PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE

Rédigée par Frédéric Fabre docteur en droit.

Le préambule de la constitution est constitué de : la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - des articles 1er à 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - de la charte de l'environnement ajoutée en 2005.

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- la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789

- des articles 1er à 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

- les principes fondamentaux de la CONSTITUTION

- Le classement des Etats suivant les droits de l'homme.

- La protection des lanceurs d'alerte

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Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789

  Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Articles 1er à 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA REPUBLIQUE

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA REPUBLIQUES ont été précisés par la  décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 sur la Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA REPUBLIQUES sont :

- les droits et libertés fondamentaux

- la souveraineté nationale

- l'organisation des pouvoirs publics

Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Le Conseil constitutionnel a examiné à la fois les dispositions de la loi déférée qui ouvrent le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe et les dispositions sur l'adoption que cette loi rend applicables aux couples de personnes de même sexe. D'une part, il a jugé la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la Constitution. D'autre part, il a jugé que le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution, implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, aux fins de respect de cette exigence, le Conseil a formulé une réserve relative à l'agrément en vue de l'adoption de l'enfant et relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence pour le jugement d'adoption.

Les requérants contestaient tout d'abord la procédure d'adoption de la loi, formulant des griefs à l'encontre du contenu de l'étude d'impact et de la procédure parlementaire. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, jugeant notamment que les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires n'avaient pas été méconnues.

En premier lieu, le Conseil s'est prononcé sur la possibilité, ouverte par l'article 1er de la loi, pour deux personnes de même sexe de se marier. Il a jugé que ce choix du législateur, auquel il n'appartenait pas au Conseil de substituer son appréciation, n'était contraire à aucun principe constitutionnel. En particulier, il a jugé que même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics ; elle ne peut donc constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

En deuxième lieu, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l'adoption au sein de tels couples. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'avait, là encore, pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur qui a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive.

D'une part, le Conseil a jugé que la loi contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant ». D'autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Le Conseil a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu'à ceux formés d'un homme et d'une femme. Ces couples sont soumis, en vue de l'adoption, à une procédure d'agrément. Le Conseil constitutionnel a jugé que, pour tous les couples, les dispositions relatives à cet agrément ne sauraient conduire à ce que celui-ci soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs la loi déférée ne déroge pas à l'article 353 du code civil qui impose au tribunal de grande instance de ne prononcer l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette disposition met en oeuvre, comme la réserve formulée par le Conseil sur l'agrément, l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le Conseil a relevé que la législation antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu. Il n'existe donc pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République en la matière.

Le Conseil a également estimé que l'ouverture de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels couples n'avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres dispositions du code civil, notamment celles relatives à la filiation. Il a aussi jugé qu'aucune exigence constitutionnelle n'imposait que cette réforme soit accompagnée d'une modification des dispositions du code de la santé publique relative à la procréation médicalement assistée, laquelle a pour objet de pallier l'infertilité pathologique, médicalement constatée, d'un couple formé d'un homme et d'une femme, qu'ils soient ou non mariés. Il en va de même pour les dispositions du code civil prohibant le recours à la gestation pour le compte d'autrui.

En troisième lieu, le Conseil a écarté les griefs formulés par les requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la validation des mariages antérieurs à la loi et à l'application de la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 mai 2013 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs requérants, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe; qu'ils soutiennent que cette loi et, en particulier, ses articles 14 et 22 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils soutiennent aussi que ses articles 1er, 7, 13, 14 et 21 sont contraires à la Constitution ; que les députés requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 19 ; que les sénateurs requérants mettent encore en cause la procédure d'adoption des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

. En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au projet de loi :

2. Considérant que les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'a pas permis d'éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis ; qu'en particulier, cette étude d'impact aurait omis d'indiquer les conséquences sociales, financières et juridiques des dispositions du projet de loi ; qu'elle aurait également omis de présenter l'état de la législation comparée et la compatibilité du projet de loi avec les conventions internationales conclues par la France ;

3. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues ;

4. Considérant que le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 sur le bureau de l'Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues ; que les commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions ; qu'au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

. En ce qui concerne la procédure parlementaire :

5. Considérant que, selon les députés requérants, la fixation d'un temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale ainsi que le refus d'accorder un allongement exceptionnel de la durée d'examen, qui était de droit dès lors que le président d'un groupe d'opposition avait formulé une telle demande, ont porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi qu'aux droits spécifiques des groupes d'opposition et minoritaires prévus par l'article 51-1 de la Constitution ;

