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1/ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DE LA JUSTICE
2/ LES ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE JEX ET SES POUVOIRS
3/ LE CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
- LIVRE Ier LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES dont le titre exécutoire, le rôle du JEX, l'huissier et les biens saisissables
- LIVRE II LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE saisie des rémunérations, des comptes bancaires, des meubles et la saisie attribution
- LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE avec les articles du Code Civil.
- LIVRE IV L'EXPULSION après une saisie immobilière, des locataires ou des squatters
- LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES
- LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
4/ LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES
5/ LA SAISIE IMMOBILIERE DANS LE CODE CIVIL
6/ LA SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE
DE
LA CODIFICATION ET DES PRATIQUES DES DES SOCIÉTÉS DE RECOUVREMENT
Le Rapport au
Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures
civiles d'exécution constate :
"La codification tend également à
assurer une meilleure exécution des décisions de justice par une meilleure
visibilité des textes qui s'y rapportent.
Elle permettra également à tout citoyen qui voit son patrimoine ou sa
personne touchée par une procédure d'exécution de connaître plus aisément
les textes qui lui permettront d'assurer la défense de ses droits."
Les sociétés de crédit et les sociétés de recouvrement ne font plus leurs affaires car il
y a de moins en moins de demande de crédits et les sociétés de recouvrement qui rachètent les mauvaises créances à bas prix n'arrivent plus à faire payer.
Voici les démarches, effectuées par les sociétés de crédit :
1/ harcèlement téléphonique :
- ne répondez pas vous ne pouvez pas discuter avec les individus qui vous appellent et qui vendent leur âme
contre un emploi puisqu'ils n'ont même pas accès au dossier.
- ils vous écrivent avec des lettres de type Télégramme , extrêmement urgent etc....... ne répondez pas.
- ils téléphonent à votre employeur, portez
plainte auprès du procureur de la République près du TJ de votre domicile.
2/ Ils viennent chez vous, vous laisse des avis de passage, ils peuvent montrer une caisse à outil pour
faire croire qu'ils vont ouvrir la porte
Article 17 du Décret n° 56-222 du 29 février 1956, modifié par l'article 2 du Décret n° 86-734 du 2 mai 1986:
" Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice
justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le
modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice."
Ne faites rien et ne les laissez pas entrer. Si vous avez peur
portez plainte auprès du procureur de la République près du TJ de votre domicile.
3/ Vous recevez des lettres à l'entête de commissaires de justice de Bordeaux ou Lyon
ou autres envoyés par enveloppe postée en dehors du siège de son cabinet ; (ex envoyé de Paris pour un huissier à Nantes) :
- ne répondrez pas un huissier ne peut agir que s'il est territorialement compétent près du tribunal de
votre domicile et le numéro de téléphone ne correspond pas à l'étude d'huissier à entête mais à une société de recouvrement.
La prescription pour les crédits à la consommation ou les découverts sur compte bancaire est de 2 ans. Quand
un jugement a été rendu, il est de 10 ans que s'il a été REGULIEREMENT SIGNIFIE ce qui n'est pas souvent le cas.
Si vous payez le moindre centime, vous renoncez à la prescription c'est le but des intimidations.
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d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
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SIGNIFICATION DE LA DECISION DE LA JUSTICE
Code de Procédure Civile :
LE COMMISSAIRE DE JUSTICE : UN HUISSIER DE JUSTICE COMMISSAIRE PRISEUR
L'Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 est relative
au statut de commissaire de justice
Le
Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 est relatif aux compétences des commissaires de justice
SIGNIFICATION A
L'ETRANGER
La
convention de la Haye du 15 novembre 1965, prévoit les conditions de signification à l'étranger.
Article 648 du Code de Procédure Civile
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
JURISPRUDENCE
LE NOM DU
CLERC ASSERMENTE N'A PAS A FIGURER SUR LA SIGNIFICATION DE L'ACTE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497 Rejet
Mais attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire
n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la
signification d’un acte figure sur celui-ci ; qu’en cas de signification par un
clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923
relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs
assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par
l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par
le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;
Et attendu qu’ayant relevé que la SCI Aramis justifiait
avoir fait signifier à M. X... l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015
par un acte de M. Y..., huissier de justice à Paris 1er, délivré le 19 juin 2015
par procès-verbal de signification à domicile, à l’adresse dont il n’est pas
contesté qu’elle constituait bien le domicile du destinataire et que le
procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de
l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature
de l’huissier de justice, et exactement retenu qu’il importait peu que ce
procès-verbal ne mentionne pas l’identité du clerc significateur, c’est sans
encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait;
En application de l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un
jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement
Un début d'exécution volontaire lave la faute de procédure, au sens du deuxième alinéa de l'article 503 du CPC
Article 503 du Code de Procédure Civile
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 30 juin 2022 Pourvoi n° 21-10.229 cassation
Vu l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
6. L'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement,
confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.
7. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a déclaré
valides le commandement de payer du 8 février 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, l'arrêt, après avoir constaté que
le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas été signifié aux débiteurs saisis, mais que l'arrêt du 17 septembre 2015 l'avait été, retient que ce
dernier arrêt constituait le titre exécutoire de l'intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18
novembre 2013, sans que M. et Mme [X] ne puissent valablement opposer
l'absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l'exécution provisoire.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
AU SENS DE L'ARTICLE 659 DU CPC LA SIGNIFICATION DOIT AVOIR LIEU A LA DERNIERE ADRESSE CONNUE
Article 659 du Code de Procédure Civile
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni
domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse
un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies
pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable
suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la
dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte
objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire,
par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la
signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus
d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du
commerce et des sociétés.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893 cassation
Vu l’article 659 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que la signification d’un acte
selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu
autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité
du commandement à fin de saisie-vente, l’arrêt retient que la signification est
régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme X... le 6 octobre 2015 à
Hendaye (64), selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure
civile et qu’il est justifié de ce qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme X....
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui
était demandé, si l’adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de
Mme X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
LES RECOURS DOIVENT ETRE EXPLIQUES PRECISEMENT
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du
1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753 rejet
12. En application de l’article 680 du code de
procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit
indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités
selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du
recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.
13. La cour d’appel, après avoir constaté que la
lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l’appel, qu’il
incombait à la partie de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux
de la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires
à l’instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont
suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme X... des modalités du recours à exercer.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
LA RESPONSABILITÉ DE LA PARTIE POURSUIVANTE QUI EXÉCUTE AVEC UN TITRE EXÉCUTOIRE PROVISOIRE ENSUITE RÉFORMÉ
Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 24 février 2006, requête 05-12.679 cassation
Vu l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par
lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageable
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux Y..., cessionnaires d’un fonds de commerce, ont obtenu une ordonnance de référé enjoignant à
M. X... de cesser toute activité de livraison de fioul et d’enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente ; que cette
décision ayant été infirmée, M. X... a fait assigner les époux Y... en réparation de son préjudice né de l’exécution de l’ordonnance ; qu’un
jugement a condamné les époux Y... à payer des dommages intérêts à M. X... ; que par arrêt du 10 juillet 2003 (2e Civ., Bull., II,
n° 244), la Cour de cassation a cassé la décision d’une cour d’appel ayant infirmé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant une autre cour ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que les époux .. n’ont effectué aucun acte d’exécution forcée de l’ordonnance du
18 mai 1992, qui a été spontanément exécutée par M. X..., lequel, dès lors, ne peut obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette exécution ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de référé ayant été signifiée à la requête des époux Y... à M. X... le 29 mai 1992, ce dernier était tenu de
l’exécuter, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR
TOUT LE TERRITOIRE DE L'AVOCAT QUI DEFEND LE DEBITEUR
Cour de Cassation
chambre civile 2 avis n° 23-70.020 du 25 avril 2025, requête 05-12.679 cassation
3. La requête dont le juge de l'exécution
est saisi en application de l'article R.121-23 du code des procédures civiles
d'exécution soulève la question de l'application des règles relatives à la
territorialité de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971.
4. Cette question de droit, qui est nouvelle
et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de
nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.
5. Selon
l'article 4, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, s'il n'est
avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les
juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque
nature que ce soit.
6. L'article 5, alinéas 1 et 2, de la loi précitée
dispose que les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant
toutes les juridictions et qu'ils peuvent postuler devant l'ensemble des
tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur
résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles
relatives à la multi-postulation prévues à l'article 5-1 de la même loi.
7. En vertu de l'article 1er, II, 1° de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
relative au statut de commissaire de justice, ce dernier peut procéder au
recouvrement judiciaire de toutes créances.
8 . Selon l'article L. 121-4
du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, le ministère d'avocat est
obligatoire devant le juge de l'exécution notamment lorsque la demande a pour
origine une créance ou tend au paiement d'une somme dont le montant est fixé par
décret en Conseil d'Etat. Cette somme a été fixée à 10 000 euros par le décret
n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
9. Selon l'article L.122-2 du code des
procédures civiles d'exécution, reprenant l'article 19, alinéa 1er , de la loi
n°91-650 du 9 juillet 1991, le commissaire de justice est habilité, lorsque la
loi l'exige, à demander au juge de l'exécution de donner les autorisations
nécessaires.
10. Il résulte de ces textes que lorsque le juge de
l'exécution est saisi, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du
code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne
s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant
pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE JEX
JURISPRUDENCE SUR LES POUVOIRS DU JEX
Article L 213-5
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L 213-6
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés
relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit
à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de
saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même
si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur
l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
JURISPRUDENCE SUR LE RÔLE ET LES POUVOIRS DU JEX
LE JUGE DE L'EXÉCUTION EST LE JUGE DE LA QUALITÉ DU TITRE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 2 mars 2023 pourvoi n° 21-10.465 rejet
14. En application de l'article L. 624-2 du code de
commerce, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la
régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une
procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire.
15. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la contestation de la déclaration de créance relevait exclusivement de la compétence du
juge-commissaire et n'était pas recevable devant la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution.
16. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
LA CAUTION PEUT EVOQUER LA PRESCRIPTION DU TITRE PRINCIPAL
COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 8 décembre 2022, Pourvoi n° 20.2331 Cassation
Vu les articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53,
alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de
l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution:
4. ll résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article
R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le
juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice
qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ne font pas
obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une
mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à
exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution
l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
5. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève, d'abord, que le juge de
l'exécution a dit qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de la
décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, que M. [N] critique
cette motivation en faisant valoir que le juge de l'exécution doit prendre en
compte les faits postérieurs à la délivrance de la décision, dès lors qu'ils
auraient modifié le montant de la dette, que, se prévalant des dispositions de
l'article 2313 du code civil qui autorisent la caution à se prévaloir de toutes
les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la
dette, M. [N] soutient que sa dette est éteinte comme celle du débiteur
principal à défaut de déclaration de la créance à la procédure collective en
vertu de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce, que l'ordonnance de
référé du 8 juin 1993 a été rendue avant l'expiration du délai de deux mois dont
bénéficiait le créancier pour déclarer sa créance et que le défaut de
déclaration de celle-ci est bien un fait postérieur à la décision qui fonde les
poursuites. Il retient, ensuite, que le moyen ainsi soutenu par M. [N] procède
d'une analyse erronée de la compétence du juge de l'exécution pour apprécier les
causes d'extinction de la créance postérieures à la décision valant titre de
créance et qu'à supposer que la créance à l'encontre du débiteur principal soit
éteinte à défaut de déclaration à la procédure collective de la société JP Dara,
il appartenait à M. [N] de le faire valoir dans le cadre d'un appel contre
l'ordonnance de référé ou d'une instance devant le juge du fond et que le juge
de l'exécution ne saurait remettre en cause le dispositif de cette décision définitive.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-20.517 cassation sans renvoi
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
12. Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut
plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
13. Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se prononce sur la question de la prescription de la créance du créancier poursuivant.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que par suite du paiement de l’intégralité de sa créance, la procédure de vente
forcée de l’immeuble de Mérignac était devenue sans objet pour le Crédit foncier de France, qui ne pouvait que renoncer à la requérir à l’audience du tribunal de
grande instance de Bordeaux du 16 février 2017, et que la caducité du commandement valant saisie immobilière avait été prononcée,
la cour d’appel a violé le texte susvisé.
LE JEX JUGE DES DIFFICULTES DU TITRE EXECUTOIRE
COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 16 mai 2019, Pourvoi
n° 18-16934 Cassation
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z... et M. A... ont fait délivrer à Mme X..., sur le fondement d’un protocole d’accord
transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur
lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux ; que Mme X... les a assignés devant un juge de l’exécution en
nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son
expulsion ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l’expulsion,
l’arrêt retient que Mme X... ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement
expulsée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la
demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 17 mai 2018, Pourvoi N° 16-25917 Cassation partielle
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent
à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Attendu que, pour cantonner la saisie
attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré
de l’indemnité de résiliation, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à
l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur
la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de
déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 23 février 2017, Pourvoi N° 16-13178 Cassation
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 13 mai 2011, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient
propriétaires ; qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, M. X... a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M.
Y... un procès-verbal d'expulsion ; qu'agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants
mineurs, M. Y... a saisi un juge de l'exécution à fin d'annulation de ce procès-verbal d'expulsion ; que par un jugement du 5 juin 2015, ce juge a
constaté la résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux et ordonné l'expulsion de M. X... ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, dire irrecevables les demandes relatives à la résolution de la vente sur adjudication et à l'expulsion de
M. X..., dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune critique relative à un procès-verbal d'expulsion ou à une autre mesure d'exécution forcée,
condamner M. Y... à payer à M. X... une somme au titre des frais supportés pour l'expulsion et rejeter toute autre demande, l'arrêt retient que si le
juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés rencontrées lors de l'exécution d'une décision d'expulsion, il n'a pas le pouvoir de
modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre
dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution était compétent pour
constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
COUR DE CASSATION première chambre civile Arrêt du 12 janvier 2012, Pourvoi N° 10-18669 Cassation
Vu les articles 2434 et 2435 du code civil
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que par acte notarié du 12 février 1992, la Commerzbank a
consenti à M. Bernard X... un prêt dont le remboursement était garanti par
une hypothèque constituée par M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ;
que l’acte prévoyait que l’inscription hypothécaire serait prise pour une
durée expirant le 31 janvier 2009 ; qu’après avoir renouvelé cette
inscription, la Commerzbank a fait délivrer le 2 mars 2009 aux “cautions
hypothécaires” un commandement de payer et engagé contre elles une
procédure de saisie immobilière ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène
X... ont ensuite saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ce
commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n’étaient plus engagées
Attendu que pour accueillir
cette demande, la cour d’appel a retenu qu’aucune poursuite ne peut être
exercée au-delà de la durée de l’inscription d’hypothèque à l’égard des
cautions simplement hypothécaires
Qu’en se déterminant ainsi,
sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si la date du 31
janvier 2009 n’était pas seulement celle de l’expiration de la durée de
validité de l’inscription d’hypothèque telle que fixée conformément aux
dispositions du premier des textes susvisés, et non le terme de
l’engagement de M. Gérard X... et de Mme Marie-Hélène X..., de sorte que,
dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au
renouvellement de l’inscription hypothécaire conformément aux dispositions
du second, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°11-28840 cassation
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de
Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte
notarié, cette dernière en a demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; que par un jugement du 10 novembre 2009, un juge
de l'exécution a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en
déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme X... en
a demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites
Attendu que pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose
jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme X...
concernant le titre exécutoire, l'arrêt retient que ce jugement, après
avoir annulé diverses mesures d'exécution, a débouté les parties de leurs
demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la
demande d'annulation du titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les
poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE JUGE DE L'EXÉCUTION N'EST PAS LE JUGE DU TROP PERÇU
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 3 décembre 2015 pourvoi n° 13-28177 Rejet
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la
validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il
n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond, la cour d'appel, qui
statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a à bon droit déclaré irrecevable la demande de remboursement d'un trop-perçu formulée par M.
