LE HARCELEMENT MORAL
DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL
Article L1152-1 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1152-2 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de
harcèlement moral
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Cour d'Appel d'Amiens 31 Mars 2009 Numéro JurisData 2009-377786
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la
constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du
salarié consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un
exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de
direction, de contrôle et de sanction.
ARTICLE L1154-1 DU CODE DU TRAVAIL
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
LES SEPT ARRETS DE LA COUR DE CASSATION DU 28 SEPTEMBRE 2008
Le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer, lors de sept affaires, sur des accusations de harcèlement moral et sexuel en entreprise. Elle a, à cette occasion, précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans le monde du travail.
1/Les juridictions doivent d'abord chercher si les allégations des salariés sont établis par des faits.
2/Les juridictions doivent ensuite examiner les justifications de l'employeur et vérifier qu'elles sont établies par les faits.
1/ La Cour de Cassation rappelle que les éléments rapportés par le ou la salarié(e) pour
prouver l'harcèlement moral ou sexuel sont d'abord examinés et sont de
l'appréciation souveraine du juge du fond soit le Conseil des Prud'hommes ou la
Cour d'appel ; dans les pourv
En matière d'harcèlement sexuel dans le pourvoi n° 06-46517:
La Cour de Cassation a un contrôle uniquement de savoir si la Cour d'Appel s'est bien posé la question ; dans les pourvois n° 06-45.747 et n°06-45.794 ci dessous:
"Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;"
ou encore s'il n'y a pas de contrariété flagrante de motifs; dans le pourvoi n° 06-45579:
"Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de
dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la
cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de
santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence
d'agissements répétés de harcèlement moral émanant
de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été alertée et que
l'allégation d'un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait
établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement
moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée
invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa
rémunération, la suppression de primes et d'éléments de salaire, la
détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d'appel, qui
devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative,
s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement
moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
2/ Une fois ces éléments retenus, l'employeur a la charge de la preuve et
doit démontrer que ces éléments ne sont pas la cause d'un harcèlement moral mais
a d'autres causes. Il invoque alors les difficultés économiques véritables "
causes " des faits retenus ou encore la faute grave du salarié ou enfin, en
matière d'harcèlement sexuel, l'amour. Le juge du fond rejette ou retient les
justifications de l'employeur; dans les pourv
D
"Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du
travail, applicable, d'une part, à l'article L. 122-46 en matière de
discrimination, d'autre part, à l'article L. 122-49 en matière de
harcèlement, et interprété à la lumière de la
directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe
à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement ;
Et attendu qu'ayant relevé que chacune des mesures invoquées par la salariée
était justifiée par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de
sa réorganisation, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes susvisés au
moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"
LA COUR DE CASSATION CONFIRME SA JURISPRUDENCE
Cour de Cassation Chambre Sociale 30 mars 2009 Pourvoi N° 07-45264
La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié.
Cour de Cassation Chambre Sociale 30 Avril 2009 Pourvoi N° 07-43219
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale du 24 septembre 2008 N° 06-45579
Il appartient au salarié de rapporter la matérialité des faits permettant de
présumer l'existence d'un harcèlement.
LE SALARIE N'A PAS
A DEMONTRER LES EFFETS
DU HARCELEMENT SUR LA SANTE Il n'est pas
nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer
l'existence. Cour de Cassation Chambre Sociale 30 avril 2009 Pourvoi N° 07-43219 LA DEFENSE DE L'EMPLOYEUR
L'employeur doit démontrer qu'il ne s'agit pas d'un harcèlement
moral Cour de Cassation Chambre Sociale 19 mail 2009 Pourvoi N° 07-44102 Cour de Cassation Chambre Sociale 27 mail 2009 Pourvoi N° 07-43112
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable en matière
de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n°
2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le
salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à l'employeur d'établir que des reproches et
avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail
sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
|
|
UNE RETROGRADATION AVEC DES INVECTIVES MEME SUR UNE BREVE PERIODE EST UN HARCELEMENT MORAL
ARRET DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 26 MAI 2010 POURVOI N° 08 43152
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que s'il a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé les textes susvisés
Cour de Cassation Chambre Sociale 8 juillet 2009 Pourvoi N° 08-41638
Lorsqu'un employeur manque de doigté envers un salarié en lui faisant
des reproches répétés devant ses collègues de travail, ces faits constituent un
harcèlement moral.
