LE DÉFENSEUR DES DROITS

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"Après un gros dodo pendant plusieurs années, le défenseur des droits utilise
ses pouvoirs pour lutter contre les dysfonctionnements dans notre société"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle chargée de défendre les droits et liberté du citoyen.

Monsieur Jacques Toubon est nommé défenseur des droits, par le conseil des ministres du 16 juillet 2014 pour une durée de six ans.

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- LA COMPÉTENCE RESTREINTE DU DÉFENSEUR DES DROITS

- LES LIMITES CONSTITUTIONNELLES DU POUVOIR DU DÉFENSEUR DES DROITS

- LA PROCÉDURE DEVANT LE DÉFENSEUR DES DROITS

- L'EXEMPLE DE SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

- La LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 avec l'adaptation droit par la loi et les décrets

- La Décision n° 2018-07 du 29 janvier 2018 porte adoption du code de déontologie du Défenseur des droits.

- CONSEIL CONSTITUTIONNEL La Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011

LE SITE INTERNET de Monsieur le Défenseur des Droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/

L'adresse e-mail du défenseur des droits : communication@defenseurdesdroits.fr n° tel : 01 53 29 22 00

Ses bureaux sont situés 3 place de Fontenoy 75007 Paris. Lui envoyer du courrier, est gratuit :

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07

Vous devez joindre toutes vos pièces, à vos demandes pour un traitement rapide.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

COMPÉTENCE RESTREINTE DU DÉFENSEUR DES DROITS

La LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 vise à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte

Conseil constitutionnel : Décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022

Vous devez agir personnellement. Une association dite "loi 1901", peut agir uniquement à l'intérieur de son objet social.  Il faut démontrer que vous avez d'abord fait une action de conciliation et que votre demande s'inscrit dans le cadre de la compétence matérielle de l'article 4 ci dessous :

Article 4 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016.]

Conseil Constitutionnel Décision DC n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016

3. Le 1° de cet article unique complète l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de donner compétence au Défenseur des droits pour, d'une part, orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, d'autre part, veiller aux droits et libertés de cette personne et, enfin, en tant que de besoin, lui assurer une aide financière ou un secours financier.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».

5. Ces dispositions de l'article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d'aider toute personne s'estimant victime d'une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas. Il était donc loisible au législateur organique, qui a estimé que les lanceurs d'alerte courent le risque d'être discriminés par l'organisme faisant l'objet de leur signalement, de charger le Défenseur des droits d'orienter ces personnes vers les autorités compétentes, en vertu de la loi, pour recueillir leur signalement. En revanche, la mission confiée par les dispositions constitutionnelles précitées au Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne comporte pas celle d'apporter lui-même une aide financière, qui pourrait s'avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir. Dès lors, le législateur organique ne pouvait, sans méconnaître les limites de la compétence conférée au Défenseur des droits par la Constitution, prévoir que cette autorité pourrait attribuer aux intéressés une aide financière ou un secours financier.

6. En conséquence, les mots « et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier » figurant au 1° de l'article unique de la loi organique déférée, sont contraires à la Constitution. Le reste de ce 1° est conforme à la Constitution.

Article 20 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la présente loi organique.
Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles.

LIMITES CONSTITUTIONNELLES

DU POUVOIR DU DÉFENSEUR DES DROITS

La loi constitutionnelle du 23/07/2008 rajoute le Titre XI bis de la Constitution du 4 octobre 1958 :

TITRE XI BIS -  LE DÉFENSEUR DES DROITS

Art. 71-1.- Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Les autorités judiciaires sont concernées par ce contrôle mais il doit saisir la justice de ce qu'il a découvert.

Le considérant 16 de la Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 prévoit :

16. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l'article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 29 ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées

De plus pour une visite dans un local privé, le défenseur des droits est soumis à l'autorisation du juge qui doit l'accompagner.

La justice n'est responsable que pour faute lourde constatée par elle même, ce qui est très difficile pour le justiciable.

Article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Article L 141-2 du Code de l'Organisation Judiciaire

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Article L 141-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Cour de Cassation Chambre Civile 1 arrêt du 4 novembre 2010 pourvoi N°09-15869

Attendu que M. X..., notaire, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a soulevé une exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de certaines pièces servant de fondement aux poursuites ; que le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000, rejeté l'exception de nullité et prononcé la peine de "défense de récidiver" qu'après avoir ordonné, en cause d'appel, la communication des pièces litigieuses, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 14 septembre 2000, rejeté la demande de nullité du jugement et prononcé, à l'encontre de M. X..., la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pendant six mois, peine qui a été exécutée ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002 pour violation du principe du double degré de juridiction en matière disciplinaire ; que la cour d'appel de Poitiers, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 11 octobre 2005, prononcé la nullité de la procédure postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à M. X..., venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service ; que le grief ne peut être accueilli.

PROCÉDURE DEVANT LE DÉFENSEUR DES DROITS

Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure  applicable devant le Défenseur des droits

Publics concernés : grand public, associations, administrations, avocats, greffes et magistrats des juridictions administratives et judiciaires.
Objet : encadrement de la procédure applicable devant le Défenseur des droits.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le Défenseur des droits est doté des compétences et des pouvoirs antérieurement détenus par le Médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur des enfants.
Le décret définit les modalités de saisine de cette nouvelle autorité constitutionnelle.
Il précise également les règles applicables aux vérifications sur place opérées par le Défenseur des droits dans des locaux publics comme privés. Le décret fixe notamment les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.
Le décret comporte également une disposition conciliant les pouvoirs d'enquête du Défenseur des droits avec les procédures judiciaires en cours en imposant au Défenseur des droits de solliciter l'accord écrit des autorités judiciaires lorsqu'il intervient dans une affaire en cours.
En outre, le décret fixe les règles applicables aux recommandations et injonctions adressées par le Défenseur des droits ainsi que celles relatives à l'établissement et à la publication du rapport spécial.
Références : le décret est pris en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, elle-même issue de l'article 71-1 de la Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

Article 1

Toute personne physique ou morale qui saisit le Défenseur des droits indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de sa réclamation.
Toute association qui saisit le Défenseur des droits sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée lui adresse une copie de ses statuts.
L'auteur d'une réclamation présentée au titre du 1° de l'article 4 de la loi organique susvisée produit tous éléments de nature à justifier des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

Article 2

Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen.
En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.
Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

TITRE II : MISE EN DEMEURE

Article 3

I. ― La mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés compétent, conformément aux dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 557-1 du code de justice administrative.

II. ― Le titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
Chapitre VII. ― Le référé sur saisine du Défenseur des droits.
Art. R. 557-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3.

TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 4

Lorsque, en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits procède à un contrôle sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle.
Lors de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande en ce sens leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 5

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.
Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.
Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux.
Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le Défenseur des droits.

Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés

Article 6

Le Défenseur des droits informe le responsable des lieux de son droit d'opposition à la vérification sur place au plus tard à son arrivée sur les lieux.

Article 7

Lorsque le responsable des lieux exerce son droit d'opposition et que le Défenseur des droits saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du III de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée afin que celui-ci autorise les vérifications sur place, le juge statue dans les quarante-huit heures.
L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.

Article 8

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Article 9

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Chapitre III : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux administratifs des personnes publiques

Article 10

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un article R. 557-2 ainsi rédigé :
Art. R. 557-2. - Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.
Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

TITRE IV : HABILITATIONS À PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS SUR PLACE

ET À CONSTATER LES DÉLITS DE DISCRIMINATION

Article 11

Pour autoriser un de ses délégués ou agents à procéder à des vérifications sur place, le Défenseur des droits adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie au Défenseur des droits la décision d'habilitation, dont la durée ne peut excéder six ans. La décision refusant l'habilitation doit être motivée.
Pour l'habilitation des agents à constater les délits de discrimination par procès-verbal, la procédure décrite au premier alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent ou du délégué à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général ou du procureur de la République est notifiée à l'intéressé et au Défenseur des droits par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

Article 12

Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »

TITRE V : CONCILIATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU DÉFENSEUR

DES DROITS AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS

Article 13

Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits recueille l'accord préalable écrit de l'autorité judiciaire compétente.

TITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL

Article 14

Le Défenseur des droits adresse les recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les personnes intéressées sont tenues de justifier des suites données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.

Article 15

Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.

LE SERVICE DES EAUX DE MONTLUEL NE RESPECTE PAS LES REGLES DE FACTURATION,

LE DEFENSEUR DES DROITS PUBLIE AU JO DU 17 NOVEMBRE 2019 SON RAPPORT SPECIAL

Saisi par Mme Marianne TEXIER, représentant la société « Foncia Sogival », syndic de la copropriété « Le Clos de la Sereine », située 344, avenue de la Gare, 01120 Montluel, relative à une surconsommation d'eau consécutive à une fuite d'eau sur le compteur général ;
Décide de rendre public au Journal officiel de la République française le présent rapport spécial en l'absence de suites données à ses recommandations des décisions n° 2018-145 et 2019-143.