Frédéric et Mme Synnove X... à l'encontre de la banque
IL CONNAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXECUTION FORCEE ABUSIVE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 2 décembre 2010 pourvoi N° 09-65951 CASSATION
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire
Attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation
fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures
d'exécution forcée ou des mesures conservatoires
Attendu que pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer
sur l'action de M. X... contre M. Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés,
que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les
contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette
notion s'appliquant à la somme due par M. X... à partir de l'ordonnance de non-conciliation
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... recherchait la
responsabilité civile professionnelle de M. Z... à raison des mesures
d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LE JUGE DE L'EXECUTION PEUT CONDAMNER L'HUISSIER DE JUSTICE POUR SA FAUTE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 27 février 2014 pourvoi N° 13-11788 Rejet
Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution
dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour
où il est saisi ;
Qu'ayant retenu que la société Intelease reprochait à l'huissier de justice plusieurs fautes délictuelles commises à l'occasion d'une saisie-attribution
et l'inexécution de son obligation d'information du débiteur, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation
judiciaire que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Intelease, venant aux droits de la société Allianthis,
une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel toutes causes confondues ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le principal de la créance avait été réglé dès avant le jugement de condamnation, que le solde en intérêts et
accessoires réclamé le 9 novembre 2009 l'avait été en sa majeure part dès le 4 décembre 2009, que la saisie-attribution du 24 janvier 2011 avait entraîné
le paiement d'une somme représentant un montant total de frais totalisant près de quatre fois le solde restant dû en frais de procédure, que le
décompte de ceux-ci avait été poursuivi après que la saisie-attribution eût éteint la dette et ce contrairement au procès-verbal de mainlevée, enfin que
l'huissier de justice avait poursuivi le décompte des intérêts du 15 octobre au 9 novembre 2009, alors même que le principal avait été payé la cour
d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
PLURALITE DE JEX
Article L 213-7
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Article R 213-10
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de
juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est
effectuée conformément aux dispositions de l'article
L. 121-3.
L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats
et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle
est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du
tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes
comprises dans ce ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le
président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe
de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des
mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à
être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Article R 213-11
Le président du tribunal de grande instance
tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges
auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.
Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R 213-12
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier Le créancier et le titre exécutoire
Art. L. 111-1
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la
loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Art. L. 111-1-1.
Des mesures conservatoires ou des mesures
d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant
à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance
rendue sur requête.
Art. L 111-1-2
Des mesures conservatoires ou des mesures
d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne
peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes
est remplie :
1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle
mesure ;
2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la
demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat
concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné
à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public
non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la
procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement
utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service
public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être
utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat
ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions
auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les
organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à
être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses
archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt
scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.
Art. L 111-1- 3
Des mesures conservatoires ou des mesures
d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris
les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans
l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou
de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs
missions auprès des organisations internationales qu'en cas de
renonciation expresse et spéciale des États concernés.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile, Arrêt du 10 janvier 2018 pourvoi n° 16-22494 cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, Bull.
2015, I, n° 107), qu’en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 3
décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale,
la société Commissions Import Export (Commisimpex), auprès de laquelle la
République du Congo s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer
définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et
d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une
saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission
diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès
de l’UNESCO ; que l’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel de
Versailles a été cassé et annulé au motif que le droit international
coutumier n’exigeait pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité
d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des Etats
étrangers pour le fonctionnement de la représentation de l’État
accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de
nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen:
Vu les articles 22 et 25 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les règles du droit
international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des Etats, ensemble
les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que l’arrêt déclare régulières les
saisies pratiquées par la société Commisimpex, après avoir énoncé que le droit
international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à
l’immunité d’exécution et qu’il ressort de la lettre d’engagement signée le 3
mars 1993 par le ministre des finances et du budget que la République du Congo a
renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d’exécution à l’égard de
Commisimpex sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient ou
non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de
renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie ;
Attendu, cependant, que la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux
nouvelles dispositions ; que, selon l’article L. 111-1-2 de ce code, sont
considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat
à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes
bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires ; qu’aux termes
de l’article L. 111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution
forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes
bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de
leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations
internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés ;
Attendu que ces dispositions législatives, qui
subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité
d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et
spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015,
mais consacrent la jurisprudence antérieure (1re Civ., 28 septembre 2011,
pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois
n° 10-25.93 et n° 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63) ; que certes, elles
concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après l’entrée en
vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; que,
toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la
souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations
diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires,
l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la
jurisprudence confortée par la loi nouvelle ;
D’où il suit que l’annulation est encourue ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile,
statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie;
Attendu qu’il ressort des énonciations du
jugement entrepris que les titulaires des comptes saisis sont, soit l’ambassade
de la République du Congo en France, soit la délégation permanente de cet Etat
auprès de l’UNESCO ; que la présomption d’affectation à l’accomplissement des
fonctions de ces missions diplomatiques est confortée par l’intitulé de ces
comptes et que, alors qu’il le lui incombait, le créancier n’a rapporté la preuve contraire devant aucune des juridictions saisies;
Art. L. 111-2.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
JURISPRUDENCE
LA FORMULE EXECUTOIRE INCOMPLETE N'EST QU'UNE NULLITE DE
FORME QUI DOIT COMPORTER LA DEMONSTRATION D'UN PREJUDICE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2,
arrêt du 6 février 2025 piuvoi n° 22-18527 rejet
4. Aux termes de l'article 502 du
code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution
que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins
que la loi n'en dispose autrement.
5. L'article 1er du décret n°
47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22
décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de
justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes
susceptibles d'exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En
conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement
requis. »
6. L'arrêt constate que l'ordonnance du premier
président comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence
de l'intéressé pour procéder à l'exécution de la présente ordonnance ».
7. C'est à bon droit
que l'arrêt retient que l'incomplétude de la formule exécutoire constitue une
irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un
grief que l'appelant n'a pas invoquée, et rejette la demande
d'annulation du commandement de payer avant saisie-vente et du procès verbal de
saisie-attribution.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
LE FONDEMENT DU TITRE NE DOIT PAS REPOSER SUR UNE CLAUSE
ABUSIVE REPUTEE NON ECRITE, SINON LE TITRE N'EST PAS EXECUTABLE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Avis
du 11 juillet 2024 n°J 24-70.001
3. La demande d'avis se
rapporte aux conséquences découlant de la constatation par un juge de
l'exécution du caractère réputé non écrit d'une clause abusive lorsque le
titre exécutoire, dont l'exécution forcée est poursuivie, est une décision
juridictionnelle.
4. Cette question de droit, qui est nouvelle et
qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de
nombreux litiges. La demande d'avis est, dès lors, recevable.
5. En préambule, la
deuxième chambre civile rappelle que dans son arrêt Simmenthal du 9 mars
1978 (affaire 106/77 ECLI:EU:C:1978:49), la Cour de justice des
communautés européennes (la CJCE) a jugé :
« - qu'il découle de l'ensemble de ce qui
précède que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a
l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de
protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant
inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi
nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle
communautaire ;
-
que serait, dès lors, incompatible avec les exigences inhérentes à la
nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique
national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui
aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le
fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de
faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire
pour écarter les dispositions législatives nationales formant
éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires.
»
I. L'obligation pour le juge de l'exécution de
relever d'office une clause abusive
6. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du
Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans
l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des
moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation
des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par
un professionnel.
7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de
la même directive, les États membres prévoient que les clauses abusives
figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel
ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs
droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties
selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
8. Par un arrêt du 26
janvier 2017 (C-421/14 ECLI:EU:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice
de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne
fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu
d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère
éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution
forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du
précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée.
9. Concernant plus
précisément l'hypothèse d'une injonction de payer, par un arrêt du 17 mai
2022 (C-693/19 et C-831/19 ECLI:EU:C:2021:615 SPV Project), la CJUE a dit
pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de
la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à
une réglementation nationale qui prévoit que lorsqu'une injonction de
payer prononcée par un juge à la demande d'un créancier n'a pas fait
l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution ne
peut pas, au motif que l'autorité de la chose jugée dont cette injonction
est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout
examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler
l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de
fondement à ladite injonction.
10. Par un arrêt du 18
janvier 2024 (C-531/22 ECLI:EU:C:2024:58 Getin Noble Bank), la CJUE,
précisant cette jurisprudence, a dit pour droit que l'article 6,
paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent
être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation
nationale prévoyant qu'une juridiction nationale ne peut procéder d'office
à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans
un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu'elle contrôle une
procédure d'exécution forcée fondée sur une décision prononçant une
injonction de payer revêtue de l'autorité de la chose jugée :
- si cette réglementation ne prévoit pas un tel
examen au stade de la délivrance de l'injonction de payer ou
- lorsqu'un tel examen
est prévu uniquement au stade de l'opposition formée contre l'injonction
de payer concernée, s'il existe un risque non négligeable que le
consommateur concerné ne forme pas l'opposition requise soit en raison du
délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais
qu'une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette
contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas
l'obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les
informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'étendue de ses
droits.
11. La Cour de cassation, saisie de cette
question, s'est prononcée par deux arrêts.
12. Par un premier arrêt
du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur
avis de la deuxième chambre civile, (Com., 8 février 2023, pourvoi n°
21-17.763, publié) a dit qu'un débiteur soumis à une procédure collective
contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son
passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit
antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la
procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise
en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de
l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est
inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette
décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de
l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou
plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la
décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas
livré à cet examen.
13. Par un second arrêt
(2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540 publié), la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une
contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même
en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le
montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le
contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou
consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il
dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf
s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la
chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.
II. La constatation par
le juge de l'exécution du caractère réputé non écrit d'une clause abusive
14. L'application du droit de l'Union européenne
implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une
clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes
les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l'ensemble
de sa décision qu'il a procédé à cet examen.
15. La jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution
d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif
réputant la clause non écrite. Elle ne le prohibe pas non plus.
16. Il convient, dès lors, d'appliquer les règles de droit interne de
procédure civile.
17. Il en résulte que le juge de l'exécution
peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non
écrit d'une clause abusive.
III. Les conséquences de
la constatation par le juge de l'exécution du caractère abusif d'une
clause, lorsque le titre exécutoire est une décision juridictionnelle
Le droit de l'Union
18. Par un arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à
C-782/19. ECLI:EU:C:2021:470 BNP personal finance), la CJUE a dit pour
droit que les modalités de mise en ?uvre de la protection des
consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l'ordre juridique
interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale
de ces derniers mais que ces modalités ne doivent pas être moins
favorables que celles régissant des situations similaires de nature
interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en
pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits
conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
19. Elle a précisé que l'obligation pour les États membres d'assurer
l'effectivité des droits que les justiciables tirent des droits découlant
de la directive 93/13 constitue une exigence de protection
juridictionnelle effective, réaffirmée à l'article 7, paragraphe 1, de
cette directive et consacrée également à l'article 47 de la Charte.
20. Par un arrêt du 13 juillet 2023 (CAJASUR Banco, C-35/22, ECLI:
EU:C:2023:569), la CJUE a dit pour droit que, étant donné la nature et
l'importance de l'intérêt public que constitue la protection des
consommateurs, qui se trouvent dans une situation d'infériorité à l'égard
des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que
cela ressort de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, lu en
combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir
des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un
professionnel.
21. Par un arrêt du 17 mai 2022 (C-869/19
ECLI:EU:C:2022:397 Unicaja Banco), la CJUE a dit pour droit qu'en ce qui
concerne le principe d'effectivité, chaque cas où se pose la question de
savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou
excessivement difficile l'application du droit de l'Union doit être
analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble
de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un
tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du
système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la
défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la
procédure.
22. En ce qui concerne les conséquences de la
constatation judiciaire d'une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023
(C-520/21, ECLI:EU:C:2023:478 Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu'une
clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe,
comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à
l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans
aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
23. Elle en a déduit que la constatation judiciaire du caractère abusif
d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le
rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du
consommateur en l'absence de cette clause, notamment en fondant un droit à
restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le
professionnel sur le fondement de ladite clause abusive.
24. La CJUE a jugé que le principe de proportionnalité, qui constitue un
principe général de droit de l'Union, exige que la réglementation
nationale mettant en ?uvre ce droit n'aille pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Le droit national
25. La directive 93/13 a été transposée dans le
droit interne par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a introduit
l'article L. 132-1 du code la consommation, devenu L. 212-1 du code de la
consommation, actuellement en vigueur.
26. L'article L. 241-1
du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°
2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées
non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses
dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans
ces clauses.
27. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des
procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier
le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux
poursuites ou d'en suspendre l'exécution.
28. Le juge de
l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (2e
Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 95-16.913, Bull. 1998, II, n° 107 ; 2e
Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-13.672, Bull. 2007, II, n° 219 ; 2e
Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640, Bull. 2017, II, n° 184). Il
ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par
la loi (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700, publié ; 2e Civ.,
3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265).
29. Dès lors, il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution,
et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE,
que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne
peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non
plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
30. Le titre exécutoire étant privé d'effet en
tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de
l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon
les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.
31. Le juge de l'exécution tire toutes les
conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des
mesures d'exécution dont il est saisi.
Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus
aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
EN CONSÉQUENCE, la Cour est
d'avis que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le
dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une
clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne
peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par
la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant
qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est
tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions
propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes
les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des
mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne
doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Fait à
Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 juillet 2024, après examen
de la demande d'avis lors de la séance du 9 juillet 2024 où étaient présents,
conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme
Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme
Grandemange, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert,
M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, Mme Chevet, conseillers référendaires, M.
Adida-Canac, avocat général et Mme Cathala, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par
le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le
président
Art. L. 111-3
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels
ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur
divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang
des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un
chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions
prévues à
l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets
d'un jugement.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-13991 cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un
jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de
sorte que la titularisé d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son
débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-15778 cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un
jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de
sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son
débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 15-13945 cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un
jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de
sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son
débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Le
règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 porte création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées,
JO
L 143 du 30/04/2004 p. 15-39.
LES JUGEMENTS ETRANGERS DOIVENT ÊTRE MOTIVES,
PROPORTIONNES ET COMPATIBLES AVEC L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL POUR
RECEVOIR L'EXEQUATUR
Cour de Cassation 1ere chambre
civile, arrêt du 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-23871 Cassation
Sur le premier moyen :
Vu les articles 3 du code civil et 509 du code
de procédure civile ;
Attendu que, pour reconnaître en France les
jugements californiens
des 1er et 21 décembre
2005, l’arrêt retient que Mme Y..., ès qualités, a produit deux décisions
interprétatives du 24 novembre 2010, émanant de la même juridiction, contenant
une motivation des précédents jugements, ce qui suffit à répondre à l’exigence
de l’ordre public international de procédure concernant la motivation des
décisions de justice
Attendu qu’en statuant ainsi, quand les
jugements des 1er et 21
décembre 2005, dont la motivation était reconnue comme défaillante par le juge
de l’exequatur, ne
pouvaient être complétés par des décisions rendues postérieurement à la
saisine de celui-ci, la
cour d’appel a violé les textes susvisés
Et sur le troisième moyen pris en sa
dernière branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Attendu que, pour prononcer
l’exequatur des
décisions
californiennes, l’arrêt retient que M. X... ne démontre pas que les
condamnations prononcées à son
encontre heurtent
l’ordre public international de fond
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions de M. X... qui soutenait que les condamnations étaient
disproportionnées au regard du préjudice subi par la société
Sierra, et contraires au
principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte
des personnes physiques et des personnes morales, la cour d’appel n’a pas
satisfait aux exigences de ce texte.
LE JUGEMENT DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT PRECIS ET
ADEQUAT POUR ÊTRE UN TITRE
Cour de Cassation chambre
civile 2, arrêt du 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-18820 Cassation sans
renvoi
Vu l'article 42 de la loi du 9
juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution
Attendu que toute
saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès
X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la Banque
postale, à l'encontre de M. Régis X..., sur le fondement d'un jugement du 24
juin 2008 rendu à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et des
successions des parents des consorts X..., celui-ci a saisi un juge de
l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie ;
Attendu que, pour rejeter les
contestations de M. Régis X..., l'arrêt retient que la mesure d'exécution a été
régulièrement pratiquée et que les moyens touchant au fond du droit sont voués à
l'échec puisqu'échappant à la compétence de la cour statuant en cause d'appel
comme juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
le jugement servant de fondement aux poursuites s'était prononcé sur les sommes
dues par et aux indivisions postcommunautaires et successorales et ne
constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
au bénéfice des indivisaires poursuivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Art. L. 111-4
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3°
de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si
les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se
prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le
cas prévu au premier alinéa.