6. Considérant, d'une part, que, selon le dixième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la durée du temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents ; que cette dernière a fixé cette limite maximale, en deuxième lecture, à vingt-cinq heures ; que le président d'un groupe d'opposition a formulé une demande d'allongement exceptionnel en Conférence des présidents et que cette demande a été satisfaite par la fixation du temps législatif programmé à une durée de vingt-cinq heures ; qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'absence d'octroi de l'allongement exceptionnel du temps législatif programmé doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : «Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires»; qu'en l'espèce, la durée du temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi a été fixée à vingt-cinq heures ; qu'il en résulte qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

. En ce qui concerne la place des articles 16, 17 et 18 dans la loi déférée :

8. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les articles 16, 17 et 18 ne présentent aucun lien avec le texte initial et ont été adoptés en méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution ; qu'ils font également valoir qu'en raison de leur caractère financier, ces dispositions relèvent d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

10. Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1, et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ; que le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution est inopérant ;

11. Considérant que l'article 17 a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale ; que cet article, qui modifie les articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et insère un nouvel article L. 732-10-1 dans ce code, prévoit, sous certaines conditions, en cas d'adoption, une allocation de remplacement au profit des travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires, à l'instar de ce que prévoyait l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour les salariés relevant du régime général ; qu'ainsi l'article 17 présente un lien avec le projet de loi initial ;

12. Considérant, en second lieu, que si les articles 16, 17 et 18 comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses des régimes de sécurité sociale ainsi que sur celles du compte d'affectation spéciale relatif aux pensions, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ou du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale tel qu'il est défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 16, 17 et 18 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

16. Considérant que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

- SUR LE MARIAGE :

. En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 1er :

17. Considérant que l'article 1er de la loi rétablit un article 143 du code civil dans le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil, consacré aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; qu'aux termes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe »;

18. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; qu'ils font en outre valoir que la modification de la définition du mariage porterait atteinte aux exigences du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir que l'article 34 de la Constitution ne fait référence qu'aux « régimes matrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition du mariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entre personnes de même sexe méconnaîtrait un «enracinement naturel du droit civil» selon lequel l'altérité sexuelle est le fondement du mariage ; que l'ouverture du mariage à des couples de même sexe «détournerait l'institution du mariage à des fins étrangères à l'institution matrimoniale» ; qu'enfin, l'importance du changement opéré par les dispositions contestées dans la définition du mariage porterait atteinte, à l'égard des personnes mariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventions légalement conclues;

20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l'état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et d'une femme ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ;

23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ;

24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1er n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux de la France ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 143 du code civil ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées;

. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 1er :

26. Considérant que le paragraphe II de l'article 1er de la loi insère après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil un chapitre IV bis, intitulé « des règles de conflit de lois », et comprenant les articles 202-1 et 202-2 ;

27. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 202-1 du code civil : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle » ; que le second alinéa du même article prévoit : « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ;

28. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui introduisent, au profit du mariage de personnes de même sexe, une règle de conflit de lois distincte de celle qui prévaut pour les mariages de personnes de sexe différent, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; qu'ils soutiennent également qu'elles auront pour effet d'inciter des étrangers à venir en France pour « contourner les empêchements de leur loi nationale », de favoriser des « mariages blancs » en fraude à la législation sur l'entrée et le séjour en France ainsi que la législation sur la nationalité, et entraîneront une augmentation du nombre de mariages valables dans un pays et nuls dans l'autre ; que serait ainsi méconnu le principe de sécurité juridique ;

29. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions du second alinéa de l'article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ; qu'il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies ; que le législateur, qui n'était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n'a pas traité différemment des personnes se trouvant dans des situations semblables ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

30. Considérant, en second lieu, que l'éventualité d'un détournement de la loi ou d'abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité ; qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ; que le grief tiré de l'atteinte à la sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 202-1 du code civil, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ADOPTION :

32. Considérant que les articles 343 et 346 du code civil, applicables tant à l'adoption plénière qu'à l'adoption simple, disposent, d'une part, que l'adoption « peut être demandée par deux époux. . . » et, d'autre part, que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux » ; qu'en outre, il résulte tant de l'article 356 du code civil, applicable à l'adoption plénière, que de l'article 365 du même code applicable à l'adoption simple, compte tenu de la portée que la jurisprudence constante de la Cour de cassation confère à ces dispositions, que la faculté d'une adoption au sein d'un couple est réservée aux conjoints ; que, par suite, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l'adoption au sein de tels couples ;

