SOUS-TRAITANT TRANSPORT DE MARCHANDISES

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"Le droit protège le sous - traitant soumis au donneur d'ordre"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- FORMULAIRE DE SOUS-TRAITANT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE PAR VOIE TERRESTRE

- SYNOPSIS DE CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AVEC LE COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

- FORMULAIRE DE SOUS-TRAITANT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE.

- INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

- MODÈLE OFFICIEL GRATUIT DE CONTRAT TYPE DE COMMISSION DE TRANSPORT.

Le Décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 porte approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.

L'Arrêté du 30 juillet 2013 est relatif à l'agrément des personnels du prestataire en charge de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

L'Arrêté du 30 juillet 2013 fixe les conditions de recevabilité d'une demande de libération de l'obligation de verser les sommes facturées déposée par le prestataire en charge de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.

L'Arrêté du 29 mai 2009 modifié est relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

L'Arrêté du 9 mai 2007 transpose la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation relative aux activités de transport routier.

Le Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 est relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier.

LE DROIT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR ROUTE ET LE CABOTAGE

Le règlement européen 1072/2009 prévoit les règles de transports de marchandises sur route et le cabotage.

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, prévoit les règles de transports de marchandise sur toute et le cabotage.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

MODÈLE DE TRANSPORT DE MARCHANDISE PAR VOIE TERRESTRE

Le Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 est relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique.

L'Arrêté du 1er septembre 2011 porte dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises en fin de semaine.

L'Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation, renforce les obligations de sécurité des poids lourds.

Le Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 porte approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Il a été modifié par le décret n°2007-1226 du 20 août 2007.

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Contrat commercial de sous-traitant de transport routier de marchandises

Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants, approuvé par le Décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française.

Entre :

Nom ou dénomination sociale :

 

Demeurant à :

 

 

Tél. : .................... Fax : ....................

Mél. : ....................

Inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région :

 

et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région :

 

No Siren :

 

Représenté par :

M. ....................

Exerçant les fonctions de :

 

Ci-après dénommé « l'opérateur de transport »,

Et

Nom ou dénomination sociale :

 

Demeurant à :

 

Tél. : .................... Fax : ....................

Mél. : ....................

Inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région :

 

No Siren :

 

Représenté par :

M. ....................

Exerçant les fonctions de :

 

Ci-après dénommé « le sous-traitant »,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet du contrat et champ d'application

1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée le « sous-traitant ».
1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son 2°, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ».
1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d'ordre) ou de conventions particulières entre l'opérateur de transport et le transporteur sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport.

Article 2
Définitions

2.1. Opérateur de transport
Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
2.1.1. Commissionnaire de transport
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres.
2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel)
Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de l'opération à un autre transporteur appelé « sous-traitant ».
2.1.3. Transporteur sous-traitant
Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
2.2. Collecte et distribution
Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives respectivement d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.

Article 3
Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé

3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises
Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et conformément à l'article R. 3224-2 du code des transports, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative.
3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
L'opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d'une part, et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'autre part, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l'article R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents mentionnés aux 3.2.1 ou 3.2.2.
3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant résident
En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant résident s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants établis au nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) Tous les six (6) mois, un extrait K bis attestant de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
b) Tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non-emploi de salarié ;
c) En cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation par laquelle le sous-traitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés étrangers.
3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant non résident
En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant non résident s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants, établis au nom de sa société ou à son nom propre, lors de la conclusion du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) Tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;
b) Son numéro d'identification intracommunautaire ;
c) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, s'il n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document - facture ou tout document commercial - mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
d) Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié.
Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français.
3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles
En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés.
En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4.
La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans mise en demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.
Le recours à un sous-traitant en violation des dispositions rappelées par le présent 3 est passible des sanctions prévues par le code pénal, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code des transports.

Article 4
Organisation du service

4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié(s) dans les délais et conditions convenus dans le contrat.
4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, les éléments suivants :
a) Les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant pour la réalisation de ces prestations ;
b) Les exigences environnementales applicables aux véhicules utilisés par le sous-traitant ;
d) Les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ;
e) Les équipements particuliers du ou des véhicules utilisés par le sous-traitant ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations confiées ;
f) Les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel, comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ;
g) La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées pendant le transport ;
h) Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ;
i) L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge de l'opérateur de transport ;
j) L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ;
k) Eventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ;
l) Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par « sûreté » les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.

