ARTICLE 12 DE LA CONVENTION

DROIT AU MARIAGE

ARTICLE 12 DE LA CONVENTION 

"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit"

Les Etats francophone, la Suisse exceptée, n'ont jamais été condamnés pour avoir empêché un individu de se marier."

LES HOMOSEXUELS N'ONT PAS DROIT AU MARIAGE

ARRÊT SCHALF ET KOPF CONTRE AUTRICHE DU 23 JUIN 2010 REQUÊTE 30141/04

Article 12

La Cour examine tout d'abord si le droit au mariage accordé à « l'homme et [à] la femme » aux termes de la Convention est applicable dans le cas des requérants. En ce qui concerne l'argument soulevé par eux selon lequel, dans la société d'aujourd'hui, la procréation n'est plus un élément décisif d’un mariage civil, elle rappelle avoir jugé dans une affaire antérieure que l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit au mariage. Cependant, cette conclusion et la jurisprudence de la Cour voulant que la Convention soit interprétée à la lumière des conditions de vie actuelles ne permettent pas de souscrire à la thèse des requérants, qui est que l'article 12 doit être lu comme imposant aux Etats contractants d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

La Cour constate qu'aucun consensus ne se dégage parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du mariage homosexuel. En ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, citée par le Gouvernement autrichien dans ses observations, la Cour note que l’article par lequel elle consacre le droit de se marier ne parle pas de l'homme et de la femme ; par conséquent, ce droit n’est pas limité absolument au mariage entre deux personnes de sexe opposé. Cela étant, la Charte laisse à chaque Etat membre le soin de décider si, dans son ordre juridique, le mariage homosexuel doit être permis. La Cour souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d'une société à l'autre.

La Cour en conclut que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat autrichien d'ouvrir l’accès au mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants. Elle juge donc, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article.

Article 14 en combinaison avec l'article 8

La Cour examine tout d'abord si la relation d'un couple de même sexe, tel que celui des requérants, non seulement relève de la notion de « vie privée » mais constitue aussi une « vie familiale » au sens de l’article 8. Au cours de la dernière décennie, l'attitude de la société à l'égard des couples de même sexe a évolué rapidement dans bien des pays membres et un nombre considérable d'Etats leur a accordé une reconnaissance légale. La Cour en conclut que la relation des requérants, un couple d’homosexuels qui vit une liaison stable, relève de la notion de « vie familiale », au même titre que la relation d'un couple de sexe opposé dans la même situation.

La Cour a jugé à maintes reprises qu'une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle devait être justifiée par des motifs particulièrement impérieux. Les couples de même sexe doivent être présumés capables, aussi bien que les couples de sexe différent, d'entretenir des liaisons stables. Ils se trouvent donc dans une situation analogue pour ce qui est de leur besoin de faire reconnaître légalement leurs relations. Cependant, étant donné que la Convention doit être interprétée comme un tout et qu’il a été conclu ci-dessus que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat d'ouvrir le droit au mariage aux couples de même sexe, la Cour ne saurait partager la thèse des requérants selon laquelle pareille obligation peut se déduire de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.

L'entrée en vigueur en Autriche de la loi sur le concubinage officiel ayant permis aux requérants de faire formellement reconnaître leur relation, la Cour n’a pas à dire si l'absence de tout moyen de reconnaissance légale pour les couples de même sexe constituerait une violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8 dans l’hypothèse où cette situation aurait perduré. Il reste à déterminer si l'Autriche aurait dû donner plus tôt aux intéressés un autre moyen de faire légalement reconnaître leur relation. La Cour constate que si un consensus européen se fait jour quant à la reconnaissance des couples de même sexe, celle-ci n'est pas encore prévue dans une majorité des Etats. Le droit autrichien illustre cette évolution : bien que le législateur autrichien ne soit pas un pionnier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adopté plus rapidement la loi sur le concubinage officiel.

La Cour n'est pas convaincue par l'argument selon lequel, si l’Etat choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il doit leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. L'existence de certaines différences notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète pour une large part la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans le cas présent, la Cour n’a pas à examiner chacune de ces différences en détail. Les requérants n'ayant pas allégué être directement lésés par les restrictions restantes aux droits parentaux, il serait hors de propos en l'espèce d'établir si ces différences sont justifiées.

Au vu de ces constats, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.

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CONCERNANT LE LUXEMBOURG:

Rien à signaler.

 

 

CONCERNANT LA SUISSE:

Arrêt F contre Suisse du 18/12/1987; Hudoc 75; requête 11329/85;

le requérant a subi une décision prononçant son divorce pour faute en date du 21décembre 1983 avec interdiction de se remarier pendant une période de trois ans pour lui laisser le temps de réfléchir!

La C.E.D.H a constaté qu'il y avait disproportion entre le but poursuivi et l'ingérence représentée par cette interdiction de trois ans.

Partant, il y a violation de l'article 12 de la Convention.

 

 

CONCERNANT LA BELGIQUE:

Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74;

le requérant reprochait que la distinction entre enfant naturel et légitime lors d'un partage successoral contraignait les individus à se marier.

Selon le requérant, la loi belge sur les successions avait pour but final d'interdire des individus qui ont des enfants de refuser le mariage. La loi serait, par conséquent, une violation de l'article 12 de la Convention.

La C.E.D.H a constaté que ce raisonnement n'apparaissait pas dans l'article 12 de la Convention. Le dit article a pour seul but d'empêcher les Etats d'interdire des individus de se marier.

 

CONCERNANT LA FRANCE:

Arrêt Beljoudi contre France du 26/03/1992; Hudoc 350; requête 12083/86;

la Cour constate la violation de l'article 8 de la Convention. Elle ne juge pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'article 12 de la Convention.

ARTICLE 5 DU PROTOCOLE 7:

ÉGALITÉ ENTRE ÉPOUX

"Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants"

Il n'y a aucune condamnation contre les Etats francophones.

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