ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS

Etablissements publics fonciers, établissements publics d'aménagement de l'Etat et l'Agence foncière et technique de la région parisienne

Les informations juridiques gratuites sur :

- L'Etablissements publics fonciers de l'Etat

- L'Etablissements publics d'aménagement

- L'Agence foncière et technique de la région parisienne

- L'Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, les articles 2 et suivants

- Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011.

Etablissements publics fonciers de l'Etat

Art. L. 321-1 du Code de l'urbanisme

L'Etat peut créer des établissements publics fonciers en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.

Art. L. 321-2 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

Art. L. 321-3 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Art. L. 321-4 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Art. L. 321-5 du Code de l'urbanisme

I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention qui :
1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement.
II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.

Art. L. 321-6 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Art. L. 321-7 du Code de l'urbanisme

 La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son adoption.

Art. L. 321-8 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9.
Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration.

Art. L. 321-9 du Code de l'urbanisme

Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Art. L. 321-10 du Code de l'urbanisme

La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Art. L. 321-11 du Code de l'urbanisme

Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

Art. L. 321-12 du Code de l'urbanisme

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.

Art. L. 321-13 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

 

Etablissements publics d'aménagement

Art. L. 321-14 du Code de l'urbanisme

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.
Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.
A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations.
Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.
Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :
1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;
2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2 ;
3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.
Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.

Art. L. 321-15.

Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

Art. L. 321-16 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Art. L. 321-17 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.

Art. L. 321-18 du Code de l'urbanisme

I. ― L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.
II. ― Le projet stratégique et opérationnel tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.

Art. L. 321-19 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision.
L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Art. L. 321-20 du Code de l'urbanisme

La délibération approuvant le projet stratégique et opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son adoption.

Art. L. 321-21 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.

Art. L. 321-22 du Code de l'urbanisme

Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Art. L. 321-23 du Code de l'urbanisme

Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois.
Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette opération lui sont soumises.

Art. L. 321-24 du Code de l'urbanisme

La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Art. L. 321-25 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.

Art. L. 321-26 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.

Art. L. 321-27 du Code de l'urbanisme

Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

Art. L. 321-28 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Agence foncière et technique de la région parisienne

Art. L. 321-29 du Code de l'urbanisme

L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.
A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.
Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.
Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

Art. L. 321-30 du Code de l'urbanisme

L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

Art. L. 321-31 du Code de l'urbanisme

L'Agence foncière et technique de la région parisienne peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.

Art. L. 321-32 du Code de l'urbanisme

L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat.

Art. L. 321-33 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :
1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;
2° De représentants de l'Etat.
Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

Art. L. 321-34 du Code de l'urbanisme

Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.

Art. L. 321-35 du Code de l'urbanisme

La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.

Art. L. 321-36 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

 

Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

ARTICLE 2

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l'article 3, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance ainsi que l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dès son entrée en vigueur.
Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé dans les deux ans qui suivent la publication de cette ordonnance.
Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication.
II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent soumis aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.
L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu'au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3

I. - Les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au dernier alinéa du I de l'article 2 de la présente ordonnance.

II. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un nouveau président.

ARTICLE 4

A l'annexe III mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public :
1° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
2° Les mots : « établissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « établissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Agence foncière et technique de la région parisienne.

ARTICLE 5

Le I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

Monsieur le Président de la République,
L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à une clarification des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA), afin de mieux distinguer le régime juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences, leurs missions et en rénovant leur mode de gouvernance.

I. - Article 1er de l'ordonnance

L'article 1er de l'ordonnance prévoit une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme. Ce chapitre sera divisé en trois sections : la section 1 est relative aux établissements publics fonciers de l'Etat, la section 2 est relative aux établissements publics d'aménagement et la section 3 traite de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.

