LE DIVORCE
Les tribunaux français sont compétents pour tout divorce concernant le mariage de deux nationaux français peut importe qu'ils aient la double nationalité.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 FEVRIER 2010 N° Pourvoi 07-11648
Attendu que,
selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au
divorce, à la séparation de corps et à
l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre
de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de
l'Irlande, du "domicile" commun;
Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise,
mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été
naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en
divorce le 23 février 2002, le
divorce a été prononcé par jugement définitif du
tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une
action en divorce en France le 19 février 2003, le
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré
sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant
que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité
internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de
la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes
d'une question préjudicielle;
Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16
juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la
nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du
Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un
de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas
d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire, les juridictions
des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en
vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la
juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté ;
Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en
divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le
jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie)
du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest
est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant
avec la juridiction hongroise;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour
un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité
internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte
susvisé;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée;
Les tribunaux français sont aussi compétents quand l'un des époux est de nationalité française et qu'ils résident tous deux sur le territoire national. Les tribunaux français peuvent se déclarer compétents si les deux époux ne sont pas français mais européens à condition qu'ils résident tous deux sur le territoire national et si la loi de l'Etat membre ne peut pas s'appliquer.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 03 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13723
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;
Attendu que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Les quatre procédures de divorce sont le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
LE CODE CIVIL
Article 230
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils
s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à
l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Article 232
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la
conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur
consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate
que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un
des époux.
Article 247
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle:
LA PROCÉDURE
Demande
La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets soit le partage des biens, l'autorité parentale, la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Aucune durée minimale de mariage n'est exigée.
Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.
Ouverture de la procédure
Les époux peuvent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
Le(s) avocat(s) dépose(nt) la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence.
Soumission de la convention au juge
Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.
Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.
Le juge les entend séparément et ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
Homologation de la convention
Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.
Refus d'homologation de la convention
Le juge peut refuser d'homologuer la convention et de prononcer le divorce si celle-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Dans ce cas, il peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord (modalités de la résidence séparée des époux, fixation d'une pension alimentaire, attribution de la jouissance du logement à l'un des époux...). Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif.
Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de convention, la demande en divorce est caduque.
Voie de recours
Le jugement de divorce rendu par le juge n'est pas susceptible d'appel, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de quinze jours. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.
LE DIVORCE ACCEPTÉ
LE CODE CIVIL
Article 233
Le divorce peut être demandé par
l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de
l'appel.
Article 234
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 247-1
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle:
LA PROCÉDURE
Demande en divorce
Les époux sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture.
Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci.
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux.
Assistance d'un avocat
Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
En cas d'acceptation de la demande
En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne peut prononcer le divorce.
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
LE CODE CIVIL
Article 237
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est
définitivement altéré.
Article 238
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la
communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans
lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération
définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246,
dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre
reconventionnel.
LA PROCÉDURE
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins deux ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation rédigée par un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 12 MAI 2010 N° Pourvoi 08-70274 CASSATION
Vu l'article
262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du
divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date
du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y...
de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre
reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait
l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait
pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient
remplies;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la
collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la
cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du
domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte
susvisé;
L'époux qui n'a formé aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la rupture du mariage.
La séparation des biens est définitive à la date de l'ordonnance de non conciliation mais elle peut être fixée à la date où les époux ont cesser de cohabiter
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 Juillet 2010 N° Pourvoi 09-12238 CASSATION
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration
Attendu pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint collaborateur
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
LE DIVORCE POUR FAUTE
LE CODE CIVIL
Article 242
Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave
ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son
conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 244
La réconciliation
des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme
cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut
cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la
réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette
nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés
comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort
de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245
Les fautes de
l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa
demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son
conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une
demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le
divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé
aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la
charge de l'un et de l'autre.
Article 247-2
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
LA PROCÉDURE
Demande
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.
Motifs du divorce
Peuvent notamment être invoqués comme motifs :
les violences : injures, mauvais traitements,
l'adultère : toutefois il n'est plus une cause systématique de divorce même s'il est constaté par un huissier.
