64%Intérêt Général  Frederic FABRE docteur en droit conseil en recours internationaux  fabre@fbls.net

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1/ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DE LA JUSTICE

2/ LES ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE JEX ET SES POUVOIRS

3/ LE CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

- LIVRE Ier LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES dont le titre exécutoire, le rôle du JEX, l'huissier et les biens saisissables

- LIVRE II LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE saisie des rémunérations, des comptes bancaires, des meubles et la saisie attribution

- LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE avec les articles du Code Civil.

- LIVRE IV L'EXPULSION après une saisie immobilière, des locataires ou des squatters

- LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES

- LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

4/ LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES

5/ LA SAISIE IMMOBILIERE DANS LE CODE CIVIL

6/ LA SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE

64%DE LA CODIFICATION ET DES  PRATIQUES DES DES SOCIÉTÉS DE RECOUVREMENT

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution constate :

"La codification tend également à assurer une meilleure exécution des décisions de justice par une meilleure visibilité des textes qui s'y rapportent.
Elle permettra également à tout citoyen qui voit son patrimoine ou sa personne touchée par une procédure d'exécution de connaître plus aisément les textes qui lui permettront d'assurer la défense de ses droits."

Les sociétés de crédit et les sociétés de recouvrement ne font plus leurs affaires car il y a de moins en moins de demande de crédits et les sociétés de recouvrement qui rachètent les mauvaises créances à bas prix n'arrivent plus à faire payer.

Voici les démarches, effectuées par les sociétés de crédit :

1/ harcèlement téléphonique :

- ne répondez pas vous ne pouvez pas discuter avec les individus qui vous appellent et qui vendent leur âme contre un emploi puisqu'ils n'ont même pas accès au dossier.

- ils vous écrivent avec des lettres de type Télégramme , extrêmement urgent etc....... ne répondez pas.

- ils téléphonent à votre employeur, portez plainte auprès du procureur de la République près du TJ de votre domicile.

2/ Ils viennent chez vous, vous laisse des avis de passage, ils peuvent montrer une caisse à outil pour faire croire qu'ils vont ouvrir la porte

Article 17 du Décret n° 56-222 du 29 février 1956, modifié par l'article 2 du Décret n° 86-734 du 2 mai 1986:

"
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."

Ne faites rien et ne les laissez pas entrer. Si vous avez peur portez plainte auprès du procureur de la République près du TJ de votre domicile.

3/ Vous recevez des lettres à l'entête de commissaires de justice de Bordeaux ou Lyon ou autres envoyés par enveloppe postée en dehors du siège de son cabinet ; (ex envoyé de Paris pour un huissier à Nantes) :

- ne répondrez pas un huissier ne peut agir que s'il est territorialement compétent près du tribunal de votre domicile et le numéro de téléphone ne correspond pas à l'étude d'huissier à entête mais à une société de recouvrement.

La prescription pour les crédits à la consommation ou les découverts sur compte bancaire est de 2 ans. Quand un jugement a été rendu, il est de 10 ans que s'il a été REGULIEREMENT SIGNIFIE ce qui n'est pas souvent le cas. Si vous payez le moindre centime, vous renoncez à la prescription c'est le but des intimidations.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.  Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.

SIGNIFICATION DE LA DECISION DE LA JUSTICE

Code de Procédure Civile :

LE COMMISSAIRE DE JUSTICE : UN HUISSIER DE JUSTICE COMMISSAIRE PRISEUR

L'Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 est relative au statut de commissaire de justice

Le Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 est relatif aux compétences des commissaires de justice

SIGNIFICATION A L'ETRANGER

La convention de la Haye du 15 novembre 1965, prévoit les conditions de signification à l'étranger.

Article 648 du Code de Procédure Civile

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

JURISPRUDENCE

LE NOM DU CLERC ASSERMENTE N'A PAS A FIGURER SUR LA SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497 Rejet

Mais attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci ; qu’en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;

 Et attendu qu’ayant relevé que la SCI Aramis justifiait avoir fait signifier à M. X... l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. Y..., huissier de justice à Paris 1er, délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l’adresse dont il n’est pas contesté qu’elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice, et exactement retenu qu’il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l’identité du clerc significateur, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait;

En application de l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement

Un début d'exécution volontaire lave la faute de procédure, au sens du deuxième alinéa de l'article 503 du CPC

Article 503 du Code de Procédure Civile

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-10.229 cassation

Vu l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

6. L'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.

7. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a déclaré valides le commandement de payer du 8 février 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas été signifié aux débiteurs saisis, mais que l'arrêt du 17 septembre 2015 l'avait été, retient que ce dernier arrêt constituait le titre exécutoire de l'intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18 novembre 2013, sans que M. et Mme [X] ne puissent valablement opposer l'absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l'exécution provisoire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

AU SENS DE L'ARTICLE 659 DU CPC LA SIGNIFICATION DOIT AVOIR LIEU A LA DERNIERE ADRESSE CONNUE

Article 659 du Code de Procédure Civile

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893 cassation

Vu l’article 659 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l’arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme X... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il est justifié de ce qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme X....

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

LES RECOURS DOIVENT ETRE EXPLIQUES PRECISEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753 rejet

12. En application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.

13. La cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l’appel, qu’il incombait à la partie de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme X... des modalités du recours à exercer.

14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

LA RESPONSABILITÉ DE LA PARTIE POURSUIVANTE QUI EXÉCUTE AVEC UN TITRE EXÉCUTOIRE PROVISOIRE ENSUITE RÉFORMÉ

Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 24 février 2006, requête 05-12.679 cassation

Vu l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageable
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux Y..., cessionnaires d’un fonds de commerce, ont obtenu une ordonnance de référé enjoignant à M. X... de cesser toute activité de livraison de fioul et d’enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente ; que cette décision ayant été infirmée, M. X... a fait assigner les époux Y... en réparation de son préjudice né de l’exécution de l’ordonnance ; qu’un jugement a condamné les époux Y... à payer des dommages intérêts à M. X... ; que par arrêt du 10 juillet 2003 (2e Civ., Bull., II, n° 244), la Cour de cassation a cassé la décision d’une cour d’appel ayant infirmé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant une autre cour ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que les époux .. n’ont effectué aucun acte d’exécution forcée de l’ordonnance du 18 mai 1992, qui a été spontanément exécutée par M. X..., lequel, dès lors, ne peut obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette exécution ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de référé ayant été signifiée à la requête des époux Y... à M. X... le 29 mai 1992, ce dernier était tenu de l’exécuter, la cour d’appel a violé le texte susvisé

LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE L'AVOCAT QUI DEFEND LE DEBITEUR

Cour de Cassation chambre civile 2 avis n° 23-70.020 du 25 avril 2025, requête 05-12.679 cassation

3. La requête dont le juge de l'exécution est saisi en application de l'article R.121-23 du code des procédures civiles d'exécution soulève la question de l'application des règles relatives à la territorialité de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.

5. Selon l'article 4, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.

6. L'article 5, alinéas 1 et 2, de la loi précitée dispose que les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et qu'ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévues à l'article 5-1 de la même loi.

7. En vertu de l'article 1er, II, 1° de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, ce dernier peut procéder au recouvrement judiciaire de toutes créances.

8 . Selon l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette somme a été fixée à 10 000 euros par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

9. Selon l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution, reprenant l'article 19, alinéa 1er , de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le commissaire de justice est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution de donner les autorisations nécessaires.

10. Il résulte de ces textes que lorsque le juge de l'exécution est saisi, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE JEX

JURISPRUDENCE SUR LES POUVOIRS DU JEX

Article L 213-5

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Article L 213-6

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

JURISPRUDENCE SUR LE RÔLE ET LES POUVOIRS DU JEX

LE JUGE DE L'EXÉCUTION EST LE JUGE DE LA QUALITÉ DU TITRE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 2 mars 2023 pourvoi n° 21-10.465 rejet

14. En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire.

15. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la contestation de la déclaration de créance relevait exclusivement de la compétence du juge-commissaire et n'était pas recevable devant la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution.

16. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

LA CAUTION PEUT EVOQUER LA PRESCRIPTION DU TITRE PRINCIPAL

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 8 décembre 2022, Pourvoi n° 20.2331 Cassation

Vu les articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution:

4. ll résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

5. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève, d'abord, que le juge de l'exécution a dit qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, que M. [N] critique cette motivation en faisant valoir que le juge de l'exécution doit prendre en compte les faits postérieurs à la délivrance de la décision, dès lors qu'ils auraient modifié le montant de la dette, que, se prévalant des dispositions de l'article 2313 du code civil qui autorisent la caution à se prévaloir de toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette, M. [N] soutient que sa dette est éteinte comme celle du débiteur principal à défaut de déclaration de la créance à la procédure collective en vertu de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce, que l'ordonnance de référé du 8 juin 1993 a été rendue avant l'expiration du délai de deux mois dont bénéficiait le créancier pour déclarer sa créance et que le défaut de déclaration de celle-ci est bien un fait postérieur à la décision qui fonde les poursuites. Il retient, ensuite, que le moyen ainsi soutenu par M. [N] procède d'une analyse erronée de la compétence du juge de l'exécution pour apprécier les causes d'extinction de la créance postérieures à la décision valant titre de créance et qu'à supposer que la créance à l'encontre du débiteur principal soit éteinte à défaut de déclaration à la procédure collective de la société JP Dara, il appartenait à M. [N] de le faire valoir dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de référé ou d'une instance devant le juge du fond et que le juge de l'exécution ne saurait remettre en cause le dispositif de cette décision définitive.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-20.517 cassation sans renvoi

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :

12. Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

13. Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se prononce sur la question de la prescription de la créance du créancier poursuivant.

14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que par suite du paiement de l’intégralité de sa créance, la procédure de vente forcée de l’immeuble de Mérignac était devenue sans objet pour le Crédit foncier de France, qui ne pouvait que renoncer à la requérir à l’audience du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 février 2017, et que la caducité du commandement valant saisie immobilière avait été prononcée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

LE JEX JUGE DES DIFFICULTES DU TITRE EXECUTOIRE

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 16 mai 2019, Pourvoi n° 18-16934 Cassation

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z... et M. A... ont fait délivrer à Mme X..., sur le fondement d’un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux ; que Mme X... les a assignés devant un juge de l’exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l’expulsion, l’arrêt retient que Mme X... ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 17 mai 2018, Pourvoi N° 16-25917 Cassation partielle

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu, selon ce texte, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Attendu que, pour cantonner la saisie attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 23 février 2017, Pourvoi N° 16-13178 Cassation

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 13 mai 2011, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires ; qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, M. X... a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M. Y... un procès-verbal d'expulsion ; qu'agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, M. Y... a saisi un juge de l'exécution à fin d'annulation de ce procès-verbal d'expulsion ; que par un jugement du 5 juin 2015, ce juge a constaté la résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux et ordonné l'expulsion de M. X... ;

Attendu que pour infirmer ce jugement, dire irrecevables les demandes relatives à la résolution de la vente sur adjudication et à l'expulsion de M. X..., dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune critique relative à un procès-verbal d'expulsion ou à une autre mesure d'exécution forcée, condamner M. Y... à payer à M. X... une somme au titre des frais supportés pour l'expulsion et rejeter toute autre demande, l'arrêt retient que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés rencontrées lors de l'exécution d'une décision d'expulsion, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution était compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

COUR DE CASSATION première chambre civile Arrêt du 12 janvier 2012, Pourvoi N° 10-18669 Cassation

Vu les articles 2434 et 2435 du code civil

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1992, la Commerzbank a consenti à M. Bernard X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ; que l’acte prévoyait que l’inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009 ; qu’après avoir renouvelé cette inscription, la Commerzbank a fait délivrer le 2 mars 2009 aux “cautions hypothécaires” un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ont ensuite saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n’étaient plus engagées

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu qu’aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l’inscription d’hypothèque à l’égard des cautions simplement hypothécaires

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si la date du 31 janvier 2009 n’était pas seulement celle de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier des textes susvisés, et non le terme de l’engagement de M. Gérard X... et de Mme Marie-Hélène X..., de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°11-28840 cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié, cette dernière en a demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; que par un jugement du 10 novembre 2009, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme X... en a demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites

Attendu que pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme X... concernant le titre exécutoire, l'arrêt retient que ce jugement, après avoir annulé diverses mesures d'exécution, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la demande d'annulation du titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE JUGE DE L'EXÉCUTION N'EST PAS LE JUGE DU TROP PERÇU

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 3 décembre 2015 pourvoi n° 13-28177 Rejet

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a à bon droit déclaré irrecevable la demande de remboursement d'un trop-perçu formulée par M. Frédéric et Mme Synnove X... à l'encontre de la banque

IL CONNAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXECUTION FORCEE ABUSIVE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 décembre 2010 pourvoi N° 09-65951 CASSATION

Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire

Attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires

Attendu que pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur l'action de M. X... contre M. Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette notion s'appliquant à la somme due par M. X... à partir de l'ordonnance de non-conciliation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... recherchait la responsabilité civile professionnelle de M. Z... à raison des mesures d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

LE JUGE DE L'EXECUTION PEUT CONDAMNER L'HUISSIER DE JUSTICE POUR SA FAUTE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 27 février 2014 pourvoi N° 13-11788 Rejet

Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi ;

Qu'ayant retenu que la société Intelease reprochait à l'huissier de justice plusieurs fautes délictuelles commises à l'occasion d'une saisie-attribution et l'inexécution de son obligation d'information du débiteur, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Intelease, venant aux droits de la société Allianthis, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel toutes causes confondues ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le principal de la créance avait été réglé dès avant le jugement de condamnation, que le solde en intérêts et accessoires réclamé le 9 novembre 2009 l'avait été en sa majeure part dès le 4 décembre 2009, que la saisie-attribution du 24 janvier 2011 avait entraîné le paiement d'une somme représentant un montant total de frais totalisant près de quatre fois le solde restant dû en frais de procédure, que le décompte de ceux-ci avait été poursuivi après que la saisie-attribution eût éteint la dette et ce contrairement au procès-verbal de mainlevée, enfin que l'huissier de justice avait poursuivi le décompte des intérêts du 15 octobre au 9 novembre 2009, alors même que le principal avait été payé la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

PLURALITE DE JEX

Article L 213-7

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Article R 213-10

Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Article R 213-11

Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.

Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R 213-12

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

 

LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Chapitre Ier Le créancier et le titre exécutoire

Art. L. 111-1

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Art. L. 111-1-1.

Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

Art. L 111-1-2

Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.

Art. L 111-1- 3

Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile, Arrêt du 10 janvier 2018 pourvoi n° 16-22494 cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, Bull. 2015, I, n° 107), qu’en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions Import Export (Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO ; que l’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel de Versailles a été cassé et annulé au motif que le droit international coutumier n’exigeait pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des Etats étrangers pour le fonctionnement de la représentation de l’État accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen:

Vu les articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des Etats, ensemble les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution

Attendu que l’arrêt déclare régulières les saisies pratiquées par la société Commisimpex, après avoir énoncé que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution et qu’il ressort de la lettre d’engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des finances et du budget que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d’exécution à l’égard de Commisimpex sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient ou non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie ;

Attendu, cependant, que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux nouvelles dispositions ; que, selon l’article L. 111-1-2 de ce code, sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés ;

Attendu que ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure (1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.93 et n° 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63) ; que certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ;

D’où il suit que l’annulation est encourue ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie;

Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement entrepris que les titulaires des comptes saisis sont, soit l’ambassade de la République du Congo en France, soit la délégation permanente de cet Etat auprès de l’UNESCO ; que la présomption d’affectation à l’accomplissement des fonctions de ces missions diplomatiques est confortée par l’intitulé de ces comptes et que, alors qu’il le lui incombait, le créancier n’a rapporté la preuve contraire devant aucune des juridictions saisies;

Art. L. 111-2.

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

JURISPRUDENCE

LA FORMULE EXECUTOIRE INCOMPLETE N'EST QU'UNE NULLITE DE FORME QUI DOIT COMPORTER LA DEMONSTRATION D'UN PREJUDICE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 6 février 2025 piuvoi n° 22-18527 rejet

4. Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

5. L'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »

6. L'arrêt constate que l'ordonnance du premier président comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l'intéressé pour procéder à l'exécution de la présente ordonnance ».

7. C'est à bon droit que l'arrêt retient que l'incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un grief que l'appelant n'a pas invoquée, et rejette la demande d'annulation du commandement de payer avant saisie-vente et du procès verbal de saisie-attribution.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

LE FONDEMENT DU TITRE NE DOIT PAS REPOSER SUR UNE CLAUSE ABUSIVE REPUTEE NON ECRITE, SINON LE TITRE N'EST PAS EXECUTABLE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Avis du 11 juillet 2024 n°J 24-70.001

 3. La demande d'avis se rapporte aux conséquences découlant de la constatation par un juge de l'exécution du caractère réputé non écrit d'une clause abusive lorsque le titre exécutoire, dont l'exécution forcée est poursuivie, est une décision juridictionnelle.

