HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LA DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL
- LA DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL
- LA CHARGE DE LA PREUVE DU HARCELEMENT
- LES FAITS CARACTERISANT LE HARCELEMENT
- L'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE PROTEGER LE SALARIE
- L'INTERDICTION DE LICENCIER LE SALARIE QUI SUBIT UN HARCELEMENT.
DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL
Article L1152-1 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1152-2 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Cour d'Appel d'Amiens 31 Mars 2009 Numéro JurisData 2009-377786
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation
d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié consécutive
à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et
abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de
sanction
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement
les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le
salarié avait été privé de secrétaire et "changé de bureau" en dehors de toute
réorganisation du service, qu'il avait vu le montant de sa part variable
modifié, qu'il ne figurait plus ni sur l'organigramme des directeurs généraux de
la société ni dans la note accompagnant celui-ci sans aucune démonstration de
motif objectif de ce changement, que la définition de ses fonctions avait subi
des modifications répétées visant à supprimer son poste, et qu'il s'était vu
retirer l'ensemble de ses collaborateurs, de sorte qu'il n'avait plus de moyen
d'action ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu déduire que
l'employeur avait manqué à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi
du contrat de travail, et que le salarié avait été victime de harcèlement moral
Et attendu que le salarié était en droit d'obtenir des dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, pour les faits antérieurs
au 17 janvier 2002, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, par
ce motif substitué à celui de la cour d'appel, la décision se trouve légalement
justifiée.
DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL
Article L1153-1 DU CODE DU TRAVAIL
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Article L1153-2 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
Article L1153-3 DU CODE DU TRAVAIL
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 DU CODE DU TRAVAIL
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L1153-5 DU CODE DU TRAVAIL
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
Article L1153-6 DU CODE DU TRAVAIL
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AUX DEUX PARTIES
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 15 novembre 2011 POURVOI N° 10-10687 CASSATION PARTIELLE
Attendu que pour débouter M. X... de ses
demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt
retient notamment qu'il ne démontre pas que les travaux qui lui étaient confiés
lui étaient dévolus dans l'unique but de le harceler, la situation qu'il décrit
trouvant son origine dans une réorganisation de l'agence française de
développement et de l'IEDOM, que si ces changements de tâches nécessités par
l'évolution de l'environnement juridique, économique et social et la nécessaire
adaptation à cet environnement ont pu occasionner du stress chez l'intéressé
conduit à modifier ses habitudes tout comme chez les autres salariés, ces
changements au demeurant cantonnés dans le temps ne peuvent s'analyser en faits
répétés de harcèlement moral, partager son bureau avec un collègue n'ayant pas
les mêmes qualifications ne présentant pas de caractère dégradant ou
attentatoire à la dignité ; qu'elle ajoute qu'il ne pouvait à la fois refuser de
se présenter à des entretiens d'évaluation et se prévaloir d'une note établie de
manière non contradictoire hors sa présence ;
Attendu cependant que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis
et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge
d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à
l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, en exigeant du salarié qu'il démontre que les
agissements imputés à l'employeur avaient pour unique but de le harceler et sans
analyser les documents médicaux produits par l'intéressé, afin de vérifier s'ils
permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard du texte susvisé
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 25 janvier 2011 POURVOI N° 09-42766 CASSATION
Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la
matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement,
il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble,
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans
l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour
harcèlement moral, l'arrêt retient que l'essentiel des pièces produites par
l'intéressée concerne uniquement les multiples courriers que cette dernière a
écrits, à partir de 1999, à son employeur (soit au président de l'ARAS, soit au
directeur général, soit au directeur de l'établissement) mais aussi aux membres
du CHSCT, à l'inspection du travail et à la DDASS, courriers par lesquels elle
dénonce les moindre décisions, les réponses, les remarques de sa hiérarchie tant
sur le fonctionnement de l'établissement que sur les points qui la concernent
personnellement; que les trois ou quatre attestations qu'elle verse aux débats
ne concernent pas son litige, mais celui de M. Y... qui a été son ami,
travaillait dans le même établissement et a été en conflit également avec
l'employeur ; que, quant aux documents médicaux, il est communiqué un certificat
d'un psychiatre en date du 22 novembre 1999 attestant qu'elle avait avec ce
médecin une consultation à l'époque de deux fois par semaine, et les avis
d'arrêt de travail mentionnant qu'elle était en dépression, mais sans qu'aucun
lien ne soit évoqué avec son activité professionnelle ; qu'il n'existe aucun
élément pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement quant aux faits
que la salariée invoque notamment sur les propos menaçants et déplacés de M.