En cas de réconciliation
Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant.
Comment le demander ?
Les époux doivent obligatoirement s'adresser à un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.
Imprimez un dossier d'aide
juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
L'avocat présente la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. Le juge convoque les époux pour une tentative de conciliation.
En cas d'échec de la conciliation
Le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non conciliation et autorise un époux à assigner en divorce l'autre devant le tribunal de grande instance. Le tribunal peut tenir compte éventuellement de leurs propres fautes et prononcer le divorce aux torts partagés.
Charge de la preuve
L'époux qui demande le divorce doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint.
La preuve peut être faite par tous moyens (par des témoignages sous forme d'attestations écrites, par des correspondances, par un constat d'adultère établi par un huissier et autorisé par l'autorité judiciaire).
Toutefois les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence sont écartés des débats.
COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 17 juin 2009, Pourvoi n° 07-21796 CASSATION
"Vu les articles 259 et 259-1 du code
civil;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se
fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de
preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le
divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ;
que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief
d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le
téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée
dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer
le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel
énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone
portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du
secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur
destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus
par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée"
Décision du juge
Le juge peut rendre soit :
un jugement de divorce,
un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce.
Le jugement de divorce peut être prononcé soit :
aux torts exclusifs de l'un des époux,
aux torts partagés en cas de comportement fautif des deux époux.
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommage et intérêts à son conjoint à condition que les faits soient particulièrement graves.
"Vu l'article 266 du code civil, dans
sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455
du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros
à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce
aux torts exclusifs du mari, énonce qu'il apparaît que M. X... a quitté son
épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant
une nouvelle compagne, ce qui a entraîné pour Mme Y... un préjudice moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les
conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la
dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au titre des
dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;"
Recours
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures provisoires prises par le juge.
LE DIVORCE PAR
PROCÉDURE CONTENTIEUSE
LES ARTICLES DE RÉFÉRENCE
Article 251 à 259 du Code Civil
Articles 1106 à 1128 du Code de Procédure Civile
Types de divorces contentieux
Les divorces contentieux sont ceux demandés pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Le divorce par consentement mutuel en est exclu.
Tribunal compétent
La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.
Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l'un des époux pour prononcer le divorce.
Requête
L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.
La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
La tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire pour ces trois cas de divorces (acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
statuer sur les modalités de la résidence séparée,
fixer la pension alimentaire,
attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement,
désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
A l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 08-20729
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1315 du code civil;
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 octobre 1972 sans contrat préalable ; que Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2001 a autorisé les époux à résider séparément ; qu'un arrêt du 30 septembre 2004 a débouté les époux de leurs demandes en divorce ; que M. X... a introduit une nouvelle instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2005 a constaté que les époux vivaient séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'un jugement du 25 mai 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001, l'arrêt retient que si les époux n'ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
Introduction de l'instance
En principe, l'instance est introduite par une assignation délivrée par voie d'huissier à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :
acceptation du principe de la rupture du mariage,
altération définitive du lien conjugal,
faute.
La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .
En cas d'accord entre les époux
Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.
De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En l'absence d'accord entre les époux
Lorsque la demande initiale est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Homologation des accords entre époux
A tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, partage ou non des allocations familiales, liquidation des intérêts patrimoniaux...).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Dommages et intérêts
Article 266
"Sans préjudice de l'application de
l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en
réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la
dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour
altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune
demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage:
s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui même formé aucune demande en divorce,
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,
La demande doit être formée à l'occasion de l'action en divorce.
Appel de la décision
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
Toutefois, en cas d'acquiescement de la décision des deux époux, l'appel et les recours sont impossibles
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-12770
Attendu que
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir décidé que
le jugement de divorce des époux Z... avait acquis
force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle
avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre
du devoir de secours, alors, selon le moyen, que les mesures provisoires de
l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le
divorce prend force de chose jugée ; que le
divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de
la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il
s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce
lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du
devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement,
c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension
alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également
acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article
244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile;
Mais attendu que si l'épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a
renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de
chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution ; qu'ayant relevé que le jugement de divorce
avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006,
la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin à cette date
l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de
secours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Pourvoi en cassation
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.
DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 prévoit les violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et crée un titre XIV au livre premier du Code CivilArt. 515-9.-Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Art. 515-10.-L'ordonnance de protection est délivrée par le
juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de
celle-ci, par le ministère public.
« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque,
par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie
défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère
public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en
chambre du conseil.
Art. 515-11.-L'ordonnance de protection est délivrée par le
juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant
lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de
considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et
le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge
aux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le
cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont
elle est détentrice ;
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux
continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en
charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
violences ;
« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au
partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le
cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés,
sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte
civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ;
« 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence
et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les
instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les
besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette
exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
« 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du
premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.
Art. 515-12.-Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Art. 515-13.-Une ordonnance de protection peut également être
délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les
conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7°
de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction
temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de
sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le
procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises
sur le fondement du présent article.
De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
Art. 227-4-2.-Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Art. 227-4-3.-Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
L'AUTORITÉ
PARENTALE
Principe général en cas de séparation des parents
La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité conjointe.
Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Qui décide de l'exercice de l'autorité parentale?
Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents pour divorce, séparation de corps ou fin du pacs, sur les questions relatives:
aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,
et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge doit:
veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.
Le juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée:
soit selon la règle de principe, en commun par les deux parents,
soit par l'un des parents en cas de circonstances particulières.
Droit du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de séparation, conserve:
le droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves,
le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Modifications de la décision du juge
Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non.
Comment le juge décide-t-il ?
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux. Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.
Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
Médiation familiale
En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale. S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.
Mesure particulière
Le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Le juge peut être saisi par:
l'un des parents,
ou par le ministère public pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non.
Rôle des parents
En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, élaborer une convention par laquelle ils fixent:
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Homologation des accords parentaux
Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.
En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.
Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.
Modification de la convention homologuée
La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non.
La résidence de l'enfant peut être fixée:
soit dans le cadre de la convention homologuée par le juge en cas d'accord des parents,
ou par une décision du juge.
En cas de résidence partagée, la convention d'accord entre les parents prévoit le parent qui perçoit les allocations familiales ou un partage du versement des allocations familiales. En cas de silence de l'accord, le principe est le partage des allocations familiales à 50-50.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 14 JANVIER 2010 N° Pourvoi 09-13061
Mais attendu
que selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle
que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière
effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de
l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre
les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents
sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce
partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de
l'enfant mais à la mise en œuvre effective de la résidence alternée;
Et attendu que l'arrêt retient que si l'autorité parentale de M. X... sur son
fils Sylvain a cessé le jour où celui-ci est devenu majeur, le 5 février 2007,
il a continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des
parents, alternativement et de manière équivalente ; que son père assume la
moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais
d'assurance et que les parents ne se sont pas accordés sur la désignation de
l'allocataire;
Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit
que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales
pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007;
Si le juge décide de l'autorité parentale conjointe, il fixe la résidence de l'enfant:
soit en alternance au domicile de chacun des parents définitivement en cas d'accord entre les deux parents ou à titre provisoire en cas de désaccord,
soit au domicile de l'un des deux.
COUR DE CASSATION 1ère CIVILE. - 14 mars 2006. N° Pourvoi 04-19 527 CASSATION PARTIELLE
Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cas exceptionnel:
Le juge décide aussi des modalités d'exercice du droit de visite pour celui des parents qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Il peut aussi, à titre exceptionnel décider de fixer la résidence de l'enfant:
soit chez une autre personne choisie de préférence dans la famille,
soit dans un établissement d'éducation.
Cette décision n'est que provisoire, les parents conservent l'autorité parentale.
Droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale:
Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents en cas de circonstances particulières. Dans ce cas, l'autre parent:
conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant,
doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.