4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est, dès lors, recevable.

5. En préambule, la deuxième chambre civile rappelle que dans son arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 (affaire 106/77 ECLI:EU:C:1978:49), la Cour de justice des communautés européennes (la CJCE) a jugé :
« - qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire ;
- que serait, dès lors, incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires. »

I. L'obligation pour le juge de l'exécution de relever d'office une clause abusive

6. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.

8. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:EU:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

9. Concernant plus précisément l'hypothèse d'une injonction de payer, par un arrêt du 17 mai 2022 (C-693/19 et C-831/19 ECLI:EU:C:2021:615 SPV Project), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d'un créancier n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution ne peut pas, au motif que l'autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

10. Par un arrêt du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:EU:C:2024:58 Getin Noble Bank), la CJUE, précisant cette jurisprudence, a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale prévoyant qu'une juridiction nationale ne peut procéder d'office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu'elle contrôle une procédure d'exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l'autorité de la chose jugée :
- si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l'injonction de payer ou
- lorsqu'un tel examen est prévu uniquement au stade de l'opposition formée contre l'injonction de payer concernée, s'il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l'opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu'une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l'obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'étendue de ses droits.

11. La Cour de cassation, saisie de cette question, s'est prononcée par deux arrêts.

12. Par un premier arrêt du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur avis de la deuxième chambre civile, (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.763, publié) a dit qu'un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.

13. Par un second arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540 publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.

II. La constatation par le juge de l'exécution du caractère réputé non écrit d'une clause abusive

14. L'application du droit de l'Union européenne implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l'ensemble de sa décision qu'il a procédé à cet examen.

15. La jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite. Elle ne le prohibe pas non plus.

16. Il convient, dès lors, d'appliquer les règles de droit interne de procédure civile.

17. Il en résulte que le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

III. Les conséquences de la constatation par le juge de l'exécution du caractère abusif d'une clause, lorsque le titre exécutoire est une décision juridictionnelle

Le droit de l'Union

18. Par un arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19. ECLI:EU:C:2021:470 BNP personal finance), la CJUE a dit pour droit que les modalités de mise en ?uvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers mais que ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).

19. Elle a précisé que l'obligation pour les États membres d'assurer l'effectivité des droits que les justiciables tirent des droits découlant de la directive 93/13 constitue une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l'article 47 de la Charte.

20. Par un arrêt du 13 juillet 2023 (CAJASUR Banco, C-35/22, ECLI: EU:C:2023:569), la CJUE a dit pour droit que, étant donné la nature et l'importance de l'intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d'infériorité à l'égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

21. Par un arrêt du 17 mai 2022 (C-869/19 ECLI:EU:C:2022:397 Unicaja Banco), la CJUE a dit pour droit qu'en ce qui concerne le principe d'effectivité, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit de l'Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure.

22. En ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d'une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, ECLI:EU:C:2023:478 Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.

23. Elle en a déduit que la constatation judiciaire du caractère abusif d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive.

24. La CJUE a jugé que le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général de droit de l'Union, exige que la réglementation nationale mettant en ?uvre ce droit n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

Le droit national

25. La directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a introduit l'article L. 132-1 du code la consommation, devenu L. 212-1 du code de la consommation, actuellement en vigueur.

26. L'article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

27. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution.

28. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (2e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 95-16.913, Bull. 1998, II, n° 107 ; 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-13.672, Bull. 2007, II, n° 219 ; 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640, Bull. 2017, II, n° 184). Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700, publié ; 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265).

29. Dès lors, il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution, et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

30. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.

31. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi.
Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que :

1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 juillet 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 9 juillet 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, Mme Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général et Mme Cathala, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Art. L. 111-3

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-13991 cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularisé d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-15778 cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-13945 cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 porte création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143 du 30/04/2004 p. 15-39.

LES JUGEMENTS ETRANGERS DOIVENT ÊTRE MOTIVES, PROPORTIONNES ET COMPATIBLES AVEC L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL POUR RECEVOIR L'EXEQUATUR

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-23871 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour reconnaître en France les jugements californiens des 1er et 21 décembre 2005, l’arrêt retient que Mme Y..., ès qualités, a produit deux décisions interprétatives du 24 novembre 2010, émanant de la même juridiction, contenant une motivation des précédents jugements, ce qui suffit à répondre à l’exigence de l’ordre public international de procédure concernant la motivation des décisions de justice

Attendu qu’en statuant ainsi, quand les jugements des 1er et 21 décembre 2005, dont la motivation était reconnue comme défaillante par le juge de l’exequatur, ne pouvaient être complétés par des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Et sur le troisième moyen pris en sa dernière branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile

Attendu que, pour prononcer l’exequatur des décisions californiennes, l’arrêt retient que M. X... ne démontre pas que les condamnations prononcées à son encontre heurtent l’ordre public international de fond

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les condamnations étaient disproportionnées au regard du préjudice subi par la société Sierra, et contraires au principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte des personnes physiques et des personnes morales, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte.

LE JUGEMENT DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT PRECIS ET ADEQUAT POUR ÊTRE UN TITRE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-18820 Cassation sans renvoi

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

Attendu que toute saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la Banque postale, à l'encontre de M. Régis X..., sur le fondement d'un jugement du 24 juin 2008 rendu à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et des successions des parents des consorts X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie ;

Attendu que, pour rejeter les contestations de M. Régis X..., l'arrêt retient que la mesure d'exécution a été régulièrement pratiquée et que les moyens touchant au fond du droit sont voués à l'échec puisqu'échappant à la compétence de la cour statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement servant de fondement aux poursuites s'était prononcé sur les sommes dues par et aux indivisions postcommunautaires et successorales et ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice des indivisaires poursuivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Art. L. 111-4

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Art. L. 111-5

En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires:
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées.

Art. L. 111-6

La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Art. L. 111-7

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 15 mai 2014 pourvoi n° 13-16016 Cassation

Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel retient que le débiteur saisi a réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2 460,22 euros, excluant sa mauvaise foi, et que seul restant dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 4 416,58 euros, la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50 000 euros, constitue une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, d'autant plus que la banque ne justifie ni ne prétend avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire à la banque postale, dont la banque indique dans ses écritures que M. X... est titulaire, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location du bien saisi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la banque, qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance et à cette fin, d'une part, s'était approprié les motifs du jugement attaqué retenant que le compte de M. X... ouvert auprès de la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 euros et, d'autre part, soutenait être dans l'ignorance du bail commercial invoqué par M. X..., alors que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Art. L. 111-8

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

JURISPRUDENCE

Dans une décision devenue définitive, le juge de l'exécution du TGI de Bobigny, dans un jugement du 27 septembre 2017, a annulé les frais d'une procédures commises sans avoir auparavant demandé au débiteur de payer.

Art. L. 111-9

Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.

Art. L. 111-10

Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Art. L. 111-11

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

JURISPRUDENCE

UN DEBUT D'EXECUTION DE LA PART DU DEBITEUR VAUT ACCEPTATION DE LA DETTE

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mail 2012 pourvoi n° 10-25558 cassation

Vu l’article 1304 du code civil

Attendu que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a assigné, en 2005, Mme X... en remboursement d’une certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette du 20 janvier 2003

Attendu que déclarer cet acte valable, l’arrêt retient que le moyen tiré de sa nullité ne peut être utilement invoqué dès lors qu’il est soulevé par Mme X... pour s’opposer à la demande d’exécution d’un acte qu’elle a commencé à exécuter

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé

Chapitre II Les biens saisissables

Art. L. 112-1

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

JURISPRUDENCE

Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Ayant retenu que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu d'un contrat unique, une cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 14 avril 2022 pourvoi N° 20-21461 Rejet

4. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

5. Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d'un contrat unique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une saisie attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Art. L. 112-2

Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Art. L. 112-3

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.

