ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
DROIT AU MARIAGE
ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit"
Les Etats francophone, la Suisse exceptée, n'ont jamais été condamnés pour avoir empêché un individu de se marier."
LES HOMOSEXUELS N'ONT PAS DROIT AU MARIAGE
ARRÊT SCHALF ET KOPF CONTRE AUTRICHE DU 23 JUIN 2010 REQUÊTE 30141/04
Article 12
La Cour examine tout d'abord si le droit au mariage accordé à « l'homme et [à] la femme » aux termes de la Convention est applicable dans le cas des requérants. En ce qui concerne l'argument soulevé par eux selon lequel, dans la société d'aujourd'hui, la procréation n'est plus un élément décisif d’un mariage civil, elle rappelle avoir jugé dans une affaire antérieure que l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit au mariage. Cependant, cette conclusion et la jurisprudence de la Cour voulant que la Convention soit interprétée à la lumière des conditions de vie actuelles ne permettent pas de souscrire à la thèse des requérants, qui est que l'article 12 doit être lu comme imposant aux Etats contractants d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe.
La Cour constate qu'aucun consensus ne se dégage parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du mariage homosexuel. En ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, citée par le Gouvernement autrichien dans ses observations, la Cour note que l’article par lequel elle consacre le droit de se marier ne parle pas de l'homme et de la femme ; par conséquent, ce droit n’est pas limité absolument au mariage entre deux personnes de sexe opposé. Cela étant, la Charte laisse à chaque Etat membre le soin de décider si, dans son ordre juridique, le mariage homosexuel doit être permis. La Cour souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d'une société à l'autre.
La Cour en conclut que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat autrichien d'ouvrir l’accès au mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants. Elle juge donc, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article.
Article 14 en combinaison avec l'article 8
La Cour examine tout d'abord si la relation d'un couple de même sexe, tel que celui des requérants, non seulement relève de la notion de « vie privée » mais constitue aussi une « vie familiale » au sens de l’article 8. Au cours de la dernière décennie, l'attitude de la société à l'égard des couples de même sexe a évolué rapidement dans bien des pays membres et un nombre considérable d'Etats leur a accordé une reconnaissance légale. La Cour en conclut que la relation des requérants, un couple d’homosexuels qui vit une liaison stable, relève de la notion de « vie familiale », au même titre que la relation d'un couple de sexe opposé dans la même situation.
La Cour a jugé à maintes reprises qu'une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle devait être justifiée par des motifs particulièrement impérieux. Les couples de même sexe doivent être présumés capables, aussi bien que les couples de sexe différent, d'entretenir des liaisons stables. Ils se trouvent donc dans une situation analogue pour ce qui est de leur besoin de faire reconnaître légalement leurs relations. Cependant, étant donné que la Convention doit être interprétée comme un tout et qu’il a été conclu ci-dessus que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat d'ouvrir le droit au mariage aux couples de même sexe, la Cour ne saurait partager la thèse des requérants selon laquelle pareille obligation peut se déduire de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.
L'entrée en vigueur en Autriche de la loi sur le concubinage officiel ayant permis aux requérants de faire formellement reconnaître leur relation, la Cour n’a pas à dire si l'absence de tout moyen de reconnaissance légale pour les couples de même sexe constituerait une violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8 dans l’hypothèse où cette situation aurait perduré. Il reste à déterminer si l'Autriche aurait dû donner plus tôt aux intéressés un autre moyen de faire légalement reconnaître leur relation. La Cour constate que si un consensus européen se fait jour quant à la reconnaissance des couples de même sexe, celle-ci n'est pas encore prévue dans une majorité des Etats. Le droit autrichien illustre cette évolution : bien que le législateur autrichien ne soit pas un pionnier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adopté plus rapidement la loi sur le concubinage officiel.
La Cour n'est pas convaincue par l'argument selon lequel, si l’Etat choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il doit leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. L'existence de certaines différences notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète pour une large part la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans le cas présent, la Cour n’a pas à examiner chacune de ces différences en détail. Les requérants n'ayant pas allégué être directement lésés par les restrictions restantes aux droits parentaux, il serait hors de propos en l'espèce d'établir si ces différences sont justifiées.