1° Justifie légalement sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, la cour d'appel qui relève que la décision unilatérale du père de garder son fils auprès de lui au mépris d'une décision de justice exécutoire a entraîné la séparation des deux enfants très attachés l'un à l'autre ainsi qu'une rupture radicale de chacun des enfants avec l'autre parent et retient que la détermination du père à imposer sa propre loi est une source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt est de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents dans le strict respect de la loi et des décisions de justice.
2° Aux termes de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la mère.
Obligations et droits du parent qui exerce l'autorité parentale:
Le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).
Le parent qui exerce l'autorité parentale peut délégué une partie à son compagnon de vie même s'il est du même sexe quand l'intérêt de l'enfant est démontré
L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.
Mais attendu que si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ayant relevé, d'une part, que si Mmes X... et Y... démontraient qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquaient n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité parentale, d'autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X... et Y... ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli
Droit de visite et d'hébergement:
A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Le droit de visite ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.
Le droit de visite et d'hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine ou pendant une partie des vacances scolaires.
Le parent qui exerce seul l'autorité ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement.
L'autre parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qui en est empêché par l'autre parent, peut porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.
Le fait de non représentation d'enfant est puni d'emprisonnement et d'amende par les articles 227-5 à 227-11 du Code Pénal.
Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale:
Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant. L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.
Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.
La pension alimentaire peut:
être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.
RELATIONS AVEC LES
GRANDS PARENTS
Le père ou la mère ne peut faire obstacle aux relations personnelles d'un enfant avec ses ascendants notamment avec les grands-parents, sauf motifs graves. Si aucun accord ne peut intervenir à l'amiable entre les parties, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de ces relations.
Le cas peut se poser à l'occasion d'un divorce, pour les parents de celui des époux qui n'a pas la garde de l'enfant.
Il peut arriver aussi que les grands-parents, en dehors d'une procédure de divorce et sans raison valable soient empêchés d'avoir des relations normales avec leurs petits enfants. Le tribunal peut dans ce cas aussi fixer les modalités des relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents.
Rôle du tribunal
Le tribunal examine d'abord l'intérêt des enfants et peut ordonner une enquête
sociale avant de rendre sa décision.
Relations personnelles entre les frères et soeurs
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf en cas de nécessité ou dans son intérêt. Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Relations personnelles avec les tiers
Le juge fixe dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec un tiers, parents ou non notamment le droit de correspondance ou de visite.
LA PENSION
ALIMENTAIRE
Vous pouvez demander à votre conjoint le versement d'une pension alimentaire pour vous-même:
au cours de la procédure devant le juge,
après le divorce, seulement s'il a été prononcé pour rupture de la vie commune et si vous n'avez pas pris l'initiative du divorce.
Dans tous les autres cas, vous pouvez demander une prestation compensatoire.
Le parent doit verser une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant si l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce:
fixe la "résidence habituelle" de l'enfant au domicile de son conjoint,
ou confie l'enfant à un tiers ou à un établissement éducatif.
La pension alimentaire est versée:
au conjoint qui exerce seul l'autorité parentale,
au conjoint chez lequel l'enfant réside habituellement, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,
au tiers ou à l'établissement éducatif auquel l'enfant a été confié.
La pension alimentaire doit être versée pour l'entretien de l'enfant à proportion des ressources du débiteur, de celles de l'autre parents, ainsi que les besoins de l'enfant. :
soit au cours de la procédure devant le juge,
soit lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps. Elle est fixée soit par le juge ou par la convention homologuée.
La pension alimentaire peut:
être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
ou peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge. La pension peut être indexée de façon à suivre l'augmentation du coût de la vie.
Revalorisation de la pension alimentaire
Le jugement ou l'ordonnance fixe:
l'indice de référence,
la date de la première revalorisation,
l'indice servant à la revalorisation,
la périodicité des revalorisations de la pension.
L'indice actuellement utilisé est celui des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac de la France métropolitaine et les DOM.
La revalorisation est prévue en général tous les ans à date fixe; le plus souvent à la date anniversaire du jugement. La pension est déductible des revenus lors de la déclaration fiscale.
