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GREFFE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
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Voici le texte qui contraint à acheter le timbre Conformément au VI de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, s'appliquent aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
Article 1635 bis Q du Code Général des ImpôtsI. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en
matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution
pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la
contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures
introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de
l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge
des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du
tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et
restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et
devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures
de traitement des situations de surendettement des particuliers et les
procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures
mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure
mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures
d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant
injonction de payer ;
8° Pour les procédures
introduites devant le juge aux affaires familiales en application de
l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution
est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par
voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV
de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même
instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même
juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des
procédures intentées.
Aucune irrecevabilité
ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à
régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois
à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution
pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à
l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article."
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qui, accepte et qui au sens de l'article R 1453-2 du Code de Travail, a la capacité de me représenter et de prendre toute décision dans le litige qui m'oppose
à:
Devant le Conseil des Prud'hommes de...........
A recopier à la main :
Le mandant
"Bon pour pouvoir"
Le mandataire
"Pouvoir accepté"
signatures
CE POUVOIR ET LES PERSONNES HABILITEES A REPRESENTER LE SALAIRE OU L'EMPLOYEUR,
SONT PREVUS PAR L'ARTICLE R1453-2 DU CODE DU TRAVAIL
Article R 1453-2 du Code du Travail
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Article R 1453-1 du code de travail
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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COMPÉTENCE MATÉRIELLE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
LES MOYENS DE COMPETENCE DOIVENT ÊTRE SOULEVES
IN LIMINE LITIS AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
Article 74 du Code de Procédure Civile
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 75 du Code de Procédure Civile
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Article 76 du Code de Procédure Civile
Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Article 77 du Code de Procédure Civile
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
Le Conseil des Prud’hommes est une juridiction de première instance ayant pour objet de juger tous les litiges nés à l’occasion du contrat de travail entre personnes de droit privé ainsi que pour les personnels des services publics exerçant dans les conditions du droit privé.
Le conseil des prud’hommes est le seul tribunal compétent pour régler tous les litiges individuels relatifs au contrat de travail : congés, durée du travail, salaires, discipline, licenciement, démission….
Article L 7215-1 du Code du Travail
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 25 janvier 2012 pourvoi N° 10-13858 Rejet
Mais attendu, selon l'article L. 7215-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le demandeur n'était pas dans un état de subordination caractérisant un contrat de travail, a, par ce seul motif, exactement décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente
Il y a contrat de travail dès qu'il y a lien de subordination
Ne pas reconnaître ce lien entre la subordination et le contrat de travail, peut être qualifié de travail dissimulé pénalement répréhensible mais le conseil des prud'hommes reste seul compétent des conséquences financières indirectes du délit.
Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-81694 Cassation partielle
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs consentie par la société Auchan pour diriger le magasin de la société à Cesson, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, pour avoir omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. Y..., animateur et conseiller en vins au sein dudit magasin, et ainsi commis le délit de travail dissimulé ; que le tribunal a dit la prévention établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action publique, après avoir relevé qu'il n'était pas nécessaire pour que l'infraction de travail dissimulé soit établie, que le salarié dissimulé soit employé de façon exclusive et continue par l'employeur poursuivi, les juges du second degré, se fondant sur les constatations des enquêteurs, énoncent notamment que, sous le couvert de prestations de conseil et d'animation censées émaner d'un travailleur indépendant, la société Auchan s'est assurée les services de M. Y... dans des conditions démontrant l'existence d'un lien de subordination, et, en conséquence, celle d'un contrat de travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé retenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 8223-1 du code du travail, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale
Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique, que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite ;
Attendu que, statuant sur la réparation du dommage causé par l'infraction de travail dissimulé commise, la cour d'appel a alloué à M. Y..., partie civile, la somme de 9 870, 73 euros représentant le montant de l'indemnité forfaitaire fixée à six mois de salaire par l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail des salariés employés dans les conditions prévues par l'article L. 8221-5 dudit code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité en cause, dont l'allocation, liée à la rupture du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, ne pouvait constituer, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice causé par l'infraction déclarée établie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues
LES CINQ SECTIONS DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES:
Lorsque les circonstances exigent une décision urgente, le conseil des prud’hommes peut statuer en "référé " : il ordonne ainsi des mesures de versement de salaires, remise de documents… de nature par exemple à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans chaque Conseil des Prud’hommes il y a une formation de référé, une juridiction de départage et 5 sections.
Article R 1423-1 du Code du Travail
I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section de l'industrie ;
3° La section du commerce et des services commerciaux ;
4° La section de l'agriculture ;
5° La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.
Chaque section est une juridiction autonome qui a compétence pour traiter des litiges correspondants à son intitulé et est composée d’au moins trois conseillers salariés et trois conseillers employeurs et constituée de :
- un bureau de conciliation constitué d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur
- un bureau de jugement constitué de deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs.
LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, DOIT ÊTRE IMPARTIAL
COUR DE CASSATION Chambre sociale arrêt du 12 juin 2014 N° de pourvoi 13-16236 CASSATION
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le
jugement après avoir constaté que les déplacements du salarié devaient être préalablement décidés par l'URI énonce notamment que « le Conseil de céans se
doit de constater qu'une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu'il
n'avait jamais démérité » ; que s'agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié le conseil indique « Pour le Conseil de céans,
l'estocade finale de l'URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort
irrémédiablement de M. X..., qui n'était plus que l'ombre de lui-même », ajoutant plus loin « En fait de par sa notoriété, M. X...devenait un élément
gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation », puis « En agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y...se doutait que M.
X...s'en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner », puis encore « En fait,
ce différend fait penser à l'adage : « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore David contre Goliath », et « l'URI a ainsi agi comme un véritable
rouleau compresseur et malheureusement M. X...s'est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci ».
Qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé
COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
1/ LE RESSORT DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
(annexe de l'article R. 1422-4)
DÉPARTEMENT |
TRIBUNAL JUDICIAIRE |
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES |
|
|---|---|---|---|
Siège du conseil de prud'hommes |
Ressort du conseil de prud'hommes |
||
Cour d'appel d'Agen |
|||
Gers |
Auch |
Auch |
Ressort du tribunal judiciaire d'Auch. |
Lot |
Cahors |
Cahors |
Ressort du tribunal judiciaire de Cahors. |
Lot-et-Garonne |
Agen |
Agen |
Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Marmande. |
Marmande |
Ressort de la chambre de proximité de Marmande. |
||
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
|||
Alpes-de-Haute-Provence |
Digne-les-Bains |
Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. |
|
Alpes-Maritimes |
Cannes |
Cannes |
Ressort de la chambre de proximité de Cannes. |
Grasse |
Grasse |
Ressort des chambres de proximité d'Antibes, Cagnes-sur-Mer et Grasse. |
|
Nice |
Nice |
Ressort du tribunal judiciaire de Nice. |
|
Bouches-du-Rhône |
Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence |
Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues. |
Martigues |
Ressort de la chambre de proximité de Martigues. |
||
Marseille |
Marseille |
Ressort du tribunal judiciaire de Marseille. |
|
Tarascon |
Arles |
Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. |
|
Var |
Draguignan |
Draguignan |
Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus. |
Fréjus |
Ressort de la chambre de proximité de Fréjus. |
||
Toulon |
Toulon |
Ressort du tribunal judiciaire de Toulon. |
|
Cour d'appel d'Amiens |
|||
Aisne |
Laon |
Laon |
Ressort du tribunal judiciaire de Laon. |
Saint-Quentin |
Saint-Quentin |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. |
|
Soissons |
Soissons |
Ressort du tribunal judiciaire de Soissons. |
|
Oise |
Beauvais |
Beauvais |
Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais. |
Compiègne |
Compiègne |
Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne. |
|
Senlis |
Creil |
Ressort du tribunal judiciaire de Senlis. |
|
Somme |
Amiens |
Abbeville |
Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville. |
Amiens |
Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne. |
||
Péronne |
Ressort de la chambre de proximité de Péronne. |
||
Cour d'appel d'Angers |
|||
Maine-et-Loire |
Angers |
Angers |
Ressort du tribunal judiciaire d'Angers. |
Saumur |
Ressort du tribunal judiciaire de Saumur. |
||
Mayenne |
Laval |
Laval |
Ressort du tribunal judiciaire de Laval. |
Sarthe |
Le Mans |
Le Mans |
Ressort du tribunal judiciaire du Mans. |
Cour d'appel de Bastia |
|||
Corse-du-Sud |
Ajaccio |
Ajaccio |
Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. |
Haute-Corse |
Bastia |
Bastia |
Ressort du tribunal judiciaire de Bastia. |
Cour d'appel de Besançon |
|||
Territoire de Belfort |
Belfort |
Belfort |
Ressort du tribunal judiciaire de Belfort. |
Doubs |
Besançon |
Besançon |
Ressort du tribunal judiciaire de Besançon. |
Montbéliard |
Montbéliard |
Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard. |
|
Jura |
Lons-le-Saunier |
Dole |
Ressort de la chambre de proximité de Dole. |
Lons-le-Saunier |
Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dole. |
||
Haute-Saône |
Vesoul |
Lure |
Ressort de la chambre de proximité de Lure. |
Vesoul |
Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure. |
||
Cour d'appel de Bordeaux |
|||
Charente |
Angoulême |
Angoulême |
Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême. |
Dordogne |
Bergerac |
Bergerac |
Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac. |
Périgueux |
Périgueux |
Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Périgueux. |
|
Gironde |
Bordeaux |
Bordeaux |
Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. |
Libourne |
Libourne |
Ressort du tribunal judiciaire de Libourne. |
|
Cour d'appel de Bourges |
|||
Cher |
Bourges |
Bourges |
Ressort du tribunal judiciaire de Bourges. |
Indre |
Châteauroux |
Châteauroux |
Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux. |
Nièvre |
Nevers |
Nevers |
Ressort du tribunal judiciaire de Nevers. |
Cour d'appel de Caen |
|||
Calvados |
Caen |
Caen |
Ressort du tribunal judiciaire de Caen. |
Lisieux |
Lisieux |
Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux. |
|
Manche |
Cherbourg-en-Corentin |
Cherbourg-en-Corentin |
Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin. |
Coutances |
Coutances |
Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches. |
|
Avranches |
Ressort de la chambre de proximité d'Avranches. |
||
Orne |
Alençon |
Alençon |
Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon. |
Argentan |
Argentan |
Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan. |
|
Cour d'appel de Chambéry |
|||
Savoie |
Albertville |
Albertville |
Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville. |
Chambéry |
Aix-les-Bains |
Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. |
|
Chambéry |
Ressort de la chambre de proximité de Chambéry, à l'exception des cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. |
||
Haute-Savoie |
Annecy |
Annecy |
Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy. |
Bonneville |
Bonneville |
Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville. |
|
Thonon-les-Bains |
Annemasse |
Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. |
|
Cour d'appel de Colmar |
|||
Bas-Rhin |
Saverne |
Saverne |
Ressort du tribunal judiciaire de Saverne. |
Strasbourg |
Haguenau |
Ressort de la chambre de proximité de Haguenau, à l'exception des cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim. |
|
Schiltigheim |
Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim. |
||
Strasbourg |
Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Hagueneau, Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim. |
||
Haut-Rhin |
Colmar |
Colmar |
Ressort du tribunal judiciaire de Colmar. |
Mulhouse |
Mulhouse |
Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse. |
|
Cour d'appel de Dijon |
|||
Côte-d'Or |
Dijon |
Dijon |
Ressort du tribunal judiciaire de Dijon. |
Haute-Marne |
Chaumont |
Chaumont |
Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont. |
Saône-et-Loire |
Chalon-sur-Saône |
Chalon-sur-Saône |
Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. |
Mâcon |
Mâcon |
Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon. |
|
Cour d'appel de Douai |
|||
Nord |
Avesnes-sur-Helpe |
Avesnes-sur-Helpe |
Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. |
Cambrai |
Cambrai |
Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai. |
|
Douai |
Douai |
Ressort du tribunal judiciaire de Douai. |
|
Dunkerque |
Dunkerque |
Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. |
|
Hazebrouck |
Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. |
||
Lille |
Lannoy |
Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud. |
|
Lille |
Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des resorts des chambres de proximité de Roubaix, Tourcoing, des cantons de cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud. |
||
Roubaix |
Ressort de la chambre de proximité de Roubaix. |
||
Tourcoing |
Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing et communes de Comines et Wervicq-Sud. |
||
Valenciennes |
Valenciennes |
Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes. |
|
Pas-de-Calais |
Arras |
Arras |
Ressort du tribunal judiciaire d'Arras. |
Béthune |
Béthune |
Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception e la chambre de proximité de Lens. |
|
Lens |
Ressort de la chambre de proximité de Lens. |
||
Boulogne-sur-Mer |
Boulogne-sur-Mer |
Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Calais. |
|
Calais |
Ressort de la chambre de proximité de Calais. |
||
Saint-Omer |
Saint-Omer |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer. |
|
Cour d'appel de Grenoble |
|||
Hautes-Alpes |
Gap |
Gap |
Ressort du tribunal judiciaire de Gap. |
Drôme |
Valence |
Montélimar |
Ressort de la chambre de proximité de Montélimar. |
Valence |
Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montélimar. |
||
Isère |
Vienne |
Bourgoin-Jallieu |
Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. |
Vienne |
Ressort du tribunal judiciaire de Vienne. |
||
Grenoble |
Grenoble |
Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble. |
|
Cour d'appel de Limoges |
|||
Corrèze |
Brive-la-Gaillarde |
Brive-la-Gaillarde |
Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. |
Tulle |
Ressort du tribunal judiciaire de Tulle. |
||
Creuse |
Guéret |
Guéret |
Ressort du tribunal judiciaire de Guéret. |
Haute-Vienne |
Limoges |
Limoges |
Ressort du tribunal judiciaire de Limoges. |
Cour d'appel de Lyon |
|||
Ain |
Bourg-en-Bresse |
Belley |
Ressort de la chambre de proximité de Belley. |
Bourg-en-Bresse |
Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley et Nantua. |
||
Oyonnax |
Ressort de la chambre de proximité de Nantua. |
||
Loire |
Roanne |
Roanne |
Ressort du tribunal judiciaire de Roanne. |
Saint-Etienne |
Montbrison |
Ressort de la chambre de proximité de Montbrison. |
|
Saint-Etienne |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison. |
||
Rhône |
Lyon |
Lyon |
Ressort du tribunal judiciaire de Lyon. |
Villefranche-sur-Saône |
Villefranche-sur-Saône |
Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. |
|
Cour d'appel de Metz |
|||
Moselle |
Metz |
Metz |
Ressort du tribunal judiciaire de Metz. |
Sarreguemines |
Forbach |
Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines. |
|
Thionville |
Thionville |
Ressort du tribunal judiciaire de Thionville. |
|
Cour d'appel de Montpellier |
|||
Aude |
Carcassonne |
Carcassonne |
Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne. |
Narbonne |
Narbonne |
Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne. |
|
Aveyron |
Rodez |
Millau |
Ressort de la chambre de proximité de Millau. |
Rodez |
Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau. |
||
Hérault |
Béziers |
Béziers |
Ressort du tribunal judiciaire de Béziers. |
Montpellier |
Montpellier |
Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète. |
|
Sète |
Ressort de la chambre de proximité de Sète. |
||
Pyrénées-Orientales |
Perpignan |
Perpignan |
Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan. |
Cour d'appel de Nancy |
|||
Meurthe-et-Moselle |
Val-de-Briey |
Longwy |
Ressort du tribunal judiciaire de Val-de-Briey. |
Nancy |
Nancy |
Ressort du tribunal judiciaire de Nancy. |
|
Meuse |
Bar-le-Duc |
Bar-le-Duc |
Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Verdun. |
Verdun |
Verdun |