Cour d'Appel de Pau 9 Avril 2009 Numéro JurisData : 2009-005360
Sont constitutifs de harcèlement moral les brimades, réflexions
désobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants dénoncés par la
salariée ainsi que par trois de ses collègues et par le témoignage d'une
cliente.
Cour d'Appel de Rennes 12 Mars
2009 Numéro JurisData : 2009-002640
La surveillance constante, les reproches et réflexions désobligeantes
adressés au salarié, en particulier devant les clients, constituent des
agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ayant pour
effet non seulement de dégrader les conditions de travail mais également
d'altérer la santé du salarié
Cour de Cassation Chambre Sociale 7 juillet 2009
Pourvoi N° 08-40034
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait qu'un salarié,
en arrêt de maladie prolongé, ait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure
injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et
lui reprochant ses absences.
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi
N° 07-45208
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait d'un supérieur
hiérarchique ayant manifesté à l'égard d'un salarié un comportement empreint
d'agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de
l'entreprise, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reproche
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 07-41925
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait pour un
employeur de limiter, de façon répétée, les missions d'un salarié impliquant une
baisse de sa rémunération.
La privation de prime sur objectifs, la privation d'une partie de l'augmentation de salaire qui était accordée antérieurement, la privation de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires… laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 08-41746
L'employeur doit justifier par des éléments objectifs que la suppression
partielle d'une augmentation de salaires et le non-paiement d'une prime ne
constituent pas un harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale 3 juin 2009 Pourvoi N° 07-43923
Le Juge doit rechercher si la privation de la possibilité d'effectuer des
heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement
du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour
intempéries, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale 23 juin 2009 Pourvoi N° 08-43526
L'employeur doit renverser la présomption de harcèlement résultant des
attestations qu'un salarié produit à propos d'invectives qui par leur nature et
par leur publicité ont nécessairement dégradé les conditions de travail de
l'intéressée et porté atteinte à sa dignité.
L'obligation faite à un salarié d'effectuer des tâches incompatibles avec son état de santé est un harcèlement moral
Cour de Cassation Chambre Sociale 28 janvier 2010 Pourvoi N° 08-42616
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que
Mme X... avait été victime de harcèlement moral de
la part de la société Leroy Merlin France, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral suppose que soient
caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux
droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence
d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché
à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne
rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de
reclassement à un niveau inférieur ; que pourtant, la réalisation de certaines
tâches de manutention étant inhérente aux fonctions de responsable de rayon,
l'employeur n'avait commis aucune faute en imposant de telles tâches à la
salariée puis en mettant tout en oeuvre pour chercher à la reclasser dès lors
qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait pas accomplir ces tâches de manutention,
de sorte qu'en retenant l'existence d'un harcèlement
moral, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail,
devenu l'article L. 1152-1 du même code ;
2°/ que le harcèlement moral suppose que soient
caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux
droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence
d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché
à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne
rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de
reclassement à un niveau inférieur ; que même à supposer que les tâches de
manutention ne rentrent effectivement pas dans les fonctions d'un responsable de
rayon, le seul fait de demander à un salarié d'effectuer de telles tâches et de
chercher à le reclasser dès lors qu'il ne pouvait pas accomplir ces tâches ne
suffisait pas à caractériser une atteinte délibérée aux droits et à la dignité
de ce salarié, de sorte qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de
caractériser l'existence d'un harcèlement moral,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152-1 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le
harcèlement moral est constitué, indépendamment de
l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements
répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles
de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou
de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu, qu'en retenant que l'employeur avait imposé à la salariée de manière
répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des
tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail
puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un
niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le
poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les
préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a caractérisé le
harcèlement moral dont la salariée avait été
victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ;
ARTICLE L1152-5 DU CODE DU TRAVAIL
Tout salarié ayant procédé à des agissements de
harcèlement moral est passible d'une
sanction disciplinaire.
