LE JUGE PARTIAL OU ARBITRAIRE

Les justiciables croient que la Maçonnerie d'affaires est la cause de l'arbitraire des magistrats, alors que la cause principale, est la constitution de réseaux d'amitiés fondés sur la politique, le syndicalisme, le sentiment d'appartenance à une "communauté supérieure" ou des pratiques sexuelles "récréatives".

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"L'arbitraire des magistrats, est l'une des causes du chômage de masse.
La protection judiciaire de la pédophilie est un crime sur enfant.
Le Faux en Ecriture Authentique sur Jugement est passible pour
un juge ou magistrat, de la réclusion criminelle à 15 ans"
Frédéric Fabre docteur en droit

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- LA DEFINITION DU JUGE PARTIAL OU DU JUGE ARBITRAIRE ET LES CAUSES

- Etats généraux de la justice sous Jean Marc Sauvé : "Une Justice en Lambeaux" - "RENDRE JUSTICE AUX CITOYENS" n'est pas "Rendre LA Justice aux Citoyens"

- Le droit de dénoncer les magistrats arbitraires est garanti par la CEDH et la Cour de casssation

- LE CHATEAU DE FRANCPORT : UNE JUSTICE AUX MAINS DE MAGISTRATS ARBITRAIRES CREE DU CHÔMAGE EN FRANCE

- LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE N'EST PAS UN RECOURS EFFECTIF POUR OBTENIR JUSTICE

PARIS

- VINCENT LESCLOUX ex PG près la CA de Bordeaux et actuellement à la Cour de cassation, est mis à l'honneur, pour son arbitraire, dans le rapport annuel 2024 au OHCHR lisible ici sur la justice en 2023

- PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS : UNE FONCTION NON PAS JUDICIAIRE MAIS POLITIQUE : Catherine MELET-CHAMPRENAULT et MARIE SUZANNE LE QUEAU

- DOMINIQUE GREFF - BOHNERT ou les malheurs d'une ambition démesurée contre les droits des justiciables

REGION HAUTS DE FRANCE

- Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacrée aux juridictions de Amiens, Douai, Lille et Soissons. Il est LISIBLE ICI au format pdf.

- BRUNO POUPET et CELINE MILLER plainte avec constitution de partie civile pour deux faux authentiques contre deux magistrat de la Cour d'Appel de Douai

REGION GRAND EST

- MARTINE ESCOLANO PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ET MELINA BUQUANT DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A NANCY

- JEAN PIERRE MENABE ANCIEN 1er PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANCY FRANCOIS PERAIN DEVENU PROCUREUR GENERAL A LA COUR D'APPEL DE METZ

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

- OLIVIER BAILLY ET SOPHIE VEJUX BAILLY A DIJON ou la protection de magistrats

REGION AUVERGNE RHONE ALPES

- Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacrée au Tribunal Judiciaire de Bonneville. Il est LISIBLE ICI au format pdf.

- CHANTAL FERREIRA 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry

REGION PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

- ALEXANDRE MOUSSA, EVELYNE GUYON ET LAURENT SEBAG mis à l'honneur, pour leur arbitraire, dans le rapport annuel 2024 au OHCHR lisible ici sur la justice française en 2023

- DOMINIQUE TERRAZZONI ou les liaisons dangereuses avec la pègre à Toulon

- ERIC NEGRON VICTIME DE SON ARBITRAIRE décès de l'ex premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence

REGION OCCITANIE

- DANIEL MULLER ou un réseau occulte de copinage au sein des juridictions de Montpellier

REGION NOUVELLE AQUITAINE

- Le rapport 2023 au OHCHR pour l'année 2022 est en partie consacré aux juridictions de Pau. Il est LISIBLE ICI au format pdf.

- JEREMY FORST JAF à PAU semble bien penser qu'une fillette de 5 ans peut trouver son équilibre grace à des agressions sexuelles

REGION PAYS DE LOIRE

- ERIC MARECHAL actuel 1er Président de la Cour d'Appel d'Anger

REGION BRETAGNE

- CHRISTELLE CHENU, STEPHANIE BREFON ET NICOLAS HEITZ mis à l'honneur, pour leur arbitraire, dans le rapport annuel 2024 au OHCHR lisible ici sur la justice française en 2023

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DEFINITION DU JUGE PARTIAL OU ARBITRAIRE

Définition : Le juge partial ou arbitraire est le juge qui prend parti pour ou contre quelqu'un, une opinion, qui juge suivant son bon plaisir, en violation de la loi ou sans souci d'objectivié et de cohérence.

Madame la 1ere Présidente de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit être impartial dans son discours de l'audience solennelle du 11 janvier 2021 :

"Le juge est avant tout ce tiers indépendant et impartial dont chaque société constituée a besoin pour faire valoir et veiller au respect des droits de chacun ; pour faire cesser les troubles, mettre fin aux litiges, réparer les dommages, apaiser les conflits, protéger les plus vulnérables, rappeler la dignité et le respect des droits de chacun et de la liberté individuelle, en bref, assurer la paix sociale.(-)

Réponse de Frederic Fabre : "Les nominations à la fonction du Procureur général de Paris démontrent qu'il s'agit d'une fonction politique qui par conséquent, dépendent du résultat des élections de manière indirecte. Un magistrat qui ne respecte pas son devoir de légalité et d'indépendance perd en conséquence toute légitimité selon la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arenx et doit être poursuivi pénalement. Cependant, il bénficiera alors du corporatisme de ses collègues, surtout s'il est syndiqué."

Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, François Molins déclare à cette même audience solennelle du 11 janvier 2021 :

"La préhéminence du droit est la meilleure arme contre l'arbitraire même si on ne doit jamais le tenir pour acquis. C'est ce qui fait la grandeur de toute démocratie. (-) Tant qu'ils appliquent la loi, les magistrats du siège et du parquet sont légitimes dans leur action. (-) Il n'y a en effet pas de justice sans séparation des pouvoirs ni sans indépendance et impartialité du juge. Dans notre démocratie, l'office du juge est de dire le droit et de contrôler le respect par la loi, des normes constitutionnelles et conventionnelles."

LES MAGISTRATS ARBITRAIRES SONT PEU NOMBREUX MAIS ILS PORTENT ATTEINTE AU FONDEMENT DEMOCRATIQUE

Le manque de budget est la cause principale du dysfonctionnement du service public de la justice, mais pas la seule. La gestion est aussi préoccupante. Dans son rapport de décembre 2018, la Cour des Comptes souligne :

"Des moyens affectés aux juridictions en augmentation mais une performance dégradée

Des modalités de mesure de l'activité et de répartition des moyens inadaptées

Des travaux sur la charge de travail des magistrats insuffisamment exploités"

Une augmentation du budget du service public de la justice, la réduction des délais et une simplification des procédures, sont nécessaires pour remettre la justice française sur de bons rails.

Si contre toute attente, vous n'obtenez pas gain de cause dans votre dossier, c'est rarement la faute du juge. Des avocats utilisent des moyens déloyaux pour obtenir gain de cause, alors que leur dossier ne le permettrait pas, si justice était rendue.

Cependant, elle sont suffisamment nombreuses pour que le groupe parlementaire du parlement européen "the left" reconnaisse dans un rapport que la justice française est arbitraire. En page 23, le titre du rapport sur la France est :

FRANCE : ARBITRARY RULE AT THE HEART OF EUROPE soit "France : rèle arbitraire au coeur de l'Europe"

LE MAGISTRAT QUI N'ARRIVE PAS APPLIQUER LA NOUVELLE LEGISLATION

Vous avez le cas du magistrat qui sait pas appliquer les nouvelles législations et jurisprudence et restent engoncés dans leurs méthodes habituelles obsolètes de trvavaiL . C'est le cas des Juges des Enfants en France, qui commetent des placements abusifs, selon un rapport du Sénat et de la Cour des comptes

LE MAGISTRAT QUI APPLIQUE SA MORALE DANS L'INTERPRETATION DE LA LOI

La parfaite neutralité d'un juge est un leurre. Tout magistrat, le plus vertueux soit-il, sera toujours confronté à; sa propre morale qu'il aura tendance à mposer à la loi. C'est un véritable combat intérieur de se débarrasser d'idées préconçues et de réflexes innée, avant d'examiner une affaire.

David Hume (1711-1776) écrit dans "l'homme et l'expérience" :

"Nos idées morales naturelles et frustes, au lieu de fournir un remède à la partialité de nos affections, s'accordent plutôt avec cette partialité et lui donnent un supplément de force et d'influence. Le remède, alors, se tire non pas de la nature, mais de l'artifice."

Monsieur Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de Cassation déclare dans son discours prononcé lors de sa rentrée solennelle de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016 :

REPONSE DE FREDERIC FABRE : "Cependant, le citoyen abhorre chez les juges les influences d'ordre personnel, celles qui orientent par réflexe les décisions dans un sens déterminé, en somme, tous les systèmes de penser, de réagir ou d'exister, qui peuvent altérer le cours neutre et objectif que la Justice doit suivre en toutes circonstances."

LE MAGISTRAT SE RAPPROCHE DES EDILES LOCALES POUR FAIRE CARRIERE

Il protège l'ordre établi, condamne lourdement les lanceurs d'alertes et suit les passions de l'opinion publique. Il condamne ou relaxe en suivant les volontés des édiles locales ou du ministre de la justice. Son but est de faire carrière. L'exemple classique est celui de CHANTAL FERREIRA 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry qui a fait carrière dans le giron de Laurent Wauquiez.

Il y a une faute lourde de la part de l'Ecole Nationale de la Magistrature qui choisit des profils grandes écoles type Science - Po au lieu de droit. Par conséquent les magistrats ne font pas du droit mais de la politique !

LE MAGISTRAT SUBIT OU PARTICIPE A UN RESEAU DE COPINAGE OU UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Certains magistrats obéissent à des réseaux obscurs, discrets, voire secrets, pour rendre des décisions partiales, dictées par des relations de copinage. C'est le grand tabou que la justice française ne veut pas évoquer.

LE CORPORATISME JUDICIAIRE est à ranger dans cette catégorie. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation a cru pouvoir dire sans rire, lors de la rentrée solennelle du 9 janvier 2023 "qu'il n'y a pas de coroporatisme judiciaire".

LES RESEAUX DE COPINAGE sont essentiellement des clubs de relations libertines et échangistes. Ces pratiques créent des liens rapprochés entre individus. Des soeurs et frères dévoyés de la Franc Maçonnerie regroupés en loges qui relèvent plus de l'association de malfaiteurs que de loge maçonnique, comme à Nancy, deux loges faisaient les "beaux jours" de certains devant les juridictions judiciaires nancéennes. Il peut aussi s'agir de Kiwanis ou encore du Lions Club International.

Il peut aussi s'agir plus simplement en Province, du sentiment d'appartenance à une élite locale destinée à imposer leur loi dans un prétendu but d'intérêt général mais qui se retrouvent très vite dans l'arbitraire du copinage.

LES RESEAUX MAFIEUX sont des réseaux plus difficiles à combattre car l'OMERTA est imposée et récompensée.

Les placements abusifs d'enfants en France, a ouvert l'opportunité de pouvoir tout demander, à des mères desenfantées. Un réseau marseillais, créé pour des avocats, puis des professeurs de droit et des magistrats, s'est étendu sur tout le territoire français, pour offrir à des mamans qui veulent retrouver leurs enfants, des conclusions gratuites contre des faveurs sexuelles, puis des conclusions payantes prises en charge par l'argent obtenu par des faveurs sexuelles accordées à des membres ou clients du réseau. La chasse est ouverte contre des magistrates qui deviennent aussi, comme les mamans, des gibiers. Un Procureur Général, aujourd'hui en retraite mais toujours membre d'une commision obscure de la Cour de cassation, défend des conclusions qui ont pour effet de protéger ce réseau.

Dans ce réseau, l'OMERTA est récompensée, comme dans l'affaire des "disparues de l'Yonne" :

- En 1981, alors qu'il vit à Seignelay où il est conseiller municipal, Emile Louis est arrété et condamné pour attentats à la pudeur sur des mineures de la Ddass (aujourd'hui ASE) confiés à sa compagne en qualité de famille d'accueil. Sa fille Alix, a plusieurs fois déclaré dans la presse que son père "rendait des services" à  qui et pourquoi ?

- Le 22 janvier 1984, les policiers débarquent allée des Violettes à Appoigny, au domicile de Claude et Monique Dunand. Ils découvrent, dans la cave du pavillon, une jeune femme entravée sur une croix, torturé. C'est une autre jeune fille, séquestrée au même endroit pendant plusieurs mois, qui a donné l'alerte après avoir réussi à  s'enfuir. Toutes les deux sont brûlées au fer, victimes d'éventrations que les «clients» de Claude Dunand leur infligeaient. Car, dans la cave, on venait consommer de la torture, avec les tarifs affichés sur la porte. A l'intérieur du pavillon, les policiers saisissent deux carnets, qui contiennent la liste des adeptes. La justice ne remontera jamais les pistes des clients, hormis pour un ou deux d'entre eux. Et pour cause : les carnets ont disparu du palais de justice d'Auxerre. Des té©moins meurent durant l'instruction et avant l'audience de la Cour d'Assises de l'Yonne, comme Monique Durand qui aurait glissé des escaliers de son pavillon.

Alors qu'il est condamné à perpétuité, dix ans aprè sa condamnation, des magistrats remettent Claude Dunand en semi-liberté au 1er juin 2001 pour bonne conduite, puis lui font bénéficier d'une libération conditionnelle le 1er janvier 2002. Il meut en juillet 2021 sans jamais avoir révélé le nom de ses clients.

- En 1989, Pierre Charrier, ex-directeur et fondateur de l'APAJH de l'Yonne à Auxerre est pris en flagrant délit à l'arrière d'une voiture en compagnie d'une handicapée de 22 ans dont il abuse sexuellement. Il explique qu'il aurait ainsi permis à la jeune femme de « s'épanouir affectivement ». Vous avez compris , sa défense consite à dire que c'est thérapeutique. Charrier est un proche d'Emile Louis. Il est condamné à Ã une peine clémente de six ans de prison ferme. Toute la vie d'Emile Louis est liée à la DDASS, devenue ASE : enfant de la DDASS, puis famille d'accueil de la DDASS, employé par des Etablissements sous tutelle de la DDASS, il aura fait de la protection de l'enfance son terrain de chasse, alors que personne ne réclamait ces pauvres jeunes filles handicapées qui étaient bien seules face à leurs bourreaux.

Il a nécessairement fallu obtenir la complicité de magistrats pour que le réseau puisse prospérer pendant des années et peut-être continué à prospérer aujourd'hui bien à l'abris des regards. L'enquête n'a débuté qu'en 2022.

LE JUGE AFFICHE SON MEPRIS ENVERS LE JUSTICIABLE

Didier Beauvais alors Président de la chambre d'instruction de Douai au moment de l'affaire dite "Outreau", déclarait à propos des gens du Nord pour défendre le juge Burgaud, devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM):

"Nous connaissions ces soirées habituelles, à Boulogne-sur-Mer ou à Avesnes-sur-Helpe. Des soirées-bières où on invite les voisins, on boit beaucoup, on joue aux cartes ou au jeu de l'oie, et où le gagnant peut choisir une petite fille, avec l'accord des parents. (-) là-bas, ce ne sont pas des psychologues qu'il faut envoyer, mais des sociologues ou des ethnologues." 

LE JUGE N'A AUCUN HUMANISME OU "EPAISSEUR HUMAINE"

Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Décision S 228 du 13 juillet 2017

Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de légalité (devoir de connaître le droit), Manquement au devoir de légalité (devoir de respecter la loi)
Décision
Non-lieu à sanction disciplinaire
Mots-clés
Devoir de rigueur
devoir de légalité
connaissance insuffisante du droit
Fonction
Vice-président
Résumé
Le magistrat mis en cause a manqué à son devoir de rigueur et de légalité, en raison de sa connaissance insuffisante des règles de procédure pénale l’ayant conduite à prendre le risque de commettre une erreur sur une question fondamentale et constitutionnelle de libertés individuelles, en confirmant au représentant du ministère public, après la clôture d’une audience correctionnelle qu’elle avait présidée, qu’un maintien en détention avait été prononcé à l’encontre de la personne condamnée alors même que cette décision n’avait pas été prise, contribuant ainsi à maintenir indûment en détention cette personne qui, informée par son avocat de sa libération dans la journée, n’a pas supporté cette déception et s’est donné la mort. Les faits présentant un caractère isolé dans le parcours d’un magistrat qui ne disposait alors que d’une faible expérience, pour n’avoir été nommée dans ses fonctions, à la suite d’une intégration dans le corps judiciaire, que trois mois auparavant, le prononcé d’une sanction n’apparaît pas justifié.

Commentaire de Frederic Fabre : Voilà une dame trouvée quelque part par hasard qui se retrouve bombardée Présidente d'un Tribunal Corrextionnelle sans connaitre le droit pénal. Elle a envoyé un homme en détention arbitraire mais comme elle n'a pas de "formation", elle ne sait pas que d'envoyer un individu en détention arbitraire est insupportable er gravissime pour lui. Cet homme s'est suicidé en prison. IL Y A MORT D'HOMME. Comme cette dame n'a aucune formation, elle est donc ignorantre de ce qu'elle a fait., elle ne peut pas s'en rendre compte par elle -même, il est donc injustifié qu'elle soit sanctionné.

Voilà ce que répond le Conseil Supérieur de la Magistrature, alors qu'en matière pénal, une détention arbitraire de plus de 7 jours est punie de la réclusion criminelle de 30 ans pour sequestration.

Décision du CSM :

"Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ;

Attendu qu’il est, en l’espèce, reproché à Mme X d’avoir manqué aux devoirs de son état de magistrat et notamment à ses devoirs de rigueur et de légalité, du fait de sa connaissance insuffisante des règles de procédure pénale l’ayant conduite à prendre le risque de commettre une erreur sur une question fondamentale et constitutionnelle de libertés individuelles, en confirmant au représentant du ministère public, après la clôture d’une audience correctionnelle qu’elle avait présidée, qu’un maintien en détention avait été prononcé à l’encontre de la personne condamnée alors même que cette décision n’avait pas été prise, contribuant ainsi à maintenir indûment en détention cette personne qui, informée par son avocat de sa libération dans la journée, n’a pas supporté cette déception et s’est donné la mort ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu’appelée à statuer dans une affaire mettant en cause M. C, la formation correctionnelle présidée par Mme X a condamné celui-ci à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans, sans prononcer son maintien en détention ; qu’après le retour du condamné à la maison d’arrêt, l’agent pénitentiaire chargé du greffe de la maison d’arrêt s’est rendu au tribunal de grande instance pour s’enquérir de l’absence d’une telle mesure auprès du substitut ayant participé à l’audience ;

Que, lors de cet entretien, auquel Mme X assistait, celle-ci reconnaît avoir évoqué l’intention de la formation de jugement de voir M. C maintenu en détention ;

Qu’en prenant ainsi part à la discussion suscitée par l’agent pénitentiaire, sans répondre de façon claire et univoque, en s’en tenant à la décision rendue, Mme X a permis que la fiche de liaison assurant la transmission à l’établissement pénitentiaire de l’information sur la teneur du jugement soit modifiée ;

Qu’elle a, ce faisant, manqué à son devoir de rigueur et de légalité ;

Mais attendu que les faits ainsi qualifiés présentent un caractère isolé dans le parcours d’un magistrat qui ne disposait alors que d’une faible expérience, pour n’avoir été nommée dans ses fonctions, à la suite d’une intégration dans le corps judiciaire, que trois mois auparavant ;

Que, dans ces conditions, le prononcé d’une sanction n’apparaît pas justifié ;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de Mme Soraya Amrani-Mekki, rapporteur,

Statuant en audience publique le 28 juin 2017 pour les débats et le 13 juillet 2017 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Dit que, nonobstant l’existence d’une faute disciplinaire, il n’y a pas lieu à sanction à l’encontre de Mme X"

"D'un magistrat ignorant - C'est la robe qu'on salue"
La Fontaine, fable : l'âne portant des reliques

LE DROIT DE DENONCER LES MAGISTRATS ARBITRAIRE

EST GARANTI PAR LA CEDH ET LA COUR DE CASSATION

Arrêt de la CEDH Freitas Rangel c. Portugal du 11 février 2021 requête n o 78873/13

Violation article 10 : La condamnation du célèbre journaliste Freitas Rangel pour ses déclarations au sujet d’associations de juges et de procureurs enfreint la Convention européenne

L’affaire porte sur la condamnation du requérant pour des déclarations qu’il avait faites au sujet d’associations professionnelles de juges et de procureurs dans le cadre de son audition devant une commission parlementaire. Il avait notamment déclaré que les magistrats et procureurs intervenaient dans la sphère politique et qu’ils violaient régulièrement le secret judiciaire. Il fut condamné à verser 56 000 euros d’amende et de dommages et intérêts. La Cour juge en particulier que l’amende et les dommages et intérêts étaient totalement disproportionnés et qu’ils ont eu un effet dissuasif sur le débat politique. Elle relève également que les juridictions internes n’ont pas fourni de motivation suffisante à cette ingérence dans la liberté d’expression du requérant, ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

FAITS

Le requérant, Emídio Arnaldo Freitas Rangel, était un ressortissant portugais né en 1947 et résidant à Lisbonne. Après le décès de l’intéressé, survenu en 2014, ses filles ont poursuivi l’instance en son nom. M. Freitas Rangel était un journaliste célèbre. En 2010, il fut auditionné par une commission parlementaire au sujet de la liberté d’expression et des médias au Portugal. Il fit de nombreuses observations, déclarant notamment que : « (…) Il n’est pas de démocratie sans journalisme de qualité. Toutefois, la situation s’est dégradée. Le milieu journalistique est depuis peu investi par les organismes professionnels de juges et de procureurs, tendance [modismo] courante à notre époque. Ceux-ci constituent les deux centres de diffusion des informations judiciaires [duas centrais de gestão de informação processual], grâce à leurs liens étroits avec des journalistes. Ils se procurent des documents relatifs à des affaires judiciaires en vue de leur publication par des journalistes, à qui ils les remettent dans des cafés, au grand jour ; (…) ils sont vraiment prêts à leur communiquer ces documents, au mépris du secret judiciaire. M. le président, Mesdames et Messieurs les députés, si nous ne revenons pas au temps où des règles interdisaient aux magistrats de se mêler de politique, les choses se termineront mal ». Répondant plus tard à une question posée par un journaliste, le requérant s’exprima comme suit :

« D’où proviennent ces documents couverts par le secret judiciaire ? Uniquement de la justice ? (…), j’ai remarqué des interventions politiques nombreuses et variées, aux conséquences néfastes (…) Ils essaient de limiter les décisions du procureur général [Procurador Geral da República] et d’influencer l’opinion publique. Ils entretiennent des relations privilégiées avec des journalistes, auxquels ils remettent de temps à autre des documents portant sur divers sujets. » Par la suite, M. Freitas Rangel fit devant d’autres instances et devant la presse de nouvelles déclarations confirmant les propos qu’il avait tenus devant la commission. Mi-2010, l’association professionnelle des magistrats (Associação Sindical de Juízes Portugueses – « ASJP ») et l’association professionnelle des procureurs (Sindicato dos Magistrados do Ministério Público – « SMPP ») déposèrent séparément plainte contre M. Freitas Rangel pour offense à personne morale (ofensa a pessoa colectiva). En 2012, le tribunal criminel de Lisbonne reconnut le requérant coupable de deux offenses à personne morale et le condamna à verser 50 000 euros (EUR) de dommages et intérêts à chacun des plaignants, lui infligeant en outre une amende de 6 000 EUR. Pour se prononcer ainsi, il jugea que l’infraction était suffisamment caractérisée dès lors que son auteur avait eu l’intention de commettre une infraction (dolo genérico) en imputant aux personnes morales concernées des faits controuvés, voire des jugements de valeur insultants. La Cour d’appel de Lisbonne confirma pour l’essentiel ce jugement, mais ramena à 10 000 EUR le montant des dommages et intérêts à verser à chacun des plaignants. Les deux associations professionnelles se pourvurent devant la Cour suprême pour contester le montant des dommages et intérêts accordés. La Cour suprême accueillit partiellement leurs demandes, portant à 25 000 EUR le montant des dommages et intérêts dus à chaque plaignant. Elle fit état de l’atteinte portée à leur réputation. Les dommages et intérêts accordés à l’ASJP furent intégralement versés à celle-ci. En revanche, le versement du reliquat des dommages et intérêt dus au SMMP fut mis à la charge des héritiers de M. Freitas Rangel au décès de celui-ci.

