LE DEFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle chargée de défendre les droits et liberté du citoyen.
Monsieur Dominique Baudis a été nommé défenseur des droits au Conseil des ministre du 22 juin 2011 pour une durée de six ans.
LE SITE INTERNET de Monsieur le Défenseur des Droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/
L'adresse e-mail du défenseur des droits : communication@defenseurdesdroits.fr n° tel : 01 53 29 22 00
LE DEFENSEUR DES DROITS EST CHARGE
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de
l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées
par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des
activités de sécurité sur le territoire de la République.
Une autorité indépendante unique et aux pouvoirs étendus sera plus efficace que cinq institutions travaillant chacune de leur côté : c'est la justification de cette réforme voulue par Nicolas Sarkozy.
La réforme crée donc un méga-défenseur des victimes, le Défenseur des droits. Il devra à la fois s'occuper des abus de l'administration, des bavures policières, des droits des enfants, de la lutte contre les discriminations mais aussi de l'état des prisons. Il remplacera en effet cinq institutions existantes :
L'objectif essentiel de ces cinq autorités étant le même -défendre le citoyen face aux pouvoirs- et leurs outils étant aussi les mêmes, autant mutualiser leurs moyens et instaurer un contre-pouvoir clairement identifiable par les citoyens.
VOUS TROUVEZ ICI :
- Les limites du pouvoir du défenseur des droits
- La LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
- La Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 du Conseil Constitutionnel
- Le
Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant
le Défenseur des droits - Le
Fonctionnement des services du Défenseur des Droits
LIMITES DU POUVOIR DU DEFENSEUR DES DROITS
L'Arrêté du 17 octobre 2011 fixe le montant de l'indemnité de fonctions du Défenseur des droits à 68 400 euros.La loi constitutionnelle du 23/07/2008 rajoute le Titre XI bis de la Constitution du 4 octobre 1958 :
TITRE XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
Art. 71-1.- Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Les autorités judiciaires sont concernées par ce contrôle mais il doit saisir la justice de ce qu'il a découvert.
Le considérant 16 de la Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 prévoit :
16. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l'article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 29 ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées
De plus pour une visite dans un local privé, le défenseur des droits est soumis à l'autorisation du juge qui doit l'accompagner.
La justice n'est responsable que pour faute lourde constatée par elle même, ce qui est très difficile pour le justiciable.
Article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Article L 141-2 du Code de l'Organisation Judiciaire
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article L 141-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 4 novembre 2010 pourvoi N°09-15869
Attendu que M. X...,
notaire, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a soulevé une
exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de
certaines pièces servant de fondement aux poursuites ; que le tribunal de
grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000,
rejeté l'exception de nullité et prononcé la peine de "défense de récidiver"
qu'après avoir ordonné, en cause d'appel, la communication des pièces
litigieuses, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 14 septembre 2000,
rejeté la demande de nullité du jugement et prononcé, à l'encontre de M.
X..., la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de
notaire pendant six mois, peine qui a été exécutée ; que cette décision a
été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002 pour
violation du principe du double degré de juridiction en matière
disciplinaire ; que la cour d'appel de Poitiers, désignée comme cour de
renvoi, a, par arrêt du 11 octobre 2005, prononcé la nullité de la procédure
postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé le ministère
public à mieux se pourvoir ; que M. X... a saisi le tribunal de grande
instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur
le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en
réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du
service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai
2009) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la
mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où
l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais
fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs
propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à M.
X..., venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et,
par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon
fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de
recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être
imputée à ce service ; que le grief ne peut être accueilli.
LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après
application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la
Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas
d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit,
dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils
émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 3
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil
constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil
économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur
de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le
titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint
est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de
volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal
officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en
outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute
activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de
membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire,
de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur
délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme
Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit
cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est
fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de
plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours
de cette période, aucune promotion au choix.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 4
Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics et les organismes investis d'une mission de service
public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de
l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées
par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des
activités de sécurité sur le territoire de la République.
Article 5
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits
et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme
investi d'une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation
mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de
sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se
proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou
indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se
proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les
victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant
victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime
qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine
de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes
publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la
personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.
Article 6
La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou
des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des
compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4.
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même
les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou
pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou
contentieux.
Article 7
Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un
représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur
des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des
droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au
Parlement européen des suites données à cette transmission.
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le
Défenseur des droits d'une question qui leur paraît appeler son
intervention.
Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son assemblée, le
président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut transmettre
au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition
dont l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont
transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui
paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.
Article 8
Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.
Article 9
Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre
autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et
libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et
demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission
d'accès aux documents administratifs.