Au vu de ces constats, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.
LES OBLIGATIONS FINANCIERES ET DE CERTIFICATS POUR AUTORISER
LE MARIAGE D'ETRANGERS EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 12
ARRÊT O'Donoghue et autres C. Royaume Uni du 14 décembre 2010 REQUÊTE 34848/07
Le certificat obligatoire pour que les étrangers puissent se parier est une violation de l'article 12
Les requérants sont un ressortissant nigérian, Osita Chris Iwu, et trois personnes ayant la double nationalité britannique et irlandaise, Sinead O’Donoghue (épouse de M. Iwu), Ashton Osita Iwu (fils du couple), et Tiernan Robert O’Donoghue (fils de Mme O’Donoghue, issu d’une précédente union). Ils sont nés respectivement en 1974, 1979, 2006 et 2000 et résident à Londonderry (Irlande du Nord). Ils sont catholiques pratiquants.
M. Iwu arriva en Irlande du Nord en 2004, et demanda l’asile en 2006. En novembre 2009, il se vit délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour (discretionary leave to remain) valable jusqu’en novembre 2011. Il n’a pas le droit de travailler. Mme O’Donoghue, dont les parents sont handicapés, perçoit des allocations sociales. Elle rencontra M. Iwu en novembre 2004 et le couple s’installa ensemble en décembre 2005. En mai 2006, M. Iwu demanda en mariage Mme O’Donoghue, qui accepta.
En vertu d’un système mis en place au Royaume-Uni en 2005, M. Iwu, en tant qu’individu relevant du contrôle de l’immigration2, devait, pour pouvoir se marier, obtenir soit une autorisation d’entrée expressément délivrée à cet effet, soit un certificat d’admission délivré en vertu de l’article 19 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration. Pour obtenir ce certificat, il fallait introduire une demande auprès du ministre de l’Intérieur et verser des frais de dossier d’un montant de 295 livres sterling (GBP). De plus, seuls les ressortissants étrangers ayant une autorisation d’entrée ou de séjour d’une durée suffisante (c’est-à-dire une autorisation valable plus de six mois et n’expirant pas moins de trois mois après l’introduction de la demande) pouvaient se voir délivrer un tel certificat. Cependant, ce système ne s’appliquait pas aux couples souhaitant célébrer un mariage religieux devant l’Eglise d’Angleterre.
Ce système fut réformé à la suite de décisions de justice internes rendues en avril 2006 dans lesquelles il était estimé qu’il portait atteinte de manière importante au droit au mariage garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. En vertu de la nouvelle procédure, il était possible de demander aux personnes n’ayant pas d’autorisation d’entrée ou de séjour d’une durée suffisante de fournir des informations supplémentaires à l’appui de leur demande afin de convaincre le ministère de l’Intérieur que le mariage envisagé était un véritable mariage.
M. Iwu et Mme O’Donoghue ne purent toutefois pas se marier dans le cadre de ce système réformé, car M. Iwu, ne satisfaisait pas aux critères de délivrance d’un certificat d’admission, n’ayant pas alors d’autorisation de séjour au Royaume-Uni.
Le 19 juin 2007, une troisième version du système fut mise en place. Elle étendait la possibilité d’obtenir un certificat d’admission aux personnes attendant l’issue d’une demande d’autorisation de séjour.
Selon ces critères, M. Iwu pouvait obtenir un certificat ; cependant, il n’avait pas les moyens de s’acquitter des frais correspondants. Il déposa néanmoins un dossier en juillet 2007, en demandant à être exempté du paiement de ces frais et en expliquant à cet égard que, n’ayant pas l’autorisation de travailler, il était sans ressources, et que les seuls revenus de sa compagne étaient une allocation pour personne à charge et une allocation de revenu minimum. Son dossier fut rejeté purement et simplement pour non-paiement des frais, les autorités estimant qu’il ne pouvait bénéficier d’une dérogation.
Le couple obtint finalement un certificat d’admission le 8 juillet 2008, après que des amis les eurent aidés à payer les frais de dossier. Le mariage fut célébré le 18 octobre 2008.
