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LES JURIDICTIONS SPECIALISEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Les
principaux sont :
-
Juge aux affaires familiales (JAF) —
divorce, séparation, autorité parentale, résidence des enfants, pension
alimentaire, violences conjugales.
-
Juge des contentieux de la protection (JCP) — baux d’habitation,
crédits à la consommation, surendettement, tutelle des majeurs, expulsion du
logement.
-
Juge de l’exécution (JEX) —
saisies, mesures d’exécution forcée, contestations relatives à l’exécution
des décisions.
-
Juge des enfants (JE) — assistance
éducative et protection judiciaire des mineurs en danger. Il exerce
également des fonctions pénales, mais l’assistance éducative relève du
civil.
-
Pôle social du tribunal judiciaire — contentieux de la sécurité
sociale, prestations sociales, accidents du travail et maladies
professionnelles, incapacité, etc.
-
Juge de l’expropriation —
fixation des indemnités et contentieux judiciaire de l’expropriation.
-
Président du tribunal judiciaire
statuant en référé — mesures provisoires ou urgentes.
-
Président du tribunal judiciaire
statuant sur requête — ordonnances sur requête lorsque la procédure
non contradictoire est légalement admise.
-
Juge de la mise en état (JME)
— organise et contrôle l’instruction des affaires civiles relevant de la
procédure écrite.
-
Juge chargé du contrôle des
expertises — contrôle le déroulement des expertises judiciaires.
-
Juge chargé de la surveillance du
registre du commerce et des sociétés — certaines contestations
relatives au RCS, selon l'organisation juridictionnelle applicable.
-
Chambre du conseil du tribunal
judiciaire — certaines affaires civiles qui doivent être examinées
hors de la publicité habituelle des audiences.
Il existe également des
matières attribuées spécialement à
certains tribunaux judiciaires, notamment en matière de
propriété intellectuelle, de
brevets, de
marques, de
droits d’auteur, de
pratiques restrictives de concurrence
ou de certains contentieux économiques. Dans ces hypothèses, tous les tribunaux
judiciaires de France ne sont pas nécessairement compétents : des textes
désignent certains TJ.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions internes ou internationales.

SAISIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
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- LA FORME GENERALE DE L'INSTANCE
- LA JURISPRUDENCE SUR LA COMPETENCE
DU TJ
LES DEMANDES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
LES DIFFERENTES FORMES DE DEMANDE DANS LE CODE DE
PROCEDURE CIVILE
La demande en
matière contentieuse. (Articles
53 à 59)
La demande en
matière gracieuse. (Articles
60 à 61)
Les demandes
incidentes. (Articles
63 à 70)
PAYEZ UN TIMBRE DE 50 EUROS POUR
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Vous devez acheter un timbre de 50
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Conformément au VI de l’article
128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur
rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, s'appliquent
aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil
d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
Article 1635 bis Q du Code Général des Impôts
I. - Une contribution
pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en
matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un
conseil des prud'hommes.
II. - La contribution
pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la
contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures
introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de
l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge
des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du
tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et
restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et
devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures
de traitement des situations de surendettement des particuliers et les
procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures
mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure
mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures
d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant
injonction de payer ;
8° Pour les procédures
introduites devant le juge aux affaires familiales en application de
l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution
est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par
voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV
de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même
instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même
juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des
procédures intentées.
Aucune irrecevabilité
ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à
régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois
à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution
pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à
l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article."
LA FORME GENERALE DE L'INSTANCE
La
communication électronique (Articles
826-3 à 850)
Mesures
d'administration judiciaire (Articles
851 à 852)
L'INTRODUCTION
DE L'INSTANCE
L'introduction de l'instance (Articles
750 à 750-1)
L'introduction de l'instance par assignation (Articles
751 à 755)
L'introduction de l'instance par requête (Articles
756 à 759)
JURISPRUDENCE SUR L'ASSIGNATION PAR VOIE D'HUISSIER
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et
655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une
partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le
juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit
vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux
articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences,
le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante
L’huissier de justice chargé de citer une partie
en justice est tenu d’accomplir un certain nombre de diligences qui doivent être
mentionnées dans le procès-verbal qu’il dresse, que ce soit notamment pour
vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
(article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut
recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par
l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification,
que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est
faite à domicile (...) ») ou pour rechercher celui-ci (article 659, al.
