LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres ;
Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des
droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à
l'intégrité de l'être humain ;
Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation
d'esclavage pour les victimes ;
Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection,
ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les
objectifs primordiaux ;
Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte
contre la traite des êtres humains doit être non discriminatoire et
prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi
qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant ;
Rappelant les déclarations des ministres des affaires étrangères des Etats
membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004)
Sessions du Comité des ministres, appelant à une action renforcée du
Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ;
Gardant présente à l'esprit la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles ;
Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des ministres
aux Etats membres du Conseil de l'Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur
l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la
traite d'enfants et de jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur
l'intimidation des témoins et les droits de la défense ; Recommandation n°
R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins
d'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection
des enfants contre l'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5
sur la protection des femmes contre la violence ;
Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe : Recommandation 1325 (1997) relative
à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres
du Conseil de l'Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à
l'encontre des femmes en Europe ; Recommandation 1545 (2002) campagne
contre la traite des femmes ; Recommandation 1610 (2003) migrations liées
à la traite des femmes et à la prostitution ; Recommandation 1611 (2003)
trafic d'organes en Europe ; Recommandation 1663 (2004) esclavage
domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par
correspondance ;
Gardant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du
19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;
la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001
relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la
Directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au
titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont
victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à
l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
;
Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments
et de développer les normes qu'ils énoncent ;
Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux
pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains
;
Tenant compte du besoin d'élaborer un instrument juridique international
global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes
de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Objet, champ d'application,
principe de non-discrimination et définitions
Article 1er
Objet de la Convention
1. La présente Convention a pour objet :
a) De prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant
l'égalité entre les femmes et les hommes ;
b) De protéger les droits de la personne humaine des victimes de la
traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux
victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les
hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;
c) De promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte
contre la traite des êtres humains.
2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les
Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi
spécifique.
Article 2
Champ d'application
La présente Convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres
humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à
la criminalité organisée.
Article 3
Principe de non-discrimination
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier
la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des
victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une
situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements
ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité
sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au
minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes
d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou
les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement
d'organes ;
b) Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à
l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa (a) du présent
article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à
l'alinéa (a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil
d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des
êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à
l'alinéa (a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit
ans ;
e) Le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à
la traite des êtres humains telle que définie au présent article.
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Chapitre II
Prévention, coopération et autres mesures
Article 5
Prévention de la traite des êtres humains
1. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la
coordination au plan national entre les différentes instances chargées de
la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.
2. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes
efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels
que : des recherches ; des campagnes d'information, de sensibilisation et
d'éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de
formation, en particulier à l'intention des personnes vulnérables à la
traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.
3. Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne
humaine et utilise l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et
les hommes, ainsi qu'une approche respectueuse des enfants, dans le
développement, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ensemble des
politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.
4. Chaque Partie prend les mesures appropriées qui sont nécessaires afin
de faire en sorte que les migrations se fassent de manière légale,
notamment par la diffusion d'informations exactes par les services
concernés, sur les conditions permettant l'entrée et le séjour légaux sur
son territoire.
5. Chaque Partie prend des mesures spécifiques afin de réduire la
vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un
environnement protecteur pour ces derniers.
6. Les mesures établies conformément au présent article impliquent, le cas
échéant, les organisations non gouvernementales, d'autres organisations
compétentes et d'autres éléments de la société civile, engagés dans la
prévention de la traite des êtres humains, la protection ou l'aide aux
victimes.
Article 6
Mesures pour décourager la demande
Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes
d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures
législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou
autres, y compris :
a) Des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;
b) Des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et
du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la
demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;
c) Des campagnes d'information ciblées, impliquant, lorsque cela est
approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs
politiques ;
d) Des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à
destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui
soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le
sexe, et ses conséquences néfastes, l'importance de l'égalité entre les
femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l'intégrité de chaque être
humain.
Article 7
Mesures aux frontières
1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre
circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du
possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et
détecter la traite des êtres humains.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées
pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de
transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission
des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales
applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour
les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou
tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de
vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage
requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.
4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit
interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3
du présent article.
5. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de
personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément à la présente Convention ou d'annuler leur visa.
6. Les Parties renforcent la coopération entre leurs services de contrôle
aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de
communication directes.