33. Considérant que les articles 7 et 8 de la loi modifient les articles 345-1 et 360 du code civil afin de fixer les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption par une personne peut ultérieurement être adopté par le conjoint de cette personne ;

34. Considérant que l'article 13 de la loi insère dans le code civil un article 6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » ;

35. Considérant que les requérants mettent en cause l'intelligibilité de ces dispositions, la conformité à la Constitution de l'ouverture de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et les modifications apportées par les articles 7 et 8 aux dispositions du code civil relatives à l'adoption ;

. En ce qui concerne l'intelligibilité des dispositions relatives à l'adoption :

36. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du code civil qui font référence à la filiation désignent distinctement « le père » et « la mère » ; qu'en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux soient de même sexe ou de sexe différent, les dispositions de l'article 13 conduisent, d'une part, à ce que les mots « père » et « mère » puissent désigner deux hommes ou deux femmes et, d'autre part, à ce que la portée de ces mots varie selon qu'ils sont ou non placés dans le titre VII du livre Ier du code civil ; qu'il en résulterait une méconnaissance des exigences de clarté et de précision de la loi ; qu'en permettant l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de deux personnes de même sexe sans modifier les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, ces dispositions rendraient en outre inintelligibles certains articles du code civil, notamment ses articles 320, 330, 333, 336 et 336-1 ; que seraient également incompréhensibles les dispositions de l'article 310 du code civil relatives à l'égalité entre les enfants ;

37. Considérant que les députés requérants font en outre valoir qu'en s'abstenant d'apporter les modifications nécessaires aux règles relatives à la présomption de paternité, à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d'autrui, les dispositions contestées auraient en outre rendu l'ensemble de ces règles incohérentes et inintelligibles ;

38. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

- Quant au titre VII du livre Ier du code civil :
39. Considérant que, s'agissant des règles relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation, le livre Ier du code civil comprend un titre VII, consacré à « la filiation », et un titre VIII, consacré à « la filiation adoptive » ;

40. Considérant que le titre VII distingue entre la filiation maternelle et la filiation paternelle ; que l'article 320 du code civil, qui figure au sein de ce titre VII, dispose: «Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait» ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant ; qu'ainsi, en particulier, au sein d'un couple de personnes de même sexe, la filiation ne peut être établie par la présomption de l'article 312 du code civil ; que le mariage est sans incidence sur les autres modes d'établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ;

41. Considérant qu'au sein du titre VIII, l'article 358, applicable aux enfants ayant été adoptés en la forme plénière, dispose : « L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII » du livre Ier ; qu'en prévoyant, à titre de mesure générale de coordination, que la filiation adoptive emporte les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, les dispositions de l'article 6-1 du code civil n'ont pas entendu faire obstacle à l'application de la règle selon laquelle, les enfants adoptés, que leurs parents soient de même sexe ou de sexe différent, bénéficieront des mêmes droits que ceux dont la filiation est légalement établie en application de ce titre VII ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grief tiré de ce que l'article 6-1 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier du code civil d'inintelligibilité ;

- Quant à l'article 13 de la loi :
43. Considérant qu'à l'exception des dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, les règles de droit civil, notamment celles relatives à l'autorité parentale, au mariage, aux régimes matrimoniaux et aux successions, ne prévoient pas de différence entre l'homme et la femme s'agissant des relations du mariage, des conséquences qui en résultent et des conséquences relatives à l'établissement d'un lien de filiation ; que, par suite, en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sans supprimer les références qui, dans ces textes, désignent les « père » et « mère » ou « le mari et la femme », l'article 6-1 du code civil ne rend pas ces règles inintelligibles ;

44. Considérant que, d'une part, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16-7 du code civil aux termes desquelles : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer, qu'ils soient ou non mariés ; que les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, par suite, ni le principe d'égalité ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'imposaient qu'en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 13 de la loi serait entaché d'inintelligibilité doivent être écartés ;

. En ce qui concerne l'adoption par des personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe :

46. Considérant que, selon les requérants, la possibilité conférée à deux personnes de même sexe d'adopter un enfant porte atteinte au « principe de valeur constitutionnelle de la filiation bilinéaire fondée sur l'altérité sexuelle », proclamé par les lois de la République, ainsi qu'au droit constitutionnel de tout enfant à voir sa filiation établie à l'égard de son père et de sa mère ; que l'adoption par deux personnes de même sexe porterait en outre atteinte au droit de l'enfant de mener une vie familiale normale ainsi qu'à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il en résulterait également une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

