EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution constate :
"La codification tend également à
assurer une meilleure exécution des décisions de justice par une meilleure
visibilité des textes qui s'y rapportent.
Elle permettra également à tout citoyen qui voit son patrimoine ou sa
personne touchée par une procédure d'exécution de connaître plus aisément
les textes qui lui permettront d'assurer la défense de ses droits."
1/ LE CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
- LIVRE Ier LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES dont le titre exécutoire, le rôle du JEX, l'huissier et les biens saisissables
- LIVRE II LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE saisie des rémunérations, des comptes bancaires, des meubles et la saisie attribution
- LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE avec les articles du Code Civil.
- LIVRE IV L'EXPULSION après une saisie immobilière, des locataires ou des squatters
- LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES
- LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
2/ LA SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE
LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier Le créancier et le titre exécutoire
Art. L. 111-1. ― Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la
loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son
égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables
aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Art. L. 111-2. ― Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Art. L. 111-3. ― Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords
auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours
suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et
les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un
chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les
effets d'un jugement.
Art. L. 111-4. ― L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3°
de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si
les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se
prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le
cas prévu au premier alinéa.
Art. L. 111-5. ― En vertu des dispositions applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi
des titres exécutoires:
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils
sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une
somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée
d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur
consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais,
apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de
procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition
exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour
l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du
1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole
pour le recouvrement des cotisations arriérées.
Art. L. 111-6. ― La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Art. L. 111-7. ― Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Art. L. 111-8. ― A l'exception des droits proportionnels de recouvrement
ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des
créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été
exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la
charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement
est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches
entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution
de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur
de mauvaise foi.
Art. L. 111-9. ― Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
Art. L. 111-10. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Art. L. 111-11. ― Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en
matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en
aucun cas être imputée à faute.
UN DEBUT D'EXECUTION DE LA PART DU DEBITEUR VAUT ACCEPTATION DE LA DETTE
Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mail 2012 pourvoi n° 10-25558 cassation
Vu l’article 1304 du code civil
Attendu que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a assigné, en 2005, Mme X... en remboursement d’une certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette du 20 janvier 2003
Attendu que déclarer cet acte valable, l’arrêt retient que le moyen tiré de sa nullité ne peut être utilement invoqué dès lors qu’il est soulevé par Mme X... pour s’opposer à la demande d’exécution d’un acte qu’elle a commencé à exécuter
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé
Chapitre II Les biens saisissables
Art. L. 112-1. ― Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant
au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme
ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations
s'imposent au créancier saisissant.
Art. L. 112-2. ― Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé
autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour
le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie
;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le
donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine,
par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du
legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de
sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du
6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils
sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux,
s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou
s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix,
lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide
sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de
l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux
soins des personnes malades.
Art. L. 112-3. ― Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
Art. L. 112-4. ― Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT
À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier L'autorité judiciaire
SECTION 1 LE JUGE DE L'EXECUTION
Art. L. 121-1. ― Le juge de l'exécution connaît de l'application des
dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L.
213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal
d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8
du même code.
Art. L. 121-2. ― Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Art. L. 121-3. ― Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Art. L. 121-4. ― Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE JEX
Article L 213-5
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L 213-6
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
IL CONNAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXECUTION FORCEE ABUSIVE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 2 DECEMBRE 2010 POURVOI N°09-65951 CASSATION
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire
Attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation
fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures
d'exécution forcée ou des mesures conservatoires
Attendu que pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer
sur l'action de M. X... contre M. Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés,
que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les
contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette
notion s'appliquant à la somme due par M. X... à partir de l'ordonnance de
non-conciliation
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... recherchait la
responsabilité civile professionnelle de M. Z... à raison des mesures
d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice, la cour d'appel a
violé le texte susvisé.
LE JUGE DE L'EXECUTION EST LE JUGE DE LA QUALITE DU TITRE
COUR DE CASSATION première chambre civile Arrêt du 12 janvier 2012, Pourvoi N° 10-18669 Cassation
Vu les articles 2434 et 2435 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1992, la Commerzbank a consenti à M. Bernard X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ; que l’acte prévoyait que l’inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009 ; qu’après avoir renouvelé cette inscription, la Commerzbank a fait délivrer le 2 mars 2009 aux “cautions hypothécaires” un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ont ensuite saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n’étaient plus engagées
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu qu’aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l’inscription d’hypothèque à l’égard des cautions simplement hypothécaires
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si la date du 31 janvier 2009 n’était pas seulement celle de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier des textes susvisés, et non le terme de l’engagement de M. Gérard X... et de Mme Marie-Hélène X..., de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Article L 213-7
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Article R 213-10
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Article R 213-11
Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.
Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R 213-12
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
SECTION 2 LE MINISTERE PUBLIC
Art. L. 121-5. ― Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Art. L. 121-6. ― Le procureur de la République peut enjoindre à tous les
huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas
spécifiés par la loi.
Chapitre II Les personnes chargées de l'exécution (HUISSIER)
Art. L. 122-1. ― Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux
saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la
mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant
des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation
symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.
Art. L. 122-2. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
Art. L. 122-3. ― La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
L'HUISSIER DE JUSTICE EST TENU AU SECRET PROFESSIONNEL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 10-25.811 cassation partielle
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui n’est pas nouveau :
Vu l’article 19 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992
Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP d’huissiers de justice à l’occasion de la mise en place de la procédure de recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l’exécution provisoire la décision de première instance, l’arrêt retient que, dans le silence de la loi et en l’absence de toute jurisprudence certaine, elle n’a commis aucune faute
Qu’en se déterminant ainsi, quand l’huissier de justice, confronté à une incertitude sur la portée rétroactive de ladite ordonnance, était tenu, relativement au recouvrement de l’arriéré, soit de s’abstenir, soit de soumettre la difficulté au juge de l’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 41, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société civile professionnelle Sibran-Cheene-Diebold soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la transmission à son épouse de la fiche “Ficoba” obtenue auprès de l’administration fiscale, l’arrêt retient que Mme Y..., mandante de la SCP d’huissiers de justice, ne saurait être regardée comme étant un tiers au sens du texte susvisé
Qu’en statuant ainsi, quand le secret professionnel auquel l’huissier de justice est tenu couvre les renseignements obtenus en vue de l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l’égard de la personne qui l’a requis, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Chapitre III Les tiers
Art. L. 123-1. ― Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures
engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y
apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être
contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de
dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée
une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie,
sauf recours contre le débiteur.
Chapitre IV Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Art. L. 124-1. ― L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique L'astreinte
Art. L. 131-1. ― Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte
pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue
par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Art. L. 131-2. ― L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme
provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une
astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de
ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une
astreinte provisoire.
Art. L. 131-3. ― L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Art. L. 131-4. ― Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en
tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée
et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa
liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il
est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction
du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
TITRE IV LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 141-1. ― Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un
dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge
en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après
vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas
de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à
l'habitation.
Art. L. 141-2. ― L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont
l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers
détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé
gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Art. L. 141-3. ― Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Chapitre II Les opérations d'exécution dans des locaux
Section 1 Dispositions générales
Art. L. 142-1. ― En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en
refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y
pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal
ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une
autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement
des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au
service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Art. L. 142-2. ― Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
Section 2 Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
Art. L. 142-3. ― A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Chapitre III Les saisies notifiées aux comptables publics
Art. L. 143-1. ― Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
Art. L. 143-2. ― A l'exception des actes visant à céder ou saisir une
rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable
public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si
elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes
ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations
adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et
à ses préposés.
TITRE V LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier La procédure
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II La recherche des informations
Art. L. 152-1. ― Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Art. L. 152-2. ― Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Art. L. 152-3. ― Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que
dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour
lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être
communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations
nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour
le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas
échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à
dommages-intérêts.
Chapitre III Le concours de la force publique
Art. L. 153-1. ― L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
Art. L. 153-2. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre Ier La protection de certaines personnes
Art. L. 161-1. ― Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa
cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend
poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet
entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 5° de
l'article L. 112-2 et s'il établit que les biens nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir
le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en
priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement
de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne
peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
Art. L. 161-2. ― En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.
Art. L. 161-3. ― Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Chapitre II Dispositions propres à certains biens (SAISIE BANCAIRE)
Art. L. 162-1. ― Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un
établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci
est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la
saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant
lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut
être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations
suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la
saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur
encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au
compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du
compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et
les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été
effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de
commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés
dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de
débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif
et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur
règlement.
Art. L. 162-2. ― Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne
physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de
la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant
forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité
limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes
afférents à son patrimoine non affecté.
Le Décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi modifie les articles 46 et 46-1 du décret du 31 juillet 1992 comme suit;
Article 46 du Décret du 31 juillet 1992
Lorsqu'un compte fait
l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur
personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du
solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un
montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit
aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard
de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les
fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public
chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte
ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents,
l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le
ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au
premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en
informe les tiers saisis.»
