ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS
Etablissements publics fonciers, établissements publics d'aménagement de l'Etat et l'Agence foncière et technique de la région parisienne
Les informations juridiques gratuites sur :
- L'Etablissements publics fonciers de l'Etat
- L'Etablissements publics d'aménagement
- L'Agence foncière et technique de la région parisienne
- L'Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, les articles 2 et suivants
- Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011.
Etablissements publics fonciers de l'Etat
Art. L. 321-1 du Code de l'urbanisme
L'Etat peut créer des établissements publics fonciers en
considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de
développement durable.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies
foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement
durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la
réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des
priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement
des activités économiques, à la politique de protection contre les risques
technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des
espaces naturels et agricoles.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes
acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par
les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions
de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de
l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être
cédés.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre
établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
Art. L. 321-2 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Art. L. 321-3 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-4 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Art. L. 321-5 du Code de l'urbanisme
I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel
d'intervention qui :
1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage
conforme aux missions de l'établissement.
II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative
compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des
objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de
l'habitat.
Art. L. 321-6 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le
programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions
prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme
pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un
délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-7 du Code de l'urbanisme
La délibération approuvant le programme pluriannuel
d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 321-13.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme
pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce
décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de
l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son
adoption.
Art. L. 321-8 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration est composé de représentants de
l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9.
Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres
personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil
d'administration.
Art. L. 321-9 du Code de l'urbanisme
Les régions et les départements sont chacun représentés au
conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement,
par leur organe délibérant.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement
ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants
indirects sont fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces
établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en
application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par
le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents
de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent
se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par
celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de
l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses
représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette
désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois
suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article,
le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et
ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil
d'administration sont désignés par les associations départementales
représentatives des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. L. 321-10 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-11 du Code de l'urbanisme
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Art. L. 321-12 du Code de l'urbanisme
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
Art. L. 321-13 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Etablissements publics d'aménagement
Art. L. 321-14 du Code de l'urbanisme
L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement
ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de
territoires présentant un caractère d'intérêt national.
Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont
pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser
l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur
territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la
mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.
A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie
de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et
pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code
et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations.
Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent
également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales
et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé,
proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination
et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur
territoire auprès des opérateurs économiques.
Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine
:
1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières
nécessaires à ces opérations ;
2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des
opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition
et d'administration définis à l'article L. 325-2 ;
3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la
réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L.
321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et
financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans
les conditions prévues aux
articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle
et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat
dégradé, mentionnés au
3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les
établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur
compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des
collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un
caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions
principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le
développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre
accessoire.
Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en
application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les
établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières
nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.
Art. L. 321-15.
Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Art. L. 321-16 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-17 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.
Art. L. 321-18 du Code de l'urbanisme
I. ― L'établissement élabore un projet stratégique et
opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui
seront mis en œuvre pour les atteindre.
II. ― Le projet stratégique et opérationnel tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative
compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des
objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de
l'habitat.
Art. L. 321-19 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration approuve le projet stratégique
et opérationnel et procède à sa révision.
L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans
les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet
stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un
délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-20 du Code de l'urbanisme
La délibération approuvant le projet stratégique et
opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 321-28.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique
et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret
mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité
administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son
adoption.
Art. L. 321-21 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.
Art. L. 321-22 du Code de l'urbanisme
Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non
membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au
conseil d'administration, leurs représentants sont désignés indirectement
suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces
établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en
application de l'article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées
par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des
présidents de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent
se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par
celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de
l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses
représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette
désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois
suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article,
le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et
ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil
d'administration sont désignés par les associations départementales
représentatives des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. L. 321-23 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement peuvent, en
dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des
acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement
complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non
membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à
procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de
compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération
intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration
d'un délai de trois mois.
Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors
de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque
commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil
d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions
relatives à cette opération lui sont soumises.
Art. L. 321-24 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-25 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.
Art. L. 321-26 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.
Art. L. 321-27 du Code de l'urbanisme
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Art. L. 321-28 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Agence foncière et technique de la région parisienne
Art. L. 321-29 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est
un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire
toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le
développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.
A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son
compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y
ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour
son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales,
d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation
;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire
au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement,
elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions
foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation
doit être assurée.
Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère
complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement
durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.
Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics
d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser
des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses
compétences.
Art. L. 321-30 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
Art. L. 321-31 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
Art. L. 321-32 du Code de l'urbanisme
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat.
Art. L. 321-33 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration de l'Agence foncière et
technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :
1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements
d'Ile-de-France ;
2° De représentants de l'Etat.
Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
Art. L. 321-34 du Code de l'urbanisme
Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
Art. L. 321-35 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.
Art. L. 321-36 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Ordonnance n°
2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux
établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et
technique de la région parisienne
ARTICLE 2
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l'article 3,
les établissements publics d'aménagement et les établissements publics
fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance
ainsi que l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis
aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie
législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente
ordonnance, dès son entrée en vigueur.
Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de
publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document
équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18
du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est
approuvé dans les deux ans qui suivent la publication de cette ordonnance.
Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des
établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de
la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la
région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du
chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance dans un délai de
deux ans à compter de la date de sa publication.
II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de
Provence-Alpes-Côte d'Azur restent soumis aux dispositions de l'article L.
321-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de
la
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale pour achever les opérations d'aménagement et les travaux
d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle
antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.
L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis aux dispositions
du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans sa
rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu'au 1er janvier 2016.
ARTICLE 3
I. - Les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au dernier alinéa du I de l'article 2 de la présente ordonnance.
II. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un nouveau président.
ARTICLE 4
A l'annexe III mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public :
1° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321-1 du code de
l'urbanisme.
2° Les mots : « établissements publics d'aménagement définis à l'article L.
321-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « établissements
publics d'aménagement définis à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Agence foncière et technique de la région parisienne.
ARTICLE 5
Le I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne
Monsieur le Président de la République,
L'article
25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance,
dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à une
clarification des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux
établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA), afin de mieux
distinguer le régime juridique qui leur est applicable, en précisant leurs
compétences, leurs missions et en rénovant leur mode de gouvernance.
I. - Article 1er de l'ordonnance
L'article 1er de l'ordonnance prévoit une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme. Ce chapitre sera divisé en trois sections : la section 1 est relative aux établissements publics fonciers de l'Etat, la section 2 est relative aux établissements publics d'aménagement et la section 3 traite de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
A. ― La section 1 relative aux établissements publics fonciers de l'Etat
L'article L. 321-1 définit les missions
et compétences des établissements publics fonciers de l'Etat. Il précise
notamment que leur action en matière de mobilisation du foncier pour favoriser
le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain qu'ils exercent
pour l'Etat, des collectivités territoriales ou un autre établissement public
est une mission relevant de l'intérêt général, qui s'inscrit dans le cadre de
conventions.
L'article L. 321-2 définit les conditions de création de ces établissements et
indique les différentes collectivités territoriales dont la consultation est
obligatoire. Concernant les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), seuls doivent être consultés ceux à fiscalité propre compétents en
matière de plan local d'urbanisme. Cette rédaction a pour objet de clarifier la
désignation des EPCI à consulter en donnant la priorité aux intercommunalités
qui se dotent d'instruments de planification permettant une stratégie foncière
efficace.
L'article L. 321-3 est un article nouveau qui précise que les établissements
publics fonciers sont habilités à créer des filiales et à acquérir des
participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet
concourt à la réalisation de leurs missions. Ces dispositions sont désormais
inscrites dans la loi et non plus dans les décrets de création des
établissements publics fonciers.
L'article L. 321-4 prévoit la possibilité pour les EPF d'exproprier et d'exercer
le droit de préemption.
Les articles L. 321-5 à L. 321-7 portent sur le programme pluriannuel
d'intervention (PPI) et le rôle de l'Etat dans son élaboration.
L'article L. 321-5 prévoit le contenu du PPI et le rôle de l'Etat dans la
définition d'orientations stratégiques prises en compte par programmes
pluriannuels d'intervention des établissements publics fonciers. La nouvelle
écriture de cet article confirme le rôle de pilotage des établissements publics
fonciers par l'Etat et modernise son rôle de tutelle.
L'article L. 321-6 prévoit l'approbation de ce programme pluriannuel
d'intervention par le conseil d'administration de l'établissement ainsi que sa
révision qui peut être motivée, le cas échéant, par la proposition de nouvelles
orientations stratégiques de l'Etat.
L'article L. 321-7 concerne le caractère exécutoire de la délibération
approuvant le PPI. Il précise qu'à défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans les délais prévus le programme pluriannuel d'interventions
initial ou révisé peut être adopté par le représentant de l'Etat compétent.
Les articles L. 321-8 et L. 321-9 sont relatifs à la gouvernance des
établissements publics fonciers.
L'article L. 321-8 conserve la répartition antérieure des sièges du conseil
d'administration conférant au moins la moitié de ces sièges aux collectivités
territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. La nouvelle rédaction exclut les
chambres consulaires. Elle prévoit cependant que le décret instituant
l'établissement public peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes
d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration.
L'article L. 321-9 énonce les conditions de désignation directe ou indirecte des
représentants des collectivités. Les régions et départements bénéficient d'une
représentation directe. Lorsque les représentants des EPCI et communes sont
désignés de manière indirecte, ils le sont par une assemblée composée des
présidents de ces établissements et des maires de ces communes ou par les
associations départementales des maires et des EPCI des départements concernés.