Art. L. 111-5
En vertu des dispositions applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi
des titres exécutoires:
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils
sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une
somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée
d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur
consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais,
apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de
procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition
exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour
l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du
1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole
pour le recouvrement des cotisations arriérées.
Art. L. 111-6
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent
ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Art. L. 111-7
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer
l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 15 mai 2014 pourvoi n° 13-16016 Cassation
Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil
Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel
retient que le débiteur saisi a réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2 460,22 euros, excluant sa mauvaise foi, et que seul
restant dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 4 416,58 euros, la saisie immobilière pratiquée
sur un bien dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50 000 euros, constitue une mesure
d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire
pour obtenir le paiement de l'obligation, d'autant plus que la banque ne justifie ni ne prétend avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution
ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire à la banque postale, dont la
banque indique dans ses écritures que M. X... est titulaire, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait
ce dernier à la suite de la location du bien saisi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la banque, qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible
d'être utilement mise en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance et à cette fin, d'une part, s'était approprié les motifs du
jugement attaqué retenant que le compte de M. X... ouvert auprès de la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 euros et,
d'autre part, soutenait être dans l'ignorance du bail commercial invoqué par M. X..., alors que le créancier ayant le choix des mesures propres à
assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle
nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Art. L. 111-8
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des
créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la
charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de
l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
JURISPRUDENCE
Dans une décision devenue définitive, le juge de l'exécution
du TGI de Bobigny, dans un jugement du 27 septembre 2017, a annulé les frais d'une procédures commises
sans avoir auparavant demandé au débiteur de payer.
Art. L. 111-9
Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure
d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
Art. L. 111-10
Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4,
l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un
titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le
débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est
ultérieurement modifié.
Art. L. 111-11
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en
matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en
aucun cas être imputée à faute.
JURISPRUDENCE
UN DEBUT D'EXECUTION DE LA
PART DU DEBITEUR VAUT ACCEPTATION DE LA DETTE
Cour de Cassation première
chambre civile arrêt du
4 mail 2012 pourvoi n° 10-25558 cassation
Vu l’article 1304 du code
civil
Attendu que la règle selon
laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la
demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique
qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que M. Y... a assigné, en 2005, Mme X... en remboursement d’une
certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette du
20 janvier 2003
Attendu que déclarer cet
acte valable, l’arrêt retient que le moyen tiré de sa nullité ne peut être
utilement invoqué dès lors qu’il est soulevé par Mme X... pour s’opposer à
la demande d’exécution d’un acte qu’elle a commencé à exécuter
En quoi la cour d’appel a
violé le texte susvisé
Chapitre II
Les biens saisissables
Art. L. 112-1
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant
au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme
ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations
s'imposent au créancier saisissant.
JURISPRUDENCE
Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles
d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles,
à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code,
les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à
exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles
R. 211-15 à R. 211-17. Ayant retenu que les sommes versées au débiteur
étaient dues en vertu d'un contrat unique, une cour d'appel en a
exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution
successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 14 avril 2022 pourvoi N° 20-21461 Rejet
4. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances
conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la
saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.
5. Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu
d'un contrat unique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci
constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une
saisie attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Art. L. 112-2
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé
autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour
le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie
;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le
donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine,
par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du
legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de
sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du
6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils
sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux,
s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou
s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix,
lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide
sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de
l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Art. L. 112-3
Les immeubles par destination ne peuvent
être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou
pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne
peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été
rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.
Art. L. 112-4
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur
un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT
À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier L'autorité judiciaire
SECTION 1 LE JUGE DE L'EXECUTION
Art. L. 121-1
Le juge de l'exécution connaît de l'application des
dispositions du présent code dans les conditions prévues par
l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
JURISPRUDENCE
QUAND AUCUNE MESURE D'EXECUTION N'A COMMENCE LE JUGE DES REFERES EST COMPÉTENT
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 18 octobre 2012, pourvoi N° 11-25257 CASSATION
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que l'échéancier fixé par
l'arrêt qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au
bail commercial qu'elle avait consenti à la société Clinique Vert Coteau (la
société) n'avait pas été respecté par celle-ci, la SCI Notre Dame a saisi un
juge des référés afin de voir constater la résiliation du bail ; qu'elle a
interjeté appel de l'ordonnance ayant dit que la demande ne relevait pas des
pouvoirs du juge des référés ; que devant la cour d'appel la société a soulevé l'incompétence du juge des référés ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appréciation
des conditions de l'exécution par la société du dispositif de l'arrêt ayant
arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette ne relève pas de la compétence
du juge des référés mais de celle du juge de l'exécution par application de
l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne pouvoir à
ce magistrat pour connaître, de manière exclusive des difficultés relatives
aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi , alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi
des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement
saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours , la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE JUGE DE L'EXECUTION EST COMPETENT DES LE COMMANDEMENT DE PAYER
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 18-25.382 cassation partielle
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L. 221-1 du code des
procédures civiles d’exécution :
10. Il résulte de la combinaison de ces textes
que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte
d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation
portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
11. Pour déclarer irrecevable la demande en
restitution formée par la société, l’arrêt retient que c’est de sa propre
initiative et sans qu’elle n’y soit tenue légalement, qu’elle a réglé les causes
du commandement et qu’elle a en outre payé des sommes supplémentaires, non
visées à cet acte. Elle en conclut que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune
mesure d’exécution forcée et que leur restitution éventuelle échappe à la compétence du juge de l’exécution.
12. En statuant ainsi, alors qu’un commandement
de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de
quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait
par celui-ci après réception de ce commandement n’est pas effectué en exécution
d’un acte d’exécution forcée, il l’est à l’occasion de l’engagement d’une
procédure d’exécution forcée, ce qui confère au juge de l’exécution compétence
pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LE JUGE DE L'EXECUTION A PLEINE COMPETENCE POUR CONNAÎTRE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-18.844 cassation
Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Il résulte du premier de ces textes que le
juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et
des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si
elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence
des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il
autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
6. Il résulte du second de ces textes que toute
personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de
circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter
l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire.
7. Pour débouter Mme X... de sa demande tendant
à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l’arrêt retient qu’il
n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, saisi d’une demande de saisie
conservatoire sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures
civiles d’exécution, d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de
caution invoqué par la débitrice, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
8. En statuant ainsi, alors qu’il incombait au
juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si
la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe,
d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement
de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance
paraissant fondée en son principe, la cour d’appel qui, statuant avec les
pouvoirs du juge de l’exécution, a méconnu l’étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés.
COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 31 janvier 2013, Pourvoi N° 11-26992 Cassation
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des
mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire
conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement
par M. Y... et M. Z..., notaires ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le
caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à
l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes
authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Art. L. 121-2
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la
mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, arrêt du 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15936 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), que se prévalant d'un acte de cession à son profit par la société
X..., à hauteur d'une fraction des droits et actions attachés à une créance d'intérêts échus qu'elle détenait contre Mme Y... au titre d'un
jugement ayant déclaré cette dernière débitrice solidaire de condamnations prononcées à la demande de cette société, Mme X... a sollicité du juge
d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations perçues par Mme Y... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 900 euros ; qu'elle a été
déboutée de ses prétentions et condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à une amende civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations
de Mme Y..., de condamner Mme X... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une
indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle
Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme X... avait refusé le règlement de la somme de 900 euros adressé à son conseil en paiement
des causes de la saisie et exactement retenu que sa requête ayant été volontairement limitée à ce montant, il était indifférent dans le cadre de
l'instance en saisie des rémunérations qu'elle se prévale d'une créance d'un montant supérieur, à la suite d'autres cessions à son profit de
créances de la part de la société X... diffusion, ce dont il résultait que Mme Y... avait offert de régler la totalité de la créance dont le
recouvrement était poursuivi par voie de saisie des rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'article 1244 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de
l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête
présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel
ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui,
s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en exposant qu'elle estimait être en droit de refuser un paiement inférieur à 30 057,59 euros et toute
conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie
d'interventions d'autres paiements sur sa créance, elle démontrait que sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin
qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au
moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure
visait précisément et que le refus opposé par Mme X... au règlement parfait et total de l'objet de sa procédure de saisie des rémunérations
apparaissait animé d'une volonté de détournement de procédure revêtant un caractère abusif, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa
demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme Y... ;
Art. L. 121-3
Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Art. L. 121-4
Les parties ont la faculté de se faire assister ou
représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le
tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas
obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au
paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières
applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de
navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
SECTION 2 LE MINISTERE PUBLIC
Art. L. 121-5
Le procureur de la République veille à l'exécution des
jugements et des autres titres exécutoires.
Art. L. 121-6
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les
huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Chapitre II
Les personnes chargées de l'exécution
L'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
est relative au statut des commissaires de justice
Art. L. 122-1
Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux
saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la
mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant
des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation
symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.
Art. L. 122-2.
L'huissier de justice chargé de l'exécution a la
responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité,
lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère
public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 11 avril 2013 pourvois n° 12-15948 et 12-21898 Cassation
Vu les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'expulsion de M. X...
ayant été pratiquée le 31 août 2010, un procès-verbal d'enlèvement de biens
présentant une valeur marchande a été établi le 15 septembre 2010, par M. Y...,
associé de la SCP Y...-B..., huissier de justice, ces biens étant transférés
chez un commissaire-priseur ; qu'un procès-verbal d'enlèvement des biens sans
valeur marchande comprenant des effets personnels et des documents a été établi
le 16 septembre 2010 par l'huissier de justice, les biens étant transférés en un
autre lieu ; que, précédemment, un procès-verbal de saisie-vente avait été
dressé et signifié à M. X... ; que M. X... a sollicité, devant le juge de
l'exécution, la condamnation de l'huissier de justice à des dommages-intérêts en
réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu récupérer ses effets
personnels et sa documentation professionnelle que le 25 novembre 2010
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que
les biens se trouvant dans le local avaient fait l'objet de plusieurs saisies
mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis à tiers détenteur et
que l'huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du
séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les
effets personnels de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indisponibilité résultant
des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne pouvait porter sur les
effets personnels de M. X..., que la personne expulsée est en droit d'obtenir la
restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la
signification du procès-verbal d'expulsion et que l'huissier de justice, seul
responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation
de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Art. L. 122-3
La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux
saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
JURISPRUDENCE
LE COMMISSAIRE DE JUSTICE EST TENU AU SECRET PROFESSIONNEL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 10-25.811 cassation partielle
Mais,
sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui n’est pas nouveau :
Vu l’article
19 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 34 à 37 du décret du
31 juillet 1992
Attendu que
pour écarter la responsabilité de la
SCP d’huissiers de
justice à l’occasion de la mise en place de la procédure de recouvrement
d’un arriéré de pension alimentaire en exécution de l’ordonnance du
conseiller de la mise en état assortissant de l’exécution provisoire la
décision de première instance, l’arrêt retient que, dans le silence de la
loi et en l’absence de toute jurisprudence certaine, elle n’a commis
aucune faute
Qu’en se
déterminant ainsi, quand l’huissier de justice, confronté à une
incertitude sur la portée rétroactive de ladite ordonnance, était tenu,
relativement au recouvrement de l’arriéré, soit de s’abstenir, soit de
soumettre la difficulté au juge de l’exécution, la cour d’appel a violé
les textes susvisés
Et sur
le troisième moyen :
Vu l’article
41, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991
Attendu que
pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société civile
professionnelle
Sibran-Cheene-Diebold
soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la
transmission à son épouse de la fiche
“Ficoba” obtenue
auprès de l’administration fiscale, l’arrêt retient que Mme Y..., mandante
de la SCP d’huissiers
de justice, ne saurait être regardée comme étant un tiers au sens du texte
susvisé
Qu’en statuant
ainsi, quand le secret professionnel auquel l’huissier de justice est tenu
couvre les renseignements obtenus en vue de l’exécution du ou des titres
pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l’égard de la personne qui
l’a requis, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Chapitre III
Les tiers
Art. L. 123-1
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures
engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y
apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être
contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de
dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée
une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie,
sauf recours contre le débiteur.
Chapitre IV
Les personnes chargées du recouvrement
amiable des créances
Art. L. 124-1
L'activité des personnes physiques ou morales non
soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou
occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable
des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art L 125-1
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise
en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le
paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une
obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret
en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une
facturation entre commerçants.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par
le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un
message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette
procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend
la prescription.
Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur
le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre
exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge
exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la
délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
TITRE III
LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique
L'astreinte
Art. L. 131-1
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte
pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue
par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Art. L. 131-2.
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme
provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une
astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de
ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une
astreinte provisoire.
Art. L. 131-3
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de
l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou
s'en est expressément réservé le pouvoir.
Art. L. 131-4
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en
tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction
du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
JURISPRUDENCE
Cour de
Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 19-23.721
cassation
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n°
1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile :
18. Aux termes du premier de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour
l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que
l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge
provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
19. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse
aux conclusions constitue un défaut de motifs.
20. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de
liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à
l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'éxecution. Dès lors,
il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le
montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (2e
Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu'il serait trop élevé au
regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n°
10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n°
13-10.255). L'arrêt d'une cour d'appel qui se référait au caractère «
manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (2e Civ., 26
septembre 2013, pourvoi n° 12-23.900), de même que celui ayant réduit le
montant de l'astreinte liquidée en se fondant sur « l'application du
principe de proportionnalité » (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n°
14-14.941). Dans aucune de ces affaires n'était invoquée l'application de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et de son Protocole n° 1.
21. Cependant, selon ce dernier texte invoqué par le moyen, « toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions
ou des amendes. »
22. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une
condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à
porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi
dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce
protocole.
23. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une
astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de
l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du
but légitime qu'elle poursuit.
24. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure
contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle
tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer
l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable,
tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas
d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des
difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté
de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi
d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide
l'astreinte et l'enjeu du litige.
25. Pour liquider l'astreinte à un montant de 516 000 euros, l'arrêt
énonce que l'assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre
difficulté, à tout le moins pour adresser au juge de la mise en état une
réponse à la demande qui lui était faite, et qu'il ne se prévaut pas de
l'existence d'une cause étrangère qui l'aurait empêché d'exécuter
l'obligation dans le délai fixé.
26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui
invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et
le bénéfice attendu d'une communication des éléments sollicités, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de
Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 19-22.435
rejet
8. Pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que la
démolition du cellier est encore imparfaite, et que l'incidence des périodes
estivales n'est pas une cause déterminante de l'inexécution, de sorte qu'en
l'absence de toute bonne foi de la part des débiteurs de l'obligation, le
principe d'une suppression de la pénalité n'est pas envisageable. Il relève
cependant que des points positifs peuvent être relevés dans le comportement des
intéressés puisque l'activité de toilettage a été interrompue et le cellier partiellement démonté.
9. Il ajoute qu'en raison de l'absence de limitation de l'astreinte dans le
temps, la durée à prendre en compte au titre de la liquidation, certes liée aux
mauvais choix stratégiques et procéduraux des débiteurs des obligations, rend
nécessaire d'opérer un contrôle de proportionnalité afin d'éviter, par le
prononcé d'une condamnation quasi confiscatoire, une atteinte injustifiée au droit de propriété.
10. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a
pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les
difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter, et qu'elle s'est
assurée que le montant de l'astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en
considération les facultés financières des débiteurs, a, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation, liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
Cour de
Cassation 2ieme chambre civile arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 20-15.261
cassation
5. La société Fret SNCF, venant aux droits de l'Epic SNCF Mobilités lui-même aux droits de la SNCF, fait grief à l'arrêt de liquider
l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1 020 000 euros et de condamner
l'Epic SNCF Mobilités, à verser au syndicat cette somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée alors « que si elle ne constitue au moment de son prononcé
qu'une menace destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter l'injonction qui lui est faite, de sorte que son montant peut alors être fixé à un niveau
élevé au regard de la capacité de résistance du débiteur, l'astreinte provisoire poursuit, au moment de sa liquidation et lorsque l'injonction a été complètement
exécutée, une finalité exclusivement punitive et constitue une peine privée dont le montant doit donc être proportionné au regard de la gravité du manquement
commis par le débiteur, de sa situation personnelle, des enjeux du litige et du comportement du créancier ; qu'au cas présent, la SNCF faisait valoir qu'elle
avait accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires dès le 8 août 2015, que l'écart moyen pour un agent entre deux positions de rémunération
était d'environ cinquante euros par mois pour un salarié et que le syndicat avait attendu près de trois ans après l'exécution complète du jugement pour
saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, le 23 juillet 2018 ; qu'elle faisait donc valoir que la fixation du montant de
l'astreinte, en fonction des modalités initialement fixées par le jugement du 5
janvier 2015, était manifestement excessif au regard de la gravité des
manquements reprochés, des enjeux du litige et de la date de la demande de
liquidation ; que, pour refuser de procéder à un quelconque contrôle de
proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée et pour liquider l'astreinte
à hauteur de 1 000 euros par salarié et par jour de retard, soit un montant
total de 1 020 000 euros alloué, non pas aux salariés concernés, mais au
syndicat, la cour d'appel a notamment énoncé que « la disproportion flagrante
entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut
être retenue comme cause de minoration » et que « le moyen tiré de la tardiveté
de la demande de liquidation du syndicat est inopérant » ; qu'en statuant de la
sorte, la cour d'appel a violé l'article 1 du protocole n° 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
TITRE IV LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 141-1
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un
dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après
vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas
de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à
l'habitation.
Art. L. 141-2
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont
l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers
détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé
gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Art. L. 141-3
Toute personne qui, à l'occasion
d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se
prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce
n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Chapitre II
Les opérations d'exécution dans des locaux
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 142-1
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en
refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y
pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal
ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une
autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement
des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au
service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Art. L. 142-2
Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en
l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la
fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
Section 2
Dispositions particulières
aux locaux servant à l'habitation
Art. L. 142-3
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un
commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans
effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans
un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à
l'ouverture des portes et des meubles.
Chapitre III
Les saisies notifiées aux comptables publics
Art. L. 143-1
Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains
d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou
d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur
qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la
notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en
œuvre de la mesure.
Art. L. 143-2
A l'exception des actes visant à céder ou saisir une
rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable
public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si
elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes
ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations
adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et
à ses préposés.
TITRE V
LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier
La procédure
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
La recherche des informations
Art. L. 152-1
Sous réserve des
dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les
administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les
entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et
les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité
administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de
l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie
conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent
permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son
employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou
exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout
autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Art. L. 152-2
Les établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes,
comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les
lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre
renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Art. L. 152-3
Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que
dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour
lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être
communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations
nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour
le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas
échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à
dommages-intérêts.
Chapitre III
Le concours de la force publique
Art. L. 153-1
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des
jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son
concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation
due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin
d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 153-2
Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir
le concours de la force publique.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre Ier
La protection de certaines personnes
Art. L. 161-1
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel
ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose
d'un droit de gage général en vertu de l'article
L. 526-22 du code de commerce.
L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du
quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à
l'article
L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui
constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le
paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité
poursuivie sur ces biens.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de
sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut
pas être recherchée, sauf intention de nuire.
Art. L. 161-2
En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un
débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne
peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit
de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce..
Art. L. 161-3
Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une
convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article
373-2-2 du code civil/a> ayant force exécutoire au titre des pensions
alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article
214 du code civil, des rentes prévues par
l'article 276 ou des subsides mentionnés
à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du
créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les
modalités prévues par la
loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des
pensions alimentaires.
CChapitre II
Dispositions propres à certains biens (SAISIE BANCAIRE)
Art. L. 162-1
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un
établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci
est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la
saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant
lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut
être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations
suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la
saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur
encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au
compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du
compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et
les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été
effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de
commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés
dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de
débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif
et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur
règlement.
Art. L. 162-2
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne
physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de
la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant
forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité
limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes
afférents à son patrimoine non affecté.

LIVRE II
LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier
LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier
La saisie-attribution (SAISIE BANCAIRE et SAISIE AUPRES D'UN DEBITEUR)
LELE COMMANDEMENT DE PAYER PRÉALABLE A
TOUTE SAISIE
Art. L. 211-1
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les
mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent,
sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue
par le code du travail et par le présent code.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION chambre civile 1, arrêt du 31 octobre 2012 pourvoi N° 11-25789 Rejetfont><
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet
2011), que par acte établi par M. X..., notaire salarié, la caisse de
Crédit mutuel Strasbourg-Gutenberg (la CCM) a accordé à la SCI Jules
Vallès un prêt garanti par une affectation hypothécaire consentie par la
SCI Strasbourg-Wissembourg ; qu'à défaut de remboursement de l'emprunt, la
CCM a engagé une procédure de vente forcée des biens immobiliers ainsi
donnés en garantie ; Attendu que la CCM reproche à l'arrêt de la débouter
de sa demande,
Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire
instrumentaire était le fils du président du conseil d'administration de
la CCM intervenu à l'acte en qualité de représentant légal de la personne
morale, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte, instrumenté
en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait
pas titre exécutoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la
saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l’ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai
2005, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, faute d’établir que l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de l’arrêt
infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n’apportait pas la preuve qu’il ait
commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d’exécution ;
Qu’en statuant ainsi, quand il incombait à
l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le
titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux
risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie, la
cour d’appel a violé le texte susvisé.
Art L211-1-1
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Art. L. 211-2
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi
que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des
causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de
prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la
survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas
en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre
les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers
ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 13 mai 2014 N° de pourvoi 12-25511 Cassation partielle
Mais attendu qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l’article 42
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains,
l’effet attributif prévu à l’article 43 de cette même loi, devenu l’article L. 211-2 du code précité, d’une telle saisie lorsqu’elle porte sur une créance à exécution
successive s’étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie, ce jusqu’à ce que le créancier
saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu’il doit au débiteur en tant que tiers saisi ; que, dès lors, c’est par une exacte
application de ces textes que la cour d’appel a retenu que la saisie attribution sur soi-même pratiquée au bénéfice du créancier, la société Josunion, par la
SCP Cantagrill à l’encontre de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, le 16 décembre 2004, en vertu d’une ordonnance de référé condamnant celle-ci à payer
une provision à celui-là, n’était pas par principe illicite ; que le moyen n’est pas fondé
Art. L. 211-3
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités
qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION 2eme chambre civile, arrêt du 26 mai 2011 pourvoi N° 10-16343 CASSATION
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ;
qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts
Attendu que, pour condamner le tiers saisi aux causes de la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas précisé le montant des sommes
détenues au moment de celle-ci
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les
textes susvisés.
Cour de Cassation 2eme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 07-13167 rejet
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation
par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion , la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée
sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable ;
Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de
la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société
Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée
Cour de Cassation 2eme chambre civile arrêt du 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-23399 rejet
Mais attendu qu'il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains
duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ;
Qu'ayant relevé que la société IPA avait , malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa
condamnation au paiement à la société Sofiag des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et
retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au
lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IPA était fondée, en
application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours
en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée
Art. L. 211-4
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la
créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans
le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le
juge du fond compétent.
Art. L. 211-5
En cas de contestation, le paiement est différé sauf si
le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit les délais de remises de sommes
insaisissables sur un compte bancaire.
Chapitre II
La saisie et la cession des rémunérations
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 212-1
La saisie et la cession des rémunérations sont régies par
les
articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
Article R. 3252-2 du Code du travail
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont
saisissables ou cessibles, en application de l'article
L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8
730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à
13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17
230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21
470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou
égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Article R. 3252-3 du Code du travail
Les seuils déterminés à l'article
R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du
débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à
charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au
montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé
d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des
articles
L. 512-3 et
L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective
et permanente du débiteur au sens de l'article
L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant
à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer
composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le
débiteur verse une pension alimentaire.
JURISPRUDENCE
LE JUGE NE PEUT MODIFIER LE DISPOSITIF
DU TITRE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-21926 CASSATION
Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu
l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble
les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la
décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en
cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que
lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de
l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la
fraction saisissable
Attendu que pour accueillir cette demande et constater
qu'en vertu du jugement du 9 octobre 2009, il n'était plus dû aucune somme
par la société à M. X... mais que ce dernier restait devoir à la société
une certaine somme qu'il serait tenu de rembourser par fractions
mensuelles d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement
du 9 octobre 2009 que la société est créancière de M. X..., après la
compensation ordonnée, de 8 064,63 euros (soit 17 764,54-9 699,91), qu'il
apparaît en conséquence que M. X... a fait pratiquer sur le compte
bancaire de son ancien employeur une saisie-attribution pour des sommes
dont il n'est pas créancier et que la créance de la société à laquelle M.
X... n'a pas été condamné, faute pour la société d'avoir présenté une
demande en paiement, devra être réglée par celui-ci dans la limite de la
fraction saisissable de son salaire pour la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 octobre 2009 avait
condamné la société à payer à M. X... le solde de sa créance salariale
après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du
salaire, ce dont il résultait que celui-ci restait en droit de poursuivre
le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
Section 2 Dispositions particulières à la saisie
sur les rémunérations des agents publics
Art. L. 212-2
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un
commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son
débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article
L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le
commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout créancier
remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut
se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.
Art. L. 212-3
Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette
et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant
et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre
le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations
lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :
1° En cas de
non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal
d'accord ;
2° En cas de signification au premier créancier saisissant
d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.
Art. L. 212-4
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de
l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office
contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations,
sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la
signification du commandement.
Art. L. 212-5
Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles
que dans les proportions définies au code du travail.
Art L.212-6
Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de
trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le
commandement est caduc.
Le premier alinéa n'est pas applicable
lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.
Art L.212-7
Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies
des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art L.212-8
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi
ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;
2° Les
cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les
paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.
Chapitre III
La procédure de paiement direct
des pensions alimentaires
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011
pourvoi n° 10-16096 rejet
Attendu que Mme Y... a fait
procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la
Banque Postale de Dijon,
pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à
lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en
mainlevée de la saisie
attribution
Attendu que M. X... fait grief
à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de
mainlevée de la saisie
attribution et de sa demande de délai de grâce,
Mais attendu d’abord, que la
cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation
compensatoire, à la fois alimentaire et
indemnitaire,
faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article
1244-1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour
d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies,
correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère
alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde
branche et mal fondé pour le surplus
TITRE II
LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier
La saisie-vente
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 221-1
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement,
faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels
appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux
opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et
dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge
de l'exécution.
Art. L. 221-2
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du
débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre
qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne
peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement
n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des
rémunérations du travail.
Section 2
La mise en vente des biens saisis
Art. L. 221-3
La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques
après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le
débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au
présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée
peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre
volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des
créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des
propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces
propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution
procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux
enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le
refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au
débiteur.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son
prix.
Art. L. 221-4
L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête
les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un
montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les
créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le
prix de la vente.
Section 3
Les incidents de saisie
Art. L. 221-5
Seuls sont admis à faire valoir leurs
droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se
sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la
saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté
sur les mêmes biens.
Art. L. 221-6
En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé
de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la
répartition du prix.
Chapitre II
La saisie-appréhension et la saisie-revendication
des biens meubles corporels
Section 1
La saisie-appréhension
Art. L. 222-1
L'huissier de justice chargé de l'exécution fait
appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer
au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à
en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier
alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux
d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur
autorisation du juge de l'exécution.
Section 2
La saisie-revendication
Art. L. 222-2.
Toute personne apparemment fondée à requérir la
délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant
sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Chapitre III
Les mesures d'exécution
sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1
La saisie par déclaration
auprès de l'autorité administrative
Art. L. 223-1
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre
exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule
terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets
d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Section 2
La saisie par immobilisation du véhicule
Art. L. 223-2
L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un
titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en
quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune
détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de
l'immobilisation du véhicule.
Chapitre IV
La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 231-1
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente
des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont
son débiteur est titulaire.
Chapitre II
Les opérations de saisie
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
SEUL LE
COMMISSAIRE DE JUSTICE PEUT FAIRE UNE SAISIE ATTRIBUTION ET NON PAS UN CLERC ASSERMENTE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 25 septembre 2014, pourvoi n°13-25552 rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en
saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté et exactement retenu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constituait un acte d'exécution relevant comme tel de la
compétence exclusive de l'huissier de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification du 6 février 2012 nul
Chapitre III Les opérations de vente
TITRE IV LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
Chapitre unique
Art. L. 241-1
Les dispositions particulières relatives aux autres
procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou
supérieur à vingt tonnes ;
3° Par le
code de la propriété intellectuelle pour la saisie en
matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers
détenteur des mutualités sociales agricoles ;
5° Par le
code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers
détenteur des caisses de sécurité sociale.
TITRE V
LA DISTRIBUTION DES DENIERS
Chapitre unique
Art. L. 251-1
Les procédures de distribution des deniers provenant de
l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre
sont régies par décret en Conseil d'Etat.

LIVRE III LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Art. L. 311-1
La saisie immobilière tend à la vente forcée de
l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
JURISPRUDENCE
LA PRESCRIPTION EST DE DEUX ANS JUSQU'AU 1ER JANVIER
2021 ET DE CINQ ANS DEPUIS (article R 321-20)
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 19 février 2015 pourvoi n° 13-28445 Cassation sans renvoi
Attendu que pour dire que le commandement du 15
décembre 2011 avait été introduit dans les délais de la prescription, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2241 du code
civil, issu de la loi du 17 juin 2008, retient que la première assignation n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement
délivré, que la caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de celle de l'assignation et que la prescription a valablement
été interrompue par l'assignation du 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond du 22 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. et Mme X... était soumise à un délai de prescription de deux ans
et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière
leur avait été signifié au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Art. L. 311-2
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans
les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 14 janvier 2021 pourvoi n° 19-20.517 cassation sans renvoi
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
12. Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut
plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
13. Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se prononce sur la question de la prescription de la créance du
créancier poursuivant.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que par suite du paiement de l’intégralité de sa créance, la procédure de vente
forcée de l’immeuble de Mérignac était devenue sans objet pour le Crédit foncier de France, qui ne pouvait que renoncer à la requérir à l’audience du tribunal de
grande instance de Bordeaux du 16 février 2017, et que la caducité du commandement valant saisie immobilière avait été prononcée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 septembre 2012 pourvoi n° 11-20649 Rejet
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer
nul le commandement aux fins de saisie du 22 avril 2010
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que le procès-verbal de règlement amiable, décision
juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions
d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de
collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, ne constatait
aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononçait à son encontre de
condamnation de payer le reliquat qui n'avait pu être colloqué, et
exactement retenu que ce procès-verbal ne constituait pas un titre
exécutoire permettant les poursuites, c'est à bon droit que la cour
d'appel a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
pris sur ce fondement.
