PROTOCOLE
N°7
La BELGIQUE n'a pas ratifié le protocole n° 7. Elle ne peut donc pas être condamnée.
ARTICLE
1:
GARANTIES PROCEDURALES EN CAS D'EXPULSION D'ETRANGERS
"1/Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:
a/faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b/faire examiner son cas, et
c/se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2/Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1; a; b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale"
Il n'y a aucun arrêt de condamnation concernant les Etats francophones.
ARTICLE 2:
DROIT A UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE PENALE
"1/Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2/Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement"
Il n'y a aucun arrêt de condamnation concernant la Suisse et le Grand Duché du Luxembourg.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt
Krombach contre France du 13/02/2001; Hudoc 2321; requête 29731/96;
l'appel en matière criminelle n'existait pas avant la loi dite présomption d'innocence du 15 juin 2000.
Le Gouvernement français avait donc accompagné sa ratification du protocole n°7 par une réserve quant au contrôle d'une décision d'une cour d'assise: un contrôle en cassation suffisait pour remplir les conditions d'appel au sens du protocole.
En l'espèce, la Cour commence par constater cette réserve mais condamne en raison des circonstances particulières de la cause puisque le requérant avait été jugé par contumax:
"§96: La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des modalités d'exercice du droit prévu par l'article 2 au Protocole n° 7 à la Convention.
Ainsi, l'examen d'une déclaration de culpabilité ou d'une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter sur des questions tant de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l'autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette fin.
Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6§1 de la Convention, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit ()
Conforme en elle-même à l'exception autorisée par le paragraphe 2 de l'article 2, cette disposition est corroborée par la déclaration interprétative de la France qui énonce que: "Au sens de l'article 2§1, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation"
§97: A première vue, la procédure pénale française en matière criminelle était donc conforme à l'article 2 du Protocole n° 7.
Puis la Cour examine le cas particulier de l'espèce:
§100: Pour le requérant, il s'agissait à la fois de se défendre au fond contre les accusations portées contre lui et de soulever in limine litis une exception de procédure.
La Cour attache de l'importance au fait que le requérant n'a pas eu la possibilité de faire contrôler, au moins par la Cour de cassation, la légalité du refus de la Cour d'Assises à laisser plaider les avocats de la défense.
En effet, en vertu des articles 630 et 639 combinés du C.P.P, le requérant, d'une part, ne pouvait être défendu devant la Cour d'assises par un avocat et ne l'a pas été et, d'autre part, ne pouvait pas former un pourvoi en cassation puisqu'il était contumax.
Il n'avait donc de réelle possibilité d'être défendu en première instance ni de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.
Partant, il y a eu également violation de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention"
Arrêt
Papon contre France du 25/07/2002; Hudoc 3835; requête 54210/00;
la Cour ne constate pas de violation de P7-2:
"§105: la Cour a déjà eu l'occasion de reconnaître que le système français en vigueur au moment des faits était en principe compatible avec l'article 2 du Protocole n° 7"
La loi dite "présomption d'innocence" du 15 juin 2000 a permis l'appel d'un arrêt de la Cour d'assises, au profit des condamnés.
Lors d'une révision de la loi dite "présomption d'innocence", le parquet obtient aussi la possibilité d'appel.
ARTICLE 3:
DROIT D'INDEMNISATION EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE
"Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie"
Il n'y a aucune condamnation contre les Etats francophones.
ARTICLE 4:
DROIT A NE PAS ETRE JUGE OU PUNI DEUX FOIS
"1/Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2/Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3/Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention"
L'arrêt de principe
Arrêt Zolotoukhine contre Russie du 105/02/2009 requête 14939/03
a) Résumé des approches antérieures
70. La jurisprudence qui s'est constituée depuis que la Cour applique l'article 4 du Protocole no 7 démontre qu'il existe plusieurs façons d'aborder la question de savoir si les infractions pour lesquelles un requérant a été poursuivi étaient les mêmes.
71. La première approche, qui est axée sur le « même comportement » du requérant, indépendamment de la qualification juridique qui lui est donnée (idem factum), est illustrée par l'arrêt Gradinger. Dans cette affaire, M. Gradinger avait été condamné au pénal pour homicide par imprudence et s'était également vu infliger une amende dans le cadre d'une procédure administrative pour conduite sous l'empire de l'alcool. La Cour a estimé que même si les deux infractions se distinguaient par leur appellation, leur nature et leur but, il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 dans la mesure où les deux décisions litigieuses se fondaient sur le même comportement du requérant (Gradinger, précité, § 55).
