CONTRAT DE MARIAGE

Si vous ne prévoyez pas de contrats de mariage avant la cérémonie, vous serez marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts:
- tous les biens antérieurs au mariage et obtenus par voie de succession sont des biens propres de l'époux
- tous les biens acquis durant le mariage sont des biens communs aux deux époux.

Pour échapper à ce modèle et prévoir soit un contrat de séparation de biens soit une communauté universelle soit encore un autre modèle non prévue par la loi mais légalement possible, il faut que la rédaction soit faite par un notaire qui vous conseillera : http://www.notaires.fr

LA PRESCRIPTION POUR FAUSSE DECLARATION DE NATIONALITE AU MOMENT DU MARIAGE EST DE DEUX ANS

Article 26-4 du code civil

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 28 mars 2012 pourvoi 11-30.196 Cassation

Vu l’article 26-4 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 15 octobre 1999 à Casablanca (Maroc) avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 17 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 31 août 2001 ; que, le 11 août 2008, le ministère public a assigné Mme X... en annulation de l’enregistrement de sa déclaration pour fraude ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette action prescrite, l’arrêt retient que le ministère de la naturalisation a fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des affaires étrangères que le ministère de la justice serait saisi dès la réception du rapport d’enquête et qu’il était donc en mesure d’informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque ;

Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l’enregistrement pour fraude, c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu’il imputait à Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRECISE QU'AU DELA DES DEUX ANS

LE PROCUREUR PEUT ENCORE POURSUIVRE EN APPORTANT LA PREUVE DU MENSONGE

Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 170 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 21-2 et 26-4 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention pour l'association « SOS ô sans papiers », par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées les 7 février et le 9 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Michel Ambrosino, avocat au barreau d'Avignon, enregistrées le 24 février 2012 ;

Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ambrosino, pour le requérant, Me Gafsia, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA PROCÉDURE :

1. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction applicable au litige ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée ; que l'article 26-4 est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, les conclusions de l'association intervenante tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
« L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;

5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

7. Considérant que l'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2 permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il résulte des articles 26-1 et 26-3 que la déclaration de nationalité doit être enregistrée ; que l'article 26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ;

8. Considérant, en premier lieu, que ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée ; qu'en permettant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté atteinte à ce droit;

9. Considérant, en second lieu, que la présomption instituée par l'article 26-4 en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale ; que, compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui soit déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ;

11. Considérant, en premier lieu que la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude ; que ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de la défense ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, toutefois, l'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé ; que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense ;

14. Considérant que, par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; que, sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense ;

15. Considérant que les articles 21-2 et 26-4 du code civil ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est conforme à la Constitution.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

LA BIGAMIE ET L'ANNULATION DU PREMIER OU DU SECOND MARIAGE

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 26 octobre 2011 pourvoi 10-25285 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2008), que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité américaine, se sont mariés, le 28 juillet 2000, aux Etats Unis ; qu’une enfant, E..., est née de leur union, en 2005, au Michigan ; que Mme X..., enceinte d’un second enfant, a rejoint, le 11 novembre 2007, la France, accompagnée de l’enfant E..., pour rendre visite à son père, gravement malade, qui est décédé le 16 novembre 2007 ; qu’elle s’est maintenue sur le territoire français et a accouché à Lyon, en 2008, d’A..., second enfant du couple ; que M. Y... a saisi, le 13 mars 2008, l’autorité centrale américaine d’une demande de retour de ses enfants E... et A... ; que, par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné leur retour immédiat aux Etats Unis avec exécution provisoire ; que , saisi en référé par la mère, le premier président de la cour d’appel de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2008, a suspendu l’exécution provisoire à l’égard d’A...
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision de retour immédiat des enfants aux Etats Unis

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que les deux enfants étaient visés dans l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, par une décision motivée, a relevé, d’abord, que Mme X... et M. Y... disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis dans l’Etat du Michigan, ensuite que cette résidence n’avait pas changé du seul fait de la naissance d’A... en France et de la volonté unilatérale de sa mère d’y demeurer, enfin, que le père n’avait pas autorisé son épouse à s’installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps ; qu’elle en a justement déduit que le non retour des enfants était illicite, en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; qu’ayant en outre relevé que les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que la mère ne pouvait se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants alors même qu’elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’article 13 b de la Convention n’avait pas à recevoir application ; que le moyen qui vise dans sa première branche un motif inopérant, est mal fondé pour le surplus

UN HOMME MARIE PEUT SIGNER UN CONTRAT DE RECHERCHE DANS UNE AGENCE MATRIMONIALE

Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 4 novembre 2011 pourvoi 10-20114 Cassation

Vu l’article 1133 du code civil 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l’enseigne Eurochallenges (la société) ; que celle-ci l’a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention

Attendu que pour annuler le contrat litigieux “aux torts” de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l’arrêt retient qu’il s’est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l’acte la case correspondante, bien qu’il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n’a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d’une année plus tard, ajoute que s’il avait avisé la société de sa situation, elle n’aurait pas manqué de l’informer de l’impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes mœurs, “un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union” 

Qu’en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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