Art. L. 112-4

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II

L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT

À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Chapitre Ier L'autorité judiciaire

SECTION 1 LE JUGE DE L'EXECUTION

Art. L. 121-1

Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

JURISPRUDENCE

QUAND AUCUNE MESURE D'EXECUTION N'A COMMENCE LE JUGE DES REFERES EST COMPÉTENT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 18 octobre 2012, pourvoi N° 11-25257 CASSATION

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que l'échéancier fixé par l'arrêt qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial qu'elle avait consenti à la société Clinique Vert Coteau (la société) n'avait pas été respecté par celle-ci, la SCI Notre Dame a saisi un juge des référés afin de voir constater la résiliation du bail ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit que la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ; que devant la cour d'appel la société a soulevé l'incompétence du juge des référés ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appréciation des conditions de l'exécution par la société du dispositif de l'arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de l'exécution par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne pouvoir à ce magistrat pour connaître, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi , alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours , la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE JUGE DE L'EXECUTION EST COMPETENT DES LE COMMANDEMENT DE PAYER

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 18-25.382 cassation partielle

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.

11. Pour déclarer irrecevable la demande en restitution formée par la société, l’arrêt retient que c’est de sa propre initiative et sans qu’elle n’y soit tenue légalement, qu’elle a réglé les causes du commandement et qu’elle a en outre payé des sommes supplémentaires, non visées à cet acte. Elle en conclut que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée et que leur restitution éventuelle échappe à la compétence du juge de l’exécution.

12. En statuant ainsi, alors qu’un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n’est pas effectué en exécution d’un acte d’exécution forcée, il l’est à l’occasion de l’engagement d’une procédure d’exécution forcée, ce qui confère au juge de l’exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE JUGE DE L'EXECUTION A PLEINE COMPETENCE POUR CONNAÎTRE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-18.844 cassation

Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution :

5. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

6. Il résulte du second de ces textes que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire.

7. Pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l’arrêt retient qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, saisi d’une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution invoqué par la débitrice, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.

8. En statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cour d’appel qui, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a méconnu l’étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés.

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 31 janvier 2013, Pourvoi N° 11-26992 Cassation

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par M. Y... et M. Z..., notaires ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Art. L. 121-2

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15936 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), que se prévalant d'un acte de cession à son profit par la société X..., à hauteur d'une fraction des droits et actions attachés à une créance d'intérêts échus qu'elle détenait contre Mme Y... au titre d'un jugement ayant déclaré cette dernière débitrice solidaire de condamnations prononcées à la demande de cette société, Mme X... a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations perçues par Mme Y... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 900 euros ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à une amende civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme Y..., de condamner Mme X... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme X... avait refusé le règlement de la somme de 900 euros adressé à son conseil en paiement des causes de la saisie et exactement retenu que sa requête ayant été volontairement limitée à ce montant, il était indifférent dans le cadre de l'instance en saisie des rémunérations qu'elle se prévale d'une créance d'un montant supérieur, à la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société X... diffusion, ce dont il résultait que Mme Y... avait offert de régler la totalité de la créance dont le recouvrement était poursuivi par voie de saisie des rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en exposant qu'elle estimait être en droit de refuser un paiement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres paiements sur sa créance, elle démontrait que sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément et que le refus opposé par Mme X... au règlement parfait et total de l'objet de sa procédure de saisie des rémunérations apparaissait animé d'une volonté de détournement de procédure revêtant un caractère abusif, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme Y... ;

Art. L. 121-3

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Art. L. 121-4

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

SECTION 2 LE MINISTERE PUBLIC

Art. L. 121-5

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Art. L. 121-6

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

Chapitre II Les personnes chargées de l'exécution

L'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 est relative au statut des commissaires de justice

Art. L. 122-1

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.

Art. L. 122-2.

L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 11 avril 2013 pourvois n° 12-15948 et 12-21898 Cassation

Vu les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'expulsion de M. X... ayant été pratiquée le 31 août 2010, un procès-verbal d'enlèvement de biens présentant une valeur marchande a été établi le 15 septembre 2010, par M. Y..., associé de la SCP Y...-B..., huissier de justice, ces biens étant transférés chez un commissaire-priseur ; qu'un procès-verbal d'enlèvement des biens sans valeur marchande comprenant des effets personnels et des documents a été établi le 16 septembre 2010 par l'huissier de justice, les biens étant transférés en un autre lieu ; que, précédemment, un procès-verbal de saisie-vente avait été dressé et signifié à M. X... ; que M. X... a sollicité, devant le juge de l'exécution, la condamnation de l'huissier de justice à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu récupérer ses effets personnels et sa documentation professionnelle que le 25 novembre 2010

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les biens se trouvant dans le local avaient fait l'objet de plusieurs saisies mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis à tiers détenteur et que l'huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indisponibilité résultant des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne pouvait porter sur les effets personnels de M. X..., que la personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion et que l'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Art. L. 122-3

La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.

JURISPRUDENCE

LE COMMISSAIRE DE JUSTICE EST TENU AU SECRET PROFESSIONNEL

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 10-25.811 cassation partielle

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui n’est pas nouveau :

Vu l’article 19 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992

Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP d’huissiers de justice à l’occasion de la mise en place de la procédure de recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l’exécution provisoire la décision de première instance, l’arrêt retient que, dans le silence de la loi et en l’absence de toute jurisprudence certaine, elle n’a commis aucune faute

Qu’en se déterminant ainsi, quand l’huissier de justice, confronté à une incertitude sur la portée rétroactive de ladite ordonnance, était tenu, relativement au recouvrement de l’arriéré, soit de s’abstenir, soit de soumettre la difficulté au juge de l’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 41, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société civile professionnelle Sibran-Cheene-Diebold soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la transmission à son épouse de la fiche “Ficoba” obtenue auprès de l’administration fiscale, l’arrêt retient que Mme Y..., mandante de la SCP d’huissiers de justice, ne saurait être regardée comme étant un tiers au sens du texte susvisé

Qu’en statuant ainsi, quand le secret professionnel auquel l’huissier de justice est tenu couvre les renseignements obtenus en vue de l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l’égard de la personne qui l’a requis, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Chapitre III Les tiers

Art. L. 123-1

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

Chapitre IV Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Art. L. 124-1

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art L 125-1

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription.

Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées (Articles L126-1 à L126-6)

TITRE III LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre unique L'astreinte

Art. L. 131-1

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Art. L. 131-2.

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Art. L. 131-3

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Art. L. 131-4

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 19-23.721 cassation

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile :

18. Aux termes du premier de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

19. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

20. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'éxecution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu'il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255). L'arrêt d'une cour d'appel qui se référait au caractère « manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.900), de même que celui ayant réduit le montant de l'astreinte liquidée en se fondant sur « l'application du principe de proportionnalité » (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.941). Dans aucune de ces affaires n'était invoquée l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 1.

21. Cependant, selon ce dernier texte invoqué par le moyen, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

22. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.

23. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

24. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

25. Pour liquider l'astreinte à un montant de 516 000 euros, l'arrêt énonce que l'assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté, à tout le moins pour adresser au juge de la mise en état une réponse à la demande qui lui était faite, et qu'il ne se prévaut pas de l'existence d'une cause étrangère qui l'aurait empêché d'exécuter l'obligation dans le délai fixé.

26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d'une communication des éléments sollicités
, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 19-22.435 rejet

8. Pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que la démolition du cellier est encore imparfaite, et que l'incidence des périodes estivales n'est pas une cause déterminante de l'inexécution, de sorte qu'en l'absence de toute bonne foi de la part des débiteurs de l'obligation, le principe d'une suppression de la pénalité n'est pas envisageable. Il relève cependant que des points positifs peuvent être relevés dans le comportement des intéressés puisque l'activité de toilettage a été interrompue et le cellier partiellement démonté.

9. Il ajoute qu'en raison de l'absence de limitation de l'astreinte dans le temps, la durée à prendre en compte au titre de la liquidation, certes liée aux mauvais choix stratégiques et procéduraux des débiteurs des obligations, rend nécessaire d'opérer un contrôle de proportionnalité afin d'éviter, par le prononcé d'une condamnation quasi confiscatoire, une atteinte injustifiée au droit de propriété.

10. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter, et qu'elle s'est assurée que le montant de l'astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les facultés financières des débiteurs, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.