Article 46-1 du Décret du 31 juillet 1992
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à
disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai
d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la
disposition du débiteur.
LIVRE II
LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier
LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier La saisie-attribution (SAISIE BANCAIRE et SAISIE AUPRES D'UN DEBITEUR)
Art. L. 211-1. ― Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Art. L. 211-2. ― L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi
que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des
causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de
prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la
survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas
en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre
les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers
ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Art. L. 211-3. ― Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
COUR DE CASSATION arrêt du 26 mai 2011 pourvoi N° 10-16343 CASSATION
Vu les articles 44 de la loi
du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le
premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ;
qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à
sa condamnation à dommages-intérêts
Attendu que, pour condamner le tiers saisi aux causes de la saisie
conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas précisé le montant des sommes
détenues au moment de celle-ci
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était
pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les
textes susvisés.
Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 07-13167 rejet
Mais attendu qu'ayant retenu
que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation
par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion , la cour
d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée
sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable
;
Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société
Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de
la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son
obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société
Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie
avait été pratiquée
Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-23399 rejet
Mais attendu qu'il résulte de
l'article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains
duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la
saisie, sauf recours contre le débiteur ;
Qu'ayant relevé que la société IPA avait , malgré la mesure d'exécution,
continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa
condamnation au paiement à la société Sofiag des loyers saisis, avoir payé deux
fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et
retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu
deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au
lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la
cour d'appel en a exactement déduit que la société IPA était fondée, en
application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours
en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée
Art. L. 211-4. ― Toute contestation relative à la saisie est formée dans
un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la
créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans
le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le
juge du fond compétent.
Art. L. 211-5. ― En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit les délais de remises de sommes insaisissables sur un compte bancaire.
Chapitre II La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 Dispositions générales
Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
Article R. 3252-1 du Code du travail :
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Article R. 3252-2 du Code du travail en sa rédaction du Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 :
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de
rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article
L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale
à 7 030 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou
égale à 10 510 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à
13 950 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à
17 410 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou
égale à 20 910 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.
Article R. 3252-3 du Code du travail en sa rédaction du Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 :
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 360 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Section 2 Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Art. L. 212-2. ― Les dispositions des articles mentionnés à l'article L.
212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont
applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux
soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés
de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air en activité,
quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des
officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu
compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.
Art. L. 212-3. ― L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.
Chapitre III La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Art. L. 213-1. ― Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire
payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de
sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut
notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues
à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une
pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire,
n'a pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux
charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au
recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus
par l'article 342 du même code.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-16096 rejet
Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce,
Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus
Art. L. 213-2. ― La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à
tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font
l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon
les échéances fixées par le jugement.
Art. L. 213-3. ― Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.
Art. L. 213-4. ― La procédure de paiement direct est applicable aux termes
à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la
notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période
de douze mois.
Art. L. 213-5. ― La demande de paiement direct est faite par
l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un
créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement
direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte
d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement
direct.
Art. L. 213-6. ― Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier La saisie-vente
Section 1 Dispositions générales
Art. L. 221-1. ― Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement,
faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels
appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux
opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et
dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge
de l'exécution.
Art. L. 221-2. ― La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Section 2 La mise en vente des biens saisis
Art. L. 221-3. ― La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques
après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le
débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au
présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée
peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre
volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des
créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des
propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces
propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution
procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux
enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le
refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au
débiteur.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son
prix.
Art. L. 221-4. ― L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête
les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un
montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les
créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le
prix de la vente.
Section 3 Les incidents de saisie
Art. L. 221-5. ― Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Art. L. 221-6. ― En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé
de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la
répartition du prix.
Chapitre II
La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 La saisie-appréhension
Art. L. 222-1. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution fait
appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer
au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à
en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier
alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux
d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur
autorisation du juge de l'exécution.
Section 2 La saisie-revendication
Art. L. 222-2. ― Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Chapitre III Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Art. L. 223-1. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre
exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule
terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets
d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Section 2 La saisie par immobilisation du véhicule
Art. L. 223-2. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Chapitre IV La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 231-1. ― Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Chapitre II Les opérations de saisie
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III Les opérations de vente
Art. L. 233-1. ― Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
TITRE IV LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
Chapitre unique
Art. L. 241-1. ― Les dispositions particulières relatives aux autres
procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou
supérieur à vingt tonnes ;
3° Par le
code de la propriété intellectuelle pour la saisie en
matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers
détenteur des mutualités sociales agricoles ;
5° Par le
code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers
détenteur des caisses de sécurité sociale.
