LE DIVORCE

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES sur :

- LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN MATIERE DE DIVORCE

- LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

- LES TROIS PROCEDURES CONTENTIEUSES soit le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute

- LE PARTAGE DES BIENS, LA RECOMPENSE, LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET LA PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

- LES ENFANTS soit l'autorité parentale, le droit du parent sans autorité parentale, les droits des grands parents, des tiers ou frères et sœurs

- LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS ET LA PROCEDURE CONTRE UN IMPAYE

- LA VIE A L'ETRANGER APRES UN DIVORCE.

COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS

Le ministère d'avocat est obligatoire. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoit à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'insertion d'un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »

Les tribunaux français sont compétents pour tout divorce concernant le mariage de deux nationaux français peut importe qu'ils aient la double nationalité.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 FEVRIER 2010 N° Pourvoi 07-11648

Attendu que, selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun

Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle

Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté

Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Les tribunaux français sont aussi compétents quand l'un des époux est de nationalité française et qu'ils résident tous deux sur le territoire national. Les tribunaux français peuvent se déclarer compétents si les deux époux ne sont pas français mais européens à condition qu'ils résident tous deux sur le territoire national et si la loi de l'Etat membre ne peut pas s'appliquer.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 03 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13723

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente

Attendu que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés

En revanche, le droit français n'a pas d'application automatique quand les époux ne sont pas français et que seul l'un d'entre eux vit sur le territoire français

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-25206  Cassation

Vu les articles 3 et 309 du code civil

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n’est régi par la loi française que lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente

Attendu que pour prononcer le divorce et condamner M. Y... au versement d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a fait application du droit français

Qu’en statuant ainsi, alors que les époux étaient, l’un de nationalité américaine, l’autre de nationalité anglaise, et que l’épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu’il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Les accords bilatéraux internationaux peuvent permettre aux époux de choisir le droit d'un Etat comme par exemple entre la France et le Maroc.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 FEVRIER 2011 N° Pourvoi 10-14760

Les époux sont marocains et résident tous deux en France. Le mari peut choisir la procédure de divorce marocaine.

Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine et M. Y..., de nationalité franco-marocaine, mariés à Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X... ayant saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y... a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d'Agadir une requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2008 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette transcription

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les deux époux ayant la nationalité marocaine, le mari pouvait saisir la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, d'autre part, que le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain, les époux vivant séparés depuis trois ans, ainsi que l'avocat de Mme A... l'avait lui-même indiqué au tribunal, la cour d'appel a pu en déduire que, même si M. Y... s'est opposé à la procédure de contribution aux charges du mariage, le jugement du tribunal d'Agadir n'avait pas été obtenu par fraude, M. Y... ayant pu légitimement souhaiter divorcer devant les juridictions marocaines, de sorte que cette décision qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d'état civil ; que le moyen inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches.

Les quatre procédures de divorce sont le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

UN MARIAGE PEUT AUSSI ETRE ANNULE

L'ANNULATION EST UNE ALTERNATIVE AU DIVORCE

Un mariage peut être annulé pour défaut de consentement

Article 146 du Code Civil

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 4 MAI 2011 N° Pourvoi 09-68983 rejet

Attendu que par ordonnance du 29 octobre 2004, Xavier X... a été placé sous sauvegarde de justice ; qu'il a épousé, le 3 janvier 2005, à l'insu de sa famille, Mme Y..., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques d'un montant total de 121 469, 41 euros ; qu'un jugement du 28 janvier 2005 a placé Xavier X... sous tutelle et désigné Mme Z... comme gérante de tutelle ; que les 23 et 27 mai 2005, les consorts Roger, Bernard, Marie-Claire et Henri X..., frères et sœur de Xavier X..., ont assigné ce dernier, Mme Z... en sa qualité de gérante de tutelle et Mme Y... en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux ; que Xavier X... est décédé le 30 septembre 2008

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X... était affecté, à l'époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli.

Mais le consentement doit être examiné suivant la loi de L'Etat de chacun des deux époux.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-71992 Cassation

Vu l’article 3 du code civil

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle

Attendu que M. Y..., de nationalité française et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en France le 26 avril 2003

Attendu que, pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l’épouse, l’arrêt attaqué retient, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l’article 146 du code civil, que Mme X... a recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu’elle devait faire application de la loi algérienne pour apprécier le consentement de Mme X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-67805 REJET

Vu l’article 3 du code civil

Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle

Attendu que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité togolaise, vivant depuis deux ans en concubinage, se sont mariés en France le 26 mai 2000 et ont eu un enfant le 19 septembre suivant ; que M. X... a formé une demande en nullité de mariage

Attendu que, saisie sur le fondement de la loi française, la cour d’appel a rejeté cette demande en faisant application de ladite loi

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de Mme Y..., la cour d’appel, à laquelle il incombait d’appliquer cette loi, a violé le texte susvisé

Un mariage blanc équivaut à un défaut de consentement

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2011 N° Pourvoi 09-67805 REJET

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie en 2002 ; qu’un tribunal a annulé le mariage sur le fondement du droit français pour défaut d’intention matrimoniale de M. X... ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 septembre 2007, Bull, n° 281), faisant une application distributive des lois personnelles des époux, a confirmé la nullité du mariage

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation du mariage et de l’avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’une loi étrangère ; que les seules unions frappées de nullité par le code du statut personnel tunisien sont, aux termes clairs et précis de l’article 21 de ce code, les unions qui comportent une clause contraire à l’essence du mariage ou qui sont conclues en contravention des dispositions du 1er alinéa de l’article 3, du 1er alinéa de l’article 5 et des dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de ce code ; qu’à l’inverse, les obligations réciproques des époux énumérées par l’article 23 du code ne sont pas édictées à peine de nullité ; qu’en prononçant la nullité du mariage des époux en ce que le mari aurait contracté le mariage sans vouloir assumer les obligations énoncées par l’article 23, la cour d’appel a dénaturé les articles 21 et 23 du code du statut personnel tunisien et a violé l’article 3 du code civil

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en épousant Mme Y..., M. X... avait poursuivi un but contraire à l’essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d’en assumer les charges, c’est par une interprétation que rendait nécessaire l’ambiguïté née du rapprochement des dispositions des articles 3, alinéa 1er, 21 et 23 du code du statut personnel tunisien que la cour d’appel a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X... s’analysait en une absence de consentement au mariage au sens du premier de ces textes, en sorte que la sanction de la nullité, édictée par le deuxième était encourue ; que le moyen n’est pas fondé.