ARTICLE 10

En premier lieu, la Cour relève que l’ASJP et le SMPP sont deux associations professionnelles respectables fréquemment invitées à exposer leurs vues sur des questions relatives au fonctionnement de la justice devant le Parlement. La Cour considère que la question sur laquelle le requérant s’est exprimé devant la commission parlementaire – à savoir la communication d’informations confidentielles à des journalistes pour des objectifs politiques – était d’intérêt public. La plupart des déclarations formulées par l’intéressé portaient sur ses opinions, et non sur des allégations factuelles. Si le requérant a pu tenir des propos maladroits, ses déclarations peuvent s’interpréter comme illustrant un débat de société plus large sur l’immixtion de la justice – au sens large – dans la politique et les médias, un sujet d’intérêt public dont la réalité était certaine pour l’intéressé. Qui plus est, la jurisprudence de la Cour accorde une protection spéciale au discours politique. La Cour rappelle que la protection de la réputation d’une personne morale n’a pas le même poids que la protection de la réputation ou des droits d’un individu. La Cour relève que dans son arrêt, la cour d’appel n’a tenu compte que des droits des associations professionnelles et qu’elle ne les a pas mis en balance avec ceux du requérant. Elle estime que l’amende et les dommages et intérêts mis à la charge de l’intéressé étaient totalement disproportionnés et qu’ils n’ont pu manquer d’avoir un effet dissuasif sur le débat politique. En définitive, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas fourni de motivation suffisante à l’atteinte qu’elles ont portée à la liberté d’expression du requérant, et que cette atteinte n’était pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Arrêt de la CEDH Mătăsaru c. République de Moldova du 15 janvier 2019 requête n° 69714/16

Violation de l'article 10 de la Convention : L’affaire concernait la condamnation infligée au requérant pour avoir manifesté à l’aide de sculptures obscènes devant les locaux du parquet général. En exposant des sculptures assimilant des fonctionnaires à des organes génitaux, M. Mătăsaru entendait attirer l’attention du public sur la corruption et sur le contrôle politique exercé sur le parquet. Les juridictions internes jugèrent ses actions « immorales » et insultantes pour les procureurs de haut rang et les personnalités politiques qu’elles ciblaient et le condamnèrent à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. La Cour juge en particulier que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Rien ne justifiait l’infliction d’une peine d’emprisonnement, même assortie d’un sursis. Pareille sanction a dépassé les limites de ce qui aurait pu être nécessaire pour rétablir un équilibre entre les différents intérêts en jeu, à savoir le droit à la liberté d’expression et le droit à la dignité. Elle pourrait en outre avoir eu un effet fortement dissuasif sur ceux qui souhaitaient s’exprimer et les avoir découragés de le faire librement

LES FAITS

M. Mătăsaru tint sa manifestation en 2013 ; il exposa une sculpture en bois de deux mètres de hauteur représentant un phallus et une autre grande sculpture figurant un sexe féminin, sur lesquelles avaient été fixées des photographies d’un homme politique et de procureurs de haut rang. Après une heure, des policiers enlevèrent les sculptures et le conduisirent au poste de police. En 2015, M. Mătăsaru fut reconnu coupable d’atteinte à l’ordre public (« hooliganisme ») et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis. Les juridictions internes conclurent que les sculptures qu’il avait exposées dans un lieu public étaient obscènes et qu’en assimilant des fonctionnaires à des organes génitaux, il avait dépassé les limites de la critique admissible. Elles tinrent également compte des amendes qui lui avaient été infligées précédemment pour des faits analogues, lesquelles n’avaient produit aucun effet dissuasif. M. Mătăsaru fit appel, arguant que ces sculptures constituaient une forme d’expression artistique et que la sanction avait été excessivement lourde. Tous ses recours furent rejetés, le dernier en date par la Cour suprême de justice en 2016.

ARTICLE 10

Il n’est pas contesté que la condamnation de M. Mătăsaru s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. La Cour peut également admettre que cette ingérence poursuivait le but de la protection de la réputation d’autrui. L’infliction d’une sanction pénale était toutefois manifestement disproportionnée au but poursuivi. Rien ne justifiait la condamnation de M. Mătăsaru à une peine d’emprisonnement, même assortie d’un sursis. En effet, cette sanction a non seulement eu de graves conséquences pour le requérant mais elle pourrait également avoir eu un effet fortement dissuasif sur ceux qui souhaitaient s’exprimer et les avoir découragés de le faire librement. En outre, les juridictions internes n’ont pas procédé à une véritable mise en balance des différents intérêts en jeu, à savoir le droit de M. Mătăsaru à exprimer des idées ou des informations susceptibles de heurter, de choquer ou de déranger et le droit à la dignité de hauts fonctionnaires. Elles sont donc allées au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression de M. Mătăsaru, en violation de l’article 10

Justice de Cambyse, 1498, diptyque au musée Groeningemuseum à Bruges/font>

Il représente l'arrestation et l'écorchement vif du juge persan Sisamnas accuséde corruption, sur l'ordre du roi Perse Cambyse. Le diptyque a été commandé en 1487/1488 par les autorités municipales de Bruges et faisait partie d'une série de panneaux destinés au cabinet du bourgmestre. Le diptyque est peint sur des panneaux de chène et est mentionné dans les archives de Bruges en tant que « Jugement Dernier ». Les bourgeois de la ville s'en servaient pour encourager l'honnèteté des magistrats et comme excuses publiques symboliques pour l'emprisonnement du grand père de Charles Quint, Maximilien Ier à Bruges en 1488. La partie supérieure droite de la scène de l'écorchement montre le fils de Sisamnas dispensant la justice sur le siège recouvert de la peauécorchée de son pére.

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION TENTE DE CORRIGER L'ARBITRAIRE

Cour de Cassation chambre sociale du 3 avril 2019 pourvoi n° 17-26.170 cassation partielle

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de faits de discrimination, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel d'ERDF et d'Enedis ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 28 mars 2018, pourvoi n 16-24.264

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire afférent à une période de congé de formation ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 15 mars 2017, pourvoi n 16-11017 cassation

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ;

Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 18 mars 2016, pourvoi n° 14-28.794, 14-28.795, 14-28.796, 14-28.797, 14-28.798, 14-28.799, 14-28.800, 14-28.803, 14-28.804, 14-28.805 et 14-28.807 cassation

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugement attaqués, que M. X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires ;

Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ;

Cour de Cassation 3e Chambre Civile, arrêt du 19 juin 2013, pourvoi n 12-14.284

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société d'habitations à loyer modéré Athénée (la société Athénée), qui après avoir, le 27 mai 2005, conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, avait acquis, le 30 juin 2005, de la société civile immobilière de l'avenue ... (la société SIAV) un ensemble immobilier à Ivry-sur-Seine, a, par lettre du 1er juillet 2005, proposé aux locataires de cet ensemble un bail conforme aux stipulations de la convention, en vue de leur ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement ; que, par acte du 19 novembre 2007, trente-trois locataires, auxquels s'est jointe l'association des locataires de l'avenue ... (ALRAV), ont assigné la SIAV et la société Athénée, aux droits de laquelle vient la société HLM Gambetta locatif, en restitution d'un trop-perçu de charges ; que plusieurs locataires, qui avaient signé un bail conforme à la convention, ont soulevé la nullité des nouveaux contrats en invoquant un vice du consentement ;

Attendu que pour rejeter cette demande en nullité l'arrêt, retient que la seule pièce produite, soit la lettre du 1er juillet 2005, ne peut suffire à caractériser la violence morale exercée à l'encontre des locataires dont ils arguent à titre principal et que, pas davantage, le dol allégué à titre subsidiaire n'est établi par cette seule pièce ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 9 avril 2013, pourvoi n 11-25.482

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STX France a sous-traité divers travaux à la société CNAI qui les a pour partie sous-traités à la société AT Sistem selon contrat du 25 juin 2009 ; qu'en application de ce contrat, une commande a été passée par la société CNAI auprès de la société AT Sistem qui a réalisé les prestations convenues ;

que la société CNAI ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la SCP Philippe X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;

qu'impayée de ses prestations, la société AT Sistem a déclaré sa créance au passif de la société CNAI et a assigné en paiement la société CNAI et la société STX France ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société AT Sistem en paiement la somme de 146 700 euros correspondant à sa créance sur la société CNAI, formulée au titre de l'action directe exercée contre la société STX France, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel de la société CNAI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

Cour de Cassation 1re Chambre civile, arrêt du 21 novembre 2012, pourvoi n 11-27.980

Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marié à une Française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Mme Y... ;

que le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; que l'arrêt a accueilli cette demande ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur le moyen fondé sur la prescription de l'action du ministère public, les conclusions d'intimé de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dirck Jacobs Vellert (1480 - 1547)  le jugement de Cambyse exposé au Amsterdam Rijksmuseum

Cour de Cassation 1re Chambre Civile, arrêt du 17 mars 2011, pourvoi n 10-10.583, Bull. 2011, I, n 56

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

Attendu que M. X..., architecte, a cédé à la société Metev, dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle ; qu'un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X... sur la société Metev, le premier a assigné la seconde en paiement ; que la société Metev a demandé reconventionnellement le règlement de diverses sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. X... et la débouter de ses demandes, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 19 octobre 2010, pourvoi n 09-68.265

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir signé une convention donnant mission à M. X... d'obtenir le financement et les agréments nécessaires et de faire toutes diligences moyennant versement d'une rémunération, M. et Mme Y... ont conclu avec la société BIHL un compromis de vente sous conditions suspensives le 28 août 2007 portant sur un fonds de commerce ; que la réitération par acte authentique a été fixée au 1er novembre 2007 ; qu'après avoir remis diverses sommes à M. X... et au notaire, M. et Mme Y... ont assigné M. X... et la société BIHL aux fins de constatation de la caducité du compromis de vente, restitution des sommes versées et paiement de dommages-intérêts ; que la société BIHL et M. X... ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. et Mme Y... à leur verser diverses sommes ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société BIHL et de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

UNE JUSTICE AUX MAINS DE MAGISTRATS ARBITRAIRES

 CREE DU CHÔMAGE DE MASSE EN FRANCE

Un Hôtel 4 étoiles non ouvert en France dans le château de Francport. L'irresponsabilité d'un juge d'instruction, protégé par sa hiérarchie, a pour conséquence, la perte d'une exploitation touristique, avec les emplois qui vont avec. Même la CEDH s'inquiête des curieuses pratiques disproportionnées de la justice française et de leurs conséquences Economiques, dans un arrêt du 7 juillet 2022, SCI Le Chateau du Francport c. France.

Quand la justice française et l'irresponsabilité des magistrats empêchent le développement touristique d'une région.

A Choisy-au-Bac, le projet d'hôtel-restaurant 4 étoiles au château du Francport est au point mort depuis une quinzaine d'années. Entre-temps, des dégradations, des vols et de nouvelles normes ont contribué àenterrer le projet.

https://www.leparisien.fr/oise-60/montataire-60160/oise-des-chateaux-en-quete-d-une-seconde-vie-06-05-2017-6922626.php

https://www.courrier-picard.fr/art/region/choisy-au-bac-l-hotel-du-francport-dans-l-impasse-ia190b0n439983

Arrêt de la CEDH : SCI Le Chateau du Francport c. France du 7 juillet 2022 requête no 3269/18

Article 1 du Protocole 1 : Refus d’indemniser le préjudice subi du fait de la dégradation d’un château saisi dans le cadre d’une instruction pénale faute de preuve de la responsabilité de l’État : violation du droit au respect des biens

L’affaire concerne, après la saisie, dans le cadre d’une instruction pénale, d’un château appartenant à la requérante – la Société Civile Immobilière Le Château du Francport, sa restitution dans un état dégradé quatre ans plus tard et le rejet de la demande en réparation formée par la société requérante, faute pour elle d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État. La Cour estime que l’absence d’un inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés sur le château ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de la société requérante, privée d’accès au château pendant toute la durée de la saisie, ont fait obstacle à ce que cette dernière puisse établir un lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté par les juges internes et le préjudice subi. La charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés, et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole n° 1. Les juridictions internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi.

Photo du conte Olympe Aguado, dans la collection de J. Paul Getty au Getty Museum à Los Angeles en Californie.

Quand la justice française et l'irresponsabilité des juges empêchent le développement touristique d'une région.

A Choisy-au-Bac, le projet d'hôtel-restaurant 4 étoiles au château du Francport est au point mort depuis une quinzaine d'années. « C'est l'arlésienne cette affaire-là » soupire Jean-Noël Guesnier, maire (SE). Racheté par des Anglais en 1999 pour environ 1 M€, le lieu verra les projets mis au pas par des procédures en justice portant sur des soupçons d'argent blanchi. Puis, plus tard, par un litige entre les propriétaires et l'exploitant, à qui a été confiée la restauration du lieu en 2013. Entre-temps, des dégradations, des vols et de nouvelles normes ont contribué à enterrer le projet hôtelier dans cette demeure datant de la fin du XIXe siècle.

ART 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Rejet des juridictions internes de la demande en réparation, suite à la saisie, lors d’une instruction pénale, d’un château, restitué dans un état dégradé quatre ans plus tard, faute pour la société requérante d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État • Charge de la preuve incombant au service public de la justice responsable de la conservation des biens

FAITS

La requérante est la Société Civile Immobilière Le Château du Francport, personne morale de droit français. En mai 2000, le château du Francport fut vendu, par une société irlandaise, à la société requérante. Une information judiciaire fut ouverte le 5 juin 2002, notamment des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, banqueroute, à l’encontre, notamment, de R.P., promoteur immobilier de nationalité britannique, président du conseil d’administration de la SA Château du Francport et gérant de la société requérante.

Le 27 août 2002, le juge d’instruction ordonna la saisie et le placement sous scellés du château. La levée des scellés fut ordonnée par le juge le 26 juillet 2006. Le 12 mars 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel (du chef de blanchiment) et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Le 17 mai 2011, ce dernier relaxa tous les prévenus, dont R.P. poursuivi des chefs de banqueroute par détournement d’actifs ainsi que par tenue d’une compatibilité fictive et d’abus de biens sociaux. Sur appel du procureur de la République, par un arrêt du 15 mars 2013, la cour d’appel d’Amiens déclara R.P., en sa qualité de président-directeur général de la SA Château du Francport, coupable de banqueroute par détournement d’actifs au préjudice de cette société. R.P. fut condamné à trois mois de prison avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 5 000 euros (EUR) ; sa relaxe des chefs de banqueroute par tenue d’une compatibilité fictive et d’abus des biens sociaux fut confirmée. Le 13 septembre 2010, la société requérante engagea la responsabilité de l’État, réclamant la réparation d’un préjudice évalué à 5 534 075,14 EUR, au motif que le service de la justice avait commis une faute lourde en raison d’un manque de protection du château durant la période de placement sous scellés. Le 7 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande pour défaut de qualité à agir, en raison du caractère fictif de la requérante. La cour d’appel de Paris infirma ce jugement et débouta la société requérante de ses demandes. Après avoir constaté que la requérante était propriétaire du château et avait donc intérêt à agir, la cour d’appel considéra notamment que la requérante : « ne rapporte pas la preuve du préjudice directement imputable au dysfonctionnement du service public de la justice [...] ». La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.

CEDH

42.  La Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009, et Tendam, précité, § 47). Lorsqu’elles saisissent ainsi des biens, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables et nécessaires à leur protection et conservation (Dzugayeva c. Russie, no 44971/04, §§ 26-27, 12 février 2013), notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie, ainsi que lors de leur restitution au propriétaire. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d’engager une procédure contre l’État, afin d’obtenir réparation pour les préjudices résultant d’une conservation défectueuse de ces biens. Encore faut-il que cette procédure soit effective, pour permettre au propriétaire de défendre sa cause (Tendam, précité, § 51, et Dabic c. Croatie, no 49001/14, § 55, 18 mars 2021).

43.  La Cour constate qu’en l’espèce, la saisie cherchait non pas à priver la société requérante de son bien de manière définitive, mais seulement à l’empêcher d’en user de façon temporaire ou de le dissiper par changement de propriétaire, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

44. Pour ce qui est de la base légale, la Cour observe que le procès-verbal (paragraphe 5 ci-dessus) se réfère notamment à l’article 92 du CPP, relatif au transport sur les lieux de la saisie, et non à l’article 97 invoqué par le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus). Elle relève également que selon le rapport préparatoire à la loi no 2010-768 (paragraphe 20 ci-dessus), le droit français présentait des lacunes à l’époque des faits s’agissant des saisies immobilières prises à des fins conservatoires. En effet, les dispositions existantes étaient conçues principalement pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels et étaient peu adaptées aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dépossession, l’article 97 ne visant que les biens utiles à l’enquête. Dans ce contexte, la société requérante a soutenu, sans que le Gouvernement le conteste, qu’en pratique les juridictions internes avaient eu recours à des saisies sans dépossession avant même l’adoption de la loi no 2010-768 (paragraphe 34 in fine ci-dessus).

45.  Les parties ne s’accordent non plus sur la question de savoir si le château en question était ou non l’instrument de l’infraction pour laquelle R.P, le gérant de la requérante, a finalement été condamné, et si la saisie poursuivait effectivement le but de lutter contre le détournement d’actifs. La Cour note sur ce point que les poursuites de R.P. pour le délit de blanchiment se sont terminées par un non-lieu (paragraphe 9 ci-dessus) et que ce dernier n’a été condamné que pour le délit de détournement d’actifs dû à de la simple négligence de sa part et non pas à la mise en place de montages et d’opérations poursuivant un objectif frauduleux (paragraphe 10 ci-dessus). Cela permet de conclure que le château en question n’a pas été le produit d’une entreprise « criminelle » de grande envergure.

46.  Dans ces conditions, la Cour reste dubitative quant à la légalité de l’ingérence litigieuse ainsi qu’à la légitimité du but poursuivi par celle-ci. Elle estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher ces questions dès lors que cette ingérence méconnaît l’article 1 du Protocole no 1 pour d’autres raisons exposées ci-après.

47.  La Cour rappelle qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures appliquées par l’État, y compris celles destinées à contrôler l’usage de la propriété individuelle. Cette exigence s’exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté d’une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu d’autre part (Smirnov c. Russie, précité, § 57). Par ailleurs, malgré le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, les règles applicables en la matière doivent aussi offrir à la personne ayant subi une ingérence dans la jouissance de ses biens une occasion de faire valoir sa cause devant les autorités compétentes. Elle doit notamment avoir la possibilité de contester de manière effective les mesures portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 49).

48.  La Cour rappelle en outre que c’est aux autorités qu’il incombait en l’espèce de prendre les mesures raisonnables et nécessaires à la protection et à la conservation en bon état du bien en question et de dresser un inventaire de celui-ci au moment de la saisie ainsi que lors de sa restitution, comme l’exige sa jurisprudence citée au paragraphe 42 ci-dessus. Or, il n’est pas contesté en l’occurrence que le château a subi, pendant la période de la saisie et de placement sous scellés, d’importantes dégradations allant manifestement au-delà des altérations inévitables dues à l’usure ou à des événements imprévisibles (paragraphe 8 in fine ci-dessus). Il semblerait en outre qu’un inventaire complet de l’état du bien n’ait pas été effectué au moment de sa saisie puisque, selon la cour d’appel de Paris, l’intérieur du château au moment de l’apposition des scellés n’était que partiellement connu.

49.  La Cour relève également que, selon la cour d’appel, il appartenait au service public de la justice d’assurer la conservation du bâtiment sur lequel il avait fait apposer des scellés et qu’il avait donc rendu inaccessible à la société requérante. Malgré ce constat, la cour d’appel a néanmoins reproché à cette dernière de ne pas avoir assuré le gardiennage du château entre août 2002 et novembre 2004 et n’a retenu aucune responsabilité de l’État pendant cette période. Sur ce point, la Cour observe pourtant que l’article 706-143 du CPP, selon lequel le propriétaire est responsable, à sa charge, de l’entretien et de la conservation du bien saisi jusqu’à la mainlevée, n’a été introduit dans le CPP qu’en juillet 2010, soit plusieurs années après la restitution du château à la requérante. Bien que le Gouvernement ait indiqué que cette disposition traduisait la pratique judiciaire telle qu’elle existait avant cet amendement (paragraphe 40 ci-dessus), aucun exemple d’une telle pratique n’a été fourni à la Cour. Le rapport préparatoire à la réforme législative intervenue ultérieurement reconnaît d’ailleurs expressément qu’aucune politique d’ensemble de gestion de ces biens n’était conduite jusqu’alors, que la sécurisation des biens saisis était problématique et que l’administration de ces biens restait à la charge des parquets (paragraphe 20 ci-dessus).

50.  Puis, en ce qui concerne les dégradations ayant pu être commises entre novembre 2004 et avril 2006, la cour d’appel de Paris a admis que celles-ci ont été signalées par la requérante au juge d’instruction et a constaté qu’il y avait eu une inertie fautive du service public de la justice pendant cette période, qui trouve son origine dans l’absence de réaction du juge d’instruction, ce qui a engagé la responsabilité de l’État. La cour d’appel a cependant débouté la société requérante de sa demande en réparation, au motif que ses lettres d’avertissement ne mentionnaient aucun élément précis et n’auraient donc pas apporté une preuve certaine du préjudice directement imputable au dysfonctionnement du service public de la justice (paragraphe 13 ci-dessus).

51.  La Cour estime néanmoins que l’absence d’un inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de la société requérante, qui restait privée d’accès au château pendant toute la durée de la saisie, ont fait obstacle à ce que celle-ci puisse établir un lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté et le préjudice subi.

52.  De l’avis de la Cour, la charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait donc au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 54), et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole no1.

53.  Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les juridictions internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi (voir, mutatis mutandis, Tendam, précité, § 55).

54. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1.

collection particulière Fabre

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LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

N'EST PAS UN RECOURS EFFECTIF

Saisir le CSM n'a pour but de sollutionner votre procédure mais uniquement de poursuivre le magistrat à qui vous reprochez des fautes qui doivent être lourdes.

LES RAPPORTS ANNUELS DEMONTRENT QUE LES PLAINTES DES JUSTICIABLES NE SONT PAS RETENUES

- Le rapport du CSM, pour l'année 2022, publié en février 2023 rapporte la poursuite des juges pour leurs fautes commises dans l'exercice de leur fonction de juger mais uniquement sur les recours du ministre de la justice. Aucun des recours des justiciables n'a abouti à une condamnation du magistrat.

- A la page 75 de son rapport pour l'année 2021 le CSM constate le rejet des plaintes des justiciables sauf une :

"L'activité de l'année 2021 est conforme à celle des années précédentes. Ainsi, 377 plaintes ont été enregistrées et 328 décisions ont été rendues, dont 314 décisions de rejet soit 95%. Le taux de plaintes déclarées recevables s'élève à  41 des dossiers examinés au cours de cette année. Ce taux est nettement supérieur à  celui des années précédentes en raison d'une évolution de l'approche statistique des décisions. Jusqu'à présent, ce taux comptabilisait les seules décisions ayant préalablement donné lieu à des investigations (demande d'observations du magistrat, audition du magistrat et/ou du plaignant). Les plaintes déclarées manifestement infondées n'étaient pas prises en compte alors que ces décisions interviennent après un examen au fond du dossier, lequel a donc dépassé le stade de la recevabilité.. Elles sont désormais comptabilisées au titre des plaintes « recevables ». Le dÃélai de traitement des dossiers en 2021 s'élève à 96 jours en moyenne contre 116 jours en 2020 et 133 jours en 2019"

Toujours à la page 75 de son rapport pour l'année 2021, le CSM se déclare navré de cette situation causée uniquement parce que le justiciable est un imbécile qui n'a pas accès aux autres décisions de ce même magistrat :

"En pratique, la procédure demeure mal comprise des justiciables. Les griefs qu'ils allèuent portent en effet, le plus souvent, non sur des faits déontologiquement critiquables, imputables à  un juge ou un procureur de la République, mais sur la teneur des décisions rendues, dont la contestation relève de l'exercice des seules voies de recours et non des prérogatives du Conseil. Les justiciables, préoccupés par le sort de leur procédure, ne sont en rélaité pas en mesure de distinguer faute disciplinaire et décision insatisfaisante, ce dâ'autant qu'ils n'ont pas une vision globale du comportement professionnel du magistrat qu'ils souhaitent mettre en cause. Après dix années de fonctionnement, seuls sept dossiers, six au siège et un au parquet, ont donné lieu à une décision de renvoi devant la formation disciplinaire compétente. Aucun des magistrats poursuivis selon ce mode n'a, à ce jour, fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le dernier dossier renvoyé devant la formation disciplinaire n'a toutefois pas encore été jugées."

