ses parents qu’en mai 2009, en a exactement déduit que cette action était prescrite plus de trente ans s’étant écoulés depuis le décès de son père ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

LES PRESCRIPTIONS DE CINQUANTE ANS

LA PRESCRIPTION DES DROITS D'AUTEUR EST DE 50 ANS MAIS LES ATTEINTES SE PRESCRIVENT PAR LE DROIT COMMUN

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 3 juillet 2013, pourvoi n° 10-27043 Cassation

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société à l'action engagée par M. X..., l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-4-1° du code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation pour les artistes-interprètes, qu'en application de l'article L. 212-1 de ce même code, le droit moral de l'artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible, que M. X... ayant la qualité d'artiste-interprète, les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ne lui sont pas applicables

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés

L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION CIVILE

DE L'INVOCATION DE LA PRESCRIPTION

L'article 2247 du Code Civil prévoit que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. L'article 2248 du Code Civil prévoit que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

En revanche l'article 2249 du Code Civil prévoit que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION

L'article 2250 du Code Civil prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

L'article 2251 du Code Civil prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

L'article 2252 du Code Civil prévoit que celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

L'article 2252 du Code Civil prévoit que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

DE L'AMÉNAGEMENT CONVENTIONNELLE DE LA PRESCRIPTION

L'article 2254 du Code Civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Toutefois l'article L114-3 du Code des Assurances prévoit que  les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci et l'article L 221-12-1 du Code de la Mutualité prévoit que les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

LES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

LA PRESCRIPTION DES CRÉANCES CONTRE L'ÉTAT EST DE 4 ANS FIN D'ANNEE

L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, prévoit que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.

Article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

"La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement"

Conseil Constitutionnel Décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État (décision n° 356115 du 11 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Boualem M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du n° 68 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que le second alinéa de ce même texte dispose : « Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; que l'article 2235 du code civil prévoit, quant à lui, que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts » ;

5. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles ; qu'en instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur pouvait prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions contestées qu'il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier; que ces dispositions réservent le cas où le représentant légal est lui-même dans l'impossibilité d'agir ainsi que les hypothèses dans lesquelles il ignore légitimement l'existence de la créance ; que, par suite, les dispositions contestées n'ont pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 3 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics est conforme à la Constitution.

Le calcul de la prescription par la Cour de Cassation réduit les quatre ans à trois ans, fin d'année.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 09-16003 REJET

Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit, s’agissant d’une créance de dommage, que la déchéance quadriennale des créances sur l’Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d’appel a exactement décidé que, l’ordonnance de non lieu ayant été prononcée le 18 avril 2002, M. X... aurait dû assigner l’Etat français avant le 31 décembre 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Ainsi une créance de l'État constatée le 18 avril 2002 commence à courir le 1er janvier 2002 à zéro heure pour se terminer le 1er janvier 2006 à zéro heure soit le 31 décembre 2005 à minuit ! Elle est donc en réalité de trois ans fin d'année.

L'article 2 de la dite loi prévoit que la prescription est interrompue par:

Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

L'article 3 de la dite loi prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

Article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.

La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.

Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative.

L'article 6 de la dite loi prévoit que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription mais doit le faire avant que la juridiction ait répondu sur le fond

Article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.

Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

Article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.

En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

LA PRESCRIPTION CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EST DE QUATRE ANS

COUR DE CASSATION, chambre sociale, arrêt du 29 octobre 2013 N° Pourvoi 12-21214 cassation sans renvoi

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Attendu que, selon l'article 1er de ce texte, les créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l'article 2 tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le délai de prescription ; que selon l'article 7, l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il en résulte que la prescription ne court pas à compter du jour où la juridiction constate et fixe la créance, mais à compter du fait générateur

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée contre la Région n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la créance de la salariée à l'encontre de la collectivité territoriale n'est à ce jour qu'éventuelle, ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée ayant été licenciée le 22 novembre 2004, la prescription quadriennale commençait à courir le 1er janvier 2005 de sorte que la créance de la salariée était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES EST DE QUATRE ANS

COUR DE CASSATION, 1ere chambre civile, arrêt du 4 juillet 2019 Pourvoi n° 19-13.494 cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’une telle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140) ; Que, selon le second, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne (la communauté de communes) a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013 ; que, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité de Vannes a annulé le titre de perception émis à l’encontre de Mme X... pour l’exercice 2014 ; que, par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l’annulation de la délibération du 17 décembre 2013 ; que la communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l’encontre de Mme X... ; que celle-ci a saisi le tribunal d’instance pour en voir prononcer l’annulation ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu’elle assure l’enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage, le jugement retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s’adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir paiement de la redevance qu’elle a instituée, n’est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