Z... à son encontre, ni sur le discrédit jeté sur la qualité de son travail ou
son isolement ; qu'il appartient au pouvoir de direction de l'employeur de
contrôler le travail des salariés et l'amplitude de leurs horaires, aucun
reproche à ce titre ne peut donc prospérer ; que, quant au retrait des moyens
nécessaires à l'exécution de son travail, là encore l'analyse avancée par la
salariée ne peut être accueillie, l'employeur ayant pris l'option après avis du
comité d'entreprise de limiter le recours systématique à un chauffeur pour
accompagner les jeunes chez le dentiste, de choisir un dentiste plus proche de
l'établissement et ce pour des contraintes imposées par des impératifs de
gestion et d'organisation de la vie de l'établissement auquel l'infirmière ne
pouvait s'opposer, décision validée au demeurant par le médecin de la commission
départementale de l'éducation spéciale ainsi qu'il en est justifié ; que,
s'agissant de la permutation des locaux d'infirmerie avec ceux du psychologue et
du psychiatre, cette décision a été prise avec l'accord de la DDASS et ce pour
une mise aux normes ; qu'il en est de même du changement de clefs du
secrétariat, décidé par l'inspecteur de la DDASS suite à différents vols
constatés, rien ne permettant d'établir que la salariée ne pouvait avoir la clef
du local de l'infirmerie ; que, sur le fait de la "pousser à la faute", les
demandes de régularisation des attestations de soins ou de communication de
registre d'accidents bénins et de bilan de protocole ressortent du pouvoir de
direction de l'employeur auquel ne peut échapper la salariée et qui en aucun cas
ne peuvent laisser présumer un quelconque harcèlement, l'employeur n'ayant
d'ailleurs pas soumis le défaut d'obtempérer à une sanction disciplinaire ;
qu'en ce qui concerne l'atteinte à ses droits, aucun action répétée ne peut être
retenue à l'endroit de l'employeur lequel a réglé la prime de camp après
vérification comme il en avait le droit auprès de la commission d'interprétation
de la convention collective et, s'agissant de la revalorisation de son
coefficient, c'est la salariée qui a saisi directement le comptable et non
l'employeur qui est à l'origine du conflit
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble
des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un
harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve
fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient
étrangères à tout harcèlement moral , la cour d'appel a violé les textes
susvisés
LES SEPT ARRETS DE LA COUR DE CASSATION DU 28 SEPTEMBRE 2008
Le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer, lors de sept affaires, sur des accusations de harcèlement moral et sexuel en entreprise. Elle a, à cette occasion, précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans le monde du travail.
1/Les juridictions doivent d'abord chercher si les allégations des salariés sont établis par des faits.
2/Les juridictions doivent ensuite examiner les justifications de l'employeur et vérifier qu'elles sont établies par les faits.
1/ La Cour de Cassation rappelle que les éléments rapportés par le ou la salarié(e) pour
prouver l'harcèlement moral ou sexuel sont d'abord examinés et sont de
l'appréciation souveraine du juge du fond soit le Conseil des Prud'hommes ou la
Cour d'appel ; dans les pourv
En matière d'harcèlement sexuel dans le pourvoi n° 06-46517:
La Cour de Cassation a un contrôle uniquement de savoir si la Cour d'Appel s'est bien posé la question ; dans les pourvois n° 06-45.747 et n°06-45.794 ci dessous:
"Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;"
ou encore s'il n'y a pas de contrariété flagrante de motifs; dans le pourvoi n° 06-45579:
"Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de
dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la
cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de
santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence
d'agissements répétés de harcèlement moral émanant
de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été alertée et que
l'allégation d'un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait
établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement
moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée
invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa
rémunération, la suppression de primes et d'éléments de salaire, la
détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d'appel, qui
devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative,
s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement
moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
2/ Une fois ces éléments retenus, l'employeur a la charge de la preuve et
doit démontrer que ces éléments ne sont pas la cause d'un harcèlement moral mais
a d'autres causes. Il invoque alors les difficultés économiques véritables "
causes " des faits retenus ou encore la faute grave du salarié ou enfin, en
matière d'harcèlement sexuel, l'amour. Le juge du fond rejette ou retient les
justifications de l'employeur; dans les pourv
D
"Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du
travail, applicable, d'une part, à l'article L. 122-46 en matière de
discrimination, d'autre part, à l'article L. 122-49 en matière de
harcèlement, et interprété à la lumière de la
directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe
à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement ;
Et attendu qu'ayant relevé que chacune des mesures invoquées par la salariée
était justifiée par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de
sa réorganisation, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes susvisés au
moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"
LA COUR DE CASSATION CONFIRME SA JURISPRUDENCE
Cour de Cassation Chambre Sociale 30 mars 2009 Pourvoi N° 07-45264
La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié.