Article 10
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des
différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et
organismes mentionnés au 1° de l'article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences
mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever
entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part,
leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES
Article 11
I. ― Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour
l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des
droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de
l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les
adjoints du Défenseur des droits, dont :
― un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense
et de la promotion des droits de l'enfant, choisi pour ses connaissances
ou son expérience dans ce domaine ;
― un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le
domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience
dans ce domaine ;
― un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses
connaissances ou son expérience dans ce domaine.
II. ― Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son
autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints,
dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux
articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des
réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans
son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les
autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits
et libertés.
Article 12
Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.
Article 13
Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le
Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège
qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée
nationale ;
― un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
― un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement
par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur
général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou
de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée
nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son
adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de
l'enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle,
un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint,
vice-président :
― deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée
nationale ;
― une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil
économique, social et environnemental ;
― un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement
par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur
général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou
de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de
l'enfant.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée
nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son
adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de
promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute
question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son
adjoint, vice-président :
― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée
nationale ;
― une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil
d'Etat ;
― une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour
de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou
de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations
et de la promotion de l'égalité.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée
nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son
adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des
collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 cessent avec le mandat du
Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n'est pas
renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent
d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à
courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint
du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 13 est incompatible
avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la
sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant
l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.
Toutefois, tout membre d'un collège nommé dans les conditions prévues aux
articles 13, 14 et 15 qui, sans justification, n'a pas assisté à trois
séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le
collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir
été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits
en informe l'autorité de nomination.
Article 17
Aucun membre des collèges ne peut :
― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il
détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un
mandat ;
― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il
a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt
direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts
directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des
fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils
détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS D'INFORMATION DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 18
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne
physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre
toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter
l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses
demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il
leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent
mentionner l'objet de l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il
demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur
choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à
la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent
instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur
compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites
données à ces demandes.
Article 19
Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d'Etat ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.
Article 20
Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au
Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et
pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa
connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son
caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière
de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la
politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut
lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret
professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne
peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne
concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical
peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne
concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et
violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être
poursuivies en application de l'article
226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles
ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations
entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à
l'article 4 de la présente loi organique.
Article 21
Lorsque ses demandes formulées en vertu de l'article 18, à l'exception du
dernier alinéa, ou de l'article 20 ne sont pas suivies d'effet, le
Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de
lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut saisir le
juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure
que ce dernier juge utile.
Article 22
I. ― Le Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés
des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport
accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement
consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre
toute personne susceptible de fournir des informations.
II. ― L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur place,
dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de l'une
des compétences prévues par les 1° à 3° de l'article 4, pour des motifs
graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les
justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande
motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications
s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a
autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant
l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension
des vérifications.
III. ― Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son
droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il
exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se
dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à
l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de
documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable
des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des
libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut
s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés
et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son
choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés
sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la
minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette
visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire
l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un
appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît
également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Article 23
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits
donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels
une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont
en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies
ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de
l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22.
Lorsqu'il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l'article
4, il doit également recueillir l'accord préalable :
― des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise
en œuvre de l'article 26 et du I de l'article 28, lorsque les faits
donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu'une
information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en
cours ;
― du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II de l'article
28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de
flagrance.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 24
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une
réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa
part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une
saisine.
Article 25
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît
de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne
lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le
renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont
il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits,
dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.
A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des
informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le
Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de
prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des
droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise
en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas
échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités
qu'il détermine.
Article 26
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des
différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de
la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement
dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des
personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à
sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.
Article 27
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant appelle une intervention de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Article 28
I. ― Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la réclamation et
à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut
recommander les termes.
II. ― Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination
sanctionnée par les
articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du
code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas
déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à
l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une
amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il
s'agit d'une personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne
morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant
de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des
ressources et des charges de l'auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par
l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être
homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut
se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la
proposition du Défenseur des droits.
III. ― Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également
proposer que la transaction consiste dans :
1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une
durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité
d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou
dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de
services de communication électronique, sans que ces publications ou
services de communication électronique puissent s'y opposer ;
4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'auteur des
faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l'amende
transactionnelle prévue au II.
IV. ― Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la
transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la prescription de
l'action publique.
L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action
publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de
délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal,
composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président,
ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une
transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le
Défenseur des droits, conformément à l'article
1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action
publique par voie de citation directe.
