CONTROLE DE NAVIRE ET DE BATEAU
Suite aux marées noires de Bretagne, la communauté internationale a renforcé les contrôles des navires et bateaux.
En France, le décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 porte publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004.
RÉSOLUTION MEPC.117(52) RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (ANNEXE I RÉVISÉE DE MARPOL 73/78)
Le Comité de la protection du milieu marin
Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation
maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la
protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions
internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 »)
et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le «
Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du
Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la
fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973,
telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
Ayant examiné le texte de l'Annexe I révisée de MARPOL 73/78,
1. Adopte, conformément à l'article 16 2) b), c) et d) de la Convention de
1973, l'Annexe I révisée de MARPOL 73/78 dont le texte figure en annexe à la
présente résolution, chaque règle faisant l'objet d'un examen séparé par les
Parties, en application de l'article 16 2) f) ii) de la Convention de 1973 ;
2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973,
que l'annexe I révisée de MARPOL 73/78 sera réputée avoir été acceptée le 1er
juillet 2006 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à
MARPOL 73/78 ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total
50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce
n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces
amendements ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la
Convention de 1973, l'Annexe I révisée de MARPOL 73/78 entrera en vigueur le
1er janvier 2007, après avoir été acceptée suivant la procédure décrite au
paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la
Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des
copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte de l'annexe
I révisée de MARPOL 73/78 qui y est annexé ; et
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la
présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont
pas Parties à MARPOL 73/78.
A N N E X E
Chapitre 1er
Généralités
Règle 1Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. Hydrocarbures désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment
le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les
produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux
dispositions de l'Annexe II de la présente Convention) et comprend, sans que
cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances
énumérées à l'appendice I de la présente Annexe.
2. Pétrole brut désigne tout mélange liquide d'hydrocarbures se trouvant à
l'état naturel dans la terre, qu'il soit ou non traité en vue de son
transport, et comprend :
.1 le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites ;
et
.2 le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées.
3. Mélange d'hydrocarbures désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.
4. Combustible liquide désigne tout hydrocarbure utilisé comme combustible
pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire à bord duquel
cet hydrocarbure est transporté.
5. Pétrolier désigne un navire construit ou adapté principalement en vue de
transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend
les transporteurs mixtes, tout « navire-citerne NLS » tel que défini à
l'Annexe II de la présente Convention et tout transporteur de gaz tel que
défini à la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1994 (telle
que modifiée) lorsqu'ils transportent une cargaison complète ou partielle
d'hydrocarbures en vrac.
6. Transporteur de pétrole brut désigne un pétrolier affecté au transport de
pétrole brut.
7. Transporteur de produits désigne un pétrolier affecté au transport
d'hydrocarbures autres que du pétrole brut.
8. Transporteur mixte désigne un navire conçu pour transporter soit des
hydrocarbures, soit des cargaisons solides en vrac.
9. Transformation importante :
.1 désigne une transformation d'un navire :
.1 qui modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du
navire ; ou
.2 qui change le type du navire ; ou
.3 qui vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie ;
ou
.4 qui entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il
était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la
présente Convention qui ne lui sont pas applicables en tant que navire
existant.
.2 Nonobstant les dispositions de la présente définition :
.1 la transformation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20
000 t livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle
1.28.3, pour satisfaire aux prescriptions de la règle 18 de la présente Annexe
ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins de la
présente Annexe ; et
.2 la transformation d'un pétrolier livré avant le 6 juillet 1996, tel que
défini à la règle 1.28.5, pour satisfaire aux prescriptions des règles 19 ou
20 de la présente Annexe ne doit pas être considérée comme une transformation
importante aux fins de la présente Annexe.
10. À partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base
qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question
conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente
Convention, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte
nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de
latitude 11°00'S et de longitude 142°08'E sur la côte de l'Australie et le
point de latitude 10°35'S et de longitude 141°55'E, puis les points suivants :
Latitude 1000'S, et longitude 142°00'E
Latitude 910'S, et longitude 14352'E
Latitude 900'S, et longitude 14430'E
Latitude 1041'S, et longitude 14500'E
Latitude 1300'S, et longitude 14500'E
Latitude 1500'S, et longitude 14600'E
Latitude 1730'S, et longitude 14700'E
Latitude 2100'S, et longitude 15255'E
Latitude 2430'S, et longitude 15400'E
et enfin, le point de latitude 24°42'S et de longitude 153°15'E sur la côte
australienne.
11. Zone spéciale désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques
reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au
caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes
obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les
hydrocarbures.
Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont définies comme suit :
.1 par zone de la mer Méditerranée, on entend la mer Méditerranée proprement
dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer
Noire par le parallèle 41°N, et limitée à l'ouest, dans le détroit de
Gibraltar, par le méridien 005°36'W ;
.2 par zone de la mer Baltique, on entend la mer Baltique proprement dite
ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer
Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,8'N) ;
.3 par zone de la mer Noire, on entend la mer Noire proprement dite ainsi que
la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41°N ;
.4 par zone de la mer Rouge, on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que
les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras
Siyan (12°28,5'N, 043°19,6'E) et Husn Murad (12°40,4'N, 043°30,2'E) ;
.5 par zone des Golfes, on entend la zone maritime située au nord-ouest de la
loxodromie reliant Ras el Had (22°30'N, 059°48'E) et Ras al Fasteh (25°04'N,
061°25'E) ;
.6 par zone du golfe d'Aden, on entend la partie du golfe d'Aden située entre
la mer Rouge et la mer d'Oman, limitée à l'ouest par la loxodromie reliant Ras
Siyan (12°28,5'N, 043°19,6'E) et Husn Murad (12°40,4'N, 043°30,2'E), et à
l'est par la loxodromie reliant Ras Asir (11°50'N, 051°16,9'E) et Ras Fartak
(15°35'N, 052°13,8'E) ;
.7 par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du
parallèle 60° S ; et
.8 les eaux de l'Europe du Nord-Ouest comprennent la mer du Nord et ses accès,
la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la
partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de
l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points
géographiques suivants :
4827'N sur la côte française
4827'N ; 00625'W
4952'N ; 00744'W
5030'N ; 012W
5630'N ; 012W
62N ; 003W
62N sur la côte norvégienne
5744,8'N sur les côtes danoise et suédoise.
.9 la zone d'Oman de la mer d'Arabie désigne la zone maritime délimitée par
les coordonnées géographiques suivantes :
2230,00'N ; 059°48,00'E
23°47,27'N ; 060°35,73'E
22°40,62'N ; 062°25,29'E
21°47,40'N ; 063°22,22'E
20°30,37'N ; 062°52,41'E
19°45,90'N ; 062°25,97'E
18°49,92'N ; 062°02,94'E
17°44,36'N ; 061°05,53'E
16°43,71'N ; 060°25,62'E
16°03,90'N ; 059°32,24'E
15°15,20'N ; 058°58,52'E
14°36,93'N ; 058°10,23'E
14°18,93'N ; 057°27,03'E
14°11,53'N ; 056°53,75'E
13°53,80'N ; 056°19,24'E
13°45,86'N ; 055°54,53'E
14°27,38'N ; 054°51,42'E
14°40,10'N ; 054°27,35'E
14°46,21'N ; 054°08,56'E
15°20,74'N ; 053°38,33'E
15°48,69'N ; 053°32,07'E
16°23,02'N ; 053°14,82'E
16°39,06'N ; 053°06,52'E
12. Taux instantané de rejet des hydrocarbures désigne le taux de rejet des
hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du
navire en nœuds au même instant.
13. Citerne désigne un espace fermé qui est constitué par la structure
permanente d'un navire et qui est conçu pour le transport de liquides en vrac.
14. Citerne latérale désigne toute citerne adjacente au bordé du navire.
15. Citerne centrale désigne toute citerne délimitée par deux cloisons
longitudinales.
16. Citerne de décantation désigne une citerne destinée spécialement à
recevoir les résidus des citernes, les eaux de nettoyage des citernes et les
autres mélanges d'hydrocarbures.
17. Ballast propre désigne le ballast d'une citerne qui, depuis la dernière
fois qu'elle a transporté des hydrocarbures, a été nettoyée de manière que
l'effluent de cette citerne, s'il était rejeté d'un navire stationnaire dans
des eaux propres et calmes par beau temps, ne laisserait pas de traces
visibles d'hydrocarbures à la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent et
ne laisserait ni dépôt ni émulsion sous la surface de l'eau ou sur le littoral
adjacent. Lorsque le ballast rejeté passe par un système de surveillance
continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures agréé par l'Autorité, les
indications fournies par ce dispositif, si elles montrent que la teneur en
hydrocarbures de l'effluent ne dépassait pas 15 parts par million, prouvent
que le ballast était propre, nonobstant la présence de traces visibles.
18. Ballast séparé désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne
complètement isolée des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de
combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au
transport de ballast ou de cargaisons autres que les hydrocarbures ou des
substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les
Annexes de la présente Convention.
19. La longueur (L) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison, à
une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à
la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail
à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires
conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la
longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La
longueur (L) est mesurée en mètres.
20. Les perpendiculaires avant et arrière sont prises aux extrémités avant et
arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par
l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle
est mesurée la longueur.
21. Le milieu du navire est situé au milieu de la longueur (L).
22. La largeur du navire (B) est la largeur maximale au milieu du navire,
mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé
pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.
23. Port en lourd (DW) désigne la différence, exprimée en tonnes métriques,
entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité relative égale à
1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et
son poids lège.
24. Poids lège désigne le déplacement d'un navire en tonnes métriques à
l'exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l'huile de graissage,
de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation des chaudières
dans les caisses, des provisions de bord ainsi que des passagers, de
l'équipage et de leurs effets.
25. Perméabilité d'un espace désigne le rapport entre le volume de cet espace
que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
26. Dans tous les cas, les volumes et les surfaces d'un navire sont calculés
hors membres.
27. Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui
correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures.
28.1. Navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé le 31 décembre 1975 ou avant
cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent le 30 juin 1976 ou avant cette
date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 31 décembre 1979 ou avant cette date ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 30 juin 1976
ou avant cette date ; ou
.3 qui est achevée le 31 décembre 1979 ou avant cette date.
28.2. Navire livré après le 31 décembre 1979 désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 30 juin 1976 ; ou
.3 dont la livraison s'effectue après le 31 décembre 1979 ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 30
juin 1976 ; ou
.3 qui est achevée après le 31 décembre 1979.
28.3. Pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date désigne un
pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juin 1979 ou avant cette
date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 1980 ou avant
cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juin 1982 ou avant cette date ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er janvier
1980 ou avant cette date ; ou
.3 qui est achevée le 1er juin 1982 ou avant cette date.
28.4. Pétrolier livré après le 1er juin 1982 désigne un pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé après le 1er juin 1979 ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er janvier 1980 ; ou
.3 dont la livraison s'effectue après le 1er juin 1982 ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé après le 1er juin 1979 ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er
janvier 1980 ; ou
.3 qui est achevée après le 1er juin 1982.
28.5. Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996 désigne un pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 6 janvier 1994 ; ou
.3 dont la livraison s'effectue avant le 6 juillet 1996 ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé avant le 6
janvier 1994 ; ou
.3 qui est achevée avant le 6 juillet 1996.
28.6. Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après cette date désigne un
pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993 ou après cette
date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent le 6 janvier 1994 ou après
cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996 ou après cette date ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 6 janvier
1994 ou après cette date ; ou
.3 qui est achevée le 6 juillet 1996 ou après cette date.
28.7. Pétrolier livré le 1er février 2002 ou après cette date désigne un
pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après
cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette
date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er août
1999 ou après cette date ; ou
.3 qui est achevée le 1er février 2002 ou après cette date.
28.8. Pétrolier livré le 1er janvier 2010 ou après cette date désigne un
pétrolier :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2007 ou après
cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui
se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2007 ou après
cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2010 ou après cette date ; ou
.4 qui a subi une transformation importante :
.1 dont le contrat est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er juillet
2007 après cette date ; ou
.3 qui est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
29. Parts par million (ppm) désigne les parts d'hydrocarbures par million de
parts d'eau, en volume.
30. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la
construction se trouve à un stade équivalent.
Règle 2
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente Annexe
s'appliquent à tous les navires.
2. Lorsqu'un navire autre qu'un pétrolier est équipé d'espaces à cargaison qui
sont construits et utilisés pour le transport d'hydrocarbures en vrac et dont
la capacité totale est égale ou supérieure à 200 m³, les prescriptions des
règles 16, 26.4, 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de la présente Annexe applicables
aux pétroliers s'appliquent aussi à la construction et à l'exploitation de ces
espaces ; toutefois, lorsque cette capacité totale est inférieure à 1 000 m³,
les prescriptions de la règle 34.6 de la présente Annexe peuvent être
appliquées à la place de celles des règles 29, 31 et 32.
3. Lorsqu'un pétrolier transporte, dans un de ses espaces à cargaison, une
cargaison soumise aux dispositions de l'Annexe II de la présente Convention,
il convient d'appliquer aussi les dispositions pertinentes de l'Annexe II.
4. Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 de la présente Annexe ne
s'appliquent pas aux pétroliers transportant de l'asphalte ou d'autres
produits visés par les dispositions de la présente Annexe qui, en raison de
leurs propriétés physiques, seraient difficiles à séparer de l'eau ou à
surveiller de manière efficace ; dans le cas de ces produits, le contrôle des
rejets en vertu de la règle 34 de la présente Annexe s'effectue par la
conservation des résidus à bord et l'évacuation ultérieure de toutes les eaux
de lavage contaminées dans des installations de réception.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente règle, les
règles 18.6 à 18.8 de la présente Annexe ne s'appliquent pas à un pétrolier
livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3,
qui effectue uniquement des voyages particuliers entre :
.1 des ports ou terminaux situés dans un État Partie à la présente Convention,
ou
.2 des ports ou terminaux d'États Parties à la présente Convention lorsque :
.1 le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'une zone spéciale ; ou
.2 le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'autres limites définies
par l'Organisation.
6. Les dispositions du paragraphe 5 de la présente règle s'appliquent
uniquement lorsque les ports ou terminaux dans lesquels la cargaison est
chargée au cours de tels voyages sont équipés d'installations capables de
recevoir et traiter toutes les eaux de ballast et de lavage des citernes
provenant des pétroliers qui les utilisent et que toutes les conditions
suivantes sont remplies :
.1 sous réserve des exceptions prévues à la règle 4 de la présente Annexe,
toutes les eaux de ballast, y compris les eaux de ballast propres, et tous les
résidus de lavage des citernes sont conservés à bord et transférés dans les
installations de réception et la rubrique appropriée de la partie II du
registre des hydrocarbures, auquel il est fait référence à la règle 36 de la
présente Annexe, est visée par l'autorité de l'État du port compétente ;
.2 l'Autorité et les gouvernements des États du port visés aux paragraphes 5.1
ou 5.2 de la présente règle sont parvenus à un accord à propos de
l'utilisation d'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel
que défini à la règle 1.28.3, pour un voyage particulier ;
.3 la capacité des installations de réception visées par les dispositions
pertinentes de la présente Annexe dans les ports ou terminaux susvisés, aux
fins de la présente règle, est approuvée par les gouvernements des États
Parties à la présente Convention sur le territoire desquels ces ports ou
terminaux sont situés ; et
.4 le Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier effectue uniquement
de tels voyages particuliers.
Règle 3
Exemptions et dispenses
1. Tout navire tel qu'un hydroptère, un aéroglisseur, un engin à effet de
surface, un engin submersible, etc., dont les caractéristiques de construction
sont telles qu'il ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique de lui
appliquer l'une quelconque des dispositions des chapitres 3 et 4 de la
présente Annexe relatives à la construction et à l'équipement, peut être
exempté de l'application de ces dispositions par l'Autorité, à condition que
la construction et l'équipement de ce navire offrent une protection
équivalente contre la pollution par les hydrocarbures eu égard au service
auquel il est destiné.
2. Les détails d'une telle exemption accordée par l'Autorité doivent figurer
sur le Certificat mentionné à la règle 7 de la présente Annexe.
3. Dès que possible et, au plus tard dans un délai de 90 jours, l'Autorité
accordant une telle exemption en communique les détails et les motifs à
l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour
information et suite à donner, le cas échéant.
4. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 29,
31 et 37 de la présente Annexe tout pétrolier qui effectue uniquement des
voyages de 72 heures ou moins et ne s'éloigne pas de plus de 50 milles marins
de la terre la plus proche, sous réserve que le pétrolier effectue
exclusivement des voyages entre des ports ou terminaux situés sur le
territoire d'un État Partie à la présente Convention. Il n'est accordé
d'exemption qu'à la condition que le pétrolier conserve à bord tous les
mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des
installations de réception et que l'Autorité se soit assurée que les
installations disponibles pour la réception de ces mélanges d'hydrocarbures
sont adéquates.
5. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 31 et
32 de la présente Annexe les pétroliers autres que ceux qui sont visés au
paragraphe 4 de la présente règle, dans les cas suivants :
.1 le pétrolier est un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date,
tel que défini à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40
000 t et tel que visé à la règle 2.5 de la présente Annexe, qui effectue
uniquement des voyages particuliers, et les conditions prescrites à la règle
2.6 de la présente Annexe sont remplies ; ou
.2 le pétrolier effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs
des catégories suivantes :
.1 voyages à l'intérieur de zones spéciales ; ou
.2 voyages dans un rayon de 50 milles marins de la terre la plus proche en
dehors des zones spéciales, si le pétrolier effectue :
.1 des voyages entre les ports ou terminaux d'un État Partie à la présente
Convention ; ou
.2 des voyages limités, tels que définis par l'Autorité, et ne durant pas plus
de 72 heures ;
à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
.3 le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les
rejeter ultérieurement dans des installations de réception ;
.4 dans le cas des voyages visés au paragraphe 5.2.2 de la présente règle,
l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la
réception des mélanges d'hydrocarbures dans les ports ou terminaux de
chargement d'hydrocarbures où le pétrolier fait escale ;
.5 le Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le
navire effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des
catégories spécifiées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.2 de la présente règle ;
et
.6 la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont
effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures.
Règle 4
Exceptions
Les règles 15 et 34 de la présente Annexe ne s'appliquent pas :
.1 au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures lorsqu'un
tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la
sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
.2 au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures résultant
d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après
l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce
rejet ; et
.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de
causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en
résulterait probablement ; ou
.3 au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par
l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement
particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par
pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du
gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.
Règle 5
Équivalences
1. L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements,
de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont
prescrits par la présente Annexe, à condition que ces équipements, matériaux,
dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont
prescrits par la présente Annexe. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la
substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets
d'hydrocarbures à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de
construction prescrites par les règles de la présente Annexe.
2. L'Autorité qui autorise l'installation à bord d'un navire d'équipements, de
matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont
prescrits par la présente Annexe, doit en communiquer les détails à
l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information
et pour suite à donner, le cas échéant.
Chapitre 2
Visites et délivrance des certificats
Règle 6 Visites
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, ainsi que tout
autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit être soumis aux
visites spécifiées ci-après :
.1 avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par
la règle 7 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la première fois,
une visite initiale qui doit comprendre une visite complète de sa structure,
de son matériel, de ses systèmes, de ses équipements, de ses aménagements et
de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions de la
présente Annexe. Cette visite doit permettre de vérifier que la structure, le
matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux
satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe ;
.2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés
par l'Autorité mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque la règle 10.2.2,
10.5, 10.6 ou 10.7 de la présente Annexe s'applique. La visite de
renouvellement doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les
systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont
pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe ;
.3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou
après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou
après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une
des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.4 de la présente règle. La
visite intermédiaire doit permettre de vérifier que le matériel et les
circuits de pompage et de tuyautage associés, y compris les dispositifs de
surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, les systèmes
de lavage au pétrole brut, les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et les
systèmes de filtrage des hydrocarbures, satisfont pleinement aux prescriptions
applicables de la présente Annexe et sont en bon état de marche. Ces visites
intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la
règle 7 ou de la règle 8 de la présente Annexe ;
.4 une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après
chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale
de la structure, du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements
et des matériaux visés au paragraphe 1.1 de la présente règle afin de vérifier
qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues aux paragraphes 4.1 et
4.2 de la présente règle et qu'ils restent satisfaisants pour le service
auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur
le certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 de la présente
Annexe ; et
.5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit
être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au
paragraphe 4.3 de la présente règle ou chaque fois que le navire subit des
réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de
vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement
effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et
l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire
satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente Annexe.
