CED
La Communauté Européenne organise difficilement sa défense puisque ce domaine touche très directement la souveraineté des Etats. Le traité ci dessous concerne le Corps Européen de défense.
La LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 est relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.
TRAITÉ RELATIF AU CORPS EUROPÉEN ET AU STATUT DE SON QUARTIER GÉNÉRAL
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
En France, ce traité est applicable par le Décret n° 2009-232 du 25 février 2009 portant publication du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à Bruxelles le 22 novembre 2004
Préambule
La République française,
La République fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume d'Espagne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés " les Parties contractantes ",
Considérant l'article 17 du Traité sur l'Union européenne, dans sa
rédaction résultant du traité signé le 26 février 2001, ainsi que la
déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense,
annexée à l'acte final de la Conférence des représentants des
Gouvernements des Etats membres, fait à Nice, le 26 février 2001,
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949,
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de
l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951,
Considérant le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948 dans la version
modifiée par le protocole du 23 octobre 1954,
Considérant le rapport de La Rochelle adopté le 22 mai 1992 par le Conseil
franco-allemand de défense et de sécurité, concernant la création du Corps
européen auquel ont adhéré le gouvernement belge le 25 juin 1993, le
gouvernement espagnol le 1er juillet 1994 et le gouvernement
luxembourgeois le 7 mai 1996,
Considérant l'Accord spécifique réglant les conditions d'emploi du Corps
européen dans le cadre de l'Alliance atlantique du 21 janvier 1993 entre
le Commandant suprême des forces alliées en Europe et les chefs
d'état-major des armées françaises et allemandes, auquel le chef de
l'état-major général belge a adhéré le 12 octobre 1993, le Chef de
l'état-major général espagnol le 29 septembre 1995 et le Commandant de
l'armée luxembourgeoise le 9 avril 1996,
Considérant la déclaration commune fixant les conditions d'emploi du Corps
européen dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale du 23 novembre
1993,
Animés de la volonté d'agir dans le respect de la Charte des Nations
unies, et soucieux de rappeler que les missions du Corps européen sont
décidées conformément au droit constitutionnel de chaque Partie
contractante,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. Le présent Traité a pour objet de définir les principes
fondamentaux relatifs aux missions, aux modalités d'organisation et au
fonctionnement du Corps européen.
2. Le présent Traité a également pour objet de définir le statut du
Quartier général du Corps européen.
3. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le texte du présent
Traité, le droit de l'État de séjour s'applique.
4. Les Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent
Traité sont fondées sur l'application des principes de réciprocité et de
répartition équilibrée des charges.
Article 2
Dans le présent Traité on entend :
1. par " Corps européen " : le corps d'armée multinational constitué par
le Quartier général et par les unités pour lesquelles les Parties
contractantes ont effectué le transfert du commandement au Général
commandant le Corps européen ;
2. par " transfert de commandement " : la décision notifiée par l'autorité
compétente d'une Partie contractante de placer sous l'autorité effective
du Général commandant le Corps européen une unité des forces armées de
cette Partie contractante.
La décision, qui peut être rapportée à tout moment, précise les limites du
commandement qu'elle transfère ainsi que le cadre, le lieu, la date de
prise d'effet et la durée ;
3. par " Comité commun " : le comité composé des Chefs d'état-major des
armées et des Directeurs politiques des ministères des affaires étrangères
de chacune des Parties contractantes, ou de leurs représentants ;
4. Par " Quartier général " : l'état-major multinational du Corps européen
et les représentations des armées de l'air et de la marine qui lui sont
rattachées ainsi que les éléments de commandement et de soutien de cet
état-major ;
5. par " personnel du Quartier général " : le personnel militaire et civil
;
6. par " personnel militaire " : le personnel militaire servant au sein du
Quartier général et appartenant aux forces armées des Parties
contractantes ;
7. par " personnel civil " : les employés des Parties contractantes
servant au sein du Quartier général.
Les travailleurs civils recrutés par le Quartier général ne sont en aucun
cas considérés comme membres du personnel du Quartier général ;
8. par " personne à charge " : le conjoint d'un membre du personnel du
Quartier général, tout enfant qui est à sa charge, ainsi que tout proche
parent qui dépend de celui-ci pour des raisons économiques ou de santé,
qui est effectivement soutenu par ce membre et qui partage son logement.