V. ― Un décret précise les modalités d'application des II à IV.
Article 29
Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir
d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance
et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa
saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs
de sa décision.
A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu
des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures
nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui
est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre
publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon
des modalités qu'il détermine.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire
l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution.
Article 30
Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une discrimination directe
ou indirecte mentionnée au 3° de l'article 4 dans l'activité
professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou
autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une
telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou
des sanctions pour non-respect de la législation relative aux
discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics peut
recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de
suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa
recommandation.
Article 31
Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d'Etat. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications
législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi
intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le président de
l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant
de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la
définition de la position française dans les négociations internationales
dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des
droits rend son avis dans un délai d'un mois.
Article 33
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision
juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou
à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites
ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des
observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas,
son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît
au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont
constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la
République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de
médiation a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites
données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire
les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des
mesures d'assistance éducative prévues à l'article
375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à
l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en
cours.
Article 34
Le Défenseur des droits mène toute action de communication et
d'information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il
conduit et coordonne des travaux d'étude et de recherche. Il suscite et
soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui
concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion
des droits et de l'égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique
en la matière.
Article 35
Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l'aide sociale à l'enfance.
Article 36
I. ― Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise
en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions
avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause,
selon des modalités qu'il détermine.
II. ― Il présente chaque année au Président de la République, au président
de l'Assemblée nationale et au président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une
annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences
énumérés à l'article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée
internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l'objet
d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux
assemblées.
III. ― Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport
au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au
président du Sénat. Ce rapport est publié.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 37
Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne
peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des
fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents
contractuels de droit public.
Il peut désigner, sur l'ensemble du territoire ainsi que pour les Français
de l'étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans
leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au
règlement des difficultés signalées ainsi qu'aux actions mentionnées au
premier alinéa de l'article 34. Afin de permettre aux personnes détenues de
bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou
plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu'à ses agents, les attributions mentionnées à
l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22.
Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces délégués et
agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour
d'appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par
le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits
de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de
l'article
225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent
article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 38
Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les
délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments
nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et
rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant,
informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles
d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification de
personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous
l'autorité du Défenseur des droits.
Article 39
Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 40
L'article
4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ,
ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil économique, social et
environnemental », sont insérés les mots : « , le Défenseur des droits » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés
les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des droits ».
Article 41
Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ».
Article 42
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 130 est ainsi rédigé :
« Art. LO 130. - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
2° Après l'article L. 194-1, il est inséré un article LO 194-2 ainsi rédigé
:
« Art. LO 194-2. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des
droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l'article LO 230-2, il est inséré un article LO 230-3 ainsi rédigé
:
« Art. LO 230-3. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des
droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l'article L. 340, il est inséré un article LO 340-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 340-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des
droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, après le mot : «
constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles LO 489, LO 516 et LO 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »
Article 43
I. ― Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant
en
annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont
supprimées.
II. ― La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du
Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° A la fin du 2° de l'article 14, les mots : « , attributions du Médiateur
de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les
citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont
supprimés ;
3° Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. ― La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du
Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. ― Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots
: « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des
provinces et des communes.
V. ― Après l'article
13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis
et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article
13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée
territoriale. »
Article 44
I. ― La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa
publication. A compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les
missions visées au 1° de l'article 4 et succède au Médiateur de la
République dans ses droits et obligations.
II. ― Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant
la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils
concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 :
― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;
― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et
celles de ses adjoints » ;
― au deuxième alinéa du même article 3, les mots : « ou adjoint » ;
― à la première phrase du dernier alinéa dudit article 3, les mots : « ou
comme un de ses adjoints » ;
― les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;
― le dernier alinéa de l'article 5 ;
― à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf
lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4°
de l'article 4 » ;
― à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas lui paraissant
mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et » ;
― au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au titre de ses
compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;
― les articles 11 à 17 ;
― au premier alinéa du II de l'article 22, la référence : « à 3° » ;
― la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de
l'article 23 ;
― l'article 27, les II à V de l'article 28 et l'article 30 ;
― le dernier alinéa de l'article 33 ;
― les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 34 ;
― l'article 35 ;
― le 2° du II de l'article 36 et, au dernier alinéa du même II, la référence
: « et 2° » ;
― l'avant-dernier alinéa de l'article 37 et, au dernier alinéa du même
article, les mots : « et quatrième » ;
― au premier alinéa de l'article 38, les mots : « ses adjoints, les autres
membres des collèges, » ;
― à l'article 39, les mots : « ses adjoints, aux autres membres des
collèges, à » ;
― au troisième alinéa du 1° de l'article 42, les mots : « et ses adjoints »
;
― le 6° du même article 42, en tant qu'il supprime, aux
articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au
Défenseur des enfants ;
― au I de l'article 43, les mots : « de la Commission nationale de
déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » ;
― au 1° du II du même article 43, les mots : « du Défenseur des enfants, de
la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » ;
― au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;
― le 3° dudit II en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des
enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
― au 1° du III du même article 43, les mots : « , du Défenseur des enfants,
de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,
».
A compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la
présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des
enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans
leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
III. ― Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats
des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles
succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des
enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non
clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et au premier
alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. A cette fin, les
actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur
des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont
réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
LE DROIT A ETE ADAPTE par La LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
La Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011
LOI ORGANIQUE RELATIVE AU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 2011, par le Premier
ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la
Constitution, de la loi organique relative au Défenseur des droits.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation
des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure
fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : « Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission
de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique,
par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service
public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir
d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans
lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de
certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour
un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles
avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les
autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la
République et au Parlement » ;
Sur le titre Ier :
3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel comporte les articles 1er à 3 qui précisent les
modalités de nomination du Défenseur des droits, garantissent son
indépendance pour l'exercice de ses fonctions et fixent la liste des
incompatibilités qui lui sont applicables ;
4. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 2 de la loi
organique : « Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle
indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune
instruction.
« Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils
émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions » ;
5. Considérant, d'une part, qu'en érigeant le Défenseur des droits en «
autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article
2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance
trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n'a pas
pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs
publics constitutionnels ;
6. Considérant, d'autre part, que nul ne saurait, par une disposition
générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle
quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ;
que, si le législateur organique pouvait, pour garantir l'indépendance du
Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu'ils bénéficient d'une
immunité pénale, il devait, dans la définition de l'étendue de cette
immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres
règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le
principe d'égalité ; que, dès lors, l'immunité pénale reconnue au
Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s'appliquer qu'aux
opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils accomplissent pour l'exercice
de leurs fonctions ; qu'elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits
et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des
règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les
secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des
lieux privés ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 2
sont conformes à la Constitution ;
7. Considérant que les autres dispositions du titre Ier, qui a été adopté
sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution,
sont conformes à la Constitution ;
Sur le titre II :
8. Considérant que le titre II de la loi organique, relatif aux
compétences et à la saisine du Défenseur des droits, comprend les articles
4 à 10 ; qu'il précise les missions du Défenseur des droits ; qu'il fixe
la liste des personnes physiques ou morales qui peuvent le saisir ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par l'intermédiaire
d'un membre du Parlement ou se saisir d'office ; qu'il définit les
conditions et les effets de sa saisine ; qu'il a été adopté sur le
fondement des deux premiers alinéas de l'article 71-1 de la Constitution ;
qu'il est conforme à la Constitution ;
Sur le titre III :
9. Considérant que le titre III de la loi organique, relatif à
l'intervention du Défenseur des droits, composé de trois chapitres,
comprend les articles 11 à 36 ;
10. Considérant que le chapitre Ier comprend les articles 11 à 17 ; qu'il
institue les trois collèges qui assistent le Défenseur des droits pour
l'exercice de certaines de ses attributions respectivement en matière « de
défense et de promotion des droits de l'enfant », « de déontologie dans le
domaine de la sécurité » et « de lutte contre les discriminations et de
promotion de l'égalité » ; qu'il définit leur composition et les
conditions de nomination de leurs membres ; qu'en particulier, l'article
11 institue trois adjoints du Défenseur des droits, respectivement membre
et vice-président de l'un des trois collèges précités ; que ces adjoints,
nommés sur proposition du Défenseur des droits et placés sous son
autorité, peuvent recevoir certaines délégations dans leur domaine de
compétence ; que ces délégations n'ont pas pour effet de dessaisir le
Défenseur des droits de ses attributions ;
11. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 11, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des
droits sur proposition de ce dernier ; que ces dispositions assurent
l'indépendance du Défenseur des droits ; que cette indépendance implique
que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur la
proposition du Défenseur des droits ; que, sous cette réserve, l'article
11 est conforme à la Constitution ;
12. Considérant que le premier alinéa des articles 13, 14 et 15 précise
que le Défenseur des droits « consulte » chacun des collèges « sur toute
question nouvelle » ; que, dès lors que ces collèges assistent le
Défenseur des droits pour certaines de ses attributions, cette
consultation n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les attributions
du Défenseur des droits seul compétent pour convoquer les collèges, fixer
leur ordre du jour et apprécier les questions nouvelles qu'il doit
soumettre à leur avis ; qu'en outre, le Défenseur des droits n'est pas lié
par les délibérations des collèges ; que, dans ces conditions, ces
