Il résulte des articles 2 et 3 § 1 de la Directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, modifiée par la Directive n° 98/50/CEE, du 29 juin 1998, applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement, de partie d'entreprise ou d'établissement, que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit entraîne la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique.
Prive sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, une cour d'appel qui, en présence d'une cession intervenue à l'occasion d'une procédure de faillite ouverte en Allemagne à l'égard de l'employeur, retient que le contrat de travail d'un salarié ne s'est pas poursuivi avec le cessionnaire français, sans rechercher si la cession d'éléments d'exploitation n'avait pas entraîné le transfert, à ce cessionnaire, d'une entité économique autonome maintenant son activité, peu important que la rémunération du salarié ait été provisoirement servie par un régime de garantie des salaires ou d'assurance-chômage.
N° 03-43.995. - C.A. Colmar, 28 avril 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n'était pas tenu d'accepter, sans relever l'existence d'une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.
N° 02-46.496. - C.A. Poitiers, 10 septembre 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Chambre Sociale. - 15 mars 2006. CASSATION
Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d'essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit.
N° 04-44.544. - C.A. Paris, 30 mars 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
1° S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais qu'il n'autorise ni la réintégration du salarié, ni, par suite, le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail le contrat de travail d'un salarié ne s'était pas poursuivi avec le nouvel employeur, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que ce contrat de travail s'était poursuivi de plein droit, le renvoi étant limité aux points restant en litige.
N° 04-43.923. - C.A. Paris, 3 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Av.
Chambre Sociale. - 2 février 2006. CASSATION
Lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification.
N° 04-40.474. - C.A. Dijon, 13 novembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lesourd, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 17 janvier 2006. REJET
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat.
Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.
N° 04-41.754. - C.A. Paris, 7 janvier 2004.
M. Chagny, Pt. (f.f.) - M. Chollet, Rap.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 17 janvier 2006. REJET
Est d'interprétation stricte une clause de non-concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de la liberté d'entreprendre.
N° 04-41.038. - C.A. Nouméa, 5 novembre 2003.
M. Chagny, Pt. (f.f.) - M. Chollet, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 17 janvier 2006. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
1° En application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs.
2° Des faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent être valablement retenus comme motif de licenciement.
3° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement était imprécise et faisait état d'un fait déjà sanctionné par un avertissement, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le renvoi étant limité aux points restant en litige.
N° 04-40.740. - C.A. Caen, 12 juin 2003.
M. Chagny, Pt. (f.f.) - M. Rovinski, Rap. - Me Foussard, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. REJET
Arrêt n° 1 :
Les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec :
- l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements (arrêt n° 1) ;
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2) ;
- l'indemnité de requalification (arrêt n° 2) ;
- l'indemnité compensatrice de préavis (arrêt n°os 3 et 4) ;
- l'indemnité de congés payés (arrêt n° 3) ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (arrêt n° 5).
Par contre, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié (arrêt n° 1).
Nos 04-41.769 et 04-42.159. - C.A. Poitiers, 13 janvier 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Arrêt n° 2 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. REJET
N° 03-44.777. - C.A. Rennes, 13 mai 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.
Arrêt n° 3 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. REJET
N° 04-40.991. - C.A. Paris, 26 novembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Arrêt n° 4 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 04-42.190. - C.A. Versailles, 14 janvier 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 5 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. REJET
N° 04-43.105. - C.A. Chambéry, 3 février 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 6 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 12 janvier 2006. REJET
N° 03-46.800. - C.A. Rennes, 2 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 11 janvier 2006. REJET
Arrêt n° 1 :
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'ont une cause économique réelle et sérieuse les licenciements consécutifs aux refus des salariés de la modification de leur contrat de travail fondée sur la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, après avoir retenu qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution technologique de ses produits et de son environnement concurrentiel (arrêt n° 1).
Doit par contre être cassé l'arrêt qui retient, dans la même situation, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie dès lors que sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire (arrêt n° 2).
Nos 04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657 et 04-46.772. - C.A. Dijon, 29 juin 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 2 :
COUR DE CASSATION Chambre Sociale. - 11 janvier 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 05-40.977. - C.A. Montpellier, 15 décembre 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Note publié au BIC 638, 11 janvier 2006, n° 752 ci-dessus
Selon l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Depuis l'arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 (Bull., V, n° 123) la Cour de cassation admet que "lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient". Il résulte de cette jurisprudence, maintes fois confirmée depuis, que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est un motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de l'entreprise, et donc les modifications de contrat de travail qu'elle implique, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Selon le Conseil constitutionnel, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'exige pas que sa survie soit en cause (Conseil constitutionnel, 12 janvier 2002, D.C. n° 2001-455). Pour autant, la Cour de cassation, en contrôlant la sauvegarde de la compétitivité comme motif autonome de réorganisation de l'entreprise, s'assure que les modifications de contrats de travail ou les suppressions d'emplois en résultant ne sont pas fondées sur le seul souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise (Soc., 1er décembre 1999, Bull., V, n° 466).