Cour de Cassation Chambre Sociale 30 Avril 2009 Pourvoi N° 07-43219
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement.
Cour de Cassation Chambre Sociale du 24 septembre 2008 N° 06-45579
Il appartient au salarié de rapporter la matérialité des faits permettant de
présumer l'existence d'un harcèlement.
LE SALARIE N'A PAS
A DEMONTRER LES EFFETS
DU HARCELEMENT SUR LA SANTE Il n'est pas
nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer
l'existence. Cour de Cassation Chambre Sociale 30 avril 2009 Pourvoi N° 07-43219 LA DEFENSE DE L'EMPLOYEUR
L'employeur doit démontrer qu'il ne s'agit pas d'un harcèlement Cour de Cassation Chambre Sociale 19 mai 2009 Pourvoi N° 07-44102
Cour de Cassation Chambre Sociale 27 mai 2009 Pourvoi N° 07-43112 LES FAITS CARACTERISANT UN HARCELEMENT UNE RETROGRADATION AVEC DES INVECTIVES MEME
SUR UNE BREVE PERIODE EST UN HARCELEMENT MORAL ARRET DE LA COUR DE
CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 26 MAI 2010 POURVOI N° 08 43152 Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail
Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que les
faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève
période Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement
d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient
que s'il a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des
menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard
au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un
entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours
d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à
la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a
ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a
pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié parmi lesquels
les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé
les textes susvisés Cour de Cassation Chambre Sociale 8 juillet 2009 Pourvoi N° 08-41638 Cour d'Appel de Pau 9 Avril 2009 Numéro JurisData : 2009-005360
Cour d'Appel de Rennes 12 Mars
2009 Numéro JurisData : 2009-002640 Cour de Cassation Chambre Sociale 7 juillet 2009
Pourvoi N° 08-40034 Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi
N° 07-45208 Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 07-41925 Le fait de ne pas donner de travail à un
salarié est une discrimination Cour de Cassation Chambre Sociale 29 juin 2011 Pourvoi N°
10-14067 CASSATION PARTIELLE Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du
travail La privation de prime sur objectifs, la privation d'une partie de
l'augmentation de salaire qui était accordée antérieurement, la privation de la
possibilité d'effectuer des heures complémentaires… laissent présumer
l'existence d'un harcèlement moral Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 08-41746 Cour de Cassation Chambre Sociale 3 juin 2009 Pourvoi N° 07-43923 Cour de Cassation Chambre Sociale 23 juin 2009 Pourvoi N° 08-43526 Cour de Cassation Chambre Sociale 29 septembre 2011 Pourvoi N°
10-12722 CASSATION L'obligation faite à un salarié d'effectuer des tâches
incompatibles avec son état de santé est un harcèlement moral Cour de Cassation Chambre Sociale 28 janvier 2010 Pourvoi N° 08-42616
REJET Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que
Mme X... avait été victime de harcèlement moral de
la part de la société Leroy Merlin France, alors, selon le moyen : DES PROPOS DEPLACES MÊME EN DEHORS DES HEURES
DE TRAVAIL SONT UN HARCELEMENT SEXUEL Cour de Cassation Chambre Sociale 19
octobre 2011 Pourvoi N° 09-72672 Cassation Vu les articles L. 1153-1, L. 1234-1, L.