Cour de
Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 mars 2012 pourvoi n° 11-11.925
cassation
Vu les articles 8 et 23 du
décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle
issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005
Attendu que la Caisse
générale de financement a engagé une procédure de saisie immobilière à
l’encontre de
M. X... sur le fondement d’un acte de prêt notarié établi le 21 janvier
2004
Attendu que pour annuler, à
défaut de titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie,
l’arrêt attaqué constate, d’une part, que les procurations sous seing
privé établies pour permettre la représentation du créancier n’étaient pas
annexées à l’acte, lequel ne mentionnait pas que ces procurations avaient
été déposées au rang des minutes de l’étude et énonce, d’autre part, que
cette irrégularité, si elle n’est pas sanctionnée par la nullité de
l’acte, est cependant substantielle, puisqu’elle affecte la validité des
signatures des parties et porte ainsi atteinte à la force exécutoire de
l’acte
Qu’en statuant ainsi, alors
que l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en
annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes
n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre
exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
LA PRESCRIPTION ET LE DEFAUT DE QUALITE DU CREANCIER POURSUIVANT EST UNE DEFENSE AU FOND
QUI PEUT ÊTRE EVOQUE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE
Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 5 septembre 2019 pourvois n° 17-28.471 cassation
Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette
dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie
immobilière ; qu’à l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X... et ordonné la vente
forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l’arrêt retient que M. X...
a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier
poursuivant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le
fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut
être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;
UNE ERREUR SUR L'ACTE NOTARIÉ LUI FAIT PERDRE SON CARACTÈRE AUTHENTIQUE. LE TITRE N'EST PAS EXÉCUTOIRE.
Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvois n° 11-15439 et 11-18085 rejet
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte
notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21,
du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires,
perd son caractère authentique ;
Et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme
X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt,
n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas
leur dépôt au rang des minutes de M. Y..., la cour d'appel a décidé, à bon
droit, que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les
poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X...
Cour de
Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-16107 rejet
Mais attendu qu'il ressort de la procédure et de
l'arrêt que la banque n'a pas contesté que l'acte de prêt du 20 juillet
2006 et ceux du 30 juin 2006 et du 1er août 2006, s'ils faisaient état de
la procuration authentique donnée par les emprunteurs au notaire assistant
pour les représenter à la signature de l'acte, ne mentionnaient pas le
dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, ce dont il
résultait que M. et Mme X... n'avaient pas à s'inscrire en faux contre les
actes litigieux ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...
n'invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes qui ne
mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire
en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26
novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, étaient entachés
d'une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée par
application de l'article 1318 du code civil, c'est à bon droit que la cour
d'appel a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire
provisoire pratiquée sans titre exécutoire.
Cour de
Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-15112 rejet
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et
adoptés de l'arrêt, que la cour d'appel a statué au vu de la copie
exécutoire de l'acte notarié de prêt ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte
notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21,
du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires,
perd son caractère authentique ;
Qu'ayant relevé que les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de
prêt et que celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des
minutes du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations
devaient être annexées à la copie exécutoire, a décidé à bon droit que la
banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites
exercées à l'encontre de M. et Mme X...
Cour de
Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-15440 rejet
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et
adoptés de l'arrêt que les poursuites étaient engagées sur le fondement
d'un acte de prêt notarié et au vu de l'original de la copie exécutoire
établie par le notaire rédacteur de l'acte et que celle-ci, qui doit être
la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minutes du notaire,
ne portait pas mention de l'annexion des procurations de M. et Mme X... à
celui-ci ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code
civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de
l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes
établis par les notaires, perd son caractère authentique ;
Qu'ayant relevé que les procurations n'étaient pas
annexées à l'acte de prêt et que celui-ci ne faisait pas mention de leur
dépôt au rang des minutes du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que
les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, en a déduit
à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant
les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X...
Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 7 juin 2012 pourvoi n° 11-17759 et 11-19022 cassation partielle
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code
civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de
l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 2009, relatif aux actes
établis par les notaires, perd son caractère authentique ;
Et attendu qu'ayant constaté que la procuration donnée
par Mme X... à un clerc de l'étude, à la fois pour acquérir le bien
immobilier et pour emprunter, n'avait pas été annexée à l'acte notarié de
prêt servant de fondement aux poursuites, et n'avait pas été déposée au
rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sans que puisse être
assimilé à un tel dépôt, celui de l'acte notarié de vente auquel était
annexée ladite procuration, la cour d'appel en a exactement déduit que cet
acte ne constituait pas un acte authentique au sens de l'article 3 de la
loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° D 11-19. 022 :
Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991
;
Attendu que, pour condamner la Camefi à verser une
certaine somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour abus de
saisie, l'arrêt retient qu'en tant que professionnel l'organisme financier
ne pouvait ignorer les dispositions du décret de 1971 et de l'article 1318
du code civil ni, compte tenu de l'écho dont s'en est fait la presse, les
poursuites pénales dont a fait l'objet le notaire rédacteur de l'acte, à
raison des soupçons sur la régularité de sa pratique professionnelle à
l'occasion d'opérations immobilières de défiscalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la Camefi
avait connaissance des vices affectant le titre exécutoire dont elle se
prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Art. L. 311-3
Est nulle toute convention portant qu'à défaut
d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire
vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour
la saisie immobilière.
Art. L. 311-4
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision
de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir
qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être
engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
Art. L. 311-5.
Le créancier ne peut procéder à la saisie de
plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de
certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser
les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa
faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas
d'être rempli de ses droits.
Art. L. 311-6
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie
immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles,
y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire
l'objet d'une cession.
Art. L. 311-7
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les
deux époux.
Art. L. 311-8
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur
en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de
leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des
immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle
ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus
dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas
encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
JURIPRUDENCE
L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE
JUDICIAIRE
Cour de Cassation
première Chambre Civile Arrêt du 14 mars 2012, pourvoi N° 10-28143
Cassation
Vu l’article 2123 ancien du
code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91 650 du 9 juillet
1991 ;
Attendu que l’hypothèque
judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut,
définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que, pour décider
que les hypothèques du 10
mars 1995 sont
rétroactivement
privées d’effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation
du 28 mars 1997 et,
notamment, à la clause
d’inaliénabilité stipulée dans cet acte, l’arrêt attaqué retient
que l’hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin
1998 au delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt du 24
mars 1998, expirant
le 24 mai 1998, de sorte qu’elles n’ont pas été confirmées par une
inscription définitive dans le délai requis ;
Qu’en statuant ainsi après
avoir constaté que l’hypothèque avait été inscrite au vu d’un jugement du
8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24
mars 1998, de sorte
que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de
condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n’était pas
soumise aux dispositions de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 et de son
décret d’application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures
conservatoires provisoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés
UN TIERS PEUT PAYER LA SOMME POUR
ÉVITER
LA SAISIE : UN QUASI CONTRAT SE FORME
Cour de Cassation
première Chambre Civile Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24512
Cassation
Vu les articles 1236 et
1372 du code civil ;
Attendu, selon les
énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la
saisie d’un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de
celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l’a
assignée en remboursement de ces sommes ;
Attendu que pour débouter
M. X... de ces demandes, l’arrêt, après avoir exactement énoncé qu’il
incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être
subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont
procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui
rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l’intention
libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l’objectif de
préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant
ses créances à l’égard de celle-ci mais que la gestion d’affaires sur
laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul
paiement de la dette d’autrui ne suffit pas à la caractériser ;
Attendu qu’en statuant
ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il
résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui
de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à
celle-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en
outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait
une gestion d’affaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Le Décret n°2006-936
du 27 juillet 2006 est relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble.
TITRE II
LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier
La saisie de l'immeuble
Art. L. 321-1
Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 8 janvier 2015 N° de pourvoi 13-26224 cassation
Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble les articles 683 et
684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent
procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat
d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant fait délivrer le 7 avril 2011 un commandement de payer valant
saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner
la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un
huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement
susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Art. L. 321-2
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et
restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous
réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à
ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou
l'expulsion du débiteur pour cause grave.
JURISPRUDENCE
LE COMMANDEMENT DE PAYER N'EMPÊCHE PAS LA SIGNATURE DU BAIL
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020 pourvoi
n° 18-19.174 cassation
Vu l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un bien
appartenant à la société Claridge, loué à M. et Mme X... selon bail du 15
septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre
2014, à la société Bestin Realty, créancier poursuivant, faute d’enchère ; que
le jugement d’adjudication, rejetant une contestation de M. et Mme X..., a
relevé que le procès-verbal de description et le « procès-verbal d’apposition de
placard » mentionnaient que le bien faisait l’objet d’un bail ; que le 6
décembre 2014, cette société a fait délivrer à M. et Mme X... et à la société
Claridge un commandement de quitter les lieux et que le 8 juillet 2015, un
huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force
publique ; que la société Claridge et M. et Mme X... ont saisi un juge de
l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion ;
Attendu que, pour juger que M. et Mme X...
n’avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de
l’expulsion de la société Claridge et ordonner la vente des biens inventoriés
dans le procès-verbal d’expulsion, l’arrêt retient que le contrat de bail venu à
expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la
saisie opérée par la société Bestin Realty sur l’immeuble suivant commandement du 4 mars 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la délivrance
d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un
bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail,
même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à
l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Art. L. 321-3
L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses
fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
Art. L. 321-4
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie
sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant
comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Art. L. 321-5
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa
publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées
postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à
l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à
l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations
d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui
est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme
ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement
inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises
antérieurement à la publication de la saisie.
Art. L. 321-6
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses
immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies
en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la
publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans
le mois de la notification de la décision.
Chapitre II
La vente de l'immeuble saisi/font>
SSection 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 322-1
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur
autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de
payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication
du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le
créancier mentionné au
3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré
à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Art. L. 322-2
L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans
les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et
des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès,
l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L.
142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit
opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur
autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de
l'occupant.
Section 2
LA VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Art. L. 322-3
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les
effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision
pour lésion.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 13 janvier 2012 N° de pourvoi 11-13495 Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal
de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que,
sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à
l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet
des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars
2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de
l'exécution à fin de fixation de la date de l'audience à laquelle seraient
vérifiées les conditions de réalisation de la vente ; que par jugement du 30
septembre 2010, l'audience a été fixée au 16 décembre 2010 ; qu'à cette
audience, M. et Mme X... ont sollicité un nouveau délai ainsi qu'un sursis à
statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue dans l'instance qu'ils
avaient introduite contre les personnes qui s'étaient engagées à acquérir le
bien ; que le créancier poursuivant a conclu à la reprise des poursuites
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de
rejeter leurs demandes et d'autoriser la reprise de la procédure de vente
forcée
Mais attendu que la reprise des poursuites n'est pas
subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire
est rappelée à l'audience fixée par le juge
Et attendu que le juge n'ayant pas l'obligation
d'accorder un délai supplémentaire, c'est sans méconnaître l'étendue de
ses pouvoirs qu'il a décidé d'ordonner la vente forcée
Attendu enfin que le juge a exactement retenu qu'il ne
peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du
27 juillet 2006, par un sursis à statuer.
JURISPRUDENCE
LA CONSIGNATION DU PRIX DE VENTE A LIEU A LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATION
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 6 décembre
2012 N° de pourvoi 11-24443 Cassation partielle
Mais attendu que le jugement par lequel le juge de
l'exécution constate la vente amiable, après avoir contrôlé la conformité
de l'acte notarié aux conditions fixées par le jugement qui l'a autorisée
et la consignation du prix de vente, constitue une décision
juridictionnelle susceptible de tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, pris en
ses deuxième et troisième branches réunies :
Vu les articles 2203 du code civil, alors applicable, 2-14° de
l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier
Attendu qu'il résulte de ces textes que, quand une loi ordonne une
consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent
autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la CDC
Attendu que, pour rejeter la tierce opposition, le jugement retient qu'il
n'est pas précisé dans les textes auprès de quel organisme les sommes
provenant de la vente amiable doivent être consignées
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés
Art. L. 322-4
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation
du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
JURISPRUDENCE
Une procédure de surendettement n'empêche pas la vente d'un immeuble. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir
d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 5 septembre 2019 N° de pourvoi: 18-15.547 CASSATION
Vu l’article L. 722-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière
engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la
banque) à l’encontre de M. et Mme X..., un jugement d’orientation d’un juge de
l’exécution du 17 janvier 2017 a, notamment, ordonné la vente forcée du bien
saisi ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ; que, le 7
juillet 2017, sur le recours qu’ils ont formé contre la décision
d’irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d’un
tribunal d’instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de
leur situation de surendettement ;
Attendu que pour infirmer le jugement d’orientation et, statuant à nouveau,
constater que M. et Mme X... bénéficient d’une procédure de surendettement des
particuliers, et en conséquence, débouter la banque de sa demande tendant à voir
ordonner la vente forcée du bien saisi, l’arrêt retient que M. et Mme X... sont
fondés à invoquer l’effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de
l’ouverture d’une procédure de surendettement, en application de l’article L.
722-2 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 722-4 du même
code n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée
par une décision définitive, passée en force de chose jugée, tel n’étant pas le
cas en l’espèce, la présente procédure tendant à la réformation du jugement
ayant notamment ordonné ladite vente forcée ;
Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d’une
demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après
que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un
jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de
la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la
saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des
particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 29 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-27658 CASSATION
Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre
public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de
l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie
immobilière exercées par la société Ge Money bank à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2009 a accordé aux
débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009 ;
que le 3 novembre 2009, la commission de surendettement du Lot a sollicité par lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication en
application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu'à l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont sollicité la suspension de la procédure de
saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement ; que, par jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et
infondées" les demandes de la commission de surendettement et de M. et Mme X..., et a procédé à l'adjudication du bien ; que M. et Mme X... ont interjeté appel
du jugement ; qu'après avoir déclaré l'appel recevable du chef des dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du code de la
consommation, la cour d'appel a confirmé le jugement
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Section 3 LA VENTE PAR ADJUDICATION
Art. L. 322-5
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
Art. L. 322-6
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la
valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que
pour la mise à prix initiale.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 19 février 2015 pourvoi n° 14-13786 Cassation
Vu les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le crédit immobilier de
France-Ouest à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros ;
Attendu que pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les
enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée
à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 28 juin 2018 pourvoi n° 17-11076 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit
mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l’encontre de Mme X... et de M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
M. François Y..., un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix
fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, selon le moyen, que les stipulations du cahier des conditions de
vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu’en l’espèce, la banque, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l’exécution la réduction du
montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d’une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix
initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l’immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros ; qu’en rejetant la
demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la
cour d’appel a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R.
322-11 du code des procédures civiles d’exécution;
Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la
demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ; que, dès lors, c’est sans encourir
les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
LE CRÉANCIER FIXE LUI MÊME LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE
Ce fait est conforme à la constitution même si en cas d'absence d'enchère, le créancier est déclaré adjudicataire !
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL QPC n° 2011-206 du 16 décembre 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à
l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Noël C. et transmise à la Cour de cassation, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
l'article 2206 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le
code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Julien Soulié, avocat au barreau de Tarbes, enregistrées les 4 et 21 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Soulié, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux
termes de l'article 2206 du code civil : « Le montant de
la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère,
celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à
prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la
valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut
d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à
prix initiale. » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le créancier
poursuivant devienne, à défaut d'enchère, propriétaire du bien saisi au prix
qu'il a lui-même fixé, l'article 2206 du code civil méconnaît la protection
constitutionnelle du droit de propriété ainsi que les droits de la défense ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés
par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de
propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la
Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être
justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif
poursuivi ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de
l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre
l'exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des
créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur
les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette
conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2190 du code civil prévoit que la saisie
immobilière est une procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en
vue de la distribution de son prix ; qu'elle constitue une modalité de paiement
d'une créance exécutoire ; qu'il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce
que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre
pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en prévoyant que le montant de
la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut
d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions contestées ont
pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue
faute d'enchérisseur ; qu'en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré
adjudicataire d'office au montant de la première enchère fixée par lui, elles
font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de
propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti ; que l'objectif
poursuivi de garantir dans ces conditions l'aboutissement de la procédure
constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, les
articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au
débiteur du bien saisi le droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le
bien à l'amiable ; qu'à défaut, la vente a lieu par adjudication ; que les
articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux
enchères publiques à l'audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure,
le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport
avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que l'enchère
est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que
l'adjudication d'office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix
initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère ; que, dans ces conditions,
l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère
disproportionné au regard du but poursuivi ;
8. Considérant que l'article 2206 du code civil ne porte aucune atteinte aux
droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il
n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
ARTICLE 1
L'article 2206 du code civil est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2011,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme
Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ
Art. L. 322-7
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle
exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-23646 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que la SCI Les 3 G, débiteur saisi, était constituée de M. A... , sa femme et sa fille, puis qu'il résultait du procès-verbal de visite
préalable à l'adjudication établi par huissier de justice que M. Y..., avocat, s'était présenté, lors de cette opération, comme le conseil de M.