- En page 74 du rapport du CSM pour l'année 2020, le CSM explique qu'aucune des 307 plaintes de justiciable n'a été retenue. Il ya cinq décisions; Les 4 concernant les procédures suivies par le ministère de la justice ont donné lieu à sanction, celle du justiciable s'est terminée par une "hors de cause"; en page 80 de son rapport, il confirme :

 "380 décisions ont été rendues. Le taux de plaintes déclarées recevables reste particulirement faible : 2% des dossiers examinés en 2020. (-) En 2020, aucune plainte n'a été renvoyée devant la formation disciplinaire"

En page 83 de son rapport 2019, le CSM explique que sur les 324 Plaintes des justiciables, une seule est retenue, le magistrart concerné sera déclaré hors cause l'année suivante :

"301 décisions ont été rendues, seule une plainte a été renvoyée devant la formation disciplinaire. Le taux de plaintes ddéclarées recevables reste très faible : 3,7% des dossiers examinés en 2019. Compte tenu de l'augmentation du nombre de saisines, les présidents des commissions ont utilisé plus largement leur pouvoir propre de rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. 128 plaintes ont été ainsi rejetées : “ 64% de plaintes manifestement irrecevables (plainte déposée au delà du délai de un an, plainte visant un magistrat toujours saisi de la procédure ou plainte ne comportant aucun grief);  36% de plaintes manifestement infondées (absence de tout élément au soutien de la plainte). Sur les plaintes examinées par les commissions : 71 ont été rejetées comme irrecevables ; 92 ont été rejetÃées comme manifestement infondées ; 11 plaintes ont été déclarées recevables ; 9 plaintes déclarées recevables ont été rejetéess 1 plainte a  été renvoyée devant la formation disciplinaire.

En page 82 de son rapport 2018, le CSM écrit que 327 plaintes au CSM dont certaines écrites par des avocats, 9 plaintes ont été ddéclarées recevables. Deux condamnations ont été prononcées. Et encore l'une des deux condamnations n'est pas due à un comportement à l'occasion de la fonction de juger mais à un comportement dans la vie privée. En page 84 du rapport 2018 au format PDF, il est constaté :

"un vice-président auquel étaient reprochés des échanges à connotation sexuelle, via un réseau de communication téléphonique par Internet, avec un mineur de 17 ans, dont il n'gnorait pas la minorité et qui connaissait sa qualité de magistrat."

A partir de la page 75 du rapport 2017 au format PDF, il est expliqué que 245 plaintes au CSM dont certaines sont écrites par des avocats, AUCUNE n'est retenue au final pour être jugée devant une formation disciplinaire !

LE CSM EXPLIQUE LE REJET DES PLAINTES DES JUSTICIABLES AU MOTIF QUE LES MAGISTRARTS DU SIEGE NE SONT PAS INDEPENDANTS

En page 81 de son rapport 2018, le CSM explique que les magistrats sont responsables et surveillés.

"Contrairement aux idées reçues, voire aux apparences, le métier de magistrat est l'un des plus surveillés de la fonction publique. En premier lieu, le pouvoir d'avertissement déolu aux chefs de cour, bien que prévu « en dehors de toute action disciplinaire », appartient tout le moins au champ pré-disciplinaire. Verséau dossier du magistrat, dans lequel il figurera pendant trois ans, l'avertissement constitue, de fait, un message fort qui n'est pas dénué d'incidence sur la suite de la carrière de l'intéressé.

En second lieu, concernant la matière disciplinaire proprement dite, le pouvoir de saisine de l'instance disciplinaire dont disposent les chefs de cour et le pouvoir propre de saisine du garde des Sceaux ainsi que l'action ouverte, depuis 2011, aux justiciables, rendent bien réelle la menace de sanctions à  l'encontre des magistrats se risquant à manquer aux devoirs de leur état."

Par conséquent, le Conseil Supérieur de la magistrature reconnait que les juges du siège ne sont pas indépendants mais sous le contrôle et le pouvoir des "chefs de cour". Ceux-ci préservent la hiérarchie et la paix sociale, parfois au détriment de la justice.

En page 74 de son rapport 2019, , le CSM confirme que les magistrats sont responsables et surveillés et que par conséquent, ils doivent obéir aux ordres.

"Les chefs de juridiction exercent en outre une mission de veille déontologique permanente vis-à-vis des magistrats placés sous leur autorité et les chefs de cour disposent du pouvoir de délivrer un avertissement. (-) L'activité des magistrats est aussi évaluée tous les deux ans  : “ seuls les chefs de cour et les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ne l'étant pas. Enfin, toute faute disciplinaire, telle que définie par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, peut donner lieu à sanction."

LE CSM LUI-MÊME DEMANDE UNE REFORME DE SA SAISINE

En page 78 de son rapport 2018, le CSM constate les limites légales de sa saisine :

"Il ne serait sans doute pas inutile, à la faveur d'une prochaine réforme, que les suggestions déjà  formulées, dans des rapport annuels antérieurs du Conseil, sur la clarification des critères de compétence des commissions d'admissions des requêtes, sur la recevabilité des plaintes et sur la simplification des procédures, soient prises en compte et débattues afin de compléter le dispositif normatif dans le but d'appréhender un plus grand nombre de situations justifiant une analyse approfondie, tout en préservant juges et procureurs de toute entreprise dilatoire ou destabilisatrice."

Cette demande a été réitérée par le Premier Président de la Cour de Cassation lors de la rentrée solennelle du 9 janvier 2023

"Les livres que le monde juge immoraux sont ceux qui lui tendent le miroir de son ignominie."
Oscar Wilde le Portrait de Dorian Grey

PROCUREUR GENERAL DE PARIS

UNE FONCTION PLUS POLITIQUE QUE JUDICIAIRE

La fonction de Procureur de la République et de Procureur Général ne réclame pas d'être impartial. Dépendant institutionnellement du garde des Sceaux, s'il veut faire carrière, il faut être politique et arbitraire. L'exemple caricaturale de cette fonction est l'ex procureur de Nice Jean Michel Prêtre qui ne veut pas mettre dans l'embarras le chef de l'Etat.

En ce sens, la fonction de Procureur Général près  la Cour d'Appel de Paris est essentiellement occupée par des magistrats arbitraires.

CATHERINE MELET- CHAMPRENAULT OU L'ARBITRAIRE ARDENT

Décret du 22 mars 2021 portant admission à la retraite et maintien en fonction (magistrature)

"Mme Catherine MELET-CHAMPRENAULT, procureure générale près la cour d'appel de Paris, est admise, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 20 juin 2021 et maintenue en fonction jusqu'au 30 juin 2021."

Catherine-Melet-Champrenault

Catherine CHAMPRENAULT a commencé sa carrière avec beaucoup de courage et d'amnégation. nommé en 2004 avocate Générale à la Cour d'Appel de Douai, elle avait réussi à faire condanmer Bernard Soinne alors protégé par La Franc Maçonnerie locale. Ce n'est que par la suite qu'elle a été pervertie par la politique.

Catherine MELET-CHAMPRENAULT avait été nommée à cette fonction de Procureur Générale de la Cour d'Appel de Paris, en 2015, alors qu'elle était chef de cabinet de Ségolènene Royal. C'est François Hollande, alors Président de la République, qui aurait piloté personnellement sa nomination. Elle a su remercier par des pressions dans l'affaire Fillion sur la Procureure Nationale Financier, durant les élections présidentielles de 2017 et l'affaire Mélenchon avec les perquisitions de magistrats du parquet soumis hiérarchiquement à ses ordres, sans qu'un juge du siège y soit présent pour rendre des décisions immédiates.

Elle est visée par une plainte pour parjure devant la commission nationale d'enquête sur l'indépendance de la justice.

Maître du temps et des horloges, elle a choisi ses moments pour enquêter pour servir Le PS de françois Hollande :

- dans l'affaire Fillion, elle a agi durant la campagne Présidentielle de 2017 ;

- dans l'affaire Mélenchon, les perquisitions ont eu lieu le 16 octobre 2018 à 7 h, le jour où Monsieur Mélenchon était au lit avec sa copine Sophia Chikirou devenue depuis; députée de la sixième circonscription de Paris.

Quand sur nos indications, Mr Mélenchon explique que les perquisitions sont illégales dans le principal parti politique d'oppoisition car ils devaient avoir lieu en présence du juge du siège soit le juge des libertés, la Procureur Générale envoie des "experts" au jounal Le Monde et au journal Libération pour faire du bashing contre moi et dire que je n'ai pas raison. Ces "experts" envoyés devant la presse, étaient les parquetiers qui ont dirigés les perquisitions ! On s'étonnera que les Français ne croient plus en la presse financée par les pouvoirs publics !

Le tribunal a tranché en faveur de Monsieur Melenchon sur ce point car dans une affaire où Nicolas Sarkozy était vicitime suite à un vol de sa carte bleue, la CEDH avait rapelé que les parquetiers sont arbitraires du fait d'un lien hiérarchique avec le ministre de la justice et qu'ils ont droit d'être arbitraires. Ce n'est pas grave puisque le juge du siège est le seul qui rend une décision et qu'il doit être impartial. C'est finalement ce qui s'est passé en faveur de Monsieur Mélenchon sur cette question juridique. Voici l'arrêt en ce sens :

CEDH Thiam c. France du 18 octobre 2018 requête n° 80018/12

"71...... le procureur, en tant que partie poursuivante, n’était pas appelé, en cette qualité, à « décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 impose à un « tribunal », c’est‑à‑dire un organe juridictionnel « appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence "

MARIE SUSANNE LE QUEAU OU L'ARBITRAIRE MILITANT

LA PROTECTION DE BERNARD SOINNE UN FRERE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Bernard Soinne a subi des procédures pénales et des condamnations qui l'a empéché d'exercer.

http://www.liberation.fr/societe/2002/11/16/un-liquidateur-englue-dans-la-pierre_421813

http://www.liberation.fr/societe/2006/10/23/le-liquidateur-star-atterrit-au-tribunal_55117

http://www.20minutes.fr/lille/115032-20061017-bernard-soinne-plaide-bon-droit

http://www.finyear.com/Un-liquidateur-judiciaire-condamne-a-an-de-prison-avec-sursis-pour-corruption_a1245.html

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Farras-entendu-dans-le-cadre-d-une-enquete-pour-abus-de-ia29b0n3019742

Il lui est reproché d'abuser de ses fonctions pour obtenir des faveurs ou des abandons de la part d'interlocuteurs. Bernard Soinne a abusé de ses fonctions pour obtenir des abandons de créance de banques créancières, en faisant comprendre qu'il ne ferait rien en échange, pour retarder les procédures de liquidation judiciaire dont il a la charge. Les banques pourraient ainsi recouvrer leurs créances, dans les autres dossiers dont il a la charge.

L'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juillet 2008 explique les faits sur 40 pages.

La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, dans son arrêt de chambre criminelle du 9 septembre 2009.

Pas de problème pour Bernard Soinne ; avec son fils Nicolas, ils créent une SCM, le 18 juin 1990, pour exercer ensemble.

Six ans plus tard, Nicolas Soinne crée une SELARL le 3 janvier 1996 quand il est reconnu comme mandataire judiciaire.

Le 2 juillet 2018, après l'intégration de la septième étude de mandataire judiciaire de Bobigny en région parisienne, la SELAS Soinne change de nom, pour devenir MJS PARTNERS. Par conséquent, la société Soinne, dont le fils Nicolas est Président, s'appelle aujourd'hui MJS Partners.

Ils ont une méthode de travail bien rodée. Ils font durer les procédures le temps nécessaire pour que ses études de mandataire judiciaire, engrangent un maximum d'honoraires.

http://www.nordeclair.fr/archive/recup/info-locale/arras-entendu-dans-le-cadre-d-une-enquete-pour-abus-de-jna60b0n848642

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/l-etonnante-histoire-d-un-couple-bethunois-ia0b0n1524178

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fsambre-et-meuse-une-vente-aux-encheres-comme-un-dernier-ia23b44360n3072885

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fgolf-d-arras-emmanuel-macron-saisi-au-sujet-de-la-vente-ia29b0n3413448

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Farras-les-salaries-du-golf-licencies-debut-avril-se-ia29b0n2837750

La famille "Soinne" est protégée par le milieu maçonnique local, comme le constatera Catherine Champrenault, alors avocate général près la Cour d'Appel de Douai qui a eu le courage de dénoncer, en des termes sévères, l'influence de la « franc-maçonnerie » et du « copinage ».

« Vos propos m'ont déçu ! », le frère Jean-Louis Brochen, alors avocat du mandataire judiciaire.

http://www.20minutes.fr/lille/134878-20070125-requisitoire-severe-contre-bernard-soinne

L'INTERVENTION DE MADAME MARIE SUSANNE LE QUEAU

Le 19 janvier 2017 SOUS LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH, nous obtenons un arrêt du 19 janvier 2017 de la Cour d'Appel de Douai, pour clore les opérations de liquidation judiciaire qui durait depuis plus de 20 ans, contre l'avis du mandataire judiciaire Nicolas Soinne et les réquisitions hors droit, de Madame Suzanne Le Quéau, alors Procureure Générale près la Cour d'Appel de Douai, venue à la rescousse du mandataire, quelques heures avant l'audience de la Cour d'Appel, sans que nous puissions connaître ses conclusions.

Alors qu'une avocate générale avait déjà conclu, Marie Susanne Le Quéeau en sa qualité de Procureure Générale de la CA de Douai, est revenue conclure ensuite sans que nous ne le sachions. Nous l'avons appris qu'à la lecture de l'arrêt !

Madame Suzanne Le Quéau a entériné et défendu devant la Cour d'Appel de Douai l'état des comptes de la liquidation judiciaire en cause, présentée par Nicolas Soinne ; état des comptes pourtant entachés d'erreurs manifestes, comme le constate la Cour d'Appel de Douai ! L'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 19 janvier 2017 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et il est devenu définitif.La Cour d'Appel a par conséquent, constaté définitivement que les comptes présentés par Nicolas Soinne varient et ne sont pas exacts. C'est un peu ennuyeux pour des auxiliaires de justice, chargés des opérations de liquidation judiciaire.

Madame la Procureure Générale Suzanne Le Quéau, n'a jamais ordonner d'enquète sur Nicolas Soinne. Aucun avocat de la région ne veut s'aventurer à  poursuivre la famille Soinne au profit de leurs clients. Ils craignent tous des représailles. Il semble bien qu'il y ait des raisons objectives à cette prudence !

MARIE SUSANNE LE QUEAU POURSUIT FRANK BERTON MAIS PAS ERIC DUPONT MORETTI

Avertissement de Frederic Fabre : Je trouve Frank Berton trop brutal surtout dans l'affaire dite "Outreau" où son terrorisme judiciaire s'est exercé contre des enfants de 10 ans. Au début de sa carrière, il a réussi à faire publier un article de bashing contre moi, dans la Voix du Nord, alors qu'il n'avait strictement aucune preuve. Je suis reconnaissant à Eric Dupont Moretti des réformes qu'il a su imposer notamment pour éviter le placement abusif des enfants en France. Malheureusement comme le constate le Sénat, les JDE n'appliquent pas le droit en France, mais ces magistrats sont passibles de la rétention criminelle à perpétuité. Ce n'est pas l'objet des reproches ici.

Eric Dupont Moretti et Frank Berton refusent de défendre un prévénu condamné par avance et récusent la Présidente de la Cour d'Assises Sophie Degouys et font jouer leur clause de conscience pour quitter la salle. Sophie Degoys commet Frank Berton seul pour défendre le condamné par avance. Il récuse sa nomination.

Marie Suzanne le Queau laisse Eric Dupont Moeretti tranquille mais conteste la clause de conscience de l'avocat Frank Berton et le poursuit devant le Conseil Régional de Discipline de l'Ordre des Avocats, pour refus de défendre un prévenu déjà condamné par avance. Luc Fremiot le célèbre Procureur qui a défendu les femmes battues, accuse Eric Dupont Moreti de ne pas "aimé les jurés du Pas de Calais"

Marie Suzanne le Queau considère avec raison, qu'un avocat ne doit pas délaisser son "client" en pleine bataille, mais elle plaide à tort qu'un avocat doit garder le silence pour défendre son client.

LE 5 JUILLET 2018 : Le conseil régional de discipline de l'ordre des avocats, a relaxé, à l'unanimité Frank Berton.

LE 21 NOVEMBRE 2018 : Sur appel de Madame Le Queau, la Cour d'Appel, condamne Frank Berton d'un avertissement. Par conséquent, le principe s'impose : un avocat doit garder le silence, pour défendre son client. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi sans trancher.

Hubert Delarue, avocat de Frank Berton déclare à la Voix du Nord du 21 novembre 2018 :

« Mais au-delà de son cas, c'est le principe de l'exercice de la défense qui est atteint. Cette décision humiliante et rétrograde illustre l'idée que se font certains magistrats “ heureusement pas tous “ de notre métier. Nous nous disions ce matin avec Frank Berton qu'ils "ne nous aiment que lorsque nous sommes silencieux, donc inutiles et c'est évidemment aux antipodes de l'idée que nous nous faisons de notre mission : présents, impliqués dans le procès. »

MARIE SUZANNE LE QUEAU EST NOMMEE PROCUREURE GENERALE PRES LA CA D'AIX EN PROVENCE ET QUITTE DOUAI

Décret du 2 décembre 2019 portant nomination (magistrature)

Par décret du Président de la République en date du 2 décembre 2019, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 12 novembre 2019, Mme Marie-Suzanne LE QUEAU, avocate générale à la Cour de cassation, est déchargée des fonctions de procureure générale près la cour d'appel de Douai et chargée des fonctions de procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
M. Frédéric FEVRE, avocat général à la Cour de cassation, est déchargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Nancy et chargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Douai.

MARIE SUZANNE LE QUEAU EST ENFIN NOMMEE PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

Décret du 31 juillet 2023 portant nomination (magistrature)

Par décret du Président de la République en date du 31 juillet 2023, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 18 juillet 2023, Mme Marie-Suzanne LE QUEAU, procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est nommée première avocate générale à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureure générale près la cour d'appel de Paris.

Va-t'elle pouvoir protéger Eric Dupont Moretti renvoyé certainement en dehors du droit pour jugement devant la Cour de Justice de la République ?

DOMINIQUE GREFF - BOHNERT

OU LES MALHEURS D'UNE AMBITION DEMESUREE CONTRE LES DROITS DES JUSTICABLES ?

En France, il est parfaitement possible de faire de la discrimination syndicale à condition de le prévoir dans ses statuts.

Voila ce que nous dit sans rire la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff Bohnert, dans un arrêt du 20 novembre 2015 !

Diplômée d'une licence en droit, Madame Dominique Greff - Bohnert fait une carrière remarquable dans la magistrature au point de devenir Présidente de chambre de la Cour d'Appel de Paris. En ce sens, elle espère couronner sa carrière et finir conseillère à la Cour de Cassation.

Il faut savoir qu'en France, les lanceurs d'alerte sont pourchassés par des magistrats qui se donnent le rôle de maintenir les équilibres sociaux existants.

Le 20 novembre 2015, la chambre de la Cour d'Appel de Paris que Dominique Greff - Bohnert préside, doit rendre deux décisions concernant deux lanceurs d'alerte.

D'une part, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert rend un arrêt contre l'UNADFI qui poursuit en France les sectes. En l'espèce, il s'agit de la très puissance SCIENTOLOGIE dont la question sérieuse est de savoir si elle a réussi à infiltrer la magistrature et la haute administration. L'UNADFI est condamnée à payer pour diffamation, à la "nouvelle religion" 9 000 euros au titre des dommages intérêts et 12 000 euros de remboursement de frais de procédure, au titre de l'article 700 du CPC. La motivation sur l'abus de recours judiciaire est très dure, mais l'UNADFI échappe à l'amende civile.

D'autre part, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert rend un arrêt contre le syndicat de dentistes DSI qui dénoncent les turpitudes de l'Ordre des chirurgiens dentistes.

Ces turpitudes sont si graves, que la Cour des Comptes, dans un rapport de février 2017, sous le titre particulièrement sévère "L'Ordre des Chirurgiens Dentistes, retrouver le sens de ses missions de service public" confirme après son audit (voir dessin à droite) tous les faits dénoncés par le syndicat DSI.

Déjà l'Inspection Générale des Affaires Sociales dite IGAS avait suivi les dérives de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes dans un rapport de 2007 puis dans un rapport de juin 2013.

Le Syndicat de dentistes DSI est condamné à payer pour diffamation, 3000 euros au titre d'une amende civile alors que l'UNADFI en est dispensé, 20 000 euros au titre des dommages et intérêts et 30 000 euros de remboursement de frais de procédure, au titre de l'article 700 !

Les motivations seraient drôles si les conséquences n'étaient pas dramatiques dans une société démocratique :

En page 7 de son arrêt, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert motive que la discrimination syndicale est possible si les statuts le prévoit :

« Considérant que l'Association Dentaire Française est régie par la loi du 1er juillet 1901, qu'aux termes de ses statuts, « elle peut contracter librement et peut en application de l'article 2-1 de ses statuts attribuer un stand de manière discrétionnaire, se réservant expressément la faculté de refuser une telle attribution sans avoir à en justifier, ce qui ne pourra donner lieu à aucune contestation de quelque nature que ce soit de la part du candidat exposant dont la candidature serait rejetée.»

Toujours à la page 7 de son arrêt, la chambre de la Cour d'Appel de Paris sous la présidence de Dominique Greff - Bohnert motive que le syndicat de l'auteur n'arrive pas à démontrer la discrimination syndicale dont il fait l'objet, alors qu'elle définit elle-même, les causes de cette discrimination, dans le même paragraphe :

« Considérant que le refus d'attribution d'un stand pour des raisons liées à l'appartenance syndicale est discriminatoire ; que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ne démontre nullement que le refus qui lui est opposé résulte de son activité syndicale d'opposition sachant que d'autres syndicats avec des positions divergentes sont admis à présenter leurs activités à ce congrés ; qu'en revanche, le comportement procédurier de ce syndicat, ses propos outranciers et ses violentes prises à parties des instances ordinales et des autres syndicats professionnels justifient le refus de l'Association Dentaire Française de lui attribuer un stand lors de cette foire commerciale »

Avec une somme de 53 000 euros à payer, le jeune syndicat ne peut pas résister et doit prévoir le dépôt de bilan. Le syndicat liquidé ne pourrait plus dénoncer les turpitudes de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Par conséquent, le syndicat se pourvoit en cassation.

Le 30 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de Cassation, rejette le pourvoi par une formule générale et ajoute 9 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC.

Le jeune Syndicat qui doit payer 62 000 euros plus les dépends, se retrouve en liquidation judiciaire et doit se taire.

Comme il n'y avait aucune raison impérieuse dans une société démocratique, de faire de la discrimination syndicale et de faire taire le syndicat de dentistes DSI, une communication individuelle a été envoyée, au Haut Commissariat des Droits de l'Homme à Genève.

Quatre mois et 23 jours après les deux arrêts du 20 décembre 2015, le Décret du 13 avril 2016 portant nomination (magistrature) prévoit :

"Par décret du Président de la République en date du 13 avril 2016, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 2 mars 2016, est nommée :

Cour de cassation

Conseillers : (-)

Mme Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris."

Mme Dominique GREFF-BOHNERT, est membre suppléant, et président suppléant de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, élue par la Cour de Cassation.

LA RECOMPENSE POUR "BONS SERVICES" DE MADAME GREFF-BOHNERT

GRACE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE QUI CONTINUE A NE SERVIR A RIEN

Elle peut rester en place plus d'un an après sa retraite qui débute le 26 juin 2021, jusqu'au 25 novembre 2022

Par décret du Président de la République en date du 25 mars 2021, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 9 décembre 2020, Mme Dominique GREFF-BOHNERT, conseillère à la Cour de cassation, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 26 juin 2021.
Mme Dominique GREFF-BOHNERT est, sur sa demande, maintenue en activité en surnombre au-delà  de la limite d'âge du 26 juin 2021 au 25 novembre 2022 inclus pour exercer les fonctions de conseillère à la Cour de cassation.