TITRE V LA DISTRIBUTION DES DENIERS
Chapitre unique
Art. L. 251-1. ― Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.
LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Art. L. 311-1. ― La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Art. L. 311-2. ― Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 11-11.925 cassation
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005
Attendu que la Caisse générale de financement a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. X... sur le fondement d’un acte de prêt notarié établi le 21 janvier 2004
Attendu que pour annuler, à défaut de titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie, l’arrêt attaqué constate, d’une part, que les procurations sous seing privé établies pour permettre la représentation du créancier n’étaient pas annexées à l’acte, lequel ne mentionnait pas que ces procurations avaient été déposées au rang des minutes de l’étude et énonce, d’autre part, que cette irrégularité, si elle n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte, est cependant substantielle, puisqu’elle affecte la validité des signatures des parties et porte ainsi atteinte à la force exécutoire de l’acte
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Art. L. 311-3. ― Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
Art. L. 311-4. ― Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision
de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir
qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être
engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
Art. L. 311-5. ― Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de
son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre
bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà
saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en
sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet
pas d'être rempli de ses droits.
Art. L. 311-6. ― Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Art. L. 311-7. ― La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Art. L. 311-8. ― Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur
en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de
leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des
immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle
ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus
dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas
encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE
Cour de Cassation première Chambre Civile Arrêt du 14 mars 2012, pourvoi N° 10-28143 Cassation
Vu l’article 2123 ancien du code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que, pour décider
que les hypothèques du 10
mars 1995 sont
rétroactivement
privées d’effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation
du 28 mars 1997 et,
notamment, à la clause
d’inaliénabilité stipulée dans cet acte, l’arrêt attaqué retient
que l’hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin
1998 au delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt du 24
mars 1998, expirant
le 24 mai 1998, de sorte qu’elles n’ont pas été confirmées par une
inscription définitive dans le délai requis ;
Qu’en statuant ainsi après avoir constaté que l’hypothèque avait été inscrite au vu d’un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, de sorte que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n’était pas soumise aux dispositions de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés
UN TIERS PEUT PAYER LA SOMME POUR EVITER LA SAISIE : UN QUASI CONTRAT SE FORME
Cour de Cassation première Chambre Civile Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24512 Cassation
Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d’un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l’a assignée en remboursement de ces sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l’arrêt, après avoir exactement énoncé qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l’intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l’objectif de préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l’égard de celle-ci mais que la gestion d’affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d’autrui ne suffit pas à la caractériser ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d’affaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 est relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
TITRE II LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier La saisie de l'immeuble
Art. L. 321-1. ― Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur.
Art. L. 321-2. ― L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et
restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous
réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à
ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou
l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Art. L. 321-3. ― L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
Art. L. 321-4. ― Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie
sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant
comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Art. L. 321-5. ― La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de
sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas
été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont
inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf
consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme
suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû
aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi
consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont
pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve
du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le
copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les
articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur
est conféré par l'article 2374 du même code.
Art. L. 321-6. ― En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses
immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies
en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la
publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans
le mois de la notification de la décision.
Chapitre II La vente de l'immeuble saisi
Section 1 DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 322-1. ― Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Art. L. 322-2. ― L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans
les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et
des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès,
l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L.
142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit
opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur
autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de
l'occupant.
Section 2 LA VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Art. L. 322-3. ― La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 13 janvier 2012 N° de pourvoi 11-13495 Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de l'exécution à fin de fixation de la date de l'audience à laquelle seraient vérifiées les conditions de réalisation de la vente ; que par jugement du 30 septembre 2010, l'audience a été fixée au 16 décembre 2010 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont sollicité un nouveau délai ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue dans l'instance qu'ils avaient introduite contre les personnes qui s'étaient engagées à acquérir le bien ; que le créancier poursuivant a conclu à la reprise des poursuites
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes et d'autoriser la reprise de la procédure de vente forcée
Mais attendu que la reprise des poursuites n'est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge
Et attendu que le juge n'ayant pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs qu'il a décidé d'ordonner la vente forcée
Attendu enfin que le juge a exactement retenu qu'il ne peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, par un sursis à statuer
Art. L. 322-4. ― L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
Une procédure de surendettement n'empêche pas la vente d'un immeuble. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 29 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-27658 CASSATION
Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties en application de
l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors
applicable
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre
public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de
l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou
d'opposition
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie
immobilière exercées par la société Ge Money bank à l'encontre de M. et Mme
X..., un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2009 a accordé aux
débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien
et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009 ;
que le 3 novembre 2009, la commission de surendettement du Lot a sollicité par
lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication en
application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu 'à l'audience
d'adjudication, M. et Mme X... ont sollicité la suspension de la procédure de
saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement ; que, par
jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et
infondées" les demandes de la commission de surendettement et de M. et Mme X...,
et a procédé à l'adjudication du bien ; que M. et Mme X... ont interjeté appel
du jugement ; qu'après avoir déclaré l'appel recevable du chef des dispositions
statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du code de la
consommation, la cour d'appel a confirmé le jugement
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Section 3 LA VENTE PAR ADJUDICATION
Art. L. 322-5. ― L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
Art. L. 322-6. ― Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier
poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire
d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à
prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la
valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à
défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que
pour la mise à prix initiale.