1er, du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit
être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,
l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les
diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte »),
l’emploi du pluriel (« des vérifications », « les diligences ») étant, à cet
égard, significatif (La signification des actes de procédure par les huissiers
de justice, BICC, 1er décembre 2007, n° 672, p. 12 et 14).
Nulle partie ne pouvant, aux termes de l’article
14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée,
le juge est tenu, pour sa part, de vérifier que la partie non comparante a été
régulièrement appelée (3e Civ., 10 mai 1989, pourvoi n° 87-16.761, Bull. 1989,
III, n° 107, Soc., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-40.308, Bull. 1989, V, n° 566,
2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-11.348, Bull. 1998, II, n° 155, 3e Civ., 18
juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal » comporte plusieurs
aspects, dont le droit d’accès et l’égalité des armes, qui exige un juste
équilibre entre les parties. Ces principes s’appliquant également dans le
domaine particulier de la signification et de la notification des actes
judiciaires aux parties (CEDH, arrêt du 31 mai 2007, Miholapa c. Lettonie,
n° 61655/00, § 23 ; CEDH, arrêt du 8 janvier 2013, Raisa M. Shipping c.
Roumanie, n° 37576/05, § 29). La Cour européenne en déduit que « les
tribunaux doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux
pour citer les requérants et s’assurer que ces derniers sont au courant des
procédures auxquelles ils sont partie » (CEDH, arrêt du 8 janvier 2013,
Raisa M. Shipping c. Roumanie, n° 37576/05, § 30).
Cependant, le juge n’a pas le pouvoir de relever
d’office l’exception de procédure tirée de l’insuffisance des investigations
portées par l’huissier de justice dans son acte (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi
n° 01-03.218, Bull. 2003, II, n° 71), s’agissant d’une nullité pour vice de
forme subordonnée, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de
procédure civile, à la démonstration d’un grief (« La nullité ne peut être
prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que
lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public »).
Sans revenir sur cette dernière jurisprudence,
l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020 vient ici préciser
l’office du juge en énonçant, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code
de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
que celui-ci, tenu de s’assurer que la partie non comparante a été régulièrement
appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les
cas, aux articles 655 à 659 du même code et, qu’à défaut pour l’acte de
satisfaire à ces exigences, il ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du
1er octobre 2020 Pourvoi n° 18-23.210 cassation
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de
procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes
que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne
comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été
régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences
prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de
satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
10. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt
relève que M. X... n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de
comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le
même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.
11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que
la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
LA
CONSTITUTION D'AVOCAT ET LES CONLCUSIONS
Constitution
d'avocat et conclusions (Articles
760 à 768)
LA REMISE AU GREFFE ET SON RÔLE
Le greffe
(Articles
769 à 774)
LES MOYENS DE DEFENSE
Le jugement
statuant sur la compétence (Articles
75 à 82-1) la question de compétence est tranchée avant l'audience.
Les
exceptions de procédure. (Articles
73 à 74)
Les défenses
au fond. (Articles
71 à 72)
JURISPRUDENCE SUR LA
COMPETENCE DU TJ
L'UE IMPOSE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS
CIVILES
Cour de Cassation 1er chambre civile arrêt du 26 mai 2021 pourvoi n° 19-15.102 cassation
8. Après avis donné aux parties conformément à
l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (« Rome II »), l’article 12 du code de procédure
civile et les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union
européenne :
9. Le premier de ces textes dispose :
« 1. La loi applicable à une
obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est
celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les
intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.
2. Lorsqu’un acte de
concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent
déterminé, l’article 4 est applicable.
(...)
4. Il ne peut être dérogé à la
loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à
l’article 14. »
10. Il résulte du second de ces textes et des principes
susvisés que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de
changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont
il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public
issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois
lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas
invoquées.
11. Pour condamner les sociétés Mienta France, Blendex et
Intercommerce à payer des dommages-intérêts au groupe SEB en application du
droit français, l’arrêt retient que ces sociétés, en entretenant délibérément,
par la gamme et la présentation de leurs articles, une confusion entre les
produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la
notoriété de cette dernière en Égypte, et en utilisant à cette fin les moules et
les techniques de fabrication du groupe Moulinex, ainsi que son réseau de
distribution en Égypte, ont commis des actes de parasitisme et de concurrence
déloyale.