LES REGLES DE PRESCRIPTION ET L'ONIAM

Conseil d'Etat Avis n° 435498 du 12 février 2020

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 6e chambres réunies),
Sur le rapport de la 5e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Mme I… H…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils M. B… H…, M. G… H…, Mme C… H…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille V… N…-H… et M. F… H…, ont demandé au tribunal administratif de Lyon, en leur nom personnel et en qualité d'ayants droits de M. E… H…, de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les sommes qu'ils estiment leur être dues à raison du préjudice subi du fait du décès de leur parent, M. E… H… ;
Par un jugement n° 1806153 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif a décidé, avant de statuer sur cette demande, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sont-elles, en dépit de la lettre de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 puis de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, toujours soumises à une prescription décennale ? Dans la négative, quel est le délai de prescription applicable et quelles sont les modalités d'application dans le temps du changement de délai de prescription ?
2° Dans quelle mesure le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui dispose que « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre » doit-il être combiné avec l'alinéa 2 de l'article 2238 du code civil, qui prévoit que lorsque la médiation ou la conciliation est terminée le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ?
3° Une demande indemnitaire, postérieure à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, peut-elle suspendre ou interrompre le délai de prescription ?
L'ONIAM a présenté des observations, enregistrées le 2 décembre 2019 ;
Le centre hospitalier de Saint-Etienne a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice ;
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Etienne,
Rend l'avis suivant :
Sur la première question :
1. En vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les personnes s'estimant victimes d'un dommage d'une particulière gravité imputable à une infection nosocomiale peuvent demander à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer leur préjudice au titre de la solidarité nationale.
2. L'article L. 1142-28 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à l'affaire ayant donné lieu à la question posée par le tribunal administratif de Lyon, qui est issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II ».
3. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 26 janvier 2016 que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la prescription décennale que prévoient ces dispositions, non seulement les actions susceptibles d'être engagées contre l'ONIAM sur le fondement des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique, mais aussi, bien qu'elles ne soient pas expressément mentionnées par l'article L.1142-28, celles susceptibles de l'être sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du même code.
Sur la deuxième question :
4. D'une part, l'article 2238 du code civil, rendu applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM par le second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique cité au point 2, prévoit que lorsque la prescription a été suspendue par le recours des parties à la médiation ou à la conciliation, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (…) ».
5. D'autre part, l'article L. 1142-5 du code de la santé publique dispose que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux « siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation ». Au sein de la partie règlementaire du code, la section 2 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie de ce code comporte, à ce titre, une sous-section 2, intitulée « Procédure de règlement amiable », composée des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 et une sous-section 3, intitulée « Procédure de conciliation », composée des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1142-7 du même code dispose que : « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
6. Lorsque, en application de ces dernières dispositions, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l'action indemnitaire, il résulte des dispositions de l'article 2238 du code civil, qui est applicable ainsi qu'il est dit au point 4, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.
7. Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre.
8. Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l'intéressé reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du code de la santé publique est signé par les deux parties.
Sur la troisième question :
9. En prévoyant, au second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s'appliquent au régime spécifique de prescription décennale, le législateur a entendu fixer l'ensemble des causes interruptives inhérentes à ce régime et exclure, par suite, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l'application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
10. Or, à la différence de ce que prévoient les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, aucune disposition du titre XX du livre III du code civil ne prévoit qu'une demande de paiement ou une réclamation adressée à une administration ait pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription.
11. Par suite, qu'elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à Mme I… H…, première requérante dénommée devant le tribunal administratif, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au ministre de l'éducation nationale et à la ministre des solidarités et de la santé.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LES SOMMES NON RÉCLAMÉES A LA CAISSE DE DÉPÔT ET CONSIGNATION

REMPLISSENT LES CAISSES DE RETRAITE APRÈS 30 ANS

L'article L. 135-7§7 du code de la sécurité sociale prévoit que remplissent les caisses de retraite les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

LA PRESCRIPTION EN MATIERE D'INDEMNITE DE SECURITE SOCIALE EST DE 2 ANS

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 10-12251 cassation

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70419 cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à disposition de la société Bubendorf, a été victime le 23 juillet 1999 d'un accident du travail ; qu'après échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de majoration de sa rente d'accident du travail ; que par jugement rendu le 3 juillet 2003, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a reconnu la faute inexcusable de la société Bubendorf, et a condamné la société Manpower au paiement de la rente majorée au maximum, et la société Bubendorf à la garantir de cette condamnation ; que par courrier du 9 février 2005, il a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle tentative de conciliation visant à la réparation des chefs de préjudice personnel prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, puis le 2 août 2005, la juridiction de la sécurité sociale de cette même demande;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux termes duquel la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été reconnue, a été notifié à M. X... le 7 juillet 2003, et qu'il disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits à réparation de son préjudice personnel en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, délai qui expirait le 7 juillet 2005

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que la lettre adressée à la caisse par son conseil, tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avait interrompu le délai de prescription, dès lors que la saisine de la caisse par la victime d'un accident du travail d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et avait interrompu la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