LE CREANCIER FIXE LUI MÊME LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE
Ce fait est conforme à la constitution même si en cas d'absence d'enchère, le créancier est déclaré adjudicataire !
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
QPC n° 2011-206 du 16 décembre 2011
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à
l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée par M. Noël C. et transmise à la Cour de cassation, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2206 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le
code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Julien Soulié, avocat au
barreau de Tarbes, enregistrées les 4 et 21 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9
novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Soulié, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux
termes de l'article 2206 du code civil : « Le montant de
la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère,
celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à
prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la
valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut
d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à
prix initiale. » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le créancier
poursuivant devienne, à défaut d'enchère, propriétaire du bien saisi au prix
qu'il a lui-même fixé, l'article 2206 du code civil méconnaît la protection
constitutionnelle du droit de propriété ainsi que les droits de la défense ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés
par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de
propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la
Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être
justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif
poursuivi ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de
l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre
l'exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des
créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur
les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette
conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2190 du code civil prévoit que la saisie
immobilière est une procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en
vue de la distribution de son prix ; qu'elle constitue une modalité de paiement
d'une créance exécutoire ; qu'il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce
que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre
pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en prévoyant que le montant de
la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut
d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions contestées ont
pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue
faute d'enchérisseur ; qu'en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré
adjudicataire d'office au montant de la première enchère fixée par lui, elles
font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de
propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti ; que l'objectif
poursuivi de garantir dans ces conditions l'aboutissement de la procédure
constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, les
articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au
débiteur du bien saisi le droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le
bien à l'amiable ; qu'à défaut, la vente a lieu par adjudication ; que les
articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux
enchères publiques à l'audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure,
le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport
avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que l'enchère
est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que
l'adjudication d'office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix
initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère ; que, dans ces conditions,
l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère
disproportionné au regard du but poursuivi ;
8. Considérant que l'article 2206 du code civil ne porte aucune atteinte aux
droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il
n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
ARTICLE 1
L'article 2206 du code civil est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2011,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme
Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ
Art. L. 322-7. ― Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
Art. L. 322-8. ― L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
Art. L. 322-9. ― L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou
le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les
frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement,
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la
constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à
financer l'acquisition de ce bien.
Art. L. 322-10. ― L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en
transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi.
Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien
et à la garantie d'éviction.
Art. L. 322-11. ― Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Art. L. 322-12. ― A défaut de versement du prix ou de sa consignation et
de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son
enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut
prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
LE DEBITEUR RESTE PROPRIETAIRE JUSQU'A CE QUE L'ADJUDICATION SOIT DEFINITIVE
Il doit continuer à assurer l'immeuble et payer les taxes.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-20957 CASSATION
Vu les articles 1182 et 1604 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ancien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à Mme X... et son fils, M. X..., tous deux en liquidation judiciaire et représentés par Michel Z..., liquidateur, ayant été adjugé sur licitation à la SCI FABG, M. Y... a formé surenchère le 16 octobre 2006 ; que le bien a subi des dégradations le 16 novembre 2006 ; que le 17 janvier 2007, le bien a été adjugé à M. Y..., en l'absence d'enchérisseur ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de résolution de la vente et en remboursement des frais inhérents à celle-ci
Attendu que, pour rejeter la demande de résolution, l'arrêt retient que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte
Qu'en statuant ainsi, alors que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Art. L. 322-13. ― Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Section 4 Dispositions communes
Art. L. 322-14. ― Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
TITRE III LA DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 331-1. ― Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.