Article 8
Sécurité et contrôle des documents
Chaque Partie prend les mesures nécessaires :
a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'elle
délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un
usage impropre ni les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les
délivrer illicitement ; et
b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou
d'identité délivrés par elle ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne
soient créés et délivrés illicitement.
Article 9
Légitimité et validité des documents
A la demande d'une autre Partie, une Partie vérifie, conformément à son
droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité
des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été
délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la
traite des êtres humains.
Chapitre III
Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes,
en
garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes
Article 10
Identification des victimes
1. Chaque Partie s'assure que ses autorités compétentes disposent de
personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la
traite des êtres humains et dans l'identification des victimes, notamment
des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes
autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu'avec les
organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d'identifier les
victimes dans un processus prenant en compte la situation spécifique des
femmes et des enfants victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer
des permis de séjour suivant les conditions de l'article 14 de la présente
Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec
d'autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien.
Chaque Partie s'assure que, si les autorités compétentes estiment qu'il
existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime de
la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire
jusqu'à la fin du processus d'identification en tant que victime de
l'infraction prévue à l'article 18 de la présente Convention par les
autorités compétentes et bénéficie de l'assistance prévue à l'article 12,
paragraphes 1 et 2.
3. En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des
raisons de croire qu'elle est un enfant, elle est présumée être un enfant
et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente
que son âge soit vérifié.
4. Dès qu'un enfant est identifié en tant que victime et qu'il est non
accompagné, chaque Partie :
a) Prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d'une
organisation ou d'une autorité chargée d'agir conformément à son intérêt
supérieur ;
b) Prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa
nationalité ;
c) Déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est
dans son intérêt supérieur.
Article 11
Protection de la vie privée
1. Chaque Partie protège la vie privée et l'identité des victimes. Les
données à caractère personnel les concernant sont enregistrées et
utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE n° 108).
2. En particulier, chaque Partie adopte des mesures afin d'assurer que
l'identité, ou les éléments permettant l'identification, d'un enfant
victime de la traite ne soient pas rendus publics, que ce soit par les
médias ou par d'autres moyens, sauf circonstances exceptionnelles afin de
permettre de retrouver des membres de la famille de l'enfant ou d'assurer
autrement son bien-être et sa protection.
3. Chaque Partie envisage de prendre, dans le respect de l'article 10 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de
l'homme, des mesures en vue d'encourager les médias à sauvegarder la vie
privée et l'identité des victimes, à travers l'autorégulation ou par le
biais de mesures de régulation ou de corégulation.
Article 12
Assistance aux victimes
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et
social. Une telle assistance comprend au minimum :
a) Des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des
mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance
psychologique et matérielle ;
b) L'accès aux soins médicaux d'urgence ;
c) Une aide en matière de traduction et d'interprétation, le cas échéant ;
d) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que
la loi leur reconnaît, ainsi que les services mis à leur disposition, dans
une langue qu'elles peuvent comprendre ;
e) Une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient
présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale
engagée contre les auteurs d'infractions ;
f) L'accès à l'éducation pour les enfants.
2. Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et
de protection des victimes.
3. En outre, chaque Partie fournit l'assistance médicale nécessaire ou
tout autre type d'assistance aux victimes résidant légalement sur son
territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.
4. Chaque Partie adopte les règles par lesquelles les victimes résidant
légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du
travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.
5. Chaque Partie prend des mesures, le cas échéant et aux conditions
prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non
gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments
de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes.
6. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour s'assurer que l'assistance à une victime n'est pas subordonnée à sa
volonté de témoigner.
7. Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article,
chaque Partie s'assure que les services sont fournis sur une base
consensuelle et informée, prenant dûment en compte les besoins spécifiques
des personnes en situation vulnérable et les droits des enfants en matière
d'hébergement, d'éducation et de soins convenables.
Article 13
Délai de rétablissement et de réflexion
1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement
et de réflexion d'au moins 30 jours lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai
doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se
rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en
connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les
autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne
peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice des
activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases
de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l'enquête et
la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les Parties
autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire.
2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent
article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l'article 12,
paragraphes 1 et 2.
3. Les Parties ne sont pas tenues au respect de ce délai pour des motifs
d'ordre public, ou lorsqu'il apparaît que la qualité de victime est
invoquée indûment.
