JURIDICTIONS FRANÇAISES ET EUROPEENNES

LA COUR EUROPÉENNE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG n'est pas accessible directement au justiciable mais indirectement en posant une question préjudicielle à la juridiction qui doit le juger.

Sa compétence est limitée d'une part aux conflits entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires et d'autre part sur l'application des traités par les Etats signataires.

Aucun justiciable ne peut la saisir directement. Seul les Etats peuvent la saisir, soit les autorités gouvernementales qui se plaignent de la pratique d'un autre Etat ou d'une décision de la Commission soit les juridictions internes des Etats, dans le cadre d'une question préjudicielle, avant de statuer au fond.

Le justiciable doit dès la première instance, faire connaître sa volonté de demander la saisine de la C.E.J. Les juridictions l'invitent alors à saisir la plus haute juridiction française à qui appartient finalement la décision de saisir ou non la C.E.J.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 17 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-12442 REJET

Attendu que la société Refcomp fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fabricant de son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;

2°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ;

Attendu que le litige présente des questions d'interprétation du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000, qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL n'est pas accessible directement au justiciable mais indirectement en posant une question préjudicielle à la juridiction qui doit le juger.

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Le Conseil Constitutionnel a d'abord pour rôle de constater si la loi nouvelle est conforme à la constitution. Il est saisi par les parlementaires avant la promulgation de la loi. Aucun justiciable ne peut le saisir directement.

La loi organique du 10 décembre 2009 applicable à partir du 11 mars 2010, ne prévoit pas davantage, qu'un justiciable puisse le saisir directement mais le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation quand un particulier soulève devant une juridiction, une question prioritaire de constitutionnalité. La question du justiciable est alors soumise à deux contrôles :

D'abord celui de la juridiction devant laquelle, le moyen est soulevé. Cette juridiction décide si le moyen est suffisamment sérieux pour être transmis à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat.

 Ensuite, la haute cour ainsi saisie doit décider de le transmettre au non au Conseil constitutionnel.

LES JURIDICTIONS ACCESSIBLES A TOUS LES CITOYENS

Les juridictions administratives des comptes, les juridictions militaires et les juridictions des conseils professionnels ne sont pas exposés car ils ne concernent que les citoyens qui agissent dans le cadre de profession très particulières

La haute Cour de justice et la Cour de justice de la République sont aussi des juridictions particulières chargées de juger le Président de la République et les membres du Gouvernement. Toutefois, pour cette dernière, la décision sur la transfusion du sang contaminé ayant occulté le virus du S.I.D.A est reproduite intégralement à titre d'information:

LA DÉCISION SUR LE SANG CONTAMINÉ

LES HAUTES JURIDICTIONS

LA C.E.D.H OU COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Son rôle est uniquement de constater si la procédure interne française et les faits reprochés par les requérants sont conformes ou non à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.

CHACUN PEUT RÉDIGER ET ENVOYER SEUL UNE REQUÊTE

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Présidé par le ministre de la justice dont la voix compte double, le Tribunal des Conflits est saisi que sur le renvoi des juridictions administratives ou judiciaires.

LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D'ÉTAT

LE CONSEIL D'ÉTAT a pour compétence de constater si les juridictions administratives ont ou non appliqué le droit et s'il n'y a pas eu de violation de la loi.

Il a aussi une compétence en premier ressort attribué par des textes spéciaux notamment le contentieux des élections européennes ou les décrets du Président de la République  ou du Premier ministre.

Il a aussi une compétence en appel d'attribution par des textes spéciaux notamment contre les décisions des juridictions arbitrales des collectivités locales avec certains de leur fournisseurs ou encore sur les décisions du Conseil des prises pour statuer du sort des prises maritimes en temps de guerre.

POUR ACCÉDER A SON SITE ET SA JURISPRUDENCE:  http://www.conseil-etat.fr

LA COUR DE CASSATION a pour compétence unique de constater si les juridictions inférieures ont ou non appliqué le droit et s'il n'y a pas eu violation de la loi

POUR ACCÉDER A SON SITE ET SA JURISPRUDENCE:  http://www.courdecassation.fr 

Le ministère d'avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat est obligatoire. Il vous conseille utilement sur les chances de vos pourvois.