1234-5 et L. 1234-9 du code du travail L'employeur a une obligation positive de
protéger ses salariés. La Cour de cassation sanctionne la non
protection d'une salariée contre un harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale arrêt du 1er mars 2011 Pourvoi N° 09-69616
CASSATION Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2
du code du travail
Cour de Cassation Chambre Sociale arrêt du 3 février 2010 Pourvoi N° 08-44019
CASSATION
LA PROTECTION DU SALARIE CONTRE UN HARCELEMENT EST UNE OBLIGATION
DE RESULTAT COUR DE CASSATION
Chambre sociale du 29 JUIN 2011 N° de pourvoi 09-69444 REJET
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à
cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de
violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés,
quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces
agissements;
Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement
et de la condamner en conséquence à payer diverses indemnités et rappels de
salaires
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du
travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi
ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement.
Il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable en matière
de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n°
2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le
salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à l'employeur d'établir que des reproches et
avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail
sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.DES REPROCHES REPETE CONSTITUENT UN HARCELEMENT MORAL
Lorsqu'un employeur manque de doigté envers un salarié en lui faisant
des reproches répétés devant ses collègues de travail, ces faits constituent un
harcèlement moral.
Sont constitutifs de harcèlement moral les brimades, réflexions
désobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants dénoncés par la
salariée ainsi que par trois de ses collègues et par le témoignage d'une
cliente.
La surveillance constante, les reproches et réflexions désobligeantes
adressés au salarié, en particulier devant les clients, constituent des
agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ayant pour
effet non seulement de dégrader les conditions de travail mais également
d'altérer la santé du salariéL'envoi à un salarié, en arrêt maladie prolongé, de courriers
injustifiés évocateurs d'une rupture du contrat de travail caractérise un
harcèlement moral
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait qu'un salarié,
en arrêt de maladie prolongé, ait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure
injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et
lui reprochant ses absences. Le comportement d'un supérieur hiérarchique empreint d'agressivité
traduisant sa volonté de restreindre les fonctions d'un salarié au sein de
l'entreprise caractérise un harcèlement moral
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait d'un supérieur
hiérarchique ayant manifesté à l'égard d'un salarié un comportement empreint
d'agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de
l'entreprise, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reprocheLe fait pour un employeur de limiter de façon répétée les
missions d'un salarié et impliquant une baisse de sa rémunération constitue un
harcèlement moral
Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait pour un
employeur de limiter, de façon répétée, les missions d'un salarié impliquant une
baisse de sa rémunération.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur
de production à compter du 1er juillet 1998 par la société Athesa, aux droits de
laquelle se trouve aujourd'hui la société BT services ; qu'estimant être victime
d'une discrimination liée aux divers mandats représentatifs qu'il exerce depuis
juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour
discrimination syndicale
Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de dommage-intérêts,
l'arrêt retient que, le salarié ne produisant aucun élément de comparaison avec
la situation d'autres salariés s'agissant des périodes au cours desquelles il
s'est trouvé sans travail comme de sa faible augmentation de rémunération, les
éléments de fait qu'il présente sur ces points ne caractérisent aucune
discrimination
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas
nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'il
résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas fourni de travail au
salarié pendant de longues périodes, élément de nature à laisser supposer
l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes
susvisés
L'employeur doit justifier par des éléments objectifs que la suppression
partielle d'une augmentation de salaires et le non-paiement d'une prime ne
constituent pas un harcèlement moral.
Le Juge doit rechercher si la privation de la possibilité d'effectuer des
heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement
du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour
intempéries, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.Les invectives d'un employeur peuvent dégrader les
conditions de travail et laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral
L'employeur doit renverser la présomption de harcèlement résultant des
attestations qu'un salarié produit à propos d'invectives qui par leur nature et
par leur publicité ont nécessairement dégradé les conditions de travail de
l'intéressée et porté atteinte à sa dignité.
Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur
une cause réelle et sérieuse et en conséquence la débouter de ses demandes au
titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée
n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un
harcèlement, qu'en ce qui concerne la lettre de licenciement d'Ericka Y...
invoquée par la salariée il ne saurait en être déduit une reconnaissance par
l'employeur de faits de harcèlement, que si le fait de "n'avoir pas été en
mesure de gérer une relation professionnelle/personnelle avec un membre de
l'équipe à savoir Maryline X..." est effectivement mentionné dans la dite
lettre, il se rapporte à une absence de compétence de la directrice régionale à
diriger les membres de son équipe et non à un comportement déviant révélateur de
faits de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre notifiant à Mme Y... son licenciement,
intervenu peu après le licenciement de Mme X..., mentionnait : "nous vous
notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible
avec les fonctions d'une directrice de région, qu'en réponse aux questions et
attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et
dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que
«vous me faites chier», «cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous
ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image», de
déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués
pharmaceutiques à s'adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non
conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des
propos dévalorisants et vulgaires ("C'est un travail de merde", «Sortez-vous les
doigts du cul et "allez bosser"») mais aussi par l'instauration d'une mauvaise
ambiance de travail au sein de votre équipe", la cour d'appel, qui a dénaturé
cette lettre dont les termes permettaient de présumer l'existence d'un
harcèlement, a violé le principe et le texte susvisés
1°/ que le harcèlement moral suppose que soient
caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux
droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence
d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché
à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne
rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de
reclassement à un niveau inférieur ; que pourtant, la réalisation de certaines
tâches de manutention étant inhérente aux fonctions de responsable de rayon,
l'employeur n'avait commis aucune faute en imposant de telles tâches à la
salariée puis en mettant tout en œuvre pour chercher à la reclasser dès lors
qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait pas accomplir ces tâches de manutention,
de sorte qu'en retenant l'existence d'un harcèlement
moral, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail,
devenu l'article L. 1152-1 du même code ;
2°/ que le harcèlement moral suppose que soient
caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux
droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence
d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché
à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne
rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de
reclassement à un niveau inférieur ; que même à supposer que les tâches de
manutention ne rentrent effectivement pas dans les fonctions d'un responsable de
rayon, le seul fait de demander à un salarié d'effectuer de telles tâches et de
chercher à le reclasser dès lors qu'il ne pouvait pas accomplir ces tâches ne
suffisait pas à caractériser une atteinte délibérée aux droits et à la dignité
de ce salarié, de sorte qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de
caractériser l'existence d'un harcèlement moral,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152-1 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le
harcèlement moral est constitué, indépendamment de
l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements
répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles
de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou
de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu, qu'en retenant que l'employeur avait imposé à la salariée de manière
répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des
tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail
puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un
niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le
poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les
préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a caractérisé le
harcèlement moral dont la salariée avait été
victime
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 janvier 2000 par la
Société nouvelle groupement taxi et occupant en dernier lieu les fonctions de
superviseur d'une équipe de standardistes, a été licencié le 24 octobre 2006
pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
après avoir constaté, d'une part, que le salarié avait tenu des propos à
caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages
électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13
heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées
organisées après le travail, et, d'autre part, qu'il avait, sur son lieu de
travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et
suivi une troisième dans les toilettes, la cour d'appel a retenu que les
premiers faits, relevant de la vie personnelle du salarié, ne pouvaient
constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail tandis que les
seconds ne suffisaient pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos à caractère sexuel et les attitudes
déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en
contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle, la
cour d'appel a violé les textes susvisés

L'EMPLOYEUR A L'OBLIGATION DE PROTEGER LE SALARIE
Attendu, d'abord, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation
de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et
que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ;
qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de
fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Attendu, ensuite, que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de
gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se
manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour
objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail
susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que le
harcèlement moral ne peut résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir
d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du
harcèlement n'était pas employé par la société mais représentait le propriétaire
de la marque "Les Cuisiniers Vignerons" ayant passé un contrat de licence avec
l'employeur et qu'il n'avait aucun lien hiérarchique ni n'exerçait aucun pouvoir
disciplinaire sur la salariée.
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers désigné comme l'auteur des faits de
harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux
outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et
pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés, la cour d'appel
a violé les textes susvisés.