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du
paragraphe 1 de la présente règle, l'Autorité doit déterminer les mesures
appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables
de la présente Annexe.
3.1. Les visites de navires, en ce qui concerne la mise en application des
dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des
fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites
soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus
par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives que
l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu'elles
pourraient être modifiées par l'Organisation, ainsi qu'aux spécifications que
l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles qu'elles
pourraient être modifiées par l'Organisation, à condition que les amendements
ainsi apportés soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet
conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention
relatives aux procédures d'amendement applicables à la présente Annexe.
3.2. Une Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour
effectuer des visites, comme il est prévu au paragraphe 3.1 de la présente
règle doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
.1 exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
.2 effectuer des visites si les autorités compétentes de l'État du port le lui
demandent.
L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques
confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions
de leur habilitation, afin qu'elle les diffuse aux Parties à la présente
Convention pour l'information de leurs fonctionnaires.
3.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état
du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du
Certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans présenter
de risque excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit
immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit
en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas
prises, le certificat doit être retiré et l'Autorité doit en être informée
immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les
autorités compétentes de l'État du port doivent aussi être informées
immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou
un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'État du port, le
gouvernement de l'État du port intéressé doit prêter au fonctionnaire, à
l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour
lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle.
Le cas échéant, le gouvernement de l'État du port intéressé doit prendre les
mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il
puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de
réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans présenter de
risque excessif pour le milieu marin.
3.4. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement
garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit
s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette
obligation.
4.1. Le navire et son armement doivent être maintenus dans un état conforme
aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à
tous égards apte à prendre la mer sans présenter de risque excessif pour le
milieu marin.
4.2. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente
règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des
équipements ne doit être apporté, sans l'autorisation de l'Autorité, à la
structure, au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux
matériaux ayant fait l'objet de la visite.
4.3. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord
compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou
l'intégralité de son armement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le
propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Autorité,
à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le
certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de
déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux
prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve
dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit
également envoyer immédiatement un rapport aux autorités compétentes de l'État
du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un
tel rapport a bien été soumis.
Règle 7 Délivrance du certificat ou apposition d'un visa
1. Un certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de
renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 6 de la
présente Annexe, à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150
et à tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant
des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la
juridiction d'autres Parties à la présente Convention.
2. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, selon qu'il
convient, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment
autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière
responsabilité du certificat.
Règle 8
Délivrance d'un certificat ou apposition
d'un visa par un autre gouvernement
1. Le Gouvernement d'une Partie à la présente Convention peut, à la requête de
l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il est convaincu que les dispositions
de la présente Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat
international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou en
autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son
apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément à la
présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être
remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la requête.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration attestant qu'il
a été délivré à la requête de l'Autorité ; il doit avoir la même valeur et
être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application
de la règle 7 de la présente Annexe.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la
pollution par les hydrocarbures à un navire autorisé à battre le pavillon d'un
État qui n'est pas Partie à la Convention.
Règle 9
Modèle du certificat
Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice II de la présente Annexe et être rédigé au moins en anglais, en espagnol ou en français. Si la langue officielle de l'État qui le délivre est utilisée également, celle-ci doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Règle 10
Durée et validité du certificat
1. Le certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par
l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle,
lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois
avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est
valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement
jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date
d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date
d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à
compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une
date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du
certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant
la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable
à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une
date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de
la visite de renouvellement.
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans,
l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date
d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 de la présente
règle, à condition que les visites spécifiées aux règles 6.1.3 et 6.1.4 de la
présente Annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour
cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat
ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du
certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut
apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté
comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à
compter de la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans
un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la
validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être
accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans
lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure
apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi
prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette
prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation,
après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir
sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement
est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant
pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant
que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a
pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle,
peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas
d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite
de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une
période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du
certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas
nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date
d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des
paragraphes 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le
nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à
compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée dans un
délai inférieur à celui qui est spécifié à la règle 6 de la présente Annexe :
.1 la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de
l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus
de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
.2 la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite par la
règle 6.1 de la présente Annexe doit être achevée aux intervalles stipulés par
cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
.3 la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou
plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées
de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par la
règle 6.1 de la présente Annexe ne soient pas dépassés.
9. Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 de la
présente Annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à
la règle 6.1 de la présente Annexe ;
.2 si les visas prévus à la règle 6.1.3 ou 6.1.4 de la présente Annexe n'ont
pas été apposés sur le certificat ; ou
.3 si le navire passe sous le pavillon d'un autre État. Un nouveau certificat
ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau
certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions des règles
6.4.1 et 6.4.2 de la présente Annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon
entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à
compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était
autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser dès que possible à
l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le
transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas
échéant.
Règle 11
Contrôle des normes d'exploitation
par l'État du port (*)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre
Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment
autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes
d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons
précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas
au fait des procédures essentielles de bord relatives à la prévention de la
pollution par les hydrocarbures.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la
Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire
d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux
prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'État du port qui sont prescrites
à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la
présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme
limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des
normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des
navires par l'État du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution
A.787(19), telle que modifiée par la résolution A.882(21) ; voir la
publication de l'OMI, portant le numéro de vente IMO-195F.
Chapitre 3 Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires
PARTIE A CONSTRUCTION
Règle 12 Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé
d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de
machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures
(boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux
prescriptions de la présente Annexe, comme par exemple ceux qui résultent de
la purification du combustible et des huiles de graissage et les fuites
d'hydrocarbures dans les compartiments machines.
2. Les tuyaux qui desservent les citernes à boues ne doivent avoir aucun
raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à
la règle 13.
3. À bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la
règle 1.28.2, les citernes à résidus d'hydrocarbures doivent être conçues et
construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus
dans les installations de réception. Les navires livrés le 31 décembre 1979 ou
avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1, doivent satisfaire à la
présente prescription dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans
la pratique.
Règle 13
Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation
Afin que les tuyautages des installations de réception puissent être raccordés
aux tuyautages du navire servant à évacuer les résidus provenant des bouchains
de la tranche des machines et des citernes à boues, les uns comme les autres
doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions
conformes à celles figurant dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages
d'évacuation :
DESCRIPTION |
DIMENSIONS |
|---|---|
Diamètre extérieur |
215 mm |
Diamètre intérieur |
Suivant le diamètre extérieur du tuyautage |
Diamètre du cercle de perçage |
183 mm |
Fentes dans la bride |
6 trous de 22 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 22 mm jusqu'au bord extérieur de la bride |
Épaisseur de la bride |
20 mm |
Boulons et écrous : quantité, diamètre |
6 de chaque, de 20 mm de diamètre et d'une longueur appropriée |
La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur maximal de 125 mm et doit être en acier ou autre matériau équivalent, de surface plane et munie d'un joint en matériau étanche aux hydrocarbures ; la bride et le joint doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa. |
PARTIE B
MATÉRIEL
Règle 14 Matériel de filtrage des hydrocarbures
1. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de la présente règle, tout
navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10 000
doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux
dispositions du paragraphe 6 de la présente règle. Lorsqu'un tel navire est
autorisé à rejeter à la mer l'eau de ballast transportée dans des soutes à
combustible liquide conformément à la règle 16.2, il doit satisfaire aux
dispositions du paragraphe 2 de la présente règle.
2. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de la présente règle, tout
navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doit être muni d'un
matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe
7 de la présente règle.
3. Les navires, tels que les navires-hôtels, les navires de stockage etc., qui
sont stationnaires, abstraction faite des voyages sans cargaison qu'ils
effectuent à l'occasion d'un changement de lieu, sont dispensés de
l'installation d'un matériel de filtrage des hydrocarbures. Ces navires
doivent être munis d'une citerne de stockage d'un volume jugé adéquat par
l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de cale
polluées. Ces eaux de cale polluées doivent être conservées à bord en vue de
leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.
4. L'Autorité doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à
400 sont dotés, dans toute la mesure du possible, d'un équipement leur
permettant de conserver à bord les hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures
ou de les rejeter conformément aux prescriptions de la règle 15.6 de la
présente Annexe.
5. L'Autorité peut exempter de l'application des paragraphes 1 et 2 de la
présente règle :
.1 tout navire qui effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones
spéciales, ou
.2 tout navire dont le certificat est délivré en vertu du Recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse
(ou relevant par ailleurs du champ d'application de ce recueil eu égard à ses
dimensions et à sa conception) qui effectue un service régulier dont les
rotations ne dépassent pas 24 heures, ou des voyages à l'occasion d'un
changement de lieu, sans transport de passagers ni de cargaison,
.3 eu égard aux dispositions des alinéas .1 et .2 ci-dessus, les conditions
suivantes doivent être réunies :
.1 le navire est équipé d'une citerne de stockage d'une capacité jugée
adéquate par l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de
cale polluées par les hydrocarbures ;
.2 toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à
bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception
;
.3 l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la
réception des eaux de cale polluées par les hydrocarbures dans un nombre
suffisant de ports ou de terminaux où le navire fait escale ;
.4 le Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le
navire effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones spéciales ou
qu'il a été reconnu comme étant un engin à grande vitesse aux fins de la
présente règle et que le service auquel il est affecté est identifié ; et
.5 la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont
effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
6. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 1 de la
présente règle doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon
que tout mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le
système ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par
million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel, l'Autorité doit
tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation. (*)
7. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 2 de la
présente règle doit se conformer aux dispositions du paragraphe 6 de la
présente règle. En outre, il doit être muni d'un dispositif d'alarme indiquant
le moment où cette teneur risque d'être dépassée. Le système doit également
être muni de dispositifs permettant l'arrêt automatique de tout rejet de
mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent
dépasse 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel
et de son approbation, l'Autorité doit tenir compte des spécifications
recommandées par l'Organisation. (*)
(*) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.393(X), ou aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.60(33), ou aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.107(49).
PARTIE C CONTRÔLE DES REJETS D'HYDROCARBURES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION
Règle 15 Contrôle des rejets d'hydrocarbures
1. Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe et des
paragraphes 2, 3 et 6 de la présente règle, tout rejet à la mer
d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires est
interdit.
A. Rejets hors des zones spéciales
2. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit,
à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.1 le navire fait route ;
.2 le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des
hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la règle 14 de la présente
Annexe ;
.3 la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts
par million ;
.4 le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des
pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
.5 le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé
avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
B. Rejets à l'intérieur des zones spéciales
3. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit,
à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.1 le navire fait route ;
.2 le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des
hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la règle 14.7 de la présente
Annexe ;
.3 la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts
par millions ;
.4 le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des
pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
.5 le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé
avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
4. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer
d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'un navire, quel
qu'il soit, est interdit.
5. Aucune disposition de la présente règle n'interdit à un navire dont une
partie seulement du voyage est effectuée à l'intérieur d'une zone spéciale de
procéder à des rejets en dehors d'une zone spéciale conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de la présente règle.
C. Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400
dans toutes les zones, à l'exception de la zone de l'Antarctique
6. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute inférieure à 400, les
hydrocarbures et tous les mélanges d'hydrocarbures doivent soit être conservés
à bord en vue d'être évacués ultérieurement dans des installations de
réception, soit être rejetés à la mer conformément aux dispositions suivantes
:
.1 le navire fait route ;
.2 le navire utilise un matériel d'un type approuvé par l'Autorité qui
garantit que la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas
15 parts par million ;
.3 le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des
pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
.4 le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé
avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
D. Prescriptions générales
7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la
surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de
son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient,
dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement
sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions
de la présente règle. L'enquête devrait notamment porter sur les conditions de
vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines
possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent
des rejets d'hydrocarbures.
8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations
de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou
des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux
conditions de rejet prévues dans la présente règle.
9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer
conformément à la présente règle doivent être conservés à bord en vue d'être
évacués ultérieurement dans des installations de réception.
Règle 16 Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 de la présente règle, à bord des
navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2,
d'une jauge brute égale ou supérieure à 4000, autres que les pétroliers, et à
bord des pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la
règle 1.28.2, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, aucune soute à
combustible liquide ne doit être utilisée pour le transport d'eau de ballast.
2. Lorsque la nécessité de transporter de grandes quantités de combustible
liquide oblige à transporter de l'eau de ballast qui n'est pas du ballast
propre dans l'une quelconque des soutes à combustible liquide, cette eau de
ballast doit être évacuée dans une installation de réception, ou rejetée à la
mer conformément à la règle 15 de la présente Annexe à l'aide du matériel
spécifié à la règle 14.2 de la présente Annexe, et une mention à cet effet
doit être portée sur le registre des hydrocarbures.
3. À bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 dont le
contrat de construction est passé après le 1er janvier 1982 ou, en l'absence
d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans
un état d'avancement équivalent après le 1er juillet 1982, il ne doit pas être
transporté d'hydrocarbures dans une citerne de coqueron avant ou dans une
citerne située en avant de la cloison d'abordage.
4. Tous les navires autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 de la
présente règle doivent satisfaire aux dispositions de ces paragraphes, dans la
mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
Règle 17 Registre des hydrocarbures,
partie I Opérations concernant la tranche des machines
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire
d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autre qu'un pétrolier, doit être
muni d'un registre des hydrocarbures, partie I (opérations concernant la
tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord
réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice III de la
présente Annexe.
2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie
I, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est
procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes
concernant la tranche des machines :
.1 ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide ;
.2 rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à
combustible liquide ;
.3 collecte et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues et autres
résidus d'hydrocarbures) ;
.4 rejet par-dessus bord ou élimination par d'autres moyens des eaux de cale
qui se sont accumulées dans la tranche des machines ; et
.5 soutage du combustible ou de l'huile de graissage.
3. En cas de rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tel que visé
à la règle 4 de la présente Annexe, ou en cas de rejet d'hydrocarbures
accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans
ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés
dans le registre des hydrocarbures, partie I.
4. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 de la présente règle
doit être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des
hydrocarbures, partie I, de manière que toutes les rubriques du registre
correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque
opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier
ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page,
lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire. Les
mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français
sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un
Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle nationale de
l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit
prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
5. Toute défaillance du matériel de filtrage doit être consignée dans le
registre des hydrocarbures, partie I.
6. Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit
où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable
et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du
navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la
dernière inscription.
7. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la présente Convention
peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire
auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un
de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute
mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en
certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du
navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve
recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de
copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe
doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard
excessif au navire.
Chapitre 4 Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
PARTIE A CONSTRUCTION
Règle 18 Citernes à ballast séparé
Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livrés après
le 1er juin 1982
1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20
000 tonnes et tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou
supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la
règle 1.28.4, doivent être équipés de citernes à ballast séparé et doivent
satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du
paragraphe 5 de la présente règle.
2. La capacité des citernes à ballast séparé doit être calculée de manière que
le navire puisse être exploité en toute sécurité au cours de voyages sur lest,
sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux citernes à cargaison pour le
ballastage, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe
4 de la présente règle. Dans tous les cas, toutefois la capacité des citernes
à ballast séparé doit être au moins telle que dans toutes les conditions de
ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les conditions
correspondant au poids lège augmenté du ballast séparé seulement, les tirants
d'eau et l'assiette du navire satisfassent aux prescriptions suivantes :
.1 le tirant d'eau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres (calculé sans
prendre en considération une quelconque déformation du navire) ne doit être
pas être inférieur à :
dm = 2,0 + 0,02L ;
.2 les tirants d'eau au niveau des perpendiculaires avant et arrière doivent
avoir des valeurs correspondant au tirant d'eau au milieu du navire (dm)
spécifié au paragraphe 2.1 de la présente règle et à une assiette positive
inférieure ou égale à 0,015 L ; et
.3 le tirant d'eau au niveau de la perpendiculaire arrière ne doit en aucun
cas être inférieur au tirant d'eau nécessaire pour assurer une immersion
complète de l'hélice ou des hélices.
3. Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les citernes à
cargaison sauf :
.1 au cours des rares voyages où les conditions météorologiques sont si
rigoureuses qu'il est nécessaire, de l'avis du capitaine, de transporter une
quantité de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer
la sécurité du navire ; et
.2 dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de l'exploitation
d'un pétrolier l'oblige à transporter du ballast en excédent de la quantité
prévue au paragraphe 2 de la présente règle, à condition que l'exploitation de
ce pétrolier entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle qu'établie
par l'Organisation.
Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté conformément aux
dispositions de la règle 34 de la présente Annexe et cette opération doit être
inscrite dans le registre des hydrocarbures, partie II, mentionné à la règle
36 de la présente Annexe.
4. Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la quantité de ballast
supplémentaire autorisée au paragraphe 3 de la présente règle ne doit être
transportée dans des citernes à cargaison que si les citernes en question ont
été lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de la règle 35 de la
présente Annexe avant le départ d'un port ou d'un terminal de déchargement
d'hydrocarbures.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de la présente règle, les
dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des pétroliers d'une
longueur inférieure à 150 m doivent être jugées satisfaisantes par l'Autorité.
Transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000
tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente règle, tout
transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000
tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle
1.28.3, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 2 et 3 de la présente règle.
7. Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 de la présente
règle peuvent, au lieu d'être équipés de citernes à ballast séparé, être
exploités avec une méthode de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le
lavage au pétrole brut conformément aux règles 33 et 35 de la présente Annexe,
à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit destiné à transporter du
pétrole brut qui ne soit pas utilisable pour le lavage au pétrole brut.
Transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes
livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
8. Tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000
tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle
1.28.3, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 2 et 3 de la présente règle ou bien doit être
exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément aux
dispositions suivantes :
.1 Le transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité suffisante,
affectées exclusivement au transport de ballast propre tel qu'il est défini à
la règle 1.17 de la présente Annexe, de manière à satisfaire aux prescriptions
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle.
.2 Les dispositions et méthodes d'exploitation des citernes à ballast propre
spécialisées doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Autorité. Ces
prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des
Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast
propre spécialisées que l'Organisation a adoptées par la résolution
A.495(XII).
.3 Le transporteur de produits doit être équipé d'un détecteur d'hydrocarbures
approuvé par l'Autorité sur la base des spécifications recommandées par
l'Organisation, permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de l'eau de
ballast rejetée. (*)
.4 Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à ballast propre
spécialisées doit être muni d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast
propre spécialisées (**) décrivant dans le détail le système et spécifiant les
méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité
et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les Spécifications
mentionnées à l'alinéa 8.2.
(*) Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord de pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.586(14). Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord de pétroliers dont la quille est posée ou qui se trouvent dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49). (**) Pour le modèle normalisé de ce manuel d'exploitation, voir la résolution A.495(XII) de la présente règle. Si une modification affectant les citernes à ballast propre spécialisées est apportée, le manuel d'exploitation doit être révisé en conséquence.
Pétrolier traité comme pétrolier à ballast séparé
9. Tout pétrolier qui n'est pas tenu d'avoir des citernes à ballast séparé
conformément aux paragraphes 1, 6 ou 8 de la présente règle peut toutefois
être traité comme un pétrolier à ballast séparé, à condition qu'il satisfasse
aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, du paragraphe 5 de
la présente règle.
Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date pourvus d'installations
pour ballast spécial
10. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à
la règle 1.28.3, pourvus d'installations pour ballast spécial.
.1 Lorsqu'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que
défini à la règle 1.28.3, est construit ou exploité de manière à satisfaire en
permanence aux prescriptions énoncées en matière de tirant d'eau et d'assiette
au paragraphe 2 de la présente règle sans avoir recours à l'emploi d'eau de
ballast, il est considéré comme satisfaisant aux prescriptions relatives aux
citernes à ballast séparé énoncées au paragraphe 6 de la présente règle, à
condition que toutes les conditions ci-après soient remplies :
.1 les méthodes d'exploitation et les installations pour ballast sont
approuvées par l'Autorité ;
.2 un accord est intervenu entre l'Autorité et les gouvernements des États des
ports intéressés qui sont Parties à la présente Convention lorsqu'il est
satisfait aux prescriptions en matière de tirant d'eau et d'assiette grâce à
une méthode d'exploitation ; et
.3 le Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier est exploité avec
des installations pour ballast spécial.
.2 De l'eau de ballast ne doit en aucun cas être transportée dans les citernes
à hydrocarbures sauf lors des rares voyages où les conditions météorologiques
sont tellement défavorables que, de l'avis du capitaine, il est nécessaire de
transporter de l'eau de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison
pour assurer la sécurité du navire. Cette eau de ballast supplémentaire doit
être traitée et rejetée conformément aux prescriptions de la règle 34 de la
présente Annexe et conformément aux prescriptions des règles 29, 31 et 32 de
la présente Annexe et une mention appropriée doit être faite dans le registre
des hydrocarbures prévu à la règle 36 de la présente Annexe.
.3 Une Autorité qui vise un certificat conformément à l'alinéa 10.1.3 de la
présente règle doit en communiquer les détails à l'Organisation pour qu'elle
les diffuse aux Parties à la présente Convention.
Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés après
le 31 décembre 1979
11. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livré
après le 31 décembre 1979, tel que défini à la règle 1.28.2, doit être équipé
de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 de la présente
règle.
Localisation défensive des espaces à ballast séparé
12. Localisation défensive des espaces à ballast séparé.
A bord de tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou
supérieur à 20 000 tonnes et à bord de tout transporteur de produits d'un port
en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels
que définis à la règle 1.28.4, exception faite des navires-citernes qui
satisfont aux dispositions de la règle 19, les citernes à ballast séparé dont
la capacité doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 de la présente
règle et qui sont comprises dans la longueur de la tranche des citernes à
cargaison doivent être disposées conformément aux prescriptions des
paragraphes 13, 14 et 15 de la présente règle de manière à assurer une
certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou
d'abordage.
13. Les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à
hydrocarbures qui sont compris dans la longueur de la tranche des citernes à
cargaison (Lt) doivent être disposés de manière à satisfaire à la formule
suivante :
SPAc + SPAs J[Lt(B + 2D)]
dans laquelle :
PAc = aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque citerne à
ballast séparé ou chaque espace autre que les citernes à hydrocarbures,
calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
PAs = aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne à ballast
séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée en fonction des dimensions
hors membres projetées,
Lt = longueur en mètres entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière des
citernes à cargaison,
B = largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à la règle 1.22 de
la présente Annexe,
D = creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du navire du
dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de
franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille
doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont
et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire,
J = 0,45 pour les pétroliers de 20 000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour les
pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 200 000 tonnes, sous réserve
des dispositions du paragraphe 14 de la présente règle.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J est obtenue
par interpolation linéaire.
Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la
présente règle, ils ont le sens défini dans le présent paragraphe.
14. Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 200 000
tonnes, la valeur de J peut être réduite de la manière suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
Dans cette formule :
a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 200 000 tonnes.
a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 300 000 tonnes.
a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 420
000 tonnes.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de a est obtenue
par interpolation linéaire.
Oc = tel que défini à la règle 25.1.1 de la présente Annexe.
Os = tel que défini à la règle 25.1.2 de la présente Annexe.
OA = fuites admissibles d'hydrocarbures prévues à la règle 26.2 de la présente
Annexe.
15. Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à ballast séparé et les
espaces autres que les citernes à hydrocarbures, on tient compte de ce qui
suit :
.1 la largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se prolongeant sur
toute la hauteur de la muraille du navire ou depuis le pont jusqu'au plafond
du double fond, ne doit pas être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à
partir du bordé perpendiculairement à l'axe longitudinal. Quand la largeur est
moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace latéral pour le
calcul de la zone de protection PAc ; et
.2 le creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond doit
être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est inférieure. Quand le
creux est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace pour le
calcul de la zone de protection PAs.
La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des citernes de
double fond sont mesurés sans tenir compte des bouchains et, dans le cas de la
largeur minimale, sans tenir compte des gouttières arrondies.
Règle 19: Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date
1. La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou
supérieur à 600 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que
définis à la règle 1.28.6, de la façon indiquée ci-après.
2. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doit :
.1 en remplacement des dispositions des paragraphes 12 à 15 de la règle 18 qui
lui sont applicables, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 de la
présente règle, à moins qu'il ne soit soumis aux dispositions des paragraphes
4 et 5 de la présente règle ; et
.2 satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de la règle 28.6.
3. La tranche des citernes à cargaison doit être protégée sur toute sa
longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes
contenant des hydrocarbures de la manière suivante :
.1 Citernes ou espaces latéraux
Les citernes ou espaces latéraux doivent s'étendre soit sur toute la hauteur
du bordé du navire, soit du plafond du double fond au pont le plus élevé, sans
qu'il soit tenu compte d'une éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être
disposés de manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part à
une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à
la distance w mesurée, comme indiqué à la figure 1, en une section droite
quelconque perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
.2 Citernes ou espaces de double fond
En une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou
espace de double fond doit être telle que la distance h entre le fond des
citernes à cargaison et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée
perpendiculairement au bordé de fond, comme indiqué à la figure 1, ne soit pas
inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
.3 Zone de l'arrondi du bouchain ou zones sans arrondi de bouchain clairement
défini.
Lorsque les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà
d'une hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro est la distance
w, comme indiqué à la figure 1.
.4 Capacité globale des citernes à ballast
À bord des transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur
à 20 000 tonnes et des transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou
supérieur à 30 000 tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des
citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et arrière ne doit
pas être inférieure à la capacité des citernes à ballast séparé déterminée
conformément aux dispositions de la règle 18 de la présente Annexe. Les
citernes et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire aux
prescriptions de la règle 18 doivent être disposés de façon aussi uniforme que
possible le long des citernes à cargaison. Toute capacité de ballast séparé
supplémentaire prévue pour réduire les contraintes de flexion longitudinales
imposées à la poutre-navire, l'assiette, etc., peut être située n'importe où à
l'intérieur du navire.
.5 Puisards de citernes à cargaison
Les puisards de citernes à cargaison peuvent pénétrer le double fond
au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient
aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le
bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.
.6 Tuyautages de ballast et de cargaison
Les tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de sonde et
d'aération des citernes de ballast ne doivent pas traverser les citernes à
cargaison. Les tuyautages de cargaison et autres tuyautages similaires des
citernes à cargaison ne doivent pas traverser les citernes de ballast. Des
exemptions peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyautages, à
condition que ces longueurs de tuyautages soient complètement soudées ou
soient d'une construction équivalente.
4. Pour les citernes ou espaces de double fond, les dispositions suivantes
s'appliquent :
.1 Les citernes ou espaces de double fond prescrits au paragraphe 3.2 de la
présente règle peuvent être omis à condition que la conception du
navire-citerne soit telle que la pression de la cargaison et des vapeurs qui
s'exerce sur le bordé de fond formant un cloisonnement unique entre la
cargaison et la mer ne dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de
l'eau, conformément à la formule suivante :
f x hc x rc x g + p dn x rs x g
dans laquelle :
hc = hauteur de la cargaison en contact avec le bordé de fond, en m
rc = densité maximale de la cargaison, en kg/m³
dn = tirant d'eau minimal d'exploitation dans toutes les conditions de
chargement prévues, en m
rs = densité de l'eau de mer en kg/m³
Dp = pression de tarage maximale au-dessus de la pression atmosphérique
(pression manométrique) de la soupape pression/dépression prévue pour la
citerne à cargaison, en Pa.
f = facteur de sécurité = 1,l
g = accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²)
.2 Tout cloisonnement horizontal nécessaire pour satisfaire aux prescriptions
ci-dessus doit être situé à une hauteur d'au moins B/6 ou 6 m, si cette
dernière valeur est inférieure, mais de 0,6D au plus, au-dessus de la ligne
d'eau zéro, D étant le creux sur quille au milieu du navire.
.3 L'emplacement des citernes ou espaces latéraux doit être tel que prescrit
au paragraphe 3.1de la présente règle ; toutefois, au-dessous d'un niveau
situé à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro, h étant tel que défini au
paragraphe 3.2 de la présente règle, la limite des citernes à cargaison peut
s'étendre verticalement jusqu'au bordé de fond, comme indiqué à la figure 2.
5. D'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers peuvent
également être acceptées à titre de variantes des prescriptions spécifiées au
paragraphe 3 de la présente règle, à condition que ces méthodes assurent au
moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en
cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées dans leur
principe par le Comité de la protection du milieu marin, compte tenu des
directives élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter aux Directives intérimaires révisées pour l'approbation d'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.110(49).
6. Tout pétrolier d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doit satisfaire
aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 de la présente règle ou doit :
.1 être pourvu au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une
profondeur telle que la distance h définie au paragraphe 3.2 de la présente
règle satisfasse aux dispositions suivantes :
h = B/15 (m),
la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ;
dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de
bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être
parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la
figure 3 ; et
.2 être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité
de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m³, à moins que les
citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée au
paragraphe 3.1 de la présente règle et que la distance w soit calculée comme
suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
7. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à
l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de
cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter
d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal
perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se
trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle.
8. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers
devant être construits conformément aux dispositions de la présente règle, les
Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité,
notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes
et espaces latéraux ou de double fond.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
Règle 20: Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996
1. Sauf disposition expresse contraire, la présente règle :
.1 s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000
tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis à la règle 1.28.5 de
la présente Annexe ;
.2 ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 19 et à la règle
28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés avant le 6 juillet 1996, tels
que définis à la règle 1.28.5 de la présente Annexe ;
.3 ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa .1 ci-dessus qui
satisfont aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de la présente Annexe,
sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances
minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et
le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à
respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles
qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les
transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à
cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à respecter pour la
protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire aux
prescriptions de la règle 18.15.2 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente règle :
.1 « Huile diesel lourde » désigne l'huile diesel autre que les distillats
dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas
340 °C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par
l'Organisation (1) ;
.2 « Fuel-oil » désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut
ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la
production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la
spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).
(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials. (2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil No 4 (désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.
3. Aux fins de la présente règle, les pétroliers sont répartis dans les
catégories suivantes :
.1 « Pétrolier de la catégorie 1 » désigne un pétrolier d'un port en lourd
égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil,
de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou
un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant
des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne
satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er
juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4 de la présente Annexe ;
.2 « Pétrolier de la catégorie 2 » désigne un pétrolier d'un port en lourd
égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil,
de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou
un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant
des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait
aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982,
tels que définis à la règle 1.28.4 de la présente Annexe ;
.3 « Pétrolier de la catégorie 3 » désigne un pétrolier d'un port en lourd
égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés
aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
4. Tout pétrolier auquel s'applique la présente règle doit satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de la règle 19 et de la règle 28
pour ce qui est du paragraphe 28.6 de la présente Annexe au plus tard le 5
avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année
spécifiée dans le tableau ci-après :
CATÉGORIE de pétrolier |
DATE OU ANNÉE |
|---|---|
Catégorie 1 |
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date. 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982. |
Catégorie 2 et catégorie 3 |
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date. 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978. 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979. 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981. 2008 pour les navires livrés en 1982. 2009 pour les navires livrés en 1983. 2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date. |
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, dans le
cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit
uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés
pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de
la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas
utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la
longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux
conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du
paragraphe 1.3 de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en
exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de
la présente règle, à condition que :
.1 le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
.2 l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire,
que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
.3 les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
.4 ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à
laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 ayant atteint 15 ans
d'âge ou plus après la date de sa livraison doit satisfaire au système
d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité de la protection du
milieu marin par la résolution MEPC.94(46), telle que modifiée, à condition
que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet
conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention
relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la
catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4
de la présente règle si les résultats de l'application du système d'évaluation
de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire
est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne
se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de
la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison, si
cette dernière date est antérieure.
8. .1 L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise
l'application du paragraphe 5 de la présente règle ou qui autorise, suspend,
retire ou refuse l'application du paragraphe 7 de la présente règle à un
navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les
détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente
Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
.2 Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports
ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités
conformément aux dispositions :
.1 du paragraphe 5 de la présente règle au-delà de la date anniversaire de la
livraison du navire en 2015 ; ou
.2 du paragraphe 7 de la présente règle.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à
l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour
information.
Règle 21
Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers
transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison
1. La présente règle :
.1 s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes
qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que
soit leur date de livraison ; et
.2 ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa 1 ci-dessus qui satisfont
aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de la présente Annexe, sauf qu'il
n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales
entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé
de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter
pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont
spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des
navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond
doivent satisfaire à la règle 18.15.2 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente règle, « hydrocarbures lourds » désigne l'un
quelconque des produits suivants :
.1 pétrole brut d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ;
.2 fuel-oil d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité
cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ;
.3 bitume, goudron et leurs émulsions.
3. Outre les dispositions de la règle 20 qui lui sont applicables, un
pétrolier auquel la présente règle s'applique doit satisfaire aux dispositions
des paragraphes 4 à 8 de la présente règle.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la présente
règle, un pétrolier auquel la présente règle s'applique doit :
.1 si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, satisfaire aux
prescriptions de la règle 19 de la présente Annexe au plus tard le 5 avril
2005 ; ou
.2 si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5
000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux
dispositions de la règle 19.6.1 de la présente Annexe et de citernes ou
d'espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 et satisfaisant au
critère spécifié pour la distance w à la règle 19.6.2, au plus tard à la date
anniversaire de sa livraison en 2008.
5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000
tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui
est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont
pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la
longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne
sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur
toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux
conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du
paragraphe 1.2 de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en
exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de
la présente règle, à condition que :
.1 le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;
.2 l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire,
que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
.3 les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ;
et
.4 ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à
laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. .1 L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier
d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole
brut d'une densité à 15° C supérieure à 900 kg/m³ mais inférieure à 945 kg/m³
au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4.1 de la présente règle si les
résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à
la règle 20.6 attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en
état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge,
de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son
exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire
atteint 25 ans après la date de sa livraison.
.2 L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un
port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui
transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date
spécifiée au paragraphe 4.2 de la présente règle si, de l'avis de l'Autorité,
le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses
dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa
structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la
date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
7. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier
d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des
hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions
de la présente règle si ce pétrolier :
.1 soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant
de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage
d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa
juridiction ; ou
.2 soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant
de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité
flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone
relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie
consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant
de sa juridiction.
8. .1 L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend,
retire ou refuse l'application du paragraphe 5, 6 ou 7 de la présente règle à
un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les
détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente
Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
.2 Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la
présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités
conformément aux dispositions du paragraphe 5 ou 6 de la présente règle
l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de
refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone
relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la
sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas,
cette partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui
les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
Règle 22 Protection du fond des chambres des pompes
1. La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou
supérieur à 5 000 tonnes construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
2. La chambre des pompes doit être pourvue d'un double fond de sorte que, en
une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace
de double fond soit telle que la distance h entre le fond de la chambre des
pompes et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement à
la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit pas être inférieure à 1 m.
3. Dans le cas des chambres des pompes dont le bordé de fond est situé à une
hauteur au-dessus de la ligne d'eau zéro égale au moins à la hauteur minimale
prescrite au paragraphe 2 ci-dessus (par exemple, les conceptions à poupe en
nacelle), une construction de double fond n'est pas nécessaire au droit de la
chambre des pompes.
4. Les pompes de ballast doivent être équipées de dispositifs permettant
d'assurer une aspiration efficace des citernes de double fond.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, si en cas
d'envahissement de la chambre des pompes, le circuit de pompage du ballast ou
de la cargaison reste en état de fonctionner, il n'est pas nécessaire
d'installer un double fond.
Règle 23 Aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures
1. La présente règle s'applique aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou
après cette date, tels que définis à la règle 1.28.8.
2. Aux fins de la présente règle, les définitions ci-après s'appliquent :
.1 Le « tirant d'eau à la ligne de charge (ds) » est la distance verticale, en
m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la
flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire.
Les calculs relatifs à la présente règle devraient être basés sur le tirant
d'eau ds, sans tenir compte des tirants d'eau assignés qui peuvent être
supérieurs à ds, tel que le tirant d'eau à la ligne de charge tropicale.
.2 La « flottaison (dB) » est la distance verticale, en m, entre le tracé de
la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison
correspondant à 30 % du creux Ds.
.3 La « largeur (Bs) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au
niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale ds.
.4 La « largeur (BB) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au
niveau ou au-dessous de la flottaison dB.
.5 Le « creux (Ds) » est le creux sur quille en m, mesuré à la mi-longueur du
navire jusqu'au pont supérieur, sur le bordé.
.6 La « longueur (L) » et le « port en lourd (DW) » ont le sens défini dans
les règles 1.19 et 1.23 respectivement.
3. Afin d'assurer une protection adéquate contre la pollution par les
hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement, il faut se conformer à ce qui
suit :
.1 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 5 000
tonnes, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne doit
avoir les valeurs suivantes :
OM 0,015 pour C 200 000 m³
OM 0,012 + (0,003/200 000) (400 000-C) pour 200 000 m³ ¸ C ¸ 400 000 m³
OM 0,012 pour C 400 000 m³
pour les transporteurs mixtes d'un port en lourd supérieur à 5 000 tonnes
métriques mais d'une capacité inférieure à 200 000 m³, le paramètre
correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne peut être appliqué à
condition que les calculs soumis montrent, à la satisfaction de l'Autorité,
qu'une fois sa résistance structurelle accrue prise en considération, le
transporteur mixte a une aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures qui
est au moins équivalente à celle d'un navire-citerne à double coque standard
de mêmes dimensions dont OM 0,015.
OM 0,021 pour C 100 000 m³
OM 0,015+ (0,006/100 000) (200 000-C) pour 100 000 m³ ¸ C 200 000 m³
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne
C = volume total, en m³, des hydrocarbures de cargaison, à un taux de
remplissage des citernes de 98 %.
.2 pour les pétroliers dont le port en lourd est inférieur à 5 000 tonnes, la
longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 m ou l'une des
valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
.1 lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes
à cargaison :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
à condition que cette valeur ne dépasse pas 0,2L.
.2 lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des
citernes à cargaison :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
.3 lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des
citernes à cargaison :
.1 pour les citernes à cargaison latérales : 0,2 L.
.2 pour les citernes à cargaison centrales :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
.4 bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison
longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du
bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au
niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
4. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre
correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne.
.1 La longueur de la tranche de la cargaison s'étend de l'extrémité avant à
l'extrémité arrière de toutes les citernes mises en place pour transporter des
hydrocarbures de cargaison, y compris les citernes à résidus.
.2 Lorsque la présente règle se réfère à des citernes à cargaison, il faut
considérer que ces citernes comprennent toutes les citernes à cargaison, les
citernes de décantation et les soutes à combustible comprises dans la longueur
de la tranche de la cargaison.
.3 On doit supposer que le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau à la ligne
de charge ds et que son assiette et son inclinaison sont nulles.