47. Considérant qu'ils soutiennent encore que, lorsque l'enfant est adopté en la forme plénière par deux personnes de sexe différent, l'effacement de la filiation antérieure garantirait la préservation du secret de l'adoption et ferait entrer l'enfant dans la famille de l'adoptant « comme un enfant biologique » ; que la possibilité d'une adoption par deux personnes de même sexe conduirait au contraire nécessairement à révéler l'orientation sexuelle des adoptants et la nature adoptive de la filiation ; qu'il en résulterait une atteinte au droit à la protection de la vie privée et à l'égalité devant la loi ;

48. Considérant qu'ils font enfin valoir que, compte tenu notamment des difficultés que rencontreront les couples de personnes de même sexe pour adopter, la possibilité d'un établissement de la filiation à l'égard de deux personnes de même sexe incitera ces couples à recourir à l'étranger à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d'autrui en fraude à la loi française ;

- Quant aux griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au droit de mener une vie familiale normale :
49. Considérant, en premier lieu que, d'une part, en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme ;

50. Considérant que, d'autre part, en vertu de l'article 356 du code civil, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ; que le principe d'égalité impose que les enfants adoptés en la forme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ; qu'une telle exigence est satisfaite par les dispositions de l'article 358 du code civil précité ;

51. Considérant, en outre, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; que, toutefois, aucune exigence constitutionnelle n'impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique ; que, par suite, le grief tiré de ce que la possibilité d'une adoption par deux personnes de même sexe porterait atteinte au principe d'égalité et au droit à la protection de la vie privée doit être écarté ;

52. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant » ; qu'elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive ; qu'en effet, ces dispositions ne modifient pas la règle, fixée par le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, aux termes duquel : « Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés » ; qu'il n'est pas davantage dérogé à la règle, fixée par le premier alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : « Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit État » ; que s'appliquent également les dispositions de son article L. 225-17 qui prévoit : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d'un homme et d'une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ;

53. Considérant, d'une part, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ; que les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant qu'implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 ;

54. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en oeuvre l'exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ;

55. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le dixième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de ce que les droits de l'enfant seraient inégalement protégés selon qu'ils sont adoptés par des parents de même sexe ou par des parents de sexe différent ;

- Quant aux autres griefs :
56. Considérant, en premier lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu''un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu ; que notamment, l'action en recherche de paternité a vu son régime juridique modifié par la loi du 16 novembre 1912 sur la déclaration judiciaire de paternité naturelle et que l'action en recherche de paternité des enfants adultérins a été interdite jusqu'à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ; que de même les règles relatives à l'adoption de l'enfant mineur ont été modifiées par la loi du 19 juin 1923 sur l'adoption ; qu'ainsi, en tout état de cause, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de « caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l'altérité sexuelle » ; qu'il en va de même du grief tiré de la méconnaissance d'un principe constitutionnel garantissant le droit de tout enfant de voir sa filiation concurremment établie à l'égard d'un père et d'une mère ;

57. Considérant en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu'ainsi, en tout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

58. Considérant, en troisième lieu, que l'éventualité d'un détournement de la loi lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité ; qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ;

59. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ouverture de l'adoption par des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que les dispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'adoption d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption :

60. Considérant que l'article 7 de la loi insère dans l'article 345-1 du code civil un 1° bis afin de permettre l'adoption de l'enfant du conjoint « Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard » ; que l'article 8 de la loi insère dans l'article 360 du même code un troisième alinéa aux termes duquel : « L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple » ;

61. Considérant que les sénateurs requérants font valoir qu'en maintenant la règle selon laquelle un enfant adopté ne peut faire l'objet d'une seconde adoption tout en levant cette interdiction pour permettre l'adoption de l'enfant du conjoint, les dispositions des articles 7 et 8 porteraient atteinte à l'égalité devant la loi ;