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Le divorce par consentement mutuel est le moins cher puisqu'un seul avocat peut représenter les deux époux et le plus rapide. Choisissez le divorce contentieux que par nécessité.

LE CODE CIVIL

Article 230

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Article 247

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle:

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LA PROCÉDURE

Demande 

La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets soit le partage des biens, l'autorité parentale, la pension alimentaire et  la prestation compensatoire. Aucune durée minimale de mariage  n'est exigée. 

Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. 

Ouverture de la procédure 

Les époux peuvent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile. 

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067

Le(s) avocat(s) dépose(nt) la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. 

Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence.

Soumission de la convention au juge

Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. 

Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. 

Le juge les entend séparément et ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Homologation de la convention 

Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer. 

Refus d'homologation de la convention 

Le juge peut refuser d'homologuer la convention et de prononcer le divorce si celle-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.   

Dans ce cas, il peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord (modalités de la résidence séparée des époux, fixation d'une pension alimentaire, attribution de la jouissance du logement à l'un des époux...). Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif. 

Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de convention, la demande en divorce est caduque.

MODÈLES DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D'ACCORD DE DIVORCE

LE PROTOCOLE HOMOLOGUE VAUT TITRE

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26802 Cassation Partielle

Attendu que pour déclarer inopposable aux consorts Z... la clause d’attribution à Mme X... dans la convention définitive homologuée de l’appartement sis à Echirolles, l’arrêt retient que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le principe général "fraus omnia corrumpit", ce principe ayant particulièrement vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public telle la réserve héréditaire, et que toute la famille Y... a oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des consorts Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

VOIE DE RECOURS

Le jugement de divorce rendu par le juge n'est pas susceptible d'appel, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de quinze jours. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.

LE DIVORCE PAR PROCÉDURE CONTENTIEUSE

LES ARTICLES DE RÉFÉRENCE

Dans le Code Civil :

Dans le Code de Procédure Civile

  • Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal (Articles 1126 à 1127)
  • Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute (Article 1128)

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LA PROCEDURE GENERALE DU DIVORCE CONTENTIEUX

Types de divorces contentieux 

Les divorces contentieux sont ceux demandés pour acceptation du principe de la rupture,  pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Le divorce par consentement mutuel en est exclu. Les trois types de divorce sont exposés après la procédure générale.

Il est inutile de "baratiner" ses enfants contre son conjoint puisque le juge ne peut pas le considérer

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 1er février 2012, pourvoi n° 10-27460 Rejet

Mais attendu qu’il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l’enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n’est pas fondé 

Tribunal compétent 

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille. 

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue. 

Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue. 

Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l'un des époux pour prononcer le divorce. 

Requête 

L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête. 

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation. 

La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences. 

La tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire pour ces trois cas de divorces (acceptation du principe de la rupture,  pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance. 

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble. 

Les avocats assistent ensuite à l'entretien. 

Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. 

Il peut notamment : 

A l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance. 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 08-20729

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1315 du code civil;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 octobre 1972 sans contrat préalable ; que Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2001 a autorisé les époux à résider séparément ; qu'un arrêt du 30 septembre 2004 a débouté les époux de leurs demandes en divorce ; que M. X... a introduit une nouvelle instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2005 a constaté que les époux vivaient séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'un jugement du 25 mai 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001, l'arrêt retient que si les époux n'ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée

L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION S'APPLIQUE JUSQU'A LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU DIVORCE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er décembre 2010 N° Pourvoi 08-22010 REJET

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006; que le moyen n'est pas fondé.

MAIS EN CAS DE FAITS NOUVEAUX LE JUGE PEUT MODIFIER OU SUPPRIMER UNE MESURE PROVISOIRE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION

Attendu qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l’attribution de la jouissance exclusive du bien commun à son profit sera supprimée à compter du 1er avril 2007, l’arrêt retient que l’attribution de la jouissance à l’un des époux d’un bien commun ou indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat conciliateur et de la cour d’appel ayant à connaître de ses décisions, que le juge du divorce qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les époux et leurs enfants est incompétent pour statuer à ce titre, que par ailleurs toute demande faite au titre d’une indemnité d’occupation d’un bien commun ou indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé

Introduction de l'instance 

En principe, l'instance est introduite par une assignation délivrée par voie d'huissier à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement. 

Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour 

La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux . 

En cas d'accord entre les époux 

Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

 De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. 

En l'absence d'accord entre les époux 

Lorsque la demande initiale est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. 

Homologation des accords entre époux

A tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, partage ou non des allocations familiales, liquidation des intérêts patrimoniaux...). 

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. 

Dommages et intérêts

Article 266

Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage: 

La demande doit être formée à l'occasion de l'action en divorce. 

Appel de la décision

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. 

L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Toutefois, en cas d'acquiescement de la décision des deux époux, l'appel et les recours sont impossibles 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-12770

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir décidé que le jugement de divorce des époux Z... avait acquis force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que les mesures provisoires de l'article 254 du code civil cessent au jour où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que le divorce acquiert force de chose jugée à l'égard de la partie qui acquiesce à son prononcé le jour de cet acquiescement ; qu'il s'ensuit que l'acquiescement de Mme B... au divorce lui était opposable par son époux et que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours cessait d'avoir effet au jour de cet acquiescement, c'est-à-dire le 3 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la pension alimentaire restait due à l'épouse jusqu'au moment où son époux avait également acquiescé à ce jugement, soit le 24 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 244 du code civil, ensemble les articles 409 et 500 du code de procédure civile;

Mais attendu que si l'épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin à cette date l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Pourvoi en cassation 

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LE DIVORCE ACCEPTÉ

LE CODE CIVIL

Article 233

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Article 234

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 247-1

   Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Nos modèles de protocole d'accord transactionnel de divorce aide à réfléchir sur toutes les possibilités suivant chaque situation individuelle

LA PROCÉDURE

Demande en divorce 

Les époux sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture. 

Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs,  sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci. 

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux. 

Assistance d'un avocat 

Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067

En cas d'acceptation de la demande 

En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel. 