.4 On doit supposer que toutes les citernes à cargaison d'hydrocarbures sont
remplies à 98 % de leur capacité volumétrique. La densité nominale des
hydrocarbures de cargaison (rn) doit être calculée comme suit :
rn = 1 000 (DW)/C (kg/m³)
.5 Dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque espace de la tranche
de la cargaison, y compris les citernes à cargaison, citernes de ballast et
autres espaces qui ne sont pas des espaces à hydrocarbures, doit être
considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.
.6 Il peut être fait abstraction des puisards pour déterminer l'emplacement
des citernes, à condition que les puisards soient aussi petits que possible et
que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas
inférieure à 0,5 h, h étant la hauteur définie à la règle 19.3.2.
5. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites
d'hydrocarbures sont les suivantes :
.1 Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées, d'une part,
pour les avaries de bordé et d'autre part, pour les avaries de fond et les
résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre
adimensionnel de fuites d'hydrocarbures, OM, comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C
dans cette formule :
OMS = fuite moyenne, en m³, pour une avarie de bordé ;
et
OMB = fuite moyenne, en m³, pour une avarie de fond.
.2 Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément
pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent
ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
dans cette formule :
OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m³, pour une marée de moins 2,5 m.
6. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit
:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PS(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite
d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 8.1 de la présente
règle ;
OS(i) = la fuite, en m³, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une
citerne à cargaison i, et qui est supposée égale au volume total des
hydrocarbures dans la citerne à cargaison i remplie à 98 %, à moins qu'il ne
soit prouvé, par l'application des Directives visées à la règle 19.5, qu'un
volume de cargaison important sera conservé ; et
C3 = 0,77 pour les navires dont les citernes à cargaison comportent deux
cloisons longitudinales continues sur toute la longueur de la tranche de la
cargaison et dont Ps(i) est calculé conformément au paragraphe 8 de la
présente règle. C3 est égal à 1,0 pour tous les autres navires ou lorsque
Ps(i) est calculé conformément au paragraphe 10 de la présente règle.
7. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque
niveau de marée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PB(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite
d'une avarie de fond, calculée conformément au paragraphe 9.1 de la présente
règle ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m³, calculée conformément au
paragraphe 7.3 de la présente règle ; et
CDB(i) = facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que
défini au paragraphe 7.4 de la présente règle.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
dans cette formule :
i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis au paragraphe 7.1 ci-dessus ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m3, après renverse de la
marée.
.3 La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque citerne d'hydrocarbures de
cargaison doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de
pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après :
.1 On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une
inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la
marée étant égal au tirant d'eau à la ligne de charge ds.
.2 Le niveau de la cargaison après avarie doit être calculé comme suit :
hc = (dS + tc ― Z1)(rs) ― (1 000 p)/g/rn
dans cette formule :
hc = hauteur, en m, des hydrocarbures de cargaison au-dessus de Z1 ;
tc = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées
en valeurs négatives ;
Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la citerne à cargaison au-dessus
de la ligne d'eau zéro ;
rs = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1
025 kg/m³ ;
P = si un dispositif à gaz inerte est installé, la surpression normale, en kPa,
doit être considérée comme égale à 5 kPa au moins ; si aucun dispositif à gaz
inerte n'est installé, la surpression peut être considérée comme égale à 0 ;
g = l'accélération due à la pesanteur, laquelle doit être considérée comme
égale à 9,81 m/s² ; et
rn = densité nominale des hydrocarbures de cargaison, calculée conformément au
paragraphe 4.4 de la présente règle.
.3 Pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond, on considère,
sauf preuve du contraire, que la fuite d'hydrocarbures OB(i) est égale à 1 %
au moins du volume total des hydrocarbures de cargaison transportés dans la
citerne à cargaison i de manière à tenir compte de la perte par échange
initial et des effets dynamiques dus au courant et à la houle.
.4 En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite d'une citerne à cargaison
peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à
hydrocarbures. On peut représenter ce captage de manière approximative en
appliquant à chaque citerne le facteur CDB(i), lequel prend les valeurs
suivantes :
CDB(i) = 0,6 pour les citernes à cargaison limitées au-dessous par des
compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;
CDB(i) = 1,0 pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond.
8. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie
de bordé doit être calculée comme suit :
.1 PS = PSL PSV PST
dans cette formule :
PSL = 1 ― PSf ― PSa = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale
limitée par Xa et Xf ;
PSV = 1 ― PSu ― PS1 = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale
limitée par Z1 et Zu ; et
PST = 1 ― PSy = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de
la limite définie par y.
.2 PSa, PSf, PS1, PSu et PSy sont obtenus par interpolation linéaire à partir
du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 8.3
de la présente règle, dans lequel:
PSa = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de la
position Xa/L ;
PSf = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de la position
Xf/L ;
PS1 = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la
citerne ;
PSu = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la citerne
; et
PSy = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la
citerne.
Les limites Xa, Xf, Z1, Zu et y du compartiment doivent être établies comme
suit :
Xa = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le
point arrière extrême du compartiment considéré ;
Xf = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le
point avant extrême du compartiment considéré ;
Z1 = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et
le point le plus bas du compartiment considéré ;
Zu = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et
le point le plus élevé du compartiment considéré. Zu ne doit pas être pris
supérieur à DS ; et
y = la distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à
l'axe longitudinal, entre le compartiment considéré et le bordé extérieur (*).
.3 Tableau des probabilités d'une avarie de bordé
Xa/L |
PSa |
Xf/L |
PSf |
Z1/DS |
PS1 |
Zu/DS |
PSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,967 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,968 |
0,05 |
0,023 |
0,05 |
0,917 |
0,05 |
0,000 |
0,05 |
0,952 |
0,10 |
0,068 |
0,10 |
0,867 |
0,10 |
0,001 |
0,10 |
0,931 |
0,15 |
0,117 |
0,15 |
0,817 |
0,15 |
0,003 |
0,15 |
0,905 |
0,20 |
0,167 |
0,20 |
0,767 |
0,20 |
0,007 |
0,20 |
0,873 |
0,25 |
0,217 |
0,25 |
0,717 |
0,25 |
0,013 |
0,25 |
0,836 |
0,30 |
0,267 |
0,30 |
0,667 |
0,30 |
0,021 |
0,30 |
0,789 |
0,35 |
0,317 |
0,35 |
0,617 |
0,35 |
0,034 |
0,35 |
0,733 |
0,40 |
0,367 |
0,40 |
0,567 |
0,40 |
0,055 |
0,40 |
0,670 |
0,45 |
0,417 |
0,45 |
0,517 |
0,45 |
0,085 |
0,45 |
0,599 |
0,50 |
0,467 |
0,50 |
0,467 |
0,50 |
0,123 |
0,50 |
0,525 |
0,55 |
0,517 |
0,55 |
0,417 |
0,55 |
0,172 |
0,55 |
0,452 |
0,60 |
0,567 |
0,60 |
0,367 |
0,60 |
0,226 |
0,60 |
0,383 |
0,65 |
0,617 |
0,65 |
0,317 |
0,65 |
0,285 |
0,65 |
0,317 |
0,70 |
0,667 |
0,70 |
0,267 |
0,70 |
0,347 |
0,70 |
0,255 |
0,75 |
0,717 |
0,75 |
0,217 |
0,75 |
0,413 |
0,75 |
0,197 |
0,80 |
0,767 |
0,80 |
0,167 |
0,80 |
0,482 |
0,80 |
0,143 |
0,85 |
0,817 |
0,85 |
0,117 |
0,85 |
0,553 |
0,85 |
0,092 |
0,90 |
0,867 |
0,90 |
0,068 |
0,90 |
0,626 |
0,90 |
0,046 |
0,95 |
0,917 |
0,95 |
0,023 |
0,95 |
0,700 |
0,95 |
0,013 |
1,00 |
0,967 |
1,00 |
0,000 |
1,00 |
0,775 |
1,00 |
0,000 |
PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 ― 199,6 y/BS) (y/BS) pour y/BS 0,05
PSy = 0,749 + {5 ― 44,4 (y/BS ― 0,05)}(y/BS ― 0,05) pour 0,05 ¸ y/BS ¸ 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS ― 0,1) pour y/BS 0,1
PSy ne doit pas être pris supérieur à 1.
(*) Pour les dispositions symétriques des citernes, les avaries sont envisagées pour un bordé du navire seulement, auquel cas toutes les dimensions « y » doivent être mesurées de ce même bordé. Pour les dispositions asymétriques, se reporter aux Notes explicatives sur les questions liées à l'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.122(52).
9. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie
de fond doit être calculée comme suit :
.1 PB = PBL PBT PBV
dans cette formule :
PBL = 1 ― PBf ― PBa = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale
limitée par Xa et Xf ;
PBT = 1 ― PBp ― PBs = probabilité que l'avarie pénètre la zone transversale
limitée par Yp et Ys ; et
PBV = 1 ― PBz = probabilité que l'avarie s'étende verticalement au-dessus de
la limite définie par z.
.2 PBa, PBf, PBp, PBs et PBz sont obtenus par interpolation linéaire à partir
du tableau des probabilités d'une avarie de fond figurant à l'alinéa 9.3 de la
présente règle, dans lequel :
PBa = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de la
position Xa/L ;
PBf = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de la position
Xf/L ;
PBp = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord de la citerne
;
PBs = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord de la citerne
; et
PBz = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la
citerne.
Les limites Xa, Xf, Yp, Ys et z du compartiment doivent être établies comme
suit :
Xa et Xf sont telles que définies dans le paragraphe 8.2 de la présente règle
;
Yp = la distance transversale, en m, entre le point à bâbord extrême du
compartiment situé au niveau ou au-dessous de la flottaison dB et un plan
vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ;
Ys = la distance transversale, en m, entre le point à tribord extrême du
compartiment situé au niveau ou au-dessous de la flottaison dB et un plan
vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ; et
z = la valeur minimale de z, en m, sur la longueur du compartiment, où en un
emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale entre le point le
plus bas du bordé de fond à cet emplacement et le point le plus bas du
compartiment à ce même emplacement.
.3 Tableau des probabilités d'une avarie de fond
Xa/L |
PBa |
Xf/L |
PBf |
Yp/BB |
PBp |
Ys/BB |
PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,969 |
0,00 |
0,844 |
0,00 |
0,000 |
0,05 |
0,002 |
0,05 |
0,953 |
0,05 |
0,794 |
0,05 |
0,009 |
0,10 |
0,008 |
0,10 |
0,936 |
0,10 |
0,744 |
0,10 |
0,032 |
0,15 |
0,017 |
0,15 |
0,916 |
0,15 |
0,694 |
0,15 |
0,063 |
0,20 |
0,029 |
0,20 |
0,894 |
0,20 |
0,644 |
0,20 |
0,097 |
0,25 |
0,042 |
0,25 |
0,870 |
0,25 |
0,594 |
0,25 |
0,133 |
0,30 |
0,058 |
0,30 |
0,842 |
0,30 |
0,544 |
0,30 |
0,171 |
0,35 |
0,076 |
0,35 |
0,810 |
0,35 |
0,494 |
0,35 |
0,211 |
0,40 |
0,096 |
0,40 |
0,755 |
0,40 |
0,444 |
0,40 |
0,253 |
0,45 |
0,119 |
0,45 |
0,734 |
0,45 |
0,394 |
0,45 |
0,297 |
0,50 |
0,143 |
0,50 |
0,687 |
0,50 |
0,344 |
0,50 |
0,344 |
0,55 |
0,171 |
0,55 |
0,630 |
0,55 |
0,297 |
0,55 |
0,394 |
0,60 |
0,203 |
0,60 |
0,563 |
0,60 |
0,253 |
0,60 |
0,444 |
0,65 |
0,242 |
0,65 |
0,489 |
0,65 |
0,211 |
0,65 |
0,494 |
0,70 |
0,289 |
0,70 |
0,413 |
0,70 |
0,171 |
0,70 |
0,544 |
0,75 |
0,344 |
0,75 |
0,333 |
0,75 |
0,133 |
0,75 |
0,594 |
0,80 |
0,409 |
0,80 |
0,252 |
0,80 |
0,097 |
0,80 |
0,644 |
0,85 |
0,482 |
0,85 |
0,170 |
0,85 |
0,063 |
0,85 |
0,694 |
0,90 |
0,565 |
0,90 |
0,089 |
0,90 |
0,032 |
0,90 |
0,744 |
0,95 |
0,658 |
0,95 |
0,026 |
0,95 |
0,009 |
0,95 |
0,794 |
1,00 |
0,761 |
1,00 |
0,000 |
1,00 |
0,000 |
1,00 |
0,844 |
PBz doit être calculé comme suit :
PBz = (14,5 ― 67,0 z/DS) (z/DS) pour z/DS 0,1,
PBz = 0,78 + 1,1 (z/DS ― 0,1) pour z/DS ¹ 0,1.
PBz ne doit pas être pris supérieur à 1.
10. La présente règle adopte une approche probabiliste simplifiée où il est
fait la somme des contributions à la fuite moyenne de chaque citerne à
cargaison. Pour certaines conceptions comme celles qui sont caractérisées par
la présence de décrochements ou niches dans les cloisons ou les ponts et pour
les cloisons inclinées et/ou pour une courbure prononcée de la coque, il peut
être approprié d'effectuer des calculs plus rigoureux. Dans de tels cas, on
peut procéder de l'une des manières suivantes :
.1 Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus
avec plus de précision, on peut appliquer des sous-compartiments hypothétiques
(*).
.2 Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et 9
ci-dessus, on peut appliquer directement les fonctions de distribution
stochastique de la densité figurant dans les Directives mentionnées à la règle
19.5.
.3 L'aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures peut être évaluée
conformément à la méthode décrite dans les Directives mentionnées à la règle
19.5.
(*) Se reporter aux Notes explicatives sur les questions liées à l'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.122(52).
11. Les dispositions suivantes concernant la disposition des tuyautages
s'appliquent :
.1 Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à
moins de 0,30Bs du bordé du navire ou à moins de 0,30Ds du fond du navire
doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à
l'endroit où ils débouchent dans une citerne à cargaison. Ces vannes doivent
être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des
hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un
transfert de la cargaison est nécessaire pour des opérations indispensables
relatives à la cargaison.
.2 L'utilisation d'un dispositif permettant de transférer rapidement la
cargaison en cas d'urgence ou celle d'un autre système mis en place pour
réduire les fuites d'hydrocarbures en cas d'accident ne peut être considérée
comme contribuant à limiter les fuites d'hydrocarbures qu'après que
l'Organisation a approuvé les aspects de ce système liés à l'efficacité et la
sécurité. La demande d'approbation doit être soumise de la manière prévue dans
les Directives mentionnées à la règle 19.5.
Règle 24
Hypothèses relatives aux avaries
1. Pour calculer les fuites hypothétiques d'hydrocarbures des pétroliers conformément aux règles 25 et 26, on s'est fondé sur les trois dimensions d'une brèche en forme de parallélépipède dans le bordé ou le fond du navire. Dans le dernier cas, on a envisagé deux états distincts d'avarie qui sont appliqués séparément aux parties indiquées du pétrolier.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
2. Partout où les symboles utilisés dans la présente règle figurent dans le présent chapitre, ils ont le sens défini dans la présente règle.
Règle 25 Fuites hypothétiques d'hydrocarbures
1. Les fuites hypothétiques d'hydrocarbures dues aux avaries de bordé (Oc) ou
de fond (Os) sont calculées à l'aide des formules suivantes pour les
compartiments endommagés à la suite d'une avarie survenue en tout emplacement
possible de la longueur du navire, dans la mesure définie à la règle 24 de la
présente Annexe.
.1 Avaries de bordé :
Oc = SWi + SKiCi (I)
.2 Avaries de fond :
Os = 1/3(SZiWi + SZiCi) (II)
dans ces formules :
Wi = Volume, en m³, d'une citerne latérale en état d'avarie après la brèche
hypothétique mentionnée à la règle 24 de la présente Annexe ; dans le cas
d'une citerne à ballast séparé, Wi peut être pris égal à zéro.
Ci = Volume, en m³, d'une citerne centrale en état avarie après la brèche
hypothétique mentionnée à la règle 24 de la présente Annexe ; dans le cas
d'une citerne à ballast séparé, Ci peut être pris égal à zéro.
Ki = 1 ― bi/tc lorsque bi est égal ou supérieur à tc, Ki doit être pris égal à
zéro.
Zi = 1 ― hi/vs lorsque hi est égal ou supérieur à vs, Zi doit être pris égal à
zéro.
bi = Largeur, en m, de la citerne latérale considérée, mesurée à partir du
bordé vers l'intérieur et perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire
au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
hi = hauteur minimale, en m, des doubles fonds considérés. Lorsqu'il n'existe
pas de doubles fonds, hi doit être pris égal à zéro.
Partout où des symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans le
présent chapitre, ils ont le sens défini dans la présente règle.
2. Si un espace vide ou une citerne à ballast séparé dont la longueur est
inférieure à la longueur lc définie à la règle 24 de la présente Annexe se
situe entre des citernes latérales d'hydrocarbures, la valeur Oc de la formule
(I) peut être calculée en prenant le volume Wi égal au volume réel de l'une
des deux citernes adjacentes à l'espace considéré (lorsqu'elles ont la même
capacité) ou de la plus petite de celles-ci (si elles n'ont pas la même
capacité), multiplié par Si défini ci-après, et en prenant pour toutes les
autres citernes latérales touchées par l'abordage la valeur du volume total
réel.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
Dans cette formule, li = longueur, en m, de l'espace vide ou de la citerne à
ballast séparé considérée.
3.1 Il n'y a lieu de tenir compte des citernes de doubles fonds vides ou
transportant de l'eau propre que lorsque les citernes situées au-dessus
contiennent une cargaison.
.2 Lorsque les doubles fonds ne s'étendent pas sur toute la longueur et sur
toute la largeur de la citerne considérée, on estime qu'il n'y a pas de
doubles fonds et il convient alors d'inclure dans la formule (II) le volume
des citernes situées au-dessus de l'avarie de fond, même si l'on ne considère
pas la citerne comme endommagée, en raidon de la présence de ces doubles fonds
partiels.
.3 Il n'y a pas lieu de tenir compte des puisards dans le calcul de la valeur
de hi lorsque ceux-ci ont une surface qui n'est pas excessive et ont un creux
minimal, par rapport à la citerne, en tout cas inférieur à la moitié de celui
des doubles fonds. Si le creux d'un puisard est supérieur à la moitié de celui
des doubles fonds, hi doit être pris égal au creux des doubles fonds moins
celui du puisard.
Les tuyautages desservant ces puisards doivent, s'ils sont installés à
l'intérieur des doubles fonds, être pourvus de vannes ou autres dispositifs de
fermeture au point où ils pénètrent dans la citerne desservie, pour empêcher
toute fuite d'hydrocarbures en cas d'avarie aux tuyautages. Ces tuyautages
doivent être aussi éloignés que possible du bordé des fonds du navire. Ces
vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes
contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le
seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette
du navire.
.4 Lorsque l'avarie de fond atteint simultanément quatre citernes centrales,
la valeur Os peut être calculée à l'aide de la formule suivante :
Os = 1/4(∑ZiWi + ∑Zi Ci) (III)
5. Une Autorité peut considérer comme étant de nature à limiter les fuites
d'hydrocarbures en cas d'avarie de fond la présence à bord d'un dispositif de
transfert de la cargaison ayant, en cas d'urgence, une forte puissance
d'aspiration dans chaque citerne à cargaison, qui permette de transférer les
hydrocarbures d'une ou plusieurs citernes endommagées vers des citernes à
ballast séparé ou vers les citernes à cargaison partiellement remplies, si on
peut s'assurer que ces dernières ont une capacité disponible suffisante. Cette
hypothèse n'est toutefois valable que s'il est possible de transférer en deux
heures un volume d'hydrocarbures égal à la moitié de la capacité de la plus
grande des citernes endommagées et si les citernes de ballast ou à cargaison
peuvent absorber ce volume. De plus, l'Autorité ne peut adopter cette
hypothèse que pour autoriser le calcul de Os d'après la formule (III). Les
tuyautages d'aspiration doivent être installés à une hauteur au moins égale à
la hauteur de la brèche dans le fond vs. L'Autorité doit communiquer à
l'Organisation les renseignements sur les dispositions qu'elle adopte, aux
fins de diffusion aux autres Parties à la Convention.