Rapport spécial
En application des dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
I. - Les faits
1. La société Foncia Sogival a reçu le 2 décembre 2015, une facture en date du 24 novembre 2015 du service des eaux de Montluel, faisant apparaître une consommation de 367 m³, pour un montant de 1 556,32 €. Ce montant étant très supérieur à la consommation moyenne enregistrée par le compteur général, la société a procédé à une recherche de fuite le 16 décembre 2015, qui a permis d'identifier la fuite au niveau du clapet anti-pollution après compteur dans le regard. La fuite a été réparée définitivement le 18 décembre 2015.
2. Par courrier en date du 21 décembre 2015, la société Foncia Sogival a sollicité de la commune de Montluel un écrêtement de la facture, en application des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la prise en charge des frais de recherche de fuite, à titre gracieux, le service des eaux n'ayant pas informé la société de l'augmentation anormale de consommation.
3. Par courrier en date du 14 janvier 2016, la commune a contesté l'application des dispositions précitées.
4. La société Foncia Sogival a adressé un nouveau courrier à la mairie, en date du 11 février 2016, réitérant sa demande. Par courrier en date du 15 mars 2016, la commune a maintenu sa position.
5. La société Foncia Sogival a alors sollicité l'intervention du Médiateur de l'eau, par courrier en date du 7 avril 2016. Celui-ci a cependant décliné sa compétence, la mairie de Montluel n'ayant pas établi de convention de partenariat avec la Médiation de l'eau. La société Foncia Sogival a donc sollicité l'intervention du Défenseur des droits.
6. Par courrier en date du 9 mars 2017, le Défenseur des droits a interrogé le service des eaux de la commune de Montluel. Ce courrier est demeuré sans réponse, entraînant ainsi l'envoi d'une relance par courrier en date du 6 juin 2017, puis d'une seconde relance par courrier en date du 29 août 2017. A défaut de réponse à ces courriers, une mise en demeure a été adressée à la commune de Montluel, par courrier en date du 9 novembre 2017.
7. Par courrier en date du 28 novembre 2017, la commune a adressé une réponse au Défenseur des droits, indiquant qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à la réclamation de la société Foncia Sogival, la fuite s'étant produite sur le compteur général, et donc, du point de vue du service des eaux, n'étant pas associé à un « local d'habitation » au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales.
8. Après analyse, le Défenseur des droits a adressé aux services de la mairie de Montluel une note récapitulative, en date du 11 janvier 2018, l'invitant à présenter ses observations. Cette note est demeurée sans réponse.
9. En l'absence d'observations, le Défenseur des droits a adressé à la mairie de Montluel la décision n° 2018-145 du 11 mai 2018, portant recommandation dans un délai de trois mois :
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer aux factures de consommation d'eau potable du 24 octobre 2015 et 27 octobre 2016 ;
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer à la redevance d'assainissement pour la période concernée.
10. A l'issue du délai de trois mois ainsi fixé, le maire n'ayant pas informé le Défenseur des droits des suites réservées à ses recommandations. Il a adressé à la mairie de Montluel une injonction, en date du 4 décembre 2018.
11. La commune n'ayant pas déféré à cette injonction, le Défenseur des droits établit le présent rapport spécial, qui est communiqué à la mairie de Montluel. Ce rapport spécial sera rendu public, conformément aux dispositions précitées de l'article 25 de la loi organique du 29 mars 2011.
II. - Analyse juridique
Sur la qualité d'abonné au service de l'eau potable
12. Aux termes de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« […] III bis - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur.
L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis […] ».
13. Aux termes de l'article R. 2224-20-1 du même code : « I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation […] ».
14. Par ailleurs, aux termes de la délibération du 21 février 2013 du conseil municipal de Montluel : « […] Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la mise en place des modalités d'application du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 concernant les nouvelles dispositions relatives à la facturation en cas de fuite sur les canalisations d'eau potable après compteur […] ».
15. Il est constant que les textes précités se réfèrent à « l'abonné » au service d'eau potable. En l'espèce, la société Foncia Sogival n'a la qualité d'abonné au service qu'au titre du compteur général, les occupants de l'immeuble ayant chacun des compteurs individuels et réglant une facture individuelle au service d'eau potable pour leur consommation personnelle, ainsi que leur abonnement, depuis l'assemblée générale de copropriété du 25 juin 2008. Ainsi, la facture en date du 24 novembre 2015 reflète clairement la consommation facturée à la société Foncia Sogival, en qualité d'abonné au service, soit 367 m³ (une fois déduites les consommations des compteurs divisionnaires : 957 m³ (consommations ayant transité par le compteur général) - 590 m³ (consommations totales des compteurs divisionnaires). La surconsommation constatée sur le compteur général doit donc être dissociée des volumes transitant par ce compteur vers les compteurs individuels, et être calculée sur la seule consommation du compteur général.
Dès lors, le calcul du service des eaux, repris dans le courrier en date du 14 janvier 2016, qui englobe la consommation globale enregistrée par ce compteur (général + divisionnaires) ne répond pas aux exigences du droit en vigueur, car il ne reflète pas la consommation de l'abonné concerné, soit la société Foncia Sogival.
16. La mairie de Montluel n'a pas fourni d'explication au Défenseur des droits sur ce point.
Sur l'obligation d'information de l'abonné :
17. Il ressort par ailleurs des pièces transmises par la société Foncia Sogival que le service des eaux n'a pas rempli l'obligation d'information de l'abonné, en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, obligation clairement établie par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code précité et qui incombe à la commune en dehors de toute délibération du conseil municipal, ainsi que l'a rappelé la jurisprudence judiciaire (Cass, 1re Civ, 12 mai 2016, « Commune de Bussières-Boffy c./ Mme X… », n° 15-12120 : « Attendu […] qu'ayant relevé que la commune n'avait pas avisé Mme X… de la consommation d'un volume d'eau de 5 610 m³, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs […], la cour d'appel […] a légalement justifié sa décision de limiter au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de Mme X…, la somme à laquelle celle-ci était tenue [2,90 € pour 2 m³] »).
18. Le Défenseur des droits constate qu'il ressort des termes du courrier du 28 novembre 2017 que la collectivité admet n'avoir pas rempli l'obligation d'information prévue par le droit en vigueur lors de l'intervention de la surconsommation en cause.
19. En application stricte de cette jurisprudence, la société Foncia Sogival est fondée à solliciter un dégrèvement des factures contestées, sur la part excédant le double de sa consommation moyenne annuelle.
Sur le mode de calcul du dégrèvement concernant l'eau potable et la redevance d'assainissement collectif :
20. En application des dispositions précitées, le calcul du dégrèvement en cause doit être effectué en retenant uniquement la part consommée par le seul compteur général au cours des 3 années précédentes, soit, au vu des pièces transmises par la société : 0 m³ pour 2012, 11 m³ pour 2013 et 0 m³ pour 2014. Ce calcul fait apparaître une consommation moyenne du compteur général, pour la période considérée, de 3,6 m³. La société Foncia Sogival aurait donc dû être tenue uniquement, au maximum, au paiement du double de cette consommation moyenne, soit 7,2 m³.
21. La société Foncia Sogival fait également valoir n'avoir reçu aucune facture pour le compteur général, entre novembre 2015 et octobre 2016. A cet égard, la facture en date du 27 octobre 2016, d'un montant de 455,81 €, pour une consommation de 344 m³, répercute une partie de la surconsommation due à la fuite, le compteur général ayant été déposé et remplacé le 11 août 2016 par le service des eaux, le dernier relevé réel de ce compteur ayant eu lieu le 5 novembre 2015. Dès lors, la surconsommation qui s'est produite entre le 5 novembre 2015 et le 18 décembre 2015, date de réparation de la fuite, est reprise dans cette facture du 27 octobre 2016, dont le montant ne fait l'objet d'aucun dégrèvement. En application des principes ci-dessus rappelés, la société Foncia Sogival est pourtant fondée à solliciter un dégrèvement sur cette facture, en prenant en compte le volume potentiellement dégrevé de l'année 2015 (CA Bordeaux, 7 octobre 2015, « Mme Michaudeau c/ SA Lyonnaise des Eaux France », n° 14/01664), soit : 7,2 m³ en 2015, 0 m³ pour 2014, 11 m³ pour 2013.
Ce calcul aboutit à une consommation moyenne annuelle de 6 m³, soit la facturation maximale de 12 m³ pour l'année 2016 (double de la consommation moyenne), et non 344 m³, en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
22. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales : « […] Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4 ».
23. La collectivité a retenu un dégrèvement pour l'assainissement, dans le courrier du 14 janvier 2016, par rapport au volume d'eau total ayant transité par le compteur général, soit 1 655 m³ - 1 370 m³ (consommation moyenne des 3 dernières années), ce qui aboutit à un dégrèvement de 832,95 €, pour un volume de 285 m³ d'eau. Ce dégrèvement a été accordé par un avoir en date du 20 janvier 2016.
24. Cependant, en application des dispositions de l'article R. 2224-19-2 du CGCT, ce dégrèvement aurait dû être calculé sur le fondement de la seule consommation du compteur général. Ainsi, la consommation s'élevant à 3,6 m³ en moyenne pour la période considérée, le dégrèvement aurait dû être calculé de la façon suivante : 344 m³ (volume d'eau dont l'augmentation anormale justifie l'écrêtement) - 3,6 m³ (volume d'eau moyen consommé), soit un dégrèvement portant sur 340,4 m³ et non 285 m³.
25. Par ailleurs, la société Foncia Sogival fait valoir n'avoir bénéficié d'aucun dégrèvement sur la facture d'assainissement en date du 7 novembre 2016, qui inclut pourtant les volumes imputables à la fuite, car portant sur la consommation du 5 novembre 2015 au 5 octobre 2016, la fuite ayant été réparée le 18 décembre 2015. Cette facture, d'un montant de 815,47 € pour un volume de 367 m³, peut donc faire l'objet d'un dégrèvement suivant les mêmes modalités de calcul, en prenant les années 2015, 2014 et 2013 pour référence, soit 367 m³ (volume d'eau dont l'augmentation anormale justifie l'écrêtement) - 6 m³ (consommation moyenne annuelle), donc un dégrèvement portant sur 361 m³.
26. Le Défenseur des droits relève que le refus opposé à la réclamation présentée par la société Foncia Sogival, concernant l'eau potable comme la redevance d'assainissement collectif se fonde uniquement, selon les termes employés par la mairie de Montluel dans son courrier du 28 novembre 2017, sur le fait que le compteur général ne serait pas associé à un local d'habitation, et que, par conséquent, le dispositif relatif à l'écrêtement de facture prévu par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ne lui serait pas applicable.
Cependant, cette position n'est étayée par aucun argument législatif, réglementaire ou jurisprudentiel.
27. En effet, il est constant que ce compteur général est bien « associé à un local d'habitation » dans la mesure où il s'agit d'un compteur implanté à l'intérieur d'une copropriété, elle-même à usage d'habitation. A cet égard, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a précisé dans une réponse que le législateur avait entendu cette notion de « local d'habitation » comme distincte des locaux dépendant des collectivités territoriales, ou des locaux à usage professionnel (réponse ministérielle à la question écrite n° 02578 présentée par Monsieur Charles REVET, sénateur de la Seine-Maritime, JO Sénat du 11 avril 2013, p. 1172).
28. Il convient de relever également que l'Institut national de la consommation, établissement public à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 822-1 et suivants du code de la consommation, dans sa fiche pratique relative à ce sujet et publiée le 21 mars 2016, mentionne : « Le code général des collectivités territoriales ne fait pas de distinctions entre les résidences principales et les résidences secondaires. Il vise en effet “l'occupant d'un local d'habitation”. Bénéficient donc de ces dispositions, les titulaires d'un abonnement pour la consommation d'eau potable d'un local d'habitation situé dans un immeuble individuel ou collectif, destinataire de la facture. Il s'agit notamment du syndicat de copropriété ou du propriétaire. Les personnes habitant dans un immeuble collectif avec compteur général ne reçoivent habituellement pas les factures. Elles devront se renseigner auprès de leur syndic ou encore auprès du gestionnaire d'immeuble qui sera l'interlocuteur du service des eaux. S'il y a une consommation anormale au niveau de l'ensemble de l'immeuble, il appartient alors au gestionnaire de produire au service des eaux, une facture de réparation de la fuite d'eau afin d'obtenir le plafonnement de la facture de l'immeuble. La baisse de la facture sera alors répercutée sur les charges de chacun des occupants ».
29. Dès lors, le motif avancé par la mairie de Montluel pour refuser la demande de dégrèvement présentée par la société Foncia Sogival n'apparaît pas conforme à la réglementation en vigueur. Une telle analyse conduirait en effet à refuser de prendre en compte la consommation d'un compteur général dans toutes les copropriétés à usage d'habitation, y compris celles qui ne sont pas équipées de compteurs divisionnaires et pour lesquelles le syndic est le seul abonné du service d'eau, ce qui est contraire à l'esprit comme à la lettre des dispositions du code général des collectivités territoriales.
30. Par décision n° 2019-43, le Défenseur des droits a établi un rapport spécial notifié au maire de Montluel lui recommandant à nouveau :
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer aux factures de consommation d'eau potable du 24 octobre 2015 et 27 octobre 2016 ;
- de procéder à un nouveau calcul, conforme à la réglementation, de l'écrêtement à appliquer à la redevance d'assainissement pour la période concernée ;
- de l'informer des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
31. En l'absence de réponse à cette décision dans le délai imparti et en application de l'article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits décide de rendre publique sa position en publiant ce rapport spécial au Journal officiel de la République française.
J. Toubon

TITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES

Article 16

Le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires, sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorité compétente en informe la personne mise en cause.
La lettre mentionnée au premier alinéa indique le délai dans lequel l'autorité compétente est tenue de justifier des suites données à sa saisine. Ce délai court à compter de la réception de la lettre.

Article 17

Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.

TITRE VIII : TRANSACTION PÉNALE

Article 18

I. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. ― Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.»
II. ― Aux troisième et onzième alinéas, les mots : « de la haute autorité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
III. ― Au sixième alinéa, les mots : « en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004 » sont supprimés.
IV. ― Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l'article 11-2 de la loi précitée » sont supprimés.
V. ― Aux treizième et seizième alinéas, les mots : « à la haute autorité » sont remplacés par les mots : « au Défenseur des droits ».
VI. ― Aux quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « la haute autorité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».
VII. ― Au dix-septième alinéa, les mots : « de l'article 11-2 de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée ».
II. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale peut être modifié par décret simple.

TITRE IX : CONSULTATION DU CONSEIL D'ÉTAT

Article 19

A l'article R. 123-3-1 du code de justice administrative, après les mots : « proposition de loi », sont insérés les mots : « ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits ».

Article 20

Après l'article R. 123-24-1 du même code, il est inséré un article R. 123-24-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-24-2. - Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat. »

 TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les habilitations des personnes physiques délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de sa publication et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article 37 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée pour opérer les vérifications sur place prévues par l'article 22 de cette loi au titre des missions définies au 3° de son article 4.

Article 22

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EXEMPLE DE SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

DEMANDE CONTRE LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

Voici une affaire emblématique en France où des avocats s'entendent avec un bâtonnier pour faire perdre un justiciable, l'exemple du cabinet ALLE ET ASSOCIÉS et du bâtonnier André Brunel. Il faut savoir que le bâtonnier Brunel donnait ses directives aux magistrats de la Cour d'Appel de Montpellier dans certaines affaires "sensibles", voir en ce sens, l'affaire Daniel Muller.

Cette demande au défenseur des droits, est un soutien à l'ensemble des avocats du barreau de Montpellier dont beaucoup ne vont même plus voter pour choisir les instances de leur ordre. Personne des membres du conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, n'a été élu avec au moins un tiers des voix des inscrits !

Il s'agit d'une demande personnelle qu'un citoyen tire de l'article 71 de la Constitution. Vous devez utiliser le "je" et le "nous".

Une association dite loi 1901 peut aussi agir auprès du défenseur des droits. Elle doit alors présenter une copie de ses statuts pour vérifier sa compétence entre son objet social et sa demande.

Cette formulation est effective et pertinente. Le défenseur des droits a simplement répondu qu'un ordre des avocats près d'un tribunal, n'est pas un service public et n'a pas de mission de service public. Par conséquent, il n'a pas compétence pour agir.

VOICI LE MODELE :

Objet : Demande d’examen de l’ordre des avocats de Montpellier

Monsieur le défenseur des droits,

 Mes griefs concernent l’ancien bâtonnier de Montpellier malheureusement encore élu au sein de l’ordre des avocats de Montpellier, et peut être l’ordre des avocats de Montpellier dans son ensemble, car leur comportement est intolérable dans une société démocratique. 

Je reproche une intervention directe disproportionnée et inutile, de la part de André Brunel, ancien bâtonnier de Montpellier, dans un procès privé, pour me priver d’avocat, dans une procédure que je subis devant les juridictions judiciaires de Montpellier, alors que je défendais le respect de mon domicile et de celui de ma famille.