Cour de Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 20-15.261 cassation

5. La société Fret SNCF, venant aux droits de l'Epic SNCF Mobilités lui-même aux droits de la SNCF, fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1 020 000 euros et de condamner l'Epic SNCF Mobilités, à verser au syndicat cette somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée alors « que si elle ne constitue au moment de son prononcé qu'une menace destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter l'injonction qui lui est faite, de sorte que son montant peut alors être fixé à un niveau élevé au regard de la capacité de résistance du débiteur, l'astreinte provisoire poursuit, au moment de sa liquidation et lorsque l'injonction a été complètement exécutée, une finalité exclusivement punitive et constitue une peine privée dont le montant doit donc être proportionné au regard de la gravité du manquement commis par le débiteur, de sa situation personnelle, des enjeux du litige et du comportement du créancier ; qu'au cas présent, la SNCF faisait valoir qu'elle avait accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires dès le 8 août 2015, que l'écart moyen pour un agent entre deux positions de rémunération était d'environ cinquante euros par mois pour un salarié et que le syndicat avait attendu près de trois ans après l'exécution complète du jugement pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, le 23 juillet 2018 ; qu'elle faisait donc valoir que la fixation du montant de l'astreinte, en fonction des modalités initialement fixées par le jugement du 5 janvier 2015, était manifestement excessif au regard de la gravité des manquements reprochés, des enjeux du litige et de la date de la demande de liquidation ; que, pour refuser de procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée et pour liquider l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par salarié et par jour de retard, soit un montant total de 1 020 000 euros alloué, non pas aux salariés concernés, mais au syndicat, la cour d'appel a notamment énoncé que « la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être retenue comme cause de minoration » et que « le moyen tiré de la tardiveté de la demande de liquidation du syndicat est inopérant » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

TITRE IV LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. L. 141-1

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

Art. L. 141-2

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

Art. L. 141-3

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

Chapitre II Les opérations d'exécution dans des locaux

Section 1 Dispositions générales

Art. L. 142-1

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

Art. L. 142-2

Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.

Section 2 Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

Art. L. 142-3

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Chapitre III Les saisies notifiées aux comptables publics

Art. L. 143-1

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

Art. L. 143-2

A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.

TITRE V LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier La procédure

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre II La recherche des informations

Art. L. 152-1

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art. L. 152-2

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art. L. 152-3

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

Chapitre III Le concours de la force publique

Art. L. 153-1

L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 153-2

Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

Chapitre Ier La protection de certaines personnes

Art. L. 161-1

Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.

L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.

La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.

Art. L. 161-2

En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce..

Art. L. 161-3

Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil/a> ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

CChapitre II Dispositions propres à certains biens (SAISIE BANCAIRE)

Art. L. 162-1

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

Art. L. 162-2

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

LIVRE II
LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

TITRE Ier LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

Chapitre Ier La saisie-attribution (SAISIE BANCAIRE et SAISIE AUPRES D'UN DEBITEUR)

LELE COMMANDEMENT DE PAYER PRÉALABLE A TOUTE SAISIE

Art. L. 211-1

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION chambre civile 1, arrêt du 31 octobre 2012 pourvoi N° 11-25789 Rejetfont><

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2011), que par acte établi par M. X..., notaire salarié, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Gutenberg (la CCM) a accordé à la SCI Jules Vallès un prêt garanti par une affectation hypothécaire consentie par la SCI Strasbourg-Wissembourg ; qu'à défaut de remboursement de l'emprunt, la CCM a engagé une procédure de vente forcée des biens immobiliers ainsi donnés en garantie ; Attendu que la CCM reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande,

Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire instrumentaire était le fils du président du conseil d'administration de la CCM intervenu à l'acte en qualité de représentant légal de la personne morale, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait pas titre exécutoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l’ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, faute d’établir que l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de l’arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n’apportait pas la preuve qu’il ait commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d’exécution ;

Qu’en statuant ainsi, quand il incombait à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé. 

Art L211-1-1

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Art. L. 211-2

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle

Mais attendu qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l’effet attributif prévu à l’article 43 de cette même loi, devenu l’article L. 211-2 du code précité, d’une telle saisie lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive s’étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie, ce jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu’il doit au débiteur en tant que tiers saisi ; que, dès lors, c’est par une exacte application de ces textes que la cour d’appel a retenu que la saisie attribution sur soi-même pratiquée au bénéfice du créancier, la société Josunion, par la SCP Cantagrill à l’encontre de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, le 16 décembre 2004, en vertu d’une ordonnance de référé condamnant celle-ci à payer une provision à celui-là, n’était pas par principe illicite ; que le moyen n’est pas fondé

Art. L. 211-3

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION 2eme chambre civile, arrêt du 26 mai 2011 pourvoi N° 10-16343 CASSATION

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts

Attendu que, pour condamner le tiers saisi aux causes de la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas précisé le montant des sommes détenues au moment de celle-ci

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation 2eme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 07-13167 rejet

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion , la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée

Cour de Cassation 2eme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-23399 rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ;

Qu'ayant relevé que la société IPA avait , malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement à la société Sofiag des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IPA était fondée, en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée

Art. L. 211-4

Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

Art. L. 211-5

En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit les délais de remises de sommes insaisissables sur un compte bancaire.

Chapitre II La saisie et la cession des rémunérations

Section 1 Dispositions générales

Art. L. 212-1

La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Article R. 3252-2 du Code du travail

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.

Article R. 3252-3 du Code du travail

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

JURISPRUDENCE

LE JUGE NE PEUT MODIFIER LE DISPOSITIF DU TITRE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-21926 CASSATION

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable

Attendu que pour accueillir cette demande et constater qu'en vertu du jugement du 9 octobre 2009, il n'était plus dû aucune somme par la société à M. X... mais que ce dernier restait devoir à la société une certaine somme qu'il serait tenu de rembourser par fractions mensuelles d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du 9 octobre 2009 que la société est créancière de M. X..., après la compensation ordonnée, de 8 064,63 euros (soit 17 764,54-9 699,91), qu'il apparaît en conséquence que M. X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de son ancien employeur une saisie-attribution pour des sommes dont il n'est pas créancier et que la créance de la société à laquelle M. X... n'a pas été condamné, faute pour la société d'avoir présenté une demande en paiement, devra être réglée par celui-ci dans la limite de la fraction saisissable de son salaire pour la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 octobre 2009 avait condamné la société à payer à M. X... le solde de sa créance salariale après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que celui-ci restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Section 2 Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Art. L. 212-2

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.

Art. L. 212-3

Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.

Art. L. 212-4

Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Art. L. 212-5

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.

Art L.212-6

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.

Art L.212-7

Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art L.212-8

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution. 

Sous-section 3 : Les opérations de saisie (Articles L212-9 à L212-13)
Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi (Article L212-14)
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics (Articles L212-15 à L212-16) 

Chapitre III La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires (Articles L213-1 à L213-6)

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-16096 rejet

Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce,

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus

TITRE II LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

Chapitre Ier La saisie-vente

Section 1 Dispositions générales

Art. L. 221-1

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

Art. L. 221-2

La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Section 2 La mise en vente des biens saisis

Art. L. 221-3

La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son prix.

Art. L. 221-4

L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Section 3 Les incidents de saisie

Art. L. 221-5

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.

Art. L. 221-6

En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

Chapitre II

La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

Section 1 La saisie-appréhension

Art. L. 222-1

L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

Section 2 La saisie-revendication

Art. L. 222-2.

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

Chapitre III Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Section 1 La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

Art. L. 223-1

L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 La saisie par immobilisation du véhicule

Art. L. 223-2

L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

Chapitre IV La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 231-1

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Chapitre II Les opérations de saisie

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

SEUL LE COMMISSAIRE DE JUSTICE PEUT FAIRE UNE SAISIE ATTRIBUTION ET NON PAS UN CLERC ASSERMENTE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 25 septembre 2014, pourvoi n°13-25552 rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté et exactement retenu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constituait un acte d'exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l'huissier de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification du 6 février 2012 nul

Chapitre III Les opérations de vente

Chapitre III : Les opérations de vente (Articles L233-1 à L233-2)

TITRE IV LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES

Chapitre unique

Art. L. 241-1

Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.

TITRE V LA DISTRIBUTION DES DENIERS

Chapitre unique

Art. L. 251-1

Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.

LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Art. L. 311-1

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

JURISPRUDENCE

LA PRESCRIPTION EST DE DEUX ANS JUSQU'AU 1ER JANVIER 2021 ET DE CINQ ANS DEPUIS (article R 321-20)

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 février 2015 pourvoi n° 13-28445 Cassation sans renvoi

Attendu que pour dire que le commandement du 15 décembre 2011 avait été introduit dans les délais de la prescription, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2241 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, retient que la première assignation n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement délivré, que la caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de celle de l'assignation et que la prescription a valablement été interrompue par l'assignation du 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond du 22 janvier 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. et Mme X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière leur avait été signifié au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Art. L. 311-2

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-20.517 cassation sans renvoi

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :

12. Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

13. Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se prononce sur la question de la prescription de la créance du créancier poursuivant.