En cas de décès ou de mutation d'un membre du personnel, les personnes à
sa charge sont considérées comme personnes à charge au sens de la phrase
précédente pendant les 90 jours suivant le décès ou la mutation ;
9. par " Etat d'origine " : la Partie contractante dont relève le
personnel, lorsqu'il se trouve sur le territoire d'une autre Partie
contractante ;
10. par " Etat de séjour " : la Partie contractante sur le territoire de
laquelle se trouve le Quartier général du Corps européen ou un élément de
ce Quartier général, y compris leurs personnels ;
11. par " Comité budgétaire et financier " : le comité composé de
représentants des Parties contractantes auquel est attribué, dans les
domaines budgétaire et financier, les compétences prévues au titre V ;
12. par " Collège des experts aux comptes " : le collège composé de
manière équilibrée de représentants des Parties contractantes auquel sont
confiées les compétences prévues au Titre V.
Article 3
Les missions du Corps européen peuvent lui être confiées
dans le cadre soit des Nations unies, soit de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), soit de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN), soit de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union
européenne, soit d'une décision commune prise par les Parties
contractantes.
Dans ces conditions, les missions du Corps européen, outre ses missions de
participation à la défense commune, incluent les missions humanitaires et
d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de
forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix.
Article 4
Le Comité commun est notamment chargé :
― de préparer les décisions des Parties contractantes et de les mettre en
œuvre lorsqu'elles sont approuvées, de donner des directives au Général
commandant le Corps européen et d'assurer l'information mutuelle et la
coordination entre les Parties contractantes ;
― d'assurer les relations avec l'UE, l'UEO, l'OTAN, d'autres organisations
internationales ainsi que les Etats non membres ;
― d'étudier les questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité ;
― de coordonner les décisions afférentes à la mise en œuvre du présent
Traité ;
― d'exercer les compétences précisées dans le titre IIl relatif au
règlement des dommages et dans le titre V dans les domaines budgétaire et
financier.
Article 5
1. Le Quartier général a la capacité juridique. Il a la
capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner.
2. Le Quartier général peut ester en justice tant en qualité de demandeur
que de défendeur. Toutefois, il pourra être convenu entre le Quartier
général d'une part et une Partie contractante d'autre part, que cette
dernière sera subrogée devant les tribunaux de cet Etat pour toute action
à laquelle le Quartier général sera partie. Dans ce cas, le Quartier
général doit assurer le remboursement des frais effectifs conformément au
règlement budgétaire et financier.
3. Aucune mesure d'exécution ou visant soit la saisie soit la confiscation
de ses biens ou fonds ne peut être prise contre le Quartier général.
Cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à une saisie
légale des rémunérations de travailleurs recrutés par le Quartier général.
Article 6
1. La capacité juridique du Quartier général est exercée
par le Général commandant le Corps européen ou par toute personne désignée
expressément par lui pour agir en son nom.
2. Le Général commandant le Corps européen peut recevoir mandat du Comité
commun pour négocier des accords relatifs à l'organisation et à la
conduite d'exercices ou d'opérations sur le territoire d'un Etat tiers.
3. Le Général commandant le Corps européen reçoit ses directives du Comité
commun.
Elles définissent ses attributions en temps de paix et d'engagement qui
sont notamment les suivantes :
― planification opérationnelle et logistique ;
― contribution à la détermination des objectifs d'entraînement ;
― contrôle du niveau d'instruction ;
― préparation et exécution des exercices ;
― propositions concernant toute autre question, notamment celles relatives
à l'organisation des forces.
4. Le Général commandant le Corps européen émet, dans le cadre de ses
attributions, des règlements de service concernant le fonctionnement du
Quartier général et met en place, en accord avec les états majors généraux
des Etats participant au Corps européen, des procédures permanentes de
coopération des grandes unités.
5. Le poste de Général commandant le Corps européen et les principaux
postes de responsabilité sont pourvus, par rotation, par les Parties
contractantes. L'équilibre dans la répartition de ces postes entre les
Parties contractantes est assuré par décision du Comité commun en tenant
compte des évolutions de la structure du Corps européen.