dispositions ne méconnaissent pas la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article 71-1 de la Constitution selon laquelle le Défenseur des droits
est assisté d'un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions
;
13. Considérant que le chapitre II, relatif aux moyens d'information du
Défenseur des droits, comprend les articles 18 à 23 ; qu'il reconnaît au
Défenseur des droits le pouvoir de demander des explications à toute
personne qui, ainsi requise, doit lui communiquer toutes informations et
pièces utiles à l'exercice de sa mission ; qu'il définit les limites de ce
droit de communication en matière de secrets protégés par la loi ou en cas
d'enquête ou d'instruction pénale ; qu'il détermine enfin les conditions
dans lesquelles le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications
sur place ;
14. Considérant que le chapitre III, relatif aux pouvoirs du Défenseur des
droits, comprend les articles 24 à 36 ; qu'il fixe les conditions dans
lesquelles le Défenseur des droits décide de donner suite à une
réclamation et peut, pour l'accomplissement de sa mission, formuler des
recommandations, engager des actions de communication ou d'information,
rechercher la résolution amiable de différends, proposer une transaction,
notamment en matière de discrimination, ou saisir l'autorité compétente
pour engager des poursuites disciplinaires ou pénales ;
15. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 29 de la loi
organique : « Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du
pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a
connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
« Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa
saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs
de sa décision.
« A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu
des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures
nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui
est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre
public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon
des modalités qu'il détermine.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire
l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution » ;
16. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64
de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des
juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur
lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non
plus qu'aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur
des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en
cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les
procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les
conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats
de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de
la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l'article 29 ne
sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux
réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elles ont pour seul effet de lui
permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à
l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de
conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre
d'un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 29
ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées ;
17. Considérant que les autres dispositions du titre III, qui ont été
adoptées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 71-1 de la
Constitution, sont conformes à la Constitution ;
Sur les titres IV et V :
18. Considérant que le titre IV de la loi organique, relatif à
l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits, comprend les
articles 37 à 39 ; qu'il est relatif aux services administratifs dont
dispose le Défenseur des droits pour l'exercice de sa mission, aux règles
de secret qui lui sont applicables ainsi qu'aux membres des collèges et
aux personnels travaillant sous son autorité ; qu'il est conforme à la
Constitution ; que, toutefois, les dispositions de l'article 37, relatives
aux services du Défenseur des droits, et celles de l'article 39, qui
prévoient qu'il établit et rend public un règlement intérieur et un code
de déontologie applicable aux personnels et aux collèges du Défenseur des
droits, n'ont pas le caractère organique ;
19. Considérant que le titre V de la loi organique comprend les articles
40 à 44 ; que les articles 40 et 41 rendent incompatibles les fonctions de
Défenseur des droits avec celles de membre du Conseil constitutionnel et
de membre du Conseil supérieur de la magistrature ; que l'article 42
traite des inéligibilités applicables au Défenseur des droits ; que
l'article 43 porte abrogation des textes auxquels la loi organique se
substitue ; qu'il supprime notamment, dans diverses lois organiques, les
dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la
sécurité, au Défenseur des enfants, à la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité et au Médiateur de la République ;
que l'article 44 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi
organique ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
20. Considérant qu'à l'exception des articles 37 et 39, les dispositions
de la loi examinée ont le caractère organique,
Décide :
Article 1
Sous les réserves énoncées aux considérants 6, 11 et 16, les articles 2, 11 et 29 de la loi organique relative au Défenseur des droits sont conformes à la Constitution.
Article 2
Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.
Article 3
Les articles 37 et 39 de la même loi organique n'ont pas le caractère organique.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant
le Défenseur des droits Publics concernés : grand public, associations,
administrations, avocats, greffes et magistrats des juridictions
administratives et judiciaires.
TITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET
EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Article 1
Toute personne physique ou morale qui saisit le Défenseur des droits
indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits
qu'elle invoque au soutien de sa réclamation. Article 2
Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont
les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il
informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout
moyen. TITRE II : MISE EN DEMEURE
Article 3
I. ― La mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée
est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II. ― Le titre V du livre V du code de justice administrative (partie
réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : TITRE III :
VÉRIFICATIONS SUR PLACE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 4
Lorsque, en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée,
le Défenseur des droits procède à un contrôle sur place, il informe
le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des
vérifications qu'il compte entreprendre ainsi que de l'identité et
de la qualité des personnes chargées du contrôle.