La fonction de cette dame est-elle de continuer à protéger la corruption de nos dirigeants, jusqu'au 25 novembre 2022 comme elle l'a fait en condamnant lourdement un syndicat de chirurgiens dentistes, pour qu'il se retrouve en liquidation judiciaire, dans le but de protéger la corruption des dirigeants de l'ordre national des chirurgiens dentistes ?

BRUNO POUPET ET CELINE MILLER

Encore la Cour d'Appel de Douai qui reçoit des nouveaux magistrats arbitraires !

Voici une petite partie de la plainte avec constitution de Partie civile, nous ne publions pas la plainte en son entier mais nous reproduisons ici une partie du texte concernant les deux magistrats qui sont de connivence avec un cabinet d'avocat composé d'une fraternité notoirement dévoyée :

LE PILLAGE DE MES BIENS DANS UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L’AIDE D’UN DOCUMENT FALSIFIE ET DE FAUSSES COMPTABILITES DANS LA SOCIETE CIVILE PABAJO ET SES 76 SCI FILIALES

1.     Je subis, une procédure de partage après un divorce prémédité en 1999. Je n’ai touché aucun dividende de la société civile PABAJO depuis 20 ans, tandis que mon ex-épouse de nationalité et de résidence belge bénéficie des services d'un avocat qui utilise son réseau judiciaire relationnel, pour m’empêcher de jouir de mes droits d’usufruit, en gérant seule la Holding PABAJO vidée de sa substance, comme ses filiales, à mon préjudice en qualité d’usufruitier.

2.     J’ai refusé les dividendes insincères de la SC PABAJO depuis le 31 décembre 2003 pour ne pas être accusé d’avoir fermé les yeux sur les malversations conseillées et mises en œuvre par l'avocat qui en a d’ailleurs fait lui-même l’aveu irrévocable, à l’Expert judicaire ACEA.

3.     A lire les bilans falsifiés de la société mère PABAJO, 3 M€ seraient en réserve, ce qui ne permettrait donc pas de couvrir le dépassement des frais généraux conventionnellement forfaitisés à hauteur de 6% des loyers des immeubles du parc de la Holding civile PABAJO.

4.     Malgré les décision de la Cour de cassation que j’exposerai plus bas,  je n’ai rien reçu en contravention des accords convenus au protocole d’accord de divorce et au pacte d’associés rédigés par deux avocats dont l"un s’honore depuis lors des contentieux qu’il a générés en neutralisant son mandat d’exécution desdits accords, la trésorerie de PABAJO devrait être de l’ordre de 40 à 50 M€, soit 15 fois plus élevée que sa trésorerie actuelle.

5.     Un avocat associé, a fait croire au JAF dans une l’ordonnance du 22 novembre 2017, que les conventions citées au § précédent, doivent être considérées comme dénoncés par mon ex épouse, contre des décisions de la Cour de cassation qui ordonne leur exécution !

6. Pour cacher l’absence d’affectio societatis, mes droits de vote dans la SC PABAJO ont été confisqués par 3 mandataires uniques désignés sur ordonnances de magistrats lillois, ce qui a autorisé Mon ex épouse, à accroître son insolvabilité en pillant toujours plus la SC PABAJO, abusée comme ses filiales.

7. Je tente de faire annuler des résolutions d’AG ayant pour effet de me voler une grosse partie de mes dividendes, et mes procédures aboutissent à ce que mon ex épouse et la SC PABAJO obtiennent curieusement une exception d’irrecevabilité tendant à me faire taire.

8. Le litige civil porte sur le fait que si l’AG PABAJO du 12 avril 2018 est annulée, par ricochet les AG des années 2014 et 2015 le seraient elles aussi, alors même que la conformité de ces AG a été confirmée en droit par le jeu des mandataires uniques nommés en dehors du droit français et par simple connivence. Cependant, cette AG PABAJO du 12 avril 2018 est une AG qui est complexe car elle prévoit 22 résolutions.

9.     Il n’est pas possible de refuser d’examiner la légalité d’une AG portant sur 22 résolutions sous prétexte que 2 résolutions ne peuvent plus être examinées pour cause de force de chose jugée. Dire le contraire démontrerait de la connivence et de l’arbitraire.

10. Les magistrats n’ont pas examiné les conclusions rédigées pour moi et ne se sont fondées dans une procédure écrite que sur la plaidoirie orale de l'avocat adverse.

UN MOYEN OPERANT NON EXAMINE PAR LES DEUX MAGISTRATS DE LA COUR D’APPEL

points 66 et 67 de mes conclusions en réponse à la fin de non-recevoir :

« 66 (-) Enfin la simple lecture du constat d'huissier de l'AG du 12 avril 2018 démontre la complexité de l'AG ayant pour objet de voter 22 résolutions, avec un report de 4 résolutions au 12 juin 2018, alors que le demandeur en appel (moi) n'a pas pu s'y opposer puisque (mon) droit de vote est confisqué par un mandataire commun qui (me) représente en dehors des conditions prévues par loi ! 

67. Par conséquent, les § II 21, II 22 et II 24 sont de simples bavardages bien inutiles et émaillés de faits inexacts. A aucun moment, l'appelant (i-e moi) n'a demandé l'annulation des AG Pabajo 2014 et 2015 : Pourquoi les intimés se focalisent ils sur les 2 AG ? C'est un Toc ? »

Pièce n° 2 : les conclusions de mon avocate à la CA de Douai

11.A noter : un constat d'huissier est dressé à la demande de mon ex épouse et la SC PABAJO, pour bien démontrer que les actes pénaux commis dans la gestion de la SC PABAJO sont couverts par les magistrats

 Pièce n° 3 : le constat d'huissier de l'AG de la SC PABAJO avec PV du 12 avril 2018

12. Le moyen exposé pour moi, est parfaitement opérant : être juriste ne dispense pas d’être intelligent.

Comment peut-on m’imposer une fin de non-recevoir pour protéger une AG de 22 résolutions, alors que seules 2 résolutions de cette même AG sont frappées de l’autorité de la chose jugée et que l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2023 n’évoque pas ce moyen pour le discuter, ni pour y répondre, ni pour le rejeter, le cas échéant ?

Pièce n° 4 : Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 29 juin 2023

L'AVOCAT DE MON EX EPOUSE VIENT PLAIDER SEUL A UNE AUDIENCE DE SIMPLE DEPOT DE DOSSIER

13.  Le jour de cette audience, s’agissant d’une procédure écrite, Mon avocat postulant est seul présent comme convenu. Mon avocate plaidante, attachée au barreau de Perpignan, n’allait pas traverser la France pour un dépôt de dossier.

Et contre toute attente, l'avocat de mon ex épouse se présente à l’audience pour plaider sans même avoir pris la peine de prévenir mon avocate. La magistrate Céline MILLER se fait confirmer oralement par mon avocat postulant qu’il n’est présent que pour un dépôt de mon dossier sans plaidoirie et ce dernier lui répond affirmativement. La magistrate Céline MILLER m’indique en conséquence que je ne dois donc pas prendre la parole puis présente les faits mais uniquement en se référant aux écrits de l'avocat de mon ex épouse sans considérer ceux de mon avocate.

14. Alors que c’est une procédure écrite, l'avocat de mon ex épouse plaide devant Madame Céline MILLER qui aurait dû refuser de l’entendre, en respect du contradictoire au sens de l’article 16 du CPC, puisque mon avocate, non prévenue de la plaidoirie de son confrère DELFLY, n’était pas là.

LE FAUX AUTHENTIQUE PORTE DONC SUR CES CONDITIONS DE PLAIDOIRIE A L’AUDIENCE DE DEPOT DE DOSSIER

15. Durant sa plaidoirie, l'avocat reconnait ne pas avoir répondu aux conclusions écrites de mon avocate, en conséquence de quoi seule sa plaidoirie orale sera examinée par la Cour, à contrario du moyen opérant à tirer des conclusions de mon avocate.

16. Ce faux authentique porte sur la retranscription des DEBATS :

« DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Céline MILLER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour d’appel dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. »

Pièce n° 4 : Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 29 juin 2023

17. D’une part, il s’agit d’une procédure écrite, comme l’a rappelé Céline MILLER à l’audience qui n’avait donc pas à « entendre les plaidoiries » ce qu’elle a bien pris la peine de préciser tant à Maître DELFLY qu’à moi-même. Elle a donc une connaissance du droit. Sur ordre de la magistrate qui a la police des audiences et qui peut me sortir de l’audience, je n’ai rien dit au cours de la plaidoirie de l'avocar de mon ex épouse, et j’ai été contraint de renoncer au droit que je tire de l’article 441 du Code de Procédure Civile que j’avais cité sans réaction de la magistrate.

18. D’autre part, un seul avocat a plaidé. Il n’est donc pas possible d’écrire dans l’arrêt du 29 juin 2023 de la Cour d’Appel de Douai au pluriel : « entendu les plaidoiries » sans commettre un faux authentique.  

Enfin mon avocate étant absente, s’agissant que d’un dépôt de mon dossier, elle ne pouvait pas s’opposer à ce que la magistrate MILLER, entende seule la plaidoirie de l'adversaire, alors qu'ellle n’a pas été prévenue.

19.  Par conséquent, le faux concerne les mots « a entendu les plaidoiries » alors qu’il n’y avait qu'une seule plaidoirie  qui n’aurait pas dû être entendue dans une procédure écrite, alors que mon avocate n’avait pas été prévenue, au sens du principe du contradictoire selon l’article 16 du CPC.

Ce faux authentique a pour effet de faire croire à un œil extérieur que d’une part les 2 conseils ont plaidé, et que d’autre part les 2 plaidoiries orales ont visé les AG de 2014 et de 2015 en oubliant les conclusions écrites de mon avocate qui ne les a pas mentionnées. Jamais mon avocate n’a remis en question l’autorité de la chose jugée sur la régularité des AG PABAJO de 2014 et 2015, au civil. Elles ne peuvent qu’être contestées, que pénalement.

LE FAUX AUTHENTIQUE PORTE AUSSI SUR MES PRETENDUES DEMANDES QUI ONT ETE DENATUREES PAR RAJOUT DES AG DE 2014 ET 2015

20. Les deux magistrats de la Cour d’Appel de Douai motivent que :

« la cause de la présente action en justice, c’est à dire l’ensemble des faits sur lesquels était fondée la demande, était comme son objet, en ce qu’il tendait à remettre en cause l’ensemble des délibérations des assemblées générales antérieures, dont celles des 2 juin 2014 et 22 juin 2015 régularisées à l’occasion de l’assemblée générale du 12 avril 2018 dont il poursuit l’annulation, identique à celle qui a fondé la précédente action engagée par M. »

Pièce n° 4 : Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 29 juin 2023 

21. Or à aucun moment mon avocate  n’a contesté devant la Cour d’Appel de Douai les 2 AG que PABAJO a tenues en 2014 et 2015 !

L’arrêt porte d’ailleurs en lui-même la preuve du faux puisque mes demandes sont transcrites dans l’arrêt par les 2 magistrats POUPET et MILLER, pour ne pas les considérer.

Seul l'avocat de mon exépouse a plaidé oralement que les conclusions rédigées pour moi, ne tendaient qu’à annuler les AG PABAJO des 2 juin 2014 et 22 juin 2015.

Ce qui est parfaitement faux mais les deux magistrats ont sciemment voulu le croire.

L’INTENTION FRAUDULEUSE EST EN CONSEQUENCE AVEREE

22. Les deux faux ont pour effet de tromper la religion de la Cour de cassation aux fins de démontrer que le principe du contradictoire a bien été respecté, quod non !

24. L’arrêt est rédigé professionnellement par les deux magistrats. Le troisième magistrat n’est pas visé car elle n’a participé ni à l’audience ni à la signature de l’arrêt du 29 juin 2023, sachant que les délibérés sont secrets mais que deux magistrats sont majoritaires face au troisième en cas de vote.

Il n’est donc pas possible de dire que l'arrêt du 29 juin 2023 n’est pas rédigé par des professionnels qui ont l'habitude d'éviter les sanctions de la Cour de cassation

Les deux magistrats POUPET et MILLER ont rédigé leur arrêt en utilisant le flou de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour prévoir que je subisse un rejet sans motivation d’un pourvoi, comme dans l’arrêt de 2021.

26. Le pourvoi m’est donc interdit, alors que le moyen de mon avocate avait la prudence de dire avec force qu’elle ne considérait pas les AG PABAJO de 2014 et 2015 et invitait implicitement le juge à faire une exception pour les deux résolutions pour ne garder que l’examen des 20 autres résolutions. 

Quand un citoyen saisit la justice c’est pour obtenir une décision impartiale exempte de critiques et aussi pour ne pas subir un jeu de connivence entre avocats et magistrats.

28. Encore plus grave, le fait de rappeler les demandes de mon avocate qui ne concerne que les suites de l’AG du 12 avril 2018, peut permettre à mes adversaires de dire que ce rappel éclaire le dispositif du jugement et m’interdire au sens du principe Non Bis Idem, tous recours civils ultérieurs pour faire annuler les nouvelles AG de la SC PABAJO pourtant parfaitement illégales, comme il sera exposé ci-dessous

Nous sommes bien dans la connivence et la volonté de nuire de la part des deux magistrats POUPET et MILLER auteurs des faux authentiques

MARTINE ESCOLANO ET MELINE BUQUANT

MARTINE ESCOLANO PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ET MELINA BUQUANT DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A NANCY

La méthode employée par la Cour de cassation pour excuser le carctère arbitraire d'une détention est de dire que la chambre d'instruction de Nancy commet des "erreurs de plume".

Par conséquent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation sous la Présidence de Monsieur Christophe Soulard, considère que Madame Martine Escolano, la Présidente et les magistrats de la chambre d'instruction de Nancy ne sont pas sérieux et écrivent n'importe quoi. Nous pouvons dire c'est que l'arrêt de la chambre d'instruction de Nancy du 22 avril 2015, rendu sous la présidence de Martine Escolano, pour maintenir en détention Monsieur Miller, est arbitraire car non raisonnable au sens de l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Ils étaient pourtant le dernier rempart.

Martine Escolano

Il est anormal dans une société démocratique que cette dame qui ne semble pas bien connaître le code pénal français car elle ne connaît pas les faits constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, alors qu'elle occupe le poste de Présidente de la chambre d'instruction près de la Cour d'Appel de Nancy, reçoive le grade de chevalier de la légion d'honneur le 1er janvier 2021. Les distributions de légion l'honneur dans la magistrature sont des hochets destinés à s'assurer du dévouement et de la loyauté des magistrats concernés. En clair, il s'agit pour celui qui distribue une légion d'honneur, d'espérer un arbitraire en cas de besoin.

Madame Martine Escolano a, avec Mélina Buquant, aussi magistrate à la Cour d'Appel de Nancy, porté plainte dans l'affaire Miller, pour une prétendue dénonciation calomnieuse, le 12 mars 2020, dans le but de le faire taire. Les plaintes de Martine Escolano présidente de la chambre d'instruction près la Cour d'Appel de Nancy et de Mélina Buquant alors juge d'instruction au moment de l'instruction de l'affaire Miller, démontrent définitivement leur animosité contre le prévenu dont la procédure d'accusation pénale a débuté par une mise en détention avant jugement non raisonnable au sens de l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Ces trois faits soit une détention non raisonnable et par conséquent arbitraire + un contrôle judiciaire illégal et arbitraire au point d'être cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation + une plainte qui n'a aucune chance d'aboutir mais qui démontre une animosité contre le prévenu, permettent de penser pour un observateur extérieur, que l'instruction de l'accusation pénale contre AP Miller a subi n'était ni sereine ni équitable. Cette instruction avait donc un caractère arbitraire au sens de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Melina Buquant du Syndicat de la Magistrature utilise ses fonctions pour répondre à ses besoins propres et syndicaux.

Sur la plainte des deux magistrates, qui n'avait pas la moindre chance de réussite, j'ai subi une pression par une commission rogatoire destinée à m'interroger en qualité de "TEMOIN", par les services de gendarmerie. J'ai défendu mon requérant pour tenter d'obtenir immédiatement pour lui, un non-lieu sur la seule accusation qui restait contre lui, soit celle de diffamation ou injure publique pour une vidéo qui était destinée à un groupe privé et à usage privé !!! Oui Oui !!! Vraiment ! On dépense de l'argent public pour ce type d'accusation imaginaire ! Je vous dis que ces magistrates ne connaissent visiblement pas le droit pénal alors qu'elles sont pourtant payées à des postes hiérarchiquement élevés, pour l'appliquer tous les jours !!! Mes moyens opérants démontreraient le déficit d'impartialité des magistrats poursuivants.

Rajout du 8 mai 2021 :

La chambre d'instruction près la Cour d'Appel de Nancy n'était-elle pas anti-écologique ?  les journaux médiapart et reporterre expliquent comment les militants contre le projet Cia le dépôt des déchets nucléaires de Bure, ont subi les foudres de la justice. Dans cette affaire, la justice a les moyens dans la circonscription de Nancy puisque l'enquête aurait coûté 1 million d'euros aux contribuables

La suite sous cette histoire est sousl'affaire Perain

JEAN PIERRE MENABE

Le 1er Président de la Cour d'Appel de Nancy s'érige-t-il en protecteur des magistrats arbitraires ?

JEAN PIERRE MENABE CONSIDERE QU'UNE RECUSATION EST UNE DEMANDE DE SANCTION POUR APPLIQUER LA JURISPRUDENCE ABSURDE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Dans son ordonnance du 16 juillet 2020, Jean Pierre Ménabé répond à une partie des moyens opérants en appliquant la jurisprudence du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE qui fait tant rire les justiciables éclairés, sur l’absence de responsabilité des magistrats.

En ce sens, Jean Pierre Ménabé répond que la faute n’est pas assez grave pour que les magistrats soient sanctionnés et par conséquent récusés, puisque la Cour d’Appel peut examiner les fautes de procédure commises en première instance.

Cette jurisprudence lamine la confiance que peut avoir le public en la justice puisque le principe est que les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous).

Jean Pierre Ménabé

En ce sens, voici la jurisprudence de la CEDH :

Grande Chambre MICALLEF c. MALTE arrêt du 15 octobre 2009 Requête no 17056/06

"98. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber, précité, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Doit donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII)."

Dans les matières concernant leur propre responsabilité, les magistrats du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE se cachent derrière un très curieux paravent pour ne pas appliquer la jurisprudence de la CEDH, alors que sa jurisprudence est d'application directe devant les juridictions françaises.

Cette curieuse invention du paravent qui sépare le droit national, du droit international comme, un nuage qui cache le soleil, est en réalité l’arbitraire qui s’impose aux droits fondamentaux, pour les violer. Le « paravent » a déjà été utilisé au moment du débat sur la présence des avocats durant les gardes à vue. Leur présence n’a pourtant pas limité les moyens de la justice comme certains le prévoyaient. Plus personne ne songe sérieusement à remettre en cause leur présence dans les gardes à vue.

En l’espèce, il est demandé la récusation du tribunal au sens des Articles 668 à 674-2 du Code de Procédure Pénale dans l’espoir d’avoir une audience où les droits fondamentaux de la défense, soient respectés, tout en préservant le principe du double degré des juridictions.

Il n’est pas demandé une sanction contre DIDIER GASTALDI, MICHEL BAROT ET FABIENNE AVENTURE LAVAL GILLY qui ont tenu une audience avec une violation préméditée et systématique des droits de la défense, sans réussir à donner une apparence de légalité à leur audience. Les journalistes présents car on leur avait présenté un "exceptionnel truand" sont repartis génés par la tenue de l'audience qui démontre le carctère arbitraire de la procédure d'accusation pénale menée contre le prévenu.

La demande de récusation est d’une autre nature que la demande de sanction.

L’article 668 du code de procédure pénale prévoit notamment des cas qui n'ont rien à voir avec une faute, hors l'obligation de se déporter. Nous recopions les premiers alinéas de l’article 668 du code de procédure pénale :

Article 668 du code de procédure pénale

 1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;

2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

Les faits retenus par le 1er Président méritaient la récusation du tribunal. Il ne s’agissait pas de réclamer une sanction.

Il serait alors ridicule de sanctionner un magistrat parce qu’il est parent ou allié d’une des parties ! En revanche la récusation est parfaitement légitime pour l’autre partie !

Une suspicion légitime comme en l’espèce n’est pas le rapport d’un acte avéré mais seulement la démonstration d’une apparence ou d’un faisceau d’indices. Sanctionner un magistrat pour une simple suspicion légitime serait aussi ridicule. La sanction ne peut être prononcée que pour un acte déjà effectué et non pas pour une prévision objective, d’un acte futur. Le pire n’est jamais certain !

Par conséquent la récusation d’un magistrat au sens de l’article 668 du CPP, qu’elle soit pour une suspicion légitime ou pas, est d’une autre nature qu’une sanction et doit le rester.

En considérant qu’une récusation est une sanction contre des magistrats, Jean Pierre Ménabé a cru pouvoir appliquer la jurisprudence du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE et ainsi couvrir des fautes suffisamment graves pour mériter récusation.

LA MOTIVATION DE JEAN PIERRE MENABE SUR LES PROPOS D'AUDIENCE TENUS PAR DIDIER GASTALDI EST ARBITRAIRE

Dans sa requête, le prévenu a reproché quatre propos prononcés à l'audience, par le Président du tribunal DIDIER GASTALDI

 - Sur le refus de prendre une offre de preuve par la remise des pièces de la CADA, le prévenu demande au greffier qu’il prenne bien note de ce refus. Ce à quoi le président lui répond vertement que « c’est lui qui décide de ce que le greffier peut écrire ou non. » 

- Pour le refus d’examiner ses pièces durant l’instruction, le prévenu tente d’expliquer que ce n’est pas une question de retard dans les délais de dépôt.  Il a bien déposé le mémoire et les pièces devant le juge d’instruction et le parquet. Le président répond que « ces pièces sont arrivées en retard ce que la cour d’appel a confirmé » ce qui n'est pas exact.

- Le Président du Tribunal conclut « que la technologie existe ou pas on s'en fiche... », alors que le prévenu est poursuivi pour escroquerie pour cause d’invention imaginaire

- Le Président du tribunal Didier Gastaldi déclare au prévenu qui explique qu’il ne peut pas être jugé sans l’assistance d’un avocat :

«… et bien vous ferez appel ! La cour d’appel a déjà tranché »

Dans sa réponse à Jean Pierre Ménabé, Didier Gastaldi n’est pas choqué par le rapport de ses propos puisque le prévenu qui n'est pas magistrat à Nancy, donne des informations exactes. Il répond :

« M. Miller soutient que des propos incompatibles avec un tribunal d'une société démocratique ont été employés par le président. Or, M. Miller ne cite pas les propos en cause ce qui ne permet pas de les réfuter. »

Sa réponse permet de comprendre qu’il a lu ses propos rapportés par le requérant et qu’il n’a pas été choqué. Il ne les a donc pas contestés car ils ne sont pas réfutables. DIDIER GASTALDI continue de penser que ses propos peuvent être prononcés par un tribunal d’une société démocratique. Il a recherché des propos qu’il n’aurait pas prononcé, il ne les a pas trouvés. Il ne peut donc rien réfuter. Le requérant tente de faire constater les faits dans des observations en réponse.

Jean Pierre Ménabé motive dans son ordonnance du 16 juillet 2020 :

« Considérant qu’en outre, il n’est nullement démontré que le Président de cette formation de jugement ait tenu les propos qui lui sont prêtés par le requérant »

Par conséquent, il est demandé de rapporter la preuve impossible puisque le prévenu était seul à l’audience. Il n’a eu droit à aucune assistance durant une audience déshumanisante ou dégradante et inhumaine au sens de l’article 3 de la Conv EDH.

Le Président de cette formation de jugement soit Didier Gastaldi, n’a pas contesté les propos rapportés par le requérant. Il n’y a donc nulle raison objective pour Jean Pierre Ménabé de contester les propos du requérant qui ne ment pas.

Soit Didier Gastaldi a prononcé les propos et la récusation doit être acceptée soit il ne les a pas prononcés, dans ce cas il s’agit d’un outrage à magistrat.