Toutefois, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, une partie peut déposer seule, son pourvoi dans les cinq jours après la date de la décision attaquée (articles 568 et 576 du C.P.P)

IL FAUT SE DÉPLACER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ATTAQUÉE POUR FAIRE SON POURVOI QUI DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR LE JUSTICIABLE ET LE GREFFE.

Il faut laisser le greffe rédiger le pourvoi car son éventuelle faute dans sa rédaction ne peut porter préjudice au justiciable.

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

 La Cour Administrative d'Appel a pour compétence d'examiner en appel les jugements des tribunaux administratifs.

Il existe sept cours administratives d'appel en France métropolitaine: Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Paris.

Les règles de représentation sont les mêmes que celles appliquées devant les tribunaux administratifs

MODÈLES DE REQUÊTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

    LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Pour un recours en excès de pouvoir, il est possible de déposer une requête en excès de pouvoir seul pour tenter de faire annuler une décision administrative de justice.

 Pour un recours de "plein contentieux" pour demander une indemnité, le ministère d'un avocat est obligatoire. Il vous conseillera utilement.

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES NON PÉNALES

LES COURS D'APPEL JUDICIAIRES

Sa compétence s'étend à l'examen de toutes les décisions de première instance du T.G.I et de toutes les décisions des juridictions d'attribution susceptible d'appel. Il existe 30 Cours d'Appel en France métropolitaine:

Agen, Aix en Provence, Amiens, Angers,

Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges

Caen, Chambéry, Colmar,

Dijon, Douai, Grenoble,

Limoges, Lyon, Metz, Montpellier,

Nancy, Nîmes, Orléans,

Paris, Pau, Poitiers,

Rennes, Reims, Riom, Rouen,

Toulouse, Versailles.

LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Le ministère d'avocat est obligatoire. Il vous conseillera utilement. C'est la juridiction civile de droit commun chargée d'étudier tous les recours.

LES JURIDICTIONS PÉNALES

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LES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

LES TRIBUNAUX D'INSTANCE

Le Tribunal d'Instance a une compétence dite "matérielle" pour tout litige inférieur à 7 600 euros.

Devant le Tribunal d'Instance, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, chacun peut plaider seul ou se faire présenter par un membre familial, s'il a quelques connaissances juridiques.

L'article 828 du Code de Procédure Pénale prévoit que chacun peut se faire représenter par:

"-un avocat;

-leur conjoint;

-leurs parents ou alliés en ligne directe;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise"

TOUT REPRÉSENTANT, S'IL N'EST PAS AVOCAT, DOIT ÊTRE MUNI DEVANT LE TRIBUNAL D'UN MANDAT SPÉCIAL AVEC POUVOIR DE VOTRE PART.

Il existe 473 tribunaux d'instance, situés, en principe, au chef lieu de chaque arrondissement : 462 en métropole, 11 dans les départements d'outre-mer.

MODÈLES DE DÉCLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

 

 

LE JUGE DE PROXIMITÉ

Sa compétence concerne tous les litiges bénins. Il suffit de faire une déclaration au greffe du tribunal d'instance pour le saisir. Il a un pouvoir pour favoriser la négociation entre les parties et en cas d'échec, il rend une décision non susceptible d'appel.

MODÈLES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

 

 

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS COMMERCIALES

 

La compétence des tribunaux de commerce est prévue par l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire:

"Les tribunaux de commerce connaissent:

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux;

2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées."

Article L 411-5 du Code de l'Organisation Judiciaire:

"Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.

Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, de trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur"

Article L 411-6 du Code de l'Organisation Judiciaire:

"Les tribunaux de commerce ne connaissent pas des litiges liés aux sociétés civiles de profession libérale"

Article L 411-7 du Code de l'Organisation Judiciaire:

"Les tribunaux de commerce ne connaissent pas des litiges contre les propriétaires, cultivateurs, vignerons et les commerçants pour leurs achats personnels"

Il existe aujourd'hui 191 tribunaux de commerce. En cas d'inexistence du tribunal de commerce dans le ressort du T.G.I, c'est le T.G.I lui - même qui se réunit en chambre commerciale selon les règles de procédure commerciale.

LES MODÈLES DE CONTRAT DE TRAVAIL

 

 

LES CONSEILS DE PRUD'HOMME

Composés d'employeur et de salariés ils ont compétence pour tous litiges liés dans les relations de travail employé employeur.