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne peut prononcer le divorce.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

LE CODE CIVIL

Article 237

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238

   L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
   Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

LA PROCÉDURE

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins deux ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation rédigée par un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067

LES MOTIFS DE LA SEPARATION N'ONT PAS A ETRE ENONCES. 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 12 MAI 2010 N° Pourvoi 08-70274 CASSATION

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé;

L'époux qui n'a formé aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la rupture du mariage.

LE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL QUAND LA DEMANDE DU DIVORCE POUR FAUTE EST REJETE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 5 JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-16359 REJET

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil

2°/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil

Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

LA SEPARATION DES BIENS EST DEFINITIVE SOIT A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

SOIT A LA DATE OU LES EPOUX NE COLLABORENT OU NE COHABITENT PLUS

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 Juillet 2010 N° Pourvoi 09-12238 CASSATION

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration

Attendu pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint collaborateur

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 16 JUIN 2011 N° Pourvoi 10-21438 CASSATION

Attendu qu’après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d’appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu’aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d’informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l’absence de collaboration entre eux, qu’il n’invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l’étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée

Qu’en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LE DIVORCE POUR FAUTE

LE CODE CIVIL

Article 242

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 244

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 247-2

Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

LA PROCÉDURE

Demande 

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.

Motifs du divorce

Peuvent notamment être invoqués comme motifs :   

En cas de réconciliation

Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant.

Comment le demander ?

Les époux doivent obligatoirement s'adresser à un avocat. L'aide juridictionnelle peut être accordée suivant les ressources; renseignez vous auprès du secrétariat du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du TGI de votre domicile.

Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067

L'avocat présente la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. Le juge convoque les époux pour une tentative de conciliation. 

En cas d'échec de la conciliation 

Le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non conciliation et autorise un époux à assigner en divorce l'autre devant le tribunal de grande instance. Le tribunal peut tenir compte éventuellement de leurs propres fautes et prononcer le divorce aux torts partagés. 

Charge de la preuve 

L'époux qui demande le divorce doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint. 

La preuve peut être faite par tous moyens (par des témoignages sous forme d'attestations écrites, par des correspondances, par un constat d'adultère établi par un huissier et autorisé par l'autorité judiciaire). 

Toutefois les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence sont écartés des débats.

 COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 17 juin 2009, Pourvoi n° 07-21796 CASSATION

"Vu les articles 259 et 259-1 du code civil;

Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude;

Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée"

Les descendants ne peuvent témoigner dans un sens ou dans l'autre pour l'un des parents

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 4 mai 2011, Pourvoi n° 10-30706 CASSATION

Vu l'article 259 du code civil, ensemble l'article 205 du code de procédure civile ;

Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour retenir l'existence de relations adultères et donc injurieuses, entretenues par l'épouse depuis septembre 2003, et prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt se fonde sur les déclarations faites à des policiers par le fils de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Décision du juge 

Le juge peut rendre soit : 

Le jugement de divorce peut être prononcé soit : 

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommage et intérêts à son conjoint à condition que les faits soient particulièrement graves. 

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er juillet 2009, Pourvoi n° 08-17825 CASSATION

"Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, énonce qu'il apparaît que M. X... a quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne, ce qui a entraîné pour Mme Y... un préjudice moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;"

Le préjudice doit être direct

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile - 1er février 2012, Pourvoi n° 11-17050 Rejet

Mais attendu que la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée

VOIE DE RECOURS

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures provisoires prises par le juge.

SI LES BIENS D'UN EPOUX SONT D'UN MONTANT SUPERIEURS A CELUI EVALUE LE CONJOINT LESE PEUT FAIRE APPEL

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26802 Cassation Partielle

Attendu qu’un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l’ensemble des demandes de l’épouse, notamment celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d’avoir déclaré recevable l’appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu’en déclarant recevable l’appel de Madame Y..., tout en constatant qu’elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile

Mais attendu qu’après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l’audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans l’attestation sur l’honneur qu’il avait souscrite, la cour d’appel a estimé que l’ignorance d’une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y... que l’appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu’elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l’intérêt qu’avait Mme Y... à former appel à l’encontre du jugement ; que le grief n’est pas fondé

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 prévoit les violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et crée un titre XIV au livre premier du Code Civil

Article 515-9 du Code Civil

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Article 515-10 du Code Civil

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

Article 515-11 du Code Civil

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du
premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

Article 515-12 du Code Civil

Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

Article 515-13 du Code Civil

Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 une section 2 bis ainsi rédigée, prévoit après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal

 De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

Article 227-4-2 du Code Pénal

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article 227-4-3 du Code Pénal

Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Le Décret n° 2011-387 du 12 avril 2011 porte modification de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale contre les violences envers les femmes.

L'Arrêté du 6 juillet 2011 est relatif à la composition de la Commission nationale contre les violences envers les femmes

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, la Commission nationale contre les violences envers les femmes comprend :
1° Un représentant de chacune des associations spécialisées suivantes :
― la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) ;
― le Collectif féministe contre le viol (CFCV) ;
― l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) ;
― la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale (FNARS) ;
― le Mouvement du Nid ;
― la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales (FNACAV) ;
― le Mouvement français du planning familial (MFPF) ;
― la fédération nationale Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS) ;
― le Comité contre l'esclavage moderne (CCEM) ;
― l'Amicale du Nid ;
― le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF)
2° Quatre personnalités qualifiées :
― M. Guy Geoffroy ;
― Mme Christelle Hamel ;
― Dr Gilles Lazimi ;
― Mme Annie Soussy.