Ressort de la chambre de proximité de Verdun. |
|
Vosges |
Epinal |
Epinal |
Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. |
Saint-Dié-des-Vosges |
Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. |
||
Cour d'appel de Nîmes |
|||
Ardèche |
Privas |
Annonay |
Ressort de la chambre de proximité d'Annonay. |
Aubenas |
Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annonay. |
||
Gard |
Alès |
Alès |
Ressort du tribunal judiciaire d'Alès. |
Nîmes |
Nîmes |
Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes. |
|
Lozère |
Mende |
Mende |
Ressort du tribunal judiciaire de Mende. |
Vaucluse |
Avignon |
Avignon |
Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon. |
Carpentras |
Orange |
Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras. |
|
Cour d'appel d'Orléans |
|||
Indre-et-Loire |
Tours |
Tours |
Ressort du tribunal judiciaire de Tours. |
Loir-et-Cher |
Blois |
Blois |
Ressort du tribunal judiciaire de Blois. |
Loiret |
Montargis |
Montargis |
Ressort du tribunal judiciaire de Montargis. |
Orléans |
Orléans |
Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans. |
|
Cour d'appel de Paris |
|||
Essonne |
Evry-Courcouronnes |
Evry-Courcouronnes |
Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau. |
Longjumeau |
Ressort des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau. |
||
Seine-et-Marne |
Fontainebleau |
Fontainebleau |
Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau. |
Meaux |
Meaux |
Ressort du tribunal judiciaire de Meaux. |
|
Melun |
Melun |
Ressort du tribunal judiciaire de Melun. |
|
Seine-Saint-Denis |
Bobigny |
Bobigny |
Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. |
Val-de-Marne |
Créteil |
Créteil |
Ressort des chambres de proximité de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif, à l'exception des cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly. |
Villeneuve-Saint-Georges |
Ressort de la chambre de proximité de Boissy-Saint-Léger, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly. |
||
Yonne |
Auxerre |
Auxerre |
Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre. |
Sens |
Sens |
Ressort du tribunal judiciaire de Sens. |
|
Paris |
Paris |
Paris |
Ressort du tribunal judiciaire de Paris. |
Cour d'appel de Pau |
|||
Landes |
Dax |
Dax |
Ressort du tribunal judiciaire de Dax. |
Mont-de-Marsan |
Mont-de-Marsan |
Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. |
|
Pyrénées-Atlantiques |
Bayonne |
Bayonne |
Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne. |
Pau |
Pau |
Ressort du tribunal judiciaire de Pau. |
|
Hautes-Pyrénées |
Tarbes |
Tarbes |
Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. |
Cour d'appel de Poitiers |
|||
Charente-Maritime |
La Rochelle |
La Rochelle |
Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort. |
Rochefort |
Ressort de la chambre de proximité de Rochefort. |
||
Saintes |
Saintes |
Ressort du tribunal judiciaire de Saintes. |
|
Deux-Sèvres |
Niort |
Thouars |
Ressort de la chambre de proximité de Bressuire. |
Niort |
Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire. |
||
Vendée |
La Roche-sur-Yon |
La Roche-sur-Yon |
Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. |
Les Sables-d'Olonne |
Les Sables-d'Olonne |
Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. |
|
Vienne |
Poitiers |
Poitiers |
Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. |
Cour d'appel de Reims |
|||
Ardennes |
Charleville-Mézières |
Charleville-Mézières |
Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. |
Aube |
Troyes |
Troyes |
Ressort du tribunal judiciaire de Troyes. |
Marne |
Châlons-en-Champagne |
Châlons-en-Champagne |
Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne. |
Epernay |
Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne. |
||
Reims |
Reims |
Ressort du tribunal judiciaire de Reims. |
|
Cour d'appel de Rennes |
|||
Côtes-d'Armor |
Saint-Brieuc |
Guingamp |
Ressort de la chambre de proximité de Guingamp. |
Saint-Brieuc |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp. |
||
Finistère |
Brest |
Brest |
Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix. |
Morlaix |
Ressort de la chambre de proximité de Morlaix. |
||
Quimper |
Quimper |
Ressort du tribunal judiciaire de Quimper. |
|
Ille-et-Vilaine |
Rennes |
Rennes |
Ressort du tribunal judiciaire de Rennes. |
Saint-Malo |
Dinan (Côtes-d'Armor) |
Ressort de la chambre de proximité de Dinan. |
|
Saint-Malo |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan. |
||
Loire-Atlantique |
Nantes |
Nantes |
Ressort du tribunal judiciaire de Nantes. |
Saint-Nazaire |
Saint-Nazaire |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. |
|
Morbihan |
Lorient |
Lorient |
Ressort du tribunal judiciaire de Lorient. |
Vannes |
Vannes |
Ressort du tribunal judiciaire de Vannes. |
|
Cour d'appel de Riom |
|||
Allier |
Cusset |
Vichy |
Ressort de la chambre de proximité de Vichy. |
Moulins |
Ressort de la chambre de proximité de Moulins. |
||
Montluçon |
Montluçon |
Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon. |
|
Cantal |
Aurillac |
Aurillac |
Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac. |
Haute-Loire |
Le Puy-en-Velay |
Le Puy-en-Velay |
Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. |
Puy-de-Dôme |
Clermont-Ferrand |
Clermont-Ferrand |
Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort de la chambre de proxmité de Riom. |
Riom |
Ressort de la chambre de proximité de Riom. |
||
Cour d'appel de Rouen |
|||
Eure |
Evreux |
Bernay |
Ressort de la chambre de proximité de Bernay. |
Evreux |
Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay, des Andélys et des cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil. |
||
Louviers |
Ressort de la chambre de proximité des Andelys et cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil. |
||
Seine-Maritime |
Dieppe |
Dieppe |
Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe. |
Le Havre |
Le Havre |
Ressort du tribunal judiciaire du Havre. |
|
Rouen |
Rouen |
Ressort du tribunal judiciaire de Rouen. |
|
Cour d'appel de Toulouse |
|||
Ariège |
Foix |
Foix |
Ressort du tribunal judiciaire de Foix. |
Haute-Garonne |
Toulouse |
Toulouse |
Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. |
Saint-Gaudens |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens |
||
Tarn |
Albi |
Albi |
Ressort du tribunal judiciaire d'Albi |
Castres |
Castres |
Ressort du tribunal judiciaire de Castres. |
|
Tarn-et-Garonne |
Montauban |
Montauban |
Ressort du tribunal judiciaire de Montauban. |
Cour d'appel de Versailles |
|||
Eure-et-Loir |
Chartres |
Chartres |
Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux et des cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. |
Châteaudun |
Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. |
||
Dreux |
Ressort de la chambre de proximité de Dreux. |
||
Hauts-de-Seine |
Nanterre |
Boulogne-Billancourt |
Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves. |
Nanterre |
Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux. |
||
Val-d'Oise |
Pontoise |
Argenteuil |
Ressort de la chambre de proximité de Sannois. |
Montmorency |
Ressort des chambres de proximité de Gonesse et Montmorency. |
||
Cergy-Pontoise |
Ressort du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sannois, Gonesse et Montmorency. |
||
Yvelines |
Versailles |
Mantes-la-Jolie |
Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie. |
Poissy |
Ressort de la chambre de proximité de Poissy. |
||
Rambouillet |
Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet. |
||
Saint-Germain-en-Laye |
Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye. |
||
Versailles |
Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye. |
||
Cour d'appel de Basse-Terre |
|||
Guadeloupe |
Basse-Terre |
Basse-Terre |
Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre. |
Pointe-à-Pitre |
Pointe-à-Pitre |
Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. |
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Cour d'appel de Cayenne |
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Guyane |
Cayenne |
Cayenne |
Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne. |
Cour d'appel de Fort-de-France |
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Martinique |
Fort-de-France |
Fort-de-France |
Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France. |
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
|||
Mayotte |
Mamoudzou |
Mamoudzou |
Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou |
Réunion |
Saint-Denis |
Saint-Denis |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis. |
Saint-Pierre |
Saint-Pierre |
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. |
|
Tribunal supérieur de Saint-Pierre |
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Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre |
Saint-Pierre |
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. |
(*) Siège provisoire dans l'attente de la future localisation du tribunal judiciaire. | |||
2/ LA COMPETENCE TERRITORIALE LORSQUE L'EMPLOYEUR ASSIGNE
Lorsque le contrat n'est ni signé, ni exécuté dans l'État où réside habituellement l'employé, l'employeur doit agir par demande reconventionnelle quand le salarié l'assigne ou devant les juridictions près du domicile du salarié :
article 22 du règlement n° 1215/1012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 d'application directe en application de l'article 288 du TFUE
1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
La convention signée à Lugano le 30 octobre 2007 qui applique le même principe est entrée en vigueur, pour les états européens hors de l'UE :
- entre l'Union européenne et la Norvège, le 1er janvier 2010,
- entre l'Union Européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011,
- entre l'Union européenne et l'Islande le 1er mai 2011.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-21902 cassation partielle
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de commissions, l'arrêt retient que ces demandes sont justifiées par la production des dispositions pertinentes de la loi allemande applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, ainsi qu'il lui incombait, la teneur des dispositions du droit étranger dont elle faisait application, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
3/ LA COMPETENCE TERRITORIALE LORSQUE LE SALARIÉ ASSIGNE
DANS LE CODE DU TRAVAIL, le Conseil des Prud'hommes TERRITORIALEMENT COMPÉTENT est celui où est ACCOMPLI LE TRAVAIL soit :
- en priorité, l'établissement où est accompli le travail ;
- si le salarié travaille chez lui, le conseil des prud'hommes compétent est celui près de son domicile puisque le travail y est accompli.