Article 5
Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal. Chapitre II :
Dispositions applicables aux vérifications sur place dans
des locaux privés Article 6
Le Défenseur des droits informe le responsable des lieux de son droit
d'opposition à la vérification sur place au plus tard à son arrivée sur les
lieux. Article 7
Lorsque le responsable des lieux exerce son droit d'opposition et
que le Défenseur des droits saisit le juge des libertés et de la
détention sur le fondement du
III de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011
susvisée afin que celui-ci autorise les vérifications sur place,
le juge statue dans les quarante-huit heures. Article 8
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel
devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles
prévues par les
articles 931 et suivants du code de procédure civile. Article 9
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre
le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des
libertés et de la détention.
Chapitre III : Dispositions applicables aux
vérifications sur place dans des locaux administratifs des personnes
publiques
Article 10
Le chapitre VII du titre V du livre V du code de justice
administrative (partie réglementaire) est complété par un article R.
557-2 ainsi rédigé : TITRE IV : HABILITATIONS À
PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS SUR PLACE
ET À CONSTATER LES DÉLITS DE DISCRIMINATION Article
11
Pour autoriser un de ses délégués ou agents à procéder à des
vérifications sur place, le Défenseur des droits adresse au procureur
général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande
d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le
procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il
juge utiles, notifie au Défenseur des droits la décision
d'habilitation, dont la durée ne peut excéder six ans. La décision
refusant l'habilitation doit être motivée.
Article 12
Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées
au
II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011
susvisée prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant : TITRE V :
CONCILIATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU DÉFENSEUR
DES DROITS AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS
Article 13
Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée,
le Défenseur des droits recueille l'accord préalable écrit de
l'autorité judiciaire compétente.
TITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL
Article 14
Le Défenseur des droits adresse les
recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la
loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les
personnes intéressées sont tenues de justifier des suites
données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce
délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée.
Article 15
Lorsqu'il établit un rapport spécial, le
Défenseur des droits le communique aux personnes mises en
cause et les invite à produire leurs observations dans un
délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois
avant de le rendre public.
TITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES
Article 16
Le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir
d'engager les poursuites disciplinaires, sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorité
compétente en informe la personne mise en cause.
Article 17
Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29
mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à
l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi
qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs
observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être
inférieur à un mois avant de le rendre public.
TITRE VIII : TRANSACTION PÉNALE
Article 18
I. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
TITRE IX : CONSULTATION DU CONSEIL D'ÉTAT Article
19
A l'article R. 123-3-1 du code de justice administrative, après les
mots : « proposition de loi », sont insérés les mots : « ou d'une
demande d'avis présentée par le Défenseur des droits ».
Article 20
Après l'article R. 123-24-1 du même code, il est inséré un article R.
123-24-2 ainsi rédigé :
TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article
21
Les habilitations des personnes physiques délivrées avant l'entrée en
vigueur du présent décret demeurent valables pendant un délai de six
mois à compter de sa publication et tiennent lieu de l'habilitation
prévue à l'article 37 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée
pour opérer les vérifications sur place prévues par l'article 22 de
cette loi au titre des missions définies au 3° de son article 4.
Article 22
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du
territoire de la République. Article 23
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU DEFENSEUR DES DROITS
Le Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011
modifié par le Décret n°
2011-1555 du 17 novembre 2011est relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits
Publics concernés : agents placés sous l'autorité du
Défenseur des droits et administrations.
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre Ier : Le Défenseur des droits
Section 1 : Nomination aux emplois et délégations de signature
Article 1
Le Défenseur des droits nomme le directeur général des services et
le secrétaire général ainsi que les autres agents des services
dont il dispose.
Article 2
Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux
fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de
compétence, dans les limites prévues au
II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011
susvisée.
Section 2 : Empêchement
Article 3 Sauf démission, il ne peut être mis
fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de
leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège
composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier
président de la Cour de cassation et du premier président de la
Cour des comptes.
Article 4
Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la
République. Il procède à toutes consultations et vérifications
utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant
l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des
membres du collège.
Article 5
Le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de
cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le
cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.
Chapitre II : Les collèges
Section 1
: Fonctionnement des collèges Article 6
Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un
délai déterminé par le règlement intérieur.
Article 7
Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
membres ayant voix délibérative sont présents.
Article 8
Les délibérations des collèges
sont adoptées à la majorité des voix des membres
présents ayant voix délibérative.
Article 9 Le Défenseur des droits peut inviter tout agent
des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un
collège.
Article 10
Le secrétaire général ou son
représentant assiste aux réunions des collèges.
Article 11
Les
dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion
conjointe de plusieurs collèges.