Les trois arrêts rendus par la chambre sociale le 11 janvier 2006, dont deux sont publiés, ne modifient en rien cette jurisprudence, qu'ils confirment au contraire. Mais ils précisent la notion de "sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" en prenant en compte les exigences de la gestion prévisionnelle des emplois. La légitimité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarde de sa compétitivité ne peut résulter en effet que de la conciliation nécessaire, plusieurs fois rappelée par le Conseil constitutionnel, entre la liberté d'entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises, et le droit à l'emploi.
Les pourvois formés contre trois arrêts de cours d'appel ayant statué dans des sens opposés sur la même opération de restructuration, justifiée, selon les lettres de licenciement, à la fois par un contexte concurrentiel nouveau, né du développement des nouvelles technologies, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ont conduit la chambre sociale, dans un souci de clarification, à définir plus précisément cette notion de sauvegarde. En l'espèce, la réorganisation se traduisait principalement par une modification du portefeuille des produits de 930 conseillers commerciaux et de leurs conditions de rémunération, la création de 42 nouveaux emplois et 9 licenciements, qui n'ont pas en définitive été prononcés. Environ 700 salariés ont accepté cette modification, ceux qui l'ont refusée ont été licenciés. Considérant que le développement de la concurrence liée à cette évolution technologique menaçait la compétitivité de l'entreprise et qu'elle pouvait utiliser sa santé financière pour procéder à cette réorganisation, qui avait été "bénéfique pour l'emploi" et qui avait même permis une augmentation de la rémunération moyenne de l'ensemble des conseillers commerciaux, la cour d'appel de Dijon avait considéré que le motif économique était justifié. Au contraire, la cour d'appel de Montpellier, considérant que l'adaptation aux nouvelles technologies était déjà réalisée, avait, elle, estimé que la survie de l'entreprise n'était pas menacée et qu'elle était dans une situation prospère, si bien que la réorganisation avait pour seul objectif d'améliorer sa rentabilité.
En énonçant tout d'abord que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne suppose pas l'existence de difficultés économiques actuelles, les trois arrêts de la chambre sociale confirment la jurisprudence antérieure qui admettait la prise en compte d'évolutions de l'entreprise postérieures au licenciement (Soc., 26 mars 2002, Bull., V, n° 106).
En affirmant, ensuite, que la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi répond au critère de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour de cassation précise la portée de ce critère dans une optique de prévention. Sur ce point, l'arrêt n'affirme nullement que pourrait être justifié par un tel motif des licenciements économiques effectués pour prévenir des difficultés économiques sans autre justification. En relevant que les difficultés économiques à venir étaient liées à des mutations technologiques, la Cour de cassation indique que la source des difficultés futures doit être démontrée et appelle des mesures d'anticipation.
Enfin, il ressort de ces arrêts que la prévention concerne les conséquences pour l'emploi des difficultés prévisibles. Des commentateurs des précédents arrêts sur la sauvegarde de la compétitivité avaient déjà souligné l'objectif de prévention propre à ce motif qui intègre naturellement l'objectif de sauvegarder le maximum d'emplois. Et tel était le cas dans la réorganisation mise en oeuvre par la société Les Pages jaunes.
Cet impératif de gestion prévisionnelle, dont l'article 72 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 - article L. 320-2 du code du travail - a encore accru la portée, irrigue ces décisions qui portent, il faut le rappeler, sur des modifications du contrat de travail et non sur des suppressions d'emplois. On peut d'ailleurs se demander si dans les entreprises où l'article L. 320-2 du code du travail s'applique, la nouvelle obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et les mesures d'accompagnement susceptibles d'y être associées, ainsi que sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires, ne devrait pas conduire à une approche plus rigoureuse des mesures de licenciement économique qui interviendraient par la suite notamment lorsque la gestion prévisionnelle aura été défaillante.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 11 janvier 2006. CASSATION SANS RENVOI
Les droits du salarié en matière d'indemnité de licenciement, qui naissent à la date de notification de la rupture, sont déterminés par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date, de nouvelles dispositions intervenues au cours du préavis ne pouvant diminuer ou augmenter la quotité de ces droits, sauf clause expresse contraire.