Ces dispositions clarifient celles de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme
en vigueur, qui prévoyait la création d'une assemblée spéciale, sans
suffisamment préciser les modalités de désignation des représentants.
L'article L. 321-10 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat compétent
sur les activités de l'établissement. Ce contrôle porte sur les délibérations du
conseil d'administration.
L'article L. 321-11 porte sur les attributions du directeur général.
L'article L. 321-12 codifie les dispositions relatives aux agences des cinquante
pas géométriques, introduites par le
I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement. Ces dispositions prévoient que les
missions de régularisation des agences pourront être reprises par des
établissements publics fonciers d'Etat dont la création a été décidée par le
comité interministériel de l'outre-mer. Cette passation de pouvoir interviendra
au plus tard en 2013, date à laquelle le texte prévoit la cession de l'activité
des agences des cinquante pas.
L'article L. 321-13 prévoit un décret en Conseil d'Etat d'application de la
présente section.
B. ― La section 2 relative aux établissements publics d'aménagement
L'article L. 321-14 définit les
missions et compétences des établissements publics d'aménagement (EPA) ayant
vocation à favoriser l'aménagement et le développement durables de territoires
présentant un caractère d'intérêt national. Il place l'aménagement, le
renouvellement urbain et le développement économique comme des missions de
premier plan, sans exclure l'intervention de missions complémentaires, comme
c'est déjà le cas dans le cadre de projets de restructuration urbaine lourde.
Ces dispositions sont désormais inscrites dans la loi et non plus dans les
décrets de création des EPA.
L'article L. 321-15 modifie la liste des personnes à consulter pour créer un EPA.
Sont à présent consultés tous les EPCI à fiscalité propre.
L'article L. 321-16 : ce nouvel article autorise les EPA à créer des filiales et
à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont
l'objet concourt à la réalisation de leurs missions. Ces dispositions sont
désormais inscrites dans la loi et non plus dans les décrets de création des
établissements publics d'aménagement.
L'article L. 321-17 indique les conditions dans lesquelles les EPA peuvent agir
par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et de priorité. Le
choix de créer un nouvel article clarifie la capacité des EPA à agir dans ces
domaines.
Les articles L. 321-18 et L. 321-20 portent sur le projet stratégique et
opérationnel et le rôle de l'Etat dans son élaboration.
L'article L. 321-18 institue pour tous les EPA un projet stratégique et
opérationnel (PSO) élaboré par eux et prenant en compte les orientations
stratégiques de l'Etat. Ce nouvel article vise à doter ces établissements d'un
instrument permettant d'améliorer la visibilité de leurs activités et de
confirmer et de moderniser le rôle de tutelle et de pilotage de l'Etat.
L'article L. 321-19 prévoit l'approbation de ce PSO par le conseil
d'administration de l'établissement ainsi que sa révision qui peut être motivée,
le cas échéant, par la proposition de nouvelles orientations stratégiques de
l'Etat.
L'article L. 312-20 concerne le caractère exécutoire de la délibération
approuvant le PSO. Il précise qu'à défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans les délais prévus le PSO initial ou révisé peut être
adopté par le représentant de l'Etat dans la région.
Les articles L. 321-21 et L. 321-22 ont trait à la gouvernance des EPA.
L'article L. 321-21 réserve la moitié au moins des sièges à des représentants de
collectivités territoriales et d'EPCI. Toutefois, parmi les EPCI, seuls peuvent
siéger ceux qui sont à fiscalité propre, ce qui permet de limiter le nombre
d'établissements publics représentés. Comme le droit actuel le prévoit, la
composition du conseil d'administration peut être complétée par des
personnalités qualifiées et, dans le cas d'établissements créés en vue de la
réalisation de villes nouvelles, des représentants des communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle et de représentants du personnel.
L'article L. 321-22 énonce les conditions de désignation des représentants des
collectivités ne pouvant être toutes directement représentées au conseil
d'administration. Dans ce cas, les représentants des EPCI à fiscalité propre et
communes sont désignés par une assemblée composée des présidents de ces
établissements et des maires de ces communes ou par les associations
départementales des maires et des EPCI des départements concernés.
Ces dispositions clarifient celles de l'ancien article L. 321-5 du code de
l'urbanisme, qui nécessitaient d'être complétées sur les modalités de
désignation de ces représentants.
L'article L. 321-23 autorise et encadre l'intervention des EPA hors de leur
périmètre. Celle-ci, déjà possible dans les décrets constitutifs de certains EPA,
se fera sur autorisation de l'autorité administrative compétente, après avis des
EPCI à fiscalité propre et des communes territorialement concernés. Dans ce cas,
chacun de ces EPCI et communes désignera un représentant au conseil
d'administration doté d'une voix consultative sur les délibérations relatives
aux opérations les concernant.