LE PARTAGE DES BIENS, LA RECOMPENSE
PRESTATION COMPENSATOIRE ET PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

Un époux peut demande une pension alimentaire, allez sous la section concernée plus bas

LE PARTAGE DES BIENS

Le partage des biens se fait en principe par un accord des deux ex époux par un protocole d'accord transactionnel de divorce. Si aucun accord n'est obtenu, le juge tranche en équité suivant les conditions du contrat de mariage.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-68292 REJET

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2009) d'avoir rejeté sa demande tendant au report des effets du jugement de divorce à la date de la séparation de fait, alors, selon le moyen, que les effets du divorce peuvent être reportés à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ; que la seule circonstance qu'une épouse séparée de fait ait contracté un emprunt, conjointement avec son mari, ne suffit pas à caractériser la collaboration ; qu'en se bornant à relever cet élément pour rejeter la demande de report des effets du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

Mais attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation, l'épouse s'était portée co-emprunteur, avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir, la cour d'appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'immeuble donné à Mme Y... par ses parents n'était pas commun, alors, selon le moyen, que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que la clause d'un contrat de mariage prévoyant, dans le régime de communauté universelle, la reprise par les époux, en cas de divorce, des biens qui seraient entrés en communauté de leur chef à titre personnel et gratuit, constitue un avantage matrimonial ; que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... , la cour d'appel ne pouvait donc faire application d'une telle clause à son profit, sans violer les articles 1134 et 267, dans sa rédaction applicable à la l'espèce, du code civil

Mais attendu que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial ; que le moyen est inopérant

SI L'UN DES EPOUX CACHE UN BIEN DE LA COMMUNAUTE, IL Y A RECEL

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JUIN 2011 N° Pourvoi 10-30205 CASSATION

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l’application à son ex époux de la sanction du recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve d’un recel de communauté consistant dans la volonté de M. Y... de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l’article 1477 du code civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société MAUI, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l’importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Mme X... et l’expert comptable de M. Y..., qu’en réponse à une correspondance du 5 mars 2002 qui lui a été adressée par cet expert comptable faisant état de “négociations actuelles pour le rachat de supermarchés dans le cadre d’acquisition d’actions de société” et d’une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire, le conseil de Mme X... a, par lettre du 27 mars 2002, précisé avoir appris, sans que personne ne l’ait averti, la vente de l’intermarché de C... à M. Z..., information résultant de vérifications qu’il avait effectuées, ajoutant : “en conséquence et de deux choses l’une, soit Mme Y... perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession”, et faisant une proposition précise de partage, que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de partage, que l’avocat de Mme X... avait eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société MAUI, qu’une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme X... dans le cadre du partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature, qu’il était loisible à Mme X..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer toutes informations complémentaires en temps utile avant de s’engager, d’autant qu’elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant la convention définitive et l’acte de partage annexé à cette convention et, par motifs adoptés, que la lettre du 27 mars 2002 faisant état de vérifications effectuées par le conseil de Mme X..., si celui ci avait connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu, dans le même temps, connaissance du prix de cession, sinon il n’aurait pas manqué de réclamer cette information à l’expert comptable de M. Y..., ce qu’il s’est gardé de faire en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. Y... aurait à s’expliquer sur les modalités de la cession

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. Y... avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme X..., n’a pas donné de base légale à sa décision

LE PARTAGE CONCERNE TOUS LES BIENS AVANT LA DISSOLUTION DU REGIME MATRIMONIAL

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-20322 rejet

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu’une récompense lui était due au titre du pécule d’incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2010), d’avoir dit que le pécule militaire qu’il a perçu constitue un bien commun et qu’il n’avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre

Mais attendu que le pécule d’incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l’activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d’attribution ; que la cour d’appel ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant la dissolution du régime, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n’est pas fondé

UNE PENSION D'INVALIDITE EST UN BIEN PROPRE PAR NATURE ET NE PEUT ÊTRE PARTAGE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-72316 CASSATION

Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE PARTAGE DES BIENS N'EST DEFINITIF QUE LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 JANVIER 2011 N° Pourvoi 09-13138 CASSATION

Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION

Vu l'article 262-1 du code civil

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation

Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262-1 du code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LA RECOMPENSE

LA RECOMPENSE RETABLIT L'EQUITE ENTRE LES BIENS PROPRES ET LES BIENS DE L'EX COMMUNAUTE

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 15 DECEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-17217 CASSATION

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., communs en biens, a été prononcé par arrêt du 2 décembre 2003 ; qu'avant leur mariage, M. X... a acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal ;

Attendu que pour dire que M. X... devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition de son immeuble, l'arrêt retient que, s'agissant là d'une impense nécessaire, la récompense due par M. X... à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d'un montant inférieur à la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LA PENSION ALIMENTAIRE DU CONJOINT

Vous pouvez demander à votre conjoint le versement d'une pension alimentaire pour vous-même 

  • au cours de la procédure devant le juge, 

  • après le divorce, seulement s'il a été prononcé pour rupture de la vie commune et si vous n'avez pas pris l'initiative du divorce. 

Dans tous les autres cas, vous pouvez demander une prestation compensatoire.

En cas d'impayé de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire, vous pouvez agir dans les mêmes conditions exposés plus bas sous la pension alimentaire des enfants.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère. 

Toutefois, le juge peut la refuser si l'équité le commande : 

  • soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation, 

  • ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage. 

Évaluation de la prestation compensatoire 

La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. 

Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge. 

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 31 MARS 2010 N° Pourvoi 09-13811

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli;

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 MAI 2011 N° Pourvoi 10-17445 CASSATION

Vu les articles 270 et 271 du code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés

Détermination par accord entre les époux

La prestation compensatoire est déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. Elle doit être écrite etconfirmér par le juge.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 26 octobre 2011 N° Pourvoi 10-21802 CASSATION

Vu l’article 4 du code de procédure civile 

Attendu que, pour décider que Mme Y... n’était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l’instance en divorce, l’arrêt retient qu’il s’infère des termes de l’ordonnance de non conciliation du 14 avril 1995 que le magistrat conciliateur a pris acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme Y... ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que M. X... prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts et qu’il s’en déduit qu’en remboursant l’intégralité des quatre emprunts immobiliers, le mari s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post communautaire des dettes qu’il a réglées à ce titre pendant la période d’effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé 

Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants. 

Dans ces deux cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation notamment une rente pour une durée limitée. 

Détermination par le juge 

Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux. Il prend en compte notamment : 

  • la durée du mariage, 

  • l'âge et l'état de santé des époux, 

  • leur qualification et leur situation professionnelle, 

  • les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, 

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite... 

Le juge fixe en équité suivant les circonstances particulières de la cause

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 8 JUILLET 2010 N° Pourvoi 09-66186

Mais attendu qu'en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par M. Z... puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme X... n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision

Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs puisqu'il doit fixer non pas sur des éléments à venir ou des espérances mais sur des éléments concrets à l'instant de sa décision.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu'ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés. 

