CONTRAT DE TRAVAIL EN CDD
Le contrat à durée déterminée ne peut être prévu que dans le cadre de la loi. 

MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL 

Voici les huit cas autorisés:

1/ Remplacement de salarié en cas:

 - d'absence,

- suspension de contrat,

- dont le contrat a pris fin dans l'attente de la suppression de poste, le jour de fin de contrat doit être précisé dans le contrat,

- dont le contrat a pris fin dans l'attente de l'entrée en service du salarié recruté sous contrat à durée déterminée appelé à le remplacer,

COUR DE CASSATION Chambre sociale - 20 avril 2005. REJET

Cas de recours autorisés. - Absence d'un salarié. - Salarié recruté en remplacement. - Terme du contrat. - Survenue. - Cas. - Cessation définitive d'activité du salarié remplacé.

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacer un salarié absent, le licenciement pour motif économique du salarié remplacé, qui emporte sa cessation définitive d'activité, entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.

N° 03-41.490. - C.A. Paris, 20 décembre 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.

2/ Accroissement temporaire d'activité, le jour de fin de contrat doit être précisé dans le contrat,

3/ Emplois saisonniers, contrats de vendanges et emploi de nature temporaire dans les activités concernées notamment la restauration ou au moment des vacances scolaires et  des fêtes de noël,

4/ Contrat conclu au titre des dispositions législatives en faveur du retour à l'emploi ou du premier emploi,

5/ Contrat conclu avec l'engagement de l'employeur d'assurer un complément de formation:

- stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement,

- élèves ou anciens élèves faisant un stage d'application,

- étranger venant en France acquérir un complément de formation,

- bénéficiaire d'une aide financière à la formation par la recherche,

- salarié lié par un contrat de rééducation professionnelle

6/ Contrat conclu avec un(e) salarié (e) âgé(e) de plus de 57 ans et demandeur (euse) d'emploi depuis plus de trois mois.

Le Contrat ne peut dépasser 18 mois et peut être prorogé une seule fois pour une nouvelle période d'un maximum de 18 mois.

7/ Contrat dans le cadre d'un CIE pour un employeur affiliés à l'Unédic ou dans le cadre d'un CAE pour une association 1901 ou une personne publique.

Les particuliers employeurs ne peuvent signer ni un CIE ni un CAE. Dans les deux cas,  l'employeur doit signer une convention avec l'ANPE. Dans le cadre d'un CDD il ne peut être supérieur à 24 mois. Si le contrat est inférieur à 24 mois, il peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée total de 24 mois (le contrat initial + le contrat renouvelé compris).

8/ La Loi du 25 juin 2008 prévoit un CDD POUR LES CADRE A OBJET DEFINI

Ce CDD a une période comprise entre 18 mois et 36 mois et a pour but de mener une mission spécifique au sein de l'entreprise. Ce contrat peut être rompu, passé la première période de 18 mois par l'une ou l'autre partie à chaque date anniversaire pour cause légitime et sérieuse ou lorsque l'objectif est atteint. Ce CDD peut se prolonger en CDI.  

MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL

 

JURISPRUDENCE SUR LES CDD

CHAMBRE SOCIALE.- 15 février 2006. REJET

Cas de recours autorisés. - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Constance de l'usage. - Secteurs d'activité concernés. - Exclusion. - Applications diverses. - Activités des organismes de formation.

Selon l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus à durée indéterminée ; il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps.

En application des dispositions conventionnelles susvisées dont il résulte que le recours aux contrats à durée déterminée n'est pas d'un usage constant dans l'activité des organismes de formation, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus pour un emploi de formateur pendant une période continue de 26 mois, l'intéressé ayant exercé durablement ses fonctions de formateur dans le cadre d'un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

N° 04-41.015. - C.A. Caen, 5 décembre 2003.

Mme Mazars, Pt. (f.f.) - M. Trédez, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

CHAMBRE SOCIALE. - 8 février 2006. CASSATION SANS RENVOI

Cas de recours autorisés. - Absence d'un salarié. - Salarié recruté en remplacement. - Terme du contrat. - Détermination.

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.

N° 04-41.279. - C.A. Limoges, 16 décembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, Av.

 

COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE 13 avril 2005. CASSATION PARTIELLE

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en un contrat à durée indéterminée. - Effets. - Etendue.

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Validité. - Conditions. - Inobservation. - Recours du salarié. - Etendue.

1° L'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.

2° Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée si elle n'a manqué à aucune des obligations que l'article L. 124-4 du Code du travail met à sa charge.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne in solidum une entreprise utilisatrice et une entreprise de travail temporaire sans relever que cette dernière avait failli à ses obligations.

N° 03-41.967. - C.A. Versailles, 14 janvier 2003.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.

COUR DE CASSATION Chambre Sociale 13 avril 2005. CASSATION PARTIELLE

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Succession de contrats de mission. - Portée.

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Effets. - Indemnité de requalification. - Pluralité de contrats. - Portée.

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Effets. - Etendue.

1° Une cour d'appel, qui a requalifié un premier contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée peut décider que les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée.

2° Lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

3° La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.

N° 03-44.996. - C.A. Versailles, 24 avril 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

COUR DE CASSATION Chambre Sociale 30 mars 2005. REJET

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Effets. - Etendue.

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Effets. - Indemnité de requalification. - Pluralité de contrats. - Portée.

1° Il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité.

Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.

2° Il résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaires conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, ayant requalifié plusieurs contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, a accordé au salarié à titre d'indemnité de requalification une somme correspondant à un mois de salaire.

N° 02-45.410. - C.A. Versailles, 28 juin 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Me Ricard, Av.

 

COUR DE CASSATION Chambre Sociale 30 mars 2005. REJET

Travail temporaire. - Entreprise de travail temporaire. - Rémunération du salarié. - Paiement. - Recours contre l'entreprise utilisatrice. - Condition.

L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.

N° 02-20.406. - C.A. Douai, 9 septembre 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me Capron, Me Cossa, Av.

COUR DE CASSATION Chambre Sociale 23 février 2005. REJET

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Cas de recours interdits. - Emploi lié à un accroissement durable et constant de l'entreprise utilisatrice. - Définition.

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur était amené à une utilisation intensive d'intérimaires de janvier à mai et que l'activité, loin d'être lissée, répondait à des cycles correspondant aux saisons agricoles, dépendant d'année en année des conditions climatiques et de leur incidence financière sur les capacités d'investissement des agriculteurs, a rejeté la demande de requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée.

N° 02-40.336. - C.A. Metz, 23 octobre 2001.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.

 

COUR DE CASSATION Chambre Sociale 8 février 2005. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Rupture. - Rupture anticipée. - Rupture illégale. - Initiative du salarié. - Effets. - Exclusion des dommages-intérêts.

Le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts.

N° 03-43.304. - C.A. Aix-en-Provence, 28 janvier 2003.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - M. Marzi, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL

 

Contactez nous par téléphone ou par e mail:

  webmaster@fbls.info