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CONTRATS DE SERVICE A LA PERSONNE
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LES MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL ET DE COLLABORATION EN ENTREPRISE

L'assistante maternelle travaille en dehors du domicile du client ou employeur particulier. Elle est soumise à la convention collective d'assistante maternelle. L'assistante familiale ex employée de maison ou le salarié d'employeur particulier travaille au domicile de l'employeur particulier et n'est pas chargé ou exclusivement chargé de la garde des enfants. Il est soumis à la convention collective de salarié d'employeur particulier.

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE POUR UN PARTICULIER QUI FAIT GARDER SES ENFANTS

CDI OU CDD A TEMPS PARTIEL OU COMPLET POUR UN PARTICULIER EMPLOYEUR

ASSISTANTE FAMILIALE POUR UNE FAMILLE QUI A DES ENFANTS

CONTRAT DE GARDE D'UN BÉBÉ OU ENFANT(S) AU DOMICILE DU PARTICULIER EMPLOYEUR

ASSISTANTE FAMILIALE POUR UN EMPLOYEUR PARTICULIER SANS ENFANT A GARDER

AVEC AVENANT SPECIAL EN CAS DE SERVICE AUPRÈS D'UNE PERSONNE AGÉE

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE QUI TRAVAILLE POUR UNE ASSOCIATION

CDI OU CDD A TEMPS PARTIEL OU COMPLET POUR UNE ASSOCIATION OU UNE SOCIÉTÉ

LES CONTRATS DE TRAVAIL POUR ENTREPRISES

MODELES GRATUITS

CONTRAT DE TRAVAIL POUR UNE ASSISTANTE FAMILIALE

QUI TRAVAILLE CHEZ UN PARTICULIER POUR LE COMPTE D'UNE ASSOCIATION

FACTURES ET ATTESTATION FISCALE

D'UNE ASSOCIATION OU SOCIETE DE SERVICE A LA PERSONNE

Téléchargez gratuitement La Convention Collective: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

LES CONVENTIONS COLLECTIVES CONCERNEES SONT:

La Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983.

La Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970.

La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000)

La Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004.

LES MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL ET DE COLLABORATION EN ENTREPRISE

LES MAISONS D'ASSISTANTS MATERNELS

La loi (n°2010-625) du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, permet aux assistants maternels, notamment en milieu rural, de se regrouper en un lieu unique pour s'occuper des enfants dont ils ont la charge, afin d'augmenter l'amplitude horaire de garde de 7h à 20h, dans l'objectif de répondre aux attentes des parents, sans pour autant qu'une assistante travaille plus que 35 heures par semaine.

Alors que les petites communes rurales n'ont pas de ressources suffisantes pour financer une crèche, la réforme leur permet de répondre à la demande d'accueil des jeunes parents, notamment en horaires atypiques pour faciliter et encourager l'installation des familles sur son territoire.
Les avantages qu'offrent les maisons d'assistants maternels aux professionnels, aux parents et aux collectivités territoriales, sont:

- une souplesse: la délégation d'accueil, qui permet à une assistante maternelle de déléguer temporairement, avec l'accord des parents, l'accueil d'un enfant à une autre assistante travaillant dans la même maison.
- des horaires d'accueil plus adaptés: le travail en commun permet aux assistantes maternelles de répondre à la demande des parents qui ont des horaires de travail atypiques et ne disposent pas de revenus suffisants pour employer un salarié à domicile.
- une sécurité : le regroupement de plusieurs assistants maternels rassure les parents ; en outre, un régime des responsabilités en cas d'accident est prévu.
- des coûts raisonnables: payées directement par les parents, les assistantes maternelles qui se regroupent ne sont financièrement pas à la charge des communes.
- une décentralisation pour répondre aux spécificités locales: dans le respect de la décentralisation, aucune convention nationale ne s'imposera aux conseils généraux et aux assistantes maternelles qui souhaiteront s'engager dans le dispositif.
- un accroissement de l'offre d'accueil: la création des maisons d'assistantes maternelles augmente le volume de l'offre de garde, en permettant aux personnes dont le logement est exigu ou non conforme aux critères pour être agréé par les services de protection maternelle et infantile (PMI) ou bien encore situé dans une zone où la demande est faible, d'exercer le métier d'assistante maternelle en dehors de leur domicile.

En aucun cas, la délégation d'accueil ne pourra aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément soit au maximum 4, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

L'article L424-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que chaque parent puisse autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. Dans ce cas, une autorisation spéciale devra figurer dans le contrat de travail de l'assistant maternel, sachant que la délégation d'accueil ne fera pas l'objet d'une rémunération.

Le régime de la responsabilité est également évoqué, puisque les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil devront s'assurer pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du Conseil général.

Le recours à une assistante maternelle dans ces nouvelles conditions ouvrira droit à la perception du complément de libre choix du mode de garde pour les parents au sens de l'article L424-6 du Code de l'action sociale.
Fiscalement, les dispositions de l'article 80 sexies du Code général des impôts seront applicables aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

LES ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS

Les maisons d'assistants familials ne sont pas concernés par le décret (n°2010-613) du 7 juin 2010 qui fixe de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Ce décret est applicable aux établissements et services d'accueil non permanent d'enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés, soit:
- les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits "crèches collectives” et "haltes-garderies”, et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits "services d'accueil familial” ou "crèches familiales”;
- les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits "crèches parentales”;
- les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits "jardins d'enfants”;
- les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits "micro-crèches”;
- l'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'
article R2324-46-1
.
- Un même établissement ou service dit "multi-accueil” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.

Les établissements apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale et concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes.

Le décret précise la procédure de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L2324-1 du Code de la santé publique, par le président du Conseil général et les exigences requises relatives à la qualité professionnelle du personnel employé dans les établissements d'accueil de jeunes enfants.

Le décret modifie les dispositions de l'article R2324-27 du Code de la santé publique, relatif à la capacité d'accueil des établissements. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R2324-17 et de l'article R2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100% de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du Conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
- 10% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places
- 15% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places
- 20% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places.

La capacité d'accueil :
-des jardins d'enfants, est limitée à 80 places par unité d'accueil
-des établissements d'accueil collectif, ne peut dépasser 60 places
-des établissements à gestion parentale, ne peut dépasser 20 places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

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