EN MATIÈRE DE CALCUL DE RETRAITE LA PRESCRIPTION EST DE DEUX MOIS

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70315 cassation

Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile

Attendu, selon le premier de ces textes, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; qu'il résulte du deuxième que cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'aux termes du troisième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... qui percevait depuis le 1er février 1986 une prestation de retraite a reçu une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) lui indiquant une diminution de son complément de retraite ; qu'il a formé le 16 avril 2004 une réclamation contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que cette commission a opposé la forclusion ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale

Attendu que pour déclarer l'assuré forclos à former une réclamation devant la commission de recours amiable, l'arrêt retient que la notification de la décision de la caisse, le 9 décembre 2002, a fait courir le délai prévu par l'article R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le 9 décembre 2002 était la date de réception de la lettre de notification, et si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu, la cour d'appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

LES PRESCRIPTIONS FISCALES RACCOURCIES

Article L 190 du livre des procédures fiscales

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

Article R 196-1 du livre des procédures fiscales

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.

Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Article R 196-2 du livre des procédures fiscales

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;

c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Article R 196-3 du livre des procédures fiscales

Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

Article R 196-4 du livre des procédures fiscales

Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

Article R 196-5 du livre des procédures fiscales

Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

Article R 196-6 du livre des procédures fiscales

Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.

LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLE

Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.»

LA PRESCRIPTION D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT AVEC UN PERMIS DE CONSTRUIRE ANNULE, EST DE 2 ANS OU 5 ANS

Article L 480-13 du code de l'urbanisme

Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. (5 ANS)

Cour de Cassation, Chambre Civile 3 arrêt du 19 juin 2013 pourvoi N° 12-11791 12-12154 cassation partielle

Sur le moyen unique du pourvoi Q 12-11. 791, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de Mme Y... irrecevables comme prescrites en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, que l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, est subordonnée à la condition que la construction litigieuse ait été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en se fondant, pour retenir que les constructions, dont la démolition était sollicitée, avaient été édifiées conformément à un permis de construire, sur la circonstance que les travaux de construction étaient achevés avant que la juridiction administrative n'ait prononcé l'annulation du permis de construire modificatif, cependant qu'il résultait de ses constatations que lesdits travaux étaient achevés avant même que ce permis n'ait été délivré et qu'ils avaient débuté à une date où le permis initial était périmé, ce dont il résultait qu'aucun permis n'était en vigueur à la date d'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que selon l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé ou périmé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans à la date de l'intervention volontaire de Mme Y..., en a exactement déduit que l'action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d'urbanisme, était irrecevable comme prescrite

EN MATIÈRE D'URBANISME C'EST AU JUGE DE FIXER LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 23 septembre 2014 Pourvoi N° 12-1386053 cassation partielle

Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme ;

Attendu que le prévenu a soutenu devant la cour d'appel que ces travaux ayant été achevés avant même que l'administration en constate l'existence le 20 septembre 2007, et avant qu'elle établisse un procès-verbal d'infractions le 28 novembre 2010, soit plus de trois ans après, les délits de défaut de permis de construire et de violation d'un plan d'urbanisme étaient prescrits ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des deux infractions au code de l'urbanisme en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées ;

Mais attendu qu'il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle

EN MATIÈRE D'URBANISME C'EST AU JUGE DE FIXER LE POINT DE DÉPART DE L'ASTREINTE

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 18 novembre 2014 Pourvoi N° 13-83836 cassation partielle

Vu les articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; qu'à l'expiration de ce délai, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue

LES PRESCRIPTIONS PÉNALES

LA PRESCRIPTION NE S'ARRÊTE QUE QUAND LA PERSONNE EST POURSUIVIE PERSONNELLEMENT

Article L. 212-37 du Code de Procédure pénale

L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.

Art. L. 212-38 du Code de Procédure pénale

L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.

Art. L. 212-39 du Code de Procédure pénale

L'action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale.

Article 9-2 du Code de Procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 20-86.594 Cassation

Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :

8. Il résulte de ce texte que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude.

9. Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la prévenue, l'arrêt attaqué retient que l'action fiscale ayant le caractère d'une action publique son régime obéit à celui de cette dernière chaque fois qu'il n'y est pas dérogé, l'action publique et l'action fiscale se prescrivant en principe conformément au droit commun.

10. Après avoir indiqué que le délai de prescription est susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite, il énonce que sont interruptifs de prescription les procès-verbaux de constat établis par l'administration des douanes dans la mesure où ils visent à établir l'existence d'une infraction et asseoir l'assiette des droits à recouvrer.

11. Les juges ajoutent qu'il en va ainsi également de tous les procès-verbaux portant saisies de documents et auditions de sachant dès lors qu'ils émanent d'agents compétents et qu'en application de ces principes, sont interruptifs de prescription les procès-verbaux d'intervention, d'audition et de réception de documents qui ont été notifiés et remis en copie au cours du contrôle.

