ABUS DE CONFIANCE

LE CODE PENAL

Article 314-1

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 314-2

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.

LES FAITS CONSTITUTIFS

Les six éléments constitutifs de l'abus de confiance doivent être additionnés et tous présents :

1/ LE DETOURNEMENT

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 20 juillet 2011 N° de pourvoi: 10-81726 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., directeur général de l'établissement de crédit Compagnie de banques internationales de Paris (CBIP) et Mme X..., responsable commerciale de cet établissement, sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et en conséquence écarter l'exception de prescription, l'arrêt énonce notamment que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de
la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 24 février 2011 N° de pourvoi: 08-87806 rejet

Que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance commis au préjudice de sous-traitants de la société Sonkad, l'arrêt relève que Hervé et Thibaud X... n'ont pas consigné les sommes versées au titre de la retenue de garantie comme ils en avaient l'obligation et ne les ont pas restituées ; que les juges ajoutent que cette trésorerie n'a eu pour effet que de retarder la cessation des paiements ;

Que, pour dire constitués les faits d'abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, l'arrêt énonce que, pour un grand nombre de clients, dont le chantier n'avait pas débuté, des appels de fonds ont été faits dès la signature des contrats alors qu'aucune attestation de garantie n'avait été délivrée par l'assureur et que ces clients n'ont pu obtenir le remboursement de leurs avances ; que les juges en déduisent que les prévenus ont détourné ces fonds

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, s'agissant des abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, que des sommes reçues de ces acquéreurs en violation des dispositions, d'ordre public, du code de la construction et de l'habitation ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision

2/ AU PREJUDICE D'AUTRUI

Cour de cassation chambre criminelle du 13 janvier 2010 N° de pourvoi 08-83216 Cassation

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que ceux-ci ont délibérément donné aux versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, destinés à être exclusivement employés à des fins pédagogiques, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, une affectation autre ; que les juges ajoutent qu'il est établi, notamment par les conventions conclues entre Francis A... et les prévenus, que les fonds reversés aux associations de ce dernier provenaient de la taxe d'apprentissage obtenue par son intervention et que l'imputation au plan comptable de ces rétrocessions sur les fonds propres des établissements d'enseignement est sans incidence sur la caractérisation du délit, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent ; qu'ils retiennent encore que le principe même du reversement d'une partie des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage étant prohibé, la circonstance que l'octroi du supplément de taxe n'ait été rendu possible que par l'existence des reversements ne saurait retirer à ceux-ci leur caractère illicite, ni établir l'absence de préjudice pour les établissements d'enseignement

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dès lors que, d'une part, les fonds remis à un établissement d'enseignement au titre de la taxe d'apprentissage ne le sont qu'à titre précaire, d'autre part, l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision

3/ DES FONDS DES VALEURS OU UN BIEN QUELCONQUE POURVU QU'IL SOIT FINANCIER

Des documents nécessaires pour apporter la preuve de ses dires devant les prud'hommes ne sont pas un bien financier

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 juin 2011 N° de pourvoi: 10-85079 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Centre spécialités pharmaceutiques, qui reprochait à son directeur général délégué, M X..., d'avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l'entreprise ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail,
a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision

Les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-87866 CASSATION

Vu l'article 314-1 du code pénal

Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société commerciale de distribution (SCT Télécom), courtier en services téléphoniques, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en exposant que M. X..., directeur régional de cette société, en avait détourné la clientèle pour le compte d'une société concurrente, gérée par M. Y..., un de ses anciens salariés, en utilisant à cette fin les renseignements dont il était dépositaire au sein de la société SCT Télécom

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que l'abus de confiance ne peut porter que sur "tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel qu'un fichier de clientèle" ; que les juges ajoutent que, s'il est incontestable que M. X... et M. Y... ont détourné une partie de la clientèle de la société SCT Télécom, ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, dès lors que la clientèle n'est pas un bien susceptible d'être détourné et qu'aucun détournement de fichier n'a été établi

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé

D'où il suit que la cassation est encourue.

4/ QUI A ETE REMIS A L'AUTEUR DES FAITS

5/ L'AUTEUR DU FAIT A ACCEPTE CETTE REMISE

6/ A CHARGE DE LES RENDRE, DE LES REPRESENTER OU D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 30 juin 2010 N° de pourvoi: 10-81182 rejet

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z..., respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN sont poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise,
en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à cent quatre-vingt-deux salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale

Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à
la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

LE BENEFICE DIRECT DE L'AUTEUR N'EST PAS UN FAIT CONSTITUTIF DU DELIT DE L'ABUS DE CONFIANCE

par conséquence, l'absence de bénéfice ne peut exonérer du détournement  

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 5 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-88722 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., gérante d'un bar, a porté plainte contre un serveur de son établissement, M. X..., en exposant qu'elle avait constaté que celui-ci servait des consommations à certains clients sans les facturer ; qu'à l'appui de sa plainte, elle a remis aux enquêteurs une photocopie d'une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 13 520 euros, signée par ce dernier ; qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné "une somme indéterminée, qui lui avait été remise à charge de la rendre " ; que le tribunal l'a relaxé après avoir constaté qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats que la gérante de l'établissement ait remis au prévenu une telle somme à charge pour lui de la rendre ;

Attendu que, pour infirmer ledit jugement et déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que, lors des débats devant la cour d'appel, le prévenu a admis avoir offert, de sa propre initiative, des consommations sans émettre de tickets de caisse correspondants, énonce
qu'il a, à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision

 

LA PRESCRIPTION COMMENCE LE JOUR DE LA DECOUVERTE

LA PRESCRIPTION DE L'ABUS DE CONFIANCE NE DEBUTE QU'A PARTIR DU JOUR DE LA DECOUVERTE DU DETOURNEMENT

Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 6 octobre 2011 N° de pourvoi 10-24240 Cassation

Vu les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article L. 114-1 du code des assurances

Attendu, selon ces deux premiers textes, que l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... l'arrêt retient que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est la non-représentation par l'avocat des fonds réclamés par M. X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier " … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650 000 francs (99 091, 86 euros) par acte reçu en l'étude de M. Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versés. Or M. Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … " ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, M. X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit de lui opposer la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que son action est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du code civil

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE DEPART DE LA PRESCRIPTION A LA DECOUVERTE DU DETOURNEMENT N'EST PAS ANTICONSTITUTIONNEL

Cour de cassation assemblée plénière arrêt du 20 mai 2011 N° de pourvoi 11-90025 Refus de transmettre au Conseil Constitutionnel

Attendu, selon le jugement de transmission (tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011), que M. X... a été renvoyé, par ordonnance d’un juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d’abus de confiance et de complicité de détournements de fonds publics ; qu’il a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que le tribunal a transmise à la Cour de cassation

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale qui, telles qu’interprétées de façon constante par référence à l’article 203 du même code, permettent l’extension des effets d’un acte interruptif de prescription à l’égard d’une infraction aux infractions qui lui sont connexes, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l’action publique, ainsi qu’aux principes de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ?” 

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel 

Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique  :

Attendu que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :

Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs

Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi :

Attendu que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration

D’où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel

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