CESE
Le Conseil Economique Social et Environnemental

Héritier du conseil national économique créé en 1925, supprimé par le régime de Vichy, rétabli en 1946 sous le nom de Conseil économique et devenu Conseil économique et social en 1958, le Conseil économique et social est la troisième assemblée mise en place par la constitution du 4 octobre 1958, avec l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le 21 juillet 2008, le Parlement réuni en congrès à Versailles a voté l'adoption de la révision constitutionnelle, qui transforme le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental.

Si elle n'a qu'une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire dans le cadre du processus législatif, cette assemblée permet la représentation au niveau national des organisations professionnelles et la communication entre les différents acteurs de l'économie.

Cette représentation socio-professionnelle est transposée auprès de chaque collectivité territoriale régionale qui dispose aussi d'une assemblée consultative du même type, le «conseil économique et social régional » (CESR).

Il existe également un Comité économique et social européen (CESE).

Le premier Président est Léon Jouhaux et l'actuel Président depuis le 17 novembre 2010, est le maire de Bapaume ancien médiateur de la République Jean Paul Delevoye.

Cliquez ci dessous pour accéder au site du Conseil Economique, Social et Environnemental :

L'Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social modifié par la LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental est accessible en cliquant ci dessous.

Le Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 relatif à l'organisation du Conseil économique, social et environnemental modifié par le Décret n° 2010-1659 du 29 décembre 2010 et le Décret n° 2011-285 du 18 mars 2011 relatif à l'organisation du Conseil économique, social et environnemental

ARTICLE 1

Art. 1er. - La liste des sections du Conseil économique, social et environnemental est fixée comme suit :
« Section des affaires sociales et de la santé ;
« Section du travail et de l'emploi ;
« Section de l'aménagement durable des territoires ;
« Section de l'économie et des finances ;
« Section des affaires européennes et internationales ;
« Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
« Section de l'environnement ;
« Section de l'éducation, de la culture et de la communication ;
« Section des activités économiques

ARTICLE 2

Art. 2. - La section des affaires sociales et de la santé est compétente dans les domaines de la démographie, de la famille, de la protection sociale, de la santé et des établissements de soins, de la prévention, de la perte d'autonomie, de la solidarité, de l'action sociale, de l'exclusion.
« La section du travail et de l'emploi est compétente dans les domaines des relations de travail, de la politique de l'emploi, de l'organisation, du contenu et de la qualité du travail, de la mobilité, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et non salariés, de la formation professionnelle et tout au long de la vie.
« La section de l'aménagement durable des territoires est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement régional, de la planification et de l'organisation territoriales, du développement local et de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du logement, des équipements collectifs, des transports, des communications, du tourisme.
« La section de l'économie et des finances est compétente dans les domaines des politiques économiques et financières, du rapport annuel sur l'état de la France, de la répartition et de l'évolution du revenu national, de l'information économique et financière, des questions relatives à l'épargne et au crédit, aux systèmes bancaire et d'assurances, aux finances publiques et à la fiscalité.
« La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les domaines de la coopération et de l'aide au développement, des questions bilatérales et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires, des questions européennes et des relations avec les institutions internationales et de l'Union européenne, de la francophonie.
« La section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est compétente dans les domaines de l'agriculture, du monde rural, de l'économie sociale agricole, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de la forêt et du bois, de la sécurité et de l'indépendance alimentaires, des industries agroalimentaires et des productions agricoles non alimentaires.
« La section de l'environnement est compétente dans les domaines de la protection et de la valorisation de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des risques environnementaux, de la qualité de l'habitat.
« La section de l'éducation, de la culture et de la communication est compétente dans les domaines de la formation initiale, de l'orientation et de l'insertion des jeunes, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, de l'accès aux droits, de la société de l'information et de la diffusion des savoirs, des activités culturelles, sportives et de loisirs.
« La section des activités économiques est compétente dans les domaines des matières premières, des énergies, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services, de l'économie sociale, de la production et de la consommation, de la protection des consommateurs, de la recherche et du développement, de l'innovation technologique, de la compétitivité.

ARTICLE 3

L'article 3 du même décret est abrogé.

ARTICLE 4

Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le bureau, sur proposition des groupes de représentation.

Chaque section comporte au minimum vingt-sept et au maximum trente conseillers.

ARTICLE 5

Les personnalités associées, mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, sont nommées pour une durée maximale de cinq ans par décret. Cet acte précise, outre la durée et l'objet de la mission qui leur est confiée, la section à laquelle elles sont rattachées.

ARTICLE 6

Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.

Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections, il peut en saisir le conseil.

ARTICLE 7

Les conditions de fonctionnement des sections, des délégations permanentes et des commissions temporaires sont fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.

ARTICLE 8

Les décrets n° 74-746 du 28 août 1974 et n° 79-679 du 9 août 1979 relatifs à l'organisation du Conseil économique et social sont abrogés.

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