En tout état de cause les postes de Général commandant le Corps européen,
d'adjoint du Général commandant le Corps européen, de Chef d'état major,
et de sous-chef d'état major Opérations sont à attribuer à chaque fois à
des Etats différents participant au Corps européen.
6. Le Général commandant le Corps européen élabore un projet de budget
commun annuel et un projet de programmation financière à moyen terme. Il
est chargé de l'exécution de ce budget.
Article 7
1. Sur leur demande, le Général commandant le Corps
européen autorise l'accès des autorités habilitées, en vertu du droit de
l'Etat de séjour, à pénétrer dans les installations du Quartier général en
vue de l'accomplissement de leurs missions officielles. Toutefois, en cas
d'infraction flagrante, de péril en la demeure ou sur décision d'un
magistrat l'accès est considéré comme autorisé.
2. Les archives et autres documents officiels du Quartier général sont
inviolables.
Cependant, le Général commandant le Corps européen peut, à la demande
d'une des Parties contractantes, autoriser la consultation de ces
archives.
En cas de refus, le Comité commun décide.
Toutefois, sur décision d'un magistrat, une telle autorisation est
accordée d'office, dans le respect des règles de protection du secret
militaire.
Article 8
Dans le cadre d'exercices ou d'un emploi du Corps
européen, les Parties contractantes sont autorisées à déplacer et faire
stationner temporairement leur personnel et matériel sur le territoire
d'une Partie contractante après accord des autorités compétentes de
celle-ci.
Article 9
Le personnel militaire ne peut détenir et porter les armes
qu'à condition d'y être autorisé par le règlement qui lui est applicable.
Article 10
1. Les Parties contractantes s'assurent, par des mesures
appropriées, de la protection des informations, des documents et des
matériels qui doivent rester secrets, adressés au Corps européen ou
générés par celui-ci.
Ces mesures tiennent compte de manière analogue des principes et des
règles de la protection du secret du Conseil de l'Union européenne.
2. Le Général commandant le Corps européen arrête, avec l'approbation des
autorités nationales de sécurité des Parties contractantes, les
instructions nécessaires à l'application de la protection du secret au
sein du Corps européen.
3. Les Parties contractantes s'engagent à effectuer les procédures
d'habilitation de leurs nationaux ayant besoin de connaître des
informations protégées dans le cadre du Corps européen, conformément aux
règles nationales en vigueur, et à se porter mutuelle assistance en ce qui
concerne cette procédure d'habilitation.
4. Le tableau suivant pose l'équivalence entre la classification du Corps
européen et la classification du Conseil de l'Union européenne.
| EUROCOR TRES SECRET |
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
|
| EUROCOR SECRET |
SECRET UE |
| EUROCOR CONFIDENTIEL |
CONFIDENTIEL UE |
| EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE
|
RESTREINT UE |
Article 11
Le permis de conduire militaire délivré par une des
Parties contractantes est également valable sur le territoire des autres
Parties contractantes pour les véhicules militaires correspondants de
toutes les Parties contractantes.
Article 12
Sous réserve de tout arrangement contraire, le personnel
militaire revêt son uniforme ou la tenue civile dans les mêmes conditions
que les membres des forces armées de l'Etat de séjour.
Article 13
Les véhicules acquis par le Quartier général font l'objet
d'une immatriculation spécifique conformément à la législation en vigueur
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est implanté le
Quartier général.
Les véhicules mis à la disposition du Quartier général par chaque Partie
contractante conservent leur immatriculation nationale et portent une
marque distinctive du Corps européen.
TITRE II COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Article 14
Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer
les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la
législation de l'Etat d'origine sur les membres du personnel du Quartier
général assujettis à la législation pénale et disciplinaire de cet Etat.
Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction
sur les membres du personnel du Quartier général en ce qui concerne les
infractions commises sur le territoire de l'Etat de séjour et punies en
vertu de sa législation.
Article 15
1. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit
d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel du Quartier
général, relevant de cet Etat, en ce qui concerne :
a. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la
propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la
personne ou à la propriété d'un membre du personnel de cet Etat ainsi que
d'une personne à charge ;
b. les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans
l'exécution du service.