Dans chaque Conseil des Prud’hommes il y a une formation de référé, une juridiction de départage et 5 sections :

Chaque section est une juridiction autonome qui a compétence pour traiter des litiges correspondants à son intitulé et est composée d’au moins quatre conseillers salariés et quatre conseillers employeurs et constituée de :

MODÈLES DE DÉCLARATION
AU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES

 

 

LES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

C'est le tribunal qui règle les différents avec l'URSSAF, il suffit de suivre les instructions indiquées sur les réclamations de l'URSSAF pour le saisir.

Les réclamations faites par la Sécurité sociale qui se plaint d'un trop perçu.

Le justiciable peut aller lire son dossier auprès du greffe et présenter par écrit ou oralement sa défense devant le juge, le jour de l'audience.

MODÈLES DE RECOURS DEVANT LE TASS

 

 

LES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Le tribunal a pour compétence de trancher les litiges entre les bailleurs et les preneurs en matière de bail rural. Le juge d'instance préside le tribunal paritaire des baux ruraux. Il est assisté de quatre assesseurs non professionnels élus: deux sont des propriétaires et deux des métayers ou des fermiers. 

RECOURS AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

REPARATIONS ACCORDEES PAR LES JURIDICTIONS

L'INTÉRÊT A AGIR S'APPRECIE AU JOUR DE L'ENGAGEMENT DE L'ACTION

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 8 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-70636

Vu l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 32 du même code

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., la cour d'appel retient que le dossier des parties permet de constater que ces derniers ont vendu leur parcelle à une Association cultuelle par acte notarié du 23 janvier 2008 et qu'ils n'ont donc plus qualité à agir pour obtenir, devant la cour, la confirmation du jugement les ayant autorisés à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur le terrain qui, à la date du prononcé du jugement, leur appartenait encore, et dont la nouvelle propriétaire n'a pas été appelée en la cause

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LA PERTE DE CHANCE EST REPAREE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 14 OCTOBRE 2010 N° de pourvoi: 09-69195

Vu l'article L. 1142-1,I du code de la santé publique

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en responsabilité envers M. Y..., médecin, à la suite du décès de Claire X..., leur épouse et mère, des complications d'une grippe maligne contractée en décembre 2003, l'arrêt attaqué retient que si M. Y... lui avait délivré des soins consciencieux, attentifs et diligents, son hospitalisation serait intervenue plus tôt, mais qu'il était extrêmement difficile de dire si l'évolution de la pathologie eût été différente, que l'administration de l'antibiothérapie aurait été avancée mais qu'aucun élément médical ne permettait de dire que cela aurait évité la dégradation brutale de l'état de santé de Claire X... et son décès, dans la mesure où la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë dont elle était décédée n'avait pu être déterminée, de sorte qu'il n'était pas établi que la faute de M. Y... eût fait perdre à sa patiente une chance de survie

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y..., laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de Claire X..., et la perte d'une chance de survie pour cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DOIT ÊTRE CONSIDERE LA DIFFERENCE ENTRE LE BENEFICE ESCOMPTE ET L'EXISTANT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-69490 CASSATION

Attendu que les époux X... ont acquis de M. Y..., au prix total de 310 234 euros, un bâtiment rénové, suivant acte reçu le 29 avril 2003 par M. Philippe Z..., notaire associé de la SCP C... et Z... avec la participation de M. Olivier A..., notaire ; que se plaignant notamment de la découverte de nombreux vices cachés de l'ouvrage, les époux X... ont assigné le vendeur, les notaires ainsi que Dominique B..., agent commercial intervenu en qualité de mandataire apparent de la société Tolosan immobilier, en responsabilité et réparation au titre d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de la rénovation du bien préalablement à la vente

Attendu qu'après avoir retenu le manquement des intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de cette rénovation et évalué à 94 064, 85 euros le coût de reprise des désordres décennaux, à 29 300 euros le montant du préjudice immatériel en résultant et à 5 000 euros celui du préjudice moral, l'arrêt condamne in solidum le vendeur, les notaires et l'agent commercial à payer aux acquéreurs le total de ces sommes

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que, mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation, la cour d'appel, qui, au demeurant, s'agissant le cas échéant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, ne pouvait allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-15368 CASSATION

Attendu que, pour réformer le jugement qui avait condamné la SCP notariale à payer la somme fixée par l'expert judiciaire et pour débouter MM. Z... et X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que le préjudice qu'ils pourraient avoir subi du fait de l'acquisition de l'immeuble ne pourrait consister qu'en la perte du profit qu'ils espéraient tirer de l'hôtel-restaurant qu'ils avaient projeté de construire, dont l'estimation implique l'examen de l'intégralité du dossier qu'ils ont nécessairement constitué en vue de construire et d'exploiter un établissement hôtelier et en particulier du plan de financement de ce projet et du calcul prévisionnel de rentabilité de cette opération et qu'aucun élément de preuve n'est apporté à cet égard

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir réfuté la méthode d'évaluation adoptée par l'expert et admis que le préjudice que les intéressés pourraient avoir subi ne pourrait consister qu'en la perte du profit qu'ils espéraient tirer de l'hôtel-restaurant qu'ils avaient projeté de construire, sans mettre les demandeurs intimés, qui demandaient la confirmation pure et simple du jugement, en mesure de justifier du préjudice dont elle admettait le principe selon une démarche différente de celle de l'expert, retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-16531 CASSATION

Le notaire qui fait une erreur ou conseille une fraude doit payer les redressements fiscaux par rapport à l'incidence financière de la solution fiscale légale

Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A... et associés, in solidum, à payer à Mmes Z..., chacune, la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que leur préjudice devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé

UNE ASSURANCE DOIT FAIRE UNE OFFRE SUFFISANTE POUR REPARER

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-72393

Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances

Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en application du deuxième, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que, selon le troisième, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2005, l'arrêt retient que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne peut se faire que dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts conformément à l'article L. 211-14 et non dans le cadre de l'article L. 211-13 du même code

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés

 

LES RECOURS NON JURIDICTIONNELS

LES RECOURS AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le médiateur et ses délégués régionaux ont  pour compétence de régler par la négociation les litiges entre les individus et l'administration.

POUR ACCÉDER A SON SITE: http://www.mediateur-de-la-republique.fr

Vous trouverez sur son site le nom et les coordonnées de son délégué près de chez vous. Il suffit d'appeler pour avoir un rendez - vous.

LES RECOURS AUPRÈS DE LA CADA

La commission d'accès aux documents administratifs vous permet d'obtenir les documents que vous devez avoir en qualité de citoyen ou de président d'association 1901 alors que l'administration ne veut pas vous les fournir

POUR ACCÉDER A SON SITE: http://www.cada.fr

 

LES RECOURS AUPRÈS DE LA C.N.I.L

La Commission Nationale Informatique et Liberté a pour compétence de régler les conflits entre les individus et les organismes qui ont des fichiers informatiques contenant des renseignements sur eux.

POUR ACCÉDER A SON SITE: http://www.cnil.fr

Vous trouverez tous les modèles pour présenter vos griefs, pour interdire des inscriptions vous concernant sur certains fichiers informatiques ou pour lire les inscriptions vous concernant sur d'autres fichiers informatiques.

Seul le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour examiner les décisions de la C.N.I.L

RECOURS CONTRE UN  FICHAGE INFORMATIQUE

 

 

LES RECOURS GRACIEUX

Chaque individu peut demander à l'autorité administrative qui a pris une décision qui lèse ses droits, dans un délai de deux mois, de revenir sur sa décision par L.R.A.R dénommée "recours gracieux".

L'autorité administrative concernée peut être le maire, le préfet le ministre ou un directeur administratif.

N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours gracieux" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"

Un silence de deux mois vaut rejet. L'individu peut alors saisir la juridiction administrative d'un recours en excès de pouvoir contre la décision et le refus explicite ou implicite après un silence de deux mois de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision.

Il peut aussi saisir le supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique.

LES RECOURS HIÉRARCHIQUES

Ce recours peut être exercé auprès du préfet ou du ministre :

-dans le délai de deux mois après la signature d'une décision d'une autorité administrative qui lèse les droits d'un individu

-dans le délai de deux mois après le refus implicite ou explicite de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision sur un recours gracieux de l'individu.

Le recours est formulé par L.R.A.R appelée "Recours hiérarchique".

N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours hiérarchique" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"

Le refus explicite ou implicite par le silence gardé pendant deux mois peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives. 

 

MODÈLES DE RECOURS SANS AVOCAT

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