PARTICIPATION DU PARLEMENT NATIONAL AU TEXTE EUROPEEN
Circulaire du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen
Le Premier ministre à Madame
et Monsieur les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames
et Messieurs les secrétaires d'Etat
La participation du Parlement au processus décisionnel européen est une exigence
démocratique, à laquelle permettent de répondre de façon profondément renouvelée
la révision de la Constitution intervenue en 2008 et la récente entrée en
vigueur du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
De nouveaux pouvoirs échoient désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat,
tant dans la conception de la politique européenne de la France que par voie
d'intervention directe dans les travaux des institutions de l'Union européenne.
La faculté qu'ont les parlementaires d'adopter à l'intention du Gouvernement des
résolutions est étendue par la nouvelle rédaction de l'article 88-4 de la
Constitution à l'ensemble des projets d'actes soumis au Conseil de l'Union
européenne ainsi qu'à tout document émanant des institutions de l'Union
européenne.
Une possibilité nouvelle est ouverte aux Parlements nationaux par l'article 88-6
de la Constitution et le protocole n° 2 annexé aux traités sur l'Union
européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne de contrôler au regard
du principe de subsidiarité les projets d'acte législatif européens. Dans ce
cadre, les assemblées peuvent émettre des avis motivés qu'elles adressent aux
présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Ce
contrôle peut aller jusqu'à la saisine de la Cour de justice de l'Union
européenne si l'une ou l'autre des deux assemblées introduit un recours à
l'encontre d'un acte définitivement adopté. Cette saisine est de droit à la
demande de soixante députés ou soixante sénateurs.
J'entends que le Gouvernement tire toutes les conséquences de ces innovations,
que ce soit pour mettre les assemblées à même d'exercer ces nouveaux pouvoirs ou
pour prendre dûment en compte le rôle nouveau du Parlement dans l'élaboration
des positions exprimées par les représentants du Gouvernement au sein du Conseil
de l'Union européenne.
Je vous demande par conséquent de veiller personnellement à la mise en œuvre des
procédures fixées par la présente circulaire, qui se substitue à la circulaire
du 22 novembre 2005 relative à l'application de l'article 88-4 de la
Constitution.
ANNEXE
I. ― Transmission des textes de l'Union européenne au titre de l'article 88-4 de la Constitution
1. Projets et propositions d'actes ne relevant pas de la politique extérieure et de sécurité commune
Dès réception des projets et
propositions d'actes de l'Union européenne transmis au Conseil, le secrétariat
général des affaires européennes (SGAE) les transmet au secrétariat général du
Gouvernement (SGG) qui les adresse dans les vingt-quatre heures suivantes aux
présidents des assemblées parlementaires ; les assemblées en assurent la
publication.
Dès que la transmission aux assemblées des projets de textes est effectuée, le
SGG confirme ce dépôt par courrier adressé au SGAE ainsi qu'au ministre chargé
des affaires européennes. Le SGAE en assure la diffusion interministérielle.
2. Projets et propositions d'actes ainsi que documents relevant de la politique
extérieure et de la sécurité commune
Dès réception des projets et
propositions d'actes relevant de la PESC, le ministre des affaires étrangères
les transmet au SGG qui les adresse dans les vingt-quatre heures suivantes aux
présidents des assemblées parlementaires ; les assemblées en assurent la
publication.
Dès que la transmission aux assemblées des projets de textes est effectuée, le
SGG confirme ce dépôt par courrier adressé au SGAE ainsi qu'au ministre chargé
des affaires européennes.
II. ― Transmission au titre de l'article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre
1958
Outre la transmission
obligatoire des projets ou propositions d'actes de l'Union européenne, le
Gouvernement (secrétariat général des affaires européennes) peut communiquer aux
commissions des affaires européennes des assemblées, de sa propre initiative ou
à la demande de leur président, tout document nécessaire.
A ce titre, il adresse notamment aux assemblées communications, rapports, livres
verts, livres blancs et le programme de travail annuel de la Commission.
Sont également communiqués aux assemblées les ordres du jour prévisionnels des
Conseils se tenant durant le semestre de chaque nouvelle présidence, dès leur
transmission au Gouvernement par la présidence en exercice de l'Union
européenne. Ces ordres du jour étant fréquemment modifiés en cours de semestre,
en raison des contraintes de l'actualité, leurs modifications sont pareillement
portées à la connaissance des assemblées. Il en va de même des ordres du jour de
chacune des sessions du Conseil.
S'agissant plus particulièrement des mises en demeure et avis motivés adressés à
la France dans le cadre des procédures précontentieuses, ces documents sont
transmis par le SGAE sur demande écrite du président de la commission des
affaires européennes. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi a pour objectif
de répondre à une demande formulée par la Commission européenne dans le cadre
précontentieux ou d'exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne, ces documents sont transmis, à leur demande, aux présidents des
commissions des assemblées parlementaires compétentes pour l'examen de ce projet
de texte, avec copie au président de la commission des affaires européennes.