2. Pour les autres infractions, les autorités de l'Etat de séjour exercent par priorité leur juridiction.
3. La Partie contractante qui a le droit d'exercer par priorité sa
juridiction peut y renoncer. Dans ce cas, elle notifie cette renonciation
dans les meilleurs délais aux autorités des autres Parties contractantes
concernées. La Partie contractante qui a le droit d'exercer par priorité
sa juridiction examine avec bienveillance les demandes de renonciation à
ce droit, présentées par les autorités des autres Parties contractantes
concernées. Lorsque l'Etat de séjour renonce à sa priorité de juridiction,
le membre du personnel du Quartier général concerné doit être éloigné du
territoire de l'Etat de séjour si ce dernier l'exige.
Article 16
1. Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance, pour l'arrestation d'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou des personnes à charge sur le territoire de l'Etat de séjour et pour la remise à l'autorité ou au tribunal qui exerce sa juridiction conformément aux articles 14 et 15 ci-dessus.
2. Les autorités de l'Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l'Etat d'origine l'arrestation de tout membre du personnel du Quartier général ou d'une personne à charge.
3. La garde d'un membre du personnel sur lequel l'Etat de séjour exerce
son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de
l'Etat d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des
poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat de séjour.
Article 17
1. Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche des preuves, y compris la saisie, et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. Ces obligations incombent également au Quartier général. Lorsque la saisie des pièces et objets remis n'est plus absolument nécessaire à la procédure judiciaire, leur restitution est effectuée dans les meilleurs délais.
2. Les autorités des Parties contractantes, dans les cas où il y a
juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite donnée aux
affaires.
Article 18
Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation.
Toutefois, cet article ne s'oppose en rien à ce que les autorités de
l'Etat d'origine sanctionnent un membre du personnel du Quartier général
pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de la
négligence constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé par
une Partie contractante.
Article 19
1. Les personnels exerçant des attributions de police militaire au sein du Quartier général peuvent prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ses installations.
2. L'emploi desdits personnels hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l'Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres du personnel.
TITRE III RÈGLEMENT DES DOMMAGES
Article 20
1. a. Chaque Partie contractante renonce à toute demande
d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie contractante ou du Quartier
général pour les dommages qui lui sont causés dans le cadre de la mise en
œuvre du présent Traité.
De même, le Quartier général ne peut demander d'indemnité à l'encontre des
Parties contractantes pour les dommages qui lui sont causés ;
b. Les Parties contractantes conviennent que les dispositions prévues au
sous-paragraphe 1.a. du présent article s'appliquent également aux
dommages causés ou subis par les unités dont elles ont transféré le
commandement au Général commandant le Corps européen.
c. La renonciation à une indemnité ne s'applique pas aux demandes
d'indemnités des subdivisions d'une Partie contractante dotées de la
personnalité juridique, qui sont considérées comme des prétentions de
tiers.
2. a. Le Quartier général est civilement responsable des dommages qu'il
cause à des tiers. Les sommes payées en réparation de ces dommages sont
prises en charge par le budget commun. Le budget commun prend également en
charge les dommages causés à des tiers par le personnel des unités dont
les Parties contractantes ont transféré le commandement au Général
commandant le Corps européen ;
b. La Partie contractante sur le territoire de laquelle un dommage a été
causé à des tiers le règle comme elle devrait le faire si elle était
elle-même responsable du dommage causé. L'introduction, l'instruction et
la décision concernant les demandes d'indemnités de tiers s'effectuent
conformément aux lois et règlements de cette Partie contractante.
Les indemnités ainsi versées sont ensuite remboursées intégralement et
sans délai à cette Partie contractante par le Quartier général ;
c.
i) Les Parties contractantes contribuent au financement des sommes versées
par le Quartier général en raison des dommages dont il est civilement
responsable en proportion de leurs contributions totales au budget commun
;
ii) Elles contribuent à part égale au financement des sommes versées par
le Quartier général en raison des dommages causés par les unités dont le
commandement a été transféré au Général commandant le Corps européen, pour
autant que l'une de leurs unités ait participé à l'activité du Corps
européen dans le cadre de laquelle se sont produits lesdits dommages ;
iii) Si le dommage causé ne peut être imputé clairement au Quartier
général ou aux unités dont le commandement a été transféré au Général
commandant le Corps européen, la contribution des Parties contractantes au
financement des sommes versées en réparation de ce dommage s'effectue
conformément au point i) ;
d. Les indemnités reçues de tiers pour des dommages causés au Corps
européen sont versés au budget commun.
