TRIBUNAL JUDICIAIRE

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"Le tribunal judiciaire peut être saisi par requête pour toute somme inférieure
à 5000 euros et par assignation pour les demandes supérieures.
Il faut considérer la totalité des demandes.
"
Frederic Fabre

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- LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

- LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

- LA PROCÉDURE ÉCRITE

- LA PROCÉDURE ORALE

- LA PROCEDURE A JOUR FIXE

- LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

- LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE

- L'ACTION DE GROUPE

- L'EXECUTION PROVISOIRE

- LES CHAMBRES DE PROXIMITE

- LA SEPARATION DES POUVOIRS ET L'UE LIMITENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

- LE MODÈLE GRATUIT DE REQUETE A ENVOYER AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Les articles suivants sont inscrits dans le code de procédure civile

La demande en matière contentieuse. (Articles 53 à 59)

La demande en matière gracieuse. (Articles 60 à 61)

Les demandes incidentes. (Articles 63 à 70)

L'ASSIGNATION PAR VOIE D'HUISSIER

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante

L’huissier de justice chargé de citer une partie en justice est tenu d’accomplir un certain nombre de diligences qui doivent être mentionnées dans le procès-verbal qu’il dresse, que ce soit notamment pour vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...) ») ou pour rechercher celui-ci (article 659, al. 1er, du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte »), l’emploi du pluriel (« des vérifications », « les diligences ») étant, à cet égard, significatif (La signification des actes de procédure par les huissiers de justice, BICC, 1er décembre 2007, n° 672, p. 12 et 14).

Nulle partie ne pouvant, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge est tenu, pour sa part, de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée (3e Civ., 10 mai 1989, pourvoi n° 87-16.761, Bull. 1989, III, n° 107, Soc., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-40.308, Bull. 1989, V, n° 566, 2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-11.348, Bull. 1998, II, n° 155, 3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105).

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal » comporte plusieurs aspects, dont le droit d’accès et l’égalité des armes, qui exige un juste équilibre entre les parties. Ces principes s’appliquant également dans le domaine particulier de la signification et de la notification des actes judiciaires aux parties (CEDH, arrêt du 31 mai 2007, Miholapa c. Lettonie, n° 61655/00, § 23 ; CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 29). La Cour européenne en déduit que « les tribunaux doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour citer les requérants et s’assurer que ces derniers sont au courant des procédures auxquelles ils sont partie  » (CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 30).
 

Cependant, le juge n’a pas le pouvoir de relever d’office l’exception de procédure tirée de l’insuffisance des investigations portées par l’huissier de justice dans son acte (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-03.218, Bull. 2003, II, n° 71), s’agissant d’une nullité pour vice de forme subordonnée, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, à la démonstration d’un grief (« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public  »).

Sans revenir sur cette dernière jurisprudence, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020 vient ici préciser l’office du juge en énonçant, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celui-ci, tenu de s’assurer que la partie non comparante a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du même code et, qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, il ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 1er octobre 2020 Pourvoi n° 18-23.210 cassation

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

10. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève que M. X... n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.

11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

LES MOYENS DE DEFENSE

Le jugement statuant sur la compétence (Articles 75 à 82-1) la question de compétence est tranchée avant l'audience.

Les exceptions de procédure. (Articles 73 à 74)

Les défenses au fond. (Articles 71 à 72)

LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

La communication électronique (Articles 826-3 à 850)

Mesures d'administration judiciaire (Articles 851 à 852)

L'introduction de l'instance

L'introduction de l'instance (Articles 750 à 750-1)

L'introduction de l'instance par assignation (Articles 751 à 755)

L'introduction de l'instance par requête (Articles 756 à 759)

La Constitution d'avocat et conclusions

Constitution d'avocat et conclusions (Articles 760 à 768)

LA REMISE AU GREFFE ET SON RÔLE

Le greffe (Articles 769 à 774)

LA PROCÉDURE ÉCRITE

La procédure ordinaire :

La procédure ordinaire (Article 775)

L'orientation de l'affaire (Articles 776 à 779)

L'instruction devant le juge de la mise en état (Articles 780 à 797)

La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie (Articles 798 à 807)

Les autres procédures :

La procédure en matière gracieuse (Articles 808 à 811)

Le juge unique (Articles 812 à 816)

LA PROCÉDURE ORALE

La procédure est orale quand les parties sont dispensées de constituer avocat

La procédure ordinaire

La procédure ordinaire (Articles 817 à 818)

La tentative préalable de conciliation (Article 820)

La conciliation déléguée à un conciliateur de justice (Articles 821 à 824)

La conciliation menée par le juge (Article 825)

La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation (Article 826)

La procédure aux fins de jugement

La conciliation (Article 827)

Les débats (Articles 828 à 833)

Les ordonnances de référé

Les ordonnances de référé (Articles 834 à 838)

La procédure accélérée au fond

La procédure accélérée au fond (Article 839)

POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DANS LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Le président du tribunal (Articles L213-1 à L213-2)