A... , de sorte qu'il était intervenu en tant qu'auxiliaire de justice dans la procédure de saisie immobilière et enfin qu'il était le gérant et
l'unique associé de la SCI Dick, enchérisseur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la surenchère portée par cette société était nulle
Art. L. 322-7-1
La personne condamnée à l'une des peines
complémentaires prévues au 2° du I de l'article
225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article
L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article
L. 184-7 et au deuxième alinéa de l'article
L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au
deuxième alinéa du IV de l'article
L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article
L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de
cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre
personnel.
Art. L. 322-8.
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
Art. L. 322-9
L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou
le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la
constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Art. L. 322-10
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-12.353 Rejet
Mais attendu qu’en application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution,
l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de
l’adjudicataire, à la délivrance du bien ; qu’il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd
tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication ;
Et attendu que l’indemnité d’occupation est la
contrepartie de l’utilisation sans titre du bien ; que c’est dès lors à bon
droit que la cour d’appel a retenu que le syndicat des copropriétaires étant
devenu propriétaire dès le jugement d’adjudication du 29 novembre 2012, M. X...
était occupant sans droit ni titre, et en conséquence tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, depuis cette date ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Art. L. 322-11
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que
sur justification du paiement des frais taxés.
Art. L. 322-12
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et
de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son
enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut
prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
JURISPRUDENCE
LE DEBITEUR RESTE PROPRIETAIRE JUSQU'A CE QUE L'ADJUDICATION SOIT DEFINITIVE
Il doit continuer à assurer l'immeuble et payer les taxes.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-20957 CASSATION
Vu les articles 1182 et 1604 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ancien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien
appartenant à Mme X... et son fils, M. X..., tous deux en liquidation
judiciaire et représentés par Michel Z..., liquidateur, ayant été adjugé sur
licitation à la SCI FABG, M. Y... a formé surenchère le 16 octobre 2006 ;
que le bien a subi des dégradations le 16 novembre 2006 ; que le 17 janvier
2007, le bien a été adjugé à M. Y..., en l'absence d'enchérisseur ; que M.
Y... a saisi un tribunal d'une demande de résolution de la vente et en
remboursement des frais inhérents à celle-ci
Attendu que, pour rejeter la demande de
résolution, l'arrêt retient que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état
où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les
dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication,
que contre les auteurs de celles-ci selon les règles de droit commun et que
si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après
la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut
rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte
Qu'en statuant ainsi, alors que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de
l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du
9 avril 2015, pourvoi n° 14-16805 Rejet
Mais attendu que dès lors qu'elle avait été saisie du
moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile, applicables à la cause, par une demande
antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur son bien fondé à la date de sa saisine sans
égard à la purge tenant à la publication du jugement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la publication du jugement d'adjudication
était intervenue après l'engagement de l'action aux fins de caducité de la procédure de saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier
l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Art. L. 322-13
Le jugement d'adjudication constitue un titre
d'expulsion à l'encontre du saisi.
Section 4
Dispositions communes
Art. L. 322-14
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des
frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du
chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
TITRE III
LA DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 331-1
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de
la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi
à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les
créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui
sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article
2377 et au
3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une
sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du
titre de vente.
Art. L. 331-2
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont
omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la
distribution du prix de vente de l'immeuble.
Chapitre II
La distribution amiable
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
La distribution judiciaire
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Dispositions communes
Art. L. 334-1
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un
délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation
produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de
la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la
distribution.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS
DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN
ET DE LA MOSELLE
Chapitre unique
Art. L. 341-1
Le présent livre ne modifie pas les dispositions
applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

LIVRE IV L'EXPULSION
TITRE Ier LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 411-1
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation
d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire
et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Chapitre II
Dispositions particulières aux locaux
d'habitation ou à usage professionnel
Art. L. 412-1
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne
expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice
des dispositions des articles
L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure
de relogement effectuée en application de l'article
L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie
d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un
lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la
préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi
par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne
s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi
de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée
sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait
ou de contrainte.
Art. L. 412-2
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des
conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période
de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu
à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée
n'excédant pas trois mois.
Art. L. 412-3
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux
occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion
a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne
peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes
délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le
propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article
19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en
application de
l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas
été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise
foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne
s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont
entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de
contrainte.
Art. L. 412-4
La durée des délais prévus à
l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni
supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la
bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses
obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant,
notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par
faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les
circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie
avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à
un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les
modalités prévues aux
articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de
l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Art. L. 412-5
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux,
l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en
informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise
en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel
l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Art. L. 412-6
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de
chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de
l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à
la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à
moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions
suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce
sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison
d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de
manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut
supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa
lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout
autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Art. L. 412-7
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont
pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux
logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux
conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus
applicables à ces occupants.
Art. L. 412-8
Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables
à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires
familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
TITRE II
LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique
L'astreinte
Art. L. 421-1
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un
local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont
révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion
exécutée.
Art. L. 421-2
Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le
montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme
compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors
de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour
satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence
d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou
empêché l'exécution de la décision.
TITRE III
LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 431-1
Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne
s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de
l'article L. 451-1.
Art. L. 431-2
En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la
force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie
électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au
dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en œuvre du droit au logement.
Chapitre II
Le procès-verbal d'expulsion
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Le sort des meubles
Art. L. 433-1
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux
frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut,
ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution
avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai
fixé par voie réglementaire.
Art. L. 433-2
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux
enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont
pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des
frais et de la créance du bailleur.
Art. L. 433-3
Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables
à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires
familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
TITRE IV LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier La réinstallation de la personne expulsée
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II Les contestations
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE V DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
Chapitre unique
Art. L. 451-1
L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure
d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont
volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

LIVRE V LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier Les conditions et la mise en œuvre
Art. L. 511-1
Toute personne dont la créance paraît fondée en son
principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable,
si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Art. L. 511-2
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de
justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut
de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque,
des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article
19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les
conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors
qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
JURISPRUDENCE
LE CRÉANCIER NE PEUT PAS UTILISER UN TITRE EXÉCUTOIRE POUR UNE DETTE PAYÉE AU PROFIT D'UNE SECONDE DETTE SANS LIEN AVEC LE TITRE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 13 novembre 2014 pourvoi n° 13-25193 cassation
Vu les articles L. 511-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. X..., par acte notarié, un prêt relais en vue de
l'acquisition d'un immeuble ; que M. X..., invoquant l'absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque
provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par
l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au
compte courant de M. X... et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte
courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du
caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation, de sorte qu'il en résultait que
l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de
titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés
Art. L. 511-3.
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution.
Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de
commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation
d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 février 2023 pourvoi n° 21-17.459 rejet
6. Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile
de la Cour de cassation a saisi le Conseil d'Etat d'une question
préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R.
123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions de l'article
L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, du 3° de l'article L. 721-7
du code de commerce et des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des
procédures civiles d'exécution. Elle a sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
7. Par décision du 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte
de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux
préparatoires des lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, que le
législateur a conféré au juge de l'exécution une compétence exclusive en
matière d'autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de
saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente
du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de
l'article L. 721-7 du code de commerce, dans les conditions qu'elles
énoncent, que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-9 du code
de l'aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être
déclarées illégales en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu
où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie
conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France.
8. Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution autorise, de
manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de
nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en
France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue
au président du tribunal de commerce.
9. Le moyen, dès lors, manque en droit.
Art. L. 511-4
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le
créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Chapitre II Les contestations
Art. L. 512-1
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise,
le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que
les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure
conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure
sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Art. L. 512-2
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à
la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être
condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
TITRE II LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. L. 521-1
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens
mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire
l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
Chapitre II
La saisie conservatoire
sur les biens meubles corporels
Art. L. 522-1
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente
des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant
de sa créance.
Chapitre III
La saisie conservatoire des créances
Section 1
Les opérations de saisie
Art. L. 523-1
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet
une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du
montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas
nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
Art. L. 523-1-1
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la
loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie
électronique.
Section 2
La conversion en saisie-attribution
Art. L. 523-2
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le
créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette
demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence
du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou
a été déclaré débiteur.
Chapitre IV
La saisie conservatoire des droits d'associé
et des valeurs mobilières
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
La saisie conservatoire des biens
placés dans un coffre-fort
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 531-1
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre
conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts
sociales et valeurs mobilières.
Art. L. 531-2
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent
aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte
tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour
acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Chapitre II
La publicité provisoire
Art. L. 532-1
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour
de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre III
La publicité définitive
Art. L. 533-1
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans
un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité
définitive.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LA PARTIE REGLEMENTAIRE

PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CODE DES PROCEDURES CIVILES
La partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution est créé par le
Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre civile
2, arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n° 11-15055 Cassation
Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu
qu’il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment
être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur
saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à
l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Benhadj
Y... ayant fait pratiquer à
l’encontre de
M. X... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d’un arrêt
d’une cour d’appel, ce dernier a contesté devant un juge de l’exécution la
validité de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa
demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l’arrêt, par
motifs propres et adoptés, énonce qu’il est sans emploi ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un
ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un
instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité
professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés
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JURISPRUDENCE
LA COMPÉTENCE DU JUGE D'EXÉCUTION QUAND LE DÉBITEUR VIT A L'ÉTRANGER
COUR DE CASSATION chambre civile 2 arrêt du 13 octobre 2016 N° de pourvoi 15-13302 Rejet
Mais attendu que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l'étranger
étant compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés en dehors de son ressort, M. X... est dénué d'intérêt à
revendiquer un domicile situé à l'étranger en vue de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel est située une partie des biens saisis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 13 novembre 2014 pourvoi n° 13-25167 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne
disposait de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL, que pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas
et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et exactement retenu que la société, qui n'étant tenue à aucune
obligation de restitution à l'égard de l'ASL, n'avait pas la qualité de tiers saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leur demande
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JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 16 mars 2017, pourvoi n° 16-12610, CASSATION
Vu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est
intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de
financement (la banque) ayant fait délivrer le 3 avril 2012 deux
commandements à fin de saisie-vente de leurs meubles à M. et Mme X...,
ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée des commandements ;
Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de
saisie-vente et dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation ou la
mainlevée de ces commandements, l'arrêt retient que le commandement de
payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux
ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu ;
Qu'en constatant une caducité qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé
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JURISPRUDENCE
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 17-28.471 Cassation
Vu les articles 71 et 72 du code de
procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a
souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ;
que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo
créances I, celui-ci a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant
saisie immobilière ; qu’à l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de
l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X... et ordonné la vente
forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable
l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice,
l’arrêt retient que M. X... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux
fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de
qualité du créancier poursuivant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité
invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de
justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été
pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond
qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés
-
JURISPRUDENCE
Le jugement d'orientation rendu par le juge de
l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière,
n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de
vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire présentant ces
caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes
incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du
poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au
sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-17.853 rejet
8. Il résulte des articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L.
311-2, R. 121-1, R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du code des
procédures civiles d'exécution que le jugement d'orientation rendu par le
juge de l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie
immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et
exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire
présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles
contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu
pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un
titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du même code.
9. Ayant relevé que, contrairement à ce que soutient la banque, le
jugement d'orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier
justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
ne peut se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de
fondement au recouvrement d'une créance ou constituer lui-même un titre
exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le
créancier ne pouvait se prévaloir du délai d'exécution de dix ans prévu
par l'article L. 111-4 du code précité à compter du jugement d'orientation
et que par conséquent, la créance était prescrite.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 20-20.776 Cassation
Sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du
code des procédures civiles d'exécution :
9. En application du troisième de ces textes, le commandement valant
saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
10. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai
de prescription en application du premier de ces textes, et, en
application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à
l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
11. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les
deux phases d'une même procédure.
12. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à
l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne
peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.
13. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier
poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième de ces
textes, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.
14. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance
de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance
d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de
l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou,
lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article
L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration
du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas
échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
15. Pour dire que la créance n'était pas prescrite, l'arrêt retient que ce
n'est qu'au jour de la distribution du prix de vente que le commandement
de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la
distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie
immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération
amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation
d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de
créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de
la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.
16. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un seul créancier, l'effet
interruptif s'était poursuivi pendant un délai de quinze jours après la
notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d'une contestation
relative à ce dernier, jusqu'à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai , la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 4 décembre 2014, pourvoi n° 1324870 Cassation partielle sans renvoi
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
10. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune
contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires,
être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins
qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
11. Lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de
saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de ce texte,
cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de
non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.
12. Pour déclarer M. [F] irrecevable en toutes ses demandes tendant à juger la
société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre,
l'arrêt retient que M. [F] a déjà contesté la qualité à agir de la société
Boursorama en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 à l'occasion de
la procédure de saisie immobilière et que ces contestations ont été
irrévocablement déclarées irrecevables, en application de l'article 122 du code
de procédure civile et des articles 1354, 1355 du code civil, comme se «
heurtant à la force de chose jugée » attachée aux arrêts des 21 novembre 2013 et
23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles, à l'arrêt du 15 novembre 2018
par la cour d'appel de Paris et à l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour
de cassation, qui ont tous les quatre confirmé la qualité à agir de la société
Boursorama en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989.
13. L'arrêt en déduit que les prétentions de M. [F] tendant à contester la
qualité et l'intérêt à agir de la société Boursorama en vertu de l'acte de prêt
notarié du 25 juillet 1989 dans le cadre de la saisie-attribution sont
irrecevables, comme « se heurtant à la force de chose jugée. »
14. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à juger la société
Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de M. [F], en
vertu de la créance de la banque au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989,
avait été déclarée irrecevable à l'occasion de la procédure de saisie
immobilière au motif qu'elle avait été invoquée postérieurement à l'audience
d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation
des dispositions de l'arrêt déclarant M. [F] irrecevable ou mal fondé en toutes ses demandes tendant à juger la société Boursorama dépourvue de qualité et
d'intérêt à agir à son encontre, entraîne par voie de conséquence la cassation des autres dispositions, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 8 décembre 2014, pourvoi n° 21-10.590 1324870 Cassation
Vu les articles R. 311-5 du code des procédures civiles
d'exécution et 14 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la
Caisse des dépôts et consignations, le juge de l'exécution, après avoir
rappelé les termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles
d'exécution, retient que ce texte ne distingue pas selon que la
contestation émane d'une partie ou d'un tiers, étant en outre précisé que
les tiers intervenants ne sauraient avoir plus de droit que les parties
initiales au procès, qu'on ne saurait enfin écarter la fin de non recevoir
pour des motifs tirés du fond du droit, à savoir le caractère contra legem,
selon l'intervenante, des articles 13 et 14 du cahier des conditions de
ventes litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour les parties à la
procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à
l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes
incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés
POUR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION IL FAUT VOIR SOUS L'ARTICLE R 322-60 - L'ARTICLE R 311-7 S'APPLIQUE DANS CERTAINS CAS
LE JUGEMENT D'ORIENTATION EST SUSCEPTIBLE D'APPEL
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14926 et 14-15150 Cassation partielle sans renvoi
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution
et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, à
peine d'irrecevabilité, que l'appel du jugement d'orientation doit être formé
selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de
ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir
fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au
plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour déclarer recevables les appels, l'arrêt
retient que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience
présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au
premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat
d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui
l'ordonnance de fixation s'impose ; que cette irrégularité n'a pas pour effet de
vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours ; que
la cour d'appel n'étant pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier
président, la décision de ce dernier s'imposait à elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre
un jugement d'orientation et que la requête de Mme X...-Y... tendant à être
autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de
huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article
R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté,
et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur
la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de
l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du même code ;
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25692 Cassation
Vu les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti dans le second de ces textes entraîne sa caducité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 octobre 2012, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a fait
délivrer à M. X...et à Mme Y...un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que les
débiteurs ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement et de l'assignation ;
Attendu qu'après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir procédé à la formalité de publicité du commandement valant saisie
immobilière dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt déclare le commandement nul et de nul effet
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JURIPRUDENCE
Cour de cassation, chambre civile 2 arrêt du 29 septembre 2022 pourvoi n° 21-16.146 rejet
3. Il résulte de l'article R.321-3 du code des
procédures civiles d'exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance
contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été
régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant
ne pouvant y suppléer.