6. La présente règle ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier
2010 ou après cette date, tels que définis à la règle 1.28.8.
Règle 26 Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7 de la présente règle,
.1 tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré après le
31 décembre 1979, tel que défini à la règle 1.28.2 ; et
.2 tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré le 31
décembre 1979 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.1, qui
appartient à l'une des deux catégories suivantes :
.1 pétrolier dont la livraison est postérieure au 1er janvier 1977 ; ou
.2 pétroliers qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
.1 la livraison n'est pas postérieure au 1er janvier 1977 ; et
.2 le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1974 ou, en
l'absence d'un contrat de construction passé antérieurement, la quille est
posée ou le pétrolier se trouve à un stade de construction équivalent après le
30 juin 1974,
doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2. Les dimensions et la disposition des citernes à cargaison des pétroliers
doivent être telles que les fuites hypothétiques d'hydrocarbures Oc ou Os,
calculées ainsi qu'il est prescrit à la règle 25 de la présente Annexe, ne
dépassent en aucun point de la longueur du navire 30 000 m³ ou
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
si cette dernière valeur est supérieure, sous réserve d'un maximum de 40 000
m³.
3. Le volume d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas
dépasser, à bord d'un pétrolier, 75 % des limites prévues au paragraphe 2 de
la présente règle pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures. Le volume
d'une citerne centrale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 50 000
m³. Toutefois, à bord des pétroliers équipés de citernes à ballast séparé tels
qu'ils sont définis à la règle 18 de la présente Annexe, le volume admissible
d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures installée entre deux
citernes à ballast séparé d'une longueur supérieure à lc, peut être augmenté
jusqu'à la limite maximale prévue pour les fuites hypothétiques
d'hydrocarbures, à condition que la largeur de la citerne latérale soit
supérieure à tc.
4. La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 mètres ou
l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
.4 bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison
longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du
bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au
niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
5. Afin de ne pas dépasser les limites de volume fixées par les paragraphes 2,
3 et 4 de la présente règle et quel que soit le type agréé du système de
transfert de la cargaison qui a été installé, lorsque ce système relie entre
elles un nombre de citernes à cargaison égal ou supérieur à deux, des vannes
ou d'autres dispositifs de fermeture analogues doivent séparer les citernes
les unes des autres. Ces vannes et dispositifs doivent être fermés lorsque le
pétrolier est en mer.
6. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à
moins de tc du bordé du navire ou à moins de vc du fond du navire doivent être
munis de vannes ou de dispositifs de fermeture analogues à l'endroit où ils
débouchent dans une quelconque citerne à cargaison. Ces vannes doivent être
fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des
hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un
transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.
7. La présente règle ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier
2010 ou après cette date, tels que définis à la règle 1.28.8.
Règle 27 Stabilité à l'état intact
1. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes livré le
1er février 2002 ou après cette date, tel que défini à la règle 1.28.7 doit
satisfaire aux critères de stabilité à l'état intact applicables, spécifiés
aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, quel que soit le tirant d'eau en
service dans les conditions les plus défavorables de chargement de la
cargaison et du ballast compatibles avec les bonnes pratiques d'exploitation,
y compris aux stades intermédiaires des opérations de transfert de liquides.
Dans tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont partiellement
remplies.
.1 Au port, la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte
de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit
pas être inférieure à 0,15 m.
.2 En mer, les critères suivants sont applicables :
.1 l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe
de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle
d'inclinaison u = 30°, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à u = 40° ou
jusqu'à l'angle d'envahissement uf (*), si ce dernier est inférieur à 40°. De
plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement
(courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30° et 40°, ou entre les angles
30° et uf si ce dernier est inférieur à 40°, ne doit pas être inférieure à
0,03 mètre-radian ;
(*) uf est l'angle d'inclinaison auquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs qui ne peuvent être fermées d'une façon étanche aux intempéries. Lorsqu'on applique ce critère, il n'y a pas lieu de considérer comme étant ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire.
.2 le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins
lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30° ;
.3 le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle
d'inclinaison de préférence supérieur à 30°, mais en aucun cas inférieur à 25°
; et
.4 la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de
l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit
pas être inférieure à 0,15 m.
2. Il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente
règle au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des
procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
3. Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au paragraphe
2 de la présente règle pour les opérations de transfert de liquides sont des
consignes écrites fournies au capitaine qui :
.1 sont approuvées par l'Autorité ;
.2 indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans
chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme
possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela
empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement
remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et
toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux
critères ;
.3 sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de
transfert de liquides ;
.4 indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la
cargaison/du ballast ;
.5 permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à
l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de
tableaux ;
.6 n'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes
;
.7 indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre
en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation
critique ; et
.8 figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur
l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande
des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout
logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité.
Règle 28 Compartimentage et stabilité après avarie
1. Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que défini à la règle
1.28.2, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, doit satisfaire aux
critères de compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au
paragraphe 3 de la présente règle après avoir subi l'avarie hypothétique de
bordé ou de fond définie au paragraphe 2 de la présente règle, quel que soit
le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement
partiel ou de pleine charge compatibles avec l'assiette et la résistance du
navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette avarie doit être
appliquée à tous les emplacements possibles de la longueur du navire, comme
suit :
.1 à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 225 m, en un point
quelconque de la longueur du navire ;
.2 à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 150 m, mais ne dépassant
pas 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire à condition,
toutefois, que cette avarie ne s'étende pas à une cloison avant ou arrière
limitant le compartiment machines situé à l'arrière. Le compartiment machines
doit être considéré comme un seul compartiment envahissable ; et
.3 à bord des pétroliers d'une longueur ne dépassant pas 150 m, en un point
quelconque de la longueur du navire situé entre les cloisons transversales
contiguës, à l'exception du compartiment machines. Pour les pétroliers d'une
longueur égale ou inférieure à 100 m, s'il est impossible d'appliquer toutes
les prescriptions du paragraphe 3 de la présente règle sans compromettre
matériellement les caractéristiques d'exploitation du navire, l'Autorité peut
autoriser des dérogations à ces prescriptions.
Il ne doit pas être tenu compte des conditions de ballastage lorsque le
pétrolier ne transporte pas d'hydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à
l'exclusion de résidus d'hydrocarbures éventuels.
2. Les dispositions suivantes concernant l'étendue et la nature de l'avarie
hypothétique s'appliquent :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
.3 Si une avarie d'une étendue inférieure à l'étendue maximale spécifiée aux
alinéas .1 et .2 du paragraphe 2 ci-dessus entraîne une situation plus grave,
cette avarie doit être prise en considération.
.4 Dans le cas de l'avarie s'étendant à des cloisons transversales, telle que
spécifiée aux paragraphes 1.1 et 1.2 de la présente règle, la distance qui
sépare les cloisons transversales étanches à l'eau doit être au moins égale à
l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée à l'alinéa .1 du
présent paragraphe pour que ces cloisons puissent être considérées comme
efficaces. Lorsque cette distance est inférieure, on suppose qu'une ou
plusieurs des cloisons comprises dans l'étendue de l'avarie sont inexistantes
aux fins des calculs visant à déterminer les compartiments envahis.
.5 Dans le cas de l'avarie située entre deux cloisons transversales étanches à
l'eau contiguës, telle que spécifiée au paragraphe 1.3 de la présente règle,
aucune cloison transversale principale ou aucune cloison transversale limitant
une citerne latérale ou une citerne de double fond ne doit être supposée
endommagée sauf :
.1 si la distance qui sépare les cloisons contiguës est inférieure à l'étendue
longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée à l'alinéa .1 du paragraphe 2
ci-dessus ; ou
.2 si une cloison transversale présente une niche ou un décrochement d'une
longueur supérieure à 3,05 m situé à l'intérieur de l'étendue de la
pénétration de l'avarie hypothétique. Le décrochement formé par la cloison de
coqueron arrière et le toit du coqueron arrière ne doit pas être considéré
comme un décrochement aux fins de la présente règle.
.6 Si des tuyautages, conduits ou tunnels sont situés à l'intérieur de
l'étendue hypothétique de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour
éviter que l'envahissement progressif ne s'étende par l'intermédiaire de ces
tuyautages, conduits ou tunnels à d'autres compartiments que ceux supposés
envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.
3. Un pétrolier doit être considéré comme satisfaisant aux critères de
stabilité après avarie si les conditions suivantes sont remplies :
.1 La flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de
l'assiette, doit se situer au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par
laquelle un envahissement progressif peut se produire. Parmi ces ouvertures,
doivent être inclus les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont
fermées par des portes ou des panneaux d'écoutille étanches aux intempéries,
mais peuvent être exclues les ouvertures fermées par des bouchons de trous
d'hommes et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, par des petits panneaux
d'écoutille étanches à l'eau de citernes à cargaison qui maintiennent
l'étanchéité élevée du pont, par des portes à glissière étanches à l'eau
actionnées à distance et par des hublots de type fixe.
.2 Au stade final de l'envahissement, l'angle d'inclinaison dû à
l'envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25°. Toutefois, cet angle
peut être porté à 30° si le livet de pont n'est pas immergé.
.3 La stabilité au stade final de l'envahissement doit être calculée et peut
être considérée comme suffisante si la courbe des bras de levier de
redressement a un arc minimal de 20° au-delà de la position d'équilibre et si
le bras de levier de redressement résiduel maximal n'est pas inférieur à 0,1 m
dans l'arc de 20° ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet arc de 20° ne
doit pas être inférieure à 0,017 5 mètre-radian. Les ouvertures non protégées
ne doivent pas être immergées dans cet arc, à moins que le compartiment
considéré ne soit supposé envahi. Dans cet arc, l'immersion de l'une
quelconque des ouvertures énumérées à l'alinéa 1 du présent paragraphe et des
autres ouvertures pouvant être fermées de manière étanche aux intempéries peut
être autorisée.
.4 L'Autorité doit s'assurer que la stabilité du navire aux stades
intermédiaires d'envahissement est suffisante.
.5 Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que
des clapets ou des tuyaux d'équilibrage, s'ils sont installés, ne doivent pas
être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre
l'arc minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux dispositions
des alinéas 1, 2 et 3 du présent paragraphe et une stabilité résiduelle
suffisante doit être maintenue à tous les stades de l'équilibrage. Les locaux
qui sont reliés par des conduits à large section peuvent être considérés comme
des locaux communs.
4. Il doit être confirmé qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1
de la présente règle par des calculs tenant compte des caractéristiques de
conception du navire, des aménagements, de la configuration et du contenu
probable des compartiments endommagés ainsi que de la répartition, de la
densité relative et de l'effet de carène liquide des liquides transportés. Ces
calculs doivent se fonder sur ce qui suit :
.1 il doit être tenu compte de toute citerne vide ou partiellement remplie
ainsi que de la densité relative des cargaisons transportées et des fuites de
liquides provenant de compartiments endommagés ;
.2 les perméabilités supposées pour les espaces envahis à la suite d'une
avarie doivent être les suivantes :
ESPACES |
PERMÉABILITÉS |
|---|---|
Destinés aux provisions de bord |
0,60 |
Occupés par des locaux d'habitation |
0,95 |
Occupés par des machines |
0,85 |
Vides |
0,95 |
Destinés aux liquides consommables |
0 à 0,95(*) |
Destinés à d'autres liquides |
0 à 0,95(*) |
(*) La perméabilité des compartiments
partiellement remplis doit être compatible avec la quantité de liquides
transportés dans le compartiment. Chaque fois que l'avarie pénètre une citerne
contenant des liquides, on doit supposer que le contenu est complètement perdu
et remplacé par de l'eau de mer jusqu'au niveau du plan final d'équilibre.
.3 il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures
situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies
des superstructures situées au-delà de l'étendue de l'avarie peuvent,
toutefois, être prises en considération à condition qu'elles soient séparées
de l'espace endommagé par des cloisons étanches à l'eau et que les
prescriptions du paragraphe 3.1 de la présente règle concernant ces espaces
intacts soient respectées. Les portes à charnières étanches à l'eau peuvent
être admises dans les cloisons étanches à l'eau des superstructures ;
.4 l'effet de carène liquide doit être calculé à un angle d'inclinaison de 5°
pour chaque compartiment. L'Autorité peut exiger ou permettre que les
corrections pour carènes liquides soient calculées à un angle d'inclinaison
supérieur à 5° dans le cas de citernes partiellement remplies ;
.5 pour le calcul de l'effet de carène liquide des liquides consommables, il
doit être supposé que, pour chaque type de liquide, au moins deux citernes
situées côte à côte dans le sens transversal ou une citerne unique sur l'axe
longitudinal ont un effet de carène liquide et la citerne ou la combinaison de
citernes à prendre en compte doit être celle où l'effet de carène liquide est
le plus important.
5. Les renseignements ci-après doivent être fournis sous une forme approuvée
au capitaine de chaque pétrolier auquel s'applique la présente règle et à la
personne responsable d'un pétrolier sans propulsion autonome auquel s'applique
la présente règle :
.1 les renseignements relatifs au chargement et à la répartition des
cargaisons qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions de
la présente règle ;
.2 les données sur l'aptitude du navire à satisfaire aux critères de stabilité
après avarie énoncés dans la présente règle et notamment sur l'incidence des
dérogations qui auront pu être accordées en vertu du paragraphe 1.3 de la
présente règle.
6. Pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes
livrés le 6 juillet 1996 ou après cette, tels que définis à la règle 1.28.6,
les avaries hypothétiques spécifiées au paragraphe 2.2 de la présente règle
doivent être complétées par l'avarie de fond par déchirure hypothétique
suivante :
.1 étendue longitudinale :
.1 navires d'un port en lourd égal ou supérieur à 75 000 tonnes : 0,6L mesurée
depuis la perpendiculaire avant ;
.2 navires d'un port en lourd inférieur à 75 000 tonnes : 0,4L mesurée depuis
la perpendiculaire avant ;
.2 étendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond ;
.3 étendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de la coque.
Règle 29 Citernes de décantation
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de la règle 3 de la présente
Annexe, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent
être équipés de citernes de décantation conformément aux prescriptions des
paragraphes 2.1 à 2.3 de la présente règle. À bord des pétroliers livrés le 31
décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1, l'une
quelconque des citernes à cargaison peut être désignée comme citerne de
décantation.
2.1. Des moyens appropriés doivent être prévus pour nettoyer les citernes à
cargaison et transférer les résidus des eaux de ballast polluées et les eaux
de nettoyage des citernes à cargaison dans une citerne de décantation
approuvée par l'Autorité.
2.2. Dans ce système, on doit prévoir des dispositifs qui permettent de
transférer les déchets d'hydrocarbures dans une citerne de décantation ou un
ensemble de citernes de décantation de manière que tout effluent rejeté à la
mer satisfasse aux dispositions de la règle 34 de la présente Annexe.
2.3. La citerne de décantation ou l'ensemble des citernes de décantation
doivent avoir une capacité suffisante pour pouvoir contenir les résidus
provenant des eaux de nettoyage des citernes, les résidus d'hydrocarbures et
les résidus des eaux de ballast polluées. La capacité totale de la citerne ou
des citernes de décantation ne doit pas être inférieure à 3 % de la capacité
de transport d'hydrocarbures des navires ; toutefois, l'Autorité peut accepter
que cette capacité soit de :
.1 2 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des
citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation
sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour
laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des
éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau
supplémentaire dans le système ;
.2 2 % lorsque le navire est muni de citernes à ballast séparé ou de citernes
à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions de la règle 18 de
la présente Annexe, ou lorsque le navire est équipé d'un dispositif de
nettoyage des citernes à cargaison par lavage au pétrole brut conformément aux
dispositions de la règle 33 de la présente Annexe. Cette capacité peut être
ramenée à 1,5 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage
des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de
décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est
suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide
d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une
quantité d'eau supplémentaire dans le système ; et
.3 1 % dans le cas des transporteurs mixtes lorsque la cargaison
d'hydrocarbures est transportée uniquement dans des citernes à parois lisses.
Cette capacité peut être ramenée à 0,8 % lorsque les dispositifs de lavage des
citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation
sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour
laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des
éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau
supplémentaire dans le système.
2.4. Les entrées, sorties, chicanes ou déversoirs, s'il en existe, des
citernes de décantation doivent être disposés de manière à éviter qu'il n'y
ait des remous excessifs et que des hydrocarbures ou émulsions d'hydrocarbures
ne soient entraînés avec l'eau.
3. Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés
après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, doivent être
munis de deux citernes de décantation au moins.
Règle 30 Installations de pompage, de tuyautages et de rejet
1. À bord de tout pétrolier, un collecteur de rejet pouvant être relié aux
installations de réception pour l'évacuation des eaux de ballast polluées ou
des eaux contenant des hydrocarbures doit aboutir au pont découvert sur les
deux bords du navire.
2. À bord de tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, les
tuyautages qui permettent d'effectuer les rejets à la mer des eaux de ballast
ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des
citernes à cargaison, autorisés par la règle 34 de la présente Annexe, doivent
aboutir au pont découvert ou au bordé du navire au-dessus de la flottaison
dans les conditions de ballastage maximal. On peut accepter que les tuyautages
soient disposés différemment pour permettre les rejets dans les conditions
autorisées aux alinéas .1 à .5 du paragraphe 6 de la présente règle.
3. À bord des pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, livrés
après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, il doit être
prévu une commande permettant d'interrompre les rejets à la mer des eaux de
ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des
citernes à cargaison, autres que les rejets au-dessous de la flottaison
autorisés en vertu du paragraphe 6 de la présente règle, à partir d'un endroit
situé sur le pont supérieur ou au-dessus d'où l'on puisse exercer une
surveillance visuelle sur le collecteur visé au paragraphe 1 de la présente
règle et sur les rejets à la mer par les tuyautages visés au paragraphe 2 de
la présente règle. Il n'est pas nécessaire d'avoir une commande permettant
d'interrompre le rejet à l'endroit d'où l'on exerce cette surveillance s'il
existe un système efficace et fiable de communication tel qu'un système de
communication par téléphone ou radio entre l'endroit d'où s'exerce la
surveillance et l'emplacement de la commande des rejets.
4. Tout pétrolier livré après le 1er juin 1982, tel que défini à la règle
1.28.4, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé d'un
système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux conditions suivantes :
.1 il doit être équipé de tuyautages d'hydrocarbures conçus et installés de
manière à réduire au minimum toute rétention d'hydrocarbures dans les
conduites ; et
.2 on doit prévoir des moyens pour vidanger toutes les pompes à cargaison et
toutes les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison en
les reliant, s'il y a lieu, à un dispositif d'assèchement. Les résidus
provenant de la vidange des conduites et des pompes doivent pouvoir être
déversés aussi bien à terre que dans une citerne à cargaison ou une citerne de
décantation. Pour le déchargement à terre, on doit prévoir une conduite
spéciale de faible diamètre qui soit raccordée en aval des soupapes du
collecteur du navire.
5. Tout transporteur de brut livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel
que défini à la règle 1.28.3, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast
séparé ou équipé d'un système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux
dispositions du paragraphe 4.2 de la présente règle.