Article 14
Permis de séjour
1. Chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes,
soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :
a) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en
raison de leur situation personnelle ;
b) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en
raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une
enquête ou d'une procédure pénale.
2. Lorsqu'il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants
victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas
échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.
3. Le non-renouvellement ou le retrait d'un permis de séjour est soumis
aux conditions prévues par le droit interne de la Partie.
4. Si une victime dépose une demande de titre de séjour d'une autre
catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a
bénéficié ou bénéficie d'un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.
5. Eu égard aux obligations des Parties visées à l'article 40 de la
présente Convention, chaque Partie s'assure que la délivrance d'un permis,
conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de
chercher l'asile et d'en bénéficier.
Article 15
Indemnisation et recours
1. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les
autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures
judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu'elles
peuvent comprendre.
2. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l'assistance
d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes,
selon les conditions prévues par son droit interne.
3. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les
victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour faire en sorte que l'indemnisation des victimes soit garantie, dans
les conditions prévues dans son droit interne, par exemple par
l'établissement d'un fonds pour l'indemnisation des victimes ou d'autres
mesures ou programmes destinés à l'assistance et l'intégration sociales
des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de
l'application des mesures prévues à l'article 23.
Article 16
Rapatriement et retour des victimes
1. La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle elle
avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le
territoire de la Partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment
compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le
retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
2. Lorsqu'une Partie renvoie une victime dans un autre Etat, ce retour est
assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de
la personne et de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait
qu'elle est une victime et est de préférence volontaire.
3. A la demande d'une Partie d'accueil, une Partie requise vérifie si une
personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre
permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de
la Partie d'accueil.
4. Afin de faciliter le retour d'une victime qui ne possède pas les
documents requis, la Partie dont cette personne est ressortissante ou dans
laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son
entrée sur le territoire de la Partie d'accueil accepte de délivrer, à la
demande de la Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre
autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et
d'être réadmise sur son territoire.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des
institutions nationales ou internationales et des organisations non
gouvernementales concernées. Ces programmes visent à éviter la
révictimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les efforts pour
favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l'Etat de retour,
y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail,
notamment par l'acquisition et l'amélioration de compétences
professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes devraient
inclure la jouissance du droit à l'éducation, ainsi que des mesures visant
à leur assurer le bénéfice d'une prise en charge ou d'un accueil adéquats
par leur famille ou des structures d'accueil appropriées.
6. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec
toute Partie concernée, des renseignements sur les instances susceptibles
de les aider dans le pays où ces victimes sont retournées ou rapatriées,
telles que les services de détection et de répression, les organisations
non gouvernementales, les professions juridiques susceptibles de leur
donner des conseils et les organismes sociaux.
7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un Etat, si, à la suite
d'une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que
le retour n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 17
Egalité entre les femmes et les hommes
Lorsqu'elle applique les mesures prévues au présent chapitre, chaque
Partie vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et a
recours à l'approche intégrée de l'égalité dans le développement, la mise
en œuvre et l'évaluation de ces mesures.
Chapitre IV
Droit pénal matériel
Article 18
Incrimination de la traite des êtres humains
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 4
de la présente Convention, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.
Article 19
Incrimination de l'utilisation des services d'une victime
Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à
son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de
l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe a, de la présente
Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite
d'êtres humains.
Article 20
Incrimination des actes relatifs
aux documents de voyage ou d'identité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale, aux actes ci-après lorsqu'ils
ont été commis intentionnellement afin de permettre la traite des êtres
humains :
a) Fabriquer un document de voyage ou d'identité frauduleux ;
b) Procurer ou fournir un tel document ;
c) Retenir, soustraire, altérer, endommager ou détruire un document de
voyage ou d'identité d'une autre personne.
Article 21
Complicité et tentative
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle
est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des
infractions établies en application des articles 18 et 20 de la présente
Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour ériger en infraction pénale, toute tentative
intentionnelle de commettre l'une des infractions établies en application
des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention.
Article 22
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être
tenues pour responsables des infractions établies en application de la
présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute
personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre
d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en
son sein, sur les bases suivantes :
a) Un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les
mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être
tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de
la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu
possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente
Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne
physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une
personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.