 SOMMAIRE DE LA PRÉSENTE

Il est indispensable dans les faits de présenter les démarches préalables que vous avez exercé auprès de l'organisme que vous contestez

Il faut numéroter les pages qui se rapportent aux sections et parties pour une lecture aisée

LES FAITS (page 2) 

- Une maison indécente louée avec un faux de nom de bailleur (page 2)

- Une fausse déclaration à la CAF d’un prétendu retard de deux mois de loyers (page 2)

- L’agence immobilière gérait l’immeuble sans mandat de gestion conforme à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (page 3)

- Personne ne veut corriger le faux nom sur le bail et y mettre son nom, en qualité de bailleur (page 3)

- Mes adversaires tentent d’obtenir une première fois, un titre pour m’expulser (page 4)

- Mes adversaires tentent d’obtenir une seconde fois un titre, en tentant de plaider seuls, à la barre du tribunal, hors de ma présence (page 4)

- La nouvelle ruse du cabinet Alle et associés  (page 5)

- L’exécution du titre obtenu par ruse (page 6)

- Le cabinet d’avocats Alle et associés, n’est pas correct  (page 6)

- L’audience du premier président de la Cour d’Appel de Montpellier. (page 7)  

DISCUSSION : Les griefs contre l’ex bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier (page 9)  

- Il n’ y avait aucune utilité à l’action de l’ex bâtonnier de Montpellier (page 9)

- L’ancien bâtonnier de Montpellier choisit d’accompagner son confrère de Montpellier, dans sa ruse (9)

- Un ordre des avocats n’est pas et ne doit pas être une mafia (2)  

DEMANDE AUPRÈS DE VOS SERVICES (page 12)

LES FAITS

Il faut numéroter les paragraphes pour une lecture aisée 

Une maison indécente louée avec un faux de nom de bailleur 

1. Le 16 juillet 2007, je signe un bail d’une maison pour me loger et  loger ma famille, à l’adresse sous rubrique, auprès d’une agence immobilière de Montpellier, après avoir payé les frais d’agence.  

La maison est indécente : 

-         toiture qui fuit dans les chambres de mes trois enfants ;

-         toiture qui fuit dans la cuisine au point de créer des courts circuits électriques sur les plaques électriques ;

-         contrainte d’usage des bouteilles de gaz pour utiliser le système de plaques chauffantes déjà existantes à mon arrivée, alors que la maison est classée depuis le début des années 2000, en zone rouge incendie et que l’usage des bouteilles de gaz, est interdit ;

-         électricité obsolète et dangereuse, des fils électriques de soie ont brûlé devant mes yeux ;

-         des circuits électriques hors d’usage, une prise peut supporter l’alimentation de plusieurs pièces, alors que le chauffage est électrique ;

-         fenêtres de la véranda qui laisse passer les eaux de pluie au point que les pièces voisine sont inondées, toiture qui fuit près de la véranda ;

-         mur de la façade sur cour qui doit être renforcé car il menace de s’effondrer.

2. J’ai fait des travaux moi-même, puis lassé d’agir à la place du bailleur, j’ai réclamé les travaux nécessaires à rendre la maison décente. Devant l’absence de réponse, je l’ai assignée au tribunal pour qu’elle réalise les travaux. J’ai alors appris qu’il y avait un faux nom inscrit en qualité de bailleur, sur le bail.

3. La Cour d’Appel de Montpellier a condamné au civil, l’agence immobilière  le 1er mars 2016 pour faute quasi délictuelle, du fait de l’imprécision quant au nom du bailleur.

Pièce n°1 : arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier

Une fausse déclaration à la CAF d’un prétendu retard de deux mois de loyers 

4. En décembre 2011 et février 2012, pour se débarrasser d’un locataire qui exigeait des travaux, une fausse déclaration de retard de deux mois  de loyers est déclarée auprès de la CAF pour faire suspendre les APL. 

5. J’ai reçu ensuite une lettre d’excuse de la part de l’agence immobilière mais pour se justifier avec bonheur, elle continuait à prétendre un retard de loyers de 500 euros, alors qu’en réalité suite à des réclamations de charges imaginaires et de faux calculs d’augmentation de loyer, l’agence avait, au moment de sa fausse déclaration, un trop perçu de 1500 euros.  

6. N’ayant pas d’accord bailleur - locataire, la CAF a suspendu définitivement le versement de l’APL, depuis septembre 2012 

7. Conformément à l’article 1220 du Code Civil et à la jurisprudence de la troisième chambre civile Cour de Cassation du 17 décembre 2015 pourvoi n° 14-22754 qui permet à un locataire de suspendre le paiement des loyers quand le bien loué est indécent, en violation des droits que chaque citoyen tire de la constitution, j’ai suspendu le paiement des loyers en même temps que la CAF a suspendu les APL, courant septembre 2012. 

L’agence immobilière gérait l’immeuble sans mandat de gestion conforme à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 

8. J’ai compris que l’agence immobilière agissait sans mandat de la part du bailleur inscrit sur le bail et qu’elle ne savait pas qui était le bailleur. Par conséquent, j’ai constaté, mes adversaires ne le contestent pas,    que l’agence immobilière n’avait pas de mandat de gestion écrit conforme à la loi précité du 2 janvier 1970. Le paiement des loyers auprès de cette agence était sans cause. 

9. En réalité depuis le premier jour de la location, jusqu’au dernier jour où elle a géré la maison louée, l’agence immobilier a agi sans mandat écrit conforme à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. 

10. Après que l’agence immobilière se soit débarrassée du dossier, personne n’ait venu me dire à qui, il fallait que je paie mes loyers et comment il comptait faire les travaux nécessaires pour rendre la maison décente.  

Personne ne veut corriger le faux nom sur le bail et y mettre son nom, en qualité de bailleur. 

11. Courant 2012, j’avais demandé devant le tribunal d’instance de Montpellier, une conciliation  pour que les deux personnes se déclarant propriétaires de la maison, signent un nouveau bail avec moi pour remplacer le faux nom de bailleur et pour qu’elles s’engagent en conséquence à faire les travaux nécessaires à rendre la maison décente. 

PERSONNE NE VEUT SIGNER LE BAIL POUR REMPLACER LE FAUX NOM DU BAILLEUR, et pour cause, l’une des personnes, n’est pas propriétaire de la maison contrairement à ses déclarations et l’autre se cache depuis 1994 pour ne pas subir le coût des travaux.  

Mes adversaires tentent une première fois, d’obtenir un titre pour m’expulser. 

12. Courant 2013, je subis une procédure en résiliation de bail et une demande d’expulsion.  

13. Le 19 février 2014, l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Montpellier rejette la demande pour défaut de qualité à agir et réserve l’affaire au fond.  

Pièce n° 2 : Ordonnance de référé du 19 février 2014.

 Mes adversaires tentent d’obtenir une seconde fois un titre, en tentant de plaider seuls, à la barre du tribunal hors de ma présence 

14. Je reçois un commandement de payer en 2013. Mes adversaires changent d’avocat et choisissent le cabinet Alle et associés, qui visiblement tire un effet d’aubaine de son implantation ancienne sur Montpellier au point que j’ai pu constater à plusieurs audiences, que des magistrats du tribunal d’instance de Montpellier, le ménagent.  

15. Je fais opposition au commandement de payer. Mes adversaires demandent puis ils obtiennent au fur et à mesure, des renvois pendant un an sous le prétexte de négocier mon départ et celui de ma famille. 

16. Lassé du délai non raisonnable de la procédure qui me force à envoyer un avocat à plusieurs audiences pour rien, je me désiste.

A l’audience du 5 février 2015 du tribunal d’instance de Montpellier, au lieu de négocier notre départ, le cabinet Alle et associés de Montpellier essaie d’obtenir seul à la barre du tribunal, la résiliation du bail et notre expulsion.  

17. Après les pressions subies par mon avocate et ses amies avocates, par le cabinet Alle et associés de Montpellier, je suis contraint de me défendre seul à la barre du tribunal, pour rappeler les règles du désistement dans une procédure orale.  

18. Le tribunal d’instance de Montpellier, pour ménager le cabinet Alle et associés, me fait droit ad minima dans un jugement du 28 mai 2015 et reconnaît que mon désistement était parfait.  

Pièce n° 3 : jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 28 mai 2015 

La nouvelle ruse du cabinet Alle et associés  

19. Le 7 juin 2016, je reçois une nouvelle assignation en référé pour demander mon expulsion à l’audience du 17 août 2016 et une assignation au fond pour l’audience du 22 août 2016. 