Article 5
Droits et obligations du sous-traitant

5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens.
5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur demande écrite du sous-traitant, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul.
5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre.
5.4. La violation de l'interdiction mentionnée au 5.3, assimilable au dol, justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4, et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du transport initialement convenu.
5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des transports.
5.6. Le sous-traitant transmet, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, à l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise.
Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, le document de transport émargé attestant de la fin de la prestation.
Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes, empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire, non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information de l'opérateur de transport.
5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport.
Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre rémunération du service rendu.
5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à l'ouverture d'une procédure collective.
5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3.
5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur de transport afin que celui-ci modifie son cahier des charges et le rémunère en conséquence.
5.11. Les instructions données par l'opérateur de transport au sous-traitant doivent en toutes circonstances être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que les temps de conduites et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité.
L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ces instructions.

Article 6
Mise à disposition de matériel électronique ou informatique

L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution.
En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement.

Article 7
Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite

7.1. Qualification du conducteur
Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite :
a) Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ;
b) Possède les qualifications professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en œuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.
7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport
Le conducteur est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport.
Ces instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité.
L'opérateur de transport ne donne pas d'instructions directement au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique du conducteur au sous-traitant.
7.3. Obligations en matière de sécurité
L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles.
Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
En cas de constat de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant.
Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle nécessaires. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du sous-traitant.

Article 8
Prix des prestations effectuées par le sous-traitant

8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le prix des prestations demandées qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport.
Le prix des prestations est négocié au moment de la conclusion du contrat.
8.2. Les prix initialement convenus peuvent être renégociés à la demande de l'une ou l'autre des parties, et au moins chaque année à la date anniversaire du contrat.
En cas de circonstances modifiant l'équilibre économique de contrat (perte d'un client ou d'une partie des prestations et du volume confiés, etc.), les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires.
A défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14.2.

Article 9
Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité

9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté.
9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées.
9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel.
9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.

Article 10
Responsabilité

10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des autres contrats types de transport.
10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fait au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun.

Article 11
Assurances

11.1. Assurance automobile
Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
11.2. Incendie et vol du véhicule
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.
Le cas échéant et sur demande expresse de l'opérateur de transport, le sous-traitant assure l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de transport.
11.3. Assurance responsabilité
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites lors de la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur.

Article 12
Facturation

12.1. Le transporteur sous-traitant établit mensuellement une facture récapitulative et l'adresse à l'opérateur de transport dès que possible. La facture fait référence aux prix convenus et aux services effectivement rendus.
12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de transport ont fait le choix exprès de la pré-facturation, l'opérateur de transport remet mensuellement au sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui sont confiées. Le prix convenu entre les parties apparaît pour chaque opération.
Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur concordance avec les documents de transport entre ses mains.
En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées.
12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose.

Article 13
Modalités de paiement

13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture, au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
13.2. La facture du sous-traitant fait apparaître le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui ont été confiées.
13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
13.4. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport et des éventuelles prestations annexes rendues est strictement interdite.
13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se voit régler le prix de la prestation qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.
13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (40 euros) conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant.
13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

Article 14
Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation

14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
14.4. I. - En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
II. - Les manquements visés aux articles 3.3, 3ᵉ paragraphes 5.4 et 9.4 donnent lieu à résolution du contrat sans mise en demeure préalable.

Fait à .................... , le .................... , en deux exemplaires originaux.

Signature de l'opérateur de transport

Signature du sous-traitant

SYNOPSIS DE CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

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CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS

Article 1er  Objet du contrat

Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.

Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ainsi que des textes pris pour son application.

Article 2 Champ d'application du contrat

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

Article 3 Définitions

3.1. Opérateur de transport.

Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.

3.2. Commissionnaire de transport.

Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant.

3.3. Transporteur public principal.

Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.

3.4. Sous-traitant.

Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.

3.5. Collecte et distribution.

Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.