Le salarié (mais pas l'employeur) peut aussi saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement est contracté ou le lieu où l'employeur est établi.
Article R 1412-1 du Code du Travail
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
TOUTE CLAUSE CONTRAIRE EST RÉPUTÉE NON ÉCRITE
Article R 1412-4 du Code du Travail
Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite.
EN CAS DE DÉTACHEMENT TEMPORAIRE, dans les 10 cas prévus à l'article L 1262-4 du Code du Travail, les conflits peuvent aussi être porté devant l'un des conseils des prud'hommes où est accompli temporairement, le travail.
Article R 1412-5 du Code du Travail
Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre
État membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article
L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.
Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
Dans ce cas, le lieu de l'exécution du travail compte même pour un aviateur !
Cour de Cassation, chambre sociale arrêt du 4 décembre 2012 Pourvoi N°11-27302 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote par la société Jetfly aviation, société de droit luxembourgeois ayant son siège au Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de cet Etat depuis le 7 juillet 1999 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre recommandée postée du Luxembourg le 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; que l'employeur a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction française, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ;
Attendu que la société Jetfly Aviation fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la société Jetfly aviation gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont elle assure l'exploitation et l'entretien, et qu'elle met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français ; que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France ; que l'employeur ne conteste pas les données indiquées par le salarié et n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l'essentiel de ses obligations à son égard ; que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n'a représenté que 1, 25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45, 50 % avec, notamment, la desserte des aéroports du Bourget, de La Mole, de Nice, d'Annemasse, de Toussus, de Cannes, de Basle, d'Avignon et d'Annecy, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27, 65 %), l'Italie (2, 84 %), la Belgique (2, 17 %) et la Grande-Bretagne (2, 14 %) ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur
4/ LE DROIT EUROPÉEN ET LA COMPETENCE TERRITORIALE
Le règlement n° 1215/1012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est d'application directe en droit français en application de l'article 288 du TFUE.
Le règlement n° 1215/1012 prévoit sur la compétence en matière de contrats individuels de travail :
Article 20
1
. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
Article 21
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Article 22
1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
Article 23
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
LES ARTICLES VISÉS DANS L'ARTICLE 20 CI-DESSUS
Article 7 point 5
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (-)
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;
Article 8 point 1
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Article 6
1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
LA PREMIÈRE CONVENTION DE LUGANO comme la seconde convention de Lugano, sont d'application directe en France en vertu des articles 53 et 55 de la constitution.
Cette première convention de Lugano applique le principe de la compétence du tribunal du lieu où est accompli le travail.
Convention 88/592/CEE concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale - Faite à Lugano le 16 septembre 1988
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur
n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur;
2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit
d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette
compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action
publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention
verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une
cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement
ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de
cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été
formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée
contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État contractant où l'immeuble est situé.
Article 6 bis
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de
l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
APPLICATION DE L'ARTICLE 5 POINT 1 DES ACCORDS DE LUGANO
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 12 juin 2012 pourvoi N°11-18578 Rejet
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la convention n°88/592/CEE, signée à Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un
État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte de l'article 5, point 1, de cette convention relatif aux
compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur
accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve
l'établissement qui a embauché le travailleur ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, selon la lettre d'engagement signée des deux parties en date du 4 avril 2005, l'employeur du salarié était la
société suisse Essex Chemie AG, dont le siège est à Lucerne, et que l'intéressé avait accompli habituellement son travail à Dubaï ;
Qu'il en résulte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'État de son siège social ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée
LA SECONDE CONVENTION DE LUGANO DU 30 OCTOBRE 2007
La convention signée à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, avec les Etats non membres de l'UE. Elle est entrée en vigueur :
- entre l'Union européenne et la Norvège, le 1er janvier 2010,
- entre l'Union Européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011,
- entre l'Union européenne et l'Islande le 1er mai 2011.
La convention de Lugano du 30 octobre 2007 s'applique en matière civile et commerciale et
quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Sont exclus de l'application de la convention de Lugano :
- l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
- les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
- la sécurité sociale ;
- l'arbitrage.
Cette seconde convention de Lugano reproduit en droit du travail les principes du règlement n° 1215/1012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
LES CONSEILLERS DES PRUD'HOMMES
Le Conseil des Prud’hommes est composé d’un nombre égal d’employeurs et de salariés nommés.
Article L. 1421-1 du Code du Travail
Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Article L. 1421-2 du Code du Travail
Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se
comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier
risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie
Article L. 1421-3 du Code du Travail
I.-Dans un délai de six mois à compter
de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président ou au
vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes ;
2° Au
premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de
prud'hommes du ressort de cette cour.
La déclaration d'intérêts
mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le
déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien
déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration
a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit
d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou
de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par
le déclarant.
Toute modification substantielle des liens et des intérêts
détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration
complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée
aux tiers.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission
nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir
communication de la déclaration d'intérêts.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent I, notamment le modèle, le
contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la
déclaration d'intérêts.
II.-Le fait, pour une personne tenue de remettre
une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas
adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses
intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits
civiques, selon les modalités prévues aux articles
131-26 et
131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction
publique, selon les modalités prévues à l'article
131-27 du même code.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations
mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article
226-1 dudit code.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation 2ème chambre civile arrêt du 13 juillet 2005 Pourvoi N°04-60253 REJET
Une cour d'appel qui relève qu'un conseiller prud'homme avait été en fonctions de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004 décide exactement que ce dernier était le conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, sans exiger une ancienneté continue dans les fonctions, pour l'élection, en cas de partage des voix au troisième tour, du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes.