Article 23
Sanctions et mesures
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en
application des articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions
établies conformément à l'article 18 lorsqu'elles sont commises par des
personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner
lieu à l'extradition.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour
responsables en application de l'article 22 fassent l'objet de sanctions
ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et
dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des
instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu des
articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention, ou des biens
dont la valeur correspond à ces produits.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent
nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout
établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l'auteur
de cette infraction, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de
l'activité à l'occasion de laquelle celle-ci a été commise.
Article 24
Circonstances aggravantes
Chaque Partie fait en sorte que les circonstances suivantes soient
considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de
la sanction appliquée aux infractions établies conformément à l'article 18
de la présente Convention :
a) L'infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par
négligence grave ;
b) L'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant ;
c) L'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses
fonctions ;
d) L'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.
Article 25
Condamnations antérieures
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la
possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la
peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour
des infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 26
Disposition de non-sanction
Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux
victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont
été contraintes.
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Chapitre V
Enquêtes, poursuites et droit procédural
Article 27
Requêtes ex parte et ex officio
1. Chaque Partie s'assure que les enquêtes ou les poursuites concernant
les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient
pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime,
du moins quand l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son
territoire.
2. Chaque Partie veille à ce que les victimes d'une infraction commise sur
le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle elles résident
puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de
résidence. L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été
déposée, dans la mesure où elle n'exerce pas elle-même sa compétence à cet
égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente de la Partie sur le
territoire de laquelle l'infraction a été commise. Cette plainte est
traitée selon le droit interne de la Partie où l'infraction a été commise.
3. Chaque Partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, aux
conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations,
associations ou organisations non gouvernementales qui ont pour objectif
de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de
la personne humaine, la possibilité d'assister et/ou de soutenir la
victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant
l'infraction établie conformément à l'article 18 de la présente
Convention.
Article 28
Protection des victimes, témoins et personnes collaborant
avec les autorités judiciaires
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour assurer une protection effective et appropriée face aux représailles
ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des
poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, au profit :
a) Des victimes ;
b) Lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des
informations concernant des infractions pénales établies en vertu de
l'article 18 la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière
avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
c) Des témoins qui font une déposition concernant des infractions pénales
établies en vertu de l'article 18 de la présente Convention ;
d) Si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux
alinéas a et c.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour assurer et pour offrir divers types de protection. De telles mesures
peuvent inclure la protection physique, l'attribution d'un nouveau lieu de
résidence, le changement d'identité et l'aide dans l'obtention d'un
emploi.
3. Tout enfant bénéficie de mesures de protection spéciales prenant en
compte son intérêt supérieur.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires
pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée face aux
représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes
et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, aux membres
des groupes, fondations, associations ou organisations non
gouvernementales qui exercent une ou plusieurs des activités énoncées à
l'article 27, paragraphe 3.
5. Chaque Partie envisage la conclusion d'accords ou d'arrangements avec
d'autres Etats afin de mettre en œuvre le présent article.
Article 29
Autorités spécialisées et instances de coordination
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes ou
des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres
humains et dans la protection des victimes. Ces personnes ou entités
disposent de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes
fondamentaux du système juridique de cette Partie, pour pouvoir exercer
leurs fonctions efficacement et sont libres de toute pression illicite.
Lesdites personnes ou le personnel desdites entités doivent disposer d'une
formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'ils
exercent.
2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la
coordination de la politique et de l'action des services de son
administration et des autres organismes publics luttant contre la traite
des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de
coordination.
3. Chaque Partie dispense ou renforce la formation des agents responsables
de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, y
compris la formation aux Droits de la personne humaine. Cette formation
peut être adaptée aux différents services et est axée, le cas échéant, sur
les méthodes utilisées pour empêcher la traite, en poursuivre les auteurs
et protéger les droits des victimes, y compris la protection des victimes
contre les trafiquants.
4. Chaque Partie envisage de nommer des rapporteurs nationaux ou d'autres
mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées
par les institutions de l'Etat et de la mise en œuvre des obligations
prévues par la législation nationale.
Article 30
Procédures judiciaires
Dans le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, notamment son article 6, chaque Partie adopte
les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de
la procédure judiciaire :
a) La protection de la vie privée des victimes et, lorsqu'il y a lieu, de
leur identité ;
b) La sécurité des victimes et leur protection contre l'intimidation,
selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu'il s'agit
d'enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins des
enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection
spécifiques.