Article 4 Moyens de transport et organisation du service

4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par l'opérateur de transport.

4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les transports particuliers.

4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.

4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.

4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.

4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géolocalisation mise en place.

Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels.

4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.

Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport.

4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque.

4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.

Article 5 Personnel de conduite

5.1. Qualification du conducteur.

Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.

5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.

Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de transport.

5.3. Obligations en matière de sécurité.

Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.

Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 6 Obligations de l'opérateur de transport

6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.

6.1.1. Obligations administratives.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mai 1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.

A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :

6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation).

6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.

6.1.2. Obligations sociales et fiscales.

L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.

En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant :

6.1.2.1. L'un des documents suivants :

a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;

b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois ;

b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;

c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur l'honneur - établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci - de la réalisation du travail, soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-142 du code du travail quand il s'est fait remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 janvier 1971, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant, et datant de moins de six mois ;

c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation :

i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;

d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, ou de documents équivalents.

Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant.

6.2. Obligations contractuelles.

a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;

b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après.

6.3. Conservation des documents.

L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.

Article 7 Obligations du sous-traitant

7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi.

Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur.

7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus à l'article 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999.

7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.

7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries, pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information.

Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.

7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière.

7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.

7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra art. 6).

Article 8 Responsabilité

Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.

Article 9 Assurances

9.1. Assurance automobile.

Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.

9.2. Incendie et vol du véhicule.

Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.

L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui appartenant.

9.3. Assurance responsabilité.

Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.

Article 10 Prix

10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat.

10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.

10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2.

10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat.

10.5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.

10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.

10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport.

Article 11 Facturation et modalités de paiement

11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.

11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix convenu.

11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus est interdite.

11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.

Article 12 Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation

12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.

12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.

12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.

12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.

Article 13 Respect des diverses réglementations

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

LE COMMENTAIRE DES ARTICLES

1. Rappel sur la notion de contrat type

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé "contrat type de sous-traitance", comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.

Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures distinctes :

a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;

b) D'autres clauses sont en quelque sorte "optionnelles" : les rédacteurs du projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles, celle qui leur paraissait préférable ;

c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées par des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties, notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.

Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose que l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de sous-traitance prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel fait référence l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire de contrat, listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette présentation du contrat type.

2. Sous-traitance et requalification des contrats

La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée aux transporteurs par l'article 15 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 dans la limite de 15 % de leur chiffre d'affaires annuel.

Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que commissionnaire de transport au sens du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié ; quant au sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que tel.

La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.

C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination juridique du second envers le premier.

Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du contrat.

Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre un employeur et son salarié.

Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.

3. Commentaires des articles

Article 1er Objet du contrat

Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits " spots ".

Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public) et un loueur de véhicule avec conducteur.

Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative d'entreprises de transport et ses coopérateurs.

Article 2 Champ d'application du contrat

Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports existants : dans le cas particulier de l'exécution d'une opération de transport par un sous-traitant, il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des deux parties, donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de sous-traitance. Le contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit, quant à lui, au contrat type de transport public applicable au transport en cause.

Article 3 Définitions

3.1. Opérateur de transport.

C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le contrat avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire) que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou le destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat type.

Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels, la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui sous-traite n'a aucune incidence.

3.2. Commissionnaire de transport.

La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant, organise le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et personnes intervenant dans l'opération).

Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement mais se borne à exécuter les instructions de son mandant.

Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise de la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de ses substitués.

3.3. Transporteur public principal.

Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur d'exécuter l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le transporteur qui sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en assume les responsabilités.

3.4. Sous-traitant.

Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne la personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries, pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code de commerce).

Article 4 Moyens de transport et organisation du service

4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au choix des fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance, etc.) nécessaires pour effectuer la prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut il y a risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de transport, situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de requalification.

Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs de ce dernier.

Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de ce dernier.

4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.

4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport, en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, le sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en oeuvre d'un système de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en oeuvre s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.

Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le but de garantir une meilleure sûreté du fret.

(1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme simplifiée n° 51.

4.7. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus déterminantes.

La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu égard au support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule en circulation.

Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du véhicule, "représentant" apparent du donneur d'ordre chez le client, soit revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses prestataires.