72. La seconde approche part également de l'hypothèse que le comportement de l'accusé ayant donné lieu aux poursuites est le même, mais pose comme principe que le même comportement peut être constitutif de plusieurs infractions (concours idéal d'infractions) qui peuvent être jugées dans le cadre de procédures distinctes. La Cour a adopté cette approche dans l'affaire Oliveira (arrêt précité), dans laquelle la requérante avait été condamnée d'abord pour défaut de maîtrise de son véhicule puis pour lésions corporelles par imprudence. La voiture de l'intéressée s'était déportée sur l'autre côté de la route, heurtant une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde, dont le conducteur avait été grièvement blessé. La Cour a estimé que les faits de la cause constituaient un cas typique de concours idéal d'infractions, alors que l'article 4 du Protocole no 7 prohibait uniquement de juger quelqu'un deux fois pour une même infraction. De l'avis de la Cour, il aurait certes été plus conforme au principe d'une bonne administration de la justice que les deux infractions eussent été sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Toutefois, qu'il n'en fût pas ainsi dans le cas en question ne tirait pas à conséquence. La circonstance que des juridictions distinctes eussent connu d'infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, n'emportait pas violation de l'article 4 du Protocole no 7, et cela d'autant moins qu'il n'y avait pas eu cumul des peines (Oliveira, précité, §§ 25-29). Ultérieurement, dans l'affaire Göktan, la Cour a également conclu à la non-violation de l'article 4 du Protocole no 7 en ce que les mêmes faits délictuels pour lesquels le requérant avait été condamné constituaient deux infractions distinctes : le délit pénal de trafic de stupéfiants importés en contrebande et le délit douanier de non-paiement de l'amende douanière (Göktan, précité, § 50). Cette approche a également été suivie dans les affaires Gauthier c. France ((déc.), no 61178/00, 24 juin 2003) et Ongun c. Turquie ((déc.), no 15737/02, 10 octobre 2006).
73. La troisième approche met l'accent sur les « éléments essentiels » des deux infractions. Dans l'arrêt Franz Fischer c. Autriche (no 37950/97, 29 mai 2001), la Cour a confirmé que l'article 4 du Protocole no 7 tolérait une pluralité de poursuites en cas de concours idéal d'infractions. Toutefois, estimant qu'il serait incompatible avec cette disposition de juger ou de punir deux fois une personne pour des infractions simplement « différentes quant à leur appellation », elle a considéré qu'il lui fallait de surcroît examiner si ces infractions avaient ou non les mêmes « éléments essentiels ». Etant donné que dans le cas de M. Fischer l'infraction administrative de conduite sous l'empire de l'alcool et l'infraction d'homicide par imprudence causé « dans un état d'ivresse » avaient les mêmes « éléments essentiels », la Cour a conclu à la violation de l'article 4 du Protocole no 7. Elle a également souligné que si les deux infractions pour lesquelles une personne avait été poursuivie ne se recoupaient que légèrement, il n'y aurait eu aucune raison de considérer que l'intéressé ne pouvait pas être poursuivi pour chacune d'elles successivement. La même approche a été suivie dans les affaires W.F. c. Autriche (no 38275/97, 30 mai 2002) et Sailer c. Autriche (no 38237/97, 6 juin 2002), qui avaient toutes deux pour origine une série similaire de faits.
74. Depuis l'introduction de la notion d'« éléments essentiels », la Cour s'y est souvent référée dans des affaires du même genre. Dans l'affaire Manasson, elle a retenu comme « élément essentiel », distinguant la contravention infligée en application du droit fiscal de l'infraction pénale, « le fait que le requérant se fût appuyé sur de fausses informations contenues dans les livres en soumettant ses déclarations d'impôt » (Manasson, précitée). De même, dans l'affaire Bachmaier, elle a noté que la circonstance aggravante particulière de conduite sous l'empire de l'alcool avait été établie dans une procédure seulement (Bachmaier c. Autriche (déc.), no 77413/01, 2 septembre 2004).