3. S'agissant des dommages pouvant être causés à des tiers par le Corps
européen ou causés au Corps européen par des tiers en dehors du territoire
d'une des Parties contractantes, le Comité commun est chargé par les
Parties contractantes d'élaborer des procédures communes.
Article 21
Les demandes d'indemnités fondées sur des actes
dommageables ou des négligences du personnel du Quartier général et des
unités dont les Parties contractantes ont transféré le commandement au
Général commandant le Corps européen, qui n'ont pas été accomplis dans
l'exécution du service, sont réglées de la façon suivante :
1. Les autorités de l'Etat de séjour instruisent la demande d'indemnité et
fixent de manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur en
tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Elles établissent
un rapport sur l'affaire et l'envoient aux autorités de l'Etat d'origine.
2. L'Etat d'origine décide alors sans délai s'il procède à une
indemnisation à titre gracieux. Dans ce cas, il en fixe le montant.
3. Si une offre d'indemnité à titre gracieux est acceptée à titre de
dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat d'origine
effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de
l'Etat de séjour la décision et le montant de la somme versée.
4. Les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à ce que la
juridiction de l'Etat d'origine statue sur l'action qui pourrait être
intentée contre un membre du personnel du Quartier général ou des unités
dont les Parties contractantes ont transféré le commandement au Général
commandant le Corps européen pour autant toutefois qu'un paiement
entièrement satisfaisant n'ait pas été effectué.
Article 22
Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un
membre du personnel du Quartier général ou des unités dont les Parties
contractantes ont transféré le commandement au Général commandant le Corps
européen lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui par les juridictions
de la Partie contractante qui a instruit la demande d'indemnité s'il
s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service.
Article 23
Les autorités de l'Etat d'origine, les autorités de l'Etat de séjour et le Général commandant le Corps européen se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent le Corps européen.
TITRE IV DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 24
Dans le cadre de son usage officiel, les avoirs, les
revenus et autres biens du Quartier général sont exonérés de tous impôts
directs.
Article 25
Le Quartier général ne bénéficie d'aucune exemption pour
les impôts, les taxes et les droits qui constituent la rémunération de
services d'utilité publique.
Article 26
1. Lorsque le Quartier général effectue des achats et acquisitions importants de biens ou de services nécessaires à son usage officiel et dont le prix comprend des taxes et droits indirects, les Parties contractantes prennent, dans le respect du droit communautaire, les mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de ces taxes et droits.
2. Les importations de biens et marchandises effectuées par le Quartier général et nécessaires à son usage officiel sont exonérées dans le respect du droit communautaire de droits et taxes indirects.
3. Les véhicules acquis par le Quartier général et destinés à son usage
officiel sont exonérés des impôts, des droits ou des taxes dus à raison de
la circulation et de l'immatriculation.
Article 27
1. Sans préjudice des dispositions du droit communautaire,
le personnel du Quartier général, affecté au Quartier général et qui n'est
pas ressortissant de l'Etat de séjour peut bénéficier des exonérations
fiscales suivantes :
― autorisation d'acquérir en exemption de TVA un véhicule ;
― un contingent mensuel de carburant détaxé.
2. Les limites et les modalités des exonérations fiscales visées au
présent article sont fixées par l'Etat de séjour.
3. L'Etat de séjour ne peut accorder les exonérations fiscales visées au
présent article que jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 28
Les biens et marchandises acquis ou importés qui ont été
exonérés ou ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions
des articles 26 et 27 ne peuvent être cédés ou mis à disposition, à titre
gratuit ou onéreux, qu'après régularisation des taxes ou droits exonérés
ou remboursés aux conditions fixées par la Partie contractante qui a
accordé les exonérations ou les remboursements.
Article 29
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et le
patrimoine ainsi que des droits de succession et de donation et pour
l'application des conventions bilatérales tendant à prévenir la double
imposition, les membres du personnel du Quartier général qui, uniquement
en raison de l'exercice de leurs fonctions au Quartier général du Corps
européen, établissent leur résidence sur le territoire d'une Partie
contractante autre que l'Etat qui leur verse les soldes, traitements et
autres rémunérations similaires qu'ils perçoivent en cette qualité, sont
considérés comme ayant conservé leur résidence fiscale dans ce dernier
Etat.
Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où
celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre, ainsi qu'aux
enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
2. Les soldes, traitements et autres rémunérations similaires qui sont
versés aux membres du personnel du Quartier général en cette qualité sont
exclusivement imposables dans l'Etat d'origine qui les verse.
Article 30
Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu du présent Traité est subordonnée à l'observation des conditions que les autorités douanières ou fiscales de chaque Partie contractante peuvent estimer nécessaires pour prévenir les abus.
TITRE V DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
Article 31
Un budget commun annuel est mis en place. Il comprend les
recettes et les dépenses d'investissement et de fonctionnement du Quartier
général, y compris les dépenses de personnel relatives aux travailleurs
civils recrutés par le Quartier général. Celui-ci comprend aussi les
recettes et les dépenses visées au titre III. Les dépenses sont financées
par les Parties contractantes selon le règlement budgétaire et financier.
Article 32
1. Le Collège des experts aux comptes :
― veille au respect du règlement budgétaire et financier ;
― contrôle les recettes et les dépenses du budget commun annuel ;
― examine chaque année l'exécution du budget et rédige son rapport sur
cette exécution.
2. Le président de ce collège est choisi par rotation parmi les membres du
collège. Il doit être d'une nationalité différente de celle du Général
commandant le Corps européen.
3. Les autorités nationales de vérification des comptes ont le droit de
prendre connaissance, auprès du Quartier général du Corps européen, des
documents qui servent de base aux contributions financières et dépenses
nationales.
Article 33
Le Comité budgétaire et financier :
― conseille le Comité commun pour les questions financières et budgétaires
;
― établit le règlement budgétaire et financier qui précise notamment le
mode de financement, les procédures budgétaires, les clés de répartition
des charges et les procédures d'appel de fonds et soumet ce règlement pour
approbation au Comité commun ;
― examine le projet de budget commun annuel et de programmation à moyen
terme, le fait amender si nécessaire et le soumet pour approbation au
Comité commun ;
― examine le rapport annuel sur l'exécution du budget établi par le
Général commandant le Corps européen ;
― examine, après avoir entendu, le cas échéant, les commentaires du
Général commandant le Corps européen, le rapport annuel sur l'exécution du
budget établi par le Collège des experts aux comptes ;
― transmet au Comité commun ses conclusions sur les deux rapports
mentionnés dans le présent article.
Article 34
Le Comité commun :
― approuve le règlement budgétaire et financier ;
― approuve le budget commun annuel et la programmation à moyen terme ;
― approuve le rapport sur l'exécution du budget commun annuel, après avoir
pris connaissance du rapport du collège des experts aux comptes et des
conclusions du comité budgétaire et financier.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
1. Lorsque le Comité commun le décide, des exercices à des fins d'instruction et d'entraînement du Corps européen pourront être conduits sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
2. Les exercices ont lieu en principe sur les terrains réservés à cet
effet. Si l'objectif de ces exercices ne peut être atteint ainsi, ils
peuvent avoir lieu en terrain libre.
Article 36
Le Quartier général bénéficie des mêmes facilités en
matière de poste et télécommunications que les forces armées de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.
Article 37
1. Les autorités de l'Etat de séjour prennent seules les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition du Quartier général les biens immobiliers ainsi que les services y afférents dont celui-ci peut avoir besoin.
2. A l'intérieur des biens immobiliers mis à la disposition du Quartier
général pour son usage exclusif, le droit de l'Etat de séjour ne
s'applique que pour autant qu'il ne s'agit pas de l'organisation, du
fonctionnement interne et de l'administration du Quartier général, du
personnel et des personnes à charge ou d'autres affaires internes qui
n'ont aucun effet prévisible sur les droits des tiers ou sur les communes
voisines ou sur la sécurité et l'ordre public.
Article 38
1. Dans le cadre de l'exécution du présent Traité, les personnes habilitées à exercer une fonction de santé dans l'armée d'une Partie contractante peuvent exercer cette fonction au profit du personnel des autres Parties contractantes ainsi que des personnes à charge, quelle que soit leur nationalité.