La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation du fret évoquées dans l'article précédent.

Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à conduire à une requalification.

Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou, en cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction des responsabilités à l'origine de cette rupture.

4.8. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.

L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir pour lui imposer des modalités de mise en œuvre des moyens : le sous-traitant est libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.

De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un contrôle de bonne exécution du contrat.

Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au contrat, ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être considérés comme une atteinte à l'indépendance du sous-traitant.

Article 5 Personnel de conduite

5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une différence essentielle entre le contrat de sous-traitance de transport et le contrat de location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le préposé du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la durée de la location.

Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont confiées.

Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de nature à justifier une mesure de requalification.

Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur est légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.

Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans les locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du sous-traitant ou le sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :

1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;

2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un ordre précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;

3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre de colis remis et l'état apparent des marchandises.

Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en application du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992, pour avoir, en connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec le respect :

1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des conducteurs ;

2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de vitesse.

5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le protocole de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de déchargement.

Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre, mais en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements et notamment ceux de l'opérateur de transport.

Article 6 Obligations de l'opérateur de transport

6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation opérateur de transport/sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ; mais il est bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait l'un des critères des plus importants pour asseoir une mesure de requalification.

Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies, même non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance de naître et de se développer.

Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront confiées à ce dernier.

Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le transporteur sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne permettant pas un investissement professionnel de valeur.

De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume minimum de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).

6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de la nature exacte de la relation les engageant.

La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs, cette durée est également celle de prescription des infractions délictuelles ; or le travail dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une infraction qualifiée de délit.

Article 7 Obligations du sous-traitant

7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance "en cascade", qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la preuve de l'inutilité commerciale du premier sous-traitant, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du présent contrat type.

7.3. La mise en oeuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est la conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait normal, comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.

Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui pourrait, à bon droit, être relevée.

7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le secteur des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.

Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui est en relation commerciale avec le client.

Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour assurer la traçabilité exigée.

Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons fonctionnelles, un devoir d'information.

7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire n° 2000-17 du 10 mars 2000 valident cette pratique.

Article 8  Responsabilité

La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui ont été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la chaîne du transport.

Article 9  Assurances

9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale.

Article 10  Prix

10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.

10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat commercial est équilibré.

10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le cas d'espèce au sous-traitant.

10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il est amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il a passé avec l'opérateur de transport.

10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur de transport, des frais de transport.

10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant, faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit à l'expéditeur, soit au destinataire.

Article 11  Facturation et modalités de paiement

11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant, cette pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs des deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.

Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause, ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa facture, s'assurer de leur bien-fondé.

11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.

11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.

Article 12  Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation

Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les conditions de résiliation (causes, modalités, préavis ...), que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver l'équilibre.

Article 13  Respect des diverses réglementations

Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour les infractions qui lui sont imputables.

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

Le Décret no 99-263 du 1er avril 1999 porte approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit «contrat de sous-traitance»

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Contrat commercial de sous-traitant de transport fluvial de marchandises

Article 1er Objet et domaine d'application

Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 et de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 ainsi que des textes pris pour leur application.

Ne peuvent être sous-traités les contrats présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994.

Article 2  Conditions générales d'exécution des transports

Le contrat de sous-traitance prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport définis à l'article 5 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 et faisant l'objet des articles 6, 7 et 8.

Les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent en conséquence celles des contrats types respectivement au voyage simple, à temps et au tonnage définies par les décrets pris en application de la loi susvisée.

Article 3  Définition

3.1. Transporteur principal

On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.

Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre et le sous-traitant au transporteur.

3.2. Transporteur sous-traitant

On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.

Article 4 Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité

Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément au décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Article 5 Prix du transport

Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants, ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994.

Article 6 Frais

Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.

Article 7 Cession de sous-traitance

Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.

Fait à .................... , le .................... , en deux exemplaires originaux.

Signature de l'opérateur de transport

Signature du traitant

INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES

La LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 porte diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

L'Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 est relative aux assurances en matière de transport.

Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport.