75. Dans une série d'affaires ayant trait à des infractions fiscales, deux infractions de cet ordre ont été jugées différentes quant à l'intention criminelle et au but (Rosenquist, précitée). Les deux mêmes distinctions ont été considérées comme pertinentes dans les affaires Storbråten et Haarvig, précitées.
76. L'analyse de la Cour dans deux affaires autrichiennes dégage une autre série d'« éléments essentiels ». Dans l'affaire Hauser-Sporn, la Cour a dit que l'infraction d'abandon d'une victime et celle de manquement à informer la police d'un accident, d'une part, se distinguaient l'une de l'autre par l'intention criminelle et, d'autre part, concernaient des actes et omissions différents (Hauser-Sporn c. Autriche, no 37301/03, §§ 43-46, 7 décembre 2006). Dans l'affaire Schutte, l'« élément essentiel » d'une infraction fut le recours à une menace ou force dangereuse comme moyen de résistance à l'exercice de la force publique, alors que la seconde concernait un simple manquement en matière de sécurité routière, à savoir le refus de s'arrêter à la demande de la police (Schutte, précitée).
77. Enfin, dans la dernière décision en date sur le sujet, la Cour a estimé que les deux infractions en question ne présentaient pas les mêmes « éléments essentiels » en ce qu'il était possible de les distinguer par leurs gravité et conséquences, ainsi que par la valeur sociale protégée et par l'intention criminelle (Garretta c. France (déc.), no 2529/04, 4 mars 2008).
b) Harmonisation de l'approche à suivre
78. La Cour estime que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. C'est dans ce contexte que la Cour est à présent appelée à harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l'élément idem du principe non bis in idem – aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Certes, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses précédents ; toutefois, si elle devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 56, CEDH 2007-...).
79. L'analyse des instruments internationaux qui consacrent le principe non bis in idem sous une forme ou une autre révèle la variété des formules employées. Ainsi, l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se réfèrent à la « [même] infraction » (« [same] offence »), la Convention américaine des droits de l'homme parle des « mêmes faits » (« same cause »), la Convention d'application de l'accord de Schengen emploie les termes « mêmes faits » (« same acts ») et le Statut de la Cour pénale internationale utilise quant à lui l'expression « [mêmes] actes » (« [same] conduct »). La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont attaché de l'importance à la différence entre la formule « mêmes faits » (« same acts » ou « same cause »), d'une part, et l'expression « [même] infraction » (« same offence »), d'autre part, lorsqu'elles ont décidé d'adopter l'approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent. Ce faisant, les deux juridictions ont souligné qu'une telle approche serait favorable à l'auteur de l'acte en cause qui saurait que, une fois reconnu coupable et sa peine purgée ou une fois relaxé, il n'aurait plus à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).
80. La Cour estime que l'emploi du terme « infraction » à l'article 4 du Protocole no 7 ne saurait justifier l'adhésion à une approche plus restrictive. Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Par ailleurs, c'est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles (voir, parmi d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002-VI). Il faut lire les dispositions d'un traité international, tel que la Convention, à la lumière de leur objet et de leur but et en tenant compte du principe de l'effet utile (Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I).
81. En outre, l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer, précité, § 25).
82. En conséquence, l'article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.
83. La garantie consacrée à l'article 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. A ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » s'est terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l'examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. La Cour souligne que peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l'article 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l'interdiction d'une seconde condamnation ou d'un second acquittement (paragraphe 110 ci-dessous).
84. La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace, l'existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu'une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.
c) Application de cette approche au cas d'espèce
85. La Cour entreprendra son analyse des circonstances de la présente affaire en examinant les événements tels qu'ils se sont déroulés le 4 janvier 2002 et les accusations portées contre le requérant.
86. Ce jour-là au petit matin, l'amie du requérant fut découverte dans le quartier militaire et tous deux furent conduits au poste de police no 9 afin de fournir des explications. L'entrée illégale de l'amie du requérant dans le quartier militaire ne fit pas l'objet de poursuites.
87. Au poste de police, le requérant se mit à invectiver Mme Y. et le capitaine S. et à pousser ce dernier. Il tenta de partir, mais on l'en empêcha et on lui mit les menottes. Les policiers estimèrent que le comportement insultant de l'intéressé était constitutif d'une infraction administrative.