14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que par suite du paiement de l’intégralité de sa créance, la procédure de vente forcée de l’immeuble de Mérignac était devenue sans objet pour le Crédit foncier de France, qui ne pouvait que renoncer à la requérir à l’audience du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 février 2017, et que la caducité du commandement valant saisie immobilière avait été prononcée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 septembre 2012 pourvoi n° 11-20649 Rejet

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement aux fins de saisie du 22 avril 2010

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, ne constatait aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononçait à son encontre de condamnation de payer le reliquat qui n'avait pu être colloqué, et exactement retenu que ce procès-verbal ne constituait pas un titre exécutoire permettant les poursuites, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente pris sur ce fondement.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 11-11.925 cassation

Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005

Attendu que la Caisse générale de financement a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. X... sur le fondement d’un acte de prêt notarié établi le 21 janvier 2004

Attendu que pour annuler, à défaut de titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie, l’arrêt attaqué constate, d’une part, que les procurations sous seing privé établies pour permettre la représentation du créancier n’étaient pas annexées à l’acte, lequel ne mentionnait pas que ces procurations avaient été déposées au rang des minutes de l’étude et énonce, d’autre part, que cette irrégularité, si elle n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte, est cependant substantielle, puisqu’elle affecte la validité des signatures des parties et porte ainsi atteinte à la force exécutoire de l’acte

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LA PRESCRIPTION ET LE DEFAUT DE QUALITE DU CREANCIER POURSUIVANT EST UNE DEFENSE AU FOND

QUI PEUT ÊTRE EVOQUE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 5 septembre 2019 pourvois n° 17-28.471 cassation

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’à l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l’arrêt retient que M. X... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

UNE ERREUR SUR L'ACTE NOTARIÉ LUI FAIT PERDRE SON CARACTÈRE AUTHENTIQUE. LE TITRE N'EST PAS EXÉCUTOIRE.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvois n° 11-15439 et 11-18085 rejet

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;

Et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes de M. Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X...

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-16107 rejet

Mais attendu qu'il ressort de la procédure et de l'arrêt que la banque n'a pas contesté que l'acte de prêt du 20 juillet 2006 et ceux du 30 juin 2006 et du 1er août 2006, s'ils faisaient état de la procuration authentique donnée par les emprunteurs au notaire assistant pour les représenter à la signature de l'acte, ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, ce dont il résultait que M. et Mme X... n'avaient pas à s'inscrire en faux contre les actes litigieux ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, étaient entachés d'une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée par application de l'article 1318 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sans titre exécutoire.

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-15112 rejet

Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt, que la cour d'appel a statué au vu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;

Qu'ayant relevé que les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de prêt et que celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, a décidé à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X...

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-15440 rejet

Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les poursuites étaient engagées sur le fondement d'un acte de prêt notarié et au vu de l'original de la copie exécutoire établie par le notaire rédacteur de l'acte et que celle-ci, qui doit être la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minutes du notaire, ne portait pas mention de l'annexion des procurations de M. et Mme X... à celui-ci ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;

Qu'ayant relevé que les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de prêt et que celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, en a déduit à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X...

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-17759 et 11-19022 cassation partielle

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 2009, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;

Et attendu qu'ayant constaté que la procuration donnée par Mme X... à un clerc de l'étude, à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, n'avait pas été annexée à l'acte notarié de prêt servant de fondement aux poursuites, et n'avait pas été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt, celui de l'acte notarié de vente auquel était annexée ladite procuration, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte ne constituait pas un acte authentique au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° D 11-19. 022 :

Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour condamner la Camefi à verser une certaine somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, l'arrêt retient qu'en tant que professionnel l'organisme financier ne pouvait ignorer les dispositions du décret de 1971 et de l'article 1318 du code civil ni, compte tenu de l'écho dont s'en est fait la presse, les poursuites pénales dont a fait l'objet le notaire rédacteur de l'acte, à raison des soupçons sur la régularité de sa pratique professionnelle à l'occasion d'opérations immobilières de défiscalisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la Camefi avait connaissance des vices affectant le titre exécutoire dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Art. L. 311-3

Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

Art. L. 311-4

Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

Art. L. 311-5.

Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

Art. L. 311-6

Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Art. L. 311-7

La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Art. L. 311-8

Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

JURIPRUDENCE

L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE

Cour de Cassation première Chambre Civile Arrêt du 14 mars 2012, pourvoi N° 10-28143 Cassation

Vu l’article 2123 ancien du code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, pour décider que les hypothèques du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d’effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et, notamment, à la clause d’inaliénabilité stipulée dans cet acte, l’arrêt attaqué retient que l’hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin 1998 au delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt du 24 mars 1998, expirant le 24 mai 1998, de sorte qu’elles n’ont pas été confirmées par une inscription définitive dans le délai requis ;
Qu’en statuant ainsi après avoir constaté que l’hypothèque avait été inscrite au vu d’un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, de sorte que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n’était pas soumise aux dispositions de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés 

UN TIERS PEUT PAYER LA SOMME POUR ÉVITER LA SAISIE : UN QUASI CONTRAT SE FORME

Cour de Cassation première Chambre Civile Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24512 Cassation

Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d’un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l’a assignée en remboursement de ces sommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l’arrêt, après avoir exactement énoncé qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l’intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l’objectif de préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l’égard de celle-ci mais que la gestion d’affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d’autrui ne suffit pas à la caractériser ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d’affaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 est relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

TITRE II LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

Chapitre Ier La saisie de l'immeuble

Art. L. 321-1

Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur.

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 8 janvier 2015 N° de pourvoi 13-26224 cassation

Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant fait délivrer le 7 avril 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Art. L. 321-2

L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.

JURISPRUDENCE

LE COMMANDEMENT DE PAYER N'EMPÊCHE PAS LA SIGNATURE DU BAIL

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020 pourvoi n° 18-19.174 cassation

Vu l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un bien appartenant à la société Claridge, loué à M. et Mme X... selon bail du 15 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre 2014, à la société Bestin Realty, créancier poursuivant, faute d’enchère ; que le jugement d’adjudication, rejetant une contestation de M. et Mme X..., a relevé que le procès-verbal de description et le « procès-verbal d’apposition de placard » mentionnaient que le bien faisait l’objet d’un bail ; que le 6 décembre 2014, cette société a fait délivrer à M. et Mme X... et à la société Claridge un commandement de quitter les lieux et que le 8 juillet 2015, un huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force publique ; que la société Claridge et M. et Mme X... ont saisi un juge de l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion ;

Attendu que, pour juger que M. et Mme X... n’avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de l’expulsion de la société Claridge et ordonner la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion, l’arrêt retient que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée par la société Bestin Realty sur l’immeuble suivant commandement du 4 mars 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Art. L. 321-3

L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.

Art. L. 321-4

Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Art. L. 321-5

La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.

Art. L. 321-6

En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.

Chapitre II La vente de l'immeuble saisi/font>

SSection 1 DISPOSITIONS GENERALES

Art. L. 322-1

Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Art. L. 322-2

L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

Section 2 LA VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE

Art. L. 322-3

La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 13 janvier 2012 N° de pourvoi 11-13495 Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de l'exécution à fin de fixation de la date de l'audience à laquelle seraient vérifiées les conditions de réalisation de la vente ; que par jugement du 30 septembre 2010, l'audience a été fixée au 16 décembre 2010 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont sollicité un nouveau délai ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue dans l'instance qu'ils avaient introduite contre les personnes qui s'étaient engagées à acquérir le bien ; que le créancier poursuivant a conclu à la reprise des poursuites

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes et d'autoriser la reprise de la procédure de vente forcée

Mais attendu que la reprise des poursuites n'est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge

Et attendu que le juge n'ayant pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs qu'il a décidé d'ordonner la vente forcée

Attendu enfin que le juge a exactement retenu qu'il ne peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, par un sursis à statuer.