Le Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié par le Décret n°2013-386 du 6 mai 2013, est relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE TRANSPORT SUR EAU

LA PRESCRIPTION DES RECLAMATIONS EST DE UN AN MÊME EN CAS DE DOL POUR UN TRANSPORT MARITIME

Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 11 avril 2012 pourvoi n° 10-27.146 Rejet

Attendu que la société Omega fait enfin le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le dol commis par le transporteur maritime dans l’exécution du contrat de transport maritime lui interdit de se prévaloir de la courte prescription d’un an instituée par l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; que la société Omega a rappelé que la société Delmas avait commis un dol qui la privait du bénéfice de la prescription annale dès lors qu’elle avait livré les marchandises à un tiers non habilité à les recevoir, sans volontairement prendre soin de vérifier l’authenticité des documents et qu’elle a ensuite caché les conditions de cette livraison à son client ; qu’en se bornant à énoncer, pour exclure toute faute de la société Delmas, qu’elle avait répondu à la demande d’information de la société Omega dans les meilleurs délais sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les circonstances de la remise de la marchandise à la société AGC Lomé n’étaient pas constitutives d’une faute dolosive qui était exclusive du bénéfice de la prescription annale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée

Mais attendu que le dol commis par le transporteur maritime dans l’exécution du contrat de transport maritime ne lui interdisant pas de se prévaloir de la courte prescription d’un an instituée par l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d’appel n’avait pas à effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n’est pas fondé

LA LIVRAISON DES MARCHANDISES

Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 19 juin 2012 pourvoi n° 11-18490 Rejet

Mais attendu que le transporteur maritime doit mettre l'ayant droit à la marchandise en mesure d'en prendre livraison ; que, tandis que, dans ses conclusions, le transporteur se bornait à indiquer, non pas que les originaux des connaissements avaient été adressés au destinataire le 22 novembre 2005, mais qu'à cette date, le chargeur les avait seulement transmis à l'agence du transporteur maritime à Paris en autorisant celui-ci, par "express release", à effectuer la livraison immédiate sans remise des connaissements, l'arrêt retient que seule son agence de Papeete en avait été informée par un document interne, ne comportant pas au surplus la référence du conteneur litigieux, le destinataire ne recevant lui-même aucun avis ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Charcuterie du Pacifique n'avait pas été en mesure de réceptionner la marchandise, ni le 22 novembre 2005, ni au moment de la panne ; que le moyen n'est pas fondé

Mais attendu que, par application des dispositions de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du code des transports, le transporteur maritime peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, jusqu'à livraison, pour les pertes et dommages subis par la marchandise par tout fait constituant un événement qui ne lui soit pas imputable ; que si, à ce titre, le fait, pour l'entrepreneur de manutention chargé de la garde à quai d'un conteneur débarqué, de n'avoir pas signalé une panne à laquelle il aurait pu être remédié, est de nature à constituer un tel cas d'exonération, c'est à la condition que la garde ne soit pas effectuée pour le compte du transporteur lui-même ; que, dans l'hypothèse où l'ayant droit à la marchandise aurait donné mandat à celui-ci de faire exécuter pour son compte une telle opération, comme le prévoit l'article 81 du décret du 31 décembre 1966, c'est à la condition, également prévue par ce texte, que le transporteur ait avisé l'entrepreneur de l'existence de ce mandat ; que, sans énoncer que la preuve de cet avis ne pourrait être administrée par tous moyens, ni dénaturer la facture imprécise de la société Acconage tahitien mettant à la charge du transporteur maritime des frais sous les intitulés "frigo" et "divers", la cour d'appel a retenu que la preuve de l'avis d'un éventuel mandat donné par l'ayant droit au transporteur maritime n'était pas rapportée et que la société Acconage tahitien agissait sur les instructions de celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit que le transporteur ne pouvait, en conséquence, opposer aux tiers le fait de cette entreprise ; que le moyen n'est pas fondé

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE TRANSPORT TERRESTRE

Le Décret n° 2014-1099 du 29 septembre 2014 est relatif à la consistance du réseau routier national soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.

L'Arrêté du 16 septembre 2014 est relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2015.