4. Après avoir constaté que la banque produisait un extrait du bulletin
des annonces légales obligatoires daté du 23 juin 2017, qui concernait les
« documents comptables annuels approuvés par l'assemblée générale
ordinaire du 22 mai 2017 » de la Banque populaire AURA, la cour d'appel,
qui a retenu que cette information était insuffisante pour suppléer à
l'obligation imposée par l'article R321-3 du code des procédures civiles
d'exécution et qu'il ne pouvait s'en déduire que la société ait été «
régulièrement avisée » au sens de ces dispositions de la transmission de
la créance de la banque qui lui avait accordé les prêts, en a exactement
déduit que le commandement de payer valant saisie devait être annulé.
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 octobre 2017, pourvoi n°16-15236 Rejet
Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer
valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication
un jugement constatant la vente du bien saisi ; que, dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du
commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré ;
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015, pourvoi n°14-10239 cassation partielle sans renvoi
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'en raison du délai de plus de
deux ans écoulé depuis sa délivrance le 16 février 2010, le commandement de payer valant saisie, atteint d'une péremption, avait cessé de plein droit de
produire effet depuis le 16 février 2012, de sorte qu'elle ne pouvait, après avoir annulé le jugement d'orientation par des motifs non critiqués, condamner
M. Guillaume X... au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés depuis la délivrance du commandement jusqu'à sa péremption, en ce compris les frais de
publication et de radiation ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, la péremption du commandement ayant mis fin à la procédure de
saisie immobilière, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article
627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2014, pourvoi n° 17-24199 cassation partielle
Vu les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que le juge ne peut ordonner la prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière que
si, au jour où il statue, le délai prévu au premier de ces textes, le cas échéant prolongé conformément au second, n’a pas expiré;
Attendu que pour ordonner la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement
valant saisie immobilière, l’arrêt retient qu’il se substitue de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 et annulé du fait de la cassation mais
uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de prorogation dudit commandement et qu’il s’en déduit que la prorogation des effets du commandement
intervient rétroactivement à la date du jugement rendu le 1er octobre 2015;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres au regard des exigences découlant des textes susvisés, la cour d’appel, violant
ces textes, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 25 septembre 2014, pourvoi n°13-19935 rejet
Mais attendu, qu'ayant relevé que la procédure subséquente à la délivrance, le 23 novembre 2007, du commandement s'était
poursuivie jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 18 janvier 2010 le validant et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le
cours de la prescription, que l'absence de prorogation de ses effets n'avait pas d'incidence sur cet effet interruptif et que l'interruption de
ces mêmes délais par la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la
prescription n'était pas acquise lors de la délivrance, le 3 novembre 2010, du nouveau commandement
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JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, arrêt du 21 février 2013 N° Pourvoi 12-15643 Rejet
Mais attendu que le procès-verbal de description devant
être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être
dressé en application des articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des
procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un
procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre
commandement de payer valant saisie-immobilière qu'il peut être répondu
aux conclusions invoquées, par ce motif de pur droit, suggéré par la
défense
Et attendu qu'ayant constaté que l'état descriptif annexé au
cahier des conditions de vente n'était pas celui dressé à la suite de la
délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, la
cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dépôt d'un cahier des
conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les
modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles
d'exécution, dans le délai prévu par l'article R. 322-10 du même code, la
sanction prévue à l'article R. 311-11 de ce code était encourue
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JURISPRUDENCE
LE JUGE D'ORIENTATION N'A AUCUN POUVOIR EN CAS DE SAISI SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
Cour de Cassation, 2ème chambre, arrêt du 6 juin 2013, pourvoi N°12-18481 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente sur
adjudication du bien immobilier et ses modalités avaient été fixées par
ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X...
laquelle avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal de
grande instance, ce dont il résultait que cette décision ne pouvait être
remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution
compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à
l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication, c'est
sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni le principe du droit à un
recours effectif au juge que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable
en ses demandes.
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 8 janvier 2015, pourvoi n°14-10205 rejet
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après
avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se
borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne
tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale du
Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), à l'encontre de la SCI Anthony, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de
l'immeuble ; que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée
l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après un premier report de cette audience, a ordonné qu'à la
diligence de la banque il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ;
Attendu que la SCI Anthony s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation
Si l'article R. 322-18 du code des procédures civiles
d'exécution, qui dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant
retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires, impose qu'un débat contradictoire ait lieu devant le juge de
l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance et que le juge ait
vérifié chacun d'eux, il n'implique pas que le dispositif du jugement
d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 4 avril 2022, pourvoi n° 20-22.303 rejet
PREMIER MOYEN
10. Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code
des procédures civiles d'exécution que le délai de péremption du commandement
valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie
publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures
d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une
décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de
l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication
à intervenir ; qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication
d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.
11. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de
deux ans courant à compter de la publication, le 6 juillet 2015, du jugement de
prorogation du commandement rendu le 1er juillet 2015 avait été immédiatement suspendu le même jour.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
SECOND MOYEN
14. En application de l'article R. 322-18 du code des
procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant
retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
15. Si cette disposition impose qu'un débat contradictoire ait lieu devant le
juge de l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance, et que le juge
ait vérifié chacun d'eux, elle n'implique pas que le dispositif du jugement
d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
16. Le moyen, qui manque en droit, n'est, dès lors, pas fondé.
Cour de cassation chambre civile 2, avis du 12 avril 2018, demande d'avis n° P18-70004
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure
civile; Vu la demande d’avis formulée le 15 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 31
janvier 2018, dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement à M. X...et à la caisse régionale de Crédit agricole
mutuel de la Touraine et du Poitou, et ainsi libellée :
"En matière de saisie immobilière, le juge de l’exécution
vérifie-t-il la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la
mention prescrite par l’article R. 322-18 du code des procédures civiles
d’exécution lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience d’orientation ou
lorsqu’il comparaît sans contester la créance ?
En cas de réponse négative :
- y a-t-il lieu de faire exception pour les dispositions d’ordre public du code
de la consommation en vertu de l’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4 de ce code) ?
- la mention du montant retenu pour la créance a t-elle
autorité de la chose jugée au principal ?" ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et les
conclusions de Mme Vassallo, avocat général, entendue en ses observations
orales ; Vu les observations écrites déposées par Me Rémy-Corlay pour la
société Crédit immobilier de France développement ;
MOTIFS :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
définit les attributions du juge de l’exécution, qui “connaît des contestations
qui s’élèvent à l’occasion” de l’exécution forcée, “même si elles portent sur le
fond du droit”. En matière de saisie immobilière, l’article R. 322-15 du code
des procédures civiles d’exécution précise qu’à l’audience d’orientation, le
juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes
incidentes, et vérifie d’office que les conditions de la saisie sont réunies.
Dans ce cadre, le juge de l’exécution, tenu, par application
de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de mentionner
dans le jugement d’orientation le montant de la créance du poursuivant qu’il
retient, n’est pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le
commandement valant saisie immobilière (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi no
14-20.009, Bull. 2015, II, no 221).
Le juge de l’exécution statue comme juge du principal
(article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), et se prononce y
compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de
l’organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition
contraire, autorité de la chose jugée au principal.
Le jugement d’orientation, en ce qu’il fixe notamment la
créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal,
qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre
2017, pourvoi n° 15-28.833, en cours de publication).
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’exécution
exerce, dans ce cadre, son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci soit
conditionné par l’existence d’une contestation relative au montant de la
créance.
A cet égard, pour fixer le montant de la créance du
poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles
d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est
conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en
application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le
débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce,
en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le
code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu
égard à la réponse apportée à la première question.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la
créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des
procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que
celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les
poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code,
que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce,
en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le
code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question.
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 28 janvier 2016, pourvoi n°15-11391 Cassation
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la
voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profin développement La Rosière SAS, à l'encontre de laquelle la société BP Construction avait
délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, a interjeté appel le 2 septembre 2014 du jugement d'orientation signifié le 14 août
2014 ; que la société BP Construction ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la société Profin a fait valoir que l'acte de signification du
jugement, qui ne mentionnait pas que l'appel devait être formé selon la procédure d'assignation à jour fixe, n'avait pu faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du
jugement, l'arrêt retient qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la
procédure à jour fixe, la société Profin développement y a recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de
procédure civile et qu'ainsi elle ne justifie pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement
d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles
d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi n°14-23768 Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel
contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des
procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 25 septembre 2014, pourvoi n°13-19000 rejet
Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt de
déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté le 29 mai 2012 à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2012 par le juge de l'exécution
du tribunal de grande instance de Cherbourg, alors, selon le moyen, que les jugements en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition
contraire, susceptibles d'appel selon la procédure ordinaire d'appel à bref délai ; que seul l'appel contre le jugement d'orientation est soumis
à la procédure à jour fixe ; que le jugement d'orientation étant un jugement qui fixe les modalités de la vente, le jugement par lequel le
juge de l'exécution se borne à trancher des contestations et des demandes incidentes, ainsi qu'à fixer le montant de la créance, sans fixer les
modalités de la vente, n'a pas la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que l'appel dirigé contre une telle décision doit être formé selon
la procédure ordinaire ; qu'en décidant néanmoins que le jugement entrepris avait la nature d'un jugement d'orientation, pour en déduire que
l'appel formé selon la procédure ordinaire était irrecevable, après avoir pourtant constaté que ce jugement n'avait pas fixé les modalités de la
vente, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation
par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu le 30 avril 2012 qui n'avait pas été formé selon
cette procédure
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 16 octobre 2014, pourvoi n°13-24634 rejet
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des
articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à
jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que l'appel
formé selon une forme différente de celle prévue à l'article R. 322-19 précité était irrecevable
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 3 décembre 2015, pourvoi n°14-24909 cassation
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui
comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 avril 2015, pourvoi n° 14-16878 Rejet
Mais attendu que le jugement d'orientation qui ordonne
la vente forcée de l'immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'orientation avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et retenu qu'à aucun moment le juge de
l'exécution n'avait autorisé, sur le fondement de l'article 2201 du code civil alors applicable, la vente amiable telle que prévue par la promesse
synallagmatique de vente entre la SCI et la société Catcar, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision
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JURISPRUDENCE
LA SOLUTION POUR UNE CONTESTATION D'ADJUDICATION : si vous
l'avez contestée à l'audience du jugement d'adjudication, vous pouvez faire appel
dans un délai de 15 jours au sens des articles R 311-7 et R 322-60 du code
des procédures civiles d'exécution. Si vous ne l'avez pas contesté à
l'audience de l'adjudication, il faut aller directement à la Cour de Cassation uniquement pour excès de pouvoir.
Dans les deux cas, vous ne pouvez contester que la procédure après le
jugement d'orientation.
COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 10 décembre 2020 pourvoi n° 19-16.691 irrecevabilité
Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures
civiles d’exécution :
4. Après avis donné aux parties, conformément à
l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5. Aux termes du premier de ces textes, la voie
de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements
de première instance s’il n’en est autrement disposé. Selon le second, en
matière de saisie immobilière, les jugements d’adjudication qui statuent sur une
contestation sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter
de leur notification.
6. S’il résulte de la combinaison des articles
1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles
régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de
texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, ces
dispositions ne lui rendent pas applicable l’article R. 322-60 du code des
procédures civiles d’exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les
auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23
juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance
n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont
entendu apporter une dérogation au principe général de l’ouverture de l’appel
contre les jugements, posé par l’article 543 du code de procédure civile, dès
lors qu’aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne
permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque
le jugement d’adjudication a statué sur une contestation.
7. M. A... X... s’est pourvu en cassation contre le jugement du 14 juin 2018.
8. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé
contre un jugement d’adjudication ayant statué sur une contestation, n’est pas recevable.
Cour de Cassation Chambre civile 2, arrêt du 19 novembre 2020 Pourvois
n° 19-18.800 et 19-18.801 cassation
Il résulte de l’article 543 du code de
procédure civile que l’article R. 322-60 du code des procédures civiles
d’exécution est applicable au jugement d’adjudication sur licitation. Ce
jugement est donc susceptible d’appel lorsqu’il statue sur une contestation.
Vu les articles 543 du code de procédure civile
et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
8. Aux termes du premier de ces textes, la voie
de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements
de première instance s’il n’en est autrement disposé. Selon le second, en
matière de saisie immobilière, les jugements d’adjudication qui statuent sur une
contestation sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter
de leur notification.
9. S’il résulte de la combinaison des articles
1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles
régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de
texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, ces
dispositions ne lui rendent pas applicable l’article R. 322-60 du code des
procédures civiles d’exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les
auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23
juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance
n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont
entendu apporter une dérogation au principe général de l’ouverture de l’appel
contre les jugements, posé par l’article 543 du code de procédure civile, dès
lors qu’aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne
permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque
le jugement d’adjudication a statué sur une contestation.
10. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt
retient que l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution n’est
pas applicable en matière de licitation.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé
les textes susvisés.
COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 27 juin 2019 pourvois n° 18-13.753 et 18-15.657 inédit
Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont identiques :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2018), que la SCI
Louange de la bonté divine (la SCI) a été mise en redressement puis en
liquidation judiciaires les 16 octobre 2007 et 6 mai 2008, Mme O… étant
désignée mandataire judiciaire puis liquidateur ; qu’après une ordonnance
du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques du bien
appartenant à la SCI, un jugement d’adjudication a été rendu le 29
septembre 2016 ; que la SCI ayant interjeté appel-nullité de ce jugement,
Mme O…, ès qualités, a soulevé l’irrecevabilité de cet appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel-nullité irrecevable faute de capacité à agir ;
Mais attendu que le jugement d’adjudication qui n’a tranché aucune
contestation ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen,
après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié
EN MATIERE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE LE JEX N'EST COMPETENT POUR EXAMINER QUE LES ACTES
POSTERIEURS A L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AU SENS DE L'ARTICLE R 642-29-1 DU CODE DE COMMERCE
Article R 642-29-1 du code de commerce
3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de
procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être
soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa
notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
Cour de Cassation, 2ème chambre, arrêt du 6 juin 2013, pourvoi N°12-18481 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente sur
adjudication du bien immobilier et ses modalités avaient été fixées par
ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X...
laquelle avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal de
grande instance, ce dont il résultait que cette décision ne pouvait être
remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution
compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à
l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication, c'est
sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni le principe du droit à un
recours effectif au juge que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes.