A. ― La section 1 relative aux établissements publics fonciers de l'Etat

L'article L. 321-1 définit les missions et compétences des établissements publics fonciers de l'Etat. Il précise notamment que leur action en matière de mobilisation du foncier pour favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain qu'ils exercent pour l'Etat, des collectivités territoriales ou un autre établissement public est une mission relevant de l'intérêt général, qui s'inscrit dans le cadre de conventions.
L'article L. 321-2 définit les conditions de création de ces établissements et indique les différentes collectivités territoriales dont la consultation est obligatoire. Concernant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), seuls doivent être consultés ceux à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme. Cette rédaction a pour objet de clarifier la désignation des EPCI à consulter en donnant la priorité aux intercommunalités qui se dotent d'instruments de planification permettant une stratégie foncière efficace.
L'article L. 321-3 est un article nouveau qui précise que les établissements publics fonciers sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions. Ces dispositions sont désormais inscrites dans la loi et non plus dans les décrets de création des établissements publics fonciers.
L'article L. 321-4 prévoit la possibilité pour les EPF d'exproprier et d'exercer le droit de préemption.
Les articles L. 321-5 à L. 321-7 portent sur le programme pluriannuel d'intervention (PPI) et le rôle de l'Etat dans son élaboration.
L'article L. 321-5 prévoit le contenu du PPI et le rôle de l'Etat dans la définition d'orientations stratégiques prises en compte par programmes pluriannuels d'intervention des établissements publics fonciers. La nouvelle écriture de cet article confirme le rôle de pilotage des établissements publics fonciers par l'Etat et modernise son rôle de tutelle.
L'article L. 321-6 prévoit l'approbation de ce programme pluriannuel d'intervention par le conseil d'administration de l'établissement ainsi que sa révision qui peut être motivée, le cas échéant, par la proposition de nouvelles orientations stratégiques de l'Etat.
L'article L. 321-7 concerne le caractère exécutoire de la délibération approuvant le PPI. Il précise qu'à défaut d'approbation par le conseil d'administration dans les délais prévus le programme pluriannuel d'interventions initial ou révisé peut être adopté par le représentant de l'Etat compétent.
Les articles L. 321-8 et L. 321-9 sont relatifs à la gouvernance des établissements publics fonciers.
L'article L. 321-8 conserve la répartition antérieure des sièges du conseil d'administration conférant au moins la moitié de ces sièges aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. La nouvelle rédaction exclut les chambres consulaires. Elle prévoit cependant que le décret instituant l'établissement public peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration.
L'article L. 321-9 énonce les conditions de désignation directe ou indirecte des représentants des collectivités. Les régions et départements bénéficient d'une représentation directe. Lorsque les représentants des EPCI et communes sont désignés de manière indirecte, ils le sont par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes ou par les associations départementales des maires et des EPCI des départements concernés.
Ces dispositions clarifient celles de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme en vigueur, qui prévoyait la création d'une assemblée spéciale, sans suffisamment préciser les modalités de désignation des représentants.
L'article L. 321-10 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat compétent sur les activités de l'établissement. Ce contrôle porte sur les délibérations du conseil d'administration.
L'article L. 321-11 porte sur les attributions du directeur général.
L'article L. 321-12 codifie les dispositions relatives aux agences des cinquante pas géométriques, introduites par le I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ces dispositions prévoient que les missions de régularisation des agences pourront être reprises par des établissements publics fonciers d'Etat dont la création a été décidée par le comité interministériel de l'outre-mer. Cette passation de pouvoir interviendra au plus tard en 2013, date à laquelle le texte prévoit la cession de l'activité des agences des cinquante pas.
L'article L. 321-13 prévoit un décret en Conseil d'Etat d'application de la présente section.

B. ― La section 2 relative aux établissements publics d'aménagement

L'article L. 321-14 définit les missions et compétences des établissements publics d'aménagement (EPA) ayant vocation à favoriser l'aménagement et le développement durables de territoires présentant un caractère d'intérêt national. Il place l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique comme des missions de premier plan, sans exclure l'intervention de missions complémentaires, comme c'est déjà le cas dans le cadre de projets de restructuration urbaine lourde. Ces dispositions sont désormais inscrites dans la loi et non plus dans les décrets de création des EPA.
L'article L. 321-15 modifie la liste des personnes à consulter pour créer un EPA. Sont à présent consultés tous les EPCI à fiscalité propre.
L'article L. 321-16 : ce nouvel article autorise les EPA à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions. Ces dispositions sont désormais inscrites dans la loi et non plus dans les décrets de création des établissements publics d'aménagement.
L'article L. 321-17 indique les conditions dans lesquelles les EPA peuvent agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et de priorité. Le choix de créer un nouvel article clarifie la capacité des EPA à agir dans ces domaines.
Les articles L. 321-18 et L. 321-20 portent sur le projet stratégique et opérationnel et le rôle de l'Etat dans son élaboration.
L'article L. 321-18 institue pour tous les EPA un projet stratégique et opérationnel (PSO) élaboré par eux et prenant en compte les orientations stratégiques de l'Etat. Ce nouvel article vise à doter ces établissements d'un instrument permettant d'améliorer la visibilité de leurs activités et de confirmer et de moderniser le rôle de tutelle et de pilotage de l'Etat.
L'article L. 321-19 prévoit l'approbation de ce PSO par le conseil d'administration de l'établissement ainsi que sa révision qui peut être motivée, le cas échéant, par la proposition de nouvelles orientations stratégiques de l'Etat.
L'article L. 312-20 concerne le caractère exécutoire de la délibération approuvant le PSO. Il précise qu'à défaut d'approbation par le conseil d'administration dans les délais prévus le PSO initial ou révisé peut être adopté par le représentant de l'Etat dans la région.
Les articles L. 321-21 et L. 321-22 ont trait à la gouvernance des EPA.
L'article L. 321-21 réserve la moitié au moins des sièges à des représentants de collectivités territoriales et d'EPCI. Toutefois, parmi les EPCI, seuls peuvent siéger ceux qui sont à fiscalité propre, ce qui permet de limiter le nombre d'établissements publics représentés. Comme le droit actuel le prévoit, la composition du conseil d'administration peut être complétée par des personnalités qualifiées et, dans le cas d'établissements créés en vue de la réalisation de villes nouvelles, des représentants des communautés et syndicats d'agglomération nouvelle et de représentants du personnel.
L'article L. 321-22 énonce les conditions de désignation des représentants des collectivités ne pouvant être toutes directement représentées au conseil d'administration. Dans ce cas, les représentants des EPCI à fiscalité propre et communes sont désignés par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes ou par les associations départementales des maires et des EPCI des départements concernés.
Ces dispositions clarifient celles de l'ancien article L. 321-5 du code de l'urbanisme, qui nécessitaient d'être complétées sur les modalités de désignation de ces représentants.
L'article L. 321-23 autorise et encadre l'intervention des EPA hors de leur périmètre. Celle-ci, déjà possible dans les décrets constitutifs de certains EPA, se fera sur autorisation de l'autorité administrative compétente, après avis des EPCI à fiscalité propre et des communes territorialement concernés. Dans ce cas, chacun de ces EPCI et communes désignera un représentant au conseil d'administration doté d'une voix consultative sur les délibérations relatives aux opérations les concernant.
L'article L. 321-24 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat compétent sur les activités de l'établissement. Il renvoie au décret d'application pour établir la liste des délibérations qui ne sont exécutoires qu'après son approbation.
L'article L. 321-25 précise, dans le cas d'un EPA créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les modalités de désignation des représentants des communes comprises dans l'agglomération nouvelle. Dans un but de simplification, il supprime cependant par rapport aux dispositions antérieures la représentation des communes autres « liées à l'établissement par une délégation de maîtrise d'ouvrage
L'article L. 321-26 reprend les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-6 en vigueur qui prévoient que les présidents des communautés et syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration, en sus de la représentation statutaire des collectivités prévue aux articles L. 321-28 et L. 321-29.
L'article L. 321-27 a trait aux compétences des directeurs généraux des établissements.
L'article L. 321-28 prévoit un décret d'application en Conseil d'Etat de la présente section.