62. Considérant que l'article 346 prohibe l'adoption par deux personnes si ce n'est par deux époux ; que le deuxième alinéa de l'article 360 permet « s'il est justifié de motifs graves » l'adoption simple de l'enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption plénière ; qu'il ressort du second alinéa de l'article 356 du code civil, s'agissant de l'adoption plénière, ainsi que du premier alinéa de l'article 365 du même code, s'agissant de l'adoption simple, que l'adoption de l'enfant du conjoint produit des effets identiques à ceux de l'adoption par deux époux ; que les modifications apportées aux articles 345-1 et 360 du code civil fixent les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption, peut ultérieurement être aussi adopté par le conjoint de l'adoptant ; qu'en réservant cette possibilité à l'adoption de l'enfant du conjoint, le législateur a pris en compte, comme il lui était loisible de le faire, la différence entre les adoptions au sein du couple et les autres formes d'adoption ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

63. Considérant que, par suite, les dispositions des articles 7 et 8 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU NOM DE FAMILLE :

64. Considérant que l'article 11 porte sur les règles de dévolution du nom de famille ; que le 1° de son paragraphe I complète le premier alinéa de l'article 311-21 du code civil, applicable à la filiation, par une disposition selon laquelle « en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l'enfant, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique » ;

65. Considérant que le paragraphe III du même article 11 donne une nouvelle rédaction de l'article 357 du code civil relatif aux effets de l'adoption plénière sur le nom et les prénoms de l'enfant ; que, selon cet article, l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant ; qu'en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, qu'en l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique ;

66. Considérant que l'article 12 de la loi déférée modifie l'article 361 du code civil rendant applicables à l'adoption simple des dispositions relatives à l'adoption plénière afin de préciser que le dernier alinéa de l'article 357 relatif aux prénoms de l'enfant adopté est applicable en cas d'adoption simple ; que le paragraphe II du même article 12 donne une nouvelle rédaction de l'article 363 du même code sur le nom de l'enfant en cas d'adoption simple ; que, selon cet article, en principe, et selon certaines conditions avec l'accord de l'enfant, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que, lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux, et qu'en cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'enfant résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté ;

67. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la nouvelle rédaction de l'article 311-21 du code civil résultant de l'article 11 de la loi déférée modifie « artificiellement les règles qui prévalent en matière de dévolution du nom de famille pour tenter de trouver une solution à l'établissement de filiations artificielles » ; que ces dispositions, en raison de leur complexité, « conduiraient inévitablement à une multiplication des noms de famille doubles » et « feraient ainsi disparaître des noms patronymiques en fin d'alphabet » ; qu'ils soutiennent également que la différence dans l'attribution du choix du nom entre les enfants adoptés et les autres enfants méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'ils font valoir, enfin, que les dispositions de l'article 12 qui « relèvent de la même logique » sont inintelligibles et méconnaissent le principe d'égalité ;

68. Considérant que, par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi déférée qui donnent une nouvelle rédaction des articles 357 et 363 du code civil, le législateur a entendu, en particulier, tirer les conséquences, sur la dévolution du nom de famille, de l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe ; que le législateur a notamment prévu qu'en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l'enfant, celui-ci prendra le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, présentés dans l'ordre alphabétique ; que la modification apportée par l'article 11 à l'article 311-21 du code civil prévoit une règle similaire pour les enfants dont la filiation est établie selon les modalités prévues par le titre VII du livre Ier de ce code ; qu'en réservant l'application de cette règle au cas de désaccord entre les parents signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, le législateur a instauré une différence de traitement rendue nécessaire par la différence entre des formalités relatives à la dévolution du nom de famille, d'une part, en cas de filiation et, d'autre part, en cas de filiation adoptive ; que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que, par suite, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;

69. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 11 et 12, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle et doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL :

70. Considérant que l'article 19 insère après l'article L. 1132-3-1 du code du travail un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité » ;

71. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui sont dépourvues de tout lien avec le texte ont été adoptées en méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution ; que les députés requérants soutiennent en outre qu'elles obligent un salarié à dévoiler à son employeur son orientation sexuelle, en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; qu'elles porteraient également atteinte à l'égalité entre les salariés selon leur orientation sexuelle ;

72. Considérant, en premier lieu, que l'article 19 est issu d'un amendement inséré en première lecture à l'Assemblée nationale dans le projet de loi initial et modifié en première lecture au Sénat ; qu'eu égard à son objet il présente un lien avec le projet de loi initial ; qu'il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

73. Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer une protection aux salariés qui, en raison de leur orientation sexuelle, auraient refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité ; qu'il appartient au salarié de décider de se prévaloir d'une telle protection ; que les dispositions de l'article 19 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit au respect de la vie privée de ces salariés ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

74. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de traiter différemment des personnes placées dans la même situation ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

75. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 19 de la loi doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LE RECOURS AUX ORDONNANCES :

76. Considérant que l'article 14 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance certaines mesures de coordination nécessaires pour adapter à la loi déférée l'ensemble des dispositions législatives en vigueur à l'exception de celles du code civil ;

77. Considérant que, selon les requérants, l'introduction de cette disposition par amendement, qui aurait permis de ne pas présenter d'étude d'impact correspondant à la demande d'habilitation, serait constitutive d'un détournement de procédure ; que le champ et la portée de cette habilitation seraient définis de manière insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article 38 de la Constitution ; qu'enfin, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate des autres dispositions de la loi déférée alors que les dispositions prises par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article 14 doivent l'être dans un délai de six mois, le législateur n'aurait pas assuré le respect des exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que s'il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnelle n'impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ; qu'en l'espèce, l'article 14 résulte d'un amendement du Gouvernement qui a été inséré en première lecture au Sénat ; que, dès lors, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur présentation ; que l'article 14 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ;

80. Considérant que l'autorisation délivrée au Gouvernement par le 1° du paragraphe I de l'article 14 porte sur « les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent » ; que l'autorisation délivrée au Gouvernement par le 2° du paragraphe I de l'article 14 a pour objet de permettre les mêmes modifications de la législation, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; que ces habilitations ont pour objet d'opérer des modifications d'ordre terminologique et des coordinations qui leur sont liées ; qu'en raison de cet objet limité, ces habilitations, bien qu'elles concernent l'ensemble des dispositions législatives, à l'exception de celles du code civil, sont définies avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution ; qu'elles ne peuvent pas dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle ;

81. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de coordination introduites par l'article 13 de la loi déférée dans le titre préliminaire du code civil à l'article 6-1, selon lesquelles le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sont d'application générale ; que, néanmoins, le Gouvernement a demandé à être habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, dans le but de modifier la rédaction de certaines dispositions législatives pour tirer, de manière expresse et exhaustive, les conséquences de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et, ainsi, d'améliorer la qualité de la loi ; que, dans ces conditions, les griefs tirés de ce que, d'une part, la formulation de l'habilitation serait insuffisamment précise et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi s'opposerait à l'application immédiate de la loi doivent être écartés ;

82. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 14 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LA VALIDATION DES MARIAGES ANTÉRIEURS À LA LOI :

83. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi déférée : « Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers » ;

84. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont pour objet de valider des mariages conclus, avant la nouvelle loi, en contrariété avec la loi qui était alors applicable et en créant ainsi « une insécurité juridique manifeste » ; que cette validation, dont la portée ne serait pas strictement définie, ne répondrait pas à un motif suffisant d'intérêt général ; que ces dispositions seraient en outre contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

85. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que, par les dispositions de l'article 21, le législateur a entendu préciser les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi déférée ; qu'en l'état du droit antérieur à la promulgation de celle-ci, le mariage célébré à l'étranger entre un ressortissant français et un citoyen d'un État qui reconnaît aux couples de même sexe le droit de se marier n'est pas reconnu par le droit français ; que la reconnaissance, par l'article 21, du mariage contracté à l'étranger entre deux personnes de même sexe avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en obtenir la transcription sont subordonnées au respect des règles relatives à la validité du mariage prévues par les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil ; qu'en outre, la transcription d'un tel mariage est soumise aux contrôles de l'autorité diplomatique ou consulaire ainsi que du ministère public dans les conditions prévues par les articles 171-5 et 171-7 du code civil ;

86. Considérant que, d'une part, ces dispositions ne portent atteinte à aucun droit acquis ; que, d'autre part, il était loisible au législateur d'instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d'un mariage s'apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets en France aux mariages célébrés à l'étranger antérieurement à la promulgation de la loi ; que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune inintelligibilité ;

87. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 21 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'APPLICATION DE LA LOI OUTRE-MER :

88. Considérant que les requérants contestent l'article 22 qui rend applicables les dispositions des articles 1er à 13 et 21 de la loi déférée en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ; que cette extension, qui n'a pas été précédée d'une consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités, violerait les articles 74 et 77 de la Constitution ; que l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance prévue par le 2° du paragraphe I de l'article 14 pour permettre d'adapter les dispositions législatives autres que celles du code civil dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie permettrait de différer la consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités et, en outre, de vider de tout sens utile la portée de la consultation, qui ne portera que sur des dispositions tirant les conséquences mécaniques de la loi déférée ;