Art. L. 331-2. ― Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
Chapitre II La distribution amiable
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III La distribution judiciaire
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV Dispositions communes
Art. L. 334-1. ― Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS
DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Chapitre unique
Art. L. 341-1. ― Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
LA SAISIE IMMOBILIERE EST AUSSI PREVUE DANS LE CODE CIVIL
titre XIX du Code Civil concernant les articles 2190 et suivants.
La saisie immobilière est prévue étape par étape par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
LES CONCLUSIONS DES AVOCATS EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE DOIVENT ETRE SIGNEES
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 22 février 2012 N° de pourvoi 11-11914 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que
sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque
populaire rives de Paris (la banque) à l'encontre de M. et Mme X...,
l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 23
juin 2010 par un jugement d'orientation, rendu le 24 février 2010, dont M. et
Mme X... ont interjeté appel ; qu'à l'audience du 23 juin 2010, le juge de
l'exécution a constaté, en l'absence de réquisition de la vente, la caducité du
commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de l'instance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du
commandement de payer et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que
les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que
dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience
d'orientation; qu'en énonçant que les mentions portées par le greffier sur la
note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente
du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui
constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure que la banque n'avait
pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son
avocat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la
caducité du commandement de payer avec toutes conséquences de droit
Une assignation qui comporte une erreur doit porter un préjudice pour être annulée même si elle est d'ordre public
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-24109 CASSATION
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être
prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de
prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une
formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer,
le 12 mai 2009, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le
syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle les a assignés le 31 août
2009 à comparaître à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 ;
qu'il les a ensuite assignés le 9 septembre 2009, "sur et aux fins" de la
précédente assignation, à comparaître à la même audience, mais à 14 heures 30 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité du commandement de saisie et ordonner sa
radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, l'arrêt retient, par
motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet
2006, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du
commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le
débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience
d'orientation ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est
prescrit à peine de caducité du commandement ; qu'en l'espèce, le commandement a
été publié le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à
l'audience d'orientation devait être délivrée à M. et Mme X... au plus tard le
1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux
débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée et ne répondait
donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui
précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu,
jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait
nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à
l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure
de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date
du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la
publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient de
déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le
grief qu'aurait causé à M. et Mme X... le vice de forme affectant l'assignation
du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé.
Après l'audience d'orientation, le débiteur est forclos pour contester une nullité de procédure antérieure à cette audience, s'il y a été régulièrement assigné.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-26784 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle ils avaient été régulièrement assignés et exactement énoncé qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-25439 Rejet
Mais attendu qu'en application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; qu'ayant relevé que l'audience d'orientation avait été tenue le 20 octobre 2008 et qu'à son issue, un jugement avait rejeté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la procédure et sursis à statuer sur leurs contestations portant sur le fond, la cour d'appel a décidé à bon droit que les demandes formulées par M. et Mme X... postérieurement à cette audience étaient irrecevables ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 17 novembre 2008, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2009, avait déjà rejeté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce dont il résultait que cette régularité avait été admise indépendamment de toute pièce produite ultérieurement par la banque, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant.
L'APPEL D'UNE AUDIENCE D'ORIENTATION EST OBLIGATOIREMENT A JOUR FIXE
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 22 février 2012 N° de pourvoi 10-24410 Cassation sans renvoi
Vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les
articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le
jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour
fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé
Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs
prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel
d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X...
et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses
sommes à la banque ; que celle-ci a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une
procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... et
que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses
contestations ;
Attendu que, pour juger l'appel recevable, l'arrêt retient que les dispositions
de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas sanctionnées par la
nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de
l'appel de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien
d'instance formé par la déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été interjeté selon une forme
différente de celle prévue par l'article 52 du décret précité, la cour d'appel a
violé les textes susvisés
LA SURENCHERE DOIT ÊTRE DENONCEE A TOUS LES ADJUDICATAIRES
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-25377 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010),
que, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien a été adjugé aux sociétés
Titan Invest et Guerin Frères, chacune pour moitié, ces sociétés étant
représentées par le même avocat, M. X... ; que la société Volney Invest (la
société Volney) a formé une surenchère qui a été dénoncée à M. X..., "occupant
pour la société Guerin Frères" ; que la société Titan Invest a contesté la
recevabilité de la surenchère en soutenant qu'elle ne lui avait pas été dénoncée
Attendu que la société Volney fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable en sa déclaration de surenchère
Mais attendu qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère doit, à
peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés
par un même avocat ; qu'ayant relevé que la dénonciation notifiée à l'avocat ne
mentionnait que le nom de la société Guerin Frères et qu'aucune dénonciation
n'avait été faite à la société Titan Invest la cour d'appel en a déduit,
justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la surenchère était irrecevable.