12. Ils en déduisent qu'en l'espèce le procès-verbal du 23 juin 2011 d'audition et d'intervention qui constate la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle est un acte interruptif de prescription et que par suite la période de prévention qui sera examinée pour statuer sur l'éventuelle culpabilité de la prévenue concernera bien les années 2008, 2009, 2010 et 2011.

13. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe susvisé.

14. En effet, le procès-verbal d'intervention établi par les agents des services des douanes, qui ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée, n'était pas interruptif de prescription.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Article 9-3 du Code de Procédure pénale

Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 2 février 2016 pourvoi N° 15-82790 Cassation

Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que seule Mme Marcelle X... a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. Jean-Luc X..., s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ;

Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé

L'article 133-5 du Code Pénal prévoit que les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition

L'article 133-6 du Code Pénal prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.

Attention à l'article 10 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles de l'action civile.

POUR INTERROMPRE UNE PRESCRIPTION, L'ACTE DE PROCEDURE DOIT ÊTRE REGULIER

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 avril 2019, pourvoi n° 18-83.215 cassation partielle

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’action publique des contraventions se prescrit par une année à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; Attendu qu’il résulte de l’article 530-1 du code de procédure pénale qu’en cas de réclamation recevable du contrevenant, le ministère public ne peut que renoncer aux poursuites ou poursuivre l’intéressé par ordonnance pénale ou par citation devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’après un excès de vitesse constaté le 21 septembre 2014, M. A... a été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée le 22 janvier 2015, à la suite duquel il a émis une réclamation le 28 janvier suivant ; qu’au vu d’un procès-verbal de renseignement judiciaire dressé par les gendarmes le 13 mars 2015, l’officier du ministère public a rejeté la réclamation et a informé M. A... qu’il serait cité devant le tribunal ; que l’intéressé ayant indiqué, par courrier du 4 juin 2015, qu’il était inutile de le faire citer devant la juridiction, un nouvel avis d’amende forfaitaire majorée lui a été adressé le 28 août 2015 ; que suite à une nouvelle réclamation de M. A... en date du 17 mai 2016, l’officier du ministère public a requis le 23 juin 2016 sa condamnation par ordonnance pénale ; que l’intéressé ayant fait opposition à l’ordonnance rendue contre lui, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité qui a écarté l’exception de prescription soulevée et est entrée en voie de condamnation ; que M. A... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l’arrêt énonce que le délai de prescription, interrompu le 28 janvier 2015 par la réclamation de M. A... suite au premier avis d’amende forfaitaire majorée, a été de nouveau interrompu par l’amende forfaitaire majorée du 28 août 2015 ; que les juges ajoutent que la nouvelle réclamation de M. A... le 17 mai 2016 a également interrompu le cours du délai de prescription ; qu’ils en concluent que l’action publique n’était pas prescrite au jour des réquisitions de l’officier du ministère public aux fins d’ordonnance pénale le 23 juin 2016 ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’après la réclamation du contrevenant et l’annulation du premier titre exécutoire émis par l’officier du ministère public, ce dernier n’avait d’autre possibilité que de classer sans suite l’infraction ou d’engager des poursuites par la voie de l’ordonnance pénale ou de la citation, de sorte que le second titre exécutoire ayant donné lieu à l’avis forfaitaire d’amende majorée du 28 août 2015 ne peut être considéré comme régulier, ni susceptible d’interrompre le délai de prescription, lequel avait expiré un an après le dernier acte d’enquête intervenu le 13 mars 2015, la cour d’appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

LA PRESCRIPTION DU DELIT OCCULTE NE DEBUTE QUE QUAND L'INFRACTION EST APPARUE 

Article 9-1 alinéa 2

Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 5 juin 2019 pourvoi N° 18-80783 Rejet

7. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que si, en principe, le point de départ doit être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment en cas d'infractions occultes ou dissimulées.

8. Les juges ajoutent que la société a été poursuivie pour avoir déposé ou fait déposer des déchets dangereux de résidus de broyage automobile sur différents sites entre mai 2002 et le 31 janvier 2006.

9. Ils relèvent que cette activité avait un caractère occulte se traduisant par la dissimulation du dépôt de ces déchets dangereux, certains étant enfouis comme sur le premier site visé par la plainte, d'autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d'autres encore servant eux-mêmes de remblais sur un terrain destiné à être cultivé.

10. Ils retiennent que l'existence de ces déchets était ignorée des utilisateurs de ces terrains, leur présence dans les remblais n'apparaissant pas sur les factures et les enquêteurs n'ayant pu retracer leur cheminement et leur importance qu'à travers la comptabilité analytique de la société.

11. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant un des sites et qui a amené la découverte des déchets sur les autres sites.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

LE RECEL EST UN DELIT CONTINU

LE RECEL EST UN DELIT CONTINU = LE DELAI DE PRESCRIPTION NE DEBUTE PAS

Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 5 juin 2019 pourvoi N° 18-80783 Rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 11 février 2013, à l’occasion d’une fouille réalisée au centre de détention de [...], dont la préparation avait été tenue secrète, ont été découverts, dans la cellule occupée par M. Z..., un téléphone mobile, une carte SIM, un kit "mains libres", de la résine de cannabis, une clé USB ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention manuscrite "Planque ton tél. fouille" ; qu’une enquête a aussitôt été ouverte ; que M. Y..., surveillant pénitentiaire, a reconnu être l’auteur du message d’alerte retrouvé dans la cellule et affirmé avoir agi à l’instigation de son collègue M. X... ; que ce dernier a admis être à l’origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers M. Z... qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé ; qu’à l’issue de l’instruction, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d’objets dont la remise est interdite à un détenu, ces objets provenant, selon lui, d’un autre détenu ; que MM.Y... et X... ont été renvoyés pour complicité de recel ; que le tribunal correctionnel a relaxé les deux surveillants au motif que les éléments constitutifs de la complicité n’étaient pas caractérisés ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt retient qu’à la demande de M. X..., M. Y... a alerté M. Z... et lui a enjoint, aux termes du mot glissé sous la porte, de dissimuler son téléphone, que les surveillants, en informant le détenu du caractère imminent d’une fouille et en lui donnant le temps nécessaire à la dissimulation des objets, ont tous deux accompli un acte positif favorisant le recel, délit continu, d’objets illicites par ce détenu, peu important que les objets aient finalement été découverts ; que les juges ajoutent que les termes de l’avertissement démontrent que les deux surveillants savaient que M. Z... était en possession d’un téléphone portable et que leur qualité de surveillants pénitentiaires et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale établissent qu’ils avaient parfaitement conscience de l’illicéité du fait principal imputable au détenu et ont cependant sciemment fait le choix de s’y associer ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que, d’une part, le délit de recel étant continu, l’avertissement fourni par les deux prévenus a contribué à faciliter une dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la poursuite de la détention illicite caractérisant la complicité du délit de recel retenue par la cour et, d’autre part, l’aide ou l’assistance apportée, en connaissance de cause, à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité incriminée par l’article 121-7 du code pénal ;

 D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour prononcer à l’encontre de chacun des requérants une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, la cour a relevé la gravité des faits commis au sein d’un établissement pénitentiaire, par un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique auquel il revenait de faire respecter les règles et non de les violer, en dépit de la personnalité et de la situation de chacun d’eux qui n’avaient pas auparavant fait l’objet de remarques négatives ou de sanctions ; que les juges ajoutent que le comportement des intéressés a entraîné une perte de confiance dans leur capacité à exercer une fonction publique et à en respecter tous les devoirs, le premier étant celui du respect de la loi ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 et 321-9 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes susvisés ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

LE DELIT DE RECEL NE PEUT CONCERNER L'AUTEUR PRINCIPAL

Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont exclusives l'une de l'autre, et leur incompatibilité étant étrangère au principe ne bis in idem, l'infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à ce principe (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, Bull. 2021) est sans incidence sur elle. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l'auteur

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 13 avril 2022 pourvoi n° 19-84.831 cassation

PREMIER MOYEN

Vu les articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce :

7. Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, B., n° 192 ; 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. n° 337).

8. La Cour de cassation, infléchissant son interprétation antérieure, a jugé qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).

9. Dès lors, la question de savoir si ledit infléchissement de jurisprudence est de nature à modifier celle décrite au paragraphe 7 se pose.

10. Il convient de relever que la jurisprudence portant sur l'infraction de recel et l'infraction d'origine interdit non seulement de cumuler les qualifications mais également de retenir le recel, délit continu, à l'égard de l'auteur de l'infraction originaire lorsque cette dernière est prescrite (Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-83.073, Bull. crim. 2015, n° 253).

11. La Cour de cassation considère ainsi ces infractions comme exclusives l'une de l'autre, de sorte qu'elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles.

12. Cette exclusion étant étrangère au principe ne bis in idem, l'infléchissement de la jurisprudence relative à ce principe est sans incidence sur elle.

13. Par conséquent, les délits de recel d'abus de biens sociaux et de recel de banqueroute ne peuvent être retenus à l'encontre de la personne qui a commis les infractions principales.

14. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société [8], l'arrêt attaqué retient que M. [T] a volontairement financé les autres sociétés qu'il contrôlait, au nombre desquelles figurent les société civiles immobilières (SCI) [2], [3], [4], [5] et [6] sans respecter les procédures sociales et comptables exigées en tel cas et ce, en connaissance de cause, et que ces dépenses, poursuivies après la date de cessation des paiements, caractérisent des détournements d'actif constitutifs de banqueroute.

