Si vous ne prévoyez pas de contrats de mariage avant la cérémonie, vous serez marié sous le
régime légal de la communauté réduite aux acquêts:
- tous les biens
antérieurs au mariage et obtenus par voie de succession sont des biens propres de l'époux
- tous les biens
acquis durant le mariage sont des biens communs aux deux époux.
Pour échapper à ce modèle et prévoir soit un contrat de séparation de biens soit une communauté universelle soit encore un autre modèle non prévue par la loi mais légalement possible, il faut que la rédaction soit faite par un notaire qui vous conseillera : http://www.notaires.fr
LA PRESCRIPTION POUR FAUSSE DECLARATION DE NATIONALITE AU MOMENT DU MARIAGE EST DE DEUX ANS
Article 26-4 du code civil
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 28 mars 2012 pourvoi 11-30.196 Cassation
Vu l’article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 15 octobre 1999 à Casablanca (Maroc) avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 17 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 31 août 2001 ; que, le 11 août 2008, le ministère public a assigné Mme X... en annulation de l’enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette action prescrite, l’arrêt retient que le ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des affaires étrangères que le ministère de la justice serait saisi dès la réception du rapport d’enquête et qu’il était donc en mesure d’informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque ;
Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l’enregistrement pour fraude, c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu’il imputait à Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRECISE QU'AU DELA DES DEUX ANS
LE PROCUREUR PEUT ENCORE POURSUIVRE EN APPORTANT LA PREUVE DU MENSONGE
Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012
par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 170 du 18 janvier
2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une
question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar S., relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles
21-2 et 26-4 du code civil.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à
l'intégration ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention pour l'association « SOS ô sans papiers »,
par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au
barreau du Val-de-Marne, enregistrées les 7 février et le 9 mars 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février
2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Michel Ambrosino,
avocat au barreau d'Avignon, enregistrées le 24 février 2012 ;
Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis
aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé
d'office, enregistrées le 9 mars 2012 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la
demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction,
enregistrées le 9 mars 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Ambrosino, pour le requérant, Me Gafsia, pour l'association intervenante, et
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à
l'audience publique du 20 mars 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LA PROCÉDURE :
1. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une
question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par
laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de
l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition
était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le
fondement des poursuites ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se
prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction
applicable au litige ;
2. Considérant qu'il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est
contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée ; que
l'article 26-4 est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet
2006 susvisée ; que, par suite, les conclusions de l'association intervenante
tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil
dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées ;
- SUR LE FOND :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction
résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L'étranger ou apatride qui
contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai
d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration
à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas
cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé
sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un
enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les
conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint
français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et
suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est
enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction
résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus
d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au
déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué,
l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions
légales ne sont pas satisfaites.
« L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de
mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La
cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant
l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une
présomption de fraude » ;
5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au
droit au respect de la vie privée ;
. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont
la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la
liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;
7. Considérant que l'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce
de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2
permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la
nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an
après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la
communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le
conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il résulte des articles 26-1
et 26-3 que la déclaration de nationalité doit être enregistrée ; que l'article
26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration
peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de
fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que
constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre
époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ;
8. Considérant, en premier lieu, que ni le respect de la vie privée ni aucune
autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de
nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ;
qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un
ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la
communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit
au respect de la vie privée ; qu'en permettant que la déclaration aux fins
d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère
public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge
ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté
atteinte à ce droit;
9. Considérant, en second lieu, que la présomption instituée par l'article 26-4
en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois
suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à
l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le
mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale ; que, compte
tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en
instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui soit
déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit
au respect de la vie privée ;
. En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : «
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti
par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui
implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ;
11. Considérant, en premier lieu que la première phrase du troisième alinéa de
l'article 26-4 prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel
le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de
la découverte de ce mensonge ou de cette fraude ; que ces dispositions ne
méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la présomption de fraude instituée par la
seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire
présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les
époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à
l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette
déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens
par le déclarant en rapportant la preuve contraire ; que, dans ces conditions,
ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de
la défense ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, toutefois, l'application combinée des
dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans
l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des
règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la
nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa
vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la
nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective,
n'avait pas cessé ; que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au
ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve,
porterait une atteinte excessive aux droits de la défense ;
14. Considérant que, par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du
troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances
engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ;
que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère
public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; que, sous
cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des
droits de la défense ;
15. Considérant que les articles 21-2 et 26-4 du code civil ne sont contraires à
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est conforme à la
Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code
civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2012, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, MM.
Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
LA BIGAMIE ET L'ANNULATION DU PREMIER OU DU SECOND MARIAGE
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 26 octobre 2011 pourvoi 10-25285 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon,
9 décembre 2008), que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de
nationalité américaine, se sont mariés, le 28 juillet 2000, aux
Etats Unis ; qu’une
enfant, E..., est née de leur union, en 2005, au
Michigan ; que
Mme X..., enceinte d’un second enfant, a rejoint, le 11 novembre 2007, la
France, accompagnée de l’enfant E..., pour rendre visite à son père, gravement
malade, qui est décédé le 16 novembre 2007 ; qu’elle s’est maintenue sur le
territoire français et a accouché à
Lyon, en 2008, d’A...,
second enfant du couple ; que M. Y... a saisi, le 13
mars 2008, l’autorité
centrale américaine d’une demande de retour de ses enfants E... et A... ; que,
par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de grande instance de
Lyon a ordonné leur retour
immédiat aux Etats Unis
avec exécution provisoire ; que , saisi en référé par la mère, le premier
président de la cour d’appel de
Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2008, a suspendu l’exécution
provisoire à l’égard d’A...
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision de retour
immédiat des enfants aux Etats
Unis
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que les deux enfants étaient visés dans l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, par une décision motivée, a relevé, d’abord, que Mme X... et M. Y... disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis dans l’Etat du Michigan, ensuite que cette résidence n’avait pas changé du seul fait de la naissance d’A... en France et de la volonté unilatérale de sa mère d’y demeurer, enfin, que le père n’avait pas autorisé son épouse à s’installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps ; qu’elle en a justement déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; qu’ayant en outre relevé que les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application ; que le moyen qui vise dans sa première branche un motif inopérant, est mal fondé pour le surplus
UN HOMME MARIE PEUT SIGNER UN CONTRAT DE RECHERCHE DANS UNE AGENCE MATRIMONIALE
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 4 novembre 2011 pourvoi 10-20114 Cassation
Vu l’article 1133 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l’enseigne Eurochallenges (la société) ; que celle-ci l’a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention
Attendu que pour annuler le contrat litigieux “aux torts” de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l’arrêt retient qu’il s’est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l’acte la case correspondante, bien qu’il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n’a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d’une année plus tard, ajoute que s’il avait avisé la société de sa situation, elle n’aurait pas manqué de l’informer de l’impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes mœurs, “un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union”
Qu’en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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