LE CONTRAT TYPE ÉCARTE LE CODE DE COMMERCE

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 22 septembre 2015 pourvoi n° 13-27726 Rejet

Mais attendu, en premier lieu, qu'un contrat type, institué sur le fondement de l'article 8 II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (la LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;

Et attendu, en second lieu, que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture

LES HORAIRES DES CHAUFFEURS SALARIES

Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 13 juin 2012 pourvoi n° 11-12875 Cassation

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 8 du Règlement européen (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Attendu que le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11 heures consécutives, ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 2000 par la société Transports Gautier en qualité de conducteur routier zone courte ; qu'ayant refusé, le 20 octobre 2008, d'exécuter une instruction donnée par son employeur, le salarié a été licencié pour faute grave le 3 novembre suivant ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'instruction donnée par la société Transports Gautier aurait eu pour conséquence de soumettre le salarié à une amplitude totale de travail minimum de 12 heures 37, et que c'est à bon droit que ce dernier a refusé d'exécuter une instruction de sa hiérarchie contraire à la réglementation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier prévoit :

Section 2 du Le livre III de la troisième partie du code des transports (partie législative)

Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Article L. 3312-4 :

Est un conducteur indépendant, au sens de la présente section, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.
Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente section, les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, soit à raison du véhicule utilisé, soit à raison de dérogations établies par décret.

Article L. 3312-5 :

Au sens de la présente section, la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat.
Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels.

Art. L. 3312-6 :

Au cours d'une même semaine, la durée du travail du conducteur indépendant ne peut dépasser soixante heures.
La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser quarante-huit heures.

Article L. 3312-7 :

Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.

Article L. 3312-8 :

Les dispositions de l'article L. 3312-2 du présent code sont applicables aux conducteurs indépendants au sens de la présente section.

Article L. 3312-9 :

Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.

POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL, SEULE LA FAUTE LOURDE ENGAGE LE TRANSPORTEUR

Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 1er avril 2014 pourvois n° 12-14418 et 12-15939 Cassation partielle

Vu l'article 1150 du code civil, et les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Attendu que, pour condamner solidairement la société Femar avec les sociétés CR Transport SRL, CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros, représentant l'intégralité du préjudice, l'arrêt relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23 heures 30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits ; qu'il relève aussi que la société Femar n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision

LE CONTRAT TYPE DE SOUS TRAITANCE DE TRANSPORT DE MARCHANDISE EST CONFORME AU DROIT INTERNE

Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 23 septembre 2014 pourvois n° 12-27387 Rejet

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport ; qu'ainsi le moyen tiré de la contrariété de ces dispositions, qui n'entrent pas en concurrence, n'est pas sérieux, de sorte que l'arrêt n'encourt pas la critique de la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, si le contrat type ne doit pas contrevenir aux dispositions législatives en matière de contrat, tel n'est pas le cas de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, la cour d'appel en a justement déduit que la question préjudicielle formée à ce titre n'était pas sérieuse ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que le principe d'égalité n'interdit pas que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes, l'arrêt, après avoir relevé que le décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 approuve le contrat type issu des négociations conduites par les organisations professionnelles concernées et le Conseil national des transports, en déduit à juste titre que les règles ainsi instituées, qui s'appliquent à la situation particulière des sous-traitants de transports publics routiers de marchandises, ne caractérisent pas une rupture d'égalité, de sorte que la question préjudicielle soulevée sur ce fondement n'est pas sérieuse

LE CONTRAT DE SOUS TRAITANCE DE TRANSPORT DE MARCHANDISE PRÉVOIT UN MINIMUM DE VOLUME DE PRESTATION

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 14 juin 2016 pourvois n° 14-20256 Rejet

Mais attendu qu'aux termes des articles 6. 2 et 10. 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum ; qu'il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération ; qu'ayant constaté que les modalités de calcul de celle-ci ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les sociétés BMM et X..., qui se bornait à indiquer un volume d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société X... ne pouvait se fonder sur cette seule indication pour obtenir une rémunération « à hauteur du volume minimum de prestations que la société BMM s'était engagée à lui remettre » ; que le moyen n'est pas fondé

 

CONTRAT TYPE DE COMMISSION DE TRANSPORT

Le Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 porte approbation du contrat type de commission de transport qui concerne les entreprises commissionnaires de transport, les entreprises de transport aérien, de transport ferroviaire, de transport fluvial, de transport maritime, de transport routier de marchandises et leurs clients.