LIVRE IV L'EXPULSION
TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 411-1. ― Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Chapitre II Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel
Art. L. 412-1. ― Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Art. L. 412-2. ― Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Art. L. 412-3. ― Le juge peut accorder des délais renouvelables aux
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont
l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement
des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que
ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les
mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son
droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi
que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas
été suivie d'effet du fait du locataire.
Art. L. 412-4. ― La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Art. L. 412-5. ― Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Art. L. 412-6. ― Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de
chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de
l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée
à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année
suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des
conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables
lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans
les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un
immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Art. L. 412-7. ― Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont
pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux
logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux
conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus
applicables à ces occupants.
Art. L. 412-8. ― Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
TITRE II LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique L'astreinte
Art. L. 421-1. ― Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Art. L. 421-2. ― Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le
montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme
compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors
de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour
satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence
d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou
empêché l'exécution de la décision.
TITRE III LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 431-1. ― Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.
Chapitre II Le procès-verbal d'expulsion
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III Le sort des meubles
Art. L. 433-1. ― Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Art. L. 433-2. ― A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du
juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles
d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction
des frais et de la créance du bailleur.
Art. L. 433-3. ― Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
TITRE IV LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier La réinstallation de la personne expulsée
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II Les contestations
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE V DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
Chapitre unique
Art. L. 451-1. ― L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier Les conditions et la mise en œuvre
Art. L. 511-1. ― Toute personne dont la créance paraît fondée en son
principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable,
si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le
recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une
sûreté judiciaire.
Art. L. 511-2. ― Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Art. L. 511-3. ― L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Art. L. 511-4. ― A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Chapitre II Les contestations
Art. L. 512-1. ― Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise,
le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que
les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure
conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder
les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure
sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous
réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Art. L. 512-2. ― Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à
la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être
condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
TITRE II LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 521-1. ― La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens
mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire
l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
Chapitre II La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Art. L. 522-1. ― Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.
Chapitre III La saisie conservatoire des créances
Section 1 Les opérations de saisie
Art. L. 523-1. ― Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
Section 2 La conversion en saisie-attribution
Art. L. 523-2. ― Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Chapitre IV La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 531-1. ― Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Art. L. 531-2. ― Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent
aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte
tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour
acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Chapitre II La publicité provisoire
Art. L. 532-1. ― Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III La publicité définitive
Art. L. 533-1. ― La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier Dispositions communes
Art. L. 611-1. ― Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Chapitre II Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités
Section unique Dispositions relatives à Mayotte
Art. L. 612-1. ― Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.
Art. L. 612-2. ― Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : « des régions, des départements » et les mots : « les régions, les départements » sont remplacés respectivement par les mots : « du département de Mayotte » et par les mots : « le département de Mayotte ».
Art. L. 612-3. ― L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies
par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à
Mayotte. »
Art. L. 612-4. ― Pour l'application de l'article L. 412-3, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : « par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ».
Art. L. 612-5. ― Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
Chapitre Ier Dispositions communes
Art. L. 621-1. ― En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.
Art. L. 621-2. ― Pour l'application du présent code dans les collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le mot : « préfet » et les mots : « préfet du département » sont
remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité » ;
2° Les mots : « région », « département » ou « commune » sont remplacés
par les mots : « collectivité de Saint-Barthélemy » et « collectivité de
Saint-Martin ».
Art. L. 621-3. ― Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin » sont remplacés par les mots : « du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ».
Art. L. 621-4. ― Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.
Chapitre II Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
Art. L. 622-1. ― Pour l'application de l'article L. 412-1 à
Saint-Barthélemy, les mots : « effectuée en application de l'article L.
442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par
les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 622-2. ― Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « la réglementation applicable localement ».
Art. L. 622-3. ― Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation le cas échéant applicable localement ».