Article 31
Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction
pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction
est commise :
a) Sur son territoire ; ou
b) A bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c) A bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou
d) Par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence
habituelle sur son territoire, si l'infraction est punissable pénalement
là où elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence
territoriale d'aucun Etat ;
e) A l'encontre de l'un de ses ressortissants.
2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
dans une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de
n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de
compétence définies au paragraphes 1 (d) et (e) du présent article ou dans
une partie quelconque de ces paragraphes.
3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence
à l'égard de toute infraction visée par la présente Convention, lorsque
l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut
être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après
une demande d'extradition.
4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une
infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les
Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de
déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.
5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente
Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie
conformément à son droit interne.
Chapitre VI
Coopération internationale et coopération
avec la société civile
Article 32
Principes généraux et mesures de coopération internationale
Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente
Convention, en application des instruments internationaux et régionaux
pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations
uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus
large possible aux fins :
― de prévenir et de combattre la traite des êtres humains ;
― de protéger et d'assister les victimes ;
― de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions
pénales établies conformément à la présente Convention.
Article 33
Mesures relatives aux personnes menacées ou disparues
1. Si une Partie, sur la foi d'informations dont elle dispose, a des
motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l'intégrité
physique d'une personne visée à l'article 28, paragraphe 1, est en danger
immédiat sur le territoire d'une autre Partie, elle doit, dans un tel cas
d'urgence, les transmettre sans délai à cette autre Partie afin qu'elle
prenne les mesures de protection appropriées.
2. Les Parties à la présente Convention peuvent envisager de renforcer
leur coopération dans la recherche des personnes disparues, en particulier
des enfants, si des informations disponibles peuvent laisser penser
qu'elles sont victimes de la traite des êtres humains. A cette fin, Les
Parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou
multilatéraux.
Article 34
Informations
1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante du résultat
définitif concernant les mesures entreprises au titre du présent chapitre.
La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de
toutes circonstances qui rendent impossible l'exécution des mesures
sollicitées ou risquent de la retarder considérablement.
2. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l'absence
de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations
obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle estime que cela
pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des
enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions pénales établies
conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations
pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie
au titre du présent chapitre.
3. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit
peut demander qu'elles restent confidentielles ou qu'elles ne soient
utilisées qu'à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut
faire droit à cette demande, elle doit en informer l'autre Partie, qui
devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins
être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux
conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.
4. L'ensemble des informations requises concernant les articles 13, 14 et
16 et qui sont nécessaires à l'attribution des droits qui y sont conférés
par ces articles, sont transmises sans délai à la demande de la Partie
concernée, dans le respect de l'article 11 de la présente Convention.
Article 35
Coopération avec la société civile
Chaque Partie encourage les autorités de l'Etat, ainsi que les agents
publics, à coopérer avec les organisations non gouvernementales, les
autres organisations pertinentes et les membres de la société civile, afin
d'établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la
présente Convention.
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Chapitre VII
Mécanisme de suivi
Article 36
Groupe d'experts sur la lutte
contre la traite des êtres humains
1. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains
(ci-après dénommé « GRETA ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de
la présente Convention par les Parties.
2. Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au
maximum. La composition du GRETA tient compte d'une participation
équilibrée entres les femmes et les hommes et d'une participation
géographiquement équilibrée, ainsi que d'une expertise multidisciplinaire.
Ses membres sont élus par le Comité des Parties pour un mandat de 4 ans,
renouvelable une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties à la
présente Convention.
3. L'élection des membres du GRETA se fonde sur les principes suivants :
a) Ils sont choisis parmi des personnalités de haute moralité connues pour
leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance et
protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou
ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la
présente Convention ;
b) Ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans
l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs
fonctions de manière effective ;
c) Le GRETA ne peut comprendre plus d'un national du même Etat ;
d) Ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.
4. La procédure d'élection des membres du GRETA est fixée par le Comité
des ministres, après consultation des Parties à la Convention et en avoir
obtenu l'assentiment unanime, dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses propres règles
de procédure.
Article 37
Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est composé des représentants au Comité des
ministres du Conseil de l'Europe des Etats membres Parties à la Convention
et des représentants des Parties à la Convention qui ne sont pas membres
du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du Conseil
de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an
suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les
membres du GRETA. Il se réunira par la suite à la demande d'un tiers des
Parties, du président du GRETA ou du secrétaire général.