88. Le requérant fut ensuite emmené dans le bureau du commandant K., qui commença à dresser un rapport sur l'infraction administrative. Le capitaine S. et un autre policier étaient également présents. Le requérant continua à mal se comporter et à injurier le commandant K.
89. Après l'établissement du rapport, les policiers conduisirent le requérant en voiture au poste de police régional Gribanovski. En chemin, l'intéressé continua à injurier le commandant K. – qui se trouvait dans le même véhicule – et menaça de le tuer.
90. En ce qui concerne la procédure engagée contre le requérant, la Cour observe d'abord que le 4 janvier 2002 le tribunal de district a condamné l'intéressé pour l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » en application de l'article 158 du code des infractions administratives. Bien que le jugement du tribunal de district renferme une seule phrase ayant trait à l'établissement des faits et qu'il ne mentionne aucune preuve, on peut raisonnablement supposer qu'il a eu pour base le rapport sur l'infraction administrative dressé par la police et soumis au tribunal de district (paragraphe 15 ci-dessus). Il apparaît que dans la procédure administrative le requérant a été reconnu coupable d'insultes à des policiers et d'atteinte à l'ordre public, peu après son arrivée au poste de police no 9.
91. Dans la procédure pénale ultérieure, l'intéressé fut inculpé de trois chefs d'accusation relativement aux incidents du 4 janvier 2002 (voir l'acte d'inculpation cité au paragraphe 21 ci-dessus). Premièrement, il fut inculpé d'« actes perturbateurs » sur le fondement de l'article 213 du code pénal pour avoir injurié Mme Y. et le capitaine S. et porté atteinte à l'ordre public dès son arrivée au poste de police no 9. Deuxièmement, il fut inculpé d'insultes à un agent public en application de l'article 319 du code pénal pour avoir injurié le commandant K. dans son bureau alors que celui-ci établissait le rapport sur l'infraction administrative. Troisièmement, il fut inculpé de menace de recours à la violence contre un agent public, infraction réprimée par l'article 318 du code pénal, pour avoir menacé de tuer le commandant K. lors de son transfert au poste de Gribanovski.
92. Ce rappel des événements et des accusations démontre que lors du premier épisode le requérant a injurié Mme Y. et le capitaine S. dans les locaux du bureau des passeports, alors qu'au cours des deuxième et troisième épisodes il a insulté le commandant K., d'abord dans son bureau puis dans la voiture, et l'a menacé de violence. Il n'y a donc aucune unité de temps ou de lieu entre les trois épisodes. Il s'ensuit que si, en substance, le requérant a manifesté le même comportement tout au long de la journée du 4 janvier 2002 – en ce qu'il n'a cessé d'insulter divers fonctionnaires – il ne s'agissait pas d'un acte continu mais de différentes manifestations du même comportement adopté à un certain nombre d'occasions distinctes (comparer avec Raninen, précitée).
93. Pour ce qui est des deuxième et troisième épisodes impliquant le commandant K., les accusations ont été portées contre le requérant pour la première et unique fois dans le cadre de la procédure pénale. On ne saurait donc dire que l'intéressé ait été jugé une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Par conséquent, aucune question ne se pose sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 7 à raison des poursuites engagées en application des articles 319 et 318 du code pénal.
94. Il en va par contre différemment pour les actes perturbateurs qui ont valu au requérant d'être d'abord condamné dans le cadre de la procédure administrative en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives puis poursuivi sur le fondement de l'article 213 du code pénal. Etant donné que la même conduite du même contrevenant et dans le même cadre temporel se trouve en jeu, la Cour se doit de vérifier si les faits de l'infraction pour laquelle le requérant a d'abord été condamné et ceux de l'infraction dont il a ensuite été inculpé étaient identiques ou étaient en substance les mêmes.
95. La définition de l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives vise trois types de comportements interdits : « les propos obscènes tenus en public », « un comportement offensant à l'égard d'autrui » et d'« autres actes similaires portant atteinte à l'ordre public ». Chacun de ces éléments est en soi suffisant pour asseoir un constat de culpabilité. Le tribunal de district en a pris deux en compte : les propos obscènes, d'une part, et le manquement à tenir compte des réprimandes, d'autre part, qui pouvaient être interprétés comme une forme d'« actes portant atteinte à l'ordre public ».