15. Les juges ajoutent, pour confirmer le jugement ayant également condamné M. [T] des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de recel de banqueroute, que les faits de recel sont établis à l'encontre de ce dernier et de ces SCI dont il était le gérant.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il était l'auteur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

SECOND MOYEN

Vu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

19. Le délit d'abus de confiance, prévu au premier de ces textes, ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat.

20. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Pour relaxer M. [T] du chef d'abus de confiance au préjudice de la société [1], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que la société [8], dont ce dernier était le gérant, a perçu des fonds qui lui ont été remis par la Communauté d'agglomération du nord Basse-Terre (CANBT) à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

22. Les juges ajoutent qu'en l'absence de convention écrite entre la société [8] et la société [1], il n'est pas possible de caractériser un usage contraire au mandat, et que la convention signée entre les deux sociétés le 1er août 2011 prévoyant une répartition à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles ne peut pas fonder un abus de confiance, les parties reconnaissant que cette convention n'a jamais pu être mise en ?uvre.

23. Il concluent qu'il s'agit d'un litige civil portant sur le bien-fondé des factures émises entre les deux sociétés.

24. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1] faisant valoir que la société [8], mandataire du groupement solidaire d'entreprises formé avec la société [1], s'était engagée à reverser à cette dernière la moitié des rémunérations perçues pour la réalisation des deux chantiers confiés par la CANBT, ni rechercher si la signature de la convention du 1er août 2011 pouvait établir l'existence d'un tel engagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

25. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de recel de banqueroute ainsi qu'aux peines prononcées à l'égard de M. [T], et, en l'absence de pourvoi du ministère public, aux intérêts civils concernant la société [1], dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

27. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués par la société

LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CRIME

Article 7 du Code de Procédure pénale

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.

Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019

M. Mario S. [Point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière criminelle]

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 avril 2006 mentionnée ci-dessus.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale.

8. Les dispositions contestées ont pour seul effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l'infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. En prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu'elles sont en train de se commettre, les dispositions contestées fixent des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions.

9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions une impossibilité pour une personne poursuivie pour une infraction continue de démontrer que cette infraction a pris fin, le juge pénal appréciant souverainement les éléments qui lui sont soumis afin de déterminer la date à laquelle l'infraction a cessé.

10. Par suite, les dispositions contestées ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789.

11. Les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi ni la présomption d'innocence, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, sont conformes à la Constitution.

Article 9-1 du Code de Procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 16 octobre 2013 pourvois N°11-89002 et N° 13-85232 Rejet

Vu l’article 7 du code de procédure pénale

Attendu que, selon ce texte, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 7 octobre 2011 attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juillet 2010, les restes de deux enfants nouveau-nés ont été découverts dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme X..., épouse Y... ; que six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l’emplacement par elle indiqué au cours de sa garde à vue ; que celle-ci a admis avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle avait caché les corps, le premier en décembre 1989, le deuxième en avril 1991, le troisième début 1994, le quatrième entre 1994 et mai 1997, les quatre autres entre mai 1997 et fin 2006 ; qu’une information a été ouverte du chef, notamment, d’homicides volontaires aggravés;

Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Mme Y... et en reporter le point de départ au jour de la découverte fortuite des premiers corps d’enfants, l’arrêt énonce que “le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique qu’appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés” ; que “ni un tiers ni une autorité n’était en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l’existence physique” ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que l’arrêt du 7 octobre 2011 encourt la cassation, laquelle doit, par voie de conséquence, être étendue à l’arrêt du 7 juin 2013 portant renvoi de la demanderesse devant la juridiction de jugement

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale soit les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

L'article 133-2 du Code pénal prévoit  que sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Dans une affaire criminelle, un simple "soit communiqué" d'un substitut de procureur peut interrompre la prescription.

Un obstacle insurmontable à poursuites suspend la prescription criminelle, comme en l'espèce l'obésité de l'accusée qui empêche de constater son état de grossesse et la découverte tardive des cadavres des bébés.

Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 7 novembre 2014 pourvoi n° 14-83739 Rejet

Mais attendu que si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ;

Et attendu que l'arrêt retient que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d'autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil, que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu'à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de retenir, pour chacun des meurtres dont elle est accusée, la circonstance aggravante de préméditation alors, selon le moyen, que ni le fait de prendre des précautions pour cacher des grossesses, ni celui de prendre un sac « destiné à contenir le corps de l'enfant » et des serviettes ne caractérisent le dessein de tuer le nouveau-né formé avant sa naissance, mais simplement celui d'en cacher l'existence ; que les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de préméditation ni le dessein réellement forgé avant l'action dans un laps de temps suffisant de supprimer l'enfant à naître ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a indiqué, au cours de l'information, avoir préparé, avant son premier accouchement, un sac plastique destiné à contenir le corps de l'enfant, et avoir fait de même avant chaque naissance, ayant même prévu de prendre avec elle un sac et des serviettes lors de son hospitalisation en 1991, et retient que le secret entourant chaque grossesse, les précautions prises pour s'isoler au moment de l'accouchement, sa détermination de ne plus avoir d'enfants, sa volonté de supprimer le fruit des relations incestueuses qu'elle dit avoir eues avec son père, outre la répétition des actes meurtriers, sont autant de charges à son encontre d'avoir prémédité ses actes homicides ;