C. ― La section 3 relative à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

L'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) est un établissement public qui exerce des missions d'établissement public foncier et des missions d'aménageur. La nouvelle écriture du code de l'urbanisme nécessite de prévoir également des dispositions législatives concernant cet établissement, reprenant pour l'essentiel des dispositions existant actuellement dans ses statuts.
L'article L. 321-29 prévoit que l'AFTRP est un établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial et énonce sa mission principale qui consiste à conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. Cet article énonce également les compétences de l'AFTRP. En sus de ses compétences principales, elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire.
L'article L. 321-30 autorise l'AFTRP à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
L'article L. 321-31 indique les conditions dans lesquelles l'AFTRP peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et de priorité. Le choix de créer un nouvel article clarifie sa capacité à agir dans ces domaines.
L'article L. 321-32 prévoit que le contrat d'objectifs signé avec l'Etat met en œuvre les orientations stratégiques de l'Etat.
L'article L. 321-33 précise la composition du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne : pour moitié de membres représentant la région d'Ile-de-France et les départements d'Ile-de-France, et pour moitié de représentants de l'Etat. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
L'article L. 321-34 prévoit que le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
L'article L. 321-35 est relatif au contrôle du représentant de l'Etat dans la région sur les activités de l'établissement. Il porte sur les délibérations du conseil d'administration et du bureau et renvoie au décret d'application la liste des délibérations transmises à ce représentant pour approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires.
L'article L. 321-36 prévoit un décret d'application en Conseil d'Etat de la présente section.

II. - Les articles 2 et 3 de l'ordonnance

Ces articles contiennent des dispositions transitoires.
Les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers de l'Etat existants à la date de publication de la présente ordonnance et l'AFTRP sont soumis aux nouvelles dispositions du code de l'urbanisme dès la publication de l'ordonnance. Leurs décrets constitutifs doivent être modifiés pour être conformes à l'ordonnance dans les deux ans de cette publication.
Les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de l'ordonnance qui ne disposent pas d'un document équivalent au projet stratégique et opérationnel doivent faire approuver dans le même délai un tel projet.
Concernant les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'AFTRP, ils demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues aux articles L. 321-12, L. 321-28 et L. 321-40 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication des modifications du décret constitutif.
Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue pour permettre aux établissements publics fonciers concernés de terminer les opérations d'aménagement autorisées et décidées avant la publication de la présente ordonnance.
L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis, lui, au droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016.

III. - L'article 4 de l'ordonnance

Cet article ajoute les EPF et l'AFTRP, à l'instar de ce qui existe déjà pour les EPA, à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Il met en cohérence la disposition qui existe déjà pour les EPA et qui prévoit leur inscription à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

IV. - L'article 5 de l'ordonnance

Cet article abroge le I de l'article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui est codifié à l'article L. 321-12 du code de l'urbanisme.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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