Pour la fixer, la durée de vie commune postérieur au mariage est considérée mais pas les aides de la CAF destinées à l'enfant

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 6 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-10989

Mais attendu que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé (-)

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que Mme Y... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Les revenus minimum d'insertion sont considérés pour calculer la Récompense entre les époux

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 MARS 2011 N° Pourvoi 10-11053 REJET

Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2008 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 2009), d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l'époux créancier ; qu'en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X..., le montant du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé

La prestation compensatoire doit être demandée dès les premiers actes de divorce, sinon quand le juge s'est prononcé sur le divorce, il est trop tard.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 23 JUIN 2010 N° Pourvoi 09-13812

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'ayant justement retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée ; que le moyen n'est pas fondé

Une pension militaire d'handicapé est inclue pour calculer une prestation compensatoire

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 novembre 2011 N° Pourvoi 10-15381

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l'avoir condamné au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une pension militaire d'invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la pension militaire d'invalidité est versée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre ; qu'il s'agit de sommes versées au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par M. X... au titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée pour compenser l'infirmité dont il est atteint, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil ensemble l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité

Mais attendu que dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ; que le moyen n'est pas fondé

Le versement d'un capital est la règle générale 

A défaut d'accord, le juge décide  des modalités de versement de la prestation en capital soit : 

  • le versement d'une somme d'argent, 

  • l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. 

Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années. 

LE VERSEMENT FORCE DU CAPITAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST CONFORME A LA CONSTITUTION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISION QPC 2011-151 DU 13 JUILLET 2011

4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'attribution, décidée par le juge du divorce, d'un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu'elle constitue une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée ; qu'il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en permettant l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l'objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2° de l'article 274 du code civil l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l'article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l'article 274 du code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l'article 274 du code civil est conforme à la Constitution.

LE VERSEMENT D'UNE RENTE EST POSSIBLE 

La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. 

La prestation compensatoire est considérée en partie comme une dette alimentaire payée sans délai de grâce

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-16096 rejet

Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce,

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus

Le Versement d'une prestation compensatoire mixte est aussi possible 

Une prestation compensatoire "mixte" peut alors être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une fraction en capital. 

Décès du débiteur 

En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation. 

Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme : 

  • d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible, 

  • ou de rente, celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion. 

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant. 

Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant en est alors déduit. 

Révision de la prestation compensatoire 

A/ Prestation fixée sous forme de capital

En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement.  Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.  

B/ Prestation fixée sous forme de rente 

En cas de changement important dans la situation de l'un des époux notamment en cas de chômage du débiteur ou de remariage du bénéficiaire, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. 

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret. 

La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

La révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis sur les ressources et besoins des parties.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-14712 REJET

Attendu qu'un jugement du 20 juillet 1992 a prononcé le divorce des époux X..-Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et d'une rente viagère ; qu'un premier jugement du 5 janvier 2006 ayant réduit le montant de la rente allouée, M. X... en a demandé la suppression par acte du 27 juin 2007

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 mars 2009), de rejeter sa demande tendant à la suppression de la rente mensuelle allouée au titre de la prestation compensatoire et d'en fixer le montant à une certaine somme par mois à compter du 27 juin 2007

Attendu qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, M. X... invoquait la dissimulation par Mme Y... de ses revenus lors de la précédente instance modificative, la cour d'appel a justement décidé que cette demande relevait du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure civile et que seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, pouvaient justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; que les moyens ne sont pas fondés.

Téléchargez le Cerfa n°11530*01 pour demander une révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire:

Demande de modification après divorce ou séparation de corps

 

LES ENFANTS

AUTORITÉ PARENTALE, DROIT DU PARENT SANS AUTORITE PARENTALE

ET DROITS DES GRANDS PARENTS, DES TIERS OU FRERES ET SŒURS

Les deux Principes généraux en cas de séparation des parents sont que 

- la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité conjointe. 

- les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'Article 15 de loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoit :

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

L'AUTORITE PARENTALE

Le juge aux affaires familiales doit avant de prendre une décision favoriser la médiation familiale

Article 373-2-10 du Code Civil

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Le Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale prévoit

Article 1 :

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.

Article 2 :

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3 :

Quatre mois au moins avant le terme de l'expérimentation prévue par l'article 2, les chefs des juridictions désignées par l'arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.

Homologation des accords parentaux 

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé ou encore qu'une règle d'ordre publique n'est pas respectée.

Pour ce dernier motif le juge peut refuser de donner l'exequatur nécessaire pour qu'un jugement étranger s'applique en France:

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-15302 REJET

Mais attendu que l'arrêt relève quant aux conséquences du divorce sur les enfants, d'une part, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est mis à néant par le droit donné à la mère de prendre seule, les décisions les concernant et de consentir à leur engagement dans les forces armées des Etats-Unis, d'autre part, qu'il est fait à M. X... des injonctions lui interdisant que sa "maîtresse" se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, et interdisant à toute personne du sexe opposé de passer la nuit à son domicile lorsqu'il reçoit les enfants ; que la cour d'appel en a déduit exactement que le jugement étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ; que c'est à bon droit qu'elle a rejeté, pour ce seul motif, la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce texan ; qu'enfin, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, la cour d'appel a estimé que ce jugement présentait un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires. 

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien. 

La résidence de l'enfant peut être fixée 

En cas de résidence partagée, la convention d'accord entre les parents prévoit le parent qui perçoit les allocations familiales ou un partage du versement des allocations familiales. En cas de silence de l'accord, le principe est le partage des allocations familiales à 50-50.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 14 JANVIER 2010 N° Pourvoi 09-13061

Mais attendu que selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en œuvre effective de la résidence alternée;

Et attendu que l'arrêt retient que si l'autorité parentale de M. X... sur son fils Sylvain a cessé le jour où celui-ci est devenu majeur, le 5 février 2007, il a continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des parents, alternativement et de manière équivalente ; que son père assume la moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais d'assurance et que les parents ne se sont pas accordés sur la désignation de l'allocataire;

Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007;

Modification de la convention homologuée 

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non. 

Le principe en ce qui concerne les enfants, est que le juge même en appel peut modifier ou rapporter les décisions à tout moment. L'intérêt supérieur commande d'abord de protéger les enfants.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-68141CASSATION

Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé

En cas d'échec de la médiation, le juge aux affaires familiales tranche en cas de séparation des parents pour divorce, séparation de corps ou fin du pacs, sur les questions relatives 

Le juge doit 

Le juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée 

Si le juge décide de l'autorité parentale conjointe, il fixe la résidence de l'enfant 

COUR DE CASSATION 1ère CIVILE du 14 mars 2006 Pourvoi N° 04-19 527 CASSATION PARTIELLE

Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge peut à tout moment Modifier sa décision 

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non. 