ARTICLE L1155-2 DU CODE DU TRAVAIL
Les faits de harcèlement
moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont
punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Cour de Cassation Chambre Sociale 1er juillet 2009 Pourvoi N° 07-44482
Si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail,
l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge
d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel
sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce
contrat.
L'employeur a une obligation positive de protéger ses salariés. La Cour de cassation sanctionne la non protection d'une salariée contre un harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale 3 février 2010 Pourvoi N° 08-44019
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat
de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les
faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat
en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque
à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail
d'agissements de harcèlement moral ou sexuel
exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des
mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Stratorg,
le 17 décembre 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 31
mars 2005, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour
la protéger de harcèlements moral puis sexuel
qu'elle subissait du fait de M. Y..., directeur associé ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture produisait les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de
diverses sommes ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme
X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de
l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient
que, le 31 mars 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de
travail, que, d'une part, la rencontre qui s'est produite le 17
mars 2005 entre Mme X... et M. Y... au sein de la société Stratorg est purement
fortuite, que, d'autre part, dès le moment où l'employeur a eu connaissance de
la teneur des écrits adressés par M. Y... à Mme X... et de la « détresse »,
selon ses propres expressions qui en résultait pour celle-ci, il a mis en œuvre
des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée
de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute
sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l'employeur
de n'avoir pas sanctionné M. Y... au mépris des dispositions de l'article L.
1152-5 du code du travail ne peut être retenu, M. Y... ayant démissionné de
lui-même et quitté la société, que les mesures prises par l'employeur étaient
adaptées à la situation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la qualification de la
rupture du contrat de travail et les demandes de Mme X... au titre de la rupture
du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Stratorg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stratorg à
payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du trois février deux mille dix.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de
travail à l'initiative de Madame X... devait produire les effets d'une démission
et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions des articles L.
122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, la démission est un acte
unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer
un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission,
remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou
contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée,
celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui
produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits
invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
que Monsieur A... a manifesté son intention de démissionner dans son courrier
recommandé en date du 27 juillet 2004 en raison de ce que ses droits n'étaient
pas respectés par son employeur au regard de sa demande de prise en compte de
ses heures supplémentaires exprimées dans son précédent courrier en date du 19
juillet 2004. par cet acte unilatéral non équivoque, il a pris acte de la
rupture de son contrat de travail ; que les circonstances de cette démission
étaient caractérisées dès lors que la Cour d'appel a admis le bien fondé de la
demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par l'intéressé ; que les
faits invoqués par Monsieur A... à l'appui de sa démission étant justifiés, la
volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas avérée de sorte que la
prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers
juges doit être infirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur A... de ses demandes
afférentes à son licenciement, la SA TECHNICONCEPT devant être condamnée à payer
à ce dernier 9.523,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et
3.163,38 € à titre d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires, étant
observé que les calculs de Monsieur A... ne font l'objet d'aucune contestation
de la part de la SA TECHNICONCEPT ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE le salarié dont l'employeur a volontairement
dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire
égale, selon l'article L. 324-11-1 du Code du travail, à six mois de salaire ;
que s'il n'est pas possible de considérer que la SA TECHNICONCEPT a
volontairement dissimulé une partie du temps de travail avant le mois de février
en l'absence de réclamation explicite et démontrée de Monsieur A..., il n'en va
pas de même pour la période qui a suivi. En effet, à compter du 1er février
2004, la SA TECHNICONCEPT a disposé de "feuilles d'heures" sur lesquelles
apparaissaient les heures supplémentaires effectuées par son salarié sans que
cette connaissance de la réalité du travail accompli par ce dernier donne lieu
au paiement du salaire correspondant. Le caractère intentionnel de la
dissimulation étant établi, la SA TECHNICONCEPT doit être condamnée au paiement
d'une indemnité incluant les heures supplémentaires précitées, d'une montant de
29.721 €.