Les conseillers employeurs reçoivent une vacation pour l’exercice de leurs fonctions prud’homales.
Les conseillers du collège salarié exercent leurs fonctions durant leur temps de travail et sont normalement rémunérés par leur employeur, de plus ils sont protégés contre le licenciement de la même façon que les délégués syndicaux pendant toute la durée de leur mandat et jusqu'à 6 mois après la fin de ce mandat.
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 16 février 2011 Pourvoi N°10-10592 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. X..., salarié de la société Forclumeca Normandie après avoir cédé à cette
société les parts de sa propre entreprise en mai 2006, a été licencié pour faute
grave le 5 juin 2007 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur lié à
un mandat de conseiller prud'homal le salarié a saisi la juridiction prud'homale
de diverses demandes indemnitaires pour licenciement illicite et violation du statut protecteur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après
avoir relevé que rien n'établissait que l'employeur ait pu avoir connaissance de
la qualité de conseiller prud'homal de M. X..., énonce que ce dernier, en sa
double qualité de salarié hautement qualifié et de conseiller prud'homme s'est
ainsi délibérément abstenu d'évoquer son statut de salarié protégé, laissant se
poursuivre une procédure de licenciement qu'il savait irrégulière de telle sorte
que ce comportement déloyal lui interdit de revendiquer les dispositions du statut protecteur ;
Attendu cependant que la protection du conseiller prud'homme s'applique à
compter de la proclamation des résultats des élections, peu important
l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; que seule une fraude du
salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à
son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence
que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas allégué l'existence
d'un comportement frauduleux du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Les conseillers salariés peuvent demander dès leur élection des autorisations d’absence d'une durée maximale 6 semaines par mandat pour formation. Ils sont normalement rémunérés pendant cette période et ces autorisations ne peuvent leur être refusées.
LES PRESCRIPTIONS DE 1 A 5 ANS
UN AN ET DEUX ANS
Article L. 1471-1 du code de travail
Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter
du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation chambre civile 2 du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-17886 CASSATION
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
Attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue, en application de ce texte, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, Daniel X..., salarié de la société CMB Y...(la société), a été victime d'un accident mortel du travail ; que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 6 mai 2003, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004
Attendu que pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite, le 28 janvier 2008, par Mme Z... ..., après avoir relevé que le délai de prescription biennale a été interrompu, le 4 avril 2001, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de M. Y..., pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, pour prendre fin au 20 janvier 2004, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y...à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2003, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Z... ... ait été partie ou appelée en cause à cette l'instance, ni que la décision de non-admission lui ait été notifiée ou portée à sa connaissance, de sorte que le délai de prescription n'ayant jamais recommencé à courir à son encontre, son action n'est pas prescrite
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de Cassation 2eme Chambre civile arrêt du 31 mai 2012 requête 11-13814 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait
valoir que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société n'avait pas commencé à courir du fait qu'il n'avait
pas eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses
ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ne constitue pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une
plainte entre les mains du procureur de la République
Que l'arrêt énonce qu'une plainte, même déposée auprès de ce dernier, ne constitue pas l'exercice de l'action publique ; qu'il retient que le délai de
prescription biennale, prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ayant commencé à courir, le 17 avril 2000, date de fin de perception
des indemnités journalières, n'a été interrompu, ni par la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, délivrée, le 23 septembre 2003, au
dirigeant de la société, ni par la saisine de la caisse, le 10 novembre 2005
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement
décidé que l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée le 9 février 2007, était prescrite.
TROIS ANS
Article L. 3245-1 du code de travail
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 juin 2013, pourvoi n°12-13968 cassation partielle
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du statut de mannequin, l'arrêt retient que les demandes de caractère salarial sont
prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé sollicitait, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire reconstitué à partir des gains,
subsidiairement du salaire perçu par les mannequins, et la remise de documents sociaux conformes, ce dont il résultait que la demande tendant à la
reconnaissance du statut de mannequin était indépendante des demandes de nature salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé
CINQ ANS
Article L. 1134-5 du code de travail
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17895 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014) que Mme X... a été employée par la société Radio France, à compter du 23 octobre 2000,
suivant une succession de contrats à durée déterminée ; que la société a rompu la relation de travail à compter du 3 mai 2010 ; que le 28 avril 2011, Mme X...
a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à
durée indéterminée, le paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de la rupture et de primes, et le remboursement de frais
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions,
au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la prescription avait été interrompue par
la saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2011, et que les demandes de la salariée avaient été formées dans le délai de la prescription quinquennale, en a
exactement déduit qu'elles étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé
L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-41492, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2009), que M. X... et sept autres salariés, employés par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) en qualité de chef mécanicien ou de matelot, ont, le 28 septembre 2007, saisi le tribunal d'instance de demandes d'indemnité de nourriture fondées sur le code du travail maritime, pour une période comprise entre décembre 2005 et mai 2007 (-)
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 110-4, II, 1° du code du commerce, qui concerne les livraisons de nourriture
faites aux armateurs, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que cette indemnité
devait être assimilée à un salaire et en a justement déduit que l'action des marins était soumise à la prescription quinquennale en application des articles
2277 ancien du code civil et L. 110-4, III, du code du commerce
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- LA SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
- L'AUDIENCE DE CONCILIATION ET D'ORIENTATION
- L'AUDIENCE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT
- LA CHARGE DE LA PREUVE EST PARTAGÉE
- LE PRONONCÉ DU JUGEMENT APRÈS LE DÉLIBÉRÉ
- L'APPEL D'UNE DÉCISION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES.
LA SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Le conseil des prud'hommes est saisi par une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à son secrétariat greffe du conseil.
Le Greffier vous convoquera avec votre adversaire à une audience de conciliation et à défaut vous signifiera une audience de jugement.
VOUS DEVEZ ACCOMPLIR LES DILIGENCES PREVUES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 28 février 2012 Pourvoi N° 10-26562 Rejet
Mais attendu qu'en matière
prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent
d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de
procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la
juridiction
Et attendu qu'ayant constaté que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux
diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation, dans
le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, la cour
d'appel a fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du code du travail
en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption.
Le salarié peut prendre copie des documents strictement nécessaire à son recours devant le Conseil des prud'hommes
Cour de cassation chambre criminelle 16 juin 2011 N° de pourvoi 10-85079 REJET
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Centre spécialités pharmaceutiques, qui reprochait à son directeur général délégué, M X..., d’avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l’entreprise
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision
Présentez vous à l'audience fixée par le greffe par retour de courrier pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez un discours que vous lirez avant d'en laisser copie aux juges. En principe la procédure se fait en deux audiences, une phase initiale de conciliation puis, à défaut d’accord entre les parties, un bureau de jugement. Il y a cependant certaines procédures qui échappent à cette règle comme par exemple les référés.
Article R. 1453-3 du Code du travail
La procédure prud'homale est orale.
Article R. 1453-4 du Code du Travail
Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Article R. 1453-5 du Code du Travail
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
AUDIENCE DE CONCILIATION ET D'ORIENTATION
Des mesures provisoires peuvent être demandées. Il s’agit des demandes portant :
sur la remise de documents administratifs que l’employeur est légalement obligé de remettre,
sur des provisions sur salaires
sur des mesures d’instruction notamment la nomination d’un expert ou de conseillers rapporteurs qui auront pour mission d’instruire le dossier.
LA CONCILIATION
Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008
Article R. 1454-2 du Code du Travail
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier
l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce
bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus
Article L 1411-1 du Code du Travail
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour de Cassation, chambre sociale avis du 14 juin 2022, n° 15006
2. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le
conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent
s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du
présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés
qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
3. Il en résulte qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une
procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de
travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige
survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Article. R. 1454-3 du Code du Travail
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs
pour procéder à la mise en état de l'affaire.