Encore un élément de preuve en faveur du requérant :

Comme les propos de DIDIER GASTALDI le prédisent, sa requête en récusation est rejetée, pour le renvoyer devant la Cour d’Appel qui nulle doute rejettera les moyens opérants du requérant sans même les examiner : il y aurait alors nullité de la procédure.

Nous sommes déjà dans les premiers éléments constitutifs d’un crime au sens des Articles 432-4 à 432-6 du code pénal, ainsi que dans l’organisation d’une audience déshumanisante, soit inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Conv EDH et de l’article 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Une enquête sérieuse permettrait de savoir à qui le tribunal a téléphoné durant le délibéré du 18 juin 2020 pour décider de la poursuite ou non de l’audience.

A Monsieur le Procureur Général Jean Jacques Bosc ?

A Jean Pierre Ménabé lui-même ? Comment alors accepter la récusation d’un magistrat à qui on a donné ordre de faire ?

JEAN PIERRE MENABE N'A PAS REPONDU AUX MOYENS OPERANTS AVANT DE REJETER LA REQUETE EN RECUSATION

Jean Pierre Ménabé, a considéré que la demande de récusation du tribunal en son entier était une demande de sanction contre les juges.

Il n’a pas répondu aux moyens les plus opérants et les plus graves que le prévenu a présenté.

Il a rejeté la récusation. Le requérant a été condamné à 75 euros d'amende civile.

La moindre des choses était de répondre à tous ses moyens opérants. Un requérant qui échoue, doit être automatiquement condamné à une amende civile.  

Les cinq moyens opérants non répondus par Monsieur Jean Pierre Ménabé.

Les trois premiers ont été visés dans l’ordonnance sans trouver de réponse, les deux derniers n’ont même pas été visés dans l’ordonnance.

LES TROIS MOYENS VISES DANS L’ORDONNANCE MAIS DEMEURES SANS REPONSE

Le premier moyen opérant resté sans réponse concerne le caractère inhumain et dégradant de laisser un prévenu se défendre seul devant un tribunal correctionnel sans avocat, sans l’assistance de ses proches et de ses soutiens interdits d’entrer à l’audience alors que tous ses adversaires peuvent entrer. 

Nous reprenons ici l’exposé opérant du moyen dans la requête et dans les observations en réponse :

« Le prévenu est jeté en pâture devant une presse qui est excitée par le Président du tribunal. Il est seul à l’audience sans aucun regard ami et sans aucun soutien moral. Sa compagne pourtant elle-même juriste n’a pas le droit d’entrer comme l’a confirmé Didier Gastaldi dans sa réponse, puisqu’elle n’a pas de convocation.

Pourtant, malgré la condamnation de deux sièges sur trois pour cause de distanciation sociale, la capacité d’accueil de la salle collégiale dans laquelle se déroule cette audience reste plus que largement suffisante (-) En ce sens, les photos et vidéos de la presse montrent la capacité d’accueil importante de la salle.

L’accusation n’est pas seulement soutenue par le parquet et les avocats des parties civiles. Elle est soutenue PAR TOUS LES REGARDS des personnes présentes à l’audience, tribunal compris. Le déséquilibre organisé contre la défense et en faveur de l’accusation n’est pas digne d’un tribunal d’un Etat démocratique. »

Ce moyen concernant l’organisation par le Président de la juridiction d’une audience déshumanisante, soit une audience inhumaine et dégradante, au sens de l’article 3 de la Conv EDH, 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 5 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, méritait réponse.

Le second moyen opérant resté sans réponse concerne la place de Maitre Passina dans la sphère et auprès du tribunal alors qu’il est avocat des parties civiles. Son rôle durant l’audience, laisse apparaître une partialité du tribunal en sa faveur, voire même une possible participation de cet avocat, au délibéré du tribunal.

Le troisième moyen non répondu concerne la dérogation accordée à une conjointe de partie civile, non convoquée qui a pourtant eu le droit d'entrer dans la salle d’audience, alors que la compagne du prévenu n’a pas pu y entrer.

LES DEUX MOYENS NON VISES DANS L’ORDONNANCE ET DEMEURES SANS REPONSE

Le premier moyen opérant non visé dans l’ordonnance et demeuré sans réponse concerne le fait que Didier Gastaldi reconnaît lui-même qu’il organise des audiences arbitraires Dans ses observations en réponse DIDIER GASTALDI écrit :

« Etant donné (-) les garanties procédurales dont ila bénéficié au cours de l’instruction, le tribunal a décidé, à l’audience du 18 juin 2020, de retenir l’affaire… »

Par conséquent Monsieur DIDIER GASTALDI a décidé de ne pas respecter les droits de la défense à son audience du 18 juin 2020 pour pouvoir tenir une audience d’une journée au lieu d’une audience de deux jours.

Le requérant avait écrit dans ses observations en réponse :

 « Dans sa réponse, monsieur Didier Gastaldi confirme qu’il est bien arbitraire.  Par conséquent la suspicion légitime d’arbitraire portée contre lui est justifiée

Monsieur Didier Gastaldi explique qu’il peut violer les droits de la défense, tirant prétexte que le prévenu aurait eu ses droits respectés durant l’instruction. Ce qui n’est pas exact. (-)

Dans une société démocratique, il est de la responsabilité des autorités judiciaires de s’organiser pour permettre de juger un prévenu dans le respect des droits de la défense. Didier Gastaldi reconnaît ainsi qu’il préfère violer les droits de la défense plutôt que d’organiser une vraie audience de deux jours. De fait, en violant les droits de la défense, il a pu tenir le 18 juin 2020, une audience d’une seule journée ! »

L’audience n’a duré que la journée du 18 juin 2020 grâce aux violations des droits de la défense. L’ordonnance du 16 juillet 2020, a visé deux jours d’audience les 18 et 19 juin, alors qu’il n’y a eu que la journée du 18.

Le second moyen opérant non visé dans l’ordonnance et demeuré sans réponse concerne la requête en demande de remboursement de la caution restée sans réponse de la part du 1er Président de la Cour d’Appel de Nancy.

PAR CONSEQUENT

Jean Pierre Ménabé donne la très désagréable impression de préférer protéger les magistrats arbitraires, pour donner une apparence de légalité, dans les juridictions sous son contrôle, au lieu de rendre la justice. Dans une mafia, un protecteur s'appelle un Parrain

La Cour de Cassation a été saisie, mais la 1ere Présidente de la Cour de Cassation a considéré que le mensonge du magistrat est un moyen opérant parfaitement valable. La non réponse à des moyens opérants d'un justiciable n'est pas une cause de partialité.

Certes, la 1ere Présidente de la Cour de Cassation et le 1er Président de la Cour d'Appel de Nancy se connaissent bien depuis au moins 2014 puisque ce dernier en sa qualité de Président du TGI de Meaux était sous le pouvoir hiérarchique de Madame la Présidente alors 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Paris.

Mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est que les magistrats ont le droit de mentir devant les autres magistrats et devant les juridictions.

Frederic Fabre 3 août 2020 - 23 novembre 2020

FRANCOIS PERAIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANCY DEVENU PROCUREUR GENRAL PRES LA CA DE METZ

Il est un espoir port tous les étudiants, il est possible de devenir Procureur génral sans connaissance importante du droit.

Monsieur François Perain content

UN BON COPAIN ?

François Perain n'est pas François Perrin puisqu'il n'est pas blond avec une chaussure noire . Cependant, comme lui, aurait-il un bon copain ?

François Perain déclare que les français connaissent très mal leur justice. Il semble bien en profiter !

A.P Miller se plaint de voir des phrases entières de l'instruction publiées dans la presse nationale et régionale, au mépris du secret de l'instruction. Un article publié dans l'Est Républicain en date du 26 novembre 2018, où l'on voit la bouille de l'avocat Pasina au milieu d'un article reprenant des propos tirés de l'instruction, a pour conséquence qu'il dépose plainte.

Oui mais voilà, Pasina ne cache pas avoir de bonnes relations avec Monsieur le Procureur de la République François Pérain, dans des courriels officiels.

Le 30 avril 2020, il écrit aux deux avocats qui représentent AP Miller :

"J'ai reçu du procureur de la République un avis d'audience concernant M Miller qui sera jugé les 18 et 19 juin prochain"

Le 28 mai 2020, il réécrit aux deux avocats qui représentent AP Miller :

"J'ai reçu confirmation du Procureur de la République que le dossier concernant M Miller se tiendra les 18 et 19 juin."

Le 13 novembre 2019, François Pérain répond à la plainte de AP Miller par un classement sans suite :

"... je vous informe que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier l'origine des informations issues du dossier d'instruction.

Maître Pasina a contesté être à l'origine de ces révélations et le secret des sources fait obstacle à toutes investigations sur les personnes susceptibles d'avoir été contacté par le journaliste auteur de l'article.

Dans ces conditions, je ne peux que classer sans suite la procédure"

Vous avez bien compris, nous avons un article de presse avec la bouille de l'avocat Pasina, dans lequel des informations couvertes par le secret de l'instruction sont publiées. François Pérain écrit : "informations issues du dossier d'instruction".

Vous avez ensuite le même Pasina qui conteste être à l'origine de ces révélations dans l'article ou sa tête se trouve au milieu. François Pérain écrit : "Maitre Pasina a contesté être à l'origine de ces révélations"

Comme il conteste, l'avocat Pasina est par conséquent innocent. François Pérain écrit : "je ne peux que classer sans suite la procédure".

Monsieur François Pérain pas content

MONSIEUR PERAIN N'APPLIQUE PAS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 14 mai 2013 Pourvoi n° 11-86626 Cassation

Attendu que cette juridiction, après avoir prononcé l'annulation d'actes de la procédure effectués en exécution du supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour annuler les réquisitions tendant à l'exécution d'investigations destinées à déterminer les lignes téléphoniques attribuées à des journalistes et les facturations détaillées correspondant à ces lignes, ainsi que les actes en étant le support nécessaire, l'arrêt retient que ces réquisitions ont été prises, sans l'accord des journalistes, en violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010 ; que les juges ajoutent que lesdites réquisitions, qui avaient pour objet de porter atteinte au droit des journalistes concernés de ne pas révéler leurs sources, ont eu pour origine la dénonciation, par un particulier, de la simple probabilité de la commission d'un délit de violation du secret de l'instruction déduite de la succession à délai très rapproché d'un placement en garde à vue et d'informations parues dans la presse ; qu'ils en concluent qu'en l'espèce, l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public n'était pas avérée et que l'atteinte portée au secret des sources, à partir de simples suppositions des parties civiles, était disproportionnée ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'une part, sans mieux s'expliquer sur l'absence d'un impératif prépondérant d'intérêt public alors que la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte à la présomption d'innocence, d'autre part, sans caractériser plus précisément le défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures portant atteinte au secret des sources des journalistes au regard du but légitime poursuivi, et enfin, en faisant à tort référence à l'obligation d'obtenir l'accord des journalistes pour procéder aux réquisitions litigieuses alors qu'un tel accord n'est nécessaire que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;D'où il suit que la cassation est encourue

UN RAPPORT TECHNIQUE NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIE AVANT LE JUGEMENT SANS VIOLER LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-88430 Cassation Partielle

Vu les articles 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, est punie par le premier de ces textes la publication, même partielle, des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 mars 2010, l'édition nationale du journal "Le parisien libéré" et le site Internet de ce journal ont publié le point de vue technique d'un expert relatif à la commission de deux infractions imputées au docteur X..., alors médecin-chef du ministère de la Santé, qui faisait l'objet d'une information, ouverte des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours et non encore clôturée ; qu'à la suite de la dénonciation de cette publication par Mme X..., le procureur de la République a fait citer à comparaître Mme B..., directrice de publication, M. Z..., rédacteur de l'article, en qualité de prévenus, et le journal "Le parisien libéré" en qualité de civilement responsable ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes; que Mme X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que les deux extraits d'un rapport d'expertise publiés concernaient un point de vue technique soumis à la contestation des parties à la procédure d'instruction et ne valant pas appréciation de la culpabilité de Mme X..., l'arrêt retient que cette publication n'a porté atteinte ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, ni au droit de Mme X..., qui a exercé son droit de réponse, de bénéficier d'un procès équitable ; que les juges du second degré ajoutent que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 constituerait en l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et ne répondrait pas à un besoin impérieux de protection de la réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier l'incidence de la publication, dans son contexte, sur les droits de la personne mise en cause, et, notamment, sur son droit à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés

LA CEDH RAPPELLE QUE LA MAUVAISE FOI ET LA VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION DANS UN BUT DE RECHERCHE DU SENSATIONNEL

NE SONT PAS PROTEGES PAR L'ARTICLE 10 DE LA CONV EDH

CEDH - SELLAMI c. FRANCE du 17 décembre 2020 requête n° 61470/15

2) La teneur de l’article litigieux

52.  La Cour rappelle que la garantie offerte par l’article 10 aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (cf., parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 159, CEDH 2016, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 183, CEDH 2017). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

53.  En l’espèce, la Cour note que la publication du portrait-robot litigieux, accompagné d’un court commentaire en légende, s’est inscrite dans le cadre d’un ensemble d’articles tous signés du requérant et portant, sur une page entière, sur une série de viols et d’agressions, qui semblaient impliquer un même auteur. La présentation de ce portrait-robot s’est accompagnée d’une mise en scène particulière : alors que la page était titrée « La police parisienne traque un violeur en série », il était présenté dans une colonne spécifique, sur un fond de couleur différente du reste de la page, sous le titre « Il agit comme un prédateur », placé juste à côté de la photo d’illustration montrant au premier plan une femme marchant seule, vue de dos. Conformément à l’appréciation des juridictions internes, la Cour estime que ces choix éditoriaux ne laissent guère de doute quant à l’approche sensationnaliste que le requérant avait retenue s’agissant de cette partie de la publication (voir, mutatis mutandis, Bédat, précité, § 60).

54.  En outre, la Cour souligne le fait que le portrait-robot litigieux, initialement réalisé à l’aide de la description faite par une seule victime, ne correspondait plus, à la date de sa publication, au signalement de l’auteur présumé des faits, les investigations ayant entretemps permis d’obtenir plusieurs photographies du suspect. C’est donc à juste titre que les juridictions internes ont relevé que le requérant avait publié ce portrait-robot en le présentant comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper de sa fiabilité ou de son effet sur l’information judiciaire en cours au mépris des devoirs et responsabilités des journalistes que comporte l’exercice de la liberté d’expression.

3) La contribution de l’article litigieux à un débat d’intérêt général

55.  La Cour rappelle que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale et que les articles relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire traitent d’un sujet d’intérêt général (Morice, précité, § 152).

56.  La question qui se pose est celle de savoir si le contenu de la publication litigieuse et, en particulier, les informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction, étaient de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (Bédat, précité, § 64).

57.  Dans la présente affaire, la Cour reconnaît que le sujet à l’origine de l’article, à savoir l’enquête pénale ouverte sur une série de viols et de blessures à l’arme blanche commis sur des femmes à Paris et dans sa banlieue, relevait de l’intérêt général.

58.  Pour autant, la Cour renvoie aux constats effectués ci-dessus selon lesquels, d’une part, l’approche sensationnaliste retenue pour la présentation du portrait-robot visait avant tout à satisfaire la curiosité du public, et, d’autre part, l’information diffusée était inexacte et ne pouvait, à la différence des autres articles rédigés par le requérant, qu’induire les lecteurs en erreur (paragraphes 55-56 ci-dessus). Dans ces conditions, même si son intention initiale pouvait être de s’associer par cette diffusion à la résolution de l’enquête, le requérant n’a pas démontré en quoi la publication du portrait-robot litigieux était de nature à nourrir d’une manière quelconque un débat public sur l’enquête en cours.

59.  Dès lors, la Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation retenue par les juridictions internes qui ont considéré que l’intérêt d’informer le public ne justifiait pas l’utilisation de la pièce de la procédure en litige.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MET UN PION DEVANT FRANCOIS PERAIN POUR LE PROTEGER

Le 8 juin 2020, le quotidien l'EST REPUBLICAIN nous apprend :

« Le parquet général a proposé de renforcer notre parquet avec un substitut général qui sera présent lors de trois audiences : deux cette semaine et une la semaine prochaine, prévue sur deux jours (18 et 19 juin). Les audiences au tribunal judiciaire se tiendront donc normalement ».

L'expertise comptable et l'expertise technique qui démontrent l'innocence du prévenu, sont retirées du dossier d'accusation soumis au tribunal. Qui les a retirées ?

En l'espèce, Monsieur le Procureur général Jean Jacques Bosc sacrifie un pion soit un avocat général qui vient plaider à la place de Monsieur le Procureur de la République François Pérain, pour le protéger, si la manoeuvre de juger un prévenu sans avocat dérape.

FRANCOIS PERAIN REPOND POUR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANCY A LA PLACE DU 1er PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL

A l'audience du 18 juin 2020, le prévenu dépose une requête pour obtenir le remboursement du cautionnement refusé par Michel Simon Journo.

Didier Gastaldi ne tient pas d'audience en chambre du conseil pour organiser le débat nécessaire à la décision qui doit ordonner ou non le remboursement du cautionnement. Pourquoi tenir un débat sur le remboursement d'un cautionnement, alors que le prévenu est condamné par avance ?

L'avocat général déclare que le tribunal correctionnel n'est pas compétent à cette audience et Didier Gastaldi le remercie pour "avoir éclairé le tribunal".

Dans sa requête en récusation, auprès de Jean Pierre Ménabé, le prévenu écrit :

« Le tribunal ne se retire pas en chambre du conseil pour fixer le sort de la caution en début d’audience, alors que la requête est déposée par le prévenu à son entrée. Pourquoi rendre une caution alors que la condamnation du prévenu est déjà décidée ? »

Ni Jean Pierre Ménabé, ni Didier Gastaldi ne répondent à cette suspicion légitime, dans l'ordonnance du 16 juillet 2020.

Le même jour, soit le 16 juillet 2020, Monsieur le Procureur de la République François Pérain, envoie une lettre au prévenu et non pas à la personne qui a payé le cautionnement à la place du prévenu et qui le réclame. François Pérain écrit le plus sérieusement du monde :

« Pour faite suite à votre courrier du 29 mai 2020, je vous informe que le tribunal correctionnel est compétent pour donner une suite favorable à votre demande de restitution de cautionnement.

Il faut donc attendre sa décision qui devrait intervenir le 11 septembre 2000 »

Comment pourrait-il avoir une réponse sérieuse de la part du Tribunal Correctionnel de Nancy , alors qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire en chambre du conseil

Monsieur le Procureur de la République joue avec les relances et la première requête en suspicion légitime.

Manque de chance, il ne peut pas répondre au prévenu sous prétexte d’une relance, alors qu’elle a été envoyée par le bailleur de fonds.

Comment un Procureur de la République peut-il répondre à la place du juge du siège que ce soit Jean Pierre Ménabé, ou Didier Gastaldi ?

La trop grande influence du parquet de Nancy et la violation des pouvoirs entre le parquet et le juge du siège devant les juridictions de Nancy,est démontrée, par cette lettre du 16 juillet 2020.

Sont démontrés aussi les débats durant le délibéré auxquels le prévenu est écarté puisque la solution de la lettre du 16 juillet 2020 n'est pas celle retenue lors de l'audience, en présence de l'avocat général. 

5 SEPTEMBRE 2022 : LA PRESIDENTE DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME CONVOQUEE

L'émoi de la presse locale est palpable pour la convocation d'une défenseuse des droits de l'homme, comme la présidente de la ligue des droits de l'homme

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-est-convoquee-par-la-police-aux-1662351075

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-est-convoquee-par-la-police-aux-1662351075

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/04/aide-aux-migrants-la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-convoquee-par-la-police-de-l-air-et-des-frontieres

Pour François Perain ce n'est pas grave, juste une audition libre !!!

Pourtant, Elle devait être initialement entendue comme témoin. Mais la PAF a changé son fusil d'épaule et l'a finalement convoquée comme suspect des délits d'aide « aide au séjour irrégulier » et « obtention et détention de faux documents ». Cela a provoqué un mouvement de colère de la part des associations d'aide aux migrants qui ont vu là « une manoeuvre d'intimidation ».

François Perain se dédit pour prétendre ensuite :

« Les contraintes du code de procédure pénale nous interdisent de faire entendre cette personne comme un simple témoin dépourvu de tout droit. En effet, une mise en cause doit pouvoir exercer plusieurs droits, dont celui d'être assisté d'un avocat. L'interroger comme témoin serait donc irrégulier et son interrogatoire aurait vocation à être annulé »

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/05/la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-interrogee-par-la-police-la-loi-n-interdit-pas-la-solidarite

Il a commencé à apprendre sa leçon mais n'a toujours pas tout compris.

Frédéric Fabre le 5 septembre 2022

IL NE S'AGIT PAS DE SA PREMIERE POURSUITE ABUSIVE D'UN DEFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME

Monsieur le Procureur de la République de Nancy, François Perain semble bien avoir l'habitude de poursuivre les défenseurs des droits de l'Homme. En ce sens, il m'a poursuivi courant 2020 pour une prétendue diffamation contre deux magistrates près les juridictions de Nancy. Son acte d'accusation était absurde et n'avait ni "queue ni tête". Ce n'est pas moi qui le dit mais la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Dijon dans son arrêt en date du 24 novembre 2021.

La requête en nullité devant la chambre d'instruction n'a pas été introduite par mes soins, je n'en ai pas eu le temps, mais par Madame la juge d'instruction elle-même. Et oui, il y a des bons magistrats en France, et heureusement ! Je n'ai jamais prétendu le contraire. Je pense seulement qu'un tiers des magistrats en exercice, ne connaissent pas le droit qu'ils doivent appliquer ou sont tout simplement indignes d'exercer leur profession. Il faut par conséquent, recruter un maximum de nouveaux magistrats pour remplacer les défaillants. Bien sûr les moyens de la justice doivent aussi être augmentés. Ne serait ce que pour assurer une dignité minimum de travail des magistrats dont beaucoup, au moment où j'écris ces lignes, sont actuellement contraints de travailler au Palais de Justice dans des salles où il fait 15 degrés. Il est vraiment très difficile de remplir ses fonctions, dans ces conditions. En ce sens j'ai aussi une solidarité avec les greffiers et tous les assistants de justice.

Monsieur François Perain très très content.

Bref, revenons à  notre arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Dijon du 24 novembre 2021. Je dis seulement la vérité et encore, je suis pour l'essentiel bien en dessous de la réalité des faits ! Pour ne pas ridiculiser Monsieur le Procureur de la république de Nancy que j'apprécie car il me fait vraiment rire, j'avais expliqué que les deux magistrates qui me poursuivaient, avaient déposé une plainte simple sans se constituer partie civile, de telle sorte que leur plainte n'interrompait pas la prescription de trois mois, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En fait ces dames, pensaient que le ministère de la justice allait me poursuivre et se constituer partie civile, mais ce ministère, ne fait pas de chasse aux sorcières, contre les défenseurs des droits de l'homme. Fort heureusement, ce ministère n'a pas son siège à  Nancy !

En page 9 de l'arrêt du 24 novembre 2021, nous pouvons lire la motivation qui me donne droit, mes commentaires sont en italiques :

"En l'espèce, le réquisitoire (du grand blond avec une chaussure noire, ce n'est pas possible autrement !) du 29 juin 2020 mentionne que le texte de répression est l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, texte dont il est constant qu'il sanctionne le délit de diffamation envers les particuliers. Or les victimes des diffamations imputées à  (-) Monsieur Frédéric Fabre (c'est moi !) et visées dans le réquisitoire litigieux sont pour une présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy Madame Martine ESCOLANO (la première magistrate qui ne connaît pas le droit qu'elle est chargée d'appliquer mais qui a eu la légion d'honneur en remerciement d'avoir cassé les manifestations antinucléaires de Bure) et pour l'autre conseiller dans la même cour et précédemment juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy  Madame Melina Buquant (la juge d'instruction qui ordonne un contrôle judiciaire illégal contre un prévenu) et il ressort clairement de la plainte qu'elles ont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy que les propos tenus dans la vidéo mise en ligne le 12 décembre 2019 (par mon requérant) sur le site Internet You Tube visent à dénoncer des décisions judiciaires et des fautes déontologiques qui auraient été commises notamment par ces magistrats dans le cadre d'une procédure pénale (procédure illégale qui vise mon requérant) qu'elle ont l'une et l'autre eu à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il s'en déduit qu'à  les supposer établies, (évidemment, elles ne le sont pas) les diffamations dont ces deux personnes auraient été victimes sont sanctionnées par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, lequel réprime la diffamation commise envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou mandat public temporaire ou permanent à raison de leur fonction ou de leur qualité, et le procureur de la République (François Perain) ne dispose pas, en application des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, de la possibilité  de faire abstraction de la qualité de magistrat des victimes visées dans son réquisitoire, cette qualité étant un fait objectif.