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat
de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les
faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat
en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque
à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail
d'agissements de harcèlement moral ou sexuel
exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des
mesures en vue de faire cesser ces agissements
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Stratorg,
le 17 décembre 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 31
mars 2005, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour
la protéger de harcèlements moral puis sexuel
qu'elle subissait du fait de M. Y..., directeur associé ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture produisait les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de
diverses sommes
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme
X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de
l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient
que, le 31 mars 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de
travail, que, d'une part, la rencontre qui s'est produite le 17
mars 2005 entre Mme X... et M. Y... au sein de la société Stratorg est purement
fortuite, que, d'autre part, dès le moment où l'employeur a eu connaissance de
la teneur des écrits adressés par M. Y... à Mme X... et de la « détresse »,
selon ses propres expressions qui en résultait pour celle-ci, il a mis en œuvre
des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée
de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute
sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l'employeur de
n'avoir pas sanctionné M. Y... au mépris des dispositions de l'article L. 1152-5
du code du travail ne peut être retenu, M. Y... ayant démissionné de lui-même et
quitté la société, que les mesures prises par l'employeur étaient adaptées à la
situation
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son
examen, la cour d'appel relève que des désaccords aboutissant à une agression
physique de la salariée s'étaient produits entre celle-ci et un autre médecin du
service dès 1999 puis, qu'en 2004, celle-ci avait été privée brutalement, par
note de service, d'une partie de ses fonctions de responsabilité et,
consécutivement et sans qu'elle en soit prévenue, de l'accès à son bureau dont
les codes d'accès avaient été modifiés et qui avait été vidé de ses affaires
personnelles, entreposées en son absence au secrétariat dans des cartons ;
qu'elle ajoute que les conditions de travail de Mme X... s'étaient dès lors
considérablement dégradées, celle-ci ne disposant plus que d'un bureau commun
partagé avec d'autres praticiens, non sécurisé, où son ordinateur n'avait pas
été réinstallé tandis que son travail lui-même était déconsidéré et qu'elle
subissait diverses tracasseries de l'employeur, le tout aboutissant à un
syndrome dépressif lié, selon le médecin du travail, à ces agissements ; qu'elle
relève encore que, de son côté, l'employeur ne justifiait d'aucune diligence
pour mettre fin à cette situation conflictuelle et ne démontrait pas que les
faits matériellement établis par la salariée auraient été justifiés par des
éléments objectifs ou auraient procédé de causes étrangères à tout harcèlement ;
qu'ayant ainsi caractérisé le harcèlement moral dont la salariée a été victime,
l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le harcèlement était
caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au
harcèlement moral dont elle avait été victime, n'avait pas à examiner les autres
faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être
accueilli
ARTICLE L1152-5 DU CODE DU TRAVAIL
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
ARTICLE L1155-2 DU CODE DU TRAVAIL
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Cour de Cassation Chambre Sociale 1er juillet 2009 Pourvoi N° 07-44482
Si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.
L'employeur qui licencie un salarie pour harcèlement sexuel ou moral est tenu de faire une enquête au sein de son entreprise
Cour de Cassation Chambre Sociale 29 juin 2011 Pourvoi N° 09-70902 REJET
Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation le 18 juin 2004 devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l‘ampleur des faits reprochés à M. X... et de prendre les mesures appropriées ; qu'en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

Cour de Cassation Chambre Sociale 19 octobre 2011 Pourvoi N°
10-16444 Cassation
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 en qualité d'agent administratif et de développement par contrat emploi-jeune à durée indéterminée par l'association Comité régional de la ligue contre le cancer, après avoir reçu deux avertissements les 29 mai et 17 septembre 2004 et avoir été en arrêt maladie du 17 septembre au 1er octobre 2004 pour dépression, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2004 après avoir fait irruption le 4 octobre dans la salle du conseil d'administration, lors de la séance de celui-ci, pour y distribuer une lettre mettant en cause sa supérieure hiérarchique
Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, l'arrêt relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'association des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de sa supérieure hiérarchique
Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu'elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de Cassation Chambre Sociale 10 mars 2009 Pourvoi N° 07-44082
Le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas
établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique
sans les prouver ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté
d'expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de Cassation Chambre Sociale 17 juin 2009 Pourvoi N° 07-44629
Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être
licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule
circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il appartient à
l'employeur de rapporter les preuves permettant au Juge de caractériser cette
mauvaise foi.