Section 2 : Fin anticipée des
fonctions des membres des collèges
Article 12
L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux
articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011
susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à
l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé
à toutes consultations et vérifications utiles.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Le directeur général des services et
le secrétaire général
Article 13
Sous l'autorité du Défenseur des droits, le directeur général des
services est chargé d'assurer la direction et le fonctionnement des
services, dont il assure la gestion administrative et financière.
Article 14
Sous l'autorité du Défenseur des droits, le secrétaire général
veille à l'instruction et au traitement des réclamations et assure
le suivi de ses avis, recommandations et décisions. Il prépare les
délibérations des collèges.
Chapitre II : Dispositions relatives au personnel
Article 15
Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats,
des militaires placés auprès de lui dans une position conforme à
leur statut respectif. Article 16
Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de
droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 3, aux
articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 17
Les agents publics de catégorie A ou
assimilés peuvent, dans les limites de leurs
attributions, recevoir délégation de signature du
Défenseur des droits.
TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES
Article 18 Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise,
notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges. Article 19
Le comptable assignataire des recettes et
des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel des services du Premier
ministre. Article 20
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées
conformément aux dispositions du
décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 21
I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement
afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat
classés hors échelle.
Article 22
Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour
chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité
forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur
des droits. Article 23
Les membres des collèges et les agents des services du Défenseur des
droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et
de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions
exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions
prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé. TITRE IV : DISPOSITIONS
FINALES Article 24
Sont abrogés : Article 24-1 L'article 21 du présent décret peut
être modifié par décret.
Article 25 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2011, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire
BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM.
Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Objet : encadrement de la procédure applicable devant le Défenseur des
droits.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le Défenseur des droits est doté des compétences et des pouvoirs
antérieurement détenus par le Médiateur de la République, la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la
Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur des
enfants.
Le décret définit les modalités de saisine de cette nouvelle autorité
constitutionnelle.
Il précise également les règles applicables aux vérifications sur place
opérées par le Défenseur des droits dans des locaux publics comme privés.
Le décret fixe notamment les conditions dans lesquelles le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance statue sur
l'autorisation de visite ou de vérification sur place.
Le décret comporte également une disposition conciliant les pouvoirs
d'enquête du Défenseur des droits avec les procédures judiciaires en cours
en imposant au Défenseur des droits de solliciter l'accord écrit des
autorités judiciaires lorsqu'il intervient dans une affaire en cours.
En outre, le décret fixe les règles applicables aux recommandations et
injonctions adressées par le Défenseur des droits ainsi que celles
relatives à l'établissement et à la publication du rapport spécial.
Références : le décret est pris en application de la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits, elle-même issue de l'article 71-1 de la Constitution
introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans
leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;
Vu la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu la
loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Toute association qui saisit le Défenseur des droits sur le fondement
du 2° ou du
3° de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée
lui adresse une copie de ses statuts.
L'auteur d'une réclamation présentée au titre du 1° de l'article 4 de
la loi organique susvisée produit tous éléments de nature à justifier
des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes
publiques ou des organismes mis en cause.
En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le
Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni
des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa
peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des
droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.
Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la
dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars
2011 susvisée.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des
droits peut saisir le juge des référés compétent, conformément aux
dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure
civile et aux dispositions de l'article R. 557-1 du code de
justice administrative.
Chapitre VII. ― Le référé sur saisine du Défenseur des droits.
Art. R. 557-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le
Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé
tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du
Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à
l'article L. 521-3.
Lors de leurs vérifications, les personnes chargées du
contrôle présentent en réponse à toute demande en ce
sens leur ordre de mission et, le cas échéant, leur
habilitation à procéder aux contrôles.
Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des
vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également
l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les
personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les
demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les
éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et
documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est
annexé au procès-verbal.
Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les
motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas
échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux.
Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle
qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute
personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de
signature, mention en est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le
contrôle du juge, copie du procès-verbal de la visite lui est
adressée par le Défenseur des droits.
L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte
l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents
habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi
que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur
place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de
recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le
déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le
juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de
suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre
recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile,
se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du
juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou
d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet
suspensif.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles
974 et suivants du code de procédure civile.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour
dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles
974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
Art. R. 557-2. - Lorsque le juge administratif est saisi par le
Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi
organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une
demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux
administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue
à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit
heures.
Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile,
se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la
visite.
Pour l'habilitation des agents à constater les délits de
discrimination par procès-verbal, la procédure décrite au premier
alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le
tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation,
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent
ou du délégué à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage
le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze
jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec
avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce
retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux
faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté
par toute personne de son choix.