Par ailleurs, en application de l'article 50 susvisé, le réquisitoire doit à peine de nullité articuler et qualifier les diffamations reprochées. Cette articulation consiste dans l'énonciation nette et précise des faits objets de la poursuite, avec obligation de spécifier exactement les passages et propos pouvant caractériser l'infraction dénoncée.

La lecture du réquisitoire litigieux (rédigé par Perain) démontre que cette obligation n'a pas été respectée dès lors que son rédacteur (François Perain) s'est borné à une description en style indirect du contenu de la vidéo litigieuse, visant au surplus pour partie des propos tenus par d'autres personnes que (-) Monsieur Frédéric FABRE (c'est encore moi !) et en grande partie à l'égard d'un autre magistrat que les deux plaignantes.

Si certains des propos tenus dans cette vidéo et imputés à (-) Monsieur Fabre (c'est toujours moi !) sont reproduits, ils se trouvent ainsi noyés au milieu d'autres éléments, ne permettant pas aux mis en examen de déterminer avec certitude les faits qui leur sont reprochés.

Il se déduit de ces éléments que le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République de Nancy (François Perain) ne peut qu'être déclaré nul.

Ce réquisitoire étant le support nécessaire de tous les actes subséquents, ceux -ci doivent en conséquences, tous être déclarés nuls, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres reproches qui peuvent leur être faits."

Cette motivation sur la compétence professionnelle du procureur de la République François Perain, n'est pas de mon fait mais bien de celui de la chambre d'instruction de Dijon. Pour ma part, plus François Perain, fera et entraînera ses collègues magistrats, à faire des fautes lourdes, plus je l'apprécierai car il pourra me permettre de travailler et de saisir les juridictions internationales, pour pouvoir démontrer qu'un tiers des magistrats doivent être remplacés. Après tout, je ne suis pas le maire de Nancy. Cet élu pourrait avoir une autre perception des choses que moi, sauf si Monsieur François Perain obéit.

Je peux dire la même chose de Melina Buquant que j'embrasse ici bien volontiers. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose de Martine Escolado qui a dû prendre sa retraite avant que cet arrêt du 24 novembre 2021 ne soit rendu.

Frédéric Fabre le 28 septembre 2022

Toutes mes félicitations à Monsieur le Procureur François Perain qui devient Procureur Général près la Cour d'Appel de Metz. Il démontre qu'en France, il est possible d'être nommé Procureur Général sans connaître le droit pénal. La nomination à cette fonction dépend donc d'autres qualités que la connaissance du droit dont on a la charge d'appliquer.

Par décret du Président de la République en date du 9 novembre 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 25 octobre 2022, M. François PERAIN, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, est nommé avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Metz.

François Perain continue à me faire rire.

François Perain démonstratif à 17H10 et François Perain batailleur à 17H55.

Frédéric Fabre le 11 novembre 2022

Mr François Capin-Dulhoste, inspecteur général de justice devient Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Nancy. Pour qu'un inspecteur général soit nommé, il faut qu'il y ait beaucoup de dysfonctionnements au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy. Nous espérons vraiment qu'il réussisse à redonner le goût du service public à cette juridiction qui nous montre une apparence de grande souffrance.

Par décret du Président de la République en date du 16 novembre 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 25 octobre 2022, sont nommés:
Avocat général près la cour d'appel d'Amiens pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens : M. Jean-Philippe VICENTINI, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Avocat général près la cour d'appel de Nancy pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy : M. François CAPIN-DULHOSTE, inspecteur général de la justice.

Frédéric Fabre le 18 novembre 2022

Par décret du Président de la République en date du 23 janvier 2023, M. Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour d'appel de Nancy, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2022, et maintenu en fonction jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Catastrophe ambulante pour la justice, Mr Bosc, en sa qualité d'avocat général près la Cour d'Appel de Dijon avait accepté de mettre tout le monde en prison inutilement et avant jugement pour tenter de faire parler les témoins de la célèbre affaire dite "Gregory", 32 ans après les faits !  Sa mise à la retraite est une bonne nouvelle pour le justiciable mais une mauvaise nouvelle pour le contribuable qui doit payer une pension de retraite à un magistrat qui avait pour habitude de violer les droits de l'homme.

Nous avons donc aussi bien près la CA de Metz et près la CA de Nancy, deux Procureurs généraux qui ne respectent pas les Droits de l'Homme.

OLIVIER BAILLY ET SOPHIE VELUX

Un magistrat sous le coup d'une révocation pour avoir offert sa fille de 12 ans pour des rapports sexuels avec un début de passage à l'acte

LA REVOCATION D'UN VICE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Le 13 juillet 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé la révocation du juge Olivier Bailly âgé de 55 ans, qui avait reconnu avoir diffusé ses photos de sa fille de 12 ans sur un site de rencontres libertines.

Ancien vice-président du tribunal judiciaire de Dijon où il coordonnait le pôle des affaires familiales, Olivier Bailly a subi la sanction qu'avait réclamée le ministère de la justice, par la voix de son directeur des services judiciaires, Paul Huber, lors de l'audience qui s'était tenue partiellement à huis clos, le 17 juin 2021. Le représentant de la Chancellerie avait déploré l'incapacité du magistrat à "assumer" le fait d'avoir posté des "photos suggestives" de sa fille de 12 ans, son visage reconnaissable, et d'être allé jusqu'à "proposer le viol de sa fille à des inconnus".

D'avril 2019 à juin 2020, il échangeait « quasi quotidiennement » sur ce site libertin avec des internautes, dans des termes « très crus » et parfois sur son lieu de travail, a également relevé le représentant de la Chancellerie.

Olivier Bailly a « perdu toute légitimité » à exercer ses fonctions et a « gravement porté atteinte » à  l'image de la justice, avait affirmé M. Huber, pour qui les « manquements » du magistrat appelaient la sanction disciplinaire la plus lourde : son « exclusion du corps judiciaire ».

Olivier Bailly s'est défendu en expliquant que cette demande de révocation, est « comme si je n'avais pas existé pendant 28 ans ».  « Je ne me sens vraiment pas indigne de ce métier, que j'aime. Je pense avoir été utile et je pense encore pouvoir l'être un jour », a déclaré Olivier Bailly, visiblement affecté. « Si vous me révoquez, c'est aussi l'avenir (de mes trois enfants) que vous révoquez », a-t-il lancé au Conseil. Il reconnaît ainsi qu'à part juger, il ne sait rien faire d'autre.

LES FAITS

Sophie Vejux Bailly

En octobre 2019, l'utilisateur d'un site de rencontres libertin avait signalé qu'un homme diffusait des photos de sa fille de 12 ans en maillot de bain et proposait de la faire participer aux ébats sexuels avec sa tendre épouse SOPHIE VEJUX BAILLY elle-même très ouverte et libertine. Elle est magistrate toujours en fonction comme conseillère à la Cour d'Appel de Dijon. Le gestionnaire du site en avait alors informé la justice, et l'enquête d'“ une cyberinfiltration menée sous pseudonymes “ avait permis d'identifier ce magistrat qui, en vingt-huit ans de carrière, avait accumulé les évaluations élogieuses.

Face aux enquêteurs, l'homme avait reconnu les faits, regretté un comportement « immonde », mais assuré qu'il s'agissait de « fantasmes qu'il n'aurait jamais concrétisés » : « Dès qu'une personne se montrait intéressée, je la bloquais.» De fait, les propositions du magistrat impliquant sa fille n'ont jamais été suivies d'effet.

En juin 2020, une mise en examen a été ouverte devant les juridictions d'instruction de Besançon pour "provocation non suivie d'effets la commission de crime de viol et de délit d'agression sexuelle", des infractions punies de dix ans d'emprisonnement.

Un homme « malade »

« Il est dans une honte terrible de ce qu'il a fait », avait plaidé à l'audience son avocate, Pauline Neveu, qui avait insisté sur le « traumatisme » de son client »  l'affaire Bodein, du nom de ce criminel et violeur récidiviste surnommé « Pierrot le fou », condamné à la perpétuité réelle en 2007. Olivier B. était l'avocat général lors du procés de Pierre Bodein, il avait requis des peines de trois à trente ans pour ses seize coaccusés, que la cour d'assises du Bas-Rhin avait choisi d'acquitter.

LES JUSTICIABLES SONT ENCORE OUBLIES

Par conséquent, toutes les décisions de justice d'Olivier Bailly qui touchent les affaires familiales, devraient être revues puisqu'elles sont rendues par un homme psychiquement malade comme il le reconnaît lui-même devant le CSM. Comment peut-il rendre une décision de justice, alors qu'il est psychiquement malade ? Sauf à dire que ce n'est pas grave parce que la plupart des magistrats seraient psychiquement malades. Malheureusement, la justice française n'est pas digne d'une justice d'un Etat démocratique et aucune décision ne sera revue. Les justiciables lésés par Olivier Bailly, le resteront.

Frédéric Fabre le 13 juillet 2020

DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU 13 JUILLET 2021

Sur la demande de non-publicité des débats

Aux termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, « l’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exige, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le Conseil de discipline ». 

Maître A a présenté une demande tendant à ce que l’audience ne se tienne pas publiquement en raison de la protection de la vie privée de M. X, de son épouse et de ses enfants. 

M. Paul Huber, directeur des services judiciaires, n’a pas formulé d’observations. 

Après en avoir immédiatement délibéré, le Conseil considère que la protection de la vie privée de M. X, et particulièrement celle de ses enfants, exige que l’accès à la salle d’audience soit interdit pendant la durée de l’audience consacrée à l’audition de M. X. 

Sur le fond

L’acte de saisine du garde des Sceaux relève trois griefs disciplinaires portant sur des manquements imputés à M. X : 

En s'inscrivant sur un site libertin pour y déposer en ligne sous le pseudonyme de «B» un album comportant, d'une part, des photographies et vidéos montrant sa femme, le visage découvert de sorte qu'elle pouvait être identifiée, avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes différents et, d'autre part, des photographies suggestives de sa fille mineure de moins de quinze ans, M. X a gravement manqué à la dignité et à l'honneur, de même qu'au devoir de délicatesse et plus largement aux devoirs de son état de magistrat. 

En conversant presque tous les jours avec des inconnus sur un site libertin pour évoquer avec eux les rapports sexuels accompagnés de violences que ceux-ci pourraient infliger à sa fille mineure, M. X a gravement manqué à la probité, la dignité et à l'honneur et plus largement aux devoirs de son état de magistrat. 

En étant interpellé, placé en garde à vue puis mis en examen pour des faits qualifiés de corruption de mineur de moins de quinze ans aggravée et d'offre, même non suivie d'effet, à une personne de commettre à l'encontre d'un mineur le crime de viol et les délits d'agression sexuelle et de corruption de mineur, et par le retentissement de ces faits, M. X a gravement porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et, par là même, à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

Les faits à l’origine des poursuites disciplinaires

Le 21 octobre 2019, une enquête préliminaire était ouverte à la suite de la dénonciation par un internaute, membre du site internet C spécialisé dans les rencontres « libertines », d’une personne utilisant le pseudonyme de « B » qui disait vouloir faire participer sa fille mineure à des ébats sexuels.

Une cyberinfiltration, conduite du 5 décembre 2019 au 20 janvier 2020 par un enquêteur de l’OCRVP, permettait d’établir que M. X avait activé le 17 mai 2019 son compte sur le site et avait procédé à la diffusion de photographies et de vidéos à caractère pornographique de son épouse laissant apparaître son visage, puis de clichés photographiques de sa fille âgée de 12 ans dans des poses suggestives. Il était également établi qu’il avait, à plusieurs reprises, proposé aux internautes abonnés au site d’avoir des relations sexuelles avec sa femme puis avec sa fille sous la forme de rapports de domination. Toutefois, l’intéressé n’avait pas donné suite aux tentatives de l’enquêteur de convenir d’un rendez-vous.

Mme X, entendue en garde à vue, précisait ignorer les agissements de son mari et niait tout consentement à la diffusion d’images la concernant, a fortiori des photographies de leur fille. Elle était laissée libre. Interrogée également, Melle X, née le 2 février 2007, soulignait n’avoir rien à reprocher à son père.

Le 5 juin 2020, M. X était mis en examen des chefs de corruption de mineure de moins de quinze ans aggravée par la circonstance d’un recours à des moyens de communications électroniques et d’offres, même non suivies d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur le crime de viol et les délits d’agression sexuelle et de corruption de mineur. Il était placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en relation avec des mineurs, une obligation de soins et l’interdiction de quitter le territoire national.

M. X reconnaissait, dès le début de la procédure, l’ensemble des faits et indiquait être pleinement conscient du caractère à la fois illégal et immoral de ses agissements.

Sur le manquement à la dignité et à l'honneur, au devoir de délicatesse et plus largement aux devoirs de son état de magistrat

Il est établi que M. X, qui avait précédemment fait usage du site C dans le cadre de rencontres libertines auxquelles il se livrait en compagnie de son épouse, réactivait son compte le 17 mai 2019 en utilisant le pseudonyme de B. Il déposait en ligne des photographies sur lesquelles apparaissait distinctement son épouse ayant à plusieurs reprises des relations sexuelles avec différents hommes ainsi que des vidéos à caractère pornographique de cette dernière. Il reconnaissait n’avoir pas demandé à sa femme son accord pour la diffusion de ces images, étant précisé que lui-même n’apparaissait jamais. Il postait également plusieurs photographies de sa fille en maillot de bain ou dans des poses suggestives, notamment avec la main dans la culotte. Interrogé à l’audience, il déclarait que certaines photographies avaient pour origine des vacances en xxxxx mais que d’autres avaient été prises à l’insu de sa fille dans l’unique objectif de nourrir les échanges sur le site.

M. X ne conteste nullement la matérialité des faits, précisant que son épouse et ses enfants n’étaient pas informés de ses agissements, et met en avant sa profonde détresse et un stress post-traumatique. Il explique en effet qu’en 2006 et 2007, il a été désigné pour soutenir l’accusation dans le dossier D, procédure pénale portant sur des viols et des crimes particulièrement odieux commis sur des jeunes filles. Ce procès hors-norme s’est achevé par l’acquittement des seize co-accusés, ce que l’intéressé dénonce comme un échec judiciaire.  Il soutient que le traumatisme subi, accompagné de phobies et de crises d’angoisse en lien avec le dossier, l’aurait durablement déstabilisé. A la suite de son installation au tribunal judiciaire de xxxxx en janvier 2018, la charge de travail particulièrement élevée à laquelle il s’est trouvé confronté, avec la peur de ne pas parvenir à y faire face, aurait réactivé ce traumatisme. Il aurait été ainsi conduit à extérioriser les horreurs du dossier D à travers des fantasmes mis en scène sur un site internet dans une sorte de « mort professionnelle ».  

Il n’en demeure pas moins que le fait de rendre publics sur un site échangiste des clichés photographiques et des vidéos pornographiques de son épouse, aisément reconnaissable, ainsi que des photographies de sa fille mineure dans des poses suggestives, témoigne de comportements voyeuristes incompatibles avec les devoirs du magistrat. En cela, ils constituent un manquement grave à la dignité et à l'honneur, de même qu'au devoir de délicatesse.

Sur les manquements à la probité, à la dignité et à l'honneur et plus largement aux devoirs de son état de magistrat

M. X reconnait avoir échangé, de « manière compulsive » selon ses termes à l’audience, presque tous les jours du 17 mai 2019 jusqu’à la veille de la perquisition à son domicile le 5 juin 2020, avec de multiples interlocuteurs à qui il proposait de « dresser » et « maîtriser » sa femme puis sa fille alors âgée de 12 ans. Il déclarait utiliser à chaque nouvel échange le même mode opératoire, consistant à proposer des relations sexuelles de domination avec sa femme et sa fille, tout en indiquant que si cette dernière n’était pas pleinement consentante, la personne pourrait faire usage de violence.

Il reconnait sans difficulté les « propos immondes » qu’il a pu tenir, tout en objectant qu’il s’agissait uniquement de fantasmes mettant en scène sa femme et sa fille aux mains d’inconnus, sans désir de passage à l’acte. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs jamais donné suite aux demandes de rendez-vous des internautes. Parallèlement, il dissocie ces agissements des pratiques échangistes qu’il avait pu avoir quelques années auparavant en compagnie de son épouse, qui relèvent d’une sexualité d’adultes consentants.

Le fait de tenir des propos crus, vulgaires, dégradants et profondément choquants sur un site échangiste pendant près d’une année, quasi quotidiennement, en se connectant à son domicile comme sur son lieu de travail, mettant en scène le viol de sa fille mineure par des inconnus, est contraire aux devoirs de l’état de magistrat et porte gravement atteinte à la probité, à la dignité et à l'honneur, le caractère virtuel de ces échanges ou le sentiment de « ne plus être soi-même » n’ayant pas pour effet d’effacer les manquements commis, ni de limiter la responsabilité de M. X.

Sur l’atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et, par là même, à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire

Il est constant et non contesté que le placement en garde à vue puis la mise en examen de M. X des chefs de corruption de mineure de moins de quinze ans aggravée par la circonstance d’un recours à des moyens de communications électroniques et d’offres, même non suivies d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur le crime de viol et les délits d’agression sexuelle et de corruption de mineur, ont porté une atteinte grave à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer. De surcroit, la nature des faits commis et leur retentissement au sein du tribunal judiciaire de xxxxx, puis, plus largement, par la diffusion d’articles dans la presse locale et nationale constituent une atteinte grave à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.

Sur la sanction

Les évaluations de M. X tout au long de son parcours professionnel démontrent qu’il est un très bon magistrat, consciencieux et rigoureux. Toutefois, ce parcours ne saurait effacer les faits commis qui sont d’une exceptionnelle gravité, le magistrat devant, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, conserver des qualités d’honneur et de probité le rendant digne d’exercer ses missions.

Or, M. X, en développant une addiction pendant près d’une année à un voyeurisme sexuel mettant en scène des fantasmes de domination de sa femme et de sa fille âgée de 12 ans, a perdu l’ensemble des repères déontologiques attendus d’un magistrat. Il n’est d’ailleurs constaté ni altération, ni abolition du discernement chez ce magistrat par les deux experts psychiatres qui l’ont examiné, et ce, quelles que soient les divergences de leurs conclusions. Dès lors, à supposer que les arguments psychologiques avancés par l’intéressé et l’absence d’accompagnement à un moment particulièrement difficile de sa carrière puissent être des facteurs, au moins partiels, d’explication de ses agissements, ils ne sauraient minorer sa responsabilité au regard de l’extrême gravité des actes commis. De surcroit, nonobstant sa prise en charge psychologique et psychiatrique, le risque de réitération ne peut être totalement écarté.

L’ensemble de ces éléments fait obstacle à la poursuite de la carrière de ce magistrat et impose le prononcé de la sanction de révocation.;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil,

Après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Frank Natali, rapporteur ;

Statuant en audience publique, le 17 juin 2021 pour les débats et le 13 juillet 2021, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Prononce à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de révocation ;

AJOUT DU 25 JUILLET 2021

Le Procureur qui poursuit Olivier Bailly lui reproche un début de passage à l'acte

AJOUT DU 11 MARS 2022

Olivier Bailly a été finalement condamné à  un an de prison ferme. Il pourra effectuer sa peine chez lui sous bracelet électronique. La jeune fille proposée sur le site libertin vit toujours avec ses parents.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/un-an-de-prison-ferme-pour-l-ancien-magistrat-de-dijon-qui-proposait-sa-fille-sur-un-site-libertin-2492709.html?fbclid=IwAR1_DDd1wc0ITJhxPPEk2EnIAU9N_O9Gy7NLpXUdi9mNva8pvDsLhkxX02s

AJOUT DU 8 OCTOBRE 2022

La Cour d'Appel de Besançon a; entièrement assorti la peine de prison avec sursis probatoire avec obligation de soins.

Il est également frappé d'une interdiction d'exercer une activité en rapport avec des mineurs, que ce soit professionnellement ou bénévolement, pendant 10 ans.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/l-ancien-juge-de-dijon-qui-proposait-sa-fille-mineure-sur-un-site-libertin-voit-sa-peine-allegee-en-appel-2626820.html?fbclid=IwAR2BWmyjm75ajhUqUWerAHEFr358EwnYyEu0K9VVDZMuN0jlATEpHU668XU

Mais le scandale de cette clémence ne s'éteint pas dans les Medias

https://www.purepeople.com/article/-il-leur-suggerait-qu-ils-urinent-sur-elle-revoltee-alexandra-lamy-pousse-un-coup-de-gueule-sur-une-sordide-affaire_a498433/1

CHANTAL FERREIRA

La 1ere Présidence de la Cour d'Appel de Chambéry rend une décision monstrueuse contre un enfant autiste

Chantal Ferreira 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry explique à la presse qu'elle n'a peur de pas grand chose. Par conséquent, nous pouvons lui dire que son ordonnance du 6 octobre 2020 est monstrueuse.

Chantal Ferreira

Nous voyons ici les ravages dans la magistrature, de carrière réussie grâce à la politique. Elle a été Présidente du TGI du Puy en Velay où le maire était Laurent Wauquier. Sa participation dans la ville a été reconnue et appréciée...

Après un passage à Perpignan dans une ville alors tenue par un autre "républicain" élu grâce à des bulletins de vote cachés dans des chaussettes, elle se retrouve 1ere Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry dans une région dont le Président est Laurent Wauquier !

En l'espèce, un couple se sépare alors qu'il a un enfant autiste. La maman a la garde de l'enfant, le père a un droit de visite. Très vite l'enfant ne veut plus voir son père. Le père est accusé d'attouchements sexuels. Un signalement par des tiers est fait. La mère suit et poursuit. Les magistrats prononcent un non lieu sans faire d'enquête sérieuse et en refusant toutes les demandes d"actes des parties civiles. La Chambre d"instruction confirme l'ordonnance de non lieu et le refus de demande d"actes. Pour régler ses comptes avec la mère et le fils récalcitrant, le père accepte le placement de son fils.

Pain béni pour les services sociaux de l"enfance et l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE - qui voient en cet enfant de 12 ans, un moyen de se faire du fric. Ce serait 9 000 euros par mois avec l'argent du contribuable ?

Suite à une décision de justice rendue par un magistrat qui partait vers d'autres fonctions, l'enfant qui a 12 ans, est placé d'office pour faire plaisir aux  éducateurs de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il est retiré de force de son collège, une heure après la rentrée, dans sa classe devant ses camarades. Les gendarmes, les pompiers et une ambulance ont été contraints d'intervenir, car apeuré et effrayé, l'enfant de 12 ans a fait une grave crise. L'enfant se retrouve aux urgences. Il est examiné mais les médecins sont assez incompétents pour ne pas prendre en compte le fait que l'enfant est porteur d'autisme.

Pourquoi retirer de sa mère, un adolescent autiste de 12 ans qui va l'école et qui reçoit d'elle tout ce qu'il a besoin ?  Quel est l'intérêt du père à  demander son placement ? Ce sont les conclusions de Madame Nathalie Parot substitute générale près de la Cour d'Appel de Chambéry a qui je tiens ici à rendre hommage. Elle est une des magistrats qui peuvent faire carrière en gardant leur part d'humanité.

La maman saisit Madame Chantal Ferreira pour lever l'exécution provisoire du jugement ordonne en première instance, en attendant l'appel. Madame la substitute générale Nathalie Parot réclame la libération de l'enfant autiste, pour qu'il soit rendu à sa mère.

Chantal Ferreira rejette cette demande dans son ordonnance du 6 octobre 2020 qui ne reproduit pas les conclusions du parquet général qui réclamait le retour de l'enfant chez la mère :

 - elle rajoute à l'article 514-3 du CPC qui vise le verbe arrêter une exécution provisoire. Elle prétend que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée qu'avant exécution. Il s'agit ici d'une exécution provisoire continue, par conséquent, une exécution provisoire peut s'arrêter alors qu'elle a commencé. L'interprétation philosophique du verbe arrêter par Madame Chantal Ferreira n'est pas du droit. Pour qu'une chose s'arrête, il faut qu'elle ne soit pas terminée. La motivation du rejet n'a même pas été évoquée à l'audience, de sorte que Madame Chantal Ferreira a non seulement commis un arbitraire mais aussi une violation particulièrement grave du principe du contradictoire.

