LA PRISON
La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée par la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit en son titre I la vie en prison d'un détenu en France.
TITRE PRELIMINAIRE: DU SENS DE LA PEINE
Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
Article 2
Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Article 3
Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration
pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice,
avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités
territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou
privées.
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des
établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration
pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes
de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les
conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de
liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du
respect de leurs droits fondamentaux.
La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par
l'article 40 ne s'applique pas aux correspondances échangées entre le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes
détenues.
Article 5
Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement
pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de
l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à
les améliorer.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont
déterminées par décret.
Article 6
Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission.
Article 7
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.
Article 8
Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.
Article 9
L'Etat peut, à titre expérimental
pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la
promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à
la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et
le financement des actions de formation professionnelle continue des
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur
territoire.
« L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits
et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de
l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui
participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette
expérimentation peuvent être mis à disposition de la région
expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à
déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales.
Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette
expérimentation.
Article 10
Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE
Article 11
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des
personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation
et des personnels administratifs et techniques.
Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par
décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces
agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé
habilitées en application du second alinéa de l'article 3.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de
l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de
ce serment.
Article 12
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire
constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des
forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de
l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à
l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.
Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une
arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de
résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce
qui est strictement nécessaire.
Article 13
Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation
sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité
judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes
placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.
A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de
prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des
personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des
personnes détenues.
Article 14
Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.
Article 15
Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre
une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution
de leurs missions.
Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux
actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole
nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou
tout autre organisme public ou privé de formation.
Article 16
I. ― La protection de l'Etat dont bénéficient les agents publics de
l'administration pénitentiaire en vertu de l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à
l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs
conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par
un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces
agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
Le Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 est relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire.
SECTION 2 : DE LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE
Article 17
Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des
missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la
justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou
de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut
également être chargée d'assister les personnels des services
pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs
fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus
des corps de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public
pénitentiaire.
Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne
peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.
Article 18
Les agents mentionnés à l'article 17 peuvent demander à rejoindre la
réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la
fin de leur lien avec le service.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par
décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un
engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils
apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice,
dans la limite de cent cinquante jours par an.
Article 19
Les agents mentionnés à l'article 17 participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
Article 20
Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions
prévues à l'article 17 au titre de la réserve civile pénitentiaire
pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse
dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail,
de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions
conclues entre l'employeur et le ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le
salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du
présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le
salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.
Article 21
Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des
conditions fixées par décret.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat
de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions
au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période
est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages
légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en
raison des absences résultant de la présente section.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie,
pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à
l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de
sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la
réserve.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.
Article 23
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
Article 24
Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.
Article 25
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Article 26
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE
Article 27
Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des
activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors
qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à
son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements
fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la
lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la
langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage.
L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une
activité de travail.
Article 28
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.
Article 29
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX
Article 30
Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement
pénitentiaire :
1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent
pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef
d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une
procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1
du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent
pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne
peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives.
Article 31
Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.
Article 32
L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être
inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire
minimum de croissance défini à l'article
L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du
régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »
Article 33
La participation des personnes détenues aux activités professionnelles
organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à
l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration
pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la
personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de
celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue,
dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de
contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion
par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du
code du travail.
Dans le cadre de l'application du présent article, le chef
d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de
garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à
l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
Article 34
Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement.
Article 35
Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les
membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur
rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale
l'autorise, par les permissions de sortir des établissements
pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de
leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et
les condamnés au moins une fois par semaine.
L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de
visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce
permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la
sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il
apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné,
refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les
membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité
judiciaire.
Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.
Article 36
Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein
des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne
détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une
visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir
familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du
visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord
de l'autorité judiciaire compétente.
Article 37
I. ― L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas
d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se
trouve la résidence de l'une des parties » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le
greffier du tribunal d'instance de se transporter au domicile ou à la
résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de
solidarité. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : «
les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont
remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 515-5 du même
code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. ― A l'article 2499 du même code, après les mots : « " greffe du
tribunal de première instance ” », sont insérés les mots : «, les mots :
" greffier du tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : "
greffier du tribunal de première instance ” ».
Article 38
Une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur socialisation.
Article 39
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur
famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes
pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent
obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des
motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la
prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux
nécessités de l'information.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à
l'article
727-1 du code de procédure pénale.
Article 40
Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne
s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit
avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être
contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette
correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le
maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou
reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les
modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées
entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités
administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la
liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de
l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier
d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Article 41
Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à
l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou
cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à
l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès
lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre
son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la
sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la
protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la
réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et
l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par
l'autorité judiciaire.
Article 42
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION
Article 43
Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
SECTION 6 : DE LA SECURITE
Article 44
L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue
une protection effective de son intégrité physique en tous lieux
collectifs et individuels.
Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage
résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences
commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne
détenue.
Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis
par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un
régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un
encellulement individuel.
Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration
pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des
circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur
demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
SECTION 7 : DE LA SANTE
Article 45
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
Article 46
La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le
service public hospitalier dans les conditions prévues par le
code de la santé publique.
La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes
détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie
l'ensemble de la population.
Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef
de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de
santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée
l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en
urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux
personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions
équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de
leur incarcération et pendant leur détention. L'administration
pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants
agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et
une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques
ou psychologiques.
Article 47
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié. Article 48
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale. Article 49
Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à
s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du
personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en
fin de vie, visées à l'article
L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures,
visées à l'article L. 1111-5 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes
malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du
dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du
même code;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du
même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.
Article 50
Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L'administration pénitentiaire peut s'opposer au choix de l'aidant par une décision spécialement motivée.
Article 51
Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, reste confidentiel.
Article 52
Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.
Article 53
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.
Article 54
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.
Article 55
Le
2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa
rédaction résultant de l'article
118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est
complété par un i ainsi rédigé :
« i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes
en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu
pénitentiaire. »
Article 56
Après le
4° de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa
rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu
pénitentiaire. »
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE
Article 57
Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction
ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait
courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans
l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées
à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par
palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont
insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif
spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un
médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et
requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
Article 58
Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS
Article 59
L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.
Article 60
Les mineurs détenus, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.
Article 61
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
L'article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un
établissement public national à caractère administratif peut exercer à la
demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations
qu'il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise
d'ouvrage de plein exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés
par les mots : « Cet établissement » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les
mots : « l'établissement » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'Agence de maîtrise d'ouvrage
des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : «
L'établissement ».
Article 63
L'article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.
Le Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 porte application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
Le Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 porte application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets)
Le Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 porte code de déontologie du service public pénitentiaire.
LA SORTIE DE PRISON
Le Décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison prévoit au début du chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 57-7-85 ainsi rédigé :
Article R. 57-7-85 du Code de Procédure Pénale
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de
l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie
le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date
de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par
écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant
du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse
déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou
dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur
régional de la police judiciaire de Paris.
NOTRE CONSEIL
Si vous avez été condamné à trois ans d'emprisonnement, changez de vie et de région.
LA REDUCTION DES PEINES POUR BONNE CONDUITE
Elle peut être au maximum de sept jours par mois effectué ou de quatre jours pour un récidiviste
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 23 novembre 2011 Pourvoi n° 11-81088 cassation partielle sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1
et D.150-2 du code de procédure pénale, 34 et 37 de la Constitution, du
principe d'égalité des citoyens, défaut de motifs et manque de base légale
;
Vu les articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles
spécifiques à l'état de récidive relatives aux conditions d'octroi des
réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder
deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble
des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte,
à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette
circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de
l'application des peines statue ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de procédure que M.
X... a été incarcéré le 24 juin 2010 pour exécuter une peine de six mois
d'emprisonnement prononcée pour des faits de vol aggravé en récidive et
une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'émission de
chèque en violation d'une interdiction bancaire ;
Attendu que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge de l'application
des peines a accordé à M. X... quarante-neuf jours de réduction
supplémentaire de peine pour la période du 24 juin 2010 au 3 février 2011,
soit sept jours par mois de détention ; que, saisi de l'appel du procureur
de la République, le président de la chambre de l'application des peines,
après avoir annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines qui
était dépourvue de motifs, a accordé la même réduction supplémentaire de
peine sans tenir compte des règles spécifiques à l'état de récidive, au
motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance
aggravante avait été exécutée depuis le 24 novembre 2010, lorsque le juge
de l'application des peines avait statué ; que le condamné a été mis en
liberté le 28 décembre 2010, jour de l'ordonnance, ayant bénéficié d'une
réduction supplémentaire de peine de trente-sept jours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine prononcée pour les
faits commis en récidive avait été exécutée au cours de la période prise
en compte pour le calcul de la réduction supplémentaire de peine, le
président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes
susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
Article D. 533-1 du code de Procédure Pénale
en sa rédaction du Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le
justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut
préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du
service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la
décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le
juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné
Article D. 575 du code de Procédure Pénale en sa rédaction du Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Article D. 576 du code de Procédure Pénale en sa rédaction du Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011
Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le
procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent
les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au
service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles
relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent
ensuite leur mise en œuvre.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats
concernés.
Article D. 577 du code de Procédure Pénale en sa rédaction du Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011
Le juge de l'application des peines, le procureur de
la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas
échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions
particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des
obligations à respecter.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités
de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les
met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas
échéant, faire toutes observations utiles.
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute
difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a
lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport
en réponse.
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