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Article. R. 1454-4 du Code du Travail
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité,
auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
LES PARTIES DOIVENT ÊTRE INFORMEES DE LEURS DROITS DURANT LA CONCILIATION
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 30 septembre 2010 n° Pourvoi 08-43084 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 14 avril 2003, Mme X... a signé avec son
employeur, la société Centre médical Montréal (la société), un procès-verbal de conciliation constatant la transaction intervenue entre les parties prévoyant
notamment que l'employeur procéderait au licenciement de la salariée ; que le 17 novembre 2005, elle a demandé au conseil de prud'hommes d'annuler cette
transaction et de condamner la société au paiement de diverses sommes
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que lorsque l'action s'est éteinte par le
désistement du demandeur, l'article R 1452-6 du code du travail interdit à celui-ci de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de même nature
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et
qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les
parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
SI LE DÉFENDEUR NE COMPARAÎT PAS A L'AUDIENCE, SANS MOTIF LÉGITIME
Article L1454-1-3 du Code du Travail
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État,
le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
LORS DE CETTE AUDIENCE DE CONCILIATION ET D'ORIENTATION, LES PARTIES SONT :
soit conciliées et un procès verbal de conciliation est alors établi,
soit jugé si le défendeur ne s'est pas présenté sans motif légitime
soit renvoyées devant le bureau de jugement avec ou sans mesures provisoires
soit renvoyées en mesure d’instruction avec ou sans mesures provisoires (quand cette mesure est terminée, une date de bureau de jugement est alors fixée)
soit si les conseillers prud’homaux n’ont pu se mettre d’accord, renvoyées à une nouvelle audience de conciliation dite de départage au cours de laquelle un juge répartiteur tranchera le désaccord des conseillers prud’homaux et rendra une décision parmi les 4 possibles ci-dessus.
Cour de Cassation arrêt du 5 décembre 2012 N° de pourvoi 11-20004 Cassation
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Médica
France en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel au sein d'un
établissement pour personnes dépendantes, suivant contrat du 12 septembre 2005
qui comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de
désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent
contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à
soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par Mme X... parmi
les membres du conseil de l'ordre l'autre par le directeur d'établissement" ;
que la salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail,
a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer les demandes de la salariée irrecevables, l'arrêt
retient que la clause de conciliation préalable obligatoire est licite ;
Attendu cependant, qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une
procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de
travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige
survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend
EN CAS DE PRISE D'ACTE, LE BUREAU DU JUGEMENT EST DIRECTEMENT SAISI
Article L 1451-1 du Code du Travail
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
LITIGES EN MATIÈRE DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Article R. 1456-1 du Code du travail
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il
reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Article R. 1456-4 du Code du Travail
Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.
PROCÉDURE DU RÉFÉRÉ
Article R. 1455-12 du Code du Travail
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande
est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles
486 et
490
du code de procédure civile ;
2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement
aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les
conditions prévues à l'article R. 1455-8.
L'AUDIENCE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT
Article R. 1454-1 du Code du Travail
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la
date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la
communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié
auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire
dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
Article R. 1454-1-1 du Code du Travail
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant
le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L.
1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé
par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Article R. 1454-1-2 du Code du Travail
Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le
secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Article. R. 1454-18 du Code du Travail
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au
règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
Article. R. 1454-19 du Code du Travail
Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation
et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte
atteinte aux droits de la défense.
Article R. 1454-19- du Code du Travail
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs
mentionnés à l'article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article R. 1454-19-2 du Code du Travail
Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.
Article R. 1454-19-3 du Code du Travail
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité
prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les
conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de
clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse,
ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance
en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Article R. 1454-19-4 du Code du Travail
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le
bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture
des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le
choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter
postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de
l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de
jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE ET LE JUGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Lors de l’audience devant le bureau de jugement, les parties plaident, déposent leur dossier et font leurs demandes.
LA CHARGE DE LA PREUVE EST PARTAGÉE
1/ LE SALARIÉ APPORTE TOUTES LES PREUVES OU LES ÉLÉMENTS DE PREUVES CONTRE L'EMPLOYEUR
Notamment en matière du nombre d'heures supplémentaires
Article L 3171-4 du Code du Travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis
par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail
accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement
automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 18 mars 2020 Pourvoi n° 18-10.919 cassation partielle Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des
heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que d’une part, s’il appartient au salarié de fournir des éléments
de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, le décompte
qu’il produit n’est pas nécessairement établi au moment de la relation
contractuelle et peut l’être a posteriori ; qu’en écartant les documents
produits par les salarié devant la cour au motif qu’ils n’ont pas été établis au
moment de la relation contractuelle dans la mesure où ils sont différents de
ceux produits devant le conseil des prud’hommes à l’appui de la demande
initiale, la cour a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ; Vu l’article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque
tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon
le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au
décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise
effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même
code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur
du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail
accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant
laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige
relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur
fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié
à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte
des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 11. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence
ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de
présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y
répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa
conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après
analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse
où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement,
sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et
fixe les créances salariales s’y rapportant. 12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures
supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que les documents
produits devant la cour n’ont pas été établis au moment de la relation
contractuelle dans la mesure où ils sont différents de ceux produits devant le
conseil des prud’hommes à l’appui de la demande initiale, qu’en effet
l’employeur produit le décompte des heures supplémentaires présenté par le
salarié aux premiers juges duquel il ressort de notables différences avec les
tableaux produits dans l’instance devant la cour d’appel, ainsi par exemple le
travail réalisé pour le conseil général de l’Essonne, que les mêmes différences
et incohérences se retrouvent pour d’autres dossiers Renault Truck, Feu Vert,
Polyclinique du pays de Rance notamment, qui présentent des anomalies similaires
à celles relevées s’agissant du travail que le salarié prétend avoir effectué
pour le conseil général de l’Essonne entre les deux tableaux présentés d’une
part devant le conseil des prud’hommes et d’autre part devant la cour d’appel,
qu’ainsi il ressort desdits tableaux des contradictions manifestes, le salarié
ayant opéré devant la cour d’appel des modifications pour tenter de corriger ses
précédentes invraisemblances relevées alors à juste titre par l’employeur devant
le conseil des prud’hommes, que pas plus les notes de frais que les « exemples
de billets de train » ou l’attestation de l’épouse du salarié émanant d’un
proche et, comme telle, dépourvue de valeur probante, ne sont de nature à étayer
la demande du salarié, que dès lors les éléments présentés par le salarié ne
sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour
étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. 13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la
preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 26 septembre 2012 N° Pourvoi 10-27508 cassation Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 13 mars 2013 Pourvoi N° 11-22285 cassation partielle Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 11 décembre 2014 Pourvoi N° 13-18544 cassation partielle Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2001 en qualité d'ingénieur par la société Touchbase, aux
droits de laquelle vient la société Datapoint global services ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt,
après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce relative aux horaires réalisés par l'intéressé, et que M. X... produisait, pour sa part, les
attestations de deux anciens salariés de l'entreprise certifiant qu'il était demandé à tous les salariés, dont lui-même, d'effectuer au minimum huit heures
de travail par jour, que l'horaire normal de travail était de 9 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure maximum, et qu'il travaillait huit
heures par jour, retient qu'il ne produit aucun décompte précis des heures effectuées pas plus qu'aucune pièce précisant les horaires réellement effectués,
de sorte que la cour d'appel a la conviction qu'il n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ; COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 11 décembre 2014 Pourvoi N° 13-15729 cassation partielle Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 11 décembre 2014 Pourvoi N° 13-18785 cassation partielle Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ L'EMPLOYEUR DOIT ALORS DEMONTRER QUE LES GRIEFS DU SALARIE NE PEUVENT ETRE UNE FAUTE A SON ENCONTRE L'employeur ne peut pas se contenter de nier ou d'attaquer les éléments rapportés ou de dire qu'il ne