96. Dans la procédure pénale qui s'en est suivie, le requérant a été inculpé en vertu de l'article 213 § 2 b) du code pénal. Le ministère public devait alors prouver que l'intéressé a) s'était livré à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui ; b) avait eu recours à la violence ou menacé d'y recourir ; et c) avait résisté à un agent public. Le ministère public soutint que le requérant avait proféré des obscénités à l'adresse de Mme Y. et du capitaine S. et qu'il avait poussé ce dernier, le menaçant de recourir à la violence physique. La Cour n'a pas pour tâche de dire si chacun de ces éléments était correctement étayé car, ainsi qu'elle l'a noté ci-dessus, la condamnation dans la seconde procédure n'est pas un élément requis pour que la garantie de l'article 4 du Protocole no 7 trouve à s'appliquer ; il suffit en effet que le requérant risquât d'être poursuivi et/ou qu'il ait été réellement jugé pour ces accusations.
97. Le requérant fut inculpé en vertu du code des infractions administratives pour des faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, l'intéressé ayant injurié des policiers, Mme Y. et le capitaine S., et poussé ce dernier. Il fut poursuivi pour les mêmes faits, qui furent l'élément central de l'accusation portée en vertu de l'article 213 du code pénal, à savoir une atteinte à l'ordre public, pour avoir crié des obscénités au capitaine S., menacé celui-ci de violence et lui avoir opposé de la résistance. Les faits des deux procédures ne se distinguent donc que par un élément, à savoir la menace de violence, qui n'avait pas été mentionné dans la première procédure. Par conséquent, la Cour estime que l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 b) englobait dans leur totalité les faits de l'infraction réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives et que, inversement, l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » ne renfermait aucun élément qui ne fût englobé dans l'infraction d'« actes perturbateurs ». Les faits des deux infractions doivent donc être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Comme la Cour l'a souligné ci-dessus, les faits des deux infractions représentent le seul point de comparaison et l'argument du Gouvernement selon lequel elles étaient différentes de par la gravité de la peine qu'elles emportaient est donc sans pertinence pour l'examen auquel il y a lieu de se livrer.
C. Sur le point de savoir s'il y a eu répétition des poursuites (« bis »)
1. La conclusion de la chambre
98. La chambre a rappelé que l'article 4 du Protocole no 7 ne visait pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites. Elle a dit que l'argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant eut finalement été relaxé du chef d'actes perturbateurs n'enlevait rien au grief de celui-ci, c'est-à-dire qu'il avait été poursuivi et jugé une deuxième fois pour cette infraction.
99. La chambre a observé que la procédure pénale dirigée contre le requérant avait été ouverte et conduite par le service de police qui avait déjà obtenu la condamnation administrative de l'intéressé et que le même juge avait connu des deux affaires. Elle a estimé que les autorités russes avaient laissé les poursuites pénales se dérouler alors qu'elles étaient pleinement informées de la condamnation administrative antérieure du requérant pour la même infraction.
100. Enfin, d'après la chambre, la méconnaissance du principe non bis in idem n'avait pas été le motif de la relaxe du requérant. Cette décision reposait sur un motif tenant au fond, à savoir que l'accusation n'avait pas prouvé la culpabilité de l'intéressé selon le critère de preuve requis, puisqu'on se trouvait dans la sphère pénale et non dans la sphère administrative.
2. Les thèses des parties
a) Le requérant
101. Le requérant soutient que l'article 4 du Protocole no 7 s'applique non seulement lorsqu'un contrevenant a été condamné deux fois, mais aussi lorsqu'il est poursuivi deux fois pour les mêmes faits, qu'une condamnation ait été prononcée ou non. Il rappelle que dans l'affaire Gradinger cette disposition a été appliquée alors que le requérant avait été condamné pour une infraction et acquitté de l'autre. Lui-même aurait été poursuivi, jugé et finalement relaxé de l'infraction d'« actes perturbateurs », bien qu'il eût été condamné précédemment pour l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » qui présentait les mêmes éléments essentiels. Cette situation emporterait violation du principe non bis in idem.
