TAXI
LA PROFESSION DE TAXI est prévue en France par la loi du 20 janvier 1995 et le décret du 17 août 1995. Ces textes ont été modifiés à de nombreuses reprises. Le décret du 20 août 2009 est la dernière modification.
Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
Article 1
L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Article 1 bis
Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.
Article 2
Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
Article 2 bis
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Article 2 ter
Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article 3
Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
- pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ;
- pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
Article 4
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Article 5
Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée.
A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion au service des impôts compétent.
Article 6
La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
Article 6 bis
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
Article 7
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement.
Article 7 bis
Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.
Article 8
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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LE DECRET SUR LA PROFESSION DE TAXI
Le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 réforme le décret du 17 août 1995 et la profession de taxi.
Décret n°95-935 du 17 août 1995 porte application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
Article 1 er
Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995
susvisée sont les suivants :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux
prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le
marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant
l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du
client les composantes du prix de la course ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi", dont les
caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui
s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en
charge ou réservé ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement,
ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque
fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un
appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée
maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente,
d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
NOTA:
Conformément à l'article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
CHAPITRE 1er L'activité de conducteur de taxi
Article 2
Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
Article 3
Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 3-1
La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.
Article 4
Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 5
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
Article 6
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 6-1
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans. Article 7
Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.
La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.
Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 8
L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, ou de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit la procédure et les conditions de l'agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route.
CHAPITRE II La profession d'exploitant de taxi
Article 9
Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence. Article 10
Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle. Article 11
Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier
alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée :
a) Le montant des transactions ;
b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du
successeur présenté ;
c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des
entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études
économiques, attribué au successeur présenté.
Ce registre est public.
L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement
se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis
d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte
professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période
d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation
par un salarié ou un locataire.
Article 12
Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Ces listes d'attente sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale.
Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. Article 13 (abrogé) Article 13-1
Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, précise les modalités d'application du présent article.
LE CHAPITRE III EST ABROGE
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