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux. Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande. 

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

 LE DROIT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITE PARENTALE

Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de séparation, conserve 

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23391 Cassation Partielle

Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil

Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent

Attendu que M. Y... et Mme X... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu’un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu’après le départ de Mme X... en Guyane, M. Y... a demandé que les trois enfants résident avec lui

Attendu qu’après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d’appel, constatant que Mme X... n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de Mme X... à l’égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé 

Le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. 

Le juge peut être saisi par

Rôle des parents 

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, élaborer une convention par laquelle ils fixent: 

Le juge décide aussi des modalités d'exercice du droit de visite pour celui des parents qui n'exerce pas l'autorité parentale. 

Il peut aussi, à titre exceptionnel décider de fixer la résidence de l'enfant: 

Cette décision n'est que provisoire, les parents conservent l'autorité parentale. 

LE PARENT QUI N'EXERCE PAS L'AUTORITE PARENTALE PEUT SAISIR LE JUGE A TOUT MOMENT

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents en cas de circonstances particulières. Dans ce cas, l'autre parent:

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant. 

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 17 janvier 2006 N° Pourvoi 03-14421. REJET

1° Justifie légalement sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, la cour d'appel qui relève que la décision unilatérale du père de garder son fils auprès de lui au mépris d'une décision de justice exécutoire a entraîné la séparation des deux enfants très attachés l'un à l'autre ainsi qu'une rupture radicale de chacun des enfants avec l'autre parent et retient que la détermination du père à imposer sa propre loi est une source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt est de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents dans le strict respect de la loi et des décisions de justice.

2° Aux termes de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la mère.

Les Obligations et droits du parent qui exerce l'autorité parentale 

Le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant notamment pour la scolarité. 

Le parent qui exerce l'autorité parentale peut délégué une partie à son compagnon de vie même s'il est du même sexe quand l'intérêt de l'enfant est démontré

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 24 février 2006 N° Pourvoi 04-17090 REJET

L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 08 juillet 2010 N° Pourvoi 09-12623 REJET

Mais attendu que si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ayant relevé, d'une part, que si Mmes X... et Y... démontraient qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquaient n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité parentale, d'autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X... et Y... ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli

LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DU PARENT QUI N'A PAS L'AUTORITE PARENTALE 

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Le droit de visite ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant. 

Le droit de visite et d'hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine ou pendant une partie des vacances scolaires. 

Le parent qui exerce seul l'autorité ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement.

L'autre parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qui en est empêché par l'autre parent, peut porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.

MODÈLES DE PLAINTES PÉNALES

Le fait de non représentation d'enfant est puni d'emprisonnement et d'amende par les articles 227-5 à 227-11 du Code Pénal.  

Les Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant. L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire. 

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.  Pour tout savoir allez plus bas sous la section PENSION ALIMENTAIRE.

MODÈLES DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LES DROITS DES GRANDS PARENTS

Le père ou la mère ne peut faire obstacle aux relations personnelles d'un enfant avec ses ascendants notamment avec les grands-parents, sauf motifs graves.  Si aucun accord ne peut intervenir à l'amiable entre les parties, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de ces relations. 

Le cas peut se poser à l'occasion d'un divorce, pour les parents de celui des époux qui n'a pas la garde de l'enfant. 

Il peut arriver aussi que les grands-parents, en dehors d'une procédure de divorce et sans raison valable soient empêchés d'avoir des relations normales avec leurs petits enfants.  Le tribunal peut dans ce cas aussi fixer les modalités des relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents. 

Le tribunal examine d'abord l'intérêt des enfants et peut ordonner une enquête sociale avant de rendre sa décision.

RELATIONS PERSONNELLES ENTRE FRERES ET SŒURS 

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas de nécessité ou dans son intérêt. Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. 

RELATIONS PERSONNELLES AVEC LES TIERS 

Le juge fixe dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec un tiers, parents ou non notamment le droit de correspondance ou de visite.

LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS

L'ENTRETIEN DES ENFANTS

Le parent doit verser une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant si l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce 

La pension alimentaire est versée 

La pension alimentaire doit être versée pour l'entretien de l'enfant à proportion des ressources du débiteur, de celles de l'autre parents, ainsi que les besoins de l'enfant. Les allocations familiales entrent dans le calcul des ressources et peuvent être discutées.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 17 novembre 2010 N° Pourvoi 09-12621 REJET

Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé

La pension alimentaire peut 

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. 

Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge. La pension peut être indexée de façon à suivre l'augmentation du coût de la vie.

Revalorisation de la pension alimentaire 

Le jugement ou l'ordonnance fixe: 

L'indice actuellement utilisé est celui des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac de la France métropolitaine et les DOM.

La revalorisation est prévue en général tous les ans à date fixe; le plus souvent à la date anniversaire du jugement. La pension est déductible des revenus lors de la déclaration fiscale.

Durée de versement de la pension alimentaire

Le versement de la pension ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. 

Si le jugement ou ordonnance n'a pas prévu le terme du versement, le parent qui ne peut plus supporter cette charge doit apporter la preuve que l'enfant n'est plus à la charge de l'autre parent. 

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE. - 14 février 2006. N° Pourvoi 05-11001 CASSATION PARTIELLE

Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.

Si les enfants ne peuvent subvenir à leurs besoins pour cause notamment de poursuite des études et que le jugement ou ordonnance avait fixé à leur majorité le terme de la pension, ils peuvent demander au juge aux affaires familiales qu'une pension soit fixée. 

La pension peut être versée sous différentes formes. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une rente mensuelle. 

Le fait d'héberger ses enfants pendant les vacances n'entraîne pas de diminution du montant de la pension car elle est forfaitaire. 

Calculez la revalorisation de la pension alimentaire

 http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html

La pension alimentaire peut: 

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.  

Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LES RECOURS POUR FAIRE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE

Le non respect de l'obligation alimentaire  ou de la prestation compensatoire est sanctionné par le délit d'abandon de famille prévu par les articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.

Si votre débiteur ne vous a pas versée pendant plus de deux mois votre pension alimentaire ou votre prestation compensatoire, vous pouvez porter plainte pour abandon de famille. Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de votre domicile ou du dernier domicile du débiteur.