102. En outre, le cas d'espèce se distinguerait de l'affaire Ščiukina c. Lituanie ((déc.), no 19251/02, 5 décembre 2006), dans laquelle les juridictions internes auraient expressément reconnu qu'il y avait eu violation du principe non bis in idem et auraient évoqué la possibilité d'effacer la condamnation administrative antérieure. Par contre, la simple mention en l'espèce, dans le jugement du 2 décembre 2002, de la procédure administrative dont l'intéressé avait fait l'objet ne pourrait être comprise comme une reconnaissance d'une violation de son droit à ne pas être jugé deux fois. Le jugement ne renfermerait aucune mention du principe non bis in idem, que ce soit en tant que norme de la Constitution, du droit international des droits de l'homme ou du code de procédure pénale. En droit russe, le requérant n'aurait de toute façon pas pu bénéficier de ce principe puisque la garantie contre une répétition des poursuites ne serait applicable qu'aux « infractions pénales », alors que l'intéressé aurait été condamné pour une infraction qualifiée d'administrative. Le requérant aurait été relaxé non en raison de la répétition des poursuites, mais en raison de l'absence de preuves de sa culpabilité.
103. Le requérant exprime sa préoccupation devant l'approche retenue dans l'affaire Zigarella c. Italie ((déc.), no 48154/99, 3 octobre 2002) et selon laquelle en l'absence de tout préjudice prouvé par un requérant il n'y a violation de l'article 4 du Protocole no 7 que si les autorités ouvrent de nouvelles poursuites alors qu'elles sont informées de la condamnation antérieure de l'intéressé. Il serait peu probable qu'une procédure puisse être engagée à l'insu de l'Etat, puisque ce serait toujours le ministère public qui déclenche les poursuites pénales. Quoi qu'il en soit, la situation factuelle dans le cas d'espèce serait différente de celle en cause dans l'affaire Zigarella, les autorités russes ayant poursuivi l'intéressé pendant plus de quatorze mois en pleine connaissance de sa condamnation antérieure.
b) Le Gouvernement
104. Le Gouvernement soutient pour la première fois devant la Grande Chambre que le requérant aurait pu faire appel de sa condamnation administrative devant une juridiction supérieure. Le délai d'appel serait de dix jours et pourrait être prorogé à la demande d'une partie. L'intéressé n'ayant pas fait appel de sa condamnation administrative, celle-ci ne serait pas devenue « définitive » au sens de l'article 4 du Protocole no 7.
105. Dans la procédure devant la chambre, le Gouvernement avait soutenu que le tribunal de district avait relaxé le requérant de l'infraction d'actes perturbateurs réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal et avait donc remédié à une violation antérieure des droits de l'intéressé commise pendant l'enquête. La seconde procédure s'étant terminée par la relaxe du chef d'actes perturbateurs, il n'y aurait pas eu répétition des poursuites. Le Gouvernement ne réitère pas cet argument devant la Grande Chambre.
c) La partie intervenante
106. La partie intervenante critique la décision de la Cour dans l'affaire Zigarella. A son sens, celle-ci introduit un nouveau critère d'applicabilité, qui ne figurerait pas dans le texte original de l'article 4 du Protocole no 7, tiré de la prétendue ratio de la disposition et selon lequel seules les nouvelles poursuites ouvertes volontairement méconnaissent la règle non bis in idem. La partie intervenante invite la Cour à abandonner ce critère supplémentaire qui pourrait se révéler dangereux dans l'avenir.
3. L'appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une décision « définitive »
107. La Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Franz Fischer et Gradinger, précités, §§ 22 et 53 respectivement). D'après le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive « si elle est, selon l'expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer » ». Cette approche est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII, et Horciag c. Roumanie ((déc.), no 70982/01, 15 mars 2005).
108. Les décisions susceptibles d'un recours ordinaire ne bénéficient pas de la garantie que renferme l'article 4 du Protocole no 7 tant que le délai d'appel n'est pas expiré. En revanche, les recours extraordinaires tels qu'une demande de réouverture de la procédure ou une demande de prorogation d'un délai expiré ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la procédure a été définitivement clôturée (Nikitine, précité, § 39). Bien que ces voies de recours représentent une continuation de la première procédure, le caractère « définitif » de la décision ne dépend pas de leur exercice. Il importe de souligner que l'article 4 du Protocole no 7 n'exclut pas la réouverture de la procédure, comme l'indique clairement le second paragraphe de cette disposition.