- violation de l'article 8 de la Conv EDH, il n'y a aucune justification raisonnable pour retirer un enfant autiste de 12 ans de sa mère chez qui il a tout ce qu'il a besoin et qui va à l'école,

- violation de l'article 3 de la Conv EDH, Madame Chantal Ferreira était le dernier rempart contre une monstruosité. Elle lui doit au sens de l'article 3 de la Conv EDH, un devoir de protection. Elle a fait la balance et a préféré assurer la carrière du juge qui a ordonné cette monstruosité plutôt que de protéger l'enfant et le renvoyer chez sa mère. Elle contraint la mère à attendre un fait nouveau, pour saisir le nouveau juge pour enfant !

A l'heure ou j'écris, au sein des services de l'ASE, l'enfant subit des vols et autres brimades de la part des autres enfants placés, ce qui a pour conséquence des multiples crises. Les éducateurs téléphonent pour rassurer la mère... "Tout va bien, ne vous inquiétez pas !".

Sous la pression du CIDE ou CRC, l'enfant a été rendu :

Avec la décision de recevabilité du CIDE et ses demandes de mesures provisoires, l'enfant est rendue à la mère, le CIDE considère que la requête n'a plus d'objet, vous pouvez lire ici la décision au format pdf CRC/C/89/D/127/2020 du 8 février 2022. Le retour de l'enfant est le fait de Frédéric Fabre.

Frédéric Fabre, le 14 décembre 2020

DOMINIQUE TERRAZZONI

CEDH arrêt Dominique TERRAZZONI c. FRANCE du 29 juin 2017 requête n° 33242/12

Non violation de l'article 8 pour écoute téléphonique d'une magistrate qui négocie avec un trafiquant de drogue, sa peine. Alors que les écoutes téléphoniques montrent qu'elle a accordé une clémence à ce trafiquant de drogue, en renvoyant l'affaire pour un supplément d'information, alors qu'un tribunal correctionnel n'a pas le droit de renvoyer devant le juge d'instruction, il doit juger en l'état ou instruire lui -même, pour éviter de multiples retours au juge d'instruction favorables au prévenu. Elle échappe pourtant aux poursuites pénales pour "absence d'infraction" alors qu'elle demande à ce trafiquant de drogue de venger sa soeur quia subi une bousculande par une personne qui est mise en détention !

Elle sera mise à la retraite d'office par le Conseil Supérieur de la Magistrature (on ne l'aura plus dans les tribunaux). Elle ose de plaindre devant la CEDH d'une atteinte à sa vie personnelle pour avoir été écoutée sur commission rogatoire du juge d'instruction, dans une enquête pénale qui ne l'a concernait pas. Le juge avait ordonné la mise sous écoute de son correspondant. Ils n'ont intercepté ses propos que de manière fortuite. On a le droit en prime à des propos racistes !

CEDH

LES FAITS CONTRE LE MAGISTRAT

A. Les éléments à l’origine des poursuites contre la requérante

7. Le 6 septembre 2008, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du TGI de Nice, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le groupe d’intervention régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intercepta une communication téléphonique entre la requérante et F.L., individu connu des services de police et titulaire de la ligne faisant l’objet des écoutes.

8. Au cours de cette conversation d’une durée de 21 minutes et 26 secondes, F.L. demanda conseil à la requérante en vue de sa comparution prochaine devant le tribunal correctionnel de Toulon. Celle-ci lui répondit qu’elle ne siégeait plus au pénal et lui expliqua les arguments pouvant être développés pour sa défense. Elle lui indiqua qu’elle se renseignerait sur la composition de la formation de jugement et qu’elle l’informerait si elle devait être amenée à siéger de manière exceptionnelle lors de cette audience, précisant qu’elle ne pouvait pas demander à le faire car « ça ferait louche ». Elle expliqua à son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas les nouveaux magistrats siégeant au pénal à Toulon, tout en les qualifiant de « mongols ». Elle mentionna néanmoins le nom d’une collègue qu’elle estimait être « très molle » et « de gauche », suggérant qu’être jugée par elle serait une chance pour F.L.

9. Dans la dernière partie de leur échange, la requérante demanda à son interlocuteur s’il connaissait des personnes détenues à la maison d’arrêt de La Farlède, précisant que l’agresseur de sa sœur s’y trouvait également. Sans rien demander explicitement, elle sembla suggérer une intervention sur cette personne par l’emploi de l’expression « tu vois ce que je veux dire ? » et en formulant le souhait de le voir « crever la bouche ouverte ». Elle illustra ce propos en évoquant un dossier dont elle avait eu à connaître dans lequel un « arabe » avait eu l’œil crevé par un autre « arabe », précisant « non, mais je m’en foutais, c’est des arabes moi, putain, ils peuvent tous crever la bouche ouverte ». Elle ajouta qu’à l’inverse, elle avait la « haine » contre l’agresseur de sa sœur.

10. Informé du contenu de cette conversation, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence alerta le procureur de la République près le TGI de Marseille, ainsi que par une note du 10 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il informa notamment ce dernier du fait que F.L. avait finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le vendredi 10 octobre 2008, à une peine d’un an d’emprisonnement. Il avait déjà comparu le 1er avril 2004 pour cette même affaire ; le tribunal, dans la composition duquel figurait la requérante, avait alors ordonné un supplément d’information.

C. L’enquête pénale concernant les faits

19. Le 12 novembre 2008, le procureur de la République près le TGI de Marseille ouvrit une enquête préliminaire contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et trafic d’influence. Au cours de celle-ci, la communication téléphonique interceptée fut retranscrite.

20. Le 9 avril 2009, F.L. fut entendu par les enquêteurs. Il indiqua ne pas connaître D.P. et ajouta qu’il avait pensé que la requérante voulait lui demander s’il connaissait « quelqu’un pour le secouer un peu, une ou deux gifles mais pas plus ». Il précisa n’être pas intervenu en ce sens.

21. Le 26 mai 2009, le parquet classa le dossier sans suite en l’absence d’infraction.

D. Les poursuites disciplinaires contre la requérante

22. Par une dépêche du 20 février 2009, la garde des sceaux saisit le Conseil supérieur de la magistrature des faits imputables à la requérante. Il y annexa le document audio et la retranscription de la conversation téléphonique litigieuse. La requérante déposa des conclusions de nullité de la procédure disciplinaire relatives notamment au déroulement de l’enquête administrative et à la recevabilité de l’écoute téléphonique à titre de preuve.

23. Par une décision du 5 mai 2010, le CSM, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononça à l’encontre de la requérante la sanction de mise à la retraite d’office. Ses membres estimèrent notamment que l’audition effectuée par le premier président avait présenté les garanties nécessaires des droits de la défense de la magistrate qui avait confirmé lors de l’audience la teneur des éléments y étant relatés.

Décret du 30 août 2010 portant radiation (magistrature) - Mme Terrazzoni (Dominique)

Par décret du Président de la République en date du 30 août 2010, vu la décision du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège en date du 5 mai 2010, prononçant la sanction de la mise à la retraite d'office, vu la notification de cette décision à l'intéressée en date du 20 mai 2010, Mme Dominique Terrazzoni, juge au tribunal de grande instance de Toulon, est radiée des cadres de la magistrature à compter du 20 mai 2010.

LE DROIT

2. Sur le fond

43. La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que l’interception et la transcription de la conversation entre la requérante et F.L., alors que la ligne de ce dernier faisait l’objet d’une écoute téléphonique, constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention. En l’espèce, cette ingérence s’est poursuivie par l’utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre la requérante (Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, précité, § 49).

44. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

a) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

45. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, notamment, précités, Matheron, § 29 et Versini-Campinchi et Crasnianski, § 51).

46. La Cour note que l’écoute téléphonique litigieuse a été ordonnée par un juge d’instruction sur le fondement des articles 100 et suivants du CPP. La mesure ordonnée par le juge d’instruction ne visait pas la requérante ou sa ligne téléphonique, mais l’un de ses interlocuteurs. La Cour relève, comme elle l’a notamment fait dans l’arrêt Versini-Campinchi et Crasnianski (précité, § 52), que cette circonstance est indifférente et que les dispositions du CPP constituent la base légale de la mesure litigieuse.

47. L’accessibilité de ces dispositions ne prête pas à controverse. Il reste à déterminer si elles remplissent la condition de prévisibilité s’agissant comme en l’espèce, de l’interception, l’enregistrement et la transcription d’une conversation entre le titulaire de la ligne téléphonique mise sous écoute et un magistrat, et de l’utilisation subséquente de la transcription dans une procédure dirigée contre ce dernier.

48. La Cour rappelle qu’elle a jugé que les articles 100 et suivants du CPP répondent aux exigences de qualité de la loi (Lambert, précité, § 28). Elle a toutefois observé que la situation des personnes écoutées dans le cadre d’une procédure à laquelle elles sont étrangères n’apparaît pas couverte par ces dispositions (Matheron, précité, §§ 31-32). La Cour observe cependant que, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé que les conversations interceptées dans le cadre d’une procédure à laquelle elles étaient étrangères pouvaient être transcrites et versées dans une autre procédure dès lors qu’elles révélaient la commission d’autres infractions. Plus particulièrement, la Cour de cassation avait, déjà à l’époque des faits, tranché la question des écoutes téléphoniques incidentes, concernant les interlocuteurs de la personne surveillée bénéficiant de garanties spéciales de procédure, en l’espèce des avocats (paragraphe 29 ci-dessus).

49. La Cour estime que les circonstances de l’espèce présentent des similitudes avec l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski (précitée, § 55). La requérante est également une professionnelle du droit ; sa conversation litigieuse, tenue le 6 septembre 2008, a été interceptée de manière fortuite, depuis la ligne de son interlocuteur, qui faisait l’objet d’une interception judiciaire sur décision d’un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction judiciaire ; les propos qu’elle a tenus étaient susceptibles de caractériser à la fois sa participation à des infractions pénales et un manquement professionnel l’exposant à des poursuites disciplinaires.

50. Partant, au regard des dispositions des articles 100 et suivants du CPP et des arrêts de la Cour de cassation précités, elle considère que la requérante pouvait prévoir que ses propos étaient susceptibles d’être interceptés à l’occasion de la surveillance des conversations d’un de ses interlocuteurs, que s’ils laissaient présumer sa participation à une infraction, ils pouvaient faire l’objet d’une transcription et, enfin, que cette transcription pouvait être utilisée dans le cadre d’une procédure pénale ou dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

51. La Cour admet en conséquence que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

b) Finalité et nécessité de l’ingérence

52. La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité tant dans le cadre de la procédure pénale initiale mettant en cause F.L., que de la procédure pénale incidente concernant la requérante (paragraphe 19 ci-dessus) et tendait donc à la défense de l’ordre. Elle considère que le prolongement de cette ingérence par l’utilisation de la transcription de la conversation litigieuse dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre la requérante visait le même but légitime.

53. Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles-ci émanent d’une juridiction indépendante (Lambert, précité, § 30).

54. Quel que soit le système de surveillance retenu, la Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation ne revêt qu’un caractère relatif, elle dépend, entre autres, du type de recours fourni par le droit interne. Par conséquent, il y a lieu de rechercher si les procédures destinées au contrôle de l’adoption et de l’application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est nécessaire dans une société démocratique l’ingérence résultant de la législation incriminée (voir, notamment, précités, Lambert, § 31, Matheron, § 35, et Pruteanu, § 48).

55. La Cour constate, tout d’abord, s’agissant du statut de la requérante, que lorsqu’il s’agit d’intercepter la ligne d’un magistrat, le droit interne français prévoit, à peine de nullité, que le premier président de la juridiction où il réside en est informé. En l’espèce, l’interception contestée ne résultait pas de la mise sur écoute de la ligne de la requérante mais de celle de F.L. et le statut de la requérante était alors inconnu. La Cour relève, sans avoir à se prononcer sur l’applicabilité de l’article 100-7 du code de procédure pénale, que la garantie spéciale de procédure revendiquée par la requérante a effectivement été appliquée dès que son statut a été découvert. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi été avisé, d’abord par des entretiens, puis par une note écrite du 10 octobre 2008, par le procureur général près la même cour, de l’interception de la conversation litigieuse. Par la suite, il a avisé le garde des sceaux et a procédé à l’audition de la requérante. Surtout, la Cour ne relève, en l’espèce, ni détournement de procédure, ni abus consistant à mettre sous écoute F.L. dans le but d’écouter indirectement les conversations de la requérante.

56. Par ailleurs, l’autorisation judiciaire n’ayant pas été délivrée pour intercepter les conversations de la requérante mais celles de son interlocuteur, F.L., il convient d’examiner la question de savoir si la requérante avait à sa disposition un recours a posteriori pour faire contrôler les enregistrements litigieux. Ses conversations ayant été transcrites puis utilisées dans une procédure pénale qui la concernait et dans une procédure disciplinaire dirigée à son encontre, l’intéressée devait bénéficier d’un « contrôle efficace » pour pouvoir contester les écoutes téléphoniques en cause (voir, mutatis mutandis, Matheron, précité, § 36, et Versini-Campinchi et Crasnianski, précité § 61). La Cour note qu’à l’instar de l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski (précitée, §§ 62-74), la requérante n’a pas eu la possibilité de saisir la chambre de l’instruction, voire une juridiction de jugement, faute d’avoir été poursuivie pénalement à raison des propos tenus le 6 septembre 2008. Elle s’est donc trouvée dans une situation comparable à celle du requérant dans l’affaire Matheron (précitée), pour lequel la Cour avait conclu qu’il n’avait pas bénéficié d’un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter à ce qui était nécessaire dans une société démocratique l’ingérence litigieuse.

57. La Cour, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, observe que l’écoute litigieuse a été ordonnée par un magistrat et réalisée sous son contrôle (paragraphe 7 ci-dessus), que la transcription de la conversation du 6 septembre 2008 a ensuite été réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire à la demande et sous le contrôle d’un magistrat (paragraphe 19 ci-dessus).

58. Aucun élément ne permet à la Cour de constater que l’écoute téléphonique ait fait l’objet d’un contrôle juridictionnel dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F.L. (cf, a contrario, Versini-Campinchi et Crasnianski, précitée, § 69).

59. En revanche, la Cour relève que la requérante a été mise en mesure de s’expliquer sur la conversation téléphonique litigieuse, à savoir le 29 octobre 2008, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis à plusieurs reprises en janvier 2009, devant l’Inspection générale des services judiciaires, dans le cadre de l’enquête administrative, le 9 avril 2009 devant un enquêteur dans le cadre de la procédure pénale et, enfin, devant le rapporteur désigné par le CSM dans le cadre de l’enquête disciplinaire. La requérante n’a pas contesté l’existence de cette conversation litigieuse, ni la teneur de la transcription qui en a été faite. La Cour relève qu’il résulte expressément du rapport de l’Inspection générale des services judiciaires que tant la copie du support d’enregistrement que sa transcription ont été mis à la disposition de la requérante, qui a pu les consulter lors de ses auditions en janvier 2009. Enfin, la Cour observe que la décision du CSM du 5 mai 2010, qui a prononcé la sanction de la mise à la retraite d’office, indique que la requérante a eu droit, dès le 20 février 2009, à la communication de l’intégralité des pièces du dossier disciplinaire, comprenant notamment « le document audio et la retranscription de la conversation téléphonique du 6 septembre 2008 ».

60. En outre, la Cour constate que la requérante, comme dans l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski, précitée, a pu demander, dans le cadre de la procédure disciplinaire, d’écarter des débats la transcription litigieuse. La Cour observe à ce titre que, dans les conclusions de nullité qu’elle a présentées, la requérante n’a, en réalité, soulevé aucun moyen conduisant le CSM à contrôler la régularité de l’écoute téléphonique litigieuse, se contentant de faire valoir qu’aucune pièce de nature à justifier la régularité des investigations conduites sur la ligne téléphonique mise sur écoute ne figurait à son dossier. Toutefois, la Cour constate que les commissions rogatoires ordonnant la mise sur écoute de F.L. avaient été communiquées à la requérante et que ces pièces ont notamment permis au CSM de conclure que l’écoute litigieuse était intervenue à l’occasion d’une procédure pénale dans laquelle la requérante n’était pas en cause et qu’elle avait été régulièrement versée au dossier au cours de l’enquête du rapporteur et contradictoirement débattue. La Cour constate enfin qu’à l’occasion du pourvoi en cassation de la requérante, le Conseil d’État a examiné son moyen relatif à la régularité de l’écoute téléphonique litigieuse selon lequel le CSM avait entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur le contenu d’une écoute téléphonique obtenue en méconnaissance des dispositions des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, pour décider que ce moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi (paragraphe 26 ci-dessus).

61. La Cour conclut qu’il y a eu, dans les circonstances de l’espèce, un contrôle efficace, apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique.

62. Partant, il n’y pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la Convention.

ERIC NEGRON VICTIME DE SON ARBITRAIRE

Premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence depuis 2017, après avoir été Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier de 2014 à 2017, Eric Négron est décédé à l'âge de 59 ans, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, à son domicile, des suites d'un infarctus.

Né à Limoges, Monsieur Négron est entré dans la magistrature en 1987, où il a débuté en exerçant les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Auxerre sur la fin des affaires des disparues de l'Yonne. Nul souvenir de recherche des réseaux pédophiles qui pratiquaient encore à son arrivée au sein de la DDASS devenue l'ASE , puis en qualité de substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice en 1990, où il avait exercé les fonctions de chef du bureau des services informatiques à la sous-direction informatique de la direction générale de l'administration et de l'équipement.

Eric Négron (1961-2020)

L'AFFAIRE DSK ET LA FRANC MACONNERIE LILLOISE AIDENT LA CARRIERE JUDICIAIRE D'ERIC NEGRON

Il avait rejoint le tribunal de grande instance de Paris en 1998 en qualité de juge d'instruction, puis la juridiction d'Evry en 2000 pour y exercer les fonctions de vice-président. Nommé président du tribunal de grande instance de Châteauroux en 2003, de Limoges en 2008, puis de Lille en 2010, où il a eu la chance de connaître l'instruction de l'affaire du Carlton et de Dominique Strauss Khan, autour de laquelle quelques magistrats de la franc-maçonnerie lilloise se sont réunis pour réussir à obtenir sa relaxe annoncée et par voie de conséquence des promotions. Monsieur Dominique Strauss Khan sera finalement relaxé, courant 2015.

Les réseaux maçonniques, et plus particulièrement le Grand Orient de France, apparaissent en toile de fond de l'affaire Strauss Khan. Dans une ordonnance datée de la fin 2011, les trois juges d'instruction y auraient affirmer y voir "l'oeuvre de réseaux francs-maçons, libertins et politiques". François Koch, écrit dans le journal l'express que rien ne prouve l'implication des obédiences en tant qu'organisations, mais il faut tout de même admettre que leurs membres y sont surreprésentés : six des huit mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée sont frères. Stéphane Durand-Souffland écrit dans le Figaro que la franc-maçonnerie est, omniprésente dans l'affaire.

La relaxe de DSK était prévisible pour tous observateurs ayant quelques connaissances juridiques, nul besoin des Francs Maçons.

Le "recel de proxénétisme" était impossible à démontrer et absurde puisque DSK ne touchait pas d'argent de ces dames mais abusait de leur sexe. Ses affaires judiciaires démontrent que DSK ne pouvait pas être Président de la République.

Eric Négron a été installé dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Montpellier dès le 1er septembre 2014, après que le procès Dominique Strauss Khan a été définitivement préparé. Les procès devant les tribunaux correctionnels sont comme en l'espèce pour l'essentiel prévus à l'avance, relaxe ou condamnation. Il avait été nommé premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en juin 2017.

Comme tout maçon qui a su rendre service, Eric Négron était chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du Mérite.

LES HOMMAGES DES MAҪONS A LEUR FRERE ARBITRAIRE MAIS FRATERNEL

Eric Negron était devenu à lui seul le symbole des fantasmes complotistes sur une justice prétendument pourrie par les loges maçonniques.

Les magistrats n'ont pas besoin d'être maçons pour être arbitraires. L'affaire de la magistrate qui organise un vrai mariage avec des faux papiers et un complice, pour épouser l'élu de son coeur sans qu'il ne le sache, démontre qu'elle ne pouvait pas rendre de décision légale. Dans un État démocratique toutes ses décisions judiciaires seraient réexaminées, mais la justice française n'est pas digne d'une justice d'un État démocratique. Bertrand Louvel premier Président de la Cour de Cassation a tenté de nous faire croire que les magistrats sont de plus en plus vertueux, alors que la corruption n'a jamais été aussi importante dans ce corps intermédiaire.

Dessin antimaçonnique de Achille Lemot (1846-1909) : Justice Maçonnique avec un "bon conseil" pour le "bon choix" aux élections municipales de 1908, publié dans le Pellerin. Collection particulière Fabre

La lecture de la presse au second degré permet de constater les hommages francs maçons:

https://heraultjuridique.com/decideurs/justice-deces-du-magistrat-eric-negron/

https://www.cours-appel.justice.fr/limoges/hommage-monsieur-le-premier-president-eric-negron

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/le-magistrat-limousin-eric-negron-est-decede_13772473/

https://www.midilibre.fr/2020/04/04/montpellier-hommage-a-lancien-president-de-la-cour-dappel-eric-negron-disparu,8832498.php

http://www.daguesseau.fr/2020/04/02/disparition-deric-negron-president-de-lassociation/

La Garde des Sceaux Nicole Belloubet elle-même rend hommage à la qualité maçonne d'Eric Négron:

"Un homme chaleureux, humain, rayonnant, un chef de cour particulièrement engagé, toujours attentif aux autres, magistrats, fonctionnaires, personnels de greffe. (les justiciables ne sont pas visés) Homme de dialogue, il a toujours eu le souci de placer l'organisation et l'innovation au coeur de son action judiciaire. Administrateur hors pair, il était impliqué dans tous les projets actuels de modernisation de la Justice".

Eric Négron contrôlait si bien ses réseaux maçons, qu'en 2019, il a cru pouvoir se faire élire premier Président de la Cour de Cassation. Heureusement, les magistrats ne l'ont pas suivi. 

PEU IMPORTE QU'UN MAGISTRAT SOIT MAҪONS - IL NE DOIT PAS COMMETTRE DES ARBITRAIRES POUR SERVIR SES FRERES DEVOYES

Il a permis que les avocats de couleur soient considérés comme des "sous avocats" face aux autres avocats.

Il a fait expulser en dehors du droit, des défenseurs des droits de l'homme de leur domicile, pour les faire taire.

Il a favorisé et corrompu des magistrats et des juges pour qu'ils rendent des décisions arbitraires, au point qu'un magistrat comme DANIEL MULLER ne savait même plus rendre une décision de droit.  Ce dernier est en retraite maintenant depuis le 1er septembre 2019. C'est une bonne nouvelle pour la justice mais il prend une retraite paisible, grâce à une pension versée par nous tous ; c'est anormal !

D'autres magistrats qui ont été corrompus pour protéger leurs collègues, sont toujours en place à la Cour d'Appel de Montpellier. Juge arbitraire plusieurs jours, juge arbitraire toujours. Il est indispensable que le concours de la magistrature soit plus ouvert aux étudiants pour que les magistrats arbitraires puissent être chassés de leur fonction et remplacés dans des conditions dignes d'un État démocratique.

LA MORT D'ERIC NEGRON EST UNE BONNE NOUVELLE POUR LES JUSTICIABLE - PAIX A SON ÂME

Du 11 au 13 février 2020, le Conseil supérieur de la magistrature a conduit une mission sur le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence qu'il présidait.  

Une plainte spéciale a été envoyée par un justiciable que nous soutenons, au Haut Commissariat des Droits de l'Homme près de l'ONU. Son retour lui a provoqué une anxiété énorme. Il a su qu'il était démasqué.