L'article L. 321-24 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat compétent
sur les activités de l'établissement. Il renvoie au décret d'application pour
établir la liste des délibérations qui ne sont exécutoires qu'après son
approbation.
L'article L. 321-25 précise, dans le cas d'un EPA créé pour l'aménagement d'une
agglomération nouvelle, les modalités de désignation des représentants des
communes comprises dans l'agglomération nouvelle. Dans un but de simplification,
il supprime cependant par rapport aux dispositions antérieures la représentation
des communes autres « liées à l'établissement par une délégation de maîtrise
d'ouvrage
L'article L. 321-26 reprend les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 321-6 en vigueur qui prévoient que les présidents des communautés
et syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil
d'administration, en sus de la représentation statutaire des collectivités
prévue aux articles L. 321-28 et L. 321-29.
L'article L. 321-27 a trait aux compétences des directeurs généraux des
établissements.
L'article L. 321-28 prévoit un décret d'application en Conseil d'Etat de la
présente section.
C. ― La section 3 relative à l'Agence foncière et technique de la région parisienne
L'Agence foncière et technique de la
région parisienne (AFTRP) est un établissement public qui exerce des missions
d'établissement public foncier et des missions d'aménageur. La nouvelle écriture
du code de l'urbanisme nécessite de prévoir également des dispositions
législatives concernant cet établissement, reprenant pour l'essentiel des
dispositions existant actuellement dans ses statuts.
L'article L. 321-29 prévoit que l'AFTRP est un établissement public d'Etat à
caractère industriel et commercial et énonce sa mission principale qui consiste
à conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement
et le développement urbains et durables du territoire de la région
d'Ile-de-France. Cet article énonce également les compétences de l'AFTRP. En sus
de ses compétences principales, elle peut également y conduire des missions
présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de
favoriser le développement durable du territoire.
L'article L. 321-30 autorise l'AFTRP à créer des filiales et à acquérir des
participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet
concourt à la réalisation de ses missions.
L'article L. 321-31 indique les conditions dans lesquelles l'AFTRP peut agir par
voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et de priorité. Le choix
de créer un nouvel article clarifie sa capacité à agir dans ces domaines.
L'article L. 321-32 prévoit que le contrat d'objectifs signé avec l'Etat met en
œuvre les orientations stratégiques de l'Etat.
L'article L. 321-33 précise la composition du conseil d'administration de
l'Agence foncière et technique de la région parisienne : pour moitié de membres
représentant la région d'Ile-de-France et les départements d'Ile-de-France, et
pour moitié de représentants de l'Etat. Il peut être complété par des
personnalités qualifiées.
L'article L. 321-34 prévoit que le président du conseil d'administration exerce
les fonctions de directeur général.
L'article L. 321-35 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat dans la
région sur les activités de l'établissement. Il porte sur les délibérations du
conseil d'administration et du bureau et renvoie au décret d'application la
liste des délibérations transmises à ce représentant pour approbation ainsi que
les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires.
L'article L. 321-36 prévoit un décret d'application en Conseil d'Etat de la
présente section.
II. - Les articles 2 et 3 de l'ordonnance
Ces articles contiennent des
dispositions transitoires.
Les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers
de l'Etat existants à la date de publication de la présente ordonnance et l'AFTRP
sont soumis aux nouvelles dispositions du code de l'urbanisme dès la publication
de l'ordonnance. Leurs décrets constitutifs doivent être modifiés pour être
conformes à l'ordonnance dans les deux ans de cette publication.
Les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de
l'ordonnance qui ne disposent pas d'un document équivalent au projet stratégique
et opérationnel doivent faire approuver dans le même délai un tel projet.
Concernant les conseils d'administration des établissements publics
d'aménagement et des établissements publics fonciers existant à la date de
publication de la présente ordonnance et de l'AFTRP, ils demeurent en fonction
jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les
conditions prévues aux articles L. 321-12, L. 321-28 et L. 321-40 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion
doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de
publication des modifications du décret constitutif.
Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue pour permettre aux
établissements publics fonciers concernés de terminer les opérations
d'aménagement autorisées et décidées avant la publication de la présente
ordonnance.
L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis, lui, au droit en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2016.
III. - L'article 4 de l'ordonnance
Cet article ajoute les EPF et l'AFTRP,
à l'instar de ce qui existe déjà pour les EPA, à l'annexe III de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Il met en cohérence la disposition qui existe déjà pour les EPA et qui prévoit
leur inscription à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public
IV. - L'article 5 de l'ordonnance
Cet article abroge le
I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement qui est codifié à l'article L. 321-12
du code de l'urbanisme.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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