109. En l'espèce, le jugement administratif du 4 janvier 2002 était imprimé sur un formulaire standard qui indiquait qu'il était insusceptible d'appel et prenait effet immédiatement (paragraphe 19 ci-dessus). Cela dit, quand bien même il aurait été susceptible de recours dans un délai de dix jours après son prononcé, comme le soutient le Gouvernement, il est passé en force de chose jugée après l'expiration de ce délai. Les parties ne disposaient d'aucun autre recours ordinaire. Le jugement administratif était donc devenu « définitif », au sens autonome de la Convention, le 15 janvier 2002, alors que la procédure pénale a commencé le 23 janvier 2002.
b) Sur le point de savoir si la relaxe empêche l'application des garanties de l'article 4 du Protocole no 7
110. A l'instar de la chambre, la Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites (Franz Fischer, précité, § 29). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait qu'en constituer un doublon. Cette disposition s'applique même si l'individu concerné n'a fait l'objet que de simples poursuites n'ayant pas abouti à une condamnation. La Cour souligne que l'article 4 du Protocole no 7 renferme trois garanties distinctes et dispose que nul i. ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (Nikitine, précité, § 36).
111. En l'espèce, le requérant avait été condamné par une décision définitive pour actes perturbateurs mineurs et avait purgé la peine infligée. Il fut ensuite inculpé d'actes perturbateurs et placé en détention provisoire. La procédure a duré plus de dix mois, pendant lesquels l'intéressé a dû participer à l'enquête et subir un procès. Dès lors, le fait qu'il ait été finalement relaxé de ce chef ne retire rien à son allégation selon laquelle il a été poursuivi et jugé deux fois pour cette accusation. C'est pourquoi, à l'instar de la chambre, la Grande Chambre juge dépourvu de fondement l'argument du Gouvernement d'après lequel il n'y a pas eu répétition des poursuites en ce que le requérant a finalement été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal.
c) Sur le point de savoir si la relaxe a retiré au requérant la qualité de victime
112. Enfin, la Cour examinera l'argument subsidiaire du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant a été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal lui a retiré la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
113. Elle a précédemment estimé qu'il peut être intéressant de voir comment les autorités internes ont traité les deux procédures pour déterminer si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7 au regard des critères cohérents établis dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire Zigarella (précitée), les autorités internes avaient conduit simultanément deux procédures contre le requérant. Après le prononcé d'un jugement « définitif » dans la première procédure, la juridiction nationale avait clos la seconde au motif qu'il y avait méconnaissance du principe non bis in idem. La Cour a admis que les autorités avaient expressément reconnu la violation et qu'en clôturant la seconde procédure elles avaient offert un redressement adéquat. Le requérant ne pouvait donc pas se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
114. La Cour a développé cette approche dans l'affaire Falkner. Elle y a estimé que les autorités nationales devaient pouvoir redresser une situation comme celle qui s'était présentée dans cette affaire, dans laquelle la première procédure avait été conduite par une autorité administrative qui n'avait pas compétence pour ce faire. Cette autorité ayant ensuite reconnu son erreur, suspendu la procédure et remboursé l'amende, le requérant ne pouvait plus prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'issue de cette procédure (Falkner c. Autriche (déc.), no 6072/02, 30 septembre 2004).
115. La Cour admet donc que lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe non bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, elle peut considérer que le requérant n'a plus la qualité de « victime ». S'il en était autrement, les autorités internes ne pourraient pas redresser des violations alléguées de l'article 4 du Protocole no 7 au niveau national et la notion de subsidiarité perdrait beaucoup de son utilité.
116. En ce qui concerne les faits de l'espèce, rien n'indique que les autorités russes aient reconnu à un moment ou un autre de la procédure que le principe non bis in idem avait été enfreint. La relaxe du requérant de l'infraction définie à l'article 213 § 2 du code pénal ne fut pas fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été jugé pour les mêmes faits en application du code des infractions administratives. La référence à la procédure administrative du 4 janvier 2002 dans le texte du jugement du 2 décembre 2002 est un simple constat du déroulement de cette procédure. Par contre, il ressort clairement du texte du jugement que le tribunal de district a examiné les preuves à charge et estimé qu'elles ne répondaient pas au critère requis au pénal. Partant, la relaxe reposa sur un motif de fond et non de procédure.