Durée de versement de la pension
Le versement de la pension ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Si le jugement ou ordonnance n'a pas prévu le terme du versement, le parent qui ne peut plus supporter cette charge doit apporter la preuve que l'enfant n'est plus à la charge de l'autre parent.
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 14 février 2006. N° Pourvoi 05-11001 CASSATION PARTIELLE
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
Si les enfants ne peuvent subvenir à leurs besoins pour cause notamment de poursuite des études et que le jugement ou ordonnance avait fixé à leur majorité le terme de la pension, ils peuvent demander au juge aux affaires familiales qu'une pension soit fixée.
La pension peut être versée sous différentes formes. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une rente mensuelle.
Le fait d'héberger ses enfants pendant les vacances n'entraîne pas de diminution du montant de la pension car elle est forfaitaire.
Calculez la revalorisation de la pension alimentaire
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LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère.
Toutefois, le juge peut la refuser si l'équité le commande :
soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation,
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
Évaluation de la prestation compensatoire:
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13811
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli;
Détermination par accord entre les époux:
La prestation compensatoire est déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.
Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants.
Dans ces deux cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation notamment une rente pour une durée limitée.
Détermination par le juge:
Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux. Il prend en compte notamment :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelle,
les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...
Le juge fixe en équité suivant les circonstances particulières de la cause
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 JUILLET 2010 N° Pourvoi 09-66186
Mais attendu qu'en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par M. Z... puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme X... n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision
Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs.
La prestation compensatoire doit être demandée dès les premiers actes de divorce, sinon quand le juge s'est prononcé sur le divorce, il est trop tard.
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 JUIN 2010 N° Pourvoi 09-13812
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'ayant justement retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée ; que le moyen n'est pas fondé
Le versement d'un capital est la règle générale:
A défaut d'accord, le juge décide des modalités de versement de la prestation en capital soit :
le versement d'une somme d'argent,
l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années.
Versement d'une rente:
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Versement d'une prestation compensatoire mixte:
Une prestation compensatoire "mixte" peut alors être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une fraction en capital.
Décès du débiteur:
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme :
d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible,
ou de rente, celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.
Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant en est alors déduit.
Révision de la prestation compensatoire:
A/ Prestation fixée
sous forme de capital:
En cas de changement important de la
situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités
de paiement. Exceptionnellement, le juge peut
alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser
en une seule fois les échéances restantes du capital.
B/ Prestation fixée sous forme de rente:
En cas de changement important dans la situation de l'un des époux notamment en cas de chômage du débiteur ou de remariage du bénéficiaire, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret.
La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
Téléchargez le Cerfa n°11530*01 pour demander une révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire:
NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
OU DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Quelle est la sanction en cas de non respect de l'obligation alimentaire?
Le non respect de l'obligation alimentaire ou de la prestation compensatoire est sanctionné par le délit d'abandon de famille prévu par les articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Quelle est la procédure à suivre?
Si votre débiteur ne vous a pas versée pendant plus de deux mois votre pension alimentaire ou votre prestation compensatoire, vous pouvez porter plainte pour abandon de famille. Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de votre domicile ou du dernier domicile du débiteur.
Où s'adresser en cas de difficultés de paiement ?
Elles comprennent le paiement direct et la procédure de saisie des rémunérations.
Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué. Ces organismes avancent la pension alimentaire ou la prestation compensatoire et se font rembourser ensuite par la débiteur.
Prescription
Au-delà de cinq ans, le créancier ne peut plus engager une action en recouvrement, c'est à dire demander le paiement de la pension.
PAIEMENT DIRECTE
La procédure de paiement direct est la plus simple et la plus rapide en matière de recouvrement de pension alimentaire. Cette procédure évite le recours à une nouvelle procédure judiciaire.
Elle permet d'obtenir le paiement de la pension par des tiers employeurs, organismes bancaires ou de versement des prestations, disposant de sommes dues au débiteur.
Dans quel cas ?
Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir au paiement direct :
s'il ne parvient pas à se faire verser la pension alimentaire,
ou si celle-ci est versée irrégulièrement ou incomplètement.