JURISPRUDENCE

LA CONSIGNATION DU PRIX DE VENTE A LIEU A LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATION

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 6 décembre 2012 N° de pourvoi 11-24443 Cassation partielle

Mais attendu que le jugement par lequel le juge de l'exécution constate la vente amiable, après avoir contrôlé la conformité de l'acte notarié aux conditions fixées par le jugement qui l'a autorisée et la consignation du prix de vente, constitue une décision juridictionnelle susceptible de tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :

Vu les articles 2203 du code civil, alors applicable, 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier

Attendu qu'il résulte de ces textes que, quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la CDC

Attendu que, pour rejeter la tierce opposition, le jugement retient qu'il n'est pas précisé dans les textes auprès de quel organisme les sommes provenant de la vente amiable doivent être consignées

Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés

Art. L. 322-4

L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

JURISPRUDENCE

Une procédure de surendettement n'empêche pas la vente d'un immeuble. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 5 septembre 2019 N° de pourvoi: 18-15.547 CASSATION

Vu l’article L. 722-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) à l’encontre de M. et Mme X..., un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution du 17 janvier 2017 a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ; que, le 7 juillet 2017, sur le recours qu’ils ont formé contre la décision d’irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d’un tribunal d’instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que pour infirmer le jugement d’orientation et, statuant à nouveau, constater que M. et Mme X... bénéficient d’une procédure de surendettement des particuliers, et en conséquence, débouter la banque de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, l’arrêt retient que M. et Mme X... sont fondés à invoquer l’effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 722-4 du même code n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la présente procédure tendant à la réformation du jugement ayant notamment ordonné ladite vente forcée ;

Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, la cour d’appel a violé le texte susvisé 

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 29 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-27658 CASSATION

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société Ge Money bank à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2009 a accordé aux débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009 ; que le 3 novembre 2009, la commission de surendettement du Lot a sollicité par lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu'à l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement ; que, par jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et infondées" les demandes de la commission de surendettement et de M. et Mme X..., et a procédé à l'adjudication du bien ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement ; qu'après avoir déclaré l'appel recevable du chef des dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, la cour d'appel a confirmé le jugement

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Section 3 LA VENTE PAR ADJUDICATION

Art. L. 322-5

L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.

Art. L. 322-6

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 19 février 2015 pourvoi n° 14-13786 Cassation

Vu les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le crédit immobilier de France-Ouest à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros ;

Attendu que pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 28 juin 2018 pourvoi n° 17-11076 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l’encontre de Mme X... et de M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François Y..., un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, selon le moyen, que les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu’en l’espèce, la banque, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l’exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d’une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l’immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros ; qu’en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d’appel a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution;

Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

LE CRÉANCIER FIXE LUI MÊME LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE

Ce fait est conforme à la constitution même si en cas d'absence d'enchère, le créancier est déclaré adjudicataire !

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL QPC n° 2011-206 du 16 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Noël C. et transmise à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2206 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Julien Soulié, avocat au barreau de Tarbes, enregistrées les 4 et 21 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Soulié, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2206 du code civil : « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le créancier poursuivant devienne, à défaut d'enchère, propriétaire du bien saisi au prix qu'il a lui-même fixé, l'article 2206 du code civil méconnaît la protection constitutionnelle du droit de propriété ainsi que les droits de la défense ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre l'exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2190 du code civil prévoit que la saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix ; qu'elle constitue une modalité de paiement d'une créance exécutoire ; qu'il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en prévoyant que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue faute d'enchérisseur ; qu'en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office au montant de la première enchère fixée par lui, elles font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti ; que l'objectif poursuivi de garantir dans ces conditions l'aboutissement de la procédure constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, les articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au débiteur du bien saisi le droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le bien à l'amiable ; qu'à défaut, la vente a lieu par adjudication ; que les articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure, le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que l'enchère est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que l'adjudication d'office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ;
8. Considérant que l'article 2206 du code civil ne porte aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

L'article 2206 du code civil est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ

Art. L. 322-7

Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-23646 Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Les 3 G, débiteur saisi, était constituée de M. A... , sa femme et sa fille, puis qu'il résultait du procès-verbal de visite préalable à l'adjudication établi par huissier de justice que M. Y..., avocat, s'était présenté, lors de cette opération, comme le conseil de M. A... , de sorte qu'il était intervenu en tant qu'auxiliaire de justice dans la procédure de saisie immobilière et enfin qu'il était le gérant et l'unique associé de la SCI Dick, enchérisseur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la surenchère portée par cette société était nulle

Art. L. 322-7-1

La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel.

Art. L. 322-8.

L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.

Art. L. 322-9

L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

Art. L. 322-10

L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-12.353 Rejet

Mais attendu qu’en application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien ; qu’il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication ;

Et attendu que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que le syndicat des copropriétaires étant devenu propriétaire dès le jugement d’adjudication du 29 novembre 2012, M. X... était occupant sans droit ni titre, et en conséquence tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, depuis cette date ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Art. L. 322-11

Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

Art. L. 322-12

A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

JURISPRUDENCE

LE DEBITEUR RESTE PROPRIETAIRE JUSQU'A CE QUE L'ADJUDICATION SOIT DEFINITIVE

Il doit continuer à assurer l'immeuble et payer les taxes.

Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-20957 CASSATION

Vu les articles 1182 et 1604 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ancien

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à Mme X... et son fils, M. X..., tous deux en liquidation judiciaire et représentés par Michel Z..., liquidateur, ayant été adjugé sur licitation à la SCI FABG, M. Y... a formé surenchère le 16 octobre 2006 ; que le bien a subi des dégradations le 16 novembre 2006 ; que le 17 janvier 2007, le bien a été adjugé à M. Y..., en l'absence d'enchérisseur ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de résolution de la vente et en remboursement des frais inhérents à celle-ci

Attendu que, pour rejeter la demande de résolution, l'arrêt retient que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte

Qu'en statuant ainsi, alors que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 avril 2015, pourvoi n° 14-16805 Rejet

Mais attendu que dès lors qu'elle avait été saisie du moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile, applicables à la cause, par une demande antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur son bien fondé à la date de sa saisine sans égard à la purge tenant à la publication du jugement ;

Et attendu qu'ayant relevé que la publication du jugement d'adjudication était intervenue après l'engagement de l'action aux fins de caducité de la procédure de saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Art. L. 322-13

Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Section 4 Dispositions communes

Art. L. 322-14

Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.

TITRE III LA DISTRIBUTION DU PRIX

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 331-1

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.

Art. L. 331-2

Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.

Chapitre II La distribution amiable

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III La distribution judiciaire

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV Dispositions communes

Art. L. 334-1

Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS

DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Chapitre unique

Art. L. 341-1

Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LIVRE IV L'EXPULSION

TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXPULSION

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 411-1

Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Chapitre II Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel

Art. L. 412-1

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Art. L. 412-2

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Art. L. 412-3

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Art. L. 412-4

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Art. L. 412-5

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

Art. L. 412-6

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Art. L. 412-7

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Art. L. 412-8

Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.

TITRE II LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre unique L'astreinte

Art. L. 421-1

Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

Art. L. 421-2

Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.

TITRE III LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 431-1

Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.

Art. L. 431-2

En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Chapitre II Le procès-verbal d'expulsion

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III Le sort des meubles

Art. L. 433-1

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Art. L. 433-2

A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Art. L. 433-3

Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.

TITRE IV LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier La réinstallation de la personne expulsée

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre II Les contestations

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE V DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

Chapitre unique

Art. L. 451-1

L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier Les conditions et la mise en œuvre

Art. L. 511-1

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Art. L. 511-2

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

JURISPRUDENCE

LE CRÉANCIER NE PEUT PAS UTILISER UN TITRE EXÉCUTOIRE POUR UNE DETTE PAYÉE AU PROFIT D'UNE SECONDE DETTE SANS LIEN AVEC LE TITRE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 13 novembre 2014 pourvoi n° 13-25193 cassation

Vu les articles L. 511-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. X..., par acte notarié, un prêt relais en vue de l'acquisition d'un immeuble ; que M. X..., invoquant l'absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de M. X... et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation, de sorte qu'il en résultait que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés

Art. L. 511-3.

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 février 2023 pourvoi n° 21-17.459 rejet

6. Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, du 3° de l'article L. 721-7 du code de commerce et des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.

7. Par décision du 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l'exécution une compétence exclusive en matière d'autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l'article L. 721-7 du code de commerce, dans les conditions qu'elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France.

8. Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.