MODÈLES DE PLAINTES PÉNALES

Au-delà de cinq ans, le créancier ne peut plus engager une action en recouvrement, c'est à dire demander le paiement de la pension. 

Le demandeur peut choisir le paiement direct et la procédure de saisie des rémunérations.  

Le demandeur peut aussi obtenir l'aide de la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué. Ces organismes avancent la pension alimentaire ou la prestation compensatoire et se font rembourser ensuite par la débiteur.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

PAIEMENT DIRECTE

La procédure de paiement direct prévue par la Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, est la plus simple et la plus rapide en matière de recouvrement de pension alimentaire. Cette procédure évite le recours à une nouvelle procédure judiciaire. 

Elle permet d'obtenir le paiement de la pension par des tiers employeurs, organismes bancaires ou de versement des prestations, disposant de sommes dues au débiteur. 

Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir au paiement direct : 

Il peut également utiliser le paiement direct s'il conclu un accord avec son débiteur. 

La procédure de paiement direct permet d'obtenir le règlement : 

Les frais de procédure sont à la charge de celui qui doit la pension alimentaire. Aucune avance ne peut être demandée au bénéficiaire de la pension alimentaire. Le montant de l'arriéré est versé en douze mensualités égales. 

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE

Il suffit qu'une seule échéance de la pension soit impayée pour entamer la procédure de paiement direct. 

Le créancier doit alors s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir : 

Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les 8 jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée. 

Communication d'informations à l'huissier de justice

Certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas. 

Ce sont : 

Adresse inconnue du débiteur par le bénéficiaire

 Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au bénéficiaire tout changement d'adresse sous peine de sanctions. 

Il est possible de s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile. 

LE TIERS DETENTEUR

La demande de paiement direct de la pension alimentaire par l'huissier est faite : 

En cas d'accord entre le bénéficiaire et son débiteur, il suffit de l'indiquer au juge qui fixera le montant de la pension. 

Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 EUR  au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.  

CONTESTATION

La procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contesté devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension. 

FIN DE LA PROCEDURE

La demande de procédure cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée. 

La demande de paiement direct prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant que la pension a cessé d'être due.

Sanction du créancier, bénéficiaire de la pension alimentaire

Le créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct sera condamné par le tribunal d'instance à une amende civile de 15 Euros  à 1 500 Euros.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE

Cette forme de saisie permet de retenir, directement sur le salaire de celui qui doit la pension alimentaire, la part qui revient au créancier. 

Contrairement à la procédure de paiement direct, ce moyen ne vaut que pour les sommes impayées au jour de la procédure, et non pas pour les sommes à venir. Cette procédure est particulièrement utile pour permettre le recouvrement d'une pension due depuis plus de six mois. 

Conditions de la procédure 

Toute personne, voulant obtenir le versement d'une pension alimentaire, peut recourir à la procédure de saisie sur rémunération du travail : 

Démarches

Toute personne peut faire les démarches seule, avec l'aide d'un avocat ou d'une personne autorisée par la loi munie d'une procuration. 

La demande doit être adressée au tribunal d'instance du domicile du débiteur accompagnée :  

Informations sur le débiteur 

Si le créancier ne connaît pas l'adresse de son débiteur certains organismes sont tenus de lui communiquer son adresse ou celle de son employeur. 

Ce sont : 

Après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler au créancier tout changement d'adresse, sous peine de sanctions.  

Le créancier peut également s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

LA SAISIE ATTRIBUTION

La saisie-attribution s'applique uniquement à des créances sur des sommes d'argent. 

Pour le créancier, la saisie-attribution lui permet de récupérer immédiatement les sommes disponibles de son débiteur par une saisie de ses comptes bancaires. 

Avantages de la saisie-attribution

Les sommes attribuées au créancier ne peuvent être remises en cause par d'autres saisies. 

Toutefois, certaines opérations bancaires faites avant la saisie-attribution peuvent entraîner une réduction des sommes attribuées au créancier à condition qu'elles soient réalisées dans les 15 jours ou le mois suivant la saisie-attribution. 

Procédure 

Pour faire exécuter le jugement, le créancier doit s'adresser à un huissier de justice du lieu de résidence du débiteur. 

Ensuite, l'huissier signifie à la banque un acte de saisie qui doit comporter des mentions obligatoires. 

Contenu de l'acte de saisie 

L'acte de saisie doit comporter : 

La collaboration de la banque est obligatoire, à défaut elle s'expose à payer les créances de son client. 

Le débiteur doit être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous peine de nullité de la procédure. 

En cas de contestation de la saisie de la part du débiteur, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait rendu son ordonnance. 

Le juge de l'exécution peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation. 

En cas d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement pour une somme qu'il détermine. 

L'huissier doit présenter à la banque le certificat de non-contestation ou l'ordonnance écartant la contestation du débiteur afin de libérer les sommes indiquées sur l'ordonnance.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

AIDE AU RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE PAR LA CAF 

Il est possible de demander à sa CAF d'engager ou de poursuivre à sa place toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension due. 

Article L. 581-8 du code de la sécurité sociale rétabli par la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 :
" Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées."

Dans ce cas, l'allocation de soutien familial peut être versée par la CAF au créancier à titre d'avance sur la pension alimentaire due à ses enfants. 

Conditions de versement de l'allocation de soutien familial 

Pour le versement de l'allocation de soutien familial, trois conditions doivent être réunies : 

Après le versement de l'allocation 

La caisse compétente poursuit alors ou engage automatiquement toute action contre l'autre parent pour obtenir le remboursement de l'allocation qu'elle aura versée même si par la suite le parent créancier renonce à cette allocation. 

Ensuite, elle lui versera la différence s'il y a lieu, entre l'allocation versée et la pension alimentaire due pour les enfants. 

Conditions

Le bénéficiaire d'une pension alimentaire peut recourir à cette procédure : 

RECOUVREMENT LE TRÉSOR PUBLIC

Cette procédure permet au comptable du Trésor de recouvrer à la place du créancier sa pension alimentaire avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts. 

Le recouvrement par le Trésor ne peut porter que sur l'arriéré dû jusqu'à concurrence de six mois. 

La procédure est gratuite, mais le comptable du Trésor fera payer au débiteur 10 % de la somme qui est due pour couvrir ses frais de recouvrement et frais de poursuite. 