89. Considérant que les dispositions de la loi déférée qui sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française portent sur l'état et la capacité des personnes ; que ces matières relèvent de la compétence de l'État ; que les dispositions de la loi déférée n'ont pas pour effet de modifier les règles applicables aux personnes soumises à un statut personnel distinct du statut civil de droit commun ;

90. Considérant que le législateur ayant rendu applicables les dispositions de la loi déférée sans les assortir de mesures d'adaptation tenant à l'organisation particulière des collectivités concernées, la procédure de consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités n'était pas obligatoire ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de consultation de ces assemblées délibérantes doit être écarté ;

91. Considérant que l'article 22, qui n'est contraire à aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

92. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

LES DROIT ET LIBERTE FONDAMENTAUX

LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Le Décret n° 2014-1121 du 2 octobre 2014 modifie le décret n° 2014-111 du 6 février 2014 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.

Le Décret n° 2014-111 du 6 février 2014 est pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique

L'EXAMEN D'UNE SANCTION PAR LE JUGE DU SIEGE

Décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010

La loi prévoyait le renvoi des mineurs roumains, en Roumanie sans débat contradictoire devant un juge du siège. Le Conseil Constitutionnel sanctionne la loi :

5. Considérant que les stipulations de l'accord contesté instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines; que l'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi ; que, lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie ; que, dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif

LOI AUTORISANT L'APPROBATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À UNE COOPÉRATION EN VUE DE LA PROTECTION DES MINEURS ROUMAINS ISOLÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET À LEUR RETOUR DANS LEUR PAYS D'ORIGINE AINSI QU'À LA LUTTE CONTRE LES RÉSEAUX D'EXPLOITATION CONCERNANT LES MINEURS

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 21 octobre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel autorise l'approbation de l'accord signé à Bucarest le 1er février 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs ;

2. Considérant que les députés requérants soutiennent que la loi déférée ne peut autoriser la ratification d'un accord dont l'article 4, en instaurant une procédure dérogatoire de raccompagnement des mineurs roumains, méconnaîtrait le principe d'égalité, les droits de la défense, ainsi que les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

3. Considérant qu'aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l'article 4 de l'accord : «Le parquet des mineurs ou le juge des enfants territorialement compétent, saisis de la situation d'un mineur roumain isolé, fait immédiatement les diligences nécessaires afin d'obtenir, en France et en Roumanie, les éléments pertinents sur sa situation personnelle et administrative conformément à la législation en matière de protection de l'enfance. Il informe sans délai l'autorité judiciaire ou administrative compétente en Roumanie, qui, après examen de la situation administrative et personnelle du mineur et définition précise des modalités de sa prise en charge en Roumanie, peut solliciter par écrit son raccompagnement.
« Si le parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande roumaine de raccompagnement, la mettre à exécution, s'il estime, eu égard notamment aux données fournies par la partie roumaine, que toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur.
« Si le juge des enfants est saisi, il peut alors ordonner, au vu de ces éléments, la mainlevée du placement judiciaire afin de permettre le retour du mineur dans son pays d'origine » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

5. Considérant que les stipulations de l'accord contesté instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines; que l'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi ; que, lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie ; que, dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif

6. Considérant qu'il s'ensuit que la loi autorisant l'approbation de l'accord précité méconnaît la Constitution,

Décide :

Article 1

La loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant Les mineurs est contraire à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L'Avis de la commission nationale consultative des Droits de l'Homme sur le projet de loi qui renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

La LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Décision n° 2022-839 DC du 17 mars 2022

Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, sous le n° 2022-839 DC, le 18 février 2022, par le Premier ministre.

Au vu des textes suivants :

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 8 mars 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi déférée.

- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :

2. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

3. La loi déférée a pour origine la proposition de loi déposée le 21 juillet 2021 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, qui comportait treize articles répartis en quatre titres. Le titre Ier comportait des dispositions ayant pour objet de préciser la définition de lanceur d'alerte et de protéger les personnes physiques ou morales liées à un lanceur d'alerte. Le titre II modifiait les règles relatives aux procédures de signalement. Le titre III prévoyait différentes mesures visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Le titre IV fixait notamment la date d'entrée en vigueur de la loi.

4. L'article 11 modifie l'article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 de la proposition de loi initiale visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre des mesures de représailles.

5. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

6. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur les autres dispositions :

7. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article 11 de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte est contraire à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SENERS .

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