recommencera plus, sans être condamné.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 14 DECEMBRE 2011 N° Pourvoi 10-13542 REJET Mais, attendu, d'abord, que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est
prononcée sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle le salarié n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du 23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-14237 cassation partielle Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un
travail dont le salaire est la contrepartie, ni s'être trouvé dans une situation en imposant le versement par l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son
travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés En matière de harcèlement sexuel ou moral au travail,
la charge de la preuve est aussi partagée. LA PREUVE EST LIBRE COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE arrêt du
23 octobre 2013 N° Pourvoi 12-22342 cassation Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12
novembre 2007 par la société Gepor, a été licencié pour faute grave le 20
octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, nul ne pouvant témoigner pour soi-même,
il y a lieu d'écarter des débats les attestations du responsable des ressources
humaines et de la responsable de l'unité Fer, qui avaient représenté l'employeur
lors de l'entretien préalable au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale la
preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une
attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de
l'entretien préalable et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier
souverainement la valeur et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés LA PRODUCTION D'UN COMPTE PRIVE FACEBOOK EST POSSIBLE Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9
du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook
d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette
production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Cour de Cassation, chambre sociale, Arrêt du 30 septembre 2020 requête n° 19-12.058 Rejet 5. D’abord, si en vertu du principe de loyauté
dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un
stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la
publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un
courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie »
sur le compte privé Facebook de Mme X..., a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal. 6. Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9
du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut
justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la
condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. La production en justice par l’employeur
d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il
n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis »
professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée. 8. Cependant, la cour d’appel a constaté que,
pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information
confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de
travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à
produire la photographie de la future collection de la société publiée par
l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de
ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait
procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la
salariée quant à l’identité du titulaire du compte. 9. En l’état de ces constatations, la cour
d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la
vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve
et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
2°/ que d’autre part, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, le
salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant
ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires
effectuées produit devant la cour d’appel, même différent de celui produit en
première instance, est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y
répondre, la cour ne peut écarter les tableaux produits devant elle par le
salarié au seul motif que le décompte produit devant la cour comporterait des
contradictions manifestes avec les documents produits devant le conseil des
prud’hommes ; qu’en considérant que M. X... ne produisait pas devant la cour
d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour
étayer sa demande aux motifs que le décompte correspondant au travail réalisé
pour le conseil général de l’Essonne ainsi que pour les autres dossiers
présentait des incohérences avec les pièces versées aux débats devant le conseil
des prud’hommes, sans même examiner les documents produits devant elle, la cour
a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de
travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la
production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement
réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre
d'heures supplémentaires la cour d'appel énonce que, des pièces produites aux
débats par la salariée, seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la
pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui se
limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu
de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé des heures
qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour
d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures
supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel constate que le
salarié communique quelques documents manuscrits sommaires, non datés,
récapitulant pour certains mois, sans indication de l'année, ni même du mois de
référence, les heures effectuées, pour un total mensuel parfois supérieur à 169
heures, trois pages d'agenda des mois de mars, juillet et novembre 2002,
quelques bandes papier non datées, totalisant mensuellement par calculatrice,
les heures de travail alléguées, et des attestations insuffisamment
circonstanciées et non conformes, pour la plupart, aux dispositions de l'article
202 du code de procédure civile ; qu'elle en déduit que ces pièces qui ne
permettent pas de vérifier si elles se rapportent à une période non couverte par
la prescription, sont insuffisantes pour étayer la demande du salarié
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la
production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres
éléments
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par des attestations suffisamment précises à
laquelle l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé
Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par
la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres
éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au
repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient que celle-ci n'apporte aucun élément précis sur un rappel de salaire dû au titre
d'heures complémentaires ou supplémentaires alors que l'employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer des horaires autres que les siens sauf pour quelques
déplacements très ponctuels qu'elle aurait pu faire à compter de septembre 2008, lesquels étaient inhérents à ses fonctions sans toutefois représenter des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour ce qui concerne les heures
supplémentaires et complémentaires, la salariée produisait des décomptes et des
justificatifs suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en
fournissant ses propres éléments, et que pour ce qui concerne le respect des
règles relatives au repos quotidien et la durée hebdomadaire maximale de
travail, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à
ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt retient
que le salarié produisait les horaires établis en janvier 2002, lesquels ne permettaient pas de constater les heures effectivement réalisées, des
attestations faisant état d'un nombre d'heures hebdomadaires sans aucune précision quant à la période évoquée, et un calcul ne se référant qu'à un nombre
global par mois, sans aucune précision quant aux heures de début et fin d'activité ; que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit l'horaire de travail affiché dans l'entreprise ainsi que des attestations de collègues de travail et
un décompte mois par mois des heures supplémentaires, ce qui permettait à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément
justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, a pu, pour en apprécier
la gravité, tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
LES DECISIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL S'IMPOSENT AU JUGE JUDICIAIRE
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 8 avril 2014 Pourvoi N°13-10969 cassation
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., recruté par l'association Baticap et conseiller prud'homme, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction
prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités
; que par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'association ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors
qu'il a cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'a justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'inspecteur du travail avait estimé que pour cette même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de
l'absence de justification n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus s'imposant au juge judiciaire, la cour
d'appel a violé les textes susvisés
LE PRONONCÉ DU JUGEMENT APRÈS LE DÉLIBÉRÉ
A l’issue de cette audience, immédiatement ou quelques semaines plus tard une décision est rendue
soit une décision tranchant le litige est rendue
soit une mesure d’instruction est ordonnée
soit les conseillers prud’homaux n’ont pu se mettre d’accord, i y a un renvoi à une nouvelle audience de conciliation dite de départage au cours de laquelle un juge départiteur tranchera le désaccord des conseillers prud’homaux et rendra une décision.
Article R 1454-29 du Code du Travail
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation
ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. Article R 1434-30 du Code du Travail
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit
lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Article R 1434-31 du Code du Travail
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout
conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des
débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle
le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte
les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est
tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de
la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
La décision est notifiée aux parties par le greffe du Conseil des Prud’hommes en lettre recommandée avec accusée de réception qui fait courir les délais d’appel de un mois ou de pourvoi en cassation de deux mois.
La décision est susceptible d’appel seulement si les demandes initiales sont indéterminées ou excédent la somme de 5 000 € fixée par l'article D1462-3 du Code de travail.
Les autres décisions sont rendues en dernier ressort, et ne sont donc pas susceptibles d'appel mais en revanche, elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation avec ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et l’affaire n’y est pas rejugée, seule la validité de l’application des règles de droit est vérifiée.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- OPPOSITION DEVANT LE CONSEIL DES PRUD HOMMES DANS LE DELAI D'UN MOIS
- APPEL D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DANS LE DELAI D'UN MOIS
- POURVOI EN CASSATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS
OPPOSITION D'UNE DÉCISION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
L'opposition a pour résultat de faire rejuger l'affaire par lamê me juridiction quand le défenseur est défaillant et donc absent à l'audience.
En l'absence du défendeur, l'affaire est jugée :
Article 472 du CPC
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 476 du CPC
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
LE DELAI D'OPPOSITION
EST DE UN MOIS
Article 538 du CPC
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse
L'opposition et comme l'appel une voie de recours ordinaire. Le délai est donc bien d'un mois.