Il peut également utiliser le paiement direct s'il conclu un accord avec son débiteur.
Objet de la procédure
La procédure de paiement direct permet d'obtenir le règlement :
des mensualités impayées depuis moins de six mois avant la notification de la demande de paiement direct,
des mensualités à venir au fur et à mesure où elles sont dues.
Les frais de procédure sont à la charge de celui qui doit la pension alimentaire. Aucune avance ne peut être demandée au bénéficiaire de la pension alimentaire. Le montant de l'arriéré est versé en douze mensualités égales.
Mise en œuvre de la procédure
Il suffit qu'une seule échéance de la pension soit impayée pour entamer la procédure de paiement direct.
Le créancier doit alors s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir :
la photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire,
un décompte des sommes qui sont dues,
tous renseignements concernant le débiteur notamment son identité, son domicile, l'adresse de l'employeur et l'immatriculation à la sécurité sociale.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les 8 jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Communication d'informations à l'huissier de justice
Certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas.
Ce sont :
l'administration fiscale,
la Sécurité sociale,
le service des recherches dans l'intérêt des familles,
le fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.
Adresse inconnue du débiteur par le bénéficiaire
Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au bénéficiaire tout changement d'adresse sous peine de sanctions.
Il est possible de s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile.
Le tiers débiteur
La demande de paiement direct de la pension alimentaire par l'huissier est faite :
soit à l'employeur du débiteur,
soit à l'un de ses dépositaires de fonds.
En cas d'accord entre le bénéficiaire et son débiteur, il suffit de l'indiquer au juge qui fixera le montant de la pension.
Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 EUR au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.
Contestation
La procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contesté devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension.
Fin de la procédure
La demande de procédure cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
La demande de paiement direct prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant que la pension a cessé d'être due.
Sanction du créancier, bénéficiaire de la pension alimentaire
Le créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct sera condamné par le tribunal d'instance à une amende civile de 15 EUR à 1 500 EUR .
SAISIE ARRÊT SUR
SALAIRE
Cette forme de saisie permet de retenir, directement sur le salaire de celui qui doit la pension alimentaire, la part qui revient au créancier.
Contrairement à la procédure de paiement direct, ce moyen ne vaut que pour les sommes impayées au jour de la procédure, et non pas pour les sommes à venir. Cette procédure est particulièrement utile pour permettre le recouvrement d'une pension due depuis plus de six mois.
Conditions de la procédure
Toute personne, voulant obtenir le versement d'une pension alimentaire, peut recourir à la procédure de saisie sur rémunération du travail :
si elle justifie d'une décision de justice ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire,
si son débiteur perçoit des salaires, pensions de retraite ou d'invalidité ou des indemnités de chômage ou de maladie et si elle connait l'adresse de son employeur.
Démarches
Toute personne peut faire les démarches seule, avec l'aide d'un avocat ou d'une personne autorisée par la loi munie d'une procuration.
La demande doit être adressée au tribunal d'instance du domicile du débiteur accompagnée :
de la photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire,
du décompte des sommes dues,
et de tous renseignements sur le débiteur.
Informations sur le débiteur
Si le créancier ne connaît pas l'adresse de son débiteur certains organismes sont tenus de lui communiquer son adresse ou celle de son employeur.
Ce sont :
l'administration fiscale,
la Sécurité sociale,
le service des recherches dans l'intérêt des familles,
le fichier national des comptes bancaires, ou encore les fichiers départementaux des cartes grises.
Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au créancier tout changement d'adresse, sous peine de sanctions.
Le créancier peut également s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile.
LA SAISIE
ATTRIBUTION
La saisie-attribution s'applique uniquement à des créances sur des sommes d'argent.
Pour le créancier, la saisie-attribution lui permet de récupérer immédiatement les sommes disponibles de son débiteur par une saisie de ses comptes bancaires.
Avantages de la saisie-attribution
Les sommes attribuées au créancier ne peuvent être remises en cause par d'autres saisies.
Toutefois, certaines opérations bancaires faites avant la saisie-attribution peuvent entraîner une réduction des sommes attribuées au créancier à condition qu'elles soient réalisées dans les 15 jours ou le mois suivant la saisie-attribution.