6. À bord de tout pétrolier, les rejets d'eaux de ballast ou d'eaux contenant
des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison doivent
être effectués au-dessus de la flottaison, sous réserve des exceptions
ci-après :
.1 Les rejets de ballast séparé et de ballast propre peuvent s'effectuer sous
la flottaison :
.1 dans les ports ou les terminaux au large, ou
.2 en mer par gravité, ou
.3 en mer par pompage si les eaux de ballast sont renouvelées en vertu des
dispositions de la règle D-1.1 de la Convention internationale pour le
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, à
condition que l'on examine, visuellement ou par un autre moyen, la surface de
l'eau de ballast, immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas
eu pollution par les hydrocarbures.
.2 Les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que
définis à la règle 1.28.1, qui ne peuvent, sans subir de modifications,
rejeter du ballast séparé au-dessus de la flottaison peuvent le rejeter en mer
au-dessous de la flottaison, à condition que l'on ait examiné la surface de
l'eau de ballast immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas
eu pollution par les hydrocarbures.
.3 Les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que
définis à la règle 1.28.3, exploités avec des citernes à ballast propre
spécialisées qui ne peuvent, sans subir de modifications, rejeter au-dessus de
la flottaison des eaux de ballast en provenance des citernes à ballast propre
spécialisées peuvent rejeter ce ballast au-dessous de la flottaison à
condition que le rejet des eaux de ballast soit surveillé conformément aux
prescriptions de la règle 18.8.3 de la présente Annexe.
.4 En mer, tout pétrolier peut rejeter par gravité au-dessous de la flottaison
des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en
provenance des citernes situées dans la tranche de la cargaison, autres que
les citernes de décantation, à condition que l'on laisse suffisamment de temps
pour permettre la séparation des hydrocarbures et de l'eau et que l'on examine
les eaux de ballast immédiatement avant le rejet au moyen d'un détecteur
d'interface hydrocarbures/eau tel que visé à la règle 32 de la présente
Annexe, afin de s'assurer que la hauteur de l'interface est telle que le rejet
n'entraîne aucun risque accru de dommage pour le milieu marin.
.5 En mer, les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels
que définis à la règle 1.28.1, après avoir procédé à des rejets selon la
méthode prévue à l'alinéa 4 du présent paragraphe ou au lieu de procéder à ces
rejets, peuvent rejeter au-dessous de la flottaison des eaux de ballast
polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance de la tranche
des citernes à cargaison, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
.1 une partie de l'effluent aboutit, par un tuyautage permanent, à un
emplacement facilement accessible situé sur le pont supérieur ou au-dessus, où
elle peut être surveillée visuellement pendant l'opération de rejet ; et
.2 l'installation du dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent est
conforme aux prescriptions établies par l'Autorité, qui devront reprendre au
moins toutes les dispositions des Spécifications pour la conception,
l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de
l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord adoptées par
l'Organisation. (*)
7. Tout pétrolier d'une jauge brute supérieure à 150, livré le 1er janvier
2010 ou après cette date, tel que défini à la règle 1.28.8, et qui a une
caisse de prise d'eau de mer raccordée en permanence au circuit de tuyautages
de la cargaison, doit avoir une soupape sur la caisse de prise d'eau de mer et
une autre soupape intérieure, pour l'isolation. Outre ces deux soupapes, la
caisse de prise d'eau de mer doit pouvoir être isolée du circuit de tuyautages
de la cargaison pendant le chargement, le transport et le déchargement, grâce
à un moyen de fermeture direct jugé satisfaisant par l'Autorité. Ce moyen de
fermeture direct est un dispositif installé dans le circuit de tuyautages pour
empêcher, quelles que soient les circonstances, que les hydrocarbures de
cargaison n'envahissent le tronçon de tuyaux situé entre la soupape de la
caisse de prise d'eau et l'autre soupape intérieure.
(*) Voir l'appendice 4 aux Interprétations
uniformes.
PARTIE B
MATÉRIEL
Règle 31 Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la règle 3 de la
présente Annexe, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150
doivent être équipés d'un dispositif de surveillance continue et de contrôle
des rejets d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité.
2. Lors de l'étude de la conception du détecteur d'hydrocarbures à incorporer
dans un tel dispositif, l'Autorité doit tenir compte des spécifications
recommandées par l'Organisation (*). Le dispositif doit être muni d'un
appareil qui enregistre en permanence le rejet en litres par mille marin et la
quantité totale rejetée, ou la teneur en hydrocarbures et le taux de rejet.
Ces renseignements doivent pouvoir être datés (jour et heure) et doivent être
conservés pendant trois ans au moins. Le dispositif de surveillance continue
et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit fonctionner chaque fois qu'il y
a un rejet d'effluent à la mer et doit permettre d'arrêter automatiquement
tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque le taux instantané de rejet des
hydrocarbures dépasse celui qui est autorisé par la règle 34 de la présente
Annexe. Tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue
et de contrôle doit arrêter le rejet. En cas de défaillance du dispositif de
surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, une méthode
manuelle peut être utilisée à la place, mais l'élément défectueux doit être
réparé dès que possible. Sous réserve de l'autorisation de l'autorité de
l'Etat du port, un pétrolier dont le dispositif de surveillance continue et de
contrôle des rejets d'hydrocarbures est défectueux peut entreprendre un voyage
sur lest pour se rendre dans un port de réparation.
(*) Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés
à bord de pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la
Recommandation sur les spécifications internationales relatives au
fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des
détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution
A.393(X). Pour les détecteurs d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs
de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à
bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se
reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de
surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des
pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.586(14). Pour
les détecteurs d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance
continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures installés à bord des
pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un
stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux
Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance
continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que
l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49).
3. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets
d'hydrocarbures doit être conçu et installé conformément aux Directives et
spécifications pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle
des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers élaborées par l'Organisation
(*). Les Autorités peuvent accepter les dispositifs spécifiques décrits dans
ces directives et spécifications.
(*) Se reporter
aux Directives et spécifications pour les dispositifs de surveillance continue
et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que
l'Organisation a adoptées par la résolution A.496(XII), ou aux Directives et
spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de
contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation
a adoptées par la résolution A.586(14), ou aux Directives et spécifications
révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des
rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées
par la résolution MEPC.108(49), selon le cas.
4. Les instructions relatives à l'exploitation de ce dispositif doivent être
conformes aux dispositions d'un manuel d'exploitation approuvé par l'Autorité.
Elles doivent porter sur les opérations aussi bien manuelles qu'automatiques
et avoir pour objet de garantir que des hydrocarbures ne seront rejetés à
aucun moment, sauf dans les conditions spécifiées à la règle 34 de la présente
Annexe.
Règle 32 Détecteur d'interface hydrocarbures/eau (*)
Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la règle 3 de la présente Annexe, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de détecteurs d'interface hydrocarbures/eau efficaces approuvés par l'Autorité qui permettent de déterminer rapidement et avec précision l'emplacement de l'interface hydrocarbures/eau dans les citernes de décantation et qui soient utilisables dans les autres citernes où s'effectue la séparation des hydrocarbures et de l'eau et d'où l'effluent doit être rejeté directement à la mer.
(*) Se reporter aux Spécifications des détecteurs
d'interface hydrocarbures/eau, que l'Organisation a adoptées par la résolution
MEPC.5(XIII).
Règle 33
Prescriptions relatives au lavage au pétrole brut
1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20
000 tonnes livré après le 1er juin 1982, tel que défini à la règle 1.28.4,
doit être équipé d'un système de nettoyage des citernes à cargaison utilisant
le lavage au pétrole brut. L'Autorité doit s'assurer que le système satisfait
pleinement aux prescriptions de la présente règle dans un délai d'un an à
compter de la date à laquelle le navire-citerne a été pour la première fois
affecté au transport de pétrole brut ou avant la fin du troisième voyage de
transport de pétrole brut utilisable pour le lavage au pétrole brut, si cette
date est postérieure.
2. L'installation de lavage au pétrole brut ainsi que le matériel et les
dispositifs connexes doivent satisfaire aux prescriptions adoptées par
l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les
dispositions des Spécifications pour la conception, l'exploitation et le
contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut adoptées par l'Organisation
(*). Si un navire est équipé d'une installation de lavage au pétrole brut
alors qu'il n'est pas tenu d'en avoir une en vertu du paragraphe 1 de la
présente règle, cette installation doit satisfaire aux critères de sécurité
établis par les Spécifications susmentionnées.
(*) Se reporter aux Spécifications révisées pour la conception, l'exploitation et le contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.446(XI) puis modifiées par la résolution A.497(XII) et modifiées à nouveau par la résolution A.897(21).
3. Tout système de lavage au pétrole brut qui doit être installé en
application de la règle 18.7 de la présente Annexe doit satisfaire aux
prescriptions de la présente règle.
PARTIE C
CONTRÔLE DES REJETS D'HYDROCARBURES
RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION
Règle 34
Contrôle des rejets d'hydrocarbures
A. Rejets hors d'une zone spéciale
1. Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe et du
paragraphe 2 de la présente règle, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de
mélanges d'hydrocarbures provenant des tranches de la cargaison d'un pétrolier
est interdit, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
.1 le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
.2 le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ;
.3 le pétrolier fait route ;
.4 le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par
mille marin ;
.5 la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour
les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que
définis à la règle 1.28.1, 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison
particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers livrés après
le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, 1/30 000 de la
quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ; et
.6 le pétrolier utilise un système de citernes de décantation et un dispositif
de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, tels que
prescrits aux règles 29 et 31 de la présente Annexe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle ne s'appliquent pas
au rejet de ballast propre ou séparé.
B. Rejets dans une zone spéciale
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, tout
rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de la
tranche de la cargaison d'un pétrolier est interdit pendant que le pétrolier
se trouve dans une zone spéciale (*).
(*) Se reporter à la règle 38.6.
4. Les dispositions du paragraphe 3 de la présente règle ne s'appliquent pas
au rejet de ballast propre ou séparé.
5. Aucune disposition de la présente règle n'interdit à un navire dont une
partie seulement du voyage est effectuée dans une zone spéciale de procéder à
des rejets en dehors de cette zone spéciale conformément au paragraphe 1 de la
présente règle.
C. Prescriptions applicables aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150
6. Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 de la présente Annexe ne
s'appliquent pas aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 pour
lesquels le contrôle des rejets d'hydrocarbures en application de la présente
règle doit s'effectuer par la conservation des hydrocarbures à bord et
l'évacuation ultérieure de toutes les eaux de nettoyage polluées dans des
installations de réception. La quantité totale d'hydrocarbures et d'eau
utilisée pour le lavage et renvoyée dans une citerne de stockage doit être
évacuée dans des installations de réception, à moins que des dispositions
appropriées soient prises pour que tout effluent dont le rejet à la mer est
autorisé soit efficacement surveillé de manière à garantir le respect des
dispositions de la présente règle.
D. Prescriptions générales
7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la
surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de
son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient,
dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement
sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions
de la présente règle. L'enquête devrait porter notamment sur les conditions de
vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines
possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent
des rejets d'hydrocarbures.
8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations
de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou
des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux
conditions de rejet prévues dans la présente règle.
9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer
conformément aux paragraphes 1 et 3 de la présente règle doivent être
conservés à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations
de réception.
Règle 35 Opérations de lavage au pétrole brut
1. Tout pétrolier exploité avec des systèmes de lavage au pétrole brut doit être pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation (*) décrivant dans le détail le système et l'équipement et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les spécifications mentionnées au paragraphe 2 de la règle 33 de la présente Annexe. Si une modification affectant le système de lavage au pétrole brut est apportée, le manuel sur l'équipement et l'exploitation doit être révisé en conséquence.
(*) Se reporter au modèle normalisé de Manuel sur l'équipement et l'exploitation pour le lavage au pétrole brut, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adopté par la résolution MEPC.3(XII), telle que modifiée par la résolution MEPC.81(43).
2. En ce qui concerne le ballastage des citernes à cargaison, un nombre
suffisant de citernes à cargaison doivent être lavées au pétrole brut avant
chaque voyage sur lest, afin que, compte tenu de l'itinéraire commercial du
pétrolier et des conditions météorologiques prévues, l'eau de ballast ne soit
chargée que dans des citernes à cargaison qui ont été lavées au pétrole brut.
3. Sauf s'il transporte du pétrole brut qui ne peut pas être utilisé pour le
lavage au pétrole brut, le pétrolier doit utiliser le système de lavage au
pétrole brut conformément au manuel sur l'équipement et l'exploitation.
Règle 36 Registre des hydrocarbures,
partie II Opérations concernant la cargaison et le ballast
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni
d'un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison
et le ballast). Cette partie II du registre, qu'elle fasse partie ou non du
livre de bord réglementaire, doit être établie selon le modèle prévu à
l'appendice III à la présente Annexe.
2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie
II, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est
procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes
concernant la cargaison et le ballast :
.1 chargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
.2 transfert interne d'une cargaison d'hydrocarbures en cours de voyage ;
.3 déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
.4 ballastage des citernes à cargaison et des citernes à ballast propre
spécialisées ;
.5 nettoyage des citernes à cargaison, y compris le lavage au pétrole brut ;
.6 rejet des eaux de ballast à l'exception de celles qui proviennent de
citernes à ballast séparé ;
.7 rejet de l'eau des citernes de décantation ;
.8 fermeture de toutes les vannes ou de tous les dispositifs analogues
appropriés après les opérations de vidange des citernes de décantation ;
.9 fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées
des tuyautages de cargaison et d'assèchement après les opérations de vidange
des citernes de décantation ; et
.10 élimination des résidus.
3. Pour les pétroliers visés par la règle 34.6 de la présente Annexe, la
quantité totale d'hydrocarbures et d'eau utilisée pour le lavage et rejetée
dans un réservoir de stockage doit être consignée dans le registre des
hydrocarbures, partie II.
4. Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, tel
que visé à la règle 4 de la présente Annexe, ou dans le cas d'un rejet
accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans
ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés
dans le registre des hydrocarbures, partie II.
5. Chacune des opérations décrites au paragraphe 2 de la présente règle doit
être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des
hydrocarbures, partie II, de manière que toutes les rubriques du registre
correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque
opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier
ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page,
lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire. Les
mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie II, au
moins en anglais, en espagnol ou en français. Lorsque des mentions sont aussi
portées dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à
battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de
désaccord.
6. Tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de
contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être noté sur le registre des
hydrocarbures, partie II.
7. Le registre des hydrocarbures doit être conservé dans un endroit où il soit
aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf
pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il
doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière
inscription.
8. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut
inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire
auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un
de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute
mention portée dans ce registre et exiger que le capitaine du navire certifie
l'authenticité de cette copie. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du
navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve
recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de
copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe
doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard
excessif au navire.
9. Pour les pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 qui sont exploités
conformément à la règle 34.6 de la présente Annexe, l'Autorité devrait établir
un registre des hydrocarbures approprié.
Chapitre 5 Prévention de la pollution résultant d'un événement de pollution par les hydrocarbures
Règle 37 Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire
autre qu'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit avoir à
bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
approuvé par l'Autorité.
2. Un tel plan doit être établi conformément aux directives (*) élaborées par
l'Organisation et doit être rédigé dans la langue de travail du capitaine et
des officiers. Il doit comporter au moins :
.1 la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire
doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les hydrocarbures,
conformément à l'article 8 et au Protocole I de la présente Convention, en se
fondant sur les directives établies par l'Organisation(**) ;
.2 la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de
pollution par les hydrocarbures ;
.3 un exposé détaillé des mesures que doivent prendre immédiatement les
personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le déversement
d'hydrocarbures à la suite de l'événement ; et
.4 les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination
des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter
contre la pollution.
(*) Se reporter aux Directives pour l'élaboration
de plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, que
l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.54(32), telle que modifiée
par la résolution MEPC.86(44). (**) Se reporter aux Principes généraux
applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en
matière de notification, y compris directives concernant la notification des
événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances
nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la
résolution A.851(20).
3. Dans le cas des navires auxquels s'applique également la règle 17 de
l'Annexe II de la présente Convention, un tel plan peut être combiné avec le
plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances
liquides nocives prescrit par la règle 17 de l'Annexe II de la présente
Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé « Plan d'urgence de bord
contre la pollution des mers ».
4. Tous les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes
doivent avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre
permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle
de la structure.
Chapitre 6 Installations de réception
Règle 38 Installations de réception
A. Installations de réception hors d'une zone spéciale
1. Les gouvernements des Parties à la présente Convention s'engagent à
garantir la mise en place, dans les terminaux de chargement d'hydrocarbures,
dans les ports de réparation et autres ports dans lesquels les navires ont des
résidus d'hydrocarbures à décharger, d'installations pour la réception des
résidus et des mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers et les autres
navires auraient encore à décharger ; la capacité de ces installations doit
être adéquate (*) pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans
leur causer de retard excessif.
(*) Voir la résolution MEPC.83(44) « Directives
visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des
déchets ».
2. Les installations de réception visées au paragraphe 1 de la présente règle
doivent être mises en place :
.1 dans tous les ports et terminaux de chargement de pétrole brut à bord de
pétroliers, lorsque ces derniers ont effectué juste avant leur arrivée un
voyage sur lest de 72 h au plus ou de 1 200 milles marins au plus ;
.2 dans tous les ports et terminaux où plus de 1 000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac autres que du pétrole brut sont chargées en moyenne par jour ;
.3 dans tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des
installations de nettoyage des citernes ;
.4 dans tous les ports et terminaux qui reçoivent des navires pourvus des
citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) prescrites à la règle 12 de la
présente Annexe ;
.5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres
résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions de la règle
15 de la présente Annexe ; et
.6 dans tous les ports de chargement de cargaisons en vrac, pour ce qui est
des résidus d'hydrocarbures provenant des transporteurs mixtes, qui ne peuvent
être rejetés conformément aux dispositions de la règle 34 de la présente
Annexe.
3. La capacité des installations de réception doit s'établir comme suit :
.1 Les terminaux de chargement de pétrole brut doivent avoir des installations
de réception suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges
d'hydrocarbures que les pétroliers effectuant les voyages décrits au
paragraphe 2.1 de la présente règle ne peuvent rejeter conformément aux
dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
.2 Les ports et terminaux de chargement visés au paragraphe 2.2 de la présente
règle doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir
les hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers chargeant des
hydrocarbures en vrac autres que du pétrole brut ne peuvent rejeter
conformément aux dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
.3 Tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des
installations de nettoyage des citernes doivent avoir des installations de
réception suffisantes pour recevoir tous les résidus et mélanges
d'hydrocarbures que les navires conservent à bord en vue de leur évacuation
avant d'entrer dans lesdits chantiers ou installations.
.4 Toutes les installations mises en place dans des ports ou terminaux en
vertu du paragraphe 2.4 de la présente règle doivent avoir une capacité
suffisante pour recevoir tous les résidus conservés à bord, en vertu de la
règle 12 de la présente Annexe, par tous les navires dont on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'ils fassent escale dans ces ports et
terminaux.
.5 Toutes les installations mises en place dans les ports et terminaux en
vertu des dispositions de la présente règle doivent avoir une capacité
suffisante pour recevoir les eaux de cale polluées et autres résidus qui ne
peuvent être rejetés conformément à la règle 15 de la présente Annexe.
.6 Les installations mises en place dans les ports de chargement de cargaisons
en vrac doivent tenir compte des problèmes particuliers éventuels des
transporteurs mixtes.
B. Installations de réception à l'intérieur des zones spéciales
4. Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale doivent garantir la mise en place, dans tous les terminaux de chargement d'hydrocarbures et dans tous les ports de réparation de la zone spéciale, d'installations adéquates pour la réception et le traitement de tout le ballast pollué et de toutes les eaux de nettoyage des citernes des pétroliers. En outre, tous les ports de la zone spéciale doivent disposer d'installations adéquates (*) pour la réception des autres résidus et mélanges d'hydrocarbures de tous les navires. La capacité de ces installations doit être adéquate pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard excessif.
(*) Voir la résolution MEPC.83(44) « Directives
visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des
déchets ».
5. Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont la juridiction
s'étend à des entrées de voies de navigation maritime à faible profondeur
pouvant nécessiter qu'un navire réduise son tirant d'eau en rejetant du
ballast doivent garantir la mise en place des installations visées au
paragraphe 4 de la présente règle, étant entendu que les navires qui doivent
décharger des résidus ou du ballast pollué peuvent subir un certain retard.
6. En ce qui concerne les zones de la mer Rouge, des Golfes et du golfe d'Aden
et la zone d'Oman de la mer d'Arabie :
.1 Les Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures
prises conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de la présente
règle. Quand elle a reçu des notifications suffisantes, l'Organisation fixe la
date à compter de laquelle les prescriptions en matière de rejets des règles
15 et 34 de la présente Annexe applicables dans la zone considérée prennent
effet. L'Organisation doit notifier à toutes les Parties, douze mois au moins
à l'avance, la date ainsi fixée.
.2 Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention et la date ainsi fixée, les navires se trouvant dans la
zone spéciale doivent se conformer aux dispositions des règles 15 et 34 de la
présente Annexe relatives aux rejets hors des zones spéciales.
.3 À compter de cette date, les pétroliers chargeant dans des ports des zones
spéciales où les installations requises ne sont pas encore disponibles doivent
satisfaire pleinement aux dispositions des règles 15 et 34 de la présente
Annexe relatives aux rejets dans les zones spéciales. Toutefois, les
pétroliers qui pénètrent dans ces zones spéciales pour y charger doivent
s'efforcer dans toute la mesure du possible de n'avoir que du ballast propre à
bord.
.4 À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la
zone spéciale considérée, les Parties doivent notifier à l'Organisation, pour
transmission aux Parties intéressées, tous les cas où elles estiment les
installations insuffisantes.
.5 Au moins les installations de réception prescrites aux paragraphes 1, 2 et
3 de la présente règle doivent être mises en place dans un délai d'un an à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
7. Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, les règles qui
suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique :
.1 Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont les ports sont
utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de
l'Antarctique s'engagent à garantir la mise en place, aussitôt que possible,
d'installations adéquates pour la réception de toutes les boues, de tout le
ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et de tous les
autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures de tous les navires
susceptibles de les utiliser, sans leur causer de retard excessif.
.2 Les gouvernements des Parties à la présente Convention doivent veiller à ce
que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant
d'entrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une
capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, tout le ballast
pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres résidus
et mélanges contenant des hydrocarbures pendant qu'ils sont exploités dans la
zone et aient conclu des arrangements pour évacuer ces résidus d'hydrocarbures
dans une installation de réception après avoir quitté la zone.
C. Prescriptions générales
8. Chaque Partie doit notifier à l'Organisation, pour transmission aux Parties
intéressées, tous les cas où il lui semble que les installations prévues en
vertu de la présente règle sont inadéquates.
Chapitre 7
Prescriptions spéciales applicables
aux plates-formes fixes ou flottantes
Règle 39 Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
1. La présente règle s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, y
compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de
production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et
au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage
(FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production.
2. Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsqu'elles se livrent à des
activités d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large des
ressources minérales du fond des mers et les autres plates-formes doivent se
conformer aux prescriptions de la présente Annexe applicables aux navires
d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, à ceci
près que :
.1 elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible, des
installations prescrites aux règles 12 et 14 de la présente Annexe ;
.2 elles doivent tenir un registre, d'une forme approuvée par l'Autorité, de
toutes les opérations entraînant des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges
d'hydrocarbures ; et
.3 sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe, le rejet
à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures doit être interdit, à
moins que la teneur en hydrocarbures des rejets non dilués ne dépasse pas 15
parts par million.
3. Lorsqu'elles vérifient le respect des dispositions de la présente Annexe eu
égard aux plates-formes configurées comme des FPSO ou FSU, en sus des
prescriptions énoncées au paragraphe 2, les Autorités devraient tenir compte
des Directives élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter à la résolution MEPC (...) « Directives pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU ».
APPENDICE II Modèle de certificat IOPP et suppléments
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
(Note : Le présent Certificat doit être accompagné d'une Fiche de construction et d'équipement)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle que modifiée depuis (ci-après dénommée « la Convention »), au nom du Gouvernement :
(Nom officiel complet du pays)
Par
(Titre officiel complet de la personne ou de l'organisme compétent désigné en
vertu des dispositions de la Convention)
Caractéristiques du navire (*)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Port en lourd du navire (tonnes) (**)
Numéro OMI (***)
(*) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (**) Pour les pétroliers. (***) Se reporter au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600(15).
Type de navire (*) :
Pétrolier
Navire, autre qu'un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées à la règle
2.2 de l'Annexe I de la Convention
Navire autre que ceux énumérés ci-dessus
(*) Rayer la mention inutile.
IL EST CERTIFIÉ :
1. que le navire a été visité conformément aux dispositions de la règle 6 de
l'Annexe I de la Convention ; et
2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, le
matériel, les systèmes, les aménagements, les équipements et les matériaux du
navire ainsi que leur état étaient à tous égards satisfaisants et que le
navire était conforme aux prescriptions applicables de l'Annexe I de la
Convention.
Le présent certificat est valable jusqu'au (*)
sous réserve des visites prévues à la règle 6 de l'Annexe I de la Convention.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat
est délivré : jj/mm/aaaa
Délivré à
(Lieu de délivrance du certificat)
Le
(Date de délivrance) (Signature de l'agent
dûment autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le certificat)
(*) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Autorité conformément à la règle 10.1 de l'Annexe I de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.27 de l'Annexe I de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 10.8 de la Convention.
ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES
ET INTERMÉDIAIRES
IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par la règle 6 de l'Annexe I
de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux
dispositions pertinentes de la Convention :
Visite annuelle : Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle (*)/
intermédiaire (*) : Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle (*)/
intermédiaire (*) : Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle : Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer les mentions inutiles.
VISITE ANNUELLE/INTERMÉDIAIRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 10.8.3
IL EST CERTIFIÉ que lors d'une visite annuelle/intermédiaire (*) effectuée
conformément à la règle 10.8.3 de l'Annexe I de la Convention, il a été
constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la
Convention :
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer les mentions inutiles.
VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À
5 ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10.3
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le
présent Certificat, conformément à la règle 10.3 de l'Annexe I de la
Convention, est accepté comme valable jusqu'au
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE DE
RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10.4
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le
présent Certificat, conformément à la règle 10.4 de l'Annexe I de la
Convention, est accepté comme valable jusqu'au
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE
ARRIVE DANS LE PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS
D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10.5 OU DE LA RÈGLE 10.6
Le présent Certificat, conformément à la règle 10.5 ou à la règle 10.6 (*) de
l'Annexe I de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer la mention inutile.
VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION DE LA
RÈGLE 10.8
Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe I de la Convention, la nouvelle date
anniversaire est fixée au
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
MODÈLE A
Supplément au Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP)
FICHE DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT
POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS
établie en application des dispositions de l'Annexe I de la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la
Convention »).
Notes :
1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP,
sont classés dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les « navires autres
que ceux énumérés ci-dessus ». Pour les pétroliers et les navires, autres que
les pétroliers, munis de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de
l'Annexe I de la Convention, il convient d'utiliser le modèle B.
2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au Certificat
IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni
l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une
traduction dans l'une de ces langues.
4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque
la réponse est « oui » ou « applicable » et le symbole (-) lorsque la réponse
est « non » ou « non applicable », selon le cas.
5. Les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'Annexe I
de la Convention et les résolutions sont celles qui ont été adoptées par
l'Organisation maritime internationale.
1. Caractéristiques du navire
1.1 Nom du navire
1.2 Numéro ou lettres distinctifs
1.3 Port d'immatriculation
1.4 Jauge brute
1.5 Date de construction
1.5.1 Date du contrat de construction
1.5.2 Date de la pose de la quille ou à date à laquelle le navire se trouvait
dans un état d'avancement équivalent
1.5.3 Date de livraison
1.6 Transformation importante (le cas échéant)
1.6.1 Date du contrat de transformation
1.6.2 Date à laquelle la transformation a commencé
1.6.3 Date à laquelle la transformation a été terminée
1.7 L'Autorité a accepté le navire en tant que « navire livré le 31 décembre
1979 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.1 en raison d'un retard de
livraison imprévu
2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des bouchains de la tranche
des machines et des soutes à combustible liquide (règles 16 et 14)
2.1 Transport d'eau de ballast dans des soutes à combustible liquide :
2.1.1 Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de
l'eau de ballast dans ses soutes à combustible liquide
2.2 Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) (règle 14.6)
2.2.2 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d'un dispositif
d'alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique (règle 14.7)
2.3 Normes d'approbation : (*)
(*) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49), qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...).
2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées
sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)
.6 n'a pas été approuvé
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution
A.444(XI)
2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
2.4 Le débit maximal du système est de m³/h
2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle
14.1 ou de la règle 14.2, en vertu de la règle 14.5.
2.5.1.1 Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de
plusieurs zones spéciales :
2.5.1.2 Le navire est pourvu d'un certificat délivré en application du Recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse et
effectue des services réguliers, dont les rotations ne sont pas supérieures à
24 heures
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la
conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures
3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus
d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citerne(s) de stockage des eaux de cale
(*)
(*) Les citernes de stockage des eaux de cale
ne sont pas exigées par la Convention : les rubriques du paragraphe 3.3 sont
donc facultatives.
3.1 Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
ci-après :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|---|---|---|---|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
||
Volume total : m³ |
|||
3.2 Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1 Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité... l/h
3.2.2 Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures
3.2.3 Citerne où les résidus d'hydrocarbures sont mélangés au combustible
liquide ; capacité... m³
3.2.4 Autres moyens acceptables :
3.3 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la
conservation des eaux de cale polluées par les hydrocarbures :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|---|---|---|---|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
||
Volume total : m³ |
|||
4. Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation (règle 13)
4.1 Le navire est pourvu, aux fins d'évacuer les résidus provenant des cales
de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception,
de tuyautages munis d'un raccord normalisé de jonction, conformément aux
dispositions de la règle 13
5. Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures/pollution
des mers (règle 37)
5.1 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par
les hydrocarbures, conformément à la règle 37
5.2 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution des
mers conformément à la règle 37.3
6. Exemptions
6.1 L'Autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions du
chapitre 3 de l'Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu
égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) de la présente fiche
7. Equivalences (règle 5)
7.1 L'Autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre
d'installations autres que celles qui sont prescrites à l'Annexe I de la
Convention et mentionnées aux paragraphes de la présente fiche
IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.
Délivrée à
(Lieu de délivrance de la fiche)
le
(Date de délivrance) (Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le certificat)
MODÈLE B
Supplément au Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP)
FICHE DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT POUR PÉTROLIERS
établie en application des dispositions de l'Annexe I de la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la
Convention »).
Notes :
1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP,
sont classés dans les deux premières catégories, c'est-à-dire les « pétroliers
» et les « navires, autres que les pétroliers, munis de citernes à cargaison
visées à la règle 2.2 de l'Annexe I de la Convention ». Pour les navires
classés dans la troisième catégorie du Certificat IOPP, il convient d'utiliser
le modèle A.
2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au Certificat
IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni
l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une
traduction dans l'une de ces langues.
4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque
la réponse est « oui » ou « applicable » et le symbole (-) lorsque la réponse
est « non » ou « non applicable », selon le cas.
5. Sauf indication contraire, les règles mentionnées dans la présente fiche
sont les règles de l'Annexe I de la Convention et les résolutions sont celles
qui ont été adoptées par l'Organisation maritime internationale.
1 Caractéristiques du navire
1.1 Nom du navire
1.2 Numéro ou lettres distinctifs
1.3 Port d'immatriculation
1.4 Jauge brute
1.5 Capacité de transport du navire (m³)
1.6 Port en lourd du navire (tonnes) (règle 1.23) 1.7 Longueur du navire (m)
(règle 1.19)
1.8 Date de construction
1.8.1 Date du contrat de construction
1.8.2 Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait
dans un état d'avancement équivalent
1.8.3 Date de livraison
1.9 Transformation importante (le cas échéant) :
1.9.1 Date du contrat de transformation
1.9.2 Date à laquelle la transformation a commencé
1.9.3 Date à laquelle la transformation a été terminée
1.10 Retard de livraison imprévu
1.10.1 L'Autorité a accepté le navire en tant que « navire livré le 31
décembre 1979 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.1 en raison d'un
retard de livraison imprévu
1.10.2 L'Autorité a accepté le navire en tant que « pétrolier livré le 1er
juin 1982 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.3 en raison d'un
retard de livraison imprévu
1.10.3 Le navire n'est pas tenu de se conformer aux disposit ions de la règle
26 en raison d'un retard de livraison imprévu
1.11 Type de navire :
1.11.1 Transporteur de pétrole brut
1.11.2 Transporteur de produits
1.11.3 Transporteur de produits ne transportant pas de fuel-oil ni d'huile
diesel lourde, tels que visés à la règle 20.2, ni d'huile de graissage
1.11.4 Transporteur de pétrole brut/de produits
1.11.5 Transporteur mixte
1.11.6 Navire, autre qu'un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées à la
règle 2.2 de l'Annexe I de la Convention
1.11.7 Pétrolier affecté uniquement au transport des produits visés à la règle
2.4
1.11.8 Le navire, désigné comme « transporteur de pétrole brut » exploité avec
un système de lavage au pétrole brut, est également désigné comme «
transporteur de produits » exploité avec des citernes à ballast propre et, à
ce titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré
1.11.9 Le navire, désigné comme « transporteur de produits » exploité avec des
citernes à ballast propre, est également désigné comme « transporteur de
pétrole brut » exploité avec un système de lavage au pétrole brut et, à ce
titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré
2 Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des bouchains de la tranche
des machines et des soutes à combustible liquide (règles 16 et 14)
2.1 Transport d'eau de ballast dans les soutes à combustible liquide :
2.1.1 Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de
l'eau de ballast dans ses soutes à combustible liquide
2.2 Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) (règle 14.6)
2.2.2 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d'un dispositif
d'alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique (règle 14.7)
2.3 Normes d'approbation : (*)
(*) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49) qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...).
2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage :
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées
sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)
.6 n'a pas été approuvé
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution
A.444(XI)
2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
2.4 Le débit maximal du système est de m³/h
2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle
14.1 ou de la règle 14.2 en vertu de la règle 14.5.
Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs
zones spéciales
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la
conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|---|---|---|---|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
||
Volume total : m³ |
|||
2.5.3 Au lieu de citerne(s) de stockage, le navire est équipé de dispositifs
permettant de transférer les eaux de cale dans la citerne de décantation
3 Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus
d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citernes de stockage des eaux de cale
(*)
(*) Les citernes de stockage des eaux de cale ne sont pas exigées par la Convention : les rubriques du paragraphe 3.3 sont donc facultatives.
3.1 Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
ci-après :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|---|---|---|---|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
||
Volume total : m³ |
|||
3.2 Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1 Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité....... l/h
3.2.2 Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures
3.2.3 Citerne où les résidus d'hydrocarbures sont mélangés au combustible
liquide ; capacité... m³
3.2.4 Autres moyens acceptables
3.3 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la
conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|---|---|---|---|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
||
Volume total : m³ |
|||
4 Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation (règle 13)
4.1 Le navire est pourvu, aux fins d'évacuer les résidus provenant des cales
de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception,
de tuyautages munis d'un raccord normalisé de jonction, conformément aux
dispositions de la règle 13
5 Construction (règles 18, 19, 20, 23, 26, 27 et 28)
5.1 En application des prescriptions de la règle 18, le navire :
5.1.1 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux
dispositions relatives à la localisation défensive et d'un système de lavage
au pétrole brut
5.1.2 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux
dispositions relatives à la localisation défensive
5.1.3 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé
5.1.4 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé, ou d'un système de
lavage au pétrole brut
5.1.5 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé ou de citernes à
ballast propre
5.1.6 n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la règle 18
5.2 Citernes à ballast séparé :
5.2.1 Le navire est équipé de citernes à ballast séparé conformément à la
règle 18
5.2.2 Le navire est équipé, conformément à la règle 18, de citernes à ballast
séparé, qui sont disposées conformément aux dispositions des règles 18.12 à
18.15 relatives à la localisation défensive
5.2.3 Les citernes à ballast séparé sont réparties comme suit :
CITERNE |
VOLUME (m³) |
CITERNE |
VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
Volume total : m³ |
5.3 Citernes à ballast propre spécialisées :
5.3.1 Le navire est équipé de citernes à ballast propre conformément aux
dispositions de la règle 18.8 et peut être exploité en tant que transporteur
de produits
5.3.2 Les citernes à ballast propre sont répartie comme suit :
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.3 Le navire est pourvu d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast
propre spécialisées en cours de validité, daté du
5.3.4 Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage commun
pour le ballastage des citernes à ballast propre et pour la manutention des
hydrocarbures de cargaison
5.3.5 Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage
indépendant pour le ballastage des citernes à ballast propre
5.4 Système de lavage au pétrole brut :
5.4.1 Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément
à la règle 33
5.4.2 Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément
à la règle 33, mais l'efficacité du système n'a pas été confirmée conformément
aux dispositions de la règle 33.1 et du paragraphe 4.2.10 des Spécifications
révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut [résolution A.446(XI),
telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21)].
5.4.3 Le navire est pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation des
systèmes de lavage au pétrole brut en cours de validité, daté du
5.4.4 Le navire, bien qu'il n'y soit pas tenu, est équipé d'un système de
lavage au pétrole brut satisfaisant aux critères de sécurité établis par les
Spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut
[résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et
A.897(21)]
5.5 Exemption de l'application des dispositions de la règle 18 :
5.5.1 Le navire effectue uniquement des voyages entre conformément à la règle
2.5 et est donc exempté de l'application des prescriptions de la règle 18
5.5.2 Le navire est exploité avec des installations pour ballast spécial
conformément à la règle 18.10 et est donc exempté de l'application des
prescriptions de la règle 18
5.6 Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions
(règle 26) :
5.6.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 26 et satisfait à ces prescriptions
5.6.2 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 26.4 et satisfait à ces prescriptions (voir la règle 2.2)
5.7 Compartimentage et stabilité (règle 28) :
5.7.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 28 et satisfait à ces prescriptions
5.7.2 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 28.5 ont été
fournis au navire sous une forme approuvée
5.7.3 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 27 et satisfait à ces prescriptions
5.7.4 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 27 pour les
transporteurs mixtes ont été fournis au navire sous une forme écrite approuvée
par l'Autorité
5.8 Construction à double coque :
5.8.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 19 et satisfait aux prescriptions :
.1 du paragraphe 3 (construction à double coque)
.2 du paragraphe 4 (navires-citernes à pont intermédiaire avec construction à
double paroi latérale)
.3 du paragraphe 5 (autre méthode approuvée par le Comité de la protection du
milieu marin)
5.8.2 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la
règle 19.6 et satisfait à ces prescriptions (construction à double fond)
5.8.3 Le navire n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 19
5.8.4 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 20 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de
la règle 19 et de la règle 28 pour ce qui est du paragraphe 28.6, au plus tard
le
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.5 jusqu'au
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.7 jusqu'au
5.8.5 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 20
5.8.6 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 21 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 21.4 au plus tard le
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.5 jusqu'au
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.1 jusqu'au
.4 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.2 jusqu'au
.5 est exempté de l'application des prescriptions de la règle 21 conformément
à la règle 21.7.2
5.8.7 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 21
5.8.8 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 22 et :
.1 satisfait aux prescriptions de la règle 22.2
.2 satisfait aux prescriptions de la règle 22.3
.3 satisfait aux prescriptions de la règle 22.5
5.8.9 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 22
5.9 L'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures
5.9.1 Le navire satisfait aux prescriptions de la règle 23
6. Conservation des hydrocarbures à bord (règles 29, 31 et 32)
6.1 Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets
d'hydrocarbures :
6.1.1 Le navire entre dans la catégorie des pétroliers tels que définis dans
la résolution A.496(XII) ou dans la résolution A.586(14) (*)
(rayer la mention inutile)
(*) Les pétroliers dont la quille est posée ou
dont la construction se trouve à un stade équivalent le 2 octobre 1986 ou
après cette date devraient être équipés de dispositifs approuvés conformément
à la résolution A.586(14) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de
vente IMO-647 F.