20. Le 21 juin  2016, je reçois encore une assignation de la part du cabinet ALLE et associés, pour l’audience du 22 août 2016 avec cette seule indication :

« Cet acte annule et remplace celui précédemment signifié »                                                                     

Pièce n° 4 : première page de l’assignation du 21 juin 2016

 21. Un avocat normalement soucieux de ses devoirs et de ses obligations aurait dû faire indiquer expressément sur l’assignation du 21 juin 2016 :

« Cet acte annule et remplace celui précédemment signifié pour l’audience du 22 août 2016 mais confirme et n’annule pas l’acte signifié pour l’audience du 17 août 2016 ».

 22. Après m’avoir ainsi trompé, en plein mois d’août, cinq jours avant l’audience au fond, mes adversaires plaident seuls à la barre du tribunal, en expliquant le contraire des motivations indiquées dans leur assignation. 

23. Comme les conclusions sur le fond transmises par mon avocat apprenaient au cabinet ALLE et associés, que l’agence immobilière avait été condamnée pour faute quasi délictuelle par la Cour d’Appel de Montpellier, pour avoir fait croire que Madame Elisabeth Rodier était bailleur, ils expliquent au juge que leur « représentant » était « Monsieur Vairon ». Celui-ci ne se pose aucune question et se contente de constater notre absence, alors que l’audience au fond a lieu cinq jours plus tard. Il a entre ses mains, un rapport incomplet des services sociaux, alors que j’ai travaillé avec eux pour l’audience du 22 août 2016 et non pas pour celle du 17 août 2016. J’ai demandé une enquête administrative à Monsieur le préfet pour identifier la source de ce dysfonctionnement administratif. Je n’ai à ce jour, aucune réponse. 

24. A l’audience sur le fond du 22 août 2016, comme il y a une difficulté sérieuse de savoir qui a la qualité de bailleur et qui agit dans cette procédure, le tribunal d’instance de Montpellier renvoie à l’audience du 24 novembre 2016, pour faire une enquête. 

25. A cette audience du 22 août 2016, la représentante du cabinet Alle et Associés convient devant le juge du tribunal d’instance de Montpellier, que l’audience du 17 août 2016 n’a pas eu lieu. Le but était de m’empêcher de déposer des conclusions en délibéré. 

26. Le 24 novembre 2016, le tribunal d’instance de Montpellier renvoie à une audience de « mise en état » du 23 janvier 2017 pour une prochaine audience de plaidoirie.  

L’exécution du titre obtenu par ruse 

27. Le 16 septembre 2016, j’apprend que l’audience de référé du 17 août 2016 s’est bien tenue en recevant la signification de l’ordonnance du 7 septembre 2016, qui prononce mon expulsion. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel, l’audience de plaidoirie est fixée au 28 février 2017.  

Pièce n° 5 : ordonnance de référé du 7 septembre 2016

28. Les  22 et 23 novembre 2016, après avoir obtenu par ruse, l’ordonnance de référé du 7 septembre 2015, nous recevons un commandement de partir.  

Pièce n° 6 : commandement de partir du 22 novembre 2016

Le cabinet d’avocats Alle et associés n’est pas correct  

29. Mes adversaires ne peuvent pas obtenir une résiliation de bail devant un tribunal impartial qui applique le droit interne et les obligations internationales que la France a signées :  

- L’ordonnance du 7 septembre 2016 est frappée d’atteinte à l’autorité de la chose jugée et d’atteinte à la sécurité juridique des jugements au sens de l’article 6-1 de la Conv EDH, pour cause d’ordonnance du 19 février 2014 ;

- La procédure au fond est irrecevable. Monsieur le préfet n’a pas reçu l’assignation du 21 juin 2016, dans le délai de deux mois avant la première audience du 22 août 2016. Il ne l’a reçue que le  22 juillet 2016 ;

- Je n’ai fait aucune faute, j’ai payé les primes d’assurance locataire, les taxes d’habitation et j’ai rénové à la place du bailleur puis entretenu le logement ;

- J’ai parfaitement le droit de suspendre le paiement des loyers, lorsque comme en l’espèce, il n’y a aucune cause à les payer (voir les points 7, 8 et 11 ci-dessus).

Par conséquent devant un juge qui n’applique que le droit et non pas sa propre morale qui défendrait les dérives de la rente dont celles des marchands de sommeil, mes adversaires n’ont aucune chance d’obtenir un titre de résiliation de bail, contre moi.  

30. Leur conseil a, par une imprécision dans son assignation du 21 juin 2016, réussi à ce que je ne sois pas représenté à l’audience de référé qui avait lieu cinq jours avant l’audience du fond, en plein mois d’août.

Comment imaginer qu’un cabinet d’avocats, connu du barreau de Montpellier, tente de faire rejuger une affaire déjà jugée définitivement par une ordonnance du 19 février 2014 (voir pièce n° 2) au mépris de l’autorité de la chose jugée et de la sécurité juridique des jugements au sens de l’article 6-1 de la Conv EDH et 14 du PIDCP?  

L’audience du premier président de la Cour d’Appel de Montpellier. 

31. Nous saisissons le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier pour dénoncer les faits de mes adversaires, au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile. J’ai très clairement indiqué dans l’assignation qu’il y a manœuvre frauduleuse de la part d’un cabinet d’avocats, car ce n’était pas la première fois que j’ai une difficulté de ce type de la part du cabinet Alle et associés de Montpellier ; voir en ce sens les points 15 à 18 ci-dessus et la pièce n° 3.

Ces pratiques pour tenter de gagner des procès dans lesquels ils n’ont aucune chance de gagner ressemblent bien à des manœuvres frauduleuses de mes adversaires auxquelles leur conseil participe. Je continue aujourd’hui à le penser puisque le commandement de partir reçu ultérieurement confirme qu’après avoir obtenu un titre par ruse, il entend le faire exécuter.

Pièce n° 7  Assignation critiquée par mes adversaires

 32. Mon avocate reçoit une première lettre de menaces de la part du cabinet Alle et associés de Montpellier, pour que nous retirions les phrases le concernant dans l’assignation.  

33. Le temps qu’elle me contacte pour m’appeler et me prévenir, elle reçoit une seconde lettre de menaces et d’insultes. Elle a été très choquée de cette seconde lettre, au point qu’elle n’a pas voulu me la montrer. J’ai une suspicion légitime que des propos racistes ont été écrits contre elle sous le prétexte que sa famille est originaire du Gabon.

34. Je pense que l’on a droit de choisir un avocat sans faire attention à sa couleur de peau et à son origine, mais uniquement pour calmer les esprits et pour que je puisse avoir une décision conforme au droit sans débat imbécile, j’accepte que les mots qui fâchent, soient supprimés.  

35. Mon avocate rédige une lettre pour dire qu’elle retire les mots qui fâchent mais rappelle que j’ai déjà subi un incident similaire à l’audience du 5 février 2015, terminée heureusement pour moi, par le jugement du 28 mai 2015. 

36. Le cabinet Alle et associés, saisit pour se défendre, le bâtonnier de Montpellier qui, trois mois avant la fin de son mandat, accepte d’engager la responsabilité de l’ordre des avocats de Montpellier, en envoyant un mandataire, intervenir en préambule de l’audience, pour demander la suppression des mots, alors qu’ils avaient été déjà supprimés de l’assignation, par notre lettre écrite à Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier. 

37. A l’audience, je demande au mandataire du bâtonnier pourquoi il intervient de la sorte dans une affaire entre particuliers, je ne reçois aucune réponse. 

38. Mon avocate, fortement impressionnée par l’intervention du bâtonnier de Montpellier, n’a pas présenté tous nos moyens. Curieusement, à l’audience, je n’ai pas eu le droit à la parole. Le magistrat présent à l’audience, la plaint du fait qu’elle sera contrainte de s’expliquer devant son propre bâtonnier de Perpignan. 

39. Durant l’audience, nous n’avons pas eu accès aux pièces présentées par la partie adverse, alors que nous ne les avions pas eu avant l’audience. Mon avocate y aura accès deux jours plus tard. Par conséquent, nous n’avons pas pu y répondre.  

40. Comme prédit par le magistrat présent à l’audience, Monsieur le bâtonnier de Perpignan a été saisi par le bâtonnier de Montpellier.

J’ai dû envoyer une protestation auprès du bâtonnier de Montpellier pour être intervenu en préambule d’audience, offrant à mes adversaires, un effet d’aubaine et portant ainsi atteinte à l’égalité des armes, alors que le litige entre avocats, était réglé avant l’audience.

Je n’ai reçu aucune réponse.  

Pièce n° 8 : lettre de protestation envoyée au bâtonnier de Montpellier

41. J’ai dû envoyer une lettre au bâtonnier de Perpignan pour défendre mon avocate. N’ayant fait aucune faute, elle ne devait pas subir la machination d’un cabinet incorrect de Montpellier qui se permet tout et n’importe quoi. Ce cabinet profite d’un double effet d’aubaine sur le simple prétexte d’être connu devant les juridictions de Montpellier et vraisemblablement, profitant d’un copinage avec l’ancien bâtonnier de Montpellier.