Qu'en l'état de ces motifs suffisants et exempts de contradiction, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision

EN MATIÈRE DE DÉLIT

Article 8 du Code de Procédure pénale

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'article 133-3 du Code Pénal prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

EN MATIÈRE D'URBANISME

Le délai court à partir du premier jour de l'usage de la construction illicite.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 mai 2014 pourvoi n° 13-1380574 cassation partielle

Vu les articles L. 421-4, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

Attendu que les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du Plan Local d'Urbanisme s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement ; que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé le 9 octobre 2008, a constaté que Mme X... avait posé des constructions modulaires d'une surface d'environ 20 m2 ainsi qu'une toiture deux pans et un auvent sans autorisation et en méconnaissance du PLU de la commune de Bessancourt, sur une parcelle lui appartenant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Mme X... qui soutenait qu'en 2005 elle a acheté une construction modulaire qu'elle a posée sur sa parcelle et que l'auvent a été créé au moment où ladite construction a été installée, l'arrêt attaqué retient que les faits qui lui sont reprochés constituent des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage, portant sur les constructions modulaires et l'auvent, était , depuis trois années , en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION

Article 9 du Code de Procédure pénale

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 21 mai 2019 pourvoi n° 18-82.574 cassation

Vu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ;

Attendu qu’il se déduit de la combinaison de ces textes, d’une part, que l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;

D’autre part, que seul peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire et à l’effet de constater les infractions, à l’exclusion des actes de l’enquête administrative qui en ont constitué le prélude ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de constatation d’infractions établi par l’inspection du travail le 1er juin 2015 que la société Atouts prestations, intervenant dans le secteur des services aux personnes, dont M. A... X... est le dirigeant social, a employé vingt-neuf salariés, d’une part, à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d’autre part, à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions de nature contraventionnelle pendant la période du 26 février au 31 mars 2014 ;

Attendu que pour écarter l’exception prise de la prescription des faits, la cour d’appel énonce que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail, devenus les articles L. 8112-1 et suivants dudit code, à l’effet de constater les infractions, doivent être regardés au sens de l’article 7 du code de procédure pénale, comme des actes d’instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 du même code, se trouve interrompue la prescription ; qu’elle ajoute qu’il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail s’est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la prévenue pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, en sorte que la prescription de l’action publique est acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014 ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le déplacement de l’inspecteur du travail dans les locaux de la société Atouts prestations n’était pas interruptif de prescription, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

LA SIMPLE VERIFICATION DU PERMIS DE CONDUIRE INTERROMPT LA PRESCRIPTION

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 1er septembre 2020 pourvoi n° 19-87.157 cassation

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes, qu’en matière de contravention, l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise si dans cet intervalle il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite.

6. Il résulte du second de ces textes que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.

7. Pour constater la prescription de l’action publique soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l’infraction a été commise le 17 juillet 2018 et le réquisitoire aux fins de citation a été émis le 19 juillet 2019.

8. Le juge ajoute que l’officier du ministère public se prévaut d’une demande de relevé intégral le 1er juillet 2019 pour considérer que cette impression est un acte interruptif de la prescription.

9. Il relève que plus d’un an s’est écoulé entre l’infraction et le réquisitoire aux fins de citation.

10. Il en conclut que la simple impression d’un relevé intégral, sans objet en l’espèce puisqu’aucune perte de point n’est encourue, ne saurait valoir acte interruptif.
 

11. En statuant ainsi, la juridiction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est, par conséquent, encourue.

Article 133-4 du Code Pénal

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-4-1 du Code Pénal

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Article 529-2 du Code de Procédure pénale

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Article 530 du Code de Procédure pénale

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 15 janvier 2014 pourvoi N°13-84 533 Cassation

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 133-4 du code pénal et 530 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l’infraction au code de la route reprochée à M. Ange X..., a été constatée le 27 juin 2009 ; que l’amende n’ayant pas été payée, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 9 septembre 2009 ; qu’à la suite de la réclamation contre l’ amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 15 novembre 2011 et l’annulation du titre exécutoire le 6 mars 2012, après régularisation de sa réclamation, M. X... a été cité par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2013 à comparaître à l’audience de la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour déclarer l’action publique éteinte par l’effet de la prescription , le jugement énonce qu’il n’est justifié d’aucun acte de poursuite dans le délai d’un an suivant la survenance des faits ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée avait été manifestement émis moins d’un an après la constatation de l’infraction et que la réclamation du contrevenant, en date du 15 novembre 2011, avait entraîné, conformément aux dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale, l’annulation, le 6 mars 2012,du titre exécutoire et la reprise des poursuites, résultant du soit transmis du 8 mars 2012 de l’officier du ministère public de Rennes adressé à l’officier du ministère public de Paris, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés

Par conséquent, entre la contravention et le titre exécutoire émis par le ministère public, le délai est de un an (article 9 du Code de Procédure Pénale)

Une fois le titre émis par le ministère public, il est exécutoire comme un jugement du tribunal de police (article 530 du Code de procédure Pénale) soit trois ans (article L 133-4 du Code Pénal)

Quand le contrevenant fait une réclamation par opposition ou saisine du juge de proximité, le titre exécutoire est anéanti mais un nouveau délai de un an commence à courir pour que la réclamation soit examinée (article 9 et article 7 du Code de Procédure Pénale combinés) Si un délai d'un an est passé sans que le ministère public agisse sur la réclamation, la prescription est acquise.

L'INTERRUPTION DU DÉLAI DE LA PRESCRIPTION PÉNALE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 24 février 2015 requête 13-85049 cassation

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ;

Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par les prévenus, tirée de la prescription de l'action publique pour des faits de nature délictuelle intervenus aux mois de décembre 2006 et de mai 2007, à la suite desquels ils ont été convoqués devant le tribunal correctionnel au mois d'octobre 2012, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par la sommation que la commune a fait adresser par huissier de justice aux intéressés, le 6 février 2009, aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent les lieux en état ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'interrompait pas la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes sus visés et le principe ci dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 19 novembre 2014 requête 13-87375 cassation

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout acte d'instruction tendant à la poursuite de l'information interrompt le cours de la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'acquisition d'une étude de notaire par la société civile professionnelle E...-X...-F...dont M. X... est le gérant, celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile le 10 octobre 2001 des chefs de faux et usage à propos d'un rapport établi par M. Z..., mandataire de la chambre des notaires de Guadeloupe, plainte suivie d'un réquisitoire introductif du 14 mars 2003 ;

Attendu qu'au cours de l'instruction, le ministère public a sollicité un complément d'information par réquisitions supplétives du 13 août 2007 auxquelles le juge d'instruction a donné suite par un soit-transmis adressé, le 6 octobre 2008, au président du tribunal pour obtenir de lui les renseignements requis ; que, sur réquisitions définitives du ministère public du 29 décembre 2010, le magistrat instructeur, après avoir relevé qu'entre cette dernière date et le 13 août 2007, n'était intervenu aucun acte interruptif de la prescription, a dit celle-ci acquise et a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande, faisant suite aux réquisitions du ministère public, qui a été adressée le 6 octobre 2008 par le juge d'instruction à l'autorité compétente pour fournir les renseignements nécessaires à la poursuite de l'information constitue, au sens de l'article 7 susvisé, un acte d'instruction interruptif de la prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue

Seule l'action publique interrompt le délai de la prescription pénale. Une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe ne porte pas interruption.

Cour de Cassation 2eme Chambre civile arrêt du 31 mai 2012 requête 11-13814 Rejet

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait valoir que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société n'avait pas commencé à courir du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ne constitue pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République

Que l'arrêt énonce qu'une plainte, même déposée auprès de ce dernier, ne constitue pas l'exercice de l'action publique ; qu'il retient que le délai de prescription biennale, prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ayant commencé à courir, le 17 avril 2000, date de fin de perception des indemnités journalières, n'a été interrompu, ni par la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, délivrée, le 23 septembre 2003, au dirigeant de la société, ni par la saisine de la caisse, le 10 novembre 2005

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée le 9 février 2007, était prescrite.

Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 26 juin 2013 requête 12-81646 Rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'accomplissement, avant l'expiration du délai de prescription de la peine, d'actes ayant interrompu celle-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. Gilbert X... coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X... a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

UNE RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION AU PARQUET N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION

Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 4 novembre 2014 requête 13-85379 cassation

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'outre le fait que, comme l'a relevé le tribunal, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'est intervenue et qu'ainsi, aucune prescription n'a commencé à courir, l'examen attentif de la chronologie de l'enquête permet d'exclure la prescription invoquée ;

Mais attendu qu'en jugeant que la chronologie de l'enquête permettait d'exclure la prescription invoquée, cependant qu'elle n'avait constaté, dans l'intervalle de plus de trois années séparant les instructions du parquet du 3 février 2006 de la demande du 28 juillet 2009 du même parquet sollicitant du tribunal de commerce la délivrance de l'extrait K bis de la société Locimo, que l'intervention d'un avis adressé le 2 octobre 2007 au ministère public par la préfecture des Yvelines en réponse aux dites instructions, alors que ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

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