LA CULTURE TRANSGENIQUE EN FRANCE
La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés autorise les cultures transgénique en France
L'Article L. 531-2-1 du Code de L'Environnement prévoit que les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être
cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et
de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des
filières de production et commerciales qualifiées "sans organismes
génétiquement modifiés”, et en toute transparence.
La définition du "sans
organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à
la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau
européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du
Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement
modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante
et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette
évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes
de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des
autorisations sont réalisés dans des
laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires
sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement
modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement
modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la
spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le
respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de
participation et de responsabilité inscrits dans
la Charte de l'environnement
de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

L'article L. 533-5 du code de l'environnement prévoit que la mise sur le marché de produits agricoles génétiquement modifiés, doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
Un autre Etat Européen peut autoriser les cultures en France puisque l'article L533-6 du Code de l'Environnement prévoit que les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation.
L'article 17 de la loi du 25 juin 2008 prévoit que la recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome.
La recherche publique encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie. Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
L'Article L. 532-2.-I du Code de l'Environnement prévoit que toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui
met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le
contact des organismes avec les personnes et l'environnement et ass
urer
à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité
administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés
utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du
respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense
nationale.
L'Article L. 532-3.-I du Code de l'Environnement prévoit que toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
La dissémination à l'air libre et non confinée pour des fins de recherche est aussi autorisée puisque l'article L533-3 du Code de l'Environnement prévoit que toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
LE HAUT CONSEIL DES BIOLOGIES
L'Article L. 531-3 du Code de
l'Environnement prévoit que le Haut Conseil des biotechnologies a pour
missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les
organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler
des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé
publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination
volontaire des orga
nismes
génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du
territoire.
L'Article L. 531-4 du Code de
l'Environnement prévoit que le Haut Conseil des
biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité
économique, éthique et social.
Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les
membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du
haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en
matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique
choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il
est membre de droit des deux comités.
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le
président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité
administrative.
En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.
L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis
du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et
social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis
comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il
fait état des positions divergentes exprimées.
Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
L'Article L. 531-4-1 du Code de l'Environnement prévoit que le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et de représentants des associations de collectivités territoriales.
COEXISTENCE ENTRE LES CULTURES TRANGENIQUES ET CULTURES NORMALES
L'Article L. 335-1 du Code de
l'Environnement prévoit que les parcs nationaux et les parcs naturels
régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés,
exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie d
e
leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur
charte.
L'Article L. 642-5-1 du Code de l'Environnement prévoit que lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés.
L'Article L. 663-2 du Code de l'Environnement prévoit que la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.
L'Article L. 663-3 du Code de
l'Environnement prévoit que le respect des conditions techniques prévues à l'article L.
663-2 est contrôlé. Les
agents chargés des contrôles, sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous
prélèvements et
analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.
L'Article L. 671-15 prévoit les
peines: Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques
relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2;
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée
par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en
application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée
en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est
portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique.
L'arrachage des produits transgéniques est donc plus sanctionné que des contaminations volontaires ! Est donc plus durement sanctionné les délits causés dans un but de protection de la santé publique que les délits causés dans le but de nuire à la santé publique ou pour se faire de l'argent sur le dos du consommateur !
L'Article L. 663-4.-I du Code de
l'Environnement prévoit que tout exploitant
agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise
sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice
économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme
génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole,
lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme
génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche
située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme
génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de
production;
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non
soumis à l'obligation d'étiqueta
ge mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour
l'élaboration d'un tel produit;
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions
communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modifiés.
II. Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du
produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la
récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un
même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette
obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant,
au versement d'une indemnisation financière.
III. Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
L'Article L. 663-5 du Code de L'Environnement prévoit que les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.
Le Sud de la France, en cas de tempête, peut recevoir le sable du Sahara situé de l'autre coté de la Méditerranée. Comment imaginer qu'un champ de cultures transgéniques ne contaminera pas les autres champs à plusieurs kilomètres à la ronde ?
Il est rappelé que le nuage radioactif conséquent de l'explosion thermique du réacteur nucléaire n° 4, de la centrale Lénine située à 20 km de Tchernobyl, en date du 26 avril 1986, ne s'est malheureusement pas arrêté aux frontières françaises.
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TRANSPARENCE
L'article L. 251-1 du code rural
prévoit que la
surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état
sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle
d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle
relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou
s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font
l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au
Sénat.
Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce
comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation
nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et
sur les résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la
surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative
lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des
mesures de gestion particulières. Il est consulté sur le rapport annuel.
Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.
L'Article L. 663-1 du Code de l'Environnement prévoit que le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet.
L'Article L. 532-4.-I du Code de l'Environnement prévoit que lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
Les contrôles ne fonctionneront qu'à postériorité, une fois les catastrophes connues et peut être irrémédiables. Des territoires entiers seront sacrifiés.

Le Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 prévoit l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée et modifiant le code de l'environnement:
Après l'article R. 532-17 du code de l'environnement, il est inséré un article
D. 532-17-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 532-17-1.-Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à
disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par
l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou
d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document
indiquant :
« ― le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
« ― le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à
disposition ;
« ― une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ”.
« Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions
prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement. »
Après l'article R. 532-18 du code de l'environnement, il est inséré un article
D. 532-18-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 532-18-1.-Lorsque les organismes génétiquement modifiés, mis en œuvre
dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées,
sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que
définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés
d'un document indiquant :
« ― le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
« ― le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée
responsable de la mise à disposition ;
« ― une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ”.
« L'agrément, défini à l'article R. 515-32, précise que cet étiquetage doit
être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de
l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. »
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