Procédure
Pour faire exécuter le jugement, le créancier doit s'adresser à un huissier de justice du lieu de résidence du débiteur.
Ensuite, l'huissier signifie à la banque un acte de saisie qui doit comporter des mentions obligatoires.
Contenu de l'acte de saisie
L'acte de saisie doit comporter :
le nom, l'adresse du débiteur saisi,
le décompte des sommes réclamées,
l'énonciation du titre exécutoire,
la mention que la banque doit déclarer tous les comptes de son client,
la défense faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit.
La collaboration de la banque est obligatoire, à défaut elle s'expose à payer les créances de son client.
Le débiteur doit être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous peine de nullité de la procédure.
En cas de contestation de la saisie de la part du débiteur, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait rendu son ordonnance.
Le juge de l'exécution peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation.
En cas d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement pour une somme qu'il détermine.
L'huissier doit présenter à la banque le certificat de non-contestation ou l'ordonnance écartant la contestation du débiteur afin de libérer les sommes indiquées sur l'ordonnance.
AIDE
AU RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE PAR LA CAF
Il est possible de demander à sa CAF d'engager ou de poursuivre à sa place toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension due.
Dans ce cas, l'allocation de soutien familial peut être versée par la CAF au créancier à titre d'avance sur la pension alimentaire due à ses enfants.
Conditions de versement de l'allocation de soutien familial
Pour le versement de l'allocation de soutien familial, trois conditions doivent être réunies :
le créancier doit justifier d'une décision de justice fixant une pension alimentaire,
le créancier doit vivre seul sans être remarié ou en concubinage,
les enfants doivent être considérés à sa charge par la CAF.
Après le versement de l'allocation
La caisse compétente poursuit alors ou engage automatiquement toute action contre l'autre parent pour obtenir le remboursement de l'allocation qu'elle aura versée même si par la suite le parent créancier renonce à cette allocation.
Ensuite, elle lui versera la différence s'il y a lieu, entre l'allocation versée et la pension alimentaire due pour les enfants.
Conditions
Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir à cette procédure :
si les procédures de paiement direct, de saisie-arrêt sur salaire ou de saisie-exécution ont échoué,
s'il justifie d'une décision définitive de justice ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire.
RECOUVREMENT LE
TRÉSOR PUBLIC
Cette procédure permet au
comptable du Trésor de recouvrer à la place du créancier sa pension
alimentaire avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.
Le recouvrement par le Trésor ne peut porter que sur l'arriéré dû jusqu'à concurrence de six mois.
La procédure est gratuite, mais le comptable du Trésor fera payer au débiteur 10 % de la somme qui est due pour couvrir ses frais de recouvrement et frais de poursuite.
Information sur le débiteur
Certains organismes sont tenus de communiquer au créancier l'adresse de son débiteur si celui-ci ne connaît pas son adresse ou celle de son employeur. Ce sont:
l'administration fiscale,
la Sécurité sociale,
le service des recherches dans l'intérêt des familles,
le fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.
Attention, après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler à son créancier tout changement d'adresse sous peine de sanctions. Le créancier de la pension alimentaire peut s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile.
Comment faire la demande ?
Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du créancier de la pension.
Le dossier doit comprendre :
une copie du jugement de divorce fixant la pension avec un justificatif de signification et un certificat de non-appel,
le document établissant que l'une des procédures a échoué,
tous les renseignements possibles sur le débiteur : nom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale, de banque, de caisse d'épargne, biens et revenus, adresse de votre employeur, etc.
ainsi qu'une lettre de demande de recouvrement par le Trésor public au procureur de la République dûment signée, comportant le montant de la pension et l'arriéré dû.
DIVORCE
ET VIE A L'ÉTRANGER
ENFANT EMMENÉ A
L'ÉTRANGER
Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité, du passeport ou l'inscription de l'enfant sur le passeport d'une autre personne.
Si vous n'exercez pas l'autorité parentale, vous devez toujours être en mesure d'exercer votre droit de visite.