12. En statuant ainsi, sans mettre en œuvre d’office, comme
il le lui incombait, les dispositions impératives de l’article 6 du règlement
« Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d’appel a violé
les textes et les principes susvisés.
LE JUGE CIVIL EST LIE PAR LA
DECISION ADMINISTRATIVE SAUF SI L'ILLEGALITE EST DEJA CONSTATEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 13 janvier 2020 pourvoi n° 17-19.963
cassation
Recevabilité du moyen
5. Mme X... conteste la recevabilité du moyen.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile,
la société n’est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour
de cassation, que le juge judiciaire devait renvoyer à la juridiction
administrative l’appréciation de la légalité de la lettre du 22 novembre 2010,
faute d’avoir soulevé, devant les juges du fond, une exception tirée de
l’existence d’une question préjudicielle.
6. Cependant, la société n’était pas tenue de
soulever cette exception en cause d’appel, dès lors qu’elle ne contestait pas la
validité de l’acte administratif en cause, dont elle entendait, au contraire, se
prévaloir. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret
du 16 fructidor an III :
7. Il résulte du principe et des textes précités
que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf
dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire
statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité
d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence
établie, que cette illégalité est manifeste.
8. Pour ordonner à la société de procéder à la
remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la
convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22
novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors
qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration
locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée « pour le préfet et par
délégation, le directeur », qu’elle se borne à donner une « suite favorable » à
un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun
délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre
décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.
9. En se prononçant ainsi sur le caractère
décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa
légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés.

LA PROCÉDURE ÉCRITE
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- LA PROCEDURE ORDINAIRE
- LA PROCEDURE A JOUR FIXE
- LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
- LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE
- L'ACTION EN GROUPE
LA PROCEDURE ORDINAIRE
La procédure
ordinaire (Article
775)
L'orientation
de l'affaire (Articles
776 à 779)
L'instruction
devant le juge de la mise en état (Articles
780 à 797)
La clôture de
l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
(Articles
798 à 807)
Les autres procédures :
La procédure
en matière gracieuse (Articles
808 à 811)
Le juge
unique (Articles
812 à 816)
LA PROCEDURE A JOUR FIXE
La procédure
à jour fixe (Articles
840 à 844)
LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Les
ordonnances sur requête (Articles
845 à 846)
LA PROCEDURE SUR DECISION DE RENVOI DE LA JURIDICTION PENALE
La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
(Article
847)
L'ACTION EN GROUPE
L'action de groupe n'est que la pâle copie de la class action anglo-saxonne.
Elle concerne si peu de possibilités, que cette forme d'action prévue par la loi est peu usitée.
Le législateur semble redouter que les citoyens prennent le contrôle de leur vie
par des actions groupées en justice. Par conséquent, il a limité l'action de
groupe a cinq cas visés dans l'article 848 du Code de procédure Civile :
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations ;
2° L'action ouverte sur le fondement des articles
L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° L'action
ouverte sur le fondement de l'article
L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte
sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article
43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Voici les textes du code de procédure civile qui régissent l'action de
groupe.
Code de Procédure Civile, Livre
II sur les dispositions particulières à chaque juridiction, Titre
Ier sur les dispositions particulières au tribunal judiciaire, Sous-titre
IV,
Chapitre IV : L'action de groupe (Article
848)
- Section 3
: Réparation des préjudices
-
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
-
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des
membres du groupe (Article
849-20)
La compétence appartient au tribunal judiciaire, au sens de l'article
L211-9-2 du code de l"Organisation Judiciaire :
Article L 211-9-2 du COJ :
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre
III du titre II du livre VI du code de la consommation et par
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle.