Dans le cas où les documents transmis sont soumis à des règles spécifiques de
confidentialité et de diffusion, les services du Premier ministre déterminent
les modalités particulières de leur transmission et de leur publication en
relation avec les commissions chargées des affaires européennes.
III. ― Modalités et délais d'examen par le Parlement des textes transmis au
titre de l'article 88-4 de la Constitution
1. Fiches d'impact simplifiées
Un soin particulier doit être apporté à la réalisation, dans un délai de trois semaines après transmission des projets d'acte aux assemblées, de la fiche d'impact simplifiée. Ces fiches sont transmises aux assemblées afin d'éclairer leur examen, suivant les termes de la circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes.
2. Saisine du Conseil d'Etat pour avis
Conformément aux termes de la
circulaire du Premier ministre en date du 30 janvier 2003, le Gouvernement peut
décider de saisir le Conseil d'Etat, pour avis, des difficultés juridiques qui
apparaissent en cours de négociation de projets d'actes de l'Union européenne.
Sur demande de l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement examine
l'opportunité d'une telle saisine pour les textes transmis au titre de l'article
88-4 de la Constitution.
3. Délais d'examen
Préalablement à sa
participation aux négociations au sein des instances compétentes du Conseil de
l'Union européenne, chaque ministre s'attachera à vérifier auprès du SGAE si le
Parlement a manifesté son intention de prendre position sur un projet de texte
en application de l'article 88-4.
Tel est notamment le cas lorsqu'est intervenu le dépôt d'une proposition de
résolution dans un délai de huit semaines suivant la transmission d'un projet
d'acte législatif de l'Union européenne au Parlement, tel que mentionné à
l'article 4 du protocole n° 1 au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne). Pour les autres projets ou propositions d'actes transmis au Conseil
de l'Union européenne, ce délai est de quatre semaines.
Par exception, des délais inférieurs peuvent être fixés d'un commun accord entre
les assemblées et le Gouvernement, notamment pour les projets ou propositions
d'actes soumis à des règles spécifiques d'adoption par les institutions
européennes.
Si, dans ces délais, aucune proposition de résolution n'a été déposée, la
réserve d'examen parlementaire peut être levée.
4. Procédure d'examen accélérée
Si l'adoption du texte par le Conseil est prévue dans un délai rapproché, le ministre compétent sur le fond ou le ministre chargé des affaires européennes demande aux assemblées qu'il soit examiné de façon accélérée en exposant les circonstances particulières qui motivent cette urgence et en fournissant les éléments nécessaires d'information sur le texte ainsi que sur le projet de position française.
5. Adoption de résolutions
Les propositions de résolution formulées par les députés ou les sénateurs dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont portées à la connaissance du Premier ministre.
IV. ― Prise en compte de l'intérêt attaché par le Parlement à l'examen d'un texte
En cas de doute sur
l'existence ou sur l'état d'avancement d'une procédure parlementaire relative à
un texte relevant de l'article 88-4 de la Constitution, il appartiendra aux
ministres concernés, selon les cas :
― de se rapprocher du ministre chargé des relations avec le Parlement ou du
ministre chargé des affaires européennes ;
― d'interroger le SGAE ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des
actes de la PESC (qui tiennent, chacun pour ce qui le concerne, un tableau des
textes en cours d'examen au Parlement en vue du vote éventuel d'une résolution)
;
― de consulter directement les documents de l'Assemblée nationale et du Sénat
reprenant les positions exprimées par le Parlement.
1. Dans la négociation des actes de l'Union européenne
Lorsqu'un texte a été soumis
au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution et qu'une
proposition de résolution a été déposée sur ce texte dans les délais indiqués au
point III, il convient de faire pleinement usage des dispositions de procédure
permettant au Gouvernement de réserver la position de la France dans l'attente
d'une prise de position des assemblées. A cet égard, deux hypothèses sont à
distinguer :
a) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de
l'Union européenne est demandée moins de quatorze jours avant la tenue du
Conseil.
Sauf urgence ou motif particulier, le SGAE ou le ministre des affaires
étrangères s'agissant des actes de la PESC donneront instruction à notre
représentation permanente auprès de l'Union européenne de faire savoir au comité
des représentants permanents (COREPER) que la France s'oppose à cette
inscription en application du règlement intérieur du Conseil ;
b) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de
l'Union européenne est demandée plus de quatorze jours avant la tenue du
Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil ne permet pas à un Etat membre, dans cette
hypothèse, de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour.
