AIDE JURIDICTIONNELLE

Le Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 porte application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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POSTEZ VOTRE DEMANDE

La demande doit être déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de votre domicile ou lieu d'hébergement sauf si l'affaire doit être portée devant l'une des juridictions figurant dans le tableau ci–dessous :

Si l'affaire doit être jugée par... Le dossier doit être déposé ou envoyé au bureau d'aide juridictionnelle...
  • 1 tribunal civil, pénal ou administratif,

  • 1 cour d'appel ou cour administrative d'appel,

du tribunal de grande instance où siège la juridiction,

le Conseil d'État ou le Tribunal des conflits,

du Conseil d'État,1 place du Palais-Royal 75100 Paris cedex 01

la Cour de cassation,

de la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge TSA n° 79 201 75055 Paris Cedex 01

la CNDA,

de la CNDA, 35 rue Cuvier 93558 Montreuil-sous-Bois cedex

si l'affaire est déjà engagée dans une autre ville.

du tribunal de grande instance de l'endroit où l'affaire est traitée.

Trouvez gratuitement l'adresse et les coordonnées de la juridiction territorialement compétente :

http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

ÉTENDUE DE L'AIDE

Aide totale

En cas d'admission à l'aide totale, aucun frais ne vous incombe. Les sommes déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne sont pas remboursées. Les auxiliaires de justice, soit notamment l'avocat et l'huissier, sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.

Aide partielle

L'État prend en charge une partie de la rémunération des auxiliaires de justice qui varie selon vos ressources et le taux de l'aide partielle qui vous a été accordée. La participation de l'État n'est donc pas calculée sur la base de vos dépenses réelles.

La part prise en charge par l'État en fonction des ressources pour l'année 2011 est de :

Ressources mensuelles comprises entre Part prise en charge par l'aide juridictionnelle
0 €   et  929 €   100%
930 €   et 971 €    85%
972 €   et 1.024 €   70%
1.025 €   et 1.098 €   55%
1.099 €    et 1.182 €   40%
1.183 €   et 1.288 €   25%
1.289 €   et 1.393 €   15%

Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :

  • 167 €  pour les 2 premières personnes à charge,
  • 106 € pour les personnes suivantes.

En revanche, les autres frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide juridictionnelle partielle a été accordée notamment les frais d'expertise, d'enquête sociale, droit d'enregistrement, sont totalement pris en charge par l'État.

Contrat de protection juridique

L'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais pris en charge par un autre système de protection (contrat de protection juridique avec une banque, par exemple). Dans ce cas, les sommes ainsi prises en charge n'entrent pas dans le calcul de l'aide juridictionnelle.

Durée de validité de la décision d'admission à l'aide

Si vous ne saisissez pas la juridiction dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la demande d'aide, vous perdez le bénéfice de cette aide. Vous pouvez toutefois déposer une nouvelle demande d'aide.

LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE INTERROMPT LE DELAI DE RECOURS

UNE FOIS MAIS PAS DEUX FOIS MÊME DEVANT LA COUR DE CASSATION

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2 DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-68141 REJET

Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X..., présentée postérieurement au rejet de sa précédente demande aux mêmes fins, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de pourvoi prévu à l'article 612 du code de procédure civile, de sorte que le pourvoi, formé le 14 mai 2009, est irrecevable comme tardif.

Arrêt cour de cassation chambre civile 2 du 8 septembre 2011 N° de pourvoi 10-17907 CASSATION

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités

Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande

D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable.

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