Le président du tribunal judiciaire (Articles R213-1 à R213-6)

LA PROCEDURE A JOUR FIXE

La procédure à jour fixe (Articles 840 à 844)

LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

Les ordonnances sur requête (Articles 845 à 846)

LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE

La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale (Article 847)

L'EXECUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire. (Articles 514 à 526)

L'exécution provisoire de droit

L'exécution provisoire de droit (Articles 514-1 à 514-6)

L'exécution provisoire facultative

L'exécution provisoire facultative (Articles 515 à 517-4)

Dispositions communes

Dispositions communes (Articles 518 à 524)

LA RADIATION DU RÔLE POUR ABSENCE D'APPLICATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI N'EXISTE PAS

EST UN EXCES DE POUVOIR SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet

Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme X... de différents prêts qu’elle leur avait consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature attribuée à Mme X..., a sursis à statuer sur la demande de condamnation à l’encontre de cette dernière, a condamné M. X... à payer à la société Taurus une certaine somme et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme X... ayant relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 susvisé, que le conseiller de la mise en état a accueilli ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LES CHAMBRES DE PROXIMITE

Article L212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Les chambres de proximité (Articles R212-18 à R212-21)

Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande (Articles R211-3-24 à R211-3-27)

LA SEPARATION DES POUVOIRS ET L'UE

LIMITENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

L'UE IMPOSE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS CIVILES

Cour de Cassation 1er chambre civile arrêt du 26 mai 2021 pourvoi n° 19-15.102 cassation

8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l’article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne :

9. Le premier de ces textes dispose :

«  1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

2. Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.

(...)

4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14. »

10. Il résulte du second de ces textes et des principes susvisés que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.

11. Pour condamner les sociétés Mienta France, Blendex et Intercommerce à payer des dommages-intérêts au groupe SEB en application du droit français, l’arrêt retient que ces sociétés, en entretenant délibérément, par la gamme et la présentation de leurs articles, une confusion entre les produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la notoriété de cette dernière en Égypte, et en utilisant à cette fin les moules et les techniques de fabrication du groupe Moulinex, ainsi que son réseau de distribution en Égypte, ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale.

12. En statuant ainsi, sans mettre en œuvre d’office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l’article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d’appel a violé les textes et les principes susvisés.

LE JUGE CIVIL EST LIE PAR LA DECISION ADMINISTRATIVE SAUF SI L'ILLEGALITE EST DEJA CONSTATEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 13 janvier 2020 pourvoi n° 17-19.963 cassation

Recevabilité du moyen

5. Mme X... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la société n’est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le juge judiciaire devait renvoyer à la juridiction administrative l’appréciation de la légalité de la lettre du 22 novembre 2010, faute d’avoir soulevé, devant les juges du fond, une exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle.

6. Cependant, la société n’était pas tenue de soulever cette exception en cause d’appel, dès lors qu’elle ne contestait pas la validité de l’acte administratif en cause, dont elle entendait, au contraire, se prévaloir. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Il résulte du principe et des textes précités que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.

8. Pour ordonner à la société de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22 novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée « pour le préfet et par délégation, le directeur », qu’elle se borne à donner une « suite favorable » à un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.

9. En se prononçant ainsi sur le caractère décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés.

MODÈLE GRATUIT DE REQUÊTE A ENVOYER AU GREFFE

DU TRIBUNAL POUR TOUT LITIGE INFERIEUR A 5 000 euros

Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008

Article 818 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.

VOUS DEVEZ TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ SOUMETTRE AU JUGE, À VOTRE ADVERSAIRE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-28223 CASSATION

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés

MODÈLE GRATUIT DE REQUETE A ENVOYER AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Les textes bleus doivent évidemment être effacés.

Lettre Recommandée avec accusé de réception du

REQUÊTE AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le:

à:

demeurant:

fait connaître au Greffe du Tribunal Judiciaire de :

qu'une procédure de conciliation ou à défaut de jugement, est sollicitée devant votre juridiction contre:

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

demeurant:

Je donne dès à présent mon accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Les faits:

Le droit:

DISCUSSION:

PAR CES MOTIFS :

Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au Tribunal de concilier et à défaut de condamner le défendeur à payer la somme de:

Il est sollicité qu'il vous plaise de condamner le défendeur à la somme de

au titre de l'article 700 du C.P.C pour rembourser les frais de la présente demande.

Et ce sera justice

sous toute réserve

Fait le

à

signature

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

signature

POUVOIR POUR UN REPRESENTANT NON AVOCAT

Vous pouvez vous présenter seul ou par un membre de votre famille MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL de ce type.

Je soussigné..........................donne tous pouvoirs à....................................pour me représenter à l'audience du.....................et de ses suites devant le tribunal d'instance de............... contre................................................

De votre main : "Bon pour pouvoir" et signature, de la main de votre représentant : "pouvoir accepté" et signature.

Article 762 du Code de Procédure Civile :

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.  

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