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Article R322-66
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Article R322-67
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Article R322-68
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Article R322-69
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Article R322-70
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Article R322-71
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Article R322-72
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 7 janvier 2016, Pourvoi n° 14-26887 Rejet
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des
enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions
réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que
postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était
recevable après la réitération de la vente
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Article R332-1
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Article R332-2
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Article R332-3
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Article R332-4
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Article R332-5
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Article R332-6
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Article R332-7
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Article R332-8
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Article R332-9
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Article R332-10
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 5 janvier 2017, pourvoi N° 15-28798, rejet
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de
confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai
d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué
sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une
distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule
exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en
distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures
civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour
d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2012, pourvoi N° 11-20314, rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier
ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 10 mai 2010), que le projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi
sur M. X... et Mme Y... a été homologué sur requête de la société GE Money Bank (la banque), créancier poursuivant ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société GE Money Bank soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 117 du décret du 27 juillet 2006,
devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, 496 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet l'ordonnance attaquée
n'aurait pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours ou subsidiairement serait soumise aux recours prévus à l'article
496 du même code Mais attendu que l'ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l'exécution confère, en application de l'article
117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution du prix de vente, acte
établi par le créancier poursuivant, entérinant ainsi la demande assortissant la créance, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose
jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en homologuant le projet de distribution du prix de vente incluant la
demande d'intérêts du créancier poursuivant, le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation
ayant uniquement retenu dans son dispositif la créance en principal, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... et Mme Y..., faute d'avoir contesté le projet de
distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa
notification, sont réputés l'avoir accepté ; qu'ils ne sont pas recevables
dès lors à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à
l'accord qu'ils ont donné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°12-13813 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2010), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier
appartenant à Mme X..., publiée à la conservation des hypothèques le 11 mars 2008, la compagnie générale de location d'équipement (CGLE), créancier saisissant,
a entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d'actualisation de leur créance;
que, faute d'accord, le juge de l'exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'attribuer à la CGLE, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien lui appartenant,
la somme de 40. 177, 81 euros
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente dans
lequel la partie poursuivant la distribution notifie, en application l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction alors
applicable, une demande de déclaration actualisée de créance n'est assorti d'aucune sanction et que la débitrice pouvait elle-même saisir le juge de
l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire, ce dont il résulte que cet article ne met à la charge du créancier saisissant aucune
obligation susceptible d'être sanctionnée par l'engagement de sa responsabilité civile
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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À
L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE
LA MOSELLE
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TITRE II : LA PRÉVENTION DES
DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre commercial, arrêt du 27 mai 2014, pourvoi n° 13-18018 Rejet
Mais attendu qu'en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des
procédures d'exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure
conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité,
introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie
d'un plan de sauvegarde ; que, dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à
sa résolution ; qu'ayant retenu qu'en application du texte susvisé la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un
titre exécutoire et que la mise en oeuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, la cour d'appel n'a pas
encouru les griefs des première et deuxième branches ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus
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JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION, chambre civile
2, arrêt du 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22570 Cassation
Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu
l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances,
la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de
la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que cette
présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir été
autorisée, la caisse de crédit mutuel de Cholet (la banque) a fait
procéder le 21 septembre 2007 à une saisie conservatoire sur les sommes
détenues par M. X..., notaire, pour le compte de M. Y... ; qu'ayant obtenu
la condamnation de M. Y..., en sa qualité de caution d'un prêt souscrit
par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, à lui payer une
certaine somme, la banque a fait procéder le 10 juin 2008 à la conversion
de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que Mme Z, épouse
commune en biens de M. Y..., en instance de divorce, a fait assigner la
banque devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la
mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa contestation
et dire que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en
saisie-attribution produirait son entier effet, l'arrêt retient qu'en
l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du
tiers saisi consignée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne
peut plus être remise en cause, qu'il résulte du procès-verbal de saisie
conservatoire du 21 septembre 2007 que le tiers saisi a déclaré détenir "
la somme de 90 738, 12 euros pour le compte de M. Y... ", sans réserve
quant aux droits éventuels de Mme Y... sur les fonds détenus et qu'en
conséquence la contestation, remettant en cause la déclaration du tiers
saisi quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur, n'est pas
recevable ;
Qu'en statuant, alors que les dispositions de l'article
239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des
procédures civiles d'exécution, n'étaient pas applicables à Mme Z...,
tiers à la procédure de saisie, qui contestait le droit pour la banque de
poursuivre le recouvrement d'une créance sur le produit de la vente d'un
bien commun alors que la dette avait été contractée par son époux au titre
d'un engagement de caution sans son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé
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JURISPRUDENCE
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10836 cassation
Attendu que le directeur du service chargé
de la publicité foncière La Rochelle 1 fait grief à l’arrêt de dire que la
décision de refus de l’inscription de l’hypothèque est infondée, alors,
selon le moyen, que, si en cas d’anéantissement d’une décision portant
condamnation, la décision décidant de l’anéantissement constitue un titre
exécutoire quant à l’obligation de restitution des sommes payées sur la
base de la décision anéantie, la décision portant anéantissement, faute de
comporter une obligation chiffrée, ne permet pas l’inscription d’une
hypothèque au sens de l’article 2412 du code civil ; qu’en décidant le
contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que
l’arrêt partiellement infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le
recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance
sans qu’une mention en ce sens fût nécessaire et relevé que la créance de la SCP
ressortait de la comparaison entre les deux titres qu’elle avaient mentionnés
dans le bordereau d’inscription, qui, en les combinant, étaient en sa faveur au
sens de l’article 2412 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit que
la décision de refus d’inscription n’était pas justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
-
JURISPRUDENCE
ux termes de l'article R. 532-7 du code des procédures
civiles d'exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant
trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement
est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour
l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la
publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Ces dispositions
ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au
débiteur
Cour de Cassation, chambre civile
2, arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-18.695 rejet
7. Selon l'article R. 532-2 du code des procédures
civiles d'exécution, l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds
de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux.
8. Selon l'article R. 532-5 du même code, à peine de caducité, huit jours
au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la
signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
9. Aux termes de l'article R. 532-7 du même code, la publicité provisoire
conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la
même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux
articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour
l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans
les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés Judiciaires.
10. Ayant relevé qu'il résulte de l'article R. 532-7 précité que la
publicité du renouvellement obéit au formalisme applicable à l'inscription
initiale, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne
prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
ARTICLE
R532-9
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°12-15071 cassation
Vu l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution
Attendu que lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut
faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes
Attendu que pour limiter l'inscription d'hypothèque
judiciaire provisoire à certains immeubles de M. Y..., l'arrêt retient que
les biens grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire sont évalués à la
somme de 610 000 euros, que M. Y... demande la mainlevée de l'inscription
prise sur des biens d'une valeur de 78 550 euros, de sorte que la valeur
des biens restant après réduction de l'inscription, sera de plus du double
du montant de la créance de M. et Mme X... qui a été chiffré à la somme de
21 293 euros par un arrêt rendu le 1er septembre 2011
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des immeubles restant ne
représentait pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la
mesure conservatoire avait été autorisée , la cour d'appel a violé les
textes susvisés.

LA SAISIE IMMOBILIERE EST
AUSSI PREVUE DANS LE CODE CIVIL
titre XIX du Code Civil concernant les articles 2190 et suivants.
-
Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de
l'immeuble (Article
2190)
-
Chapitre Ier : De la saisie.
La saisie immobilière est prévue étape par étape par le
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
JURISPRUDENCE
LE COMMANDEMENT DE PAYER DOIT ÊTRE SIGNIFIÉ DANS LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 4 septembre 2014 N° de pourvoi 13-11887 cassation partielle
Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble
l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul,
la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir
rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin
2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code
civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un
acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été
annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article
R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette
caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure
d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part,
qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un
délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant
saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant
saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de
prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES CONCLUSIONS DES AVOCATS EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIÈRE DOIVENT ETRE SIGNEES
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 22 février 2012 N° de pourvoi 11-11914 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que
sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque
populaire rives de Paris (la banque) à l'encontre de M. et Mme X...,
l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 23
juin 2010 par un jugement d'orientation, rendu le 24 février 2010, dont M. et
Mme X... ont interjeté appel ; qu'à l'audience du 23 juin 2010, le juge de
l'exécution a constaté, en l'absence de réquisition de la vente, la caducité du
commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de l'instance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du
commandement de payer et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que
les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que
dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience
d'orientation; qu'en énonçant que les mentions portées par le greffier sur la
note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente
du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui
constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure que la banque n'avait
pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son
avocat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la
caducité du commandement de payer avec toutes conséquences de droit
Une assignation qui comporte une erreur doit porter préjudice
pour être annulée même si elle est d'ordre public
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre
2011 N° de pourvoi: 10-24109 CASSATION
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être
prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de
prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une
formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer,
le 12 mai 2009, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le
syndicat des copropriétaires de la résidence Angèle les a assignés le 31 août
2009 à comparaître à l'audience d'orientation du 5 novembre 2009 à 9 heures 30 ;
qu'il les a ensuite assignés le 9 septembre 2009, "sur et aux fins" de la
précédente assignation, à comparaître à la même audience, mais à 14 heures 30 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité du commandement de saisie et ordonner sa
radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, l'arrêt retient, par
motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 27 juillet
2006, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du
commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le
débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience
d'orientation ; que l'article 12 du même décret prévoit que ce délai est
prescrit à peine de caducité du commandement ; qu'en l'espèce, le commandement a
été publié le 1er juillet 2009, de sorte que l'assignation à comparaître à
l'audience d'orientation devait être délivrée à M. et Mme X... au plus tard le
1er septembre 2009 ; que, si une assignation a été délivrée le 31 août 2009 aux
débiteurs saisis, elle comportait une heure d'audience erronée et ne répondait
donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret du 27 juillet 2006 qui
précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu,
jour et heure de l'audience d'orientation ; que cette irrégularité causait
nécessairement un grief aux débiteurs en ce qu'une audience n'était pas tenue à
l'heure indiquée et que le débiteur saisi était induit en erreur quant à l'heure
de l'audience ; que cette assignation est donc nulle ; que l'assignation en date
du 9 septembre 2009 n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la
publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il convient de
déclarer caduque ce commandement et d'ordonner sa radiation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le
grief qu'aurait causé à M. et Mme X... le vice de forme affectant l'assignation
du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé.
UNE SAISIE IMMOBILIERE QUI DEBUTE AVANT UNE LIQUIDATION
JUDICIAIRE CONTINUE ET PROFITE AU LIQUIDATEUR
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du
7 juin 2012 N° de pourvoi 11-18426 Rejet
Mais attendu que, quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie
immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le
cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise
par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge
commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de
la procédure collective, de sorte que les actes et formalités antérieurement
effectués bénéficient au liquidateur judiciaire comme au créancier poursuivant
dispensés de les accomplir, la vente forcée du bien étant, alors, ordonnée par
le juge commissaire qui en fixe la mise à prix et les conditions essentielles ;
que c'est, donc, sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a confirmé
l'ordonnance renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance pour
qu'il soit procédé à la vente sur adjudication des biens saisis
Après l'audience d'orientation, le débiteur est forclos pour
contester une nullité de procédure antérieure à cette audience, s'il y a été
régulièrement assigné.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du
17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-26784 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas
comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle ils
avaient été régulièrement assignés et exactement énoncé qu'à peine
d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait,
sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins
qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans
méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé
que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à former des contestations portant
sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du
17 novembre 2011 N° de pourvoi 10-25439 Rejet
Mais attendu qu'en application de
l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande
incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience
d'orientation ; qu'ayant relevé que l'audience d'orientation avait été tenue
le 20 octobre 2008 et qu'à son issue, un jugement avait rejeté les
contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la procédure et
sursis à statuer sur leurs contestations portant sur le fond, la cour
d'appel a décidé à bon droit que les demandes formulées par M. et Mme X...
postérieurement à cette audience étaient irrecevables ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs
propres et adoptés, que le jugement du 17 novembre 2008, confirmé par un
arrêt du 18 décembre 2009, avait déjà rejeté les contestations de M. et Mme
X... relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce
dont il résultait que cette régularité avait été admise indépendamment de
toute pièce produite ultérieurement par la banque, la cour d'appel n'avait
pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant.
L'APPEL D'UNE AUDIENCE D'ORIENTATION EST OBLIGATOIREMENT A JOUR FIXE
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du
22 février 2012 N° de pourvoi 10-24410 Cassation sans renvoi
Vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les
articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le
jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour
fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé
Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs
prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel
d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X...
et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses
sommes à la banque ; que celle-ci a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une
procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... et
que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses
contestations ;
Attendu que, pour juger l'appel recevable, l'arrêt retient que les dispositions
de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas sanctionnées par la
nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de
l'appel de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien
d'instance formé par la déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été interjeté selon une forme
différente de celle prévue par l'article 52 du décret précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LA SURENCHERE DOIT ÊTRE DENONCEE A TOUS LES ADJUDICATAIRES
Cour de Cassation Chambre Civile 2 arrêt du 20 octobre
2011 N° de pourvoi: 10-25377 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010),
que, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien a été adjugé aux sociétés
Titan Invest et Guerin Frères, chacune pour moitié, ces sociétés étant
représentées par le même avocat, M. X... ; que la société Volney Invest (la
société Volney) a formé une surenchère qui a été dénoncée à M. X..., "occupant
pour la société Guerin Frères" ; que la société Titan Invest a contesté la
recevabilité de la surenchère en soutenant qu'elle ne lui avait pas été dénoncée
Attendu que la société Volney fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable en sa déclaration de surenchère
Mais attendu qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère doit, à
peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés
par un même avocat ; qu'ayant relevé que la dénonciation notifiée à l'avocat ne
mentionnait que le nom de la société Guerin Frères et qu'aucune dénonciation
n'avait été faite à la société Titan Invest la cour d'appel en a déduit,
justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la surenchère était irrecevable.

LA SAISIE ARRÊT DES RÉMUNÉRATIONS
LA PROCEDURE EST PREVUE DANS LE CODE DU TRAVAIL
Le
Chapitre II du Titre V du Livre II du Code du travail :
Saisies et cessions (Articles
L3252-1 à L3252-13)
Le
Chapitre II du Titre V du Livre II de la partie réglementaire : Saisies et cessions
Section 1 : Dispositions communes (Articles
R3252-1 à R3252-10)
Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
:
-
Sous-section 1 : Conciliation (Articles
R3252-11 à R3252-19)
-
Sous-section 2 : Opérations de saisie
(Articles
R3252-20 à R3252-26)
-
Sous-section 3 : Effets de la saisie
(Articles
R3252-27 à R3252-29)
-
Sous-section 4 : Pluralité de saisies
(Articles
R3252-30 à R3252-33)
-
Sous-section 5 : Répartition (Articles
R3252-34 à R3252-36)
-
Sous-section 6 : Incidents (Articles
R3252-37 à R3252-44)
Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
(Articles
R3252-45 à R3252-49)
LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST
COMPÉTENT
Le créancier saisit le tribunal d'instance par requête au
secrétariat-greffe dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :
- ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance,
- l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la
demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa
dénomination et de son siège social,
- l'objet de la demande,
- les nom et adresse de l'employeur du débiteur,
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus et l'indication du taux des intérêts,
- les indications relatives aux modalités de versement des sommes
saisies.
Phase de conciliation
La procédure de saisie sur rémunération est obligatoirement précédée
d'une phase de conciliation, pendant laquelle le juge tente de mettre
d'accord les parties.
Les parties sont convoquées dans un délai de
15 jours
avant la date de l'audience de conciliation :
- le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
- le créancier, par lettre simple ou verbalement contre la
délivrance d'un récépissé.
L'audience de conciliation a lieu au tribunal d'instance du lieu de
résidence du débiteur.
À l'issue de la conciliation
Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.
Il constate l'accord dans un procès verbal de conciliation qui doit
être signé par le créancier et le débiteur.
Si le débiteur ne respecte pas ses engagements pris lors de
l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder
à la saisie sans nouvelle conciliation.
Le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur rémunérations si la
conciliation n'a pas abouti ou si le débiteur ne s'est pas présenté à
l'audience alors qu'il a été touché par la convocation.
Avis de saisie-attribution
Dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais
de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance
informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit
procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son
employé.
Le greffier doit indiquer les modalités de calcul de la fraction
saisissable et les modalités de règlement.
Contestation du débiteur saisi
Le débiteur faisant l'objet d'une saisie sur rémunérations, peut
contester le montant de la retenue sur salaire en s'adressant au juge
d'instance:
- soit directement,
- soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice, d'un avocat ou de
tout autre mandataire muni d'une procuration.
Demande d'un délai de grâce
Le débiteur, objet d'une saisie sur rémunérations peut, s'il rencontre
de sérieuses difficultés financières pour acquitter sa dette, demander un
délai de grâce au tribunal d'instance.
Ce délai est accordé pour 2 ans maximum.
Appel de la contestation
Si le débiteur fait appel, il devra saisir un avocat qui doit déposer
la requête devant le greffe de la Cour d'Appel

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