117. Le fait que la juridiction interne n'ait pas reconnu une violation du principe non bis in idem distingue le cas d'espèce de l'affaire Ščiukina (précitée), dans laquelle la Cour suprême lituanienne avait expressément admis une méconnaissance de ce principe au regard des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale.
118. Dans l'ordre juridique russe, en revanche, l'interdiction de la répétition des procédures se limite à la sphère de la justice pénale. D'après le code de procédure pénale, l'existence d'une condamnation antérieure pour une infraction administrative résultant en substance des mêmes faits que ceux donnant lieu à une procédure pénale ne constitue pas un motif de clôture de celle-ci (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Constitution russe offre une protection uniquement contre une deuxième condamnation pour la même « infraction pénale» (paragraphe 26 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à l'affaire Ščiukina, les juridictions russes ne peuvent pas s'appuyer sur des dispositions juridiques qui leur permettraient d'éviter une nouvelle procédure dans le cas où le contrevenant doit être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été relaxé ou condamné par un jugement définitif, en application du code des infractions administratives.
119. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que sa relaxe de l'infraction réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal n'a pas retiré au requérant la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
D. Résumé des constats et conclusion
120. La Cour a constaté ci-dessus que le requérant avait été condamné pour « actes perturbateurs mineurs » dans le cadre d'une procédure administrative qui doit être assimilée à une « procédure pénale » au sens autonome que possède cette expression dans le cadre de la Convention. Après que la condamnation fut devenue « définitive », plusieurs accusations en matière pénale furent portées contre l'intéressé. La plupart d'entre elles avaient trait au comportement manifesté par lui à des moments différents ou en des lieux différents. Toutefois, l'accusation d'« actes perturbateurs » renvoyait précisément au même comportement que celui visé par la condamnation antérieure pour « actes perturbateurs mineurs » et aussi elle englobait en substance les mêmes faits.
121. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les poursuites engagées contre le requérant en application de l'article 213 § 2 b) du code pénal concernaient essentiellement la même infraction que celle pour laquelle l'intéressé avait déjà été condamné par une décision définitive en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives.
122. Dès lors, il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 7.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
Il n'y a rien à signaler.
CONCERNANT LA SUISSE:
Arrêt
Oliveira contre Suisse du 30/07/1998; Hudoc 907; requête 25711/94,
la Cour ne constate pas de violation de P7-4:
"§26: Il s'agit là d'un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l'occurrence l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; en pareil cas, la peine la plus lourde absorbe la plus légère.
Il n'y a là rien qui contrevienne à l'article 4 du Protocole n°7, dès lors que celui-ci prohibe de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours idéal d'infractions, un même fait pénal s'analyse en deux infractions distinctes.
§27: Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que, les deux infractions provenant d'un même fait pénal, elles fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique ()
L'article 4 du Protocole n°7 () ne s'oppose pas à ce que des juridictions distinctes connaissent des infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu cumul de peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde.
§29: En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n°7"
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt Coktan contre France du
02/07/2002; Hudoc 3754; requête 33402/96;
la Cour ne constate pas la violation de P7-4:
"§50: En réalité, la Cour estime qu'en l'espèce une même juridiction pénale a jugé la même personne pour les mêmes faits délictueux, à savoir trafic de stupéfiants importés en contrebande.
Autrement dit comme dans l'affaire Oliveira, un fait pénal unique se décompose ici en deux infractions distinctes: un délit pénal général et un délit douanier.
On peut admettre qu'il s'agit là aussi, comme dans l'affaire précitée, d'un concours idéal de qualifications, et ce précédent devait être transposé à fortiori car dans l'affaire Oliveira, il y avait eu condamnation par deux juridictions: la Cour l'avait regretté, au nom de la bonne administration de la justice, mais avait cependant conclu à la non violation"
ARTICLE 5:
ÉGALITÉ ENTRE ÉPOUX
"Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants"
Il n'y a aucune condamnation contre les Etats francophones.