Mon avocate reçoit une décision de classement de la plainte du bâtonnier de Montpellier mais elle ne reçoit aucune lettre d’excuse de la part du bâtonnier de Montpellier. 

Pièce n° 9 : lettre au bâtonnier de Perpignan.

 42. Mon recours devant le 1er Président de la Cour de Cassation s’est naturellement soldé par l’ordonnance du 19 octobre 2016 qui ne me fait pas droit. Si j’avais accepté de retirer les mots qui fâchent, je n’avais pas renoncé à un procès équitable. 

Pièce n° 10 : Ordonnance du 19 octobre 2016

DISCUSSION : Les griefs contre l’ancien bâtonnier de Montpellier 

Il n’y avait aucune utilité à l’action de l’ex bâtonnier de Montpellier  

43. Son action était inutile puisque de nous - même, nous avions retiré les termes qui fâchent, dans une lettre adressée au 1er Président de la Cour d’Appel de Montpellier. J’ai accepté de retirer les termes qui fâchent, uniquement pour calmer les esprits et non pas, pour renoncer à une décision équitable.  

L’ancien bâtonnier de Montpellier choisit d’accompagner son confrère de Montpellier, dans sa ruse 

44. Il y a bien manœuvre frauduleuse du cabinet Alle et associés puisqu’une fois avoir obtenu par ruse un titre soit l’ordonnance du 7 septembre 2016, sans me signifier l’ordonnance du 19 octobre 2016 du 1er Président de la Cour d’Appel de Montpellier, pour que je puisse saisir la Cour de Cassation, nous recevons les 22 et 23 novembre 2016, un commandement de partir.  

45. Vu les circonstances particulières de la cause, si l’article 524 du Code de Procédure Civile ne peut pas me protéger, le temps que la Cour d’Appel rende sa décision, il  semble impératif de le modifier.

46. Un cabinet d’avocat correct et normalement soucieux de ses devoirs et de ses obligations, aurait attendu le résultat de l’audience en appel du 28 février 2016. Déjà courant 2015, le cabinet Alle et associés avait essayé d’obtenir mon expulsion, sans que ne sois représenté devant le tribunal d’instance de Montpellier (voir la pièce n° 3). 

47. Comme il est exposé sous les faits, le cabinet Alle et associés, a envoyé une seconde lettre de menaces puis d’insultes certainement sous une impulsion raciste, à mon avocate qui a été fortement blessée. 

48. La volonté de ruse est établie car l’assignation du 21 juin 2016 a une formule trompeuse, par son imprécision. Le résultat est qu’il a pu se présenter seul devant le tribunal pour obtenir une décision contraire à une décision précédente devenue définitive, en violation des principes de sécurité juridique au sens des articles 6-1 de la Conv EDH et 14 du PIDCP,  ainsi que du principe de l’autorité de la chose jugée.

A l’audience du 17 août 2016, après avoir lu nos conclusions sur le fond, il a calibré son discours devant le juge, en parfaite contradiction avec son assignation. Dès cette audience, il n’était donc pas sans savoir que nous tenions à défendre nos droits.

A l’audience du 22 août 2016, le cabinet Alle et associés a convenu avec mon avocate devant le juge du tribunal d’instance que l’audience du 17 août 2016 n’avait pas eu lieu, pour que nous ne puissions pas intervenir et conclure, durant le délibéré. 

49. Par conséquent, le bâtonnier de Montpellier a agi de manière intempestive, aussi bien à l’audience qu’en faisant une dénonciation auprès du bâtonnier de Perpignan. Comment ne pas penser qu’il a agi par copinage pour défendre un collègue de la même génération qui était pris, « les doigts dans le pot de confiture » ?  

Un ordre des avocats n’est pas et ne doit pas être une mafia 

49. André Brunel l’ex bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier,  est présenté comme un avocat très vindicatif menaçant même les maires de village autours de Montpellier pour diffamation, comme le maire de Saint Brès.  

http://www.ville-saintbres.fr/21-mai-2013-diffamation-andre-brunel-perd-son-proces/ 

50. André Brunel perd son procès mais en attendant, ses victimes subissent une procédure d’accusation pénale pendant deux ou trois ans !  

51. Son système semble être une méthode de chantage inacceptable et incompatible avec un Etat démocratique fondé sur le droit.

Si nous n’acceptons pas de perdre un procès que nous devons gagner même quand il s’agit comme en l’espèce d’une affaire aussi importante que la préservation de son domicile et de sa famille, on est traîné devant un tribunal correctionnel.  

52. Le maire de Saint Brès agissait aussi de manière légitime pour défendre ses administrés.  

53. En ce qui me concerne, à l’audience au fond devant le tribunal d’instance de Montpellier, je devrai comme en 2015, me défendre seul car comment penser que quelque soit l’avocat à qui je vais demander de m’assister, il ne subira pas de pression et de menaces de perdre son cabinet, s’il ose me défendre avec succès ?  

54. Cette situation qui m’arrive deux fois devant le même tribunal d’instance de Montpellier, est inadmissible dans une société démocratique, puisqu’on me retire les moyens de me défendre.

Comment les magistrats des juridictions de Montpellier, ont-ils permis que ce type de situation soit possible devant leur prétoire ?  

55. En tout cas le comportement des anciens de l’ordre des avocats ne semble pas avoir l’assentiment de tous les avocats inscrits au barreau de Montpellier.  

56. Sur les 1 130 avocats inscrits, 574 votants ont participé

au scrutin pour 562 suffrages exprimés, 12 nuls et 3 bulletins blancs.

(Source : Barreau de Montpellier)

Cette élection procédait pour la première fois à l’élection de binômes. Cinq binômes étaient en lice.

Ont été élus, les binômes :

- André BRUNEL (ancien bâtonnier) et Julie MARET (352 voix),

- Anne-Sophie DATAVERA et Guillaume DANET (368 voix),

- Laure DILLY-PILLET et Jean-François GENDRE (357 voix),

- Régine BARTHELEMY et Laurent SALLELES (304 voix).

Le binôme Nathalie CELESTE et Hervé POQUILLON n’a obtenu que 245 voix

(la majorité absolue s’est établie à 282 voix).  

57. Vous avez bien lu, personne n’a atteint un tiers des voix des inscrits, et tous les élus ne le sont qu’avec plus ou moins 30% des voix des inscrits. Cette désaffection ne démontre t-elle pas que je ne suis pas le seul à présenter des griefs contre l’ordre des avocats de Montpellier ?  

58. Y a-t-il un ou plusieurs réseaux occultes, qui gère l’ordre des avocats de Montpellier, où n’est que le jeu de simple copinage de quelques-uns ? Un ordre des avocats n’est pas et ne doit pas être une mafia destinée à obtenir des décisions favorables en retirant tous les moyens qu’un justiciable devrait avoir, pour se défendre.  

59. Une école de formation d’avocats, existe à Montpellier. Tout ce petit monde forme les jeunes avocats. On se demande bien ce qu’ils leur apprennent !!! La présente affaire ne démontre pas de leur part, un grand respect pour la justice. Par conséquent, ces avocats ne peuvent pas apprendre, aux plus jeunes, les principes de l’autorité de la chose jugée, ni les principes du respect du contradictoire ainsi que les principes d’une justice équitable et impartiale.  

60. Un nouveau bâtonnier est élu pour l’année 2017. Il faut espérer qu’il sera possible de l’aider pour que le comportement de l’ordre des avocats de Montpellier, change.  

DEMANDE AUPRÈS DE VOS SERVICES

61. Mes démarches préalables sont exposées sous les points 37 à 41 (pièces 8 et 9) La présente est faite dans le cadre de votre pourvoir sur la lutte contre le racisme (voir les points 33  et 34 ci-dessus). Mon avocate qui a peur de perdre son cabinet ne dénoncera pas la seconde lettre qu’elle a reçue. Le comportement que le bâtonnier de Montpellier a contre elle, est inadmissible. Il l’a dénonce auprès de son bâtonnier de Perpignan, sans chercher à comprendre et elle ne reçoit même pas une lettre d’excuse. Il semble bien couvrir les turpitudes de son collègue et j'en suis victime par ricochet, avec par conséquent, qualité pour agir.

62. La présente est aussi présentée dans le cadre de vos pouvoirs sur l'action d'un service public :

« Article 4 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 :

Le Défenseur des droits est chargé : 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; »

63. L’Ordre des avocats de Montpellier est bien un service public et nous sommes victimes des turpitudes de ce service public qui agit dans un procès privé. Comme je subis par la volonté de l’ex bâtonnier de Montpellier, une interdiction de fait, d’être assisté par un avocat, je vais être contraint de me défendre seul. Je ne peux pas demander à un avocat de me défendre, sachant qu’il subira la pression de certains membres de l’ordre des avocats de Montpellier, au point de risquer de perdre son cabinet.