Si vous êtes en instance de divorce ou de séparation et qu'aucune décision judiciaire n'a été prise:
Vous exercez l'autorité parentale en commun avec votre conjoint ou l'autre parent.
Vous pouvez l'un et l'autre autoriser:
la délivrance à votre enfant de la carte d'identité, du passeport, de l'autorisation de sortie du territoire,
ou l'inscription de votre enfant sur le passeport d'une autre personne.
Vous craignez que votre enfant soit emmené à l'étranger sans votre accord:
Demandez une opposition à la sortie de territoire. Il en existe 3 types avec une durée de validité variable:
mesure d'opposition en urgence,
mesure d'opposition conservatoire,
mesure d'opposition de longue durée.
Mesure d'opposition en urgence
Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez recourir à une procédure spéciale d'urgence. Votre demande doit être déposée:
au commissariat de police,
ou à la brigade de gendarmerie,
dont dépend votre domicile.
La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours. Vous pouvez ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée.
Mesure d'opposition conservatoire
Si vous êtes un des parents et que vous exercez l'autorité parentale, en attendant de pouvoir justifier de vos droits ou d'obtenir une décision de justice réglant votre différend, demandez une opposition conservatoire à sortie de territoire.
Vous pouvez également la demander pendant le mariage. Elle est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Adressez-vous:
au service des passeports de la préfecture,
ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Vous pourrez ensuite saisir le juge par référé d'heure à heure pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée.
Mesure d'opposition de longue durée
Vous pouvez obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales. Demandez la dès que vous êtes en mesure de prouver que vous exercez l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi soit par une décision de justice. Adressez-vous à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie.
Autre recours:
Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Si le jugement ou l'ordonnance a déjà été rendu, vous pouvez également saisir le juge. Adressez-vous au tribunal de grande instance dont dépend votre domicile.
Mesures préventives:
Vous pouvez également demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en vous adressant au juge des référés.
Ces garanties peuvent être:
la localisation du droit de visite,
le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite...
Départ à l'étranger:
Si votre ex-conjoint ou l'autre parent conduit votre enfant à l'étranger, vous devez être informé de la destination de l'enfant et de la durée du séjour.
Si votre enfant est à l'étranger dans des conditions non autorisées par la loi:
Adressez-vous au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale. Pour toute information, adressez-vous au ministère des Affaires étrangères, division de la coopération internationale en droit de la famille.
Recherche d'un enfant à l'étranger:
Vous êtes divorcé et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. La procédure est gratuite mais très longue et n'aboutit pas toujours.
Recherches: comment procéder:
Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance. Demandez la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger. Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite.
Rapatriement de l'enfant :
Vous êtes divorcé et vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant. Vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France. Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes. L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.
Rapatriement: comment procéder:
Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance. Demandez le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger. Fournissez tous les documents prouvant votre droit de garde, éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.
VIE A L'ÉTRANGER
ET PAIEMENT DES PRESTATIONS
Convention internationale de New York du 20 juin 1956
La convention internationale de New York du 20 juin 1956 publiée au Journal officiel du 12 octobre 1960 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger. Elle est en vigueur dans 55 états.
Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays. Il est créé dans chaque État contractant deux organismes : l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.
Bénéficiaires
Toute personne peut bénéficier de cette convention :
si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,
si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.
Contenu du dossier:
Le dossier de demande de recouvrement de la pension doit comprendre :
une lettre détaillant les motifs de la demande,
tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire,
une copie de l'acte de mariage,
éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),
une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,
une procuration donnant tout pouvoir à l'institution notamment le consulat ou le ministère qui représentera le demandeur dans la procédure.
Autre procédure pour abandon de famille :
Si la personne ignore le lieu où réside son débiteur et l'adresse de ses employeurs, elle doit porter plainte pour abandon de famille. Une enquête sera alors ordonnée par le procureur de la République pour chercher ces renseignements.
A qui s'adresser ?
Il convient de s'adresser :
si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile,
si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.
Il faut alors présenter le dossier constitué.
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