9. Le moyen, dès lors, manque en droit.

Art. L. 511-4

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Chapitre II Les contestations

Art. L. 512-1

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Art. L. 512-2

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

TITRE II LES SAISIES CONSERVATOIRES

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 521-1

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

Chapitre II La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Art. L. 522-1

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Chapitre III La saisie conservatoire des créances

Section 1 Les opérations de saisie

Art. L. 523-1

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

Art. L. 523-1-1

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Section 2 La conversion en saisie-attribution

Art. L. 523-2

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Chapitre IV La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

Chapitre Ier Dispositions générales

Art. L. 531-1

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Art. L. 531-2

Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

Chapitre II La publicité provisoire

Art. L. 532-1

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III La publicité définitive

Art. L. 533-1

La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.

Chapitre IV

Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)

  • TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L631-1 à L631-6)

  • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L641-1 à L641-9)

  • TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article L651-1)

  • LA PARTIE REGLEMENTAIRE

    LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R612-1 à R651-1)

    PARTIE RÉGLEMENTAIRE

    DU CODE DES PROCEDURES CIVILES

    La partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution est créé par le Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.

  • Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)

  • LA SAISIE IMMOBILIERE EST

    AUSSI PREVUE DANS LE CODE CIVIL

    titre XIX du Code Civil concernant les articles 2190 et suivants.

    • Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble (Article 2190)
    • Chapitre Ier : De la saisie.

    La saisie immobilière est prévue étape par étape par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

    JURISPRUDENCE

    LE COMMANDEMENT DE PAYER DOIT ÊTRE SIGNIFIÉ DANS LE DÉLAI DE PRESCRIPTION

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 4 septembre 2014 N° de pourvoi 13-11887 cassation partielle

    Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

    Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ;

    Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part, qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé

    LES CONCLUSIONS DES AVOCATS EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIÈRE DOIVENT ETRE SIGNEES

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 22 février 2012 N° de pourvoi 11-11914 REJET

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire rives de Paris (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 23 juin 2010 par un jugement d'orientation, rendu le 24 février 2010, dont M. et Mme X... ont interjeté appel ; qu'à l'audience du 23 juin 2010, le juge de l'exécution a constaté, en l'absence de réquisition de la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de l'instance ;

    Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du commandement de payer et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience d'orientation; qu'en énonçant que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

    Mais attendu que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

    Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure que la banque n'avait pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son avocat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la caducité du commandement de payer avec toutes conséquences de droit

    Une assignation qui comporte une erreur doit porter préjudice pour être annulée même si elle est d'ordre public

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-24109 CASSATION

    Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer, le 12 mai 2009, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle les a assignés le 31 août 2009 à comparaître à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 ; qu'il les a ensuite assignés le 9 septembre 2009, "sur et aux fins" de la précédente assignation, à comparaître à la même audience, mais à 14 heures 30 ;

    Attendu que, pour prononcer la caducité du commandement de saisie et ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement ; qu'en l'espèce, le commandement a été publié le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devait être délivrée à M. et Mme X... au plus tard le 1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée et ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient de déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;

    Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le grief qu'aurait causé à M. et Mme X... le vice de forme affectant l'assignation du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

    UNE SAISIE IMMOBILIERE QUI DEBUTE AVANT UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTINUE ET PROFITE  AU LIQUIDATEUR

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 7 juin 2012 N° de pourvoi 11-18426 Rejet

    Mais attendu que, quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que les actes et formalités antérieurement effectués bénéficient au liquidateur judiciaire comme au créancier poursuivant dispensés de les accomplir, la vente forcée du bien étant, alors, ordonnée par le juge commissaire qui en fixe la mise à prix et les conditions essentielles ; que c'est, donc, sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à la vente sur adjudication des biens saisis

    Après l'audience d'orientation, le débiteur est forclos pour contester une nullité de procédure antérieure à cette audience, s'il y a été régulièrement assigné.   

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-26784 Rejet

    Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle ils avaient été régulièrement assignés et exactement énoncé qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-25439 Rejet

    Mais attendu qu'en application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; qu'ayant relevé que l'audience d'orientation avait été tenue le 20 octobre 2008 et qu'à son issue, un jugement avait rejeté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la procédure et sursis à statuer sur leurs contestations portant sur le fond, la cour d'appel a décidé à bon droit que les demandes formulées par M. et Mme X... postérieurement à cette audience étaient irrecevables ;

    Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 17 novembre 2008, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2009, avait déjà rejeté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce dont il résultait que cette régularité avait été admise indépendamment de toute pièce produite ultérieurement par la banque, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant.

    L'APPEL D'UNE AUDIENCE D'ORIENTATION EST OBLIGATOIREMENT A JOUR FIXE

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 22 février 2012 N° de pourvoi 10-24410 Cassation sans renvoi

    Vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

    Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X... et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses sommes à la banque ; que celle-ci a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... et que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;

    Attendu que, pour juger l'appel recevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas sanctionnées par la nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été interjeté selon une forme différente de celle prévue par l'article 52 du décret précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    LA SURENCHERE DOIT ÊTRE DENONCEE A TOUS LES ADJUDICATAIRES

    Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-25377 CASSATION

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien a été adjugé aux sociétés Titan Invest et Guerin Frères, chacune pour moitié, ces sociétés étant représentées par le même avocat, M. X... ; que la société Volney Invest (la société Volney) a formé une surenchère qui a été dénoncée à M. X..., "occupant pour la société Guerin Frères" ; que la société Titan Invest a contesté la recevabilité de la surenchère en soutenant qu'elle ne lui avait pas été dénoncée

    Attendu que la société Volney fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable en sa déclaration de surenchère

    Mais attendu qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés par un même avocat ; qu'ayant relevé que la dénonciation notifiée à l'avocat ne mentionnait que le nom de la société Guerin Frères et qu'aucune dénonciation n'avait été faite à la société Titan Invest la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la surenchère était irrecevable.

    LA SAISIE ARRÊT DES RÉMUNÉRATIONS

    LA PROCEDURE EST PREVUE DANS LE CODE DU TRAVAIL

    Le Chapitre II du Titre V du Livre II du Code du travail :

    Saisies et cessions (Articles L3252-1 à L3252-13)

    Le Chapitre II du Titre V du Livre II de la partie réglementaire : Saisies et cessions

    Section 1 : Dispositions communes (Articles R3252-1 à R3252-10)

    Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération :

    - Sous-section 1 : Conciliation (Articles R3252-11 à R3252-19)

    - Sous-section 2 : Opérations de saisie (Articles R3252-20 à R3252-26)

    - Sous-section 3 : Effets de la saisie (Articles R3252-27 à R3252-29)

    - Sous-section 4 : Pluralité de saisies (Articles R3252-30 à R3252-33)

    - Sous-section 5 : Répartition (Articles R3252-34 à R3252-36)

    - Sous-section 6 : Incidents (Articles R3252-37 à R3252-44)

    Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération (Articles R3252-45 à R3252-49)

    LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPÉTENT

    Le créancier saisit le tribunal d'instance par requête au secrétariat-greffe dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :

    • ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
    • l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
    • l'objet de la demande,
    • les nom et adresse de l'employeur du débiteur,
    • le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et l'indication du taux des intérêts,
    • les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

    Phase de conciliation

    La procédure de saisie sur rémunération est obligatoirement précédée d'une phase de conciliation, pendant laquelle le juge tente de mettre d'accord les parties.

    Les parties sont convoquées dans un délai de 15 jours avant la date de l'audience de conciliation :

    • le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
    • le créancier, par lettre simple ou verbalement contre la délivrance d'un récépissé.

    L'audience de conciliation a lieu au tribunal d'instance du lieu de résidence du débiteur.

    À l'issue de la conciliation

    Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.

    Il constate l'accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.

    Si le débiteur ne respecte pas ses engagements pris lors de l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

    Le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur rémunérations si la conciliation n'a pas abouti ou si le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience alors qu'il a été touché par la convocation.

    Avis de saisie-attribution

    Dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.

    Le greffier doit indiquer les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.

    Contestation du débiteur saisi

    Le débiteur faisant l'objet d'une saisie sur rémunérations, peut contester le montant de la retenue sur salaire en s'adressant au juge d'instance:

    • soit directement,
    • soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice, d'un avocat ou de tout autre mandataire muni d'une procuration.

    Demande d'un délai de grâce

    Le débiteur, objet d'une saisie sur rémunérations peut, s'il rencontre de sérieuses difficultés financières pour acquitter sa dette, demander un délai de grâce au tribunal d'instance.

    Ce délai est accordé pour 2 ans maximum.

    Appel de la contestation

    Si le débiteur fait appel, il devra saisir un avocat qui doit déposer la requête devant le greffe de la Cour d'Appel

    Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.  Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.