Doit en conséquence être cassé un jugement qui fait application, à un licenciement économique notifié le 2 mai 2002, des dispositions du décret du 3 mai 2002, entré en vigueur le 7 mai et modifiant le taux de l'indemnité légale de licenciement, alors que l'application de l'article 113 de la loi du 17 janvier 2002, modifiant l'article L. 122-9 du code du travail, était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur de ce décret.
N° 03-44.461. - C.P.H. Lens, 20 décembre 2002.
M. Sargos, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 11 janvier 2006. REJET
Dès lors que l'avenant à un contrat de travail s'analyse comme une modification du contrat de travail d'un salarié, celui-ci est en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant.
N° 03-46.698. - C.A. Nîmes, 5 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 11 janvier 2006. CASSATION PARTIELLE
Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.
N° 04-41.231. - C.A. Aix-en-Provence, 29 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale - 11 janvier 2006. CASSATION PARTIELLE
Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
N° 03-46.933. - C.A. Rennes, 11 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Criminelle. - 3 janvier 2006. REJET
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de violation d'une convention collective l'employeur qui refuse l'octroi d'une prime d'expérience à tous les salariés de son entreprise au motif qu'elle est réservée aux seuls ouvriers alors que, d'une part, la convention nationale en cause, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, ne prévoit pas une telle limitation et que, d'autre part, la catégorie professionnelle des ouvriers n'existe plus dans la classification des emplois.
N° 05-82.331. - C.A. Colmar, 24 mars 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelle et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la clause du contrat de travail faisant obligation à cet avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet en justifiant cette obligation par la seule nécessité "d'une bonne intégration dans l'environnement local".
2° La clause du contrat de travail permettant à l'employeur en cas de départ de l'avocat salarié de régler sa rémunération dans les six mois de son départ effectif est manifestement contraire aux exigences légales de paiement du salaire définies par l'article L. 143-2 du Code du travail.
N° 04-13.342. - C.A. Pau, 16 février 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis, Av.
Nos 04-47.265 à 04-47.293. - C.A. Reims, 1er septembre 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 12 juillet 2005. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
1° La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.
2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié avait commis une faute grave, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant qu'il n'avait pas commis de faute grave, le renvoi étant limité aux points restés en litige.
N° 03-41.536. - C.A. Douai, 20 décembre 2002.
M. Bailly, Pt. (f.f.) - M. Funck-Brentano, Rap. - la SCP Roger et Sevaux, Av.
Note publiée au BICC 629 sous l'arrêt du 12 juillet 2005, n° 2107 ci-dessus
L'arrêt du 12 juillet 2005 donne l'occasion à la chambre sociale de rappeler la définition de la faute grave, qui est celle rendant impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis.
La Chambre sociale, tirant toutes les conséquences de cette définition a déjà jugé (Soc,15 mai 1991, Bull., V, n° 237, p. 145) que "l'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave".
Elle a également jugé (Soc, 21 novembre 2000, Bull., V, n° 385, p. 294) que "la qualification de faute grave ou de faute lourde ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas lorsque dans la lettre de licenciement l'employeur a reconnu expressément au salarié son droit au préavis en fixant la rupture du contrat six mois plus tard et en se bornant à dispenser le salarié de l'exécuter".
On rappellera que si la gravité de la faute fait obstacle au maintien du salarié à son poste de travail pendant le préavis, il est cependant loisible à l'employeur, sans perdre pour cela le droit d'invoquer la faute grave, de payer à son salarié des sommes qu'il ne serait pas tenu de lui verser en raison justement d'une telle faute (Soc., 2 février 2005, Bull., V, n° 42 (1), p. 38 ; Bulletin trimestriel du droit du travail n° 69, jan-fév-mars 2005, p. 83, n° 80).
Par un précédent arrêt (pourvoi n° 95-40.230), la chambre sociale avait déjà jugé que "le paiement volontaire de l'indemnité de préavis ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer la faute grave dès lors qu'il s'est opposé à l'exécution du préavis". Par contre, et c'est le sens du présent arrêt, il est contradictoire d'invoquer la faute grave et de laisser le salarié exécuter son préavis.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale 12 juillet 2005. REJET
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir recherché si la rupture invoquée par un salarié était imputable à l'employeur et estimé que tel n'était pas le cas, décide que le refus ultérieur du salarié de reprendre son poste, malgré l'injonction de l'employeur, constitue une faute grave justifiant le licenciement intervenu ultérieurement.
N° 03-43.603. - C.A. Paris, 28 mars 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.