VIOLATION DE L'ARTICLE 12
La Cour rappelle qu’un Etat contractant n’agit pas nécessairement en violation de l’article 12 lorsque, afin d’établir qu’une future union n’est pas un mariage de complaisance, il soumet à des conditions raisonnables la possibilité pour les ressortissants étrangers de se marier.
Cependant, elle juge gravement préoccupant, à plusieurs titres, le système mis en place au Royaume-Uni. Tout d’abord, la décision d’accorder ou non un certificat d’admission n’était pas, au moment des faits, et n’est toujours pas au moment de l’arrêt, fondée exclusivement sur la sincérité des futurs mariés. Ainsi, dans les trois versions de ce système, les requérants dont l’autorisation de séjour est encore valable suffisamment longtemps après le dépôt du dossier sont admissibles à l’obtention du certificat sans qu’il leur soit demandé, semble-t-il, de fournir des informations relatives à l’authenticité du mariage.
Ensuite, la Cour est particulièrement préoccupée par le fait que la première et la deuxième version de ce système interdisaient l’une comme l’autre de manière systématique l’exercice du droit au mariage pour toutes les personnes relevant d’une catégorie particulière (celles qui, comme M. Iwu, n’avaient pas l’autorisation d’entrer sur le territoire), et ce, que le mariage envisagé soit ou non un mariage de complaisance.
Enfin, comme la Chambre des Lords dans les décisions qu’elle a rendues sur la question, la Cour estime que des frais de dossier tellement onéreux qu’un demandeur nécessiteux ne pourrait les payer sont de nature à porter atteinte à la substance même du droit au mariage, en particulier compte tenu du fait que bon nombre de personnes relevant du contrôle de l’immigration n’ont pas la possibilité de travailler au Royaume-Uni (comme c’était le cas de M. Iwu) ou perçoivent des revenus extrêmement faibles. De plus, le système de remboursement des frais de dossier aux demandeurs les plus pauvres, introduit en juillet 2010, n’a pas permis de supprimer l’atteinte à l’article 12, car le fait même de devoir payer des frais de dossier est un obstacle puissant au mariage.
En conclusion, il y a eu violation du droit au mariage du couple requérant – dont il est clair que la relation était ancienne et stable – de mai 2006 (date à laquelle les intéressés ont exprimé le souhait de se marier) au 19 juin 2007 (date d’introduction de la troisième version du système litigieux) en raison du fait que M. Iwu ne pouvait obtenir de certificat d’admission, et du 19 juin 2007 au 8 juillet 2008, en raison du niveau élevé des frais de dossier. Ainsi, il y a eu violation de l’article 12.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
Rien à signaler.
CONCERNANT LA SUISSE:
Arrêt F contre Suisse du 18/12/1987; Hudoc 75; requête 11329/85;
le requérant a subi une décision prononçant son divorce pour faute en date du 21décembre 1983 avec interdiction de se remarier pendant une période de trois ans pour lui laisser le temps de réfléchir!
La C.E.D.H a constaté qu'il y avait disproportion entre le but poursuivi et l'ingérence représentée par cette interdiction de trois ans.
Partant, il y a violation de l'article 12 de la Convention.
CONCERNANT LA BELGIQUE:
Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74;
le requérant reprochait que la distinction entre enfant naturel et légitime lors d'un partage successoral contraignait les individus à se marier.
Selon le requérant, la loi belge sur les successions avait pour but final d'interdire des individus qui ont des enfants de refuser le mariage. La loi serait, par conséquent, une violation de l'article 12 de la Convention.
La C.E.D.H a constaté que ce raisonnement n'apparaissait pas dans l'article 12 de la Convention. Le dit article a pour seul but d'empêcher les Etats d'interdire des individus de se marier.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt Beljoudi contre France du 26/03/1992; Hudoc 350; requête 12083/86;
la Cour constate la violation de l'article 8 de la Convention. Elle ne juge pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'article 12 de la Convention.
ARTICLE 5 DU
PROTOCOLE 7:
ÉGALITÉ ENTRE ÉPOUX
"Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants"
Il n'y a aucune condamnation contre les Etats francophones.
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