3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.
Article 38
Procédure
1. La procédure d'évaluation porte sur les Parties à la Convention et est
divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de
chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions particulières sur
lesquelles va porter la procédure d'évaluation.
2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette
évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter un questionnaire pour
chacun des cycles qui peut servir de base à l'évaluation de la mise en
œuvre par les Parties à la présente Convention. Ce questionnaire est
adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire
ainsi qu'à toute autre demande d'information du GRETA.
3. Le GRETA peut solliciter des informations auprès de la société civile.
4. Subsidiairement, le GRETA peut organiser, en coopération avec les
autorités nationales et la « personne de contact » désignée par ces
dernières, si nécessaire, avec l'assistance d'experts nationaux
indépendants, des visites dans les pays concernés. Lors de ces visites, le
GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines
spécifiques.
5. Le GRETA établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant
la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles portent la procédure
d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la
manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le
projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant
l'objet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA
lorsqu'il établit son rapport.
6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions
concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre
les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions
sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et
les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption avec les
commentaires éventuels de la Partie concernée.
7. Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent
article, le Comité des Parties peut adopter, sur base du rapport et des
conclusions du GRETA, des recommandations adressées à cette Partie (a)
concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du
GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d'informations
sur leur mise en œuvre et (b) ayant pour objectif de promouvoir la
coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente
Convention.
Chapitre VIII
Relation avec d'autres instruments internationaux
Article 39
Relation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations
découlant des dispositions du Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants. La présente Convention a pour but de renforcer la
protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu'il
énonce.
Article 40
Relation avec d'autres instruments internationaux
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations
découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels
les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront et qui
contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente
Convention et qui assure une plus grande protection et assistance aux
victimes de la traite.
2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente
Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de
celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans
leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union
européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de
l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables
au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente
Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des
autres Parties.
4. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidences sur les
droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en
vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire
et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier,
lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement
qui y est énoncé.
Chapitre IX
Amendements à la Convention
Article 41
Amendements
1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra
être communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et être
transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout
autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne et à
tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux
dispositions de l'article 42, ainsi qu'à tout Etat qui a été invité à
adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de
l'article 43.
2. Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au GRETA, qui
transmettra au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des ministres examinera l'amendement proposé et l'avis
formulé sur celui-ci par le GRETA ; il pourra alors, après consultation
des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime,
adopter cet amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres
conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux
Parties, en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront
informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre X
Clauses finales
Article 42
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant participé à son
élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle
10 Signataires, dont au moins 8 Etats membres du Conseil de l'Europe,
auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Si un Etat visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne, exprime
ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette
dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 43
Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à
la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat
non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de
la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe, et à
l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le
droit de siéger au Comité des ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la
date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe.
Article 44
Application territoriale
1. Tout Etat, ou la Communauté européenne, peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou
au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être
retirée par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.
Article 45
Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à
l'exception de celle prévue à l'article 31, paragraphe 2.
Article 46
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.
Article 47
Notification
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la
Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente
Convention conformément à l'article 42, et à tout Etat invité à adhérer à
la Convention, conformément à l'article 43 :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément
aux articles 42 et 43 ;
d) Tout amendement adopté conformément à l'article 41, ainsi que la date
d'entrée en vigueur dudit amendement ;
e) Toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 46 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention ;
g) Toute réserve en vertu de l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à
l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à
tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Déclarations françaises
Le Gouvernement français, conformément à l'article 31, paragraphe 2,
déclare qu'il n'exercera sa compétence s'agissant des infractions établies
à l'article 20 de la présente convention et commises par ses
ressortissants hors du territoire de la République française qu'à la
condition que les faits soient également punis par la législation du pays
où ils ont été commis, et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte
de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle
de la part des autorités du pays où ils ont été commis.
Le Gouvernement français, conformément à l'article 31, paragraphe 2,
déclare qu'il n'exercera sa compétence s'agissant des infractions établies
par la présente convention et commises à l'encontre de l'un de ses
ressortissants hors du territoire de la République française qu'à la
condition que les faits aient donné lieu soit à une plainte de la victime,
soit à une dénonciation officielle des autorités du pays où ils ont été
commis.