Chapitre III Dispositions relatives à Saint-Martin
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique
Art. L. 631-1. ― En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Art. L. 631-2. ― Pour l'application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés
comme suit:
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par «
tribunal de première instance » ;
2° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant
en matière commerciale » ;
4° « Premier président de la cour d'appel » par « président du tribunal
supérieur d'appel » ;
5° « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal
d'instance » par « président du tribunal de première instance » ;
6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour
d'appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
8° « Département » ou « région » par « collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. L. 631-3. ― Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 631-4. ― Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 631-5. ― Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 631-6. ― Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique
Art. L. 641-1. ― Sous réserve des adaptations prévues dans les articles
ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent
code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article
L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
Art. L. 641-2. ― Pour l'application du présent code dans les îles Wallis
et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par «
tribunal de première instance » ;
2° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant
en matière commerciale » ;
3° « Procureur de la République » par « procureur de la République près le
tribunal de première instance » ;
4° « Juge du tribunal d'instance » ou « juge aux affaires familiales » par
« président du tribunal de première instance ou son délégué » ;
5° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
6° « Région », « département » et « commune » par « collectivité de
Wallis-et-Futuna » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à
Wallis-et-Futuna » ;
8° « Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal » par « chef de
circonscription » ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont
également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
Art. L. 641-3. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier
alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur,
alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens
immeubles et des fonds de commerce. »
Art. L. 641-4. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L.
212-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies
par les dispositions de la
loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
code du travail dans les territoires et territoires
associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. »
Art. L. 641-5. ― Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : « effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 641-6. ― Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 641-7. ― Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».
Art. L. 641-8. ― Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Art. L. 641-9. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L.
531-1 est ainsi rédigé :
« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les
actions, parts sociales et valeurs mobilières. »
TITRE V LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique
Art. L. 651-1. ― Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
LA SAISIE ARRÊT DES RÉMUNÉRATIONS
LA PROCEDURE EST PREVUE DANS LE CODE DU TRAVAIL
Le Chapitre II du Titre V du Livre II du Code du travail :Saisies et cessions (Articles L3252-1 à L3252-13)
Le Chapitre II du Titre V du Livre II de la partie réglementaire : Saisies et cessionsSection 1 : Dispositions communes (Articles R3252-1 à R3252-10)
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération :
- Sous-section 1 : Conciliation (Articles R3252-11 à R3252-19)
- Sous-section 2 : Opérations de saisie (Articles R3252-20 à R3252-26)
- Sous-section 3 : Effets de la saisie (Articles R3252-27 à R3252-29)
- Sous-section 4 : Pluralité de saisies (Articles R3252-30 à R3252-33)
- Sous-section 5 : Répartition (Articles R3252-34 à R3252-36)
- Sous-section 6 : Incidents (Articles R3252-37 à R3252-44)
Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération (Articles R3252-45 à R3252-49)
LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT
Le créancier saisit le tribunal d'instance par requête au secrétariat-greffe dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :
Phase de conciliation
La procédure de saisie sur rémunération est obligatoirement précédée d'une phase de conciliation, pendant laquelle le juge tente de mettre d'accord les parties.
Les parties sont convoquées dans un délai de 15 jours avant la date de l'audience de conciliation :
L'audience de conciliation a lieu au tribunal d'instance du lieu de résidence du débiteur.
À l'issue de la conciliation
Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.
Il constate l'accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.
Si le débiteur ne respecte pas ses engagements pris lors de l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
Le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur rémunérations si la conciliation n'a pas abouti ou si le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience alors qu'il a été touché par la convocation.
Avis de saisie-attribution
Dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.
Le greffier doit indiquer les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.
Le débiteur faisant l'objet d'une saisie sur rémunérations, peut contester le montant de la retenue sur salaire en s'adressant au juge d'instance :
Le débiteur, objet d'une saisie sur rémunérations peut, s'il rencontre de sérieuses difficultés financières pour acquitter sa dette, demander un délai de grâce au tribunal d'instance.
Ce délai est accordé pour 2 ans maximum.
Appel de la contestation
Si le débiteur fait appel, il devra saisir un avocat qui doit déposer la requête devant le greffe de la Cour d'Appel
CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE
LES DROITS DE TIMBRE
: Pour toute personne qui n'a pas l'aide juridictionnelle totale, un recours au juge est soumis à un droit de timbre de 35 euros.Ce droit de timbre concerne le créancier qui dépose une demande de saisie mais pas le débiteur qui conteste la saisie dispensé de payer.
En revanche le débiteur qui fait appel devra chargé un avocat chargé de rédiger l'appel et devra payer le droit de timbre par l'intermédiaire de son avocat.
ARTICLE 1635 bis Q DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
I.-Par dérogation aux
articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 €
est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale,
sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite
devant une juridiction administrative.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction
de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la
détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à
l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à
l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile
;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article
L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article
515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article
L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives
devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première
des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte
cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour
l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des
barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment ses conditions d'application aux instances
introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Section III du TITRE IV du Livre 1er du code de Procédure Civile
Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique (Articles 62 à 62-5)