L'OPPOSITION EST PORTEE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Article R 1463-1 du Code du travail
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
LE JUGEMENT DOIT AVOIR ETE RENDU PAR DEFAUT POUR POUVOIR FAIRE OPPOSITION
Trois conditions, assignation non remise à personne, le défendeur est absent à l'audience, le jugement est rendu en dernier ressort
Article 473 du CPC :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 477 du CPC :
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
ATTENDEZ LA SIGNIFICATION DE LA DECISION POUR FAIRE OPPOSITION OU L'APPEL CAR LA DECISION NON SIGNIFIEE DANS LES SIX MOIS EST NULLE ET NON AVENUE
Article 478 du CPC
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
JURISPRUDENCE
SI L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL EST DEFINITIF ET QUE LA SIGNIFICATION EST NON FAITE A PERSONNE IL Y A OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 19-25.033 rejet
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 473
du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par
l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé
contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été
signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification
des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification
de la décision.
7. Ayant constaté que la signification de la déclaration
d'appel avait été délivrée à personne à l'association, et retenu, à bon droit,
que les dispositions de l'article 56, alinéa 2, du code de procédure civile
n'ayant pas vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel, celle-ci valait à
elle seule citation de l'intimé défaillant au sens de l'article 473 précité, la
cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la qualification qui
lui avait été donné, l'arrêt du 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut
et que l'opposition était irrecevable.
LE DELAI DE L'OPPOSITION EST DE UN MOIS
Cour de cassation, chambre civile, chambre sociale arrêt du 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.555 cassation
Attendu que pour déclarer Mme X... forclose en son
opposition, le jugement retient que l'opposition est une voie de recours
ordinaire qui doit être exercée dans le délai d'un mois, et que l'opposition
ayant été formée le 30 novembre 2007, le délai de recours était largement expiré
à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'acte de notification du jugement avait été retourné au secrétariat du conseil
de prud'hommes sans avoir pu être remis à son destinataire et que le jugement
n'ayant pas été notifié par voie de signification, le délai d'opposition n'a pu
commencer à courir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
APPEL D'UNE DÉCISION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
L’appel est suspensif de la décision sauf en ce qui concerne les décisions assorties de l’exécution provisoire, en appel l’affaire est totalement rejugée, par des juges professionnels. Vous devez être représenté soit par un avocat inscrit à n'importe quel barreau, soit par un délégué syndical.
LA POSTULATION PAR MINISTERE
D'AVOCAT EST OBLIGATOIRE
Article R 1461-1 du Code du Travail
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Article R 1461-2 du Code du travail
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L'APPEL D'UN JUGEMENT DES PRUD'HOMMES EST EXONÉRÉ DU DROIT DE TIMBRE
Dans une circulaire daté du 5 juillet 2016, le ministère de la justice confirme l'exonération du timbre fiscal en appel.
La loi dite Macron du 6 août 2015 rend en effet désormais obligatoire la représentation en appel en matière prud'homale. La question est de savoir si les litiges prud'homaux allaient être soumis au timbre fiscal dû en cas d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire au sens de l'article 1635 bis P du code général des impôts qui prévoit :
Article 1635 bis P :
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
La circulaire précise :
"Bien que la procédure d'appel en matière prud'homal soit désormais régie par les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 € lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel"
La raison en est la possibilité pour le salarié de se faire assister par n'importe quel avocat mais également par un défenseur syndical. La circulaire confirme :
"Dès lors, le droit de 225 € n'est pas exigible pour les appels formés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016, quel que soit le mode de représentation choisi, c'est à dire que l'une ou l'ensemble des parties soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical"
LE DELAI POUR DEPOSER LES PIECES DEVANT LA COUR D'APPEL
COUR DE CASSATION Chambre sociale du 20 janvier 2020 N° de pourvoi 19-21.535 et ss Rejet
Réponse de la Cour
10. Selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, alors applicable, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord, le juge peut ainsi fixer les délais et conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
11. Selon les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
12. Si, en application du premier de ces textes, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l’affaire en état d’être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d’appel de leurs conclusions écrites et pièces.
13. Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que
les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie
devait adresser à la cour d’appel ses conclusions avec le bordereau
récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été
notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n’avaient conclu que le 19
novembre 2018, en a justement déduit que la péremption d’instance était acquise.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Les contestations d'une conciliation ne sont recevables qu'en exerçant un appel nullité dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 30 septembre 2010 Pourvoi n° 09-42084 ET 09-42085 CASSATION
Vu les articles L. 1411-1 et R. 1454-10
du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil
Attendu que les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une
action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été
constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2004, Mme X... et M. Y... ont
signé avec leur employeur un procès-verbal de conciliation, auquel était annexée
une transaction ; que le 23 décembre 2005, les salariés ont demandé au conseil
de prud'hommes d'annuler cette transaction
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en nullité de la transaction
conclue devant le bureau de conciliation, les arrêts retiennent par motifs propres et adoptés, que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et
qu'elle ne pouvait être contestée qu'en exerçant un appel-nullité dans un délai d'un mois à compter de ce procès-verbal de conciliation.
POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION
Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter
de la signification du jugement ou de l'arrêt définitif
Article 612 du CPC
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Si les demandes initiales sont indéterminées ou excédent la somme de 5 000 € fixée par l'article D1462-3 du Code de travail, les décisions sont rendues en dernier ressort, et ne sont donc pas susceptibles d'appel, elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation avec ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et l’affaire n’y est pas rejugée, seule la validité de l’application des règles de droit est vérifiée.
Vous pouvez faire un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel si sa décision est définitive et a tranché l'affaire sur le fond.
Cour de cassation Chambre Sociale arrêt du 12 juillet 2005 Pourvoi N° 03-47046 à 03-47050 IRRECEVABILITÉ
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne à déclarer la juridiction prud'homale compétente, à évoquer le fond du litige et à renvoyer la cause à une prochaine audience. Le pourvoi contre un tel arrêt ne peut en effet être formé indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Article D. 4153-4 du Code du Travail
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
La section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail prévoit
Section 2 Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Article D. 4153-15 du Code du Travail
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
Sous-section 1 Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Article D. 4153-16 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
Sous-section 2 Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Article D. 4153-17 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux
impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des
agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à
l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de
plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6
ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions
et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Article D. 4153-18 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations
susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres
d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations
susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres
d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et
formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 3 Travaux exposant à des agents biologiques
Article D. 4153-19 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.
Sous-section 4 Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Article D. 4153-20 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
Sous-section 5 Travaux exposant à des rayonnements
Article D. 4153-21 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux
les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A
ou B au sens de l'article R. 4451-44.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B
au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Article D. 4153-22 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour
lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la
moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 6 Travaux en milieu hyperbare
Article D. 4153-23 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux
hyperbares au sens de l'article R. 4461-1.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des
interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 7 Travaux exposant à un risque d'origine électrique
Article D. 4153-24 du Code du Travail
Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à
tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de
contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à
très basse tension de sécurité (TBTS).
Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.
Sous-section 8 Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
Article D. 4153-25 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.
Sous-section 9 Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Article D. 4153-26 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.
Article D. 4153-27 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite
d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 10 Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
Article D. 4153-28 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux
impliquant l'utilisation ou l'entretien :
« 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du
travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Article D. 4153-29 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de
maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans
possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et
équipements de travail en cause.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 11 Travaux temporaires en hauteur
Article D. 4153-30 du Code du Travail
Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
Article D. 4153-31 du Code du Travail
I. ― Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Article D. 4153-32 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
Sous-section 12 Travaux avec des appareils sous pression
Article D. 4153-33 du Code du Travail
I. ― Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux
impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et
d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en
application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 13 Travaux en milieu confiné
Article D. 4153-34 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter des jeunes :
1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 14 Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
Article D. 4153-35 du Code du Travail
I. ― Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de
coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
II. ― Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Sous-section 15 Travaux exposant à des températures extrêmes
Article D. 4153-36 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
Sous-section 16 Travaux en contact d'animaux
Article D. 4153-37 du Code du Travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à :
1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;
2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
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