L'arbitraire tue les justiciables. La justice ne veut pas en avoir conscience. La mort d'Eric Négron démontre que l'arbitraire peut parfois tuer son auteur. Victime de ses propres fautes lourdes, Eric Négron est décédé à  l'âge de 59 ans, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, à son domicile, des suites d'un infarctus. PAIX A SON ÂME

DANIEL MULLER

La violation de l'autorité de la chose jugée pour régler les comptes avec un défenseur des droits de l'Homme

Jean Michel Perez magistrat au tribunal d'instance de Montpellier, ordonne l'expulsion d'une famille de six personnes, durant les vacances du mois d'août, alors que la famille n'était pas représentée à la barre du tribunal à cette audience du 16 août 2016. Cette famille n'était pas présente car elle avait reçu une nouvelle assignation indiquant "cet acte annule et remplace celui précédemment signifié" pour l'audience du 22 août 2016. Durant cette audience du 22 août 2016, il ne s'est rien passé, si ce n'est un renvoi. Daniel Muller

Sur appel de la famille expulsée, à la Cour d'Appel de Montpellier, Daniel Muller confirme en parfaite connaissance de cause, les expulsions illégales de locataires français dans le but de protéger des marchands de sommeil qui louent des maisons insalubres.

Le 27 avril 2017, Daniel Muller a prononcé une expulsion locative d'une famille de six personnes, par simple ordonnance de référé en parfaite violation avec la loi :

- Une première ordonnance de référé du 19 février 2014 n'ayant pas fait l'objet d'un appel prévoyait que l'affaire devait être tranchée par le juge du fond. L'article 488 du Code Civil prévoit qu'une ordonnance ne peut être rapportée en référé, que pour cause de circonstances nouvelles. Il n'y avait aucune circonstance nouvelle au sens de cet article ; pas même un nouveau bail avec la correction des noms des bailleurs. Un nouveau commandement de payer sans que rien ne se passe, pour réclamer les mêmes sommes, n'est pas une circonstance nouvelle.

ARTICLE 488 du Code de Procédure Civile

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée./p>

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

- Daniel Muller a dû rechercher qui était le "bailleur ". Un faux nom est inscrit sur le bail, pour que les véritables propriétaires ne soient pas recherchés, en leur qualité de marchand de sommeil et pour qu'ils ne puissent pas être retrouvés quand les locataires demandent devant le tribunal, les travaux nécessaires. En ce sens, il commet un excès de pouvoir en référé. Il ne devait constater que l'évidence et l'urgence. Seul le juge du fond par ailleurs saisi par les locataires, doit faire une recherche complète pour savoir qui sont les bailleurs, en cas de faux nom sur le bail.

- La maison est vraiment insalubre comme le démontrent un constat d'huissier, un rapport Urbanis désigné par les autorités de Montpellier méditerranée Métropole et un rapport de l'Agence Régionale de la Santé. Au sens de l'article 1719 du Code Civil, un bailleur ne peut pas demander l'expulsion de son locataire quand la maison est insalubre.

Article 1719 du Code Civil

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Comme par hasard, le juge du fond soit le tribunal d'instance de Montpellier, renvoie l'affaire à chaque audience sans que rien ne se passe alors que la première assignation a été appelée pour la première fois, à l'audience du 22 août 2016 et la seconde assignation, à l'audience du 12 juin 2017. Les règles pour prévenir un délai non raisonnable, au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH, sont oubliées.

Le 23 janvier 2018, jour de l'audience sur le fond : surprise ! une autre affaire équivalente à celle-ci avec pour seule différence que les locataires connaissaient le nom des propriétaires de l'appartement loué, est plaidée à la barre du tribunal d'instance de Montpellier. L'expert judiciaire qui a procédé aux constatations sur mission de la Cour d'Appel est accusé d'être dément. Par conséquent, il est possible de conclure que le délit de louer des immeubles insalubres et dangereux à Montpellier Méditerranée Métropole ne sont pas sanctionnés devant les juridictions de Montpellier.

LE DROIT DE RÉPONSE DE MULLER

Monsieur,

J'ai pris connaissance connaissance des termes de "l'article" par lequel vous procédez à une analyse, critique, d'une ordonnance rendue le 27 avril 2017 par la chambre, collégiale, que je préside à la cour d'appel de Montpellier.

Vous êtes bien évidemment libre de critiquer les décisions rendues sous ma signature et je n'entends pas procéder moi-même à une analyse critique de vos propos.

Il est en revanche inadmissible que vous puissiez vous permettre d'affirmer que la décision rendue par la cour aurait été rendue en parfaite violation de la loi, au nom d'un prétendu réseau occulte de copinage, puis associer ce propos à une photographie de ma personne (sans mention de son origine) pour enfin, dans l'article suivant évoquer "l'affaire Daniel Muller".

Pour parfaire votre "démonstration" vous suggérez, in fine, qu'une récente promotion viendrait en récompense de ce forfait ¦

Au-delà  de son absurdité, ce "montage" est manifestement diffamatoire et porte atteinte à mon honneur professionnel.

Je vous demande donc, a minima, de retirer, sans délai, la mention relative au réseau occulte de copinage, ma photographie associée à cette affirmation (ce procédé a manifestement pour seule intention de me nuire) et les nombreuses mentions relatives à "l'affaire Daniel Muller".

A défaut, je solliciterai de la Chancellerie la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Vous voudrez bien considérer ce courriel comme une mise en demeure.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération la plus distinguée.

Daniel Muller

NOS OBSERVATIONS EN REPONSE A DANIEL MULLER

Monsieur le premier président de chambre à la Cour d'Appel de Montpellier,

Sur l'analyse de nos informations, nous vous laissons l'entière responsabilité de votre déclaration.

NOS INFORMATIONS ONT UNIQUEMENT UN BUT D'INTERET GENERAL

Il vous plait de viser l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :

"Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'État, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature."

Cet article a son pendant dans l'article 11-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui prévoit :

Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État.

Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

Nous expliquons sous le lien bleu, qu'en l'état de la pratique judiciaire, ce second article n'est pas une voie de recours effective et utile. C'est la pierre angulaire de l'impunité des juges dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Le justiciable ne peut compter que sur la CEDH ou le Haut Commissariat des Droits de l'Homme et le Conseil des Droits de l'Homme mais il faut d'abord qu'il épuise les voies de recours internes. L'épuisement des voies de recours internes a pour but de laisser une chance, aux autorités de corriger leur faute mais aussi d'épuiser le requérant.

Nos écrits ne sont pas concernés par votre éventuel recours, au sens de l'article 11 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 car il manque les éléments constitutifs, ceux de MENACE ou d'ATTAQUE.

Ce site n'a  pour but que d'informer les justiciables sur les conditions dans lesquelles la justice est rendue et de leur montrer le chemin des recours juridiques effectifs ; rien d'autre. Nous prenons bien soin de ne pas publier les simples erreurs humaines pour ne garder que l'arbitraire ou le déni de justice. Ce site n'a pas pour vocation de vous menacer ou de vous attaquer, ni quiconque d'autre.

Nous avons le droit à la liberté d'expression qui va jusqu'à  la contestation des décisions de justice. Vous l'écrivez vous - même. En application de l'article 10 de la Conv EDH et 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques vous ne pouvez pas refuser un commentaire des décisions que vous rendez. Nous ne sommes que dans l'examen technique d'une décision et de la présentation de ses conséquences.

Nous avons parfaitement le droit de poser des questions sur les causes, il ne s'agit que de questions. Il est parfaitement incompréhensible qu'un magistrat de votre qualité, puisse en réunion ou collégialité, rendre une décision entachée d'un arbitraire aussi grave.

Nous sommes des lanceurs d'alerte. Monsieur le Président de la République a rappelé lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation du 15 janvier 2018 que chaque magistrat doit porter une attention particulière, à chaque décision qu'il rend. Les justiciables doivent pouvoir savoir ce qui peut leur arriver pour au besoin se désister de l'audience ou prévoir une procédure ultérieure. Aucun juge ne se présente avant l'audience pour dire qui il est. Le droit interne ne prévoit pas que son nom soit inscrit devant lui. Nous le regrettons, chacun doit savoir par qui, il est jugé, AVANT d'être jugé.

VOUS N'AVEZ PAS PRIS LA MESURE DE LA GRAVITE DE L'ARBITRAIRE DE VOTRE ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2017

Travestir notre pensée, pour ensuite la ridiculiser n'est pas raisonnable. Cette méthode de travail appliquée dans la rédaction d'une décision de justice, ne peut que conduire à l'arbitraire.

Dans la présente affaire, il vous est notamment reproché, en votre qualité de Président de Chambre signataire de la décision :

1/ D'être revenu sur une ordonnance déjà  rendue, alors qu'il n'y avait pas de changement de circonstances, ni de bail.

2/ Un excès de pouvoir puisque vous deviez statuer en référé. Votre rôle consistait uniquement comme vous y étiez invité à rechercher si le bailleur inscrit sur le bail, se présentait lui - même ou s'il était l'auteur direct des personnes qui se revendiquaient comme bailleur. Le reste appartenait au juge du fond par ailleurs saisi.

3/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'ils sont propriétaires depuis 2011 et 2012 alors que les documents qu'ils produisaient démontraient qu'ils sont propriétaires depuis 1994 (il s'agit de marchands de sommeils qui louaient des maisons insalubres et dangereuses avec de faux noms inscrits sur le bail)

4/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'une personne était inscrite sur le bail, alors que le bail présenté par les parties concernait une autre personne. Pour reprendre une phrase demeurée célèbre : "Madame n'est pas Monsieur".

5/ D'avoir suivi sans aucune prudence ni discernement, la déclaration de l'avocat des demandeurs en expulsion, pour dire qu'un bail était passé entre des locataires et les demandeurs en expulsion, alors qu'aucun bail n'a été passé entre eux. Il n'y avait AUCUN LIEN CONTRACTUEL entre les demandeurs en expulsion et les locataires.

Encore en juin 2018, les personnes expulsées en juin 2017, reçoivent des demandes d'augmentation de loyers pour les années 2018 - 2019, de la part de l'agence immobilière, peut-être au nom du bailleur inscrit sur le bail. Cette liste de griefs contre votre ordonnance du 27 avril 2017, n'est pas exhaustive.

LES CONSEQUENCES INTOLERABLES DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, DE LA DECISION RENDUE SOUS VOTRE AUTORITE

Votre décision a eu pour effet :

- de couvrir la faute lourde et l'abus de pouvoir d'un ancien bâtonnier dans une précédente audience en appel,

- d'ordonner une expulsion non autorisée par l'article 1719 du Code Civil de six personnes,

- d'encourager les turpitudes de marchands de sommeil qui louent des maisons insalubres et dangereuses depuis 1994.

A ce jour, 4 personnes arbitrairement expulsées sous la menace de la force publique, sont encore Sans Domicile Fixe !!! Nous aurions aimé un peu de compassion pour les victimes.

Vous étiez le dernier rempart. En première instance, les locataires n'avaient pas pu se présenter à l'audience de référé, tenue en plein mois d'août, puisqu'ils avaient reçu un acte d'huissier pour dire que "cet acte annule et remplace celui précédemment signifié". A l'autre audience sur le fond dans laquelle, les locataires ont été représentés, l'avocat des demandeurs en expulsion a déclaré devant le juge du tribunal d'instance de Montpellier que la première audience en référé, n'avait jamais eu lieu. était-ce le même juge dans les deux audiences ? Les conclusions que vous avez reçues, expliquaient les conditions de la procédure en première instance. Dans une précédente audience en appel, le bâtonnier est intervenu sans utilité et par abus de pouvoir, pour mettre en difficulté personnelle l'avocat des locataires et renverser la vapeur, au profit de l'avocat des demandeurs en expulsion. Les conclusions exposaient bien qu'il vous appartenait de protéger les droits fondamentaux au logement.

Si cette affaire arrive devant la CEDH, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient :

- "un arbitraire ayant abouti à un déni de justice au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH"

- "une violation du domicile familiale au sens de l'article 8 de la Conv EDH"

- "une violation de l'article 1 du Protocole 1 puisque le droit au bail est un bien au sens de la Conv EDH"

Si cette affaire arrive devant le Comité des Droits de l'Homme, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient au sens de l'article 14 du Pacte :

- "un arbitraire ayant abouti à un déni de justice"

- "une violation du tribunal de son devoir d'indépendance"

Si cette affaire arrive devant le Comité des Droits économiques, Sociaux et Culturel, techniquement les griefs contre votre ordonnance seraient au sens de l'article 11 du Pacte :

- "une violation des droits fondamentaux au logement"

Au sens de l'article 11 du Pacte, l'Espagne a déjà  été condamnée dans une affaire similaire, alors qu'en Droit Espagnol, contrairement à cette affaire, l'expulsion des requérants, était légale.

NOUS PROTESTONS CONTRE VOTRE ACCUSATION QUI CONSISTE A PRETENDRE QUE NOUS AGISSONS AVEC L'INTENTION DE VOUS NUIRE.

Notre commentaire que vous nous reprochez est si mesuré et si prudent que vous n'avez pas pris la mesure du caractère incompatible avec les principes d'une société démocratique, de votre ordonnance rendue le 27 avril 2017.

Par l'importance de vos fonctions, vous êtes un personnage public. Nous n'avons pas publié une photo prise dans les couloirs devant une salle d'audience du palais. Vous y apparaissez en pleine discussion, avec les mêmes assesseurs et le même ancien bâtonnier de la présente affaire. Vous êtes tous les quatre en robe. Cette photo est issue d'une affaire de 2015 concernant d'autres requérants qui se plaignent aussi de cet ancien bâtonnier. Celui-ci avait refusé de désigner un avocat qui devait être commis d'office avec des arguments qui sont tout sauf du droit. Cette affaire s'est terminée en droit interne comme ici devant le tribunal d'instance de Montpellier, par un "défaut d'intérêt à agir". La similitude de la solution, les deux abus de pouvoir du même bâtonnier couverts par la procédure ultérieure, la présence des quatre mêmes acteurs, sont fort troublantes, alors qu'un cinquième acteur apparaît ensuite dans les deux affaires.

Dans le recours international de l'affaire Gérard Clipet, l'exemple du tribunal d'instance de Montpellier avec deux liens sur la présente page, a été évoqué. Vous n'y êtes pas visé. Les reproches exposés ici, n'apportaient rien à la démonstration juridique sur la gravité de confier la justice à des personnes qui n'ont pas suivi le cursus complet de formation, A l'école nationale de la magistrature de Bordeaux. Malheureusement, votre ordonnance du 27 avril 2017 démontre que les justiciables ne sont pas toujours mieux protégés devant des magistrats professionnels.

Dans votre droit de réponse, il n'y a pas un mot de compassion pour les six victimes, soit les parents et les enfants jeunes majeurs encore tous étudiants. L'expulsion arbitraire car non autorisée par l'article 1719 du Code Civil a pourtant eu lieu au moment de leurs examens de fin d'année.

Nous ne tirons pas conséquence de la maladresse de votre rédaction pour prétendre que votre droit de réponse serait en réalité un acte d'intimidation, pour ensuite alléguer que vous seriez coutumier du fait. Loyalement, nous préférons publier votre droit de réponse, en toute transparence et y répondre le plus respectueusement possible.

Malgré les sollicitations et les demandes que nous occasionnent ces informations juridiques, nous ne communiquerons pas l'adresse de votre e-mail pour vous évitez tout dérangement et tous retours intempestifs, compte tenu des décisions rendues. Nous nous engageons à procéder de même, avec tous les juges qui nous accorderons un droit de réponse.

Le dépaysement de la procédure au fond n'a pas été demandé, malgré la décision dutribunal d'instance de Montpellier. La Cour d'Appel de Montpellier a fait une faute. C'était à elle d'avoir la force de la réparer. Les conclusions sur le fond, ont été notifiées à l'avocat des demandeurs en expulsion, avec l'acte d'appel dans les délais prévus à l'article 902 du CPC. Malheureusement une ordonnance de caducité d'appel a été rendue le 19 juillet 2018 en parfaite contradiction avec un avis de la seconde chambre de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018. La Cour de Cassation avait pourtant bien pris soin de publier son avis, sur son site Internet, pour prévenir toutes les cours d'appel. Cette caducité d'appel a été rendue par le cinquième acteur des deux affaires.

Vous vous plaignez du manque de moyens de la justice dans un article de presse du 23 janvier 2018, où vous apparaissez en apparat :

http://m.lamarseillaise.fr/herault/faits-divers-justice/67014-faute-de-moyens-des-milliers-d-affaires-en-stock

Certes, devant votre juridiction, les moyens sont cruellement manquants et nous l'avons déjà  dénoncé, dans un recours international pour d'autres requérants que les précédents.

Nous avons le regret de constater que les commentaires que vous subissez, ne sont pas liés au manque de moyens de la justice, ou n'en seraient que des conséquences indirectes.

Avec tous nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous avez fait de nous accorder un droit de réponse, veuillez agréer Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, l'expression de notre plus profond respect.

Frédéric Fabre Docteur en droit et créateur de fbls.net

JEREMY FORST JAF à PAU

Attendrait-t-il qu'une fille de cinq ans se fasse à nouveau violer pour pouvoir dénoncer le manque de moyens de la justice ?

Jeremy Forst est membre de l'Union Syndicale des Magistrats et utilise ses fonctions pour faire de la politique.

Jeremy Forst

Le 22 février 2022, il renvoie les affaires des audiences pénales et commet ainsi un déni de justice.

La radio locale explique :

"A Pau, des délais à rallonge, des procés renvoyés à la chaîne, pour parler du manque de moyens de la Justice, Jérémy Forst est juge aux affaires familiales du tribunal de Pau. Il représente l'union syndicale des magistrats à Pau. Il renvoie les affaires très loin pour justifier que le manque de moyens est une faute lourde du service public de la justice."

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-de-france-bleu-bearn-bigorre/bearn/jeremy-forst-juge-des-affaires-familiales-au-tribunal-de-pau

Déjà le 25 janvier 2022, Jeremy Fost avait renvoyé les affaires inscrites à l'audience contre l'avis du Parquet.

https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/tribunal-de-pau-une-audience-renvoyee-pour-protester-contre-le-manque-de-moyens-de-la-justice-8008132.php

Le 10 mars 2022, un père se présente à son audience après avoir obtenir une date rapprochée pour cause d'urgence, car sa fille de 5 ans subit des agressions sexuelles chez la mère. Les faits sont avérés par un rappel à la loi et un traitement obligatoire de l'agresseur sexuel. Les deux aînées de la mère ont elles aussi déjà subi des agressions sexuelles.

L'avocate de la mère demande un report d'audience que naturellement Le père refuse. Le père explique que le report n'est pas possible car les faits d'agressions sexuels sont avérés par un rappel à la loi. L'avocate de la mère envoie la vice bâtonnière de Pau, Isabelle FITAS, qui n'a pas besoin de plaider. Elle déclare à Jeremy Forst : "On n'a pas le temps de plaider vous renvoyez !". Jeremy Forst objecte mais s'exécute.

Des liens se créent dans les luttes syndicales. Certes la vice bâtonnière n'a pas demandé un renvoi aussi loin mais le manque de moyens de la justice ne justifie pas un renvoi à 2 mois et 9 jours, alors qu'une fillette de 5 ans est en danger.

Le juge n'a même pas eu la prudence, de renvoyer sous quinzaine. Le père proteste, le juge répond il n'y a rien de nouveau dans le dossier. Il sait donc parfaitement que la fille de 5 ans subit des agressions sexuelles chez la mère. Par conséquent, il accepte en parfaite connaissance de cause que la fille de 5 ans soit mise en danger d'agression sexuelle pendant un délai supplémentaire de deux mois et 9 jours.

Le père avait déjà réclamé sa fille car il savait que la mère fréquentait deux prédateurs sexuels.

Le père de son compagnon, condamné à huit ans de prison pour avoir violé deux mineures de 15 ans alors qu'il était leur tuteur nommé par la Croix Rouge.

https://www.sudouest.fr/2010/11/18/le-tuteur-d-orthez-est-juge-a-huis-clos-242318-4329.php?nic 

https://www.sudouest.fr/2010/11/22/huit-ans-pour-le-tuteur-de-la-croix-rouge-245697-4344.php?nic

Le deuxième prédateur sexuel est le neveu de la mère. Il n'était pas encore passer à l'action quand le père fait appel d'une première décision devant la Cour d'Appel de Pau.

La Cour d'Appel de Pau rejette la demande du père par cette motivation en page 6 de son arrêt du 4 janvier 2022 :

Xavier Gadrat qui a signé l'arrêt du 4 janvier 2022

"Il n'apparaît pas souhaitable de bouleverser le fragile équilibre dans lequel Deana semble avoir trouvé sa place et s'épanouir, étant rappelé que l'intérêt de l'enfant prime les revendications des droits des parents sur l'enfant"

Selon Jeremy Forst, la Cour d'Appel de Pau a rendu son arrêt, en parfaite connaissance de l'agression sexuelle subie par la fillette de 5 ans, puisqu'il renvoie à deux mois et 9 jours l'examen de l'assignation du Père. Il n'y a pas de "faits nouveaux" qui justifierait un renvoi à un délai court. Pour lui, il n'y a pas d'urgence, malgré la date rapprochée obtenue pour cause d'urgence de l'assignation.

Par conséquent, à en croire Jeremy Forst, la Cour d'Appel de Pau considère qu'une petite fille de 5 ans, trouve son équilibre grâce à des agressions sexuelles. En tout cas, Jeremy Forst semble bien le penser lui-même.

QUESTION DE FREDERIC FABRE

La seule action positive est l'enquête et la condamnation de l'agresseur par le TJ de Bayonne et non de Pau.

Nous avons un JAF et une vice bâtonnière. Cette affaire ressemble à un trafic d'influence au sens de l'article 432-11 du code pénal qui prévoit en ses termes pertinents :

"le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable."

Comme la mère de la jeune fillette permet que l'agresseur côtoie sa fille notamment dans la même voiture, le père interroge la mère qui lui répond par SMS :

"Juge et avocat savent. Avec adulte et en lieu public, on est pas en tord"

Frédéric Fabre le 10 mars 2022

ERIC MARECHAL

Alors Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, il avait laissé un "magistrat temporaire" juger une affaire de marchand de sommeil pour que celui-ci lui donne droit d'expulser des locataires, sans les indemniser. Cette injustice a encouragé un contrôle de l'ONU en France, terminé par un rapport au vitriol. L'experte a été choquée de ce qu'elle a vu. Il a été membre du CSM au moment où il était au paroxisme du corporatisme.

Monsieur Eric Marechal au CSM

Un justiciable qui constate comment il est traité devant le Tribunal de Montpellier, demande le dépaysement de la procédure, dans une requête en suspicion légitime. Monsieur Eric Maréchal renvoie la requête au chef de Cour, avec un avis.

Le justiciable demande copie de cet avis au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Monsieur Eric Maréchal lui répond par une lettre du 18 mars 2019. Voici sa motivation pour ne pas faire droit à sa demande :

"Sans préjuger du bien fondé de votre demande, je vous indique qu'autant l'auteur mais non le destinataire de cet avis rendu conformément aux dispositions de l'article 345, je ne peux déférer à votre demande qui doit être formulée auprès de l'autorité compétente."

Dans sa lettre, l'article 345 n'est pas suivi par le nom du code. Il s'agit de l'article 345 du code de procédure civile qui n'interdit pas à Monsieur Maréchal de transmettre son avis au demandeur en suspicion légitime ; voici le texte :

Article 345 du Code de Procédure Pénale

"Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.

Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime."

Son refus est non conforme aux droits de la défense au sens de l'article 6-1 de la Conv EDH et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Il n'y a aucune raison impérieuse dans une société démocratique, ne pas communiquer l'avis au défendeur, ne serait ce que pour qu'il comprenne la décision qui peut lui être opposée.

Monsieur Eric Maréchal a répondu sans aucune bienveillance. Après l'imprécision de "l'article 345", il ne vise pas l'autorité à laquelle le justiciable doit s'adresser. Il n'a même pas pensé à; transmettre la demande; à "l'autorité compétente".

Monsieur Eric Maréchal semble bien se moquer du justiciable. Il écrit en substance : "je suis l'auteur et pas le destinataire, je ne peux rien communiquer". N'a-t-il pas fait preuve d'arrogance, comme celle du CSM dont il était membre, au moment où il était au paroxisme du corporatisme ?

Le Décret du 4 juillet 2019 portant nomination (magistrature) prévoit :

"M. Eric MARECHAL, président du tribunal de grande instance de Montpellier, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel d'Angers, à compter du 1er septembre 2019."

Bon courage aux justiciables d'Angers !

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

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