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CONTRAT TYPE DE COMMISSION DE TRANSPORT

Article 1er Objet et domaine d'application

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises.
Sa mission peut comporter d'autres prestations.
Ce contrat s'effectue moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des différents services rendus.
Quel que soit le mode de transport utilisé, ce contrat régit les relations entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport ou celles entre le commissionnaire de premier rang et les commissionnaires intermédiaires intervenant successivement, le cas échéant, dans l'organisation du transport ainsi que dans celle des autres prestations. Il règle également les relations des commissionnaires successifs entre eux.
En cas de relations commerciales suivies entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2 Définitions

Au sens du présent contrat de commission, les termes ci-après sont définis comme suit :

2.1. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire identifiable lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, sac, valise, etc.).

2.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre.

2.3. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (le commettant) qui contracte avec le commissionnaire de transport.

2.4. Envoi.
Par envoi, on entend l'ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.

2.5. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

2.6. Marchandises.
Par marchandises, on entend tous les biens meubles qui font l'objet du transport.

2.7. Prestations accessoires.
Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.

2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend l'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.

2.9. Réserves.
Par réserves, on entend le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état et/ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison et/ou relative au délai d'acheminement de la marchandise.

Article 3 Obligations du donneur d'ordre

3.1. Informations et documents à fournir par le donneur d'ordre au commissionnaire.
En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d'ordre fournit au commissionnaire, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes, et notamment :
1° La nature et l'objet du transport à organiser ;
2° Les modalités particulières d'exécution ;
3° L'adresse, la date et, si nécessaire, l'heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison ;
4° Le nom de l'expéditeur ainsi que celui du destinataire ;
5° Le nombre de colis et/ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises ;
6° La dangerosité éventuelle de celles-ci ;
7° Les prestations accessoires demandées ; et
8° Toute autre instruction spécifique.

3.2. Vérification des documents.
Le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d'ordre qui ont un lien direct avec l'organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s'assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.

3.3. Marchandises illicites ou prohibées.
Le donneur d'ordre s'interdit de confier au commissionnaire de transport l'organisation d'un transport de marchandises illicites ou prohibées.

3.4. Matériel de transport.
Le donneur d'ordre qui demande la fourniture d'un matériel d'un type particulier le spécifie et confirme sa demande au commissionnaire par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

3.5. Sous réserve des obligations du commissionnaire, notamment celles visées aux articles 3-2 et 5, le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou de documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement au commissionnaire.

Article 4 Emballage et étiquetage des marchandises. ― Obligations déclaratives

4.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée par le donneur d'ordre de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives.

4.2. Sur chaque colis, pris comme charge unitaire, un étiquetage clair est apposé par le donneur d'ordre pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'envoi dont il fait partie.

4.3. En présence de marchandises réglementées, le donneur d'ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l'attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.

4.4. En présence de marchandises sensibles, le donneur d'ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.

4.5. En présence de marchandises dangereuses, l'emballage et l'étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.

4.6. L'envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés.

4.7. Si le commissionnaire de transport est informé par son substitué de l'existence d'un vice apparent sur le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage de la marchandise, il en avise aussitôt le donneur d'ordre, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, afin d'obtenir des instructions de sa part.

Article 5 Obligations du commissionnaire de transport

5.1. Nature des obligations.
Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat.
Il organise l'opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d'ordre.

5.2. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.

5.2.1. Le commissionnaire de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.

5.2.2. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités publiques.

5.2.3. Le commissionnaire de transport a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et les met en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre.

5.2.4. Le commissionnaire s'assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu'à la livraison finale de l'envoi.

5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.
Le commissionnaire de transport vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l'établissement du document de transport et à l'acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents dont la rédaction lui incombe et s'assure, dans la mesure de ses possibilités, de l'établissement des documents par ceux qui en ont la charge.