La décision du procureur général ou du procureur de la
République est notifiée à l'intéressé et au Défenseur des
droits par lettre recommandée avec avis de réception. Elle
peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté,
impartialité et dignité et de respecter le secret
professionnel. »
La lettre mentionnée au premier alinéa indique le délai dans lequel
l'autorité compétente est tenue de justifier des suites données à sa
saisine. Ce délai court à compter de la réception de la lettre.
I. ― Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé : « Les modalités d'application des II à
IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars
2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le
présent article.»
II. ― Aux troisième et onzième alinéas, les mots : « de la haute
autorité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
III. ― Au sixième alinéa, les mots : « en application des articles
11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004 » sont supprimés.
IV. ― Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l'article 11-2 de la
loi précitée » sont supprimés.
V. ― Aux treizième et seizième alinéas, les mots : « à la haute
autorité » sont remplacés par les mots : « au Défenseur des droits ».
VI. ― Aux quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt
et unième alinéas, les mots : « la haute autorité » sont remplacés par
les mots : « le Défenseur des droits ».
VII. ― Au dix-septième alinéa, les mots : « de l'article 11-2 de la
loi précitée » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 28
de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée ».
II. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale peut être
modifié par décret simple.
« Art. R. 123-24-2. - Le Défenseur des droits et les agents
qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux
séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis
qu'il a adressée au Conseil d'Etat. »
Objet : détermination de l'organisation générale et administrative du
Défenseur des droits et fixation des règles financières et comptables de
cette même autorité.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le décret précise l'organisation générale du Défenseur des
droits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses services, le directeur
général des services et le secrétaire général dont le rôle et les missions
sont également précisés par le présent décret.
Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale. Il est
néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses
attributions. Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de
leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par
leurs avis d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes
questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de ces collèges
en déterminant leurs modalités de convocation et les règles de quorum et
d'adoption des délibérations.
Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux
fonctions du Défenseur des droits, à sa demande ou en cas d'empêchement,
ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'un collège.
Il comporte également des dispositions déterminant les règles financières
et comptables applicables au Défenseur des droits ainsi que les modalités
de rémunération de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des
collèges.
Le décret abroge enfin les dispositions réglementaires applicables aux
différentes autorités administratives indépendantes dont les missions ont
été transférées au Défenseur des droits.
Référence : le présent décret est pris en application de la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits, elle-même prévue par l'article 71-1 de la
Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction
publique,
Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant
loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits ;
Vu le
code de la défense ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Vu la
loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits ;
Vu le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à
la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de
fonctions ;
Vu le
décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux
positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé
parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les
conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les
administrations de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement
indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat
et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de
fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le
décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de
l'Etat, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut
convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai
minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent
article n'est alors pas applicable.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être
également entendue par un collège.
En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège
à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé
est informé par lettre recommandée avec avis de
réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à
ses fonctions pour ce motif et du délai dont il
dispose pour présenter ses observations écrites. Ce
délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le
collège auquel il appartient se réunit sur
convocation du Défenseur des droits et statue à la
majorité des deux tiers de ses membres, après avoir
entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci
en fait la demande. Le collège délibère hors la
présence de l'intéressé.
Il peut recevoir délégation du Défenseur des droits aux
fins de signer tous actes ayant pour objet le
recrutement, la gestion et la rémunération du personnel
des services, ainsi que tous marchés et conventions
nécessaires à leur fonctionnement.
Il assiste les adjoints du Défenseur des droits dans l'exercice de
leurs fonctions.
Il peut recevoir délégation de signature du Défenseur
des droits dans les limites de ses attributions.
Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions
du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs
modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les
dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles
relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non
titulaires.
II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement
égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.
III. ― Le Défenseur des droits perçoit également une indemnité de fonction
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des
ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
IV. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent également une
indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Défenseur des droits
dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre
et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction
publique.
V. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au
remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées par
décret. »
Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du
Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du
Défenseur des droits.
Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à
l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée,
au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre
de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les
mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent
article.
1° Le
décret n° 73-253 du 9 mars 1973 pris pour l'application de
l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant
un médiateur ;
2° Le
décret n° 2001-906 du 5 octobre 2001 relatif à
l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
3° Le
décret n° 2004-1435 du 23 décembre 2004 relatif au régime
indemnitaire du Médiateur de la République ;
4° Le
décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
5° Le
décret n° 2006-641 du 1er juin 2006 modifiant le code de
procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux
transactions proposées par la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité ;
6° Le
décret n° 2006-1010 du 10 août 2006 relatif au régime
indemnitaire du Défenseur des enfants ;
7° Le
décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services du Médiateur de la
République.