6.1.2 Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets
d'hydrocarbures a été approuvé conformément à la résolution MEPC.108(49) (*)
(*) Les pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date devraient être équipés de dispositifs approuvés conformément à la résolution MEPC.108(49) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...).
6.1.3 Le dispositif comprend :
.1 un dispositif de contrôle
.2 un ordinateur
.3 une calculatrice
6.1.4 Le dispositif comporte :
.1 un dispositif d'enclenchement combiné
.2 un dispositif d'arrêt automatique
6.1.5 Le détecteur d'hydrocarbures est approuvé aux termes de la résolution
A.393(X) ou de la résolution A.586(14) (*) ou de la résolution MEPC.108(49)
(rayer la mention inutile) comme convenant :
(*)
Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits
avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les
spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des
séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que
l'Organisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs
d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de
contrôle installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après
cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution
A.586(14) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F.
Pour les détecteurs dhydrocarbures qui font partie des dispositifs de
surveillance continue et de contrôle installés à bord des pétroliers dont la
quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le
1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et
spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de
contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation
a adoptées par la résolution MEPC.108(49) ; voir la publication de l'OMI
portant le numéro de vente...
.1 au pétrole brut
.2 aux produits noirs
.3 aux produits blancs
.4 aux substances liquides nocives analogues aux hydrocarbures qui sont
énumérées dans le document joint au Certificat
6.1.6 Le navire est pourvu d'un manuel d'exploitation du dispositif de
surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
6.2 Citernes de décantation :
6.2.1 Le navire est équipé de citernes de décantation spécialisées d'une
capacité totale de m³, égale à % de la capacité de transport d'hydrocarbures,
conformément aux règles suivantes :
.1 règle 29.2.3
.2 règle 29.2.3.1
.3 règle 29.2.3.2
.4 règle 29.2.3.3
6.2.2 Des citernes à cargaison ont été désignées comme citernes de décantation
6.3 Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau :
6.3.1 Le navire est équipé de détecteurs d'interface hydrocarbures/eau
approuvés aux termes de la résolution MEPC.5(XIII)
(*) Se reporter aux Spécifications des détecteurs
d'interface hydrocarbures/eau, que le Comité de la protection du milieu marin
de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.5(XIII) ; voir la
publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F.
6.4 Exemption des dispositions des règles 29, 31 et 32 :
6.4.1 Le navire est, en vertu de la règle 2.4, exempté de l'application des
prescriptions des règles 29, 31 et 32
6.4.2 Le navire est, en vertu de la règle 2.2, exempté de l'application des
prescriptions des règles 29, 31 et 32
6.5 Exemption de l'application des prescriptions des règles :
6.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions des règles 31
et 32, en vertu de la règle 3.5. Le navire effectue uniquement :
.1 des voyages particuliers dans les conditions spécifiées à la règle 2.5
.2 des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs zones spéciales
.3 des voyages à moins de 50 milles marins de la terre la plus proche en
dehors d'une (de) zone(s) spéciale(s), qui ne durent pas plus de 72 h et qui
sont limités à
7. Installations de pompage, de tuyautages et de rejet (règle 30)
7.1 Les orifices de rejet par-dessus bord du ballast séparé sont situés :
7.1.1 au-dessus de la flottaison
7.1.2 au-dessous de la flottaison
7.2 Les orifices de rejet par-dessus bord du ballast propre, autres que le
collecteur de déchargement, sont situés : (*)
(*) Ne tenir compte que des orifices qui peuvent être surveillés.
7.2.1 au-dessus de la flottaison
7.2.2 au-dessous de la flottaison
7.3 Les orifices de rejet par-dessus bord, autres que le collecteur de
déchargement, pour les eaux de ballast pollué ou les eaux contaminées par les
hydrocarbures provenant de la tranche des citernes à cargaison sont situés :
7.3.1 au-dessus de la flottaison
7.3.2 au-dessous de la flottaison, avec un dispositif de dérivation partielle
conforme aux prescriptions de la règle 30.6.5
7.3.3 au-dessous de la flottaison
7.4 Vidange des pompes à cargaison et des conduites d'hydrocarbures (règle 30,
paragraphes 4 et 5)
7.4.1 Moyens permettant de vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes
les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison :
.1 résidus pouvant être déversés dans une citerne à cargaison ou une citerne
de décantation
.2 pour le déchargement à terre, une conduite spéciale de faible diamètre est
prévue
8. Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures/pollution
des mers (règle 37)
8.1 Le navire est équipé d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par
les hydrocarbures, conformément à la règle 37
8.2 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution des
mers conformément à la règle 37.3
9. Exemptions
9.1 L'Autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions du
chapitre 3 de l'Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu
égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) de la présente fiche
10. Equivalences (règle 5)
10.1 L'Autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre
d'installations autres que celles qui sont prescrites à l'Annexe I de la
Convention et mentionnées aux rubriques de la présente fiche
IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.
Délivrée à
(Lieu de délivrance de la fiche)
Le
(Date de délivrance) (Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)
APPENDICE III
Modèle de registre des hydrocarbures
REGISTRE DES HYDROCARBURES
Partie I OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES (Tous les navires)
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : au :
Note : La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast
Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations
concernant la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés
dans le registre des hydrocarbures, partie I, conformément à la règle 17 de
l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y
relatif (MARPOL. 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération,
chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie I, il
faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et
le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements
requis en suivant l'ordre chronologique.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée,
doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables.
Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du
navire.
Le registre des hydrocarbures, partie I, se réfère fréquemment aux quantités
d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des
citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois
auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait
d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des
hydrocarbures, partie I.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les
circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre
des hydrocarbures, partie I.
Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être
consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en
français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires
possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une
langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon,
cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit où
il soit aisément accessible aux fins dinspection à tout moment raisonnable et,
sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du
navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la
dernière inscription.
L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut
inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire
auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un
de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute
mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en
certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du
navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve
recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de
copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe
doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard
excessif au navire.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide
1. Identification de la ou des soutes ballastées.
2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles
ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des
hydrocarbures précédemment transportés.
3. Opérations de nettoyage :
.1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été
terminé ;
.2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou
l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur,
nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits
chimiques utilisés, en m³ ;
.3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage
ont été transférées.
4. Ballastage :
.1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été
terminé ;
.2 quantité de ballast si les citernes ne sont pas nettoyées, en m³.
B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à
combustible liquide mentionnées à la section A)
5. Identification de la ou des soutes.
6. Position du navire au début du rejet.
7. Position du navire à la fin du rejet.
8. Vitesse du navire pendant le rejet.
9. Méthode de rejet
.1 à l'aide d'un matériel à 15 ppm ;
.2 dans une installation de réception.
10. Quantité rejetée, en m³.
C) Collecte et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues et autres
résidus d'hydrocarbures)
11. Collecte des résidus d'hydrocarbures.
Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues et résidus
d'hydrocarbures) conservés à bord. Inscrire les quantités une fois par semaine
(1) : (Cela signifie que la quantité doit être inscrite une fois par semaine,
même si le voyage dure plus d'une semaine.)
.1 identification de la ou des citernes.......
.2 capacité de la ou des citernes....m³
.3 quantité totale conservée............m³.
(1) Citernes mentionnées au paragraphe 3.1 des modèles A et B du Supplément au Certificat IOPP qui sont utilisées pour les boues.
12. Méthodes d'élimination des résidus.
Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures éliminés et indiquer la ou les
citernes vidées et la quantité conservée, en m³ :
.1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port) (2) ;
.2 transfert dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les
citernes et leur contenu total) ;
.3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;
.4 autre méthode (préciser).
(2) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.
D) Rejet non automatique par-dessus bord ou élimination non automatique par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
13. Quantité rejetée ou éliminée, en mètres cubes (3).
(3) En cas de rejet ou d'élimination d'eaux de cale
provenant d'une (de) citerne(s) de stockage, identifier cette ou ces citernes
et en indiquer la capacité ainsi que la quantité conservée dans cette ou ces
citernes.
14. Heure du rejet ou de l'élimination (début et fin de l'opération).
15. Méthode de rejet ou d'élimination :
.1 à l'aide d'un matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin
de l'opération) ;
.2 dans une installation de réception (identifier le port) (4) ;
.3 transfert dans une citerne de décantation ou de stockage (indiquer la ou
les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m³.)
(4) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.
E) Rejet automatique par-dessus bord ou élimination automatique par d'autres
moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
16. Heure et position du navire au moment où le système a été mis en marche
automatique pour le rejet par-dessus bord, à l'aide d'un matériel à 15 ppm.
17. Heure à laquelle le système a été mis en marche automatique pour le
transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la
citerne).
18. Heure de mise en service manuelle du système.
F) État du matériel de filtrage des hydrocarbures
19. Heure de la défaillance du dispositif (*).
(*) L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.
20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
21. Cause de la défaillance.
G) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
23. Lieu où, ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.
H) Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage
26. Soutage
.1 Lieu du soutage.
.2 Heure du soutage.
.3 Type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des
citernes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale
contenue dans la ou les citernes).
.4 Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des
citernes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la
ou des citernes.)
I) Opérations supplémentaires et remarques générales
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Opérations concernant la tranche des machines
DATE |
CODE (lettre) |
RUBRIQUE (numéro) |
OPÉRATION/SIGNATURE DE L'OFFICIER RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
Signature du capitaine :
REGISTRE DES HYDROCARBURES
Partie II OPÉRATIONS CONCERNANT LA CARGAISON ET LE BALLAST
(Pétroliers)
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : au :
Note : Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni de la partie II du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast. Ces pétroliers doivent en outre être munis de la partie I du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Vue en plan des citernes cargaison
et des citernes de décantation
(à remplir à bord)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations
concernant la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être
consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, conformément à la
règle 36 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le
Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés
par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie II, il
faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et
le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements
requis en suivant l'ordre chronologique.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée,
doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables.
Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être contresignée par le capitaine
du navire.
Dans le cas des pétroliers qui effectuent des voyages particuliers
conformément à la règle 2.5 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, les renseignements
appropriés consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, doivent
être visés par l'autorité compétente de l'État du port (*).
(*) Cette phrase ne devrait être insérée que dans
le registre des hydrocarbures des pétroliers effectuant des voyages
particuliers.
Le registre des hydrocarbures, partie II, se réfère fréquemment aux quantités
d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des
citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois
auront des incidences sur lexactitude des relevés. Il conviendrait
d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des
hydrocarbures, partie II.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les
circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre
des hydrocarbures, partie II.
Toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des
rejets d'hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures,
partie II.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en
français sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour les navires
possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une
langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon,
cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Le registre des hydrocarbures, partie II, doit être conservé dans un endroit
où il soit aisément accessible aux fins dinspection à tout moment raisonnable
et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du
navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la
dernière inscription.
L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut
inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire
auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un
de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute
mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en
certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du
navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve
recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de
copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe
doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard
excessif au navire.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Chargement de la cargaison d'hydrocarbures
1. Lieu de chargement.
2. Nature des hydrocarbures chargés et identification de la ou des citernes.
3. Quantité totale d'hydrocarbures chargés (préciser la quantité ajoutée, en
m³, à 15 °C et le contenu total, en m³, de la ou des citernes).
B) Transfert interne de la cargaison d'hydrocarbures au cours du voyage
4. Identification de la ou des citernes :
.1 de :
.2 à : (préciser la quantité transférée et la quantité totale contenue dans la
ou les citernes, en m³).
5. La ou les citernes mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ? (Dans la
négative, préciser la quantité conservée, en m³).
C) Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures
6. Lieu de déchargement.
7. Identification de la ou des citernes déchargées.
8. La ou les citernes ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la
quantité conservée, en m³).
D) Lavage au pétrole brut (uniquement pour les navires-citernes équipés dun
système de lavage au pétrole brut)
(à remplir pour chacune des citernes lavées au pétrole brut)
9. Port où le lavage au pétrole brut a été effectué ou position du navire si
le lavage a été effectué entre deux ports de déchargement.
10. Identification de la ou des citernes lavées (1).
(1) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser
simultanément, conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, tous
les appareils dont est dotée une citerne déterminée, il conviendrait de
préciser quelle est la section lavée au pétrole brut (par exemple, citerne
centrale n° 2, section avant).
11. Nombre d'appareils utilisés.
12. Heure à laquelle le lavage a commencé.
13. Méthode de lavage employée (2).
(2) Indiquer,
conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, si la méthode
employée est à une seule étape ou à plusieurs étapes. Dans ce dernier cas,
indiquer l'arc vertical balayé par les appareils et le nombre de fois où cet
arc est balayé au cours de cette étape déterminée du programme.
14. Pression dans les conduites utilisées pour le lavage.
15. Heure à laquelle le lavage a été terminé ou interrompu.
16. Indiquer la méthode employée pour déterminer que la ou les citernes
étaient sèches.
17. Remarques (3).
(3) Si l'on ne se conforme pas
aux programmes indiqués dans le Manuel sur l'équipement et l'exploitation, des
précisions doivent être fournies sous la rubrique « Remarques ».
E) Ballastage des citernes à cargaison
18. Position du navire au début et à la fin du ballastage.
19. Opérations de ballastage :
.1 identification de la ou des citernes ballastées ;
.2 heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ; et
.3 quantité de ballast reçue. Indiquer la quantité totale de ballast, en m³,
pour chacune des citernes utilisées au cours de l'opération.
F) Ballastage des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les
navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
20. Identification de la ou des citernes ballastées.
21. Position du navire au moment où l'eau destinée à être utilisée pour le
nettoyage par chasse d'eau ou pour le ballastage du navire au port a été
admise dans la ou les citernes de ballast propre spécialisées.
22. Position du navire au moment où la ou les pompes et les tuyautages ont été
vidangés dans la citerne de décantation.
23. Quantité d'eaux polluées qui, après rinçage des tuyautages, sont envoyées
dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à
cargaison dans lesquelles les résidus de décantation sont préalablement
stockés (identifier la ou les citernes.) Préciser la quantité totale, en m³.
24. Position du navire au moment où de l'eau de ballast supplémentaire a été
admise dans la ou les citernes à ballast propre spécialisées.
25. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant
les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et
d'assèchement.
26. Quantité de ballast propre chargée à bord, en m³.
G) Nettoyage des citernes à cargaison
27. Identification de la ou des citernes nettoyées.
28. Port ou position du navire.
29. Durée du nettoyage.
30. Méthode de nettoyage (4).
(4) Lavage au moyen
de manche à eau, nettoyage au moyen d'appareils et/ou nettoyage chimique. Dans
ce dernier cas, il convient d'indiquer le produit chimique et la quantité de
produit utilisée.
31. Résidus de nettoyage des citernes transférés :
.1 dans des installations de réception (indiquer le port et la quantité, en
m³) (5) ; et
.2 dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes
à cargaison désignées comme citernes de décantation (identifier la ou les
citernes ; préciser la quantité transférée et la quantité totale, en m³).
(5) Les capitaines des navires devraient obtenir de
l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges
ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité
d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges
d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu
ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II,
pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été
impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait
être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.
H) Rejet des eaux de ballast polluées
32. Identification de la ou des citernes.
33. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a
commencé.
34. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a été
terminé.
35. Quantité rejetée à la mer, en m³.
36. Vitesse du navire pendant le rejet.
37. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il
en service pendant le rejet ?
38. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les
lieux du rejet ?
39. Quantité d'eaux polluées transférées dans la ou les citernes de
décantation (identifier la ou les citernes de décantation. Préciser la
quantité totale, en m³).
40. Rejet dans des installations de réception à terre (indiquer le port et
préciser la quantité rejetée, en m³) (5).
(5) Les
capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de
réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu
ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de
ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi
que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est
joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du
navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de
pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des
hydrocarbures, partie II.
I) Rejet à la mer des eaux des citernes de décantation
41. Identification de la ou des citernes de décantation.
42. Durée de la décantation depuis la dernière admission de résidus, ou
43. Durée de la décantation depuis le dernier rejet.
44. Heure et position du navire au début du rejet.
45. Niveau du mélange au début du rejet.
46. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures au début du rejet.
47. Rejet principal : quantité rejetée, en m³, et taux de rejet en m³/heure.
48. Rejet final : quantité rejetée, en m³, et taux de rejet en m³/heure.
49. Heure et position du navire à la fin du rejet.
50. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il
en service pendant le rejet ?
51. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures à la fin du rejet, en m.
52. Vitesse(s) du navire pendant le rejet.
53. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les
lieux du rejet ?
54. Confirmer que toutes les vannes appropriées du circuit de tuyautages du
navire ont été fermées à la fin du rejet des eaux des citernes de décantation.
J) Élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été
éliminés par d'autres moyens
55. Identification de la ou des citernes.
56. Quantité éliminée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en
m³).
57. Méthode d'élimination :
.1 dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la
quantité rejetée, en m³) (5) ;
.2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;
.3 transfert dans une ou plusieurs autres citernes (identifier la ou les
citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale contenue dans
la ou les citernes, en m³) ; et
.4 autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée, en m³.
(5) Les capitaines des navires devraient obtenir de
l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges
ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité
d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges
d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu
ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II,
pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été
impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait
être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.
K) Rejet des eaux de ballast propre contenues dans les citernes à cargaison
58. Position du navire au début du rejet des eaux de ballast propres.
59. Identification de la ou des citernes à partir desquelles s'effectue le
rejet.
60. La ou les citernes étaient-elles vides à la fin du rejet ?
61. Position du navire à la fin du rejet, si elle diffère de celle indiquée en
58.
62. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les
lieux du rejet ?
L) Rejet du ballast des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement
pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
63. Identification de la ou des citernes.
64. Heure et position du navire au début du rejet à la mer de ballast propre.
65. Heure et position du navire à la fin du rejet à la mer.
66. Quantité rejetée, en m³ :
.1 à la mer, ou
.2 dans une installation de réception (identifier le port) (5).
(5) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.
67. A-t-on relevé des traces d'hydrocarbures dans l'eau de ballast avant le
rejet à la mer ou au cours de celui-ci ?
68. A-t-on surveillé la teneur du rejet au moyen d'un détecteur
d'hydrocarbures ?
69. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant
les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et
d'assèchement, à la fin du déballastage.
M) État du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets
d'hydrocarbures
70. Heure de la défaillance du dispositif.
71. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
72. Causes de la défaillance.
N) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
73. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
74. Port dans lequel ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
75. Quantité approximative, en m³, et type d'hydrocarbures.
76. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.
O) Opérations supplémentaires et remarques générales
Pétroliers effectuant des voyages particuliers
P) Chargement de l'eau de ballast
77. Identification de la ou des citernes.
78. Position du navire au moment du ballastage.
79. Quantité totale de ballast chargée, en m³.
80. Remarques.
Q) Nouvelle répartition de l'eau de ballast à bord du navire
81. Motifs de cette nouvelle répartition.
R) Évacuation de l'eau de ballast dans une installation de réception
82. Port(s) où l'eau de ballast a été évacuée.
83. Nom ou désignation de l'installation de réception.
84. Quantité totale d'eau de ballast évacuée, en m³.
85. Signature et cachet du fonctionnaire de l'autorité portuaire et date.
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Opérations concernant la cargaison et le ballast (pétroliers)
DATE |
CODE (lettre) |
RUBRIQUE (numéro) |
OPÉRATION/SIGNATURE DE L'OFFICIER RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
Signature du capitaine :
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