Information sur le débiteur

Certains organismes sont tenus de communiquer au créancier l'adresse de son débiteur si celui-ci ne connaît pas son adresse ou celle de son employeur. Ce sont: 

  • l'administration fiscale, 

  • la Sécurité sociale, 

  • le service des recherches dans l'intérêt des familles, 

  • le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), 

  • les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures. 

Attention, après un divorce, le débiteur de la pension alimentaire est dans l'obligation de signaler à son créancier tout changement d'adresse sous peine de sanctions.  Le créancier de la pension alimentaire peut s'adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, à la préfecture de son domicile. 

Les conditions de la demande

Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du créancier de la pension. 

Le dossier doit comprendre : 

  • une copie du jugement de divorce fixant la pension avec un justificatif de signification et un certificat de non-appel, 

  • le document établissant que l'une des procédures a échoué, 

  • tous les renseignements possibles sur le débiteur : nom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale, de banque, de caisse d'épargne, biens et revenus, adresse de votre employeur, etc. 

  • ainsi qu'une lettre de demande de recouvrement par le Trésor public au procureur de la République dûment signée, comportant le montant de la pension et l'arriéré dû. 

http://www.justice.gouv.fr/publicat/recouvpensions.htm

Le Décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 est relatif à l'engagement d'une procédure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial.

L'article 1 modifie le chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Art. R. 523-3. - Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.

Art. R. 523-3-1. - Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.

DIVORCE ET VIE A L'ÉTRANGER

L'ENFANT EMMENÉ A L'ÉTRANGER

Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité, du passeport ou l'inscription de l'enfant sur le passeport d'une autre personne. 

Si vous n'exercez pas l'autorité parentale, vous devez toujours être en mesure d'exercer votre droit de visite. 

Si vous êtes en instance de divorce ou de séparation et qu'aucune décision judiciaire n'a été prise: 

Vous exercez l'autorité parentale en commun avec votre conjoint ou l'autre parent. 

Vous pouvez l'un et l'autre autoriser: 

  • la délivrance à votre enfant de la carte d'identité, du passeport, de l'autorisation de sortie du territoire, 

  • ou l'inscription de votre enfant sur le passeport d'une autre personne. 

Vous craignez que votre enfant soit emmené à l'étranger sans votre accord: 

Demandez une opposition à la sortie de territoire. Il en existe 3 types avec une durée de validité variable: 

  • mesure d'opposition en urgence, 

  • mesure d'opposition conservatoire, 

  • mesure d'opposition de longue durée. 

Mesure d'opposition en urgence 

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez recourir à une procédure spéciale d'urgence. Votre demande doit être déposée: 

  • au commissariat de police, 

  • ou à la brigade de gendarmerie, 

dont dépend votre domicile. 

La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours. Vous pouvez ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée. 

Mesure d'opposition conservatoire 

Si vous êtes un des parents et que vous exercez l'autorité parentale, en attendant de pouvoir justifier de vos droits ou d'obtenir une décision de justice réglant votre différend, demandez une opposition conservatoire à sortie de territoire. 

Vous pouvez également la demander pendant le mariage. Elle est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée. 

Adressez-vous: 

  • au service des passeports de la préfecture, 

  • ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie. 

Vous pourrez ensuite saisir le juge par référé d'heure à heure pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée. 

Mesure d'opposition de longue durée 

Vous pouvez obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales. Demandez la dès que vous êtes en mesure de prouver que vous exercez l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi soit par une décision de justice. Adressez-vous à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie. 

Autre recours 

Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents. 

Si le jugement ou l'ordonnance a déjà été rendu, vous pouvez également saisir le juge. Adressez-vous au tribunal de grande instance dont dépend votre domicile. 

Mesures préventives 

Vous pouvez également demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en vous adressant au juge des référés. 

Ces garanties peuvent être: 

  • la localisation du droit de visite, 

  • le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite... 

Départ à l'étranger 

Si votre ex-conjoint ou l'autre parent conduit votre enfant à l'étranger, vous devez être informé de la destination de l'enfant et de la durée du séjour. 

Si votre enfant est à l'étranger dans des conditions non autorisées par la loi:  

Adressez-vous au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale. Pour toute information, adressez-vous au ministère des Affaires étrangères, division de la coopération internationale en droit de la famille. 

Recherche d'un enfant à l'étranger

Vous êtes divorcé et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. La procédure est gratuite mais très longue et n'aboutit pas toujours. 

Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance. Demandez la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger. Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite. 

Rapatriement de l'enfant

Vous êtes divorcé et vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant. Vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France. Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes. L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours. 

Adressez-vous au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance. Demandez le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger. Fournissez tous les documents prouvant votre droit de garde, éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.

MODÈLES DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DIVORCE

VIE A L'ÉTRANGER ET PAIEMENT DES PRESTATIONS

Convention internationale de New York du 20 juin 1956 

La convention internationale de New York du 20 juin 1956 publiée au Journal officiel du 12 octobre 1960 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger. Elle est en vigueur dans 55 états. 

Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays. Il est créé dans chaque État contractant deux organismes : l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.

Bénéficiaires

Toute personne peut bénéficier de cette convention : 

  • si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France, 

  • si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment. 

Contenu du dossier

Le dossier de demande de recouvrement de la pension doit comprendre : 

  • une lettre détaillant les motifs de la demande, 

  • tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire, 

  • une copie de l'acte de mariage, 

  • éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s), 

  • une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification, 

  • une procuration donnant tout pouvoir à l'institution notamment le consulat ou le ministère qui représentera le demandeur dans la procédure. 

Site des pensions alimentaires à l'étranger

Autre procédure pour abandon de famille

Si la personne ignore le lieu où réside son débiteur et l'adresse de ses employeurs, elle doit porter plainte pour abandon de famille. Une enquête sera alors ordonnée par le procureur de la République pour chercher ces renseignements. 

MODÈLES DE PLAINTES PÉNALES

Il convient de s'adresser

  • si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile, 

  • si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside. 

Il faut alors présenter le dossier constitué.

Cliquez sur l'adresse rouge pour vous faire aider par le CIDF proche de votre domicile: http://www.infofemmes.com/Adresses.html

Le Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 porte publication de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations), signée à La Haye le 19 octobre 1996.

Contactez nous par téléphone ou par e mail:

webmaster@fbls.info