5.4. Obligations d'information du commissionnaire de transport.

5.4.1. Quand les informations et/ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes et/ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

5.4.2. S'il s'avère que les instructions du donneur d'ordre sont incompatibles avec les réglementations en vigueur et/ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le donneur d'ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

5.4.3. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des réglementations relatives au transport du ou des Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.

5.5. Devoir de conseil.

5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.

5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance « marchandises », d'une déclaration de valeur et/ou d'un intérêt spécial à la livraison.

5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir s'exerce dans la mesure où le commissionnaire de transport dispose en temps utile des éléments nécessaires à l'organisation du transport.

5.6. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison.
5.6.1. Le commissionnaire de transport, dès qu'il en a connaissance, informe le donneur d'ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport.
5.6.2. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.

5.7. Manquement du commissionnaire de transport à ses devoirs et obligations.
Le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l'article 13.

Article 6 Prestations accessoires

6.1. Sauf en cas de relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, les directives formelles du donneur d'ordre en matière de prestations accessoires sont formulées pour chaque envoi par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

6.2. La déclaration de valeur et la déclaration spéciale à la livraison suivent le régime juridique de la commission de transport.

6.3. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l'article 13 ci-après.

6.4. La livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises ainsi que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.

Article 7 Assurance des marchandises

Le commissionnaire de transport n'intervient qu'en qualité de mandataire du donneur d'ordre.
Aucune assurance « marchandises » n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit, ou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques dits « ordinaires » sont assurés. Dans le cas d'une relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.
Le commissionnaire de transport souscrit une assurance au nom et pour le compte du donneur d'ordre auprès d'une compagnie notoirement solvable au moment de la souscription de la police.

Article 8 Livraison

8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le donneur d'ordre.

8.2. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le donneur d'ordre peut demander au commissionnaire de transport de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandise.

8.3. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire.
En cas d'empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.

Article 9 Défaillance du donneur d'ordre, empêchement au transport

Le donneur d'ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, le commissionnaire de transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.
Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l'exécution du transport est ou devient impossible, le commissionnaire de transport demande des instructions au donneur d'ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.
En l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, le commissionnaire de transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d'ordre sur présentation des justificatifs.
Lorsque l'empêchement est imputable au donneur d'ordre, le commissionnaire de transport a droit au remboursement des dépenses non prévues, sur présentation des justificatifs.

Article 10 Prix des prestations

10.1. Cotation.
Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre. Il comprend le coût des différentes prestations fournies, à savoir le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, celui des prestations accessoires le cas échéant, convenues, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l'intervention du commissionnaire.
Le prix ne comprend pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
Sont facturés séparément en sus de la prestation principale qui fait usuellement l'objet d'un forfait :
a) Les prestations accessoires ;
b) Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;
c) Les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.) ;
d) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur et/ou du commissionnaire.

10.2. Renégociation du prix.
Les parties ont la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations significatives des charges des substitués du commissionnaire de transport qui tiennent à des conditions extérieures à ceux-ci.
Les prix initialement convenus sont renégociés à la date anniversaire du contrat.

10.3. Taxes.
Tous les prix sont calculés hors taxes.

Article 11 Modification du contrat de commission de transport

11.1. Modification avant le commencement de l'exécution.
Toute modification du contrat de commission de transport, soit à l'initiative du donneur d'ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce réajustement, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15.1 ci-après.

11.2. Modification en cours d'exécution.
Le donneur d'ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution supporte, sur présentation des justificatifs, les frais engagés par le commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport supporte les frais occasionnés par les modifications des conditions d'exécution du contrat de commission de transport qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.

11.3. Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.

11.4. Modification affectant la substance du contrat de commission à l'initiative du donneur d'ordre.
Si une modification à l'initiative du donneur d'ordre affecte la substance du contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15-1 ci-après.

Article 12 Conditions de paiement

12.1. Le paiement du prix des prestations de commission de transport est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

12.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.

12.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

12.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.

Article 13 Responsabilité

Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :

13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.

13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
13.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).

13.3. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.

13.4. Intérêt spécial à la livraison.
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Article 14 Prescription

Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an.
Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

Article 15 Durée et résiliation du contrat de commission

15.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

15.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

15.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Article 16 Clause attributive de juridiction

En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.

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