Toutefois, sauf urgence ou motif particulier, le SGAE ou le ministre des
affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC donneront instruction à
notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de demander le
report de l'adoption du texte à un ordre du jour ultérieur du conseil des
ministres ou de subordonner le vote définitif par la France du texte à une prise
de position du Parlement.
Le Gouvernement veillera en tout état de cause au respect du délai prévu par le
protocole sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, pour les projets et propositions d'actes
entrant dans son champ d'application.
Cette attitude ne devra pas pour autant empêcher les représentants de la France
de participer aux débats au sein des instances compétentes du Conseil de l'Union
européenne. Si, à l'approche de l'expiration du délai prévu par le protocole,
une proposition de résolution a été déposée et n'est pas encore adoptée, le
Gouvernement informera le Parlement du calendrier prévu pour l'adoption du
texte.
Le SGAE ou le service de la PESC examine, en liaison avec les ministères
concernés, les suites à donner aux résolutions des assemblées, eu égard à la
position française.
Pour les projets d'actes en cours de négociation, le SGAE ou le ministre des
affaires étrangères, s'agissant des actes de la PESC, informe les assemblées de
la manière dont leurs résolutions ont été prises en compte lors de la
négociation de ces actes.
2. Au sein du comité interministériel sur l'Europe
Le comité interministériel sur
l'Europe évoque les positions que le Parlement a prises ou s'apprête à prendre
sur les textes transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
V. ― Participation des ministres aux débats parlementaires relatifs aux textes
transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution
Dès qu'il en a connaissance, le ministre chargé des relations avec le Parlement
informe le SGAE et le ministre chef de file compétent de l'inscription en séance
publique d'un débat parlementaire relatif aux textes transmis au titre de
l'article 88-4 de la Constitution.
Le ministre chef de file assure, en liaison avec le ministre chargé des affaires
européennes, la représentation du Gouvernement au cours des débats
parlementaires consacrés à l'examen des textes tant en commission que devant
l'assemblée concernée.
Il y défend la position du Gouvernement telle qu'elle est définie, de manière
interministérielle, et sous l'autorité du Premier ministre, par le SGAE ou par
le ministre des affaires étrangères pour les actes de la PESC.
VI. ― Adoption définitive des textes par les institutions de l'Union européenne
et information des assemblées
Lorsque les actes dont le projet a été transmis aux assemblées parlementaires en application de l'article 88-4 de la Constitution ont fait l'objet d'une adoption définitive par les institutions de l'Union européenne, d'un retrait ou encore d'une déclaration de caducité, le SGAE ou le ministre des affaires étrangères, s'agissant des actes de la PESC, en fait état au SGG pour information des assemblées.
VII. ― Contrôle du respect du principe de subsidiarité sur les projets d'actes
législatifs européens
1. En vertu de l'article 88-6
de la Constitution et du protocole n° 2 annexé aux traités sur l'Union
européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Sénat et
l'Assemblée nationale peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un
projet d'acte législatif au principe de subsidiarité.
Lorsque l'une ou l'autre des assemblées décide d'examiner un projet d'avis en
séance publique, une concertation interministérielle est organisée pour définir
la position qui sera défendue par le Gouvernement.
Lorsque l'avis adopté par l'une ou l'autre des assemblées conclut à la
méconnaissance du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif
européen, cet avis, destiné à la Commission européenne, au Conseil de l'Union
européenne et au Parlement européen, est transmis pour information au
Gouvernement. Le SGAE en assure la diffusion interministérielle.
2. Lorsque, en application de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, la France envisage d'être à l'initiative d'un projet d'acte
ou d'apporter son soutien à une telle initiative, le SGAE communique aux
assemblées une fiche expliquant la position du Gouvernement.
VIII. ― Transmission des recours des assemblées devant la Cour de justice de
l'Union européenne
En vertu de l'article 88-6 de
la Constitution, chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation
du principe de subsidiarité. Ce recours est de droit à la demande de soixante
députés ou sénateurs. Dès qu'une assemblée a décidé de former un tel recours,
elle en informe le Premier ministre.
Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires juridiques)
transmet la requête au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne au nom
de l'assemblée à l'origine du recours. Dans sa lettre de transmission, le
ministère des affaires étrangères précise le nom et l'adresse de l'agent ou de
l'avocat de cette assemblée, avec lequel la Cour de justice échangera
directement les pièces de procédure ultérieures.
IX. ― Motion prévue à l'article 88-7 de la Constitution
Dans le cadre de la préparation de l'examen d'une motion au titre de l'article 88-7 de la Constitution, une concertation interministérielle est organisée pour définir la position qui sera défendue par le Gouvernement en séance publique.
La
Circulaire du 22 novembre 2011
est relative aux obligations de notification à la Commission
européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services.
Le Décret
n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de
l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part
(ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007.