Cour de Cassation Chambre Sociale 14
avril 2010 Pourvoi N° 09-40486
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L.
1235-5 du code du travail
Attendu que pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes
avait condamné la société Serare Courtepaille à verser à Mme X... en réparation
de son préjudice né d'un licenciement nul, la cour d'appel relève la faible
ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du code du
travail;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame
pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise,
d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant
l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au
moins égale à six mois de salaire;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement
de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le
harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé le texte
susvisé
ARTICLE L 1152-4 DU CODE DU TRAVAIL
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
ARTICLE L 1152-6 DU CODE DU TRAVAIL
Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
ARTICLE L 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2009 Pourvoi N° 07-43994 REJET
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que M. X... avait fait l'objet de brimades et de dénigrements par sa collaboratrice qui l'avait privé de ses responsabilités, d'autre part, que ces agissements avaient gravement altéré sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de ceux-ci, a exactement décidé que le licenciement de ce salarié, victime de harcèlement, pour une inaptitude dont l'employeur ne pouvait se prévaloir, était nul ; que le moyen n'est pas fondé
QUAND L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISE UN LICENCIEMENT
LE SALARIE NE PEUT PLUS OBTENIR REPARATION POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Il peut toutefois continuer à demander une indemnité pour les faits de harcèlement.
Cour de Cassation Chambre Sociale 15 novembre 2011 Pourvoi N° 10-30463 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code
du travail ;
Attendu que si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité
administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud'homal
l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive
pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 23 août 2000 en qualité
d'opératrice hôtesse bilingue et petit secrétariat par la société Télécom
assistance, devenue selon avenant du 1er novembre 2001 opératrice bilingue, a
été désignée déléguée syndicale le 12 mars 2003 ; qu'après autorisation de
licenciement pour inaptitude médicale du directeur du travail le 27 août 2008,
elle a été licenciée le 2 septembre 2008
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de
dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si les changements
d'affectation avec permutation d'horaires suivant les besoins, qui entrent dans
le cadre des dispositions contractuelles, ont été effectivement répétitifs, la
salariée n'en produit pas pour autant les éléments objectifs permettant d'en
conclure que l'employeur a agi intentionnellement pour lui nuire et entraîner
les conséquences visées à l'article L. 1152-1 du code du travail
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que
le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur,
dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits
et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir
professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail la charge de la
preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié
Qu'en statuant comme elle a fait en faisant peser sur la salariée la charge de
la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation Chambre Sociale 15 novembre 2011 Pourvoi N° 10-18417 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Carcoop France, le 9 mai 1988, en qualité d'employé libre service, au sein du magasin Carrefour de Moulins ; que, devenu manager métier, catégorie cadre, il a été élu le 24 novembre 2005 délégué du personnel puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 novembre suivant ; qu'étant en arrêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai 2007, été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une seule visite en raison d'un danger grave et imminent ; que, convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 12 juin 2007, et après l'autorisation de licenciement donnée le 3 août 2007 par l'inspecteur du travail, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, il a été licencié par lettre du 8 août 2007 pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu'il a estimé être à l'origine de son inaptitude physique
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par la société Carcoop France de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail de M. X... et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Attendu cependant que si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.
UN SALARIE HARCELE QUI DEMISSIONNE BENEFICIE
DES DROITS D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Cour de Cassation Chambre Sociale 16 novembre 2010 Pourvoi N° 08-45647 REJET
Mais attendu, d'abord, que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, ensuite, que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne s'oppose pas à ce qu'un salarié, qui prend acte de la rupture de son contrat de travail et bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité demande qu'en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement décidé que les propos humiliants, à connotation raciste, que le salarié subissait de façon répétée ainsi que sa stagnation professionnelle, justifiaient la rupture, ce dont elle a déduit qu'il devait bénéficier des indemnités de rupture et de la rémunération due, jusqu'à la fin de sa protection, au salarié dont le contrat est rompu en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel ; que le moyen n'est pas fondé
LE MEDEF ET LES SYNDICATS DE SALARIES ONT PREVU UN ACCORD DU 26 MARS 2010
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