L'action de groupe a d'abord été prévue,
au profit des associations de consommateurs,
dans le code de la consommation dans le Livre VI sur le règlement des litiges
au Titre II :
ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS :
Chapitre III : Action de groupe
Dans la partie réglementaire du code de la consommation :
Chapitre III : Action de groupe
- Section 4
: Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée

LA PROCÉDURE ORALE
La procédure est orale quand les parties sont dispensées de
constituer avocat
La procédure ordinaire
La procédure
ordinaire (Articles
817 à 818)
La tentative
préalable de conciliation (Article
820)
La
conciliation déléguée à un conciliateur de justice
(Articles
821 à 824)
La
conciliation menée par le juge (Article
825)
La demande
aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
(Article
826)
La
procédure aux fins de jugement
La
conciliation (Article
827)
Les débats
(Articles
828 à 833)
Les ordonnances de référé
Les
ordonnances de référé (Articles
834 à 838)
La procédure accélérée au fond
La procédure
accélérée au fond (Article
839)
POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DANS LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Le président
du tribunal (Articles
L213-1 à L213-2)
Le président
du tribunal judiciaire (Articles
R213-1 à R213-6)

L'EXECUTION PROVISOIRE
L'exécution
provisoire. (Articles
514 à 526)
L'exécution provisoire
de droit
L'exécution
provisoire de droit (Articles
514-1 à 514-6)
L'exécution provisoire
facultative
L'exécution
provisoire facultative (Articles
515 à 517-4)
Dispositions communes
Dispositions
communes (Articles
518 à 524)
JURISPRUDENCE
LA RADIATION DU RÔLE
POUR ABSENCE D'APPLICATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI N'EXISTE PAS
EST UN EXCES DE POUVOIR SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 9 janvier 2020 pourvoi n° 18-24.107 rejet
Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure
d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de
pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure
d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire
lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,
cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire
l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de
remboursement par M. et Mme X... de différents prêts qu’elle leur avait
consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un
jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable
au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature
attribuée à Mme X..., a sursis à statuer sur la demande de condamnation à
l’encontre de cette dernière, a condamné M. X... à payer à la société Taurus une
certaine somme et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la
moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme X... ayant relevé appel de
ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de
radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 susvisé, que le
conseiller de la mise en état a accueilli ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré
contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle,
prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une
mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans
aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en
application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la
radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la
mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué
n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LES CHAMBRES DE PROXIMITE
Article L212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des
chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort,
des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour,
après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Les
chambres de proximité (Articles
R212-18 à R212-21)
Compétence
à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
(Articles
R211-3-24 à R211-3-27)

MODÈLE DE REQUÊTE POUR TOUT
LITIGE INFERIEUR
OU EGAL A 5 000 euros
Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la
directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008
Article 818 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
La demande peut également être formée par une requête lorsque
le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
VOUS DEVEZ TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ SOUMETTRE AU JUGE, À VOTRE ADVERSAIRE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-28223 CASSATION
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la
faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant
désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été
avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience,
des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés
MODÈLE GRATUIT
DE REQUETE A ENVOYER AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Notre Conseil:
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou
modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Les textes bleus doivent
évidemment être effacés.
Lettre Recommandée avec accusé de
réception du
REQUÊTE AU
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Je soussigné,
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
né le:
à:
demeurant:
fait connaître au Greffe du Tribunal
Judiciaire de :
qu'une procédure de conciliation ou à défaut de jugement,
est sollicitée devant votre juridiction contre:
Nom et Prénoms:
de nationalité:
profession:
demeurant:
Je donne dès à présent mon accord pour que la procédure se déroule sans
audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Les faits:
Le droit:
DISCUSSION:
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au Tribunal de concilier
et à défaut de condamner le défendeur à payer la somme de:
Il est sollicité qu'il vous plaise de condamner le défendeur à la somme de
au titre de l'article 700 du
C.P.C pour rembourser les frais de la présente demande.
Et ce sera justice
sous toute réserve
Fait le
à
signature
BORDEREAU DE COPIES DE PIECES
DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS
1/
2/
3/
signature
POUVOIR POUR UN REPRESENTANT NON AVOCAT
Vous pouvez vous présenter
seul ou par un membre de votre famille MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL de ce type.
Je soussigné..........................donne
tous pouvoirs à....................................pour me représenter à
l'audience du.....................et de ses suites devant le tribunal d'instance
de............... contre................................................
De votre main : "Bon pour pouvoir" et signature, de la main de
votre représentant : "pouvoir accepté" et signature.
LES PERSONNES QUI PEUVENT VOUS REPRESENTER
DANS UNE PROCEDURE ORALE
Article 762 du Code de Procédure Civile :Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se
défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un
pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de
pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

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d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour
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