2. Dans le cadre de l'exécution du présent Traité, le personnel du
Quartier général et les personnes à sa charge reçoivent les soins médicaux
ou dentaires appropriés, y compris en hospitalisation, dans les
établissements de soins militaires dans les mêmes conditions que le
personnel de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se
trouvent.
Article 39
Le personnel du Quartier général et les personnes à sa
charge ne sont pas assujettis à la législation de l'Etat de séjour
relative à l'enregistrement et au contrôle des étrangers.
Article 40
Dans le cadre de l'exécution du présent Traité et sous
réserve qu'il soit tenu compte de la sécurité et de l'ordre public, les
véhicules et autres moyens de transport, conformes aux normes d'une Partie
contractante, sont admis à circuler sur le territoire de toute autre
Partie contractante.
Article 41
1. Lorsqu'un bien meuble ou immeuble cesse d'être
nécessaire au Quartier général, ou en cas de dénonciation par l'une ou
l'ensemble des Parties contractantes, celles-ci s'entendent pour
déterminer la valeur résiduelle des investissements qu'elles ont financés
en commun ainsi que la compensation de la valeur résiduelle.
2. Les modalités d'application de ces dispositions et notamment les
critères de détermination de la valeur résiduelle sont fixés dans le
règlement budgétaire et financier.
Article 42
1. Le Comité commun peut accepter la désignation de
personnels d'Etats tiers auprès du Quartier général.
2. Le statut de ces personnels est fixé par accord entre l'Etat qui les
désigne et l'Etat de séjour.
3. Les modalités de participation de personnels d'Etats tiers aux
activités du Corps européen sont arrêtées par les Parties contractantes.
4. Les coûts relatifs à la présence de personnels d'Etats tiers sont à la
charge des Etats qui les désignent.
TITRE VII CLAUSES FINALES
Article 43
1. Tout différend entre les Parties contractantes en ce
qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité est réglé
par négociations entre elles.
2. Les différends, qui ne peuvent pas être réglés par négociations
directes entre les Parties concernées, sont portés devant le Comité
commun.
Article 44
1. Sur la proposition d'une Partie contractante, le
présent Traité peut être révisé à tout moment avec l'accord de toutes les
Parties contractantes.
2. Toute révision est soumise à ratification et entre en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 46 ci-après.
Article 45
Le présent Traité peut être complété par des accords
d'exécution conclus au nom des gouvernements des Parties contractantes ou
des arrangements particuliers conclus par les autorités compétentes des
Parties contractantes.
Article 46
1. Le présent Traité est soumis à ratification par les
Parties contractantes. Les instruments de ratification sont déposés auprès
du gouvernement de la République française.
2. Le présent Traité entre en vigueur un mois après la date du dépôt du
dernier instrument de ratification.
Article 47
1. Les Parties contractantes, à l'unanimité, peuvent
inviter tout Etat membre de l'Union européenne à adhérer au présent
Traité.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la
République française.
3. Les Parties contractantes et l'Etat adhérent conviennent, sur la base
du présent Traité et des dispositions adoptées pour son application, des
conditions d'adhésion, notamment en matière budgétaire et financière.
4. Le présent Traité entre en vigueur pour l'Etat adhérent un mois après
la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 48
Le gouvernement de la République française notifie à
chaque Partie contractante ou adhérente la date du dépôt des instruments
de ratification ou d'adhésion, ainsi que la date d'entrée en vigueur du
présent Traité pour les Parties contractantes ou adhérentes.
Article 49
1. Le présent Traité peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties contractantes après un délai de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur pour la Partie qui dénonce.
2. La dénonciation du présent Traité par une des Parties contractantes s'effectue par notification écrite adressée au gouvernement de la République française, qui en informe les autres Parties contractantes.
3. Lors de la dénonciation par une Partie contractante ou si les Parties contractantes décident de mettre fin au présent Traité, elles conviennent, sur la base du présent Traité et des dispositions adoptées pour son application, des conséquences de cette situation notamment en matière budgétaire et financière.
4. La dénonciation prend effet un an après la réception de la
notification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004, en langues allemande, espagnole,
française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un
seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la
République française.
Celui-ci transmet à chacune des Parties contractantes une copie
certifiée conforme.
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