64. Une inspection et un  contrôle administratif de l’ordre des avocats de Montpellier semblent indispensables. Je sollicite qu’il vous plaise de faire tout ce qui est en votre pouvoir, pour que ce contrôle soit effectif.

Profond Respect 

Pièces en cote

Pièce n°1 : arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier

Pièce n° 2 : Ordonnance de référé du 19 février 2014.

Pièce n° 3 : jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 28 mai 2015

Pièce n° 4 : première page de l’assignation du 21 juin 2016

Pièce n° 5 : ordonnance de référé du 7 septembre 2016

Pièce n° 6 : commandement de partir du 22 novembre 2016

Pièce n° 7  Assignation critiquée par mes adversaires

Pièce n° 8 : lettre de protestation envoyée au bâtonnier de Montpellier

Pièce n° 9 : lettre au bâtonnier de Perpignan.

Pièce n° 10 : Ordonnance du 19 octobre 2016

COMMUNE DE SAINT BRES DANS LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Il faut féliciter les magistrats de la Cour d'Appel de Montpellier qui ont rendu

cette décision car André Brunel arrive à faire peur à des magistrats un peu peureux.

Voici le texte publié sur le site de la commune de Saint Brès concernant l'ex bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier sous :

http://www.ville-saintbres.fr/21-mai-2013-diffamation-andre-brunel-perd-son-proces/

21 mai 2013 >> Diffamation : André Brunel a perdu son procès

Communiqué des élus du Conseil municipal de Saint-Brès

L’avocat André Brunel a perdu son procès en diffamation 

Mardi 21 mai 2013, la décision de la Cour d’Appel de Montpellier a marqué l’épilogue d’une longue série de procès en diffamation qui pesait depuis 2009 sur des élus du Conseil municipal. André BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier, poursuivait Laurent JAOUL pour des propos tenus en conseil municipal le 15 avril 2010, période où notre maire était conseiller municipal d’opposition. Convoqués trois ans après les faits devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel en qualité de témoins, Patricia Mellinas, Pascale Barbier, Séverine Lecoester, élues, et Philippe Charbonnier, Directeur Général des Services, ont expliqué aux magistrats le contexte politique de cette affaire. Des témoignages précieux qui ont certainement pesé lourd dans la décision de justice, une fois de plus favorable à l’élu attaqué. 

A Saint-Brès, les procès se suivent et se ressemblent pour ceux qui ont attaqué, à maintes reprises, les élus du conseil municipal entre 2008 et 2010. Après l’ancien maire, c’est au tour de son avocat, André Brunel, d’être débouté de son action en diffamation contre un élu de la commune.

Dans l’arrêt rendu le mardi 21 mai 2013, les magistrats ont estimé que le fait, pour Laurent Jaoul, « d’avoir rappelé, dans un contexte de concurrence politique, qu’un avocat devait rester indépendant par rapport à son client» ne suffit pas à établir le délit de diffamation. En toute hypothèse, les juges ont reconnu la bonne foi de Laurent Jaoul.

Pour le président de la Cour d’Appel, Laurent Jaoul a usé de sa liberté d’expression nécessaire et essentielle au fonctionnement démocratique, sans que le ton de celui-ci n’excède les limites admissibles en ce domaine.

Pour cette dernière procédure, André Brunel réclamait plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts mais également la publication du jugement dans le journal.

Nous venons de communiquer une copie de l’arrêt de la Cour d’Appel à la presse et nous nous réservons le droit, sans aller au-delà de la déontologie, de commenter un éventuel droit de réponse.

Les élus de Saint-Brès, solidaires de leur maire.

 >>>  L’intégralité de l’arrêt de la Cour d’Appel est disponible à la demande (auprès de la mairie de Saint Brès dans l'Hérault)

LOI organique modifiée n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit, et ne sollicite dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET A LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4

Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne

Article 5

Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Article 6

La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4.
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux.

Article 7

Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît appeler son intervention.
Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son assemblée, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.

Article 8

Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.

Article 9

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission d'accès aux documents administratifs
.

Article 10.

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° et 5° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi.

TITRE III : ISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES

Article 11

I. ― Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
― un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
― un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
― un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.
II. ― Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés
.

Article 12

Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.

Article 13

Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
― un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
― deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
― une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
― un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 15

Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
― une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 13 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d'un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l'autorité de nomination.

Article 17

Aucun membre des collèges ne peut :
― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS D'INFORMATION DU DEFENSEUR DES DROITS

Article 18

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces demandes.

Article 19

Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d'Etat ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.

Article 20

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la présente loi organique.

Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles.

Article 21

Lorsque ses demandes formulées en vertu de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, ou de l'article 20 ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.

Article 22

I. ― Le Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
II. ― L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de l'une des compétences prévues par les 1° à 3° et 5° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
III. ― Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

Article 23

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. Lorsqu'il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l'article 4, il doit également recueillir l'accord préalable :
― des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre de l'article 26 et du I de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu'une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
― du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS

Article 24

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Article 25

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.
A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.

Article 26

Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.

Article 27

Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant appelle une intervention de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.

Article 28

I. ― Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. ― Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. ― Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s'y opposer ;
4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l'amende transactionnelle prévue au II.
IV. ― Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
V. ― Un décret précise les modalités d'application des II à IV.

Article 29

Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu'il détermine.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution.

Article 30

Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l'article 4 dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation.

Article 31

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d'Etat. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 32

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d'un mois.

Article 33

Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Article 34

Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d'information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d'étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion des droits et de l'égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.

Article 35

Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l'aide sociale à l'enfance.

Article 36

I. ― Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
II. ― Il présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4 ; Ce rapport est présenté avant le 1er juin ;
2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. ― Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS

Article 37

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut désigner, sur l'ensemble du territoire ainsi que pour les Français de l'étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu'aux actions mentionnées au premier alinéa de l'article 34. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu'à ses agents, les attributions mentionnées à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22. Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l'article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article 38

Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l'autorité du Défenseur des droits.

Article 39

Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 40

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil économique, social et environnemental », sont insérés les mots : « , le Défenseur des droits » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des droits ».

Article 41

Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ».

Article 42

Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 130 est ainsi rédigé :
« Art. LO 130. - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
2° Après l'article L. 194-1, il est inséré un article LO 194-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 194-2. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l'article LO 230-2, il est inséré un article LO 230-3 ainsi rédigé :
« Art. LO 230-3. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l'article L. 340, il est inséré un article LO 340-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 340-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles LO 489, LO 516 et LO 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »

Article 43

I. ― Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. ― La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° A la fin du 2° de l'article 14, les mots : « , attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. ― La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;
2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. ― Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
V. ― Après l'article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

Article 44

I. ― La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication. A compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.
II. ― Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 :
― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;
― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;
― au deuxième alinéa du même article 3, les mots : « ou adjoint » ;
― à la première phrase du dernier alinéa dudit article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;
― les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;
― le dernier alinéa de l'article 5 ;
― à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;
― à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et » ;
― au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;
― les articles 11 à 17 ;
― au premier alinéa du II de l'article 22, la référence : « à 3° » ;
― la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 23 ;
― l'article 27, les II à V de l'article 28 et l'article 30 ;
― le dernier alinéa de l'article 33 ;
― les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 34 ;
― l'article 35 ;
― le 2° du II de l'article 36 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;
― l'avant-dernier alinéa de l'article 37 et, au dernier alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;
― au premier alinéa de l'article 38, les mots : « ses adjoints, les autres membres des collèges, » ;
― à l'article 39, les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ;
― au troisième alinéa du 1° de l'article 42, les mots : « et ses adjoints » ;
― le 6° du même article 42, en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants ;
― au I de l'article 43, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » ;
― au 1° du II du même article 43, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » ;
― au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;
― le 3° dudit II en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
― au 1° du III du même article 43, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ».
A compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
III. ― Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. A cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

LE DROIT A ETE ADAPTE par La LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Le Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié par le Décret n° 2016-714 du 30 mai 2016, est relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits.

La Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 porte adoption du code de déontologie du Défenseur des droits.

La Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 modifiée, porte règlement intérieur du Défenseur des droits (titre III : Règlement de gestion.)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011

LOI ORGANIQUE RELATIVE AU DÉFENSEUR DES DROITS

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Défenseur des droits.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement » ;
Sur le titre Ier :
3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte les articles 1er à 3 qui précisent les modalités de nomination du Défenseur des droits, garantissent son indépendance pour l'exercice de ses fonctions et fixent la liste des incompatibilités qui lui sont applicables ;
4. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 2 de la loi organique : « Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
« Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ;
5. Considérant, d'une part, qu'en érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article 2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ;
6. Considérant, d'autre part, que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; que, si le législateur organique pouvait, pour garantir l'indépendance du Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu'ils bénéficient d'une immunité pénale, il devait, dans la définition de l'étendue de cette immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d'égalité ; que, dès lors, l'immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s'appliquer qu'aux opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils accomplissent pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 2 sont conformes à la Constitution ;
7. Considérant que les autres dispositions du titre Ier, qui a été adopté sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, sont conformes à la Constitution ;
Sur le titre II :
8. Considérant que le titre II de la loi organique, relatif aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits, comprend les articles 4 à 10 ; qu'il précise les missions du Défenseur des droits ; qu'il fixe la liste des personnes physiques ou morales qui peuvent le saisir ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par l'intermédiaire d'un membre du Parlement ou se saisir d'office ; qu'il définit les conditions et les effets de sa saisine ; qu'il a été adopté sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 71-1 de la Constitution ; qu'il est conforme à la Constitution ;
Sur le titre III :
9. Considérant que le titre III de la loi organique, relatif à l'intervention du Défenseur des droits, composé de trois chapitres, comprend les articles 11 à 36 ;
10. Considérant que le chapitre Ier comprend les articles 11 à 17 ; qu'il institue les trois collèges qui assistent le Défenseur des droits pour l'exercice de certaines de ses attributions respectivement en matière « de défense et de promotion des droits de l'enfant », « de déontologie dans le domaine de la sécurité » et « de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité » ; qu'il définit leur composition et les conditions de nomination de leurs membres ; qu'en particulier, l'article 11 institue trois adjoints du Défenseur des droits, respectivement membre et vice-président de l'un des trois collèges précités ; que ces adjoints, nommés sur proposition du Défenseur des droits et placés sous son autorité, peuvent recevoir certaines délégations dans leur domaine de compétence ; que ces délégations n'ont pas pour effet de dessaisir le Défenseur des droits de ses attributions ;
11. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits sur proposition de ce dernier ; que ces dispositions assurent l'indépendance du Défenseur des droits ; que cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur la proposition du Défenseur des droits ; que, sous cette réserve, l'article 11 est conforme à la Constitution ;
12. Considérant que le premier alinéa des articles 13, 14 et 15 précise que le Défenseur des droits « consulte » chacun des collèges « sur toute question nouvelle » ; que, dès lors que ces collèges assistent le Défenseur des droits pour certaines de ses attributions, cette consultation n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les attributions du Défenseur des droits seul compétent pour convoquer les collèges, fixer leur ordre du jour et apprécier les questions nouvelles qu'il doit soumettre à leur avis ; qu'en outre, le Défenseur des droits n'est pas lié par les délibérations des collèges ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution selon laquelle le Défenseur des droits est assisté d'un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions ;
13. Considérant que le chapitre II, relatif aux moyens d'information du Défenseur des droits, comprend les articles 18 à 23 ; qu'il reconnaît au Défenseur des droits le pouvoir de demander des explications à toute personne qui, ainsi requise, doit lui communiquer toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ; qu'il définit les limites de ce droit de communication en matière de secrets protégés par la loi ou en cas d'enquête ou d'instruction pénale ; qu'il détermine enfin les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place ;
14. Considérant que le chapitre III, relatif aux pouvoirs du Défenseur des droits, comprend les articles 24 à 36 ; qu'il fixe les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits décide de donner suite à une réclamation et peut, pour l'accomplissement de sa mission, formuler des recommandations, engager des actions de communication ou d'information, rechercher la résolution amiable de différends, proposer une transaction, notamment en matière de discrimination, ou saisir l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires ou pénales ;
15. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 29 de la loi organique : « Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
« Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
« A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu'il détermine.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution » ;
16. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l'article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 29 ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées ;
17. Considérant que les autres dispositions du titre III, qui ont été adoptées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, sont conformes à la Constitution ;
Sur les titres IV et V :
18. Considérant que le titre IV de la loi organique, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits, comprend les articles 37 à 39 ; qu'il est relatif aux services administratifs dont dispose le Défenseur des droits pour l'exercice de sa mission, aux règles de secret qui lui sont applicables ainsi qu'aux membres des collèges et aux personnels travaillant sous son autorité ; qu'il est conforme à la Constitution ; que, toutefois, les dispositions de l'article 37, relatives aux services du Défenseur des droits, et celles de l'article 39, qui prévoient qu'il établit et rend public un règlement intérieur et un code de déontologie applicable aux personnels et aux collèges du Défenseur des droits, n'ont pas le caractère organique ;
19. Considérant que le titre V de la loi organique comprend les articles 40 à 44 ; que les articles 40 et 41 rendent incompatibles les fonctions de Défenseur des droits avec celles de membre du Conseil constitutionnel et de membre du Conseil supérieur de la magistrature ; que l'article 42 traite des inéligibilités applicables au Défenseur des droits ; que l'article 43 porte abrogation des textes auxquels la loi organique se substitue ; qu'il supprime notamment, dans diverses lois organiques, les dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, au Défenseur des enfants, à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et au Médiateur de la République ; que l'article 44 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
20. Considérant qu'à l'exception des articles 37 et 39, les dispositions de la loi examinée ont le caractère organique,
Décide :

Article 1

Sous les réserves énoncées aux considérants 6, 11 et 16, les articles 2, 11 et 29 de la loi organique relative au Défenseur des droits sont conformes à la Constitution.

Article 2

Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 3

Les articles 37 et 39 de la même loi organique n'ont pas le caractère organique.

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

LES NOUVEAUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS

Décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022

La LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 vise à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte

Loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 février 2022, par le Premier ministre, sous le n° 2022-838 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;

  • la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

  • la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 8 mars 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 71-1 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

- Sur l'article 1er :

2. Le 1 ° de l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus afin d'étendre la compétence du Défenseur des droits à l'égard des personnes signalant une alerte en le chargeant, d'une part, de les informer et de les conseiller et, d'autre part, de défendre leurs droits ainsi que ceux des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

3. En premier lieu, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive.

4. L'article 20 de la directive du 23 octobre 2019 mentionnée ci-dessus prévoit que les États membres veillent à ce que les personnes signalant certaines violations du droit de l'Union bénéficient d'informations et de conseils sur les procédures et les recours disponibles, d'une assistance effective de la part des autorités compétentes ainsi que d'une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières. Il prévoit que ces mesures de soutien peuvent être apportées par un centre d'information ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée.

5. Ainsi, cet article est relatif aux mesures de soutien apportées aux seules personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et ne détermine pas l'autorité compétente pour mettre en œuvre ces mesures.

6. Dès lors, le Conseil constitutionnel est compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 1er de la loi organique en ce qu'elles chargent le Défenseur des droits d'informer et de conseiller les personnes signalant toute alerte ainsi que de défendre leurs droits et ceux des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

7. En second lieu, les dispositions de l'article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d'aider toute personne s'estimant victime d'une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas. Il était donc loisible au législateur organique, qui a estimé que les lanceurs d'alerte et les personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte courent le risque d'être discriminés par l'organisme faisant l'objet du signalement, de charger le Défenseur des droits d'informer et de conseiller les personnes ayant signalé une alerte ainsi que de défendre leurs droits et ceux des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

8. Les dispositions du 1 ° de l'article 1er de la loi organique sont conformes à la Constitution. Il en est de même des autres dispositions de cet article 1er.

- Sur l'article 2 :

9. L'article 2 complète le paragraphe I de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de prévoir qu'un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte est placé auprès du Défenseur des droits.

10. Cet adjoint, nommé sur proposition du Défenseur des droits et placé sous son autorité, peut recevoir certaines délégations dans son domaine de compétence. Ces délégations n'ont pas pour effet de dessaisir le Défenseur des droits de ses attributions.

11. En vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits sur proposition de ce dernier. Ces dispositions assurent l'indépendance du Défenseur des droits. Cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions de l'adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte également sur la proposition du Défenseur des droits.

12. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, l'article 2 est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 3 :

13. L'article 3 de la loi déférée insère au sein de la loi organique du 29 mars 2011 un article 35-1 qui prévoit notamment que le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus.

14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 7, le législateur organique a pu donner mission au Défenseur des droits pour exercer cette compétence.

15. En second lieu, les dispositions de l'article 3 n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir reconnu aux juridictions pour apprécier la qualité de lanceur d'alerte ni de priver une personne du droit de former un recours contre l'avis du Défenseur des droits dans le cas où il aurait des effets notables ou une influence significative sur sa situation.

16. L'article 3 de la loi organique est conforme à la Constitution.

17. Les autres dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, l'article 2 de la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte déférée est conforme à la Constitution.

Article 2. - Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS.

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