ALORS, d'une part, QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation
de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement
moral et sexuel et que l'absence de faute de sa
part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en décidant que la Société
STRATORG avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat en matière de
santé et de sécurité de la salariée dans l'entreprise et qu'en conséquence, la
prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une
démission, alors qu'il était constant et non contesté, en l'espèce, que Madame
X... avait subi de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y...,
d'abord, un harcèlement moral d'avril à septembre
2004, ensuite, un harcèlement sexuel de septembre 2004 à mars 2005, sans
qu'aucune mesure prise par la Société STRATORG ne soit de nature y à mettre un
terme, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations a violé l'article L. 4121-1 (L. 230-2 ancien) du Code du travail
tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n°89/391 du 12 juin 1989
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et la santé des travailleurs, ensemble les articles 1153-1 à 1153-6 (L.
122-46 ancien), 1152-1 à 1152-5 (L. 122-49 ancien), L. 122-51 (L. 1152-4 ancien)
;
ET ALORS, d'autre part, QUE l'employeur tenu d'une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne
peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période
d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non
professionnel, sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au
plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail
destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité
d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou
éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'en l'espèce, la Cour
d'appel qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
par Madame X... devait produire les effets d'une démission alors qu'il était
constant et non contesté que l'employeur n'avait pas, entre le 17 mars 2005,
date de la reprise du travail et le 31 mars 2005, date de la rupture du contrat,
convoqué la salariée à une visite de reprise, la Cour d'appel a violé l'article
L. 4121-1 (L. 230-2, I, ancien) du Code du travail interprété à la lumière de la
directive CE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs,
ensemble les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 (L. 122-24-4 ancien) et R. 4624-21,
4° (R. 251-51 ancien) du Code du travail.
Cour de Cassation Chambre Sociale 10 mars 2009 Pourvoi N° 07-44082
Le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas
établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique
sans les prouver ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté
d'expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de Cassation Chambre Sociale 17 juin 2009 Pourvoi N° 07-44629
Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être
licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule
circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il appartient à
l'employeur de rapporter les preuves permettant au Juge de caractériser cette
mauvaise foi.
Cour de Cassation Chambre Sociale 14
avril 2010 Pourvoi N° 09-40486
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code
du travail;
Attendu que pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes
avait condamné la société Serare Courtepaille à verser à Mme X... en réparation
de son préjudice né d'un licenciement nul, la cour d'appel relève la faible
ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du code du
travail;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame
pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise,
d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant
l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au
moins égale à six mois de salaire;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement
de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le
harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé le texte
susvisé;
ARTICLE L 1152-4 DU CODE DU TRAVAIL:
L'employeur prend toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral.
ARTICLE L 1152-6 DU CODE DU TRAVAIL:
Une procédure de médiation peut être mise
en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de
harcèlement moral ou par la personne mise en
cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
ARTICLE L 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL:
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 07-43994
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que M. X...
avait fait l'objet de brimades et de dénigrements par sa collaboratrice qui
l'avait privé de ses responsabilités, d'autre part, que ces agissements avaient
gravement altéré sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de
ceux-ci, a exactement décidé que le licenciement de ce salarié, victime de
harcèlement, pour une inaptitude dont l'employeur ne pouvait se prévaloir, était
nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
LE MEDEF ET LES SYNDICATS DE SALARIES ONT PREVU UN ACCORD DU 26 MARS 2010
POUR REDIGER LES REGLES DE BONNES CONDUITES CONTRE LE HARCELEMENT ET LA VIOLENCE AU TRAVAIL:
Contactez nous par téléphone ou par e mail: