ENTRAIDE PÉNALE EUROPÉENNE

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- LE MANDAT EUROPÉEN DANS LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE FRANCAIS

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- LE LIEN VERS LES TEXTES EUROPÉENS

- ENTRE LA FRANCE OU L'UE ET UN ÉTAT NON EUROPÉEN, DES ACCORDS BILATÉRAUX D'EXTRADITION SONT SIGNÉS

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LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN

Un mandat d'arrêt doit être justifié et proportionné

Cour de Cassation chambre criminelle, 16 décembre 2021 pourvoi n° 20-85.289 CASSATION

Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale :

15. Il se déduit du premier de ces articles que le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n’est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l’entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce.

16. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir qu’il résidait à l’étranger depuis 2013, que son adresse était connue de l’autorité judiciaire, qu’il s’était tenu à la disposition de la justice française à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale en Israël en un temps contemporain de l’émission du mandat d’arrêt entrepris, qu’il n’avait jamais eu la volonté de se soustraire à d’éventuelles poursuites et que le mandat émis à son encontre n’était pas nécessaire, l’arrêt attaqué énonce qu’un mandat d’arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l’étranger, si les faits objet de l’information sont punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine plus grave.

18. Les juges ajoutent qu’il n’est pas contesté qu’au moment où le magistrat instructeur a décerné mandat d’arrêt contre M. X..., celui-ci résidait en Israël.

19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, alors qu’il résultait de la procédure que M. X... disposait d’une adresse à l’étranger et qu’il convenait de solliciter qu’il y soit entendu avant de pouvoir constater, le cas échéant, qu’il était en fuite, et d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte, n’a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 11 janvier 2017 N° de pourvoi 16-80619 cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le courant de l'année 2007, les services de police ont découvert l'existence d'un réseau international de prostitution opérant sur la Côte d'Azur ; qu'une information a été ouverte du chef de proxénétisme aggravé ; que plusieurs suspects ont été mis en examen ; que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale afin de recueillir les déclarations de M. X..., ressortissant italien résidant aux Etats-Unis, gérant d'une société de services, soupçonné de recruter des prostituées dans le cadre de ce réseau ; que M. X... a été entendu les 14 et 27 octobre 2009 sur le territoire américain, en présence de son avocat ; que le juge d'instruction a délivré le 24 mars 2011 un mandat d'arrêt à son encontre, en visant la qualification de proxénétisme aggravé ; que, par ordonnance du 22 mai 2012, il a renvoyé plusieurs personnes, parmi lesquelles M. X..., devant le tribunal correctionnel, sans que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ait été notifié à ce dernier ;

Attendu que M. X..., appréhendé en Grande-Bretagne le 28 mai 2012 en exécution du mandat d'arrêt, a été remis aux autorités françaises le 12 avril 2013 et placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention ; qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel ; que cette juridiction l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et a statué sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; que devant la cour d'appel, l'avocat du prévenu a soulevé une exception de nullité du mandat d'arrêt, en faisant valoir que l'absence de notification de l'avis de fin d'information l'avait privé de la possibilité de formuler des observations lors de la procédure d'instruction et qu'il était recevable à présenter des demandes de nullité devant la juridiction de jugement ; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient, d'une part, que M. X..., résidant aux Etats-Unis, s'est placé pour ce motif dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale et n'est plus recevable à invoquer des nullités de la procédure d'instruction sur le fondement de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'autre part, que le mandat d'arrêt a été valablement délivré dans la mesure où il résidait hors du territoire de la République ;

Mais attendu qu'en se bornant, pour écarter l'application de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale, à relever que M. X... résidait aux Etats-Unis, sans constater que l'intéressé était en fuite, se savait recherché et voulait échapper aux poursuites, et, au surplus, en validant le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

Le mandat européen décerné par les autorités judiciaires françaises

Article 695-11

Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

Article 695-12

Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :

1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.

Article 695-13

Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

Article 695-14

Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre État membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

Article 695-15

Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre État membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.

Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.

Article 695-16

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.

Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Article 695-17

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

LE PROCUREUR EST UNE AUTORITE JUDICIAIRE ARBITRAIRE

LE MANDAT D'ARRÊT EUROPEEN DOIT ÊTRE LA REPRODUCTION DU MANDAT D'ARRÊT DU JUGE DU SIEGE QUI DOIT LE CONTRÔLER

CJUE arrêt du 9 octobre 2019 affaire C‑489/19 PPU (parquet de Vienne)

La notion de « mandat d’arrêt européen », visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion les mandats d’arrêt européens émis par les parquets d’un État membre, bien que ces parquets soient exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’émission de ces mandats d’arrêt, pour autant que lesdits mandats d’arrêt font l’objet, obligatoirement, afin de pouvoir être transmis par lesdits parquets, d’une homologation par un tribunal qui contrôle de façon indépendante et objective, en ayant accès à l’intégralité du dossier répressif auquel sont versés d’éventuels ordres ou instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, les conditions d’émission ainsi que la proportionnalité de ces mêmes mandats d’arrêt, adoptant ainsi une décision autonome qui leur donne leur forme définitive.

LES MANDATS D'ARRÊT EUROPEENS DELIVRES PAR LA FRANCE SONT ILLEGAUX DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Selon l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, l’autorité judiciaire qui émet un mandat d’arrêt européen doit être pleinement indépendante et ne doit pas être soumise à des liens hiérarchiques, des ordres ou des instructions De plus, la personne recherchée doit pouvoir former un recours contre le mandat d’arrêt européen dans l’État d’émission sans attendre sa remise

La Cour a été saisie de deux demandes de décision préjudicielle provenant d’une juridiction luxembourgeoise (dans l’affaire C-566/19) et d’une juridiction des Pays-Bas (dans l’affaire C626/19) qui ont des doutes sur la qualification d’« autorité judiciaire d’émission » du ministère public français. Les mêmes doutes ont été soulevés à l’égard des ministères publics suédois (dans l’affaire C-625/19 PPU) et belge (dans l’affaire C-627/19 PPU). Dans les trois premières affaires, les MAE ont été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre trois individus et, dans le dernier cas, il a été émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, imposée par une condamnation définitive. Dans les conclusions présentées aujourd’hui, en réponse à la question posée par la Cour d’appel (chambre du conseil, Luxembourg) sur le point de savoir si le ministère public français satisfait à la condition de l’indépendance dont doivent jouir les autorités qui émettent des MAE, l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona met en évidence deux problèmes : d’une part, le fait que, même si depuis 2014, le ministère public français n’est plus soumis aux éventuelles instructions individuelles du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice peut continuer à lui donner des instructions générales. D’autre part, la structure hiérarchique caractéristique du parquet suppose une subordination à des supérieurs hiérarchiques. Dans les arrêts du mois de mai, la Cour a considéré que l’élément clé, dans l’appréciation de l’indépendance du ministère public en tant qu’autorité judiciaire d’émission, était la possibilité qu’il soit exposé à d’éventuelles instructions individuelles du pouvoir exécutif

Effets du mandat d'arrêt européen

Article 695-18

Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;

2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;

3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 17 juin 2020 pourvoi n° 19-84.791 cassation

Vu l’article 695-18 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, et sauf dans les cas qu’il prévoit, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

11. Pour révoquer le sursis avec mise à l’épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de M. X..., la cour énonce qu’en application des dispositions de l’article 695-18 du code de procédure pénale, elle n’est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens et qu’il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d’emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l’exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d’arrêt européen.

12. En se déterminant ainsi, alors que l’exception prise de la violation du principe de spécialité avait été soulevée devant elle et qu’il lui appartenait donc d’en apprécier le bien-fondé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Article 695-19

Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Article 695-20

Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.

Article 695-21

I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;

2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;

3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

LA DEMANDE D'EXTENSION DE LA REMISE DOIT ETRE REGULIERE AVANT D'ÊTRE ENVOYEE A L'ETAT REQUIS

Cour de cassation chambre criminelle Arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi 11-83578 rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-18 à 695-20 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 juillet 2010, au titre d'un mandat d'arrêt européen concernant d'autres faits, M. X... a formé opposition à un jugement du 9 juillet 2008 l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, de ce dernier chef, une demande d'extension de la remise a été adressée aux autorités judiciaires espagnoles qui y ont consenti par décision du 28 octobre 2010

Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal qui, statuant sur l'opposition, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, les juges énoncent notamment que M. X... n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles en violation des dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, la cour d'appel a justifié sa décision

Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-22

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie;

2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ;

3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 août 2012, pourvoi n° 12-84760 Cassation

Vu l'article 695-22 4° du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont sollicité la remise de M. X..., de nationalité française, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré le 25 juin 2009, pris sur le fondement de l'ordonnance de placement en détention provisoire intervenue le 11 juin 2009 pour les faits de transport et de fourniture de stupéfiants, punis de six à vingt ans de réclusion, qu'il lui était reproché d'avoir commis en réunion, à Naples, le 7 janvier 2005 ; qu'interpellé à Lyon, le 4 mai 2012, l'intéressé, ayant invoqué des problèmes médicaux, a été soumis à une expertise qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mise à exécution du mandat d'arrêt

Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités italiennes, les juges énoncent notamment qu'aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat énumérés par l'article 695-22 du code de procédure pénale ne peut être caractérisé, " la question de la prescription devant être examinée le cas échéant par l'autorité requérante"

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 juillet 2019, pourvoi n° 19-84.167 Cassation

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... , de nationalité tchèque, a fait l’objet le 5 mars 2014 d’un mandat d’arrêt européen délivré par le tribunal municipal de Prague pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre ans , dont trois ans et cinq mois restent à purger, prononcée par jugement du 25 juin 2012 consécutif au jugement du tribunal suprême de Prague du 25 octobre 2012 pour des faits qualifiés comme suit : "ne pas subvenir aux besoins d’une personne, mise en danger de l’éducation d’un enfant, causer de graves problèmes de santé par négligence", faits commis du 10 février 2009 au 20 avril 2011 en République Tchèque

Attendu que, pour ordonner la remise de M. Y... aux autorités judiciaires tchèques, l’arrêt énonce qu’il ressort de deux certificats médicaux, datés des 17 décembre 2017 et 14 avril 2018, que M. Y... a été pris en charge dans un centre hospitalier "suite à des idées suicidaires dans un contexte de syndrome anxieux sévère", présentant "un état de stress post-traumatique en lien avec des agressions qu’il aurait subies lors de sa détention en République tchèque", que d’autres certificats médicaux, datés de juin à août 2017 et établis par différents praticiens dans le cadre du suivi psychiatrique de M. Y... évoquent également un syndrome anxieux sévère et des troubles du comportement sous-tendus "par une phase processuelle probablement schizophrénique” ; que les juges en déduisent que ces différents documents, qui datent de 2017 et 2018, établissent que M. Y... a présenté des troubles du comportement l’ayant amené à faire l’objet d’une hospitalisation en secteur psychiatrique pendant plusieurs mois, mais ne caractérisent pas une situation permettant de craindre que l’intéressé serait susceptible de subir des mauvais traitements ou des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’hypothèse d’une remise à l’Etat requérant, aucun autre élément ne démontrant de manière explicite que la remise de l’intéressé à l’Etat requérant devrait faire l’objet d’un refus de ce chef ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d’une part, elle s’est assurée de ce que les droits de la défense de l’intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Tchéquie, d’autre part, elle a considéré, au vu de l’insuffisance des preuves versées au dossier, que n’était pas démontrée l’existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’Etat membre d’émission, de nature à faire exception au régime général d’automaticité des remises du mandat d’arrêt européen en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Qu’en effet, pour refuser la remise, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, au motif d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la juridiction doit constater l’existence d’une base factuelle suffisante à l’appui d’un tel motif ;

Article 695-23

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32. (voir sous l'enquête européenne)

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission.

COUR DE CASSATION chambre criminelle du mercredi 3 août 2011 N° de pourvoi: 11-85433

Attendu que, pour accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires tchèques, pour l'exécution du jugement du tribunal municipal de Prague, en date du 17 décembre 2004, qui l'a condamné, notamment, pour escroqueries, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision

Qu'en effet, la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à remise

Article 695-24

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

Article 695-25

Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

LE JUGE FRANCAIS N'A PAS A CONTRÔLER S'IL Y A DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS

Une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article 5, § 1, f) de ladite convention.

Il s’ensuit que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 30 mars 2021 N° Pourvoi 21-81.554 Rejet

7. Pour autoriser la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes et écarter son argumentation selon laquelle elle porterait atteinte à la présomption d’innocence, l’arrêt énonce que la procédure du mandat d’arrêt européen, qui repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l’Union européenne, a pour objet de faciliter et d’accélérer la remise des personnes recherchées.

8. Les juges relèvent que cette procédure, encadrée par un délai court, constitue une mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l’intéressé.

9. Ils ajoutent que la chambre de l’instruction n’a pas à contrôler l’existence d’indices graves ou concordants, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l’appréciation, non pas d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, mais de la régularité d’une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.

10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen.

11. En effet, une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article 5, § 1, f) de ladite Convention.

12. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée.

13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

LE JUGE FRANCAIS PEUT VERIFIER LA PROPORTION DE L'EXTRADITION AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA Conv EDH

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 23 novembre 2023 pourvoi n° 22-86.162 rejet

5. Aux termes de l'article 597 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, en date du 24 décembre 2020, applicable en la cause, la coopération par le moyen d'un mandat d'arrêt doit être nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes et, eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité de prendre des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.

6. Selon l'article 604, b), de cet Accord, si la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite est résidente de l'Etat d'exécution, sa remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'Etat d'exécution afin d'y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission.

7. Pour rejeter le moyen de M. [X] pris d'une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et autoriser sa remise aux autorités judiciaires britanniques, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les conditions légales de la double incrimination étaient remplies, énonce que M. [X], de nationalité britannique, vit en France depuis 2016, et bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2025, qu'il est marié et que le couple a trois enfants, nés en France en 2017, 2018 et 2021 et dont les deux aînés sont scolarisés.

8. Les juges relèvent que M. [X], qui a travaillé régulièrement depuis 2016, exerce actuellement un emploi de mécanicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juillet 2022 tandis que son épouse est employée à temps partiel comme chef de cuisine.

9. Ils considèrent que la remise de M. [X], inséré professionnellement et socialement en France, aurait de lourdes conséquences pour sa famille, sa vie familiale et professionnelle.

10. Ils retiennent cependant que les faits objet de la poursuite sont d'une particulière gravité au regard de l'emprisonnement à perpétuité qui est encouru, du rôle central prêté à M. [X] dans un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne, substance éminemment dangereuse, dont l'ampleur s'apprécie en tenant compte des volumes découverts à son domicile susceptibles d'être vendus après coupage.

11. Ils soulignent enfin que la perquisition a été diligentée le 4 février 2016 au domicile de M. [X], alors que celui-ci avait quitté le Royaume-Uni pour venir en France avec son épouse au cours de cette même année.

12. Ils en déduisent que la remise sollicitée est proportionnée eu égard à l'extrême gravité objective des faits reprochés à M. [X].

13. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation et dont il résulte que la remise de M. [X] aux autorités judiciaires britanniques ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'Accord du 24 décembre 2020 de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

14. Par ailleurs, en subordonnant la remise de M. [X] aux autorités judiciaires britanniques à l'application par ces dernières des dispositions de l'article 604, b), de l'Accord précité, lequel ne subordonne pas l'exécution du mandat d'arrêt en vue de la mise en oeuvre de poursuites pénales dans l'Etat d'émission à un engagement ferme de l'autorité judiciaire émettrice tendant à ce que la peine qui viendrait à être infligée à la personne recherchée soit subie sur le territoire de l'Etat d'exécution, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

LA LIMITATION DE LIBERTE DURANT LE MANDAT D'ARRÊT EST ENTIEREMENT DEDUCTIBLE

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 17 mars 2021 pourvoi n° 20-84.365 rejet

8. Pour dire que la période du 29 mars 2018 au 23 mai 2019 subie par les requérants au Royaume-Uni, sous le régime du « couvre-feu avec surveillance électronique », devait être, comme celle de la détention provisoire du 26 février au 29 mars 2018, intégralement déduite des peines d’emprisonnement prononcées à leur encontre, l’arrêt attaqué retient de l’arrêt de la Cour de justice du 28 juillet 2016, JZ (C-294/16 PPU) qu’il découle du libellé, du contexte et de l’objectif de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que la notion de « détention  », au sens de cette disposition, désigne une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté, qui ne prend pas nécessairement la forme d’une situation d’enfermement et qu’il convient d’examiner la mesure litigieuse, pour déterminer si, en raison de son genre, de sa durée, de ses effets et de ses modalités d’exécution, elle revêt un tel degré d’intensité qu’elle est de nature à priver la personne concernée de sa liberté de manière comparable à une incarcération.

9. Les juges relèvent qu’après une période de détention du 26 février au 29 mars 2018, soit trente-deux jours, les intéressés ont été soumis à une mesure de mise en liberté sous caution assortie d’un couvre-feu imposé sur leur lieu de résidence, de 22 heures à 5 heures le lendemain, et contrôlé de manière électronique, outre l’interdiction de se rendre dans certains lieux et un pointage quotidien au commissariat.

10. Ils ajoutent que ces derniers devaient constamment porter un dispositif de surveillance se matérialisant par un bracelet électronique à la jambe qui ne devait pas être retiré et que leur téléphone devait être allumé en permanence.

11. Ils estiment que même si cette mesure n’est pas déduite, en droit anglais, de la peine d’emprisonnement prononcée, dès lors que le couvre-feu n’est imposé que sur une durée quotidienne inférieure à 9 heures, il y a lieu de l’assimiler, en droit français, à une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique qui n’opère aucune distinction selon la durée quotidienne de l’obligation de rester au domicile. Ils rappellent que l’article 142-11 du code de procédure pénale français prévoit que l’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté et que l’article 716-4 du même code, auquel il renvoie, ne distingue pas selon que la mesure de détention provisoire est effectuée en France ou qu’elle est imposée sous la forme d’une incarcération provisoire, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, lorsqu’il prévoit cette déduction.

12. En appréciant ainsi, après un débat contradictoire, les circonstances de la cause au vu des informations produites, en particulier par les autorités de l’Etat d’exécution, portant sur le détail des mesures imposées en Grande-Bretagne aux requérants du 29 mars 2018 au 23 mai 2019, et en estimant, par des motifs dénués d’insuffisance ou de contradiction, que la situation en résultant pour les requérants devait être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont la durée est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée, dans les conditions de l’article 142-11 du code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION

Article 695-26

Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15.

L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 23 septembre 2014 Pourvoi N° 12-1486162 Rejet

Attendu que les moyens pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas annulé l'entière procédure pour notification tardive des droits que confèrent les articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale et omission de la notification de certains d'entre eux sont inopérants, dès lors que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé

LA DÉTENTION NE PEUT PAS DURER TROP LONGTEMPS SANS VIOLER LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ET DE LA CJUE.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 17 octobre 2017 Pourvoi N° 17-84667 QPC non lieu à renvoi

Qu'en effet, il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'Etat requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2015 (C-237/15PPU) ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 8 juin 2016 Pourvoi N° 16-81912 cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, § 1, f, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien puis le 5 novembre suivant à la suite d'une demande formée par le gouvernement russe ; que, par arrêts du 24 octobre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes ; que les pourvois formés par M. Y... ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 ; qu'un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la demande d'extradition présentée par le gouvernement russe, M. Y... ayant ensuite exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision ; qu'en revanche, aucun décret n'a été pris concernant la demande présentée par le gouvernement ukrainien ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté et l'atteinte injustifiée portée au respect de sa vie familiale, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que la procédure avait été menée avec toute la diligence requise, a retenu que la personne réclamée ne pouvait, s'agissant de la durée de sa détention, invoquer la violation du principe du délai raisonnable, prévu par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, inapplicable en matière d'extradition ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans ses conclusions, si les autorités françaises conduisaient la procédure d'extradition avec une diligence suffisante, de sorte que la durée de la privation de liberté n'excédait pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé par l'article 5, § 1, f, de la Convention précitée, et, en outre, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'intéressé invoquant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue

Article 695-27

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre État sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet État.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 26 février 2020 Pourvoi N° 20-80.813 rejet

8. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l’absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d’un avocat dans l’Etat membre d’émission du mandat, et ordonner la remise de M. X..., l’arrêt attaqué énonce que la sanction de nullité prévue par l’article 695-27 du code de procédure pénale ne concerne que l’absence de toute mention sur le procès-verbal de l’obligation d’aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d’émission du mandat d’arrêt européen et que cette obligation d’informer a été respectée.

9. Les juges ajoutent que le renvoi de l’examen de l’affaire à sept jours a été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l’avocat dans l’Etat membre d’émission a pu assister l’avocat dans l’Etat membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée.

10. Ils en concluent que la finalité de la directive européenne transposée à l’article 695-27 du code de procédure pénale a été respectée, le retard invoqué de la transmission de la demande de M. X... aux autorités étrangères ne lui faisant pas grief en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

11. En l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

12. En effet, en premier lieu, l’article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’Etat d’émission du mandat d’arrêt.

13. En deuxième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l’autorité judiciaire émettrice du mandat d’arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l’exercice de ces droits.
 

14. En troisième lieu, le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter qu’il soit mis fin à sa détention provisoire.

15. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

16. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 24 mai 2017 Pourvoi N° 17-82655 cassation sans renvoi

Vu l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'État d'émission, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'État d'exécution ; que l'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Z..., relative à l'absence de transmission à l'autorité judiciaire de l'État requérant, par le procureur général, de la demande de désignation d'un avocat d'office en Allemagne, l'arrêt attaqué retient notamment que, si la procédure ne comporte pas l'indication d'une telle transmission, cette omission n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, que la procédure est toujours en cours et que le procureur général a toujours la faculté d'assurer cette transmission ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2017

Article 695-28

A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.

L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016

10. Le requérant soutient que les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, en ce qu'elles posent le principe de l'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, sans permettre au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, lorsqu'il est saisi aux fins de prononcer cette incarcération, de laisser en liberté la personne recherchée, imposent une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle. Selon le requérant, ces dispositions portent également une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée. Il soutient aussi que ces mêmes dispositions méconnaissent les droits de la défense au motif qu'elles ne conditionnent pas le prononcé de l'incarcération à la tenue préalable d'un débat contradictoire et ne permettent pas à la personne recherchée, lorsqu'elle est présentée devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, d'être assistée par un avocat. Ces dispositions méconnaîtraient enfin le droit à un recours juridictionnel effectif, en l'absence de possibilité, pour l'intéressé, de contester la décision de placement en détention.

11. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

12. Selon l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

13. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

14. En application des dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code.

15. En premier lieu, les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

16. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

17. En troisième lieu, ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération.

18. Par suite, sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, les griefs tirés de ce que les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale méconnaissent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés. Ces dispositions ne méconnaissent par ailleurs ni la présomption d'innocence, ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 27 juillet 2016 Pourvoi N° 16-82830 cassation

Vu les articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'ordre d'incarcération donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité française, a reçu notification le10 septembre 2012 d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités judiciaires allemandes des chefs de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat ; que, le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président ; que par arrêt du 25 octobre 2012, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Mme X... aux autorités judiciaires allemandes pour les seuls faits qualifiés de coups et blessures aggravés, mais a différé celle-ci jusqu'à l'exécution de la peine de huit années d'emprisonnement prononcée pour des faits distincts par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel ; qu'il n'a pas été formé de pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 25 octobre 2012 ;

Attendu que le 9 mars 2016, Mme X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient notamment que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la remise de l'intéressée a acquis un caractère définitif, cette dernière n'étant plus détenue qu'en vertu de la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 695-37 du code de procédure pénale accordant au procureur général un délai de dix jours afin de procéder à cette remise à l'issue de l'exécution de la peine criminelle ou en cas de prononcé d'une mesure d'aménagement de cette peine ayant pour effet sa mise en liberté ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

 COMPARUTION DEVANT LA CHAMBRE D'INSTRUCTION

Article 695-29

La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 14 avril 2019 pourvoi n° 19-82.833 rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l’instruction a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d’un mandat d’arrêt européen, mais l’a différée jusqu’à complète exécution d’une peine d’emprisonnement en partie sans sursis antérieurement prononcée par une juridiction française ; que M. X... a été postérieurement condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis qui a été confondue avec la précédente ; que le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en difficulté d’exécution afin que la remise soit différée jusqu’à complète exécution de l’emprisonnement résultant de la confusion des dites peines ;

Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction a statué sur cette requête sans qu’elle lui ait été remise et sans qu’il ait comparu et que ses déclarations aient été recueillies par procès-verbal ;

Que, d’une part, les mentions de l’arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction en même temps qu’il a notifié la date de l’audience, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les droits de la défense ont été respectés ;

Que, d’autre part, la décision de remise étant définitive, il n’y avait pas lieu pour la chambre de l’instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions du dit code relatives au mandat d’arrêt européen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Article 695-30

Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

LE RISQUE DE TORTURE DANS LE PAYS D'ORIGINE - LE CAS DE LA SLOVENIE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 mars 2019, pourvoi n° 19-81731 cassation

Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 593 et 695-33 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’avant-dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu par ailleurs qu’il se déduit de la combinaison des autres de ces textes que, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission ;

Attendu que, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l’arrêt énonce que l’intéressé n’est pas demandé pour l’exécution d’une peine et qu’il n’est pas démontré qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de documents établis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient état d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l’État d’émission, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

GRÈVE DU BARREAU DEVANT LA COUR D'APPEL DE NÎMES :

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-86400 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... qui, en raison du mouvement du barreau local consistant à suspendre toute participation aux audiences, a comparu le 19 août 2014 devant la cour d'appel sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, a demandé que l'affaire soit renvoyée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer au fond, les juges énoncent que, d'une part, par arrêt du 29 juillet 2013, a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la remise aux autorités belges de M. X..., fixée au 24 septembre 2014, d'autre part, le conseil de l'ordre a confirmé qu'en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n'étant pas précisée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l'espèce, que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

Article 695-31 alinéas 1 , 2 et 3

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.

Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article 695-32

L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

Article 695-33

Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 19 février 2019 pourvoi n° 19-80.513 cassation

Vu les articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même code ;

Attendu qu’il se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu’elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l’Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’Etat requérant ni fait état de sa réponse ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont décerné un mandat d’arrêt européen contre M. X... en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Rome ; que, la personne réclamée, de nationalité française, ayant invoqué les dispositions de l’article 695-24, 2° précité, la chambre de l’instruction, par un premier arrêt, a demandé aux autorités judiciaires italiennes si elles envisageaient de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français ; que le procureur général de Rome a répondu positivement à cette demande et adressé le certificat prévu par l’article 728-12 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour ordonner la remise de l’intéressé, l’arrêt énonce notamment que l’article 695-24 n’énumère que des causes facultatives de non-remise, que les principaux intérêts familiaux et économiques de M. X..., certes de nationalités française et algérienne, se trouvent en Espagne, où il réside depuis 2003 avec sa compagne, enceinte, et leurs cinq enfants, cependant qu’il admet lui-même n’être arrivé sur le territoire national qu’au mois d’avril 2018, parce qu’il se savait recherché par les autorités judiciaires italiennes et que, de nationalité française, il préférait être interpellé en France ; que les juges ajoutent que la personne réclamée n’a en France comme seule famille que sa mère et une fille d’un premier lit, dont il vit éloigné depuis plusieurs années, et qu’il ne sera pas plus difficile à sa compagne et à leurs enfants, habitant dans le sud de l’Espagne, de le visiter en Italie qu’en France ; qu’ils concluent que le simple fait de bénéficier d’une double nationalité, dont la nationalité française, ne saurait suffire à mettre en échec l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, s’il ressort des motifs de l’arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d’information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d’une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu’elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue;

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 3 août 2011 n° de pourvoi: 11-85470

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un mandat d'arrêt européen, émis par le tribunal central d'instruction n° 2 de l'Audiencia Nacional, en vue de l'exercice de poursuites pénales des chefs d'escroqueries, falsification de documents administratifs et trafic de faux, a été notifié à M. X...; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction le 6 juillet 2011, celui-ci n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt a ordonné un supplément d'information et rappelé que l'ordre d'incarcération décerné le 29 juin 2011 par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel continuait à produire ses effets ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 695-28, 695-29, 695-33, 695-34 et 695-35 du code de procédure pénale, qui ne contreviennent pas aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière

Article 695-34

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.

Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016

19. Le requérant critique l'absence de durée maximale de l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et l'absence de procédure de réexamen périodique de la mesure d'incarcération. Il en déduit que les dispositions contestées de l'article 695-34 du code de procédure pénale portent atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits de la défense.

20. D'une part, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.

21. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. En vertu de la troisième phrase de ce même alinéa, lorsque la personne n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

22. D'autre part, ni l'article 695-34 ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximum à l'incarcération de la personne recherchée. En outre, il n'existe pas d'obligation d'un réexamen périodique du bien-fondé de la détention par un juge.

23. Cependant, en premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

24. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission du mandat d'arrêt européen et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

25. En dernier lieu, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction. À l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est libérée d'office. Il n'en va différemment qu'en cas de force majeure empêchant la remise ou si, pour des raisons humanitaires sérieuses, il doit être sursis temporairement à cette remise. Dans ces deux hypothèses, en application des articles 695-37 et 695-38, une nouvelle date de remise est convenue avec l'autorité judiciaire de l'État d'émission. La personne recherchée doit alors être remise au plus tard dans les dix jours suivant cette date. Si elle se trouve toujours en détention à l'issue de ce délai, elle est libérée d'office.

26. Il résulte de ce qui précède que les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que l'incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

27. Par ailleurs, la personne recherchée peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

28. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. Il en est de même des griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence.;

29. Dès lors, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Article 695-35

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

Article 695-36

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

REMISE DE LA PERSONNE RECHERCHEE

Article 695-37

Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

Article 695-38

Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

Article 695-39

Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 6 mai 2020 pourvoi n° 20-81.183 cassation sans renvoi

Vu l’article 695-39 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ce texte que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l’instruction peut décider sa remise temporaire aux fins d’exécution du mandat d’arrêt européen, ladite remise temporaire, décidée après accord des autorités judiciaires d’exécution et d’émission, constituant l’exécution du mandat d’arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet lors du retour de l’intéressé et ne peut justifier la poursuite de sa détention.

11. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. L..., l’arrêt attaqué retient que, pour ne pas retarder l’exercice des poursuites en Allemagne jusqu’à la fin du procès de M. L... devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, la chambre de l’instruction a accordé la remise temporaire de l’intéressé.

12. Les juges ajoutent que dans le cadre de cette remise temporaire, M. L... a comparu devant le tribunal régional de Wiesbaden, mais qu’aucun jugement n’a été rendu, les débats devant reprendre devant la juridiction allemande à la fin de l’été ou à l’automne 2020 après la comparution de M.L... devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine.

13. Ils en déduisent que les poursuites devant les autorités judiciaires allemandes sont seulement suspendues dans l’attente de la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises française.

14. Ils en concluent que sa remise provisoire effective du 8 octobre 2019 au 28 janvier 2020 n’a pas "purgé" le mandat d’arrêt européen émis par les autorités allemandes, lesquelles n’y ont pas renoncé, et que M. L... est toujours détenu en vertu de l’arrêt du 11 juillet 2019 qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, la remise temporaire n’étant qu’une modalité de cette remise, en raison de la situation judiciaire de l’intéressé qui doit également comparaître devant une juridiction française.

15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.

16. En effet, la remise temporaire constitue une modalité d’exécution du mandat d’arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet et ne peut justifier une nouvelle détention.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 24 juillet 2019 n° de pourvoi 19-84068 Rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision cadre 2005/584, de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 2019, M. Y..., de nationalité serbe, détenu en France pour autre cause, a reçu notification d’un mandat d’arrêt européen, émis le 28 mai 2019 par un juge du tribunal de Hanovre (Allemagne) aux fins de l’exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d’arrêt de détention préventive du 21 mars 2019, pour des faits de vol aggravé réputés commis entre le 15 et le 16 avril 2016 à Hanovre ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ;

Attendu que, pour autoriser la remise différée de M. Y..., qui soutenait que le juge du tribunal de Hanovre avait émis ce mandat européen portant sur les mêmes faits, sous l’influence du parquet à l’origine d’un premier mandat, dont l’irrégularité avait été soulevée sur le fondement d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mai 2019, laquelle avait dénié aux parquets allemands toute qualité “d’autorité judiciaire d’émission”, la chambre de l’instruction relève, notamment, que la conformité de ce second mandat aux exigences de ladite Cour quant à l’identification de son auteur, magistrat du siège allemand, n’est pas douteuse, que l’ordre d’incarcération de M.Y... , intervenu le 29 mai 2019, est bien fondé sur ce mandat d’arrêt ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que le second mandat européen émis par un juge du tribunal de Hanovre, même s’il a été pris après et sur les mêmes bases qu’un premier mandat émis antérieurement par le parquet de Hanovre, émane d’une autorité judiciaire au sens de l’article 6§1 de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, interprétée à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (C-508/18 et C-82/19) en ce que le juge n’est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, la chambre de l’instruction a justifié sa décision;

Article 695-40

Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

LES CAS PARTICULIERS DU MANDAT D'ARRÊT EUROPEEN

Article 695-41

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

Article 695-42

Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition

compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 août 2012, pourvoi n° 12-85244 Cassation

Vu l'article 695-42 du code de procédure pénale ;

Attendu que lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que deux mandats d'arrêt européen ont été diffusés à l'encontre de M. X..., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il ordonne la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire italienne ; que les juges ajoutent que cette remise sera exécutée prioritairement à celle ordonnée au titre du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire allemande, sous réserve que M. X... soit remis à celle-ci lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé

Article 695-43

Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

Article 695-44

Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Article 695-45

La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 694-32, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

Article 695-46

La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.

La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

La chambre de l'instruction statue (sans recours) (déclaré inconstitutionnel voir ci-dessous) après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 694-32 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

Conseil Constitutionnel Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013

L'extension du mandat d'arrêt européen à d'autres infractions reprochées, doit faire l'objet d'un recours.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1087 du 19 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jeremy F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale.

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers, statue dans un délai de trente jours, « sans recours ».

Par une décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 30 mai 2013, cette Cour a précisé l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Elle a jugé que cette décision-cadre ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un État tiers. La Cour a seulement posé que la décision définitive doit être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, c'est-à-dire au plus tard dans les 90 jours.

Au regard de cette interprétation, le Conseil constitutionnel a pu déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. Il appartenait ainsi au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil a jugé qu'en privant les parties de la possibilité de former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur la demande mentionnée ci-dessus, les dispositions contestées de l'article 695-46 du CPP apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, le Conseil a jugé que les mots « sans recours » sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 130 ;

Vu la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 et 28 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013, n° C-168/13 PPU ;

Vu les nouvelles observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 31 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la décision-cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États membres de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le code de procédure pénale, les articles 695-11 à 695-51 relatifs au mandat d'arrêt européen ;

2. Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné, par une décision qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que l'article 695-46 du code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; que, dans leur rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 susvisée, les deux premiers alinéas de l'article 695-46 confient à la chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen en vue de consentir soit à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci, soit à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l'exercice de poursuite ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ;

3. Considérant que, selon le requérant, en excluant tout recours contre la décision de la chambre de l'instruction autorisant, après la remise d'une personne à un État membre de l'Union européenne en application d'un mandat d'arrêt européen, l'extension des effets de ce mandat à d'autres infractions, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 695-46 précité portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne » ; que, par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable ;

7. Considérant que, saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 susvisée, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 » ;

8. Considérant que, par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

9. Considérant qu'après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées ; qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; que, par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

UN MANDAT DÉCERNÉ SUR LE SEUL FAIT QUE LA PERSONNE VIT A L'ÉTRANGER SANS ÊTRE EN FUITE EST IL CONFORME A LA CONSTITUTION ?

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-83876 - qpc incidente- renvoi cc

L'article 131 du code procédure pénale, en tant qu'il permet de décerner un mandat d'arrêt contre une personne au seul motif qu'elle réside hors du territoire de la République, est-il conforme au principe constitutionnel de l'égalité prévu notamment par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er et 2 de la Constitution de 1958 ainsi qu'aux articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui autorise le juge d'instruction à décerner mandat d'arrêt contre une personne pour la seule raison que celle-ci, sans être en fuite, réside hors du territoire de la République, est susceptible de porter , au principe d'égalité et à la liberté individuelle garantis par la Déclaration des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur

LE TRANSIT

Article 695-47

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Article 695-48

La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

Article 695-49

La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

Article 695-50

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

Article 695-51

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.

L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS

Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

Article R. 49-35 du CPP

La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
3° La nature de l'infraction ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

Article R. 49-36 du CPP

Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.

Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Article R. 49-37 du CPP

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.

Article R. 49-38 du CPP

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.

Article R. 49-39 du CPP

Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
« Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de

l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.

LES ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS DANS L'UE

L'Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transpose la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et ajoute les articles ci dessous au code de procédure pénale.

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.

Il est ajouté au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale une section 6 ainsi rédigée :

Section 6 De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006

Paragraphe 1 Dispositions générales

Art. 695-9-31

Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 23 avril 2013 pourvoi N°13-82 431, cassation

Vu les articles 609 et 695-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;

Attendu que, d'autre part, il ressort du second de ces textes, qu'avant d'ordonner la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction doit vérifier les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité du mandat d'arrêt européen présentées par M. X... Y... devant la chambre de l'instruction de renvoi, l'arrêt retient que, d'une part, les exceptions de nullité soulevées pour la première fois devant la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue comme cour de renvoi sont irrecevables, que, d'autre part, statuant sur renvoi après cassation, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle devait statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

Art. 695-9-32

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.

Paragraphe 2 Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

Art. 695-9-33

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

Art. 695-9-34

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.

Art. 695-9-35

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Toutefois, même en l'absence d'accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

Art. 695-9-36

A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.

Paragraphe 3 Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Art. 695-9-37

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

Art. 695-9-38

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.

Art. 695-9-39

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait

transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Art. 695-9-40

Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

Art. 695-9-41

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.

Art. 695-9-42

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.

Art. 695-9-43

Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.

Art. 695-9-44.

Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou

l'unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

Art. 695-9-45

Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

Art. 695-9-46

Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

Art. 695-9-47

Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services compétents des Etats membres.

Paragraphe 4 Application à certains Etats non membres de l'Union européenne

Art. 695-9-48

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Art. 695-9-49

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux services qui les ont sollicitées.

LES PROCÉDURES D'EXTRADITION

Quand un individu recherché est sur le territoire d'un autre Etat, une extradition peut être demandée.

Au sein de l'Europe, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention d'extradition dite simplifiée des accords de Schengen s'appliquent. 

Un Mandat d'arrêt européen peut être délivré par le ministère public

Article 695-16 du Code de procédure Pénale

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.

Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

LA POURSUITE DES AUTRES FAITS REPROCHES AVANT LA REMISE DE L'INDIVIDU RECHERCHE A L'ETAT DESTINATAIRE 

Conseil Constitutionnel décision n° 2013-314 P QPC du 4 avril 2013

Il y a lieu de demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
Les articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les Etats membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'Etat membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise ?

LES FAITS DE GENOCIDE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE

DOIVENT ETRE INCRIMINES DANS L'ETAT DEMANDEUR POUR OUVRIR DROIT A EXTRADITION

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 26 février 2014 pourvoi n° 13-87888 cassation partielle sans renvoi

Vu les articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

Attendu qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ;

Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X... demandée par la République du Rwanda, s'agissant des faits de génocide et de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis d'avril à juillet 1994, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de texte dans le droit rwandais réprimant ces catégories d'infractions avant la loi organique du 30 août 1996, l'application cumulée, d'une part, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et de celle sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité du 26 novembre 1968, toutes deux ratifiées par cet Etat en 1975, d'autre part, des dispositions du code pénal rwandais en vigueur en 1980 réprimant des infractions de droit commun, susceptibles, dans certaines conditions, de constituer un crime de génocide ou un crime contre l'humanité, permet de considérer que les faits poursuivis sous la qualification de génocide et de crimes contre l'humanité étaient incriminés à l'époque de leur commission et qu'ils sont imprescriptibles ; que les juges ajoutent, qu'à supposer même que les lois rwandaises des 30 août 1996 et 19 juin 2004 constituaient des lois incriminant des faits commis avant leur promulgation, le second paragraphe de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Etat du Rwanda en 1975, et le second paragraphe de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent une dérogation, s'agissant de ces crimes internationaux, au principe de légalité des délits et des peines, proclamé au premier paragraphe de chacun de ces textes conventionnels ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

LA SPECIALITE DE L'EXTRADITION S'IMPOSE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 avril 2022, pourvoi n° 22-80.284 Cassation

Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction qui a émis le mandat d'arrêt a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

10. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise.

11. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. En l'espèce, pour écarter le grief d'irrégularité de la procédure pris de l'impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l'absence, au dossier, de la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis et approuver le rejet de la demande de report du débat contradictoire aux fins de versement de cette décision à la procédure, l'arrêt attaqué énonce que le document concerné est une pièce administrative émanant de l'Etat requis, dont l'absence ne fait pas grief aux intérêts de M. [J], qui a la possibilité d'en solliciter l'annulation, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour se prononcer sur ce point alors que l'intéressé a eu, en outre, la possibilité d'exercer des recours dans l'Etat requis

13. Les juges relèvent que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine du juge des libertés et de la détention sont les mêmes et qu'il a été procédé au débat contradictoire au vu de ces seules infractions, de telle sorte que la question du principe de spécialité ne se posait pas.

14. La chambre de l'instruction en déduit l'absence de violation du principe du contradictoire comme d'atteinte au droit à un procès équitable.

15. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16. En effet, cette pièce n'étant pas au dossier lors du débat contradictoire en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, il lui appartenait de demander, en application de l'article 194 du code de procédure pénale, le versement en procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, puis de rechercher si M. [J] avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels ces autorités avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

ENQUÊTE EUROPÉENNE

Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014

Art. 694-15 du Code de Procédure Pénale

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 694-16 du Code de Procédure Pénale

Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des États, de réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession.
La décision d'enquête peut également avoir pour objet d'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.
Elle peut aussi avoir pour objet le transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation dans l'État d'émission d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne, ou le transfèrement temporaire dans l'Etat d'exécution d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins de participer sur ce territoire aux investigations demandées.
Les preuves mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.

Art. 694-17 du Code de Procédure Pénale

Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne et ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision, et sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.

Art. 694-18 du Code de Procédure Pénale

 Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :
1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application des articles 695-2 et 695-3 ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;
2° Lorsqu'il est fait application des articles 695-9-1 à 695-9-30 sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;
3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.

Art. 694-19 du Code de Procédure Pénale

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret.

Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Art. 694-20 du code de Procédure Pénale

 Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2, 82-1, 315, 388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. La décision d'enquête émise par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention indique que cet acte ne pourra être exécuté par l'État d'exécution qu'avec l'autorisation préalable d'un juge selon des modalités et, le cas échéant, pour une durée similaires à celles prévues par le présent code.
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.

Art. 694-21 du Code de Procédure Pénale

 Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui comporte notamment les informations suivantes :
1° L'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;
2° L'objet et les motifs de la décision ;
3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;
4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;
5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article 694-20 ;
6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;
7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.

Art. 694-22 du Code de Procédure Pénale

La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet État.

Art. 694-23 du Code de Procédure Pénale

La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.
« Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.

Art. 694-24 du Code de Procédure Pénale

Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet État et conformément au droit de cet État n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.

Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Art. 694-25 du Code de Procédure Pénale

Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre État pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement et que si son transfèrement n'est pas susceptible de prolonger sa détention.

Art. 694-26 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'une personne détenue sur le territoire d'un Etat membre est transférée sur le territoire national en exécution d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire française, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l'Etat d'exécution.
Elle ne peut être soumise à aucune poursuite ni aucune mesure restrictive ou privative de liberté pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et qui ne sont pas mentionnés dans la décision d'enquête européenne.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a été libérée et qu'elle est demeurée ou revenue sur le territoire national pendant au moins quinze jours après que sa présence a été requise.

Art. 694-27 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'une décision d'enquête est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement bancaire ou financier ou d'obtenir des renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, le magistrat indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat d'exécution détiennent le compte ainsi que, le cas échéant, les banques qui pourraient être concernées.

Art. 694-28 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.

Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

Art. 694-29 du Code de procédure Pénale

Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit être émise ou validée par une autorité judiciaire. Cette décision peut concerner, dans l'Etat d'émission, soit des procédures pénales, soit des procédures qui ne sont pas relatives à des infractions pénales mais qui sont engagées contre des personnes physiques ou morales par des autorités administratives ou judiciaires pour des faits punissables dans l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit et par une décision pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.

Art. 694-30 du Code de Procédure Pénale

La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.
 Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la décision d'enquête est reconnue par le juge d'instruction, et elle est exécutée par ce magistrat ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de celui-ci.
Dans les autres cas, la décision d'enquête est reconnue par le procureur de la République et elle est exécutée par ce magistrat ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis par lui à cette fin.
Si le magistrat saisi n'est pas compétent, il transmet sans délai la décision d'enquête au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent et en informe immédiatement l'Etat d'émission.

Reconnaissance des décisions d'enquête européenne

Art. 694-31 du Code de Procédure Pénale

Le magistrat saisi refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision d'enquête européenne dans l'un des cas suivants :
1° Si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution ; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d'être levé par une autorité française, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n'a pas été levé ; si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l'Etat d'émission ;
2° Si la demande d'enquête est contraire aux dispositions relatives à l'établissement de la responsabilité pénale en matière d'infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
3° Si la décision porte sur la transmission d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal ; en ce cas, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité administrative compétente une demande tendant à la déclassification et à la communication des informations en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense et que cette demande n'a pas été acceptée ; si la demande de déclassification est partiellement acceptée, la reconnaissance et l'exécution de la décision d'enquête européenne ne peuvent porter que sur les informations déclassifiées ;
4° Si la demande relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-17 du présent code, lorsque la mesure demandée ne serait pas autorisée par la loi française dans le cadre d'une procédure nationale similaire ;
5° Si l'exécution de la décision d'enquête ou les éléments de preuve susceptibles d'être transférés à la suite de son exécution pourraient conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été jugée définitivement, pour les faits faisant l'objet de la décision, par les autorités judiciaires françaises ou celles d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours d'exécution ou ne peut plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
 6° Si les faits motivant la décision d'enquête européenne ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française alors qu'ils ont été commis en tout ou en partie sur le territoire national et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission ;
7° S'il existe des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la mesure d'enquête serait incompatible avec le respect par la France des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8° Si les faits motivant la décision d'enquête ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française, sauf s'ils concernent une catégorie d'infractions mentionnée à l'article 694-32 et sanctionnée dans l'Etat d'émission d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l'une de celles mentionnées par l'article 694-33 ;
9° Si la mesure demandée n'est pas autorisée par le présent code pour l'infraction motivant la décision d'enquête, sauf s'il s'agit d'une des mesures mentionnées à l'article 694-33.
Dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ci-dessus, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, le magistrat saisi consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à cette autorité de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
Le magistrat saisi informe l'autorité d'émission, sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision prise en application du présent article.

Art. 694-32 du Code de Procédure Pénale

Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :
« 1° Participation à une organisation criminelle ;
« 2° Terrorisme ;
« 3° Traite des êtres humains ;
« 4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
« 5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
« 6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« 7° Corruption ;
« 8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
« 9° Blanchiment des produits du crime ;
« 10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;
« 11° Cybercriminalité ;
« 12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« 13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
« 14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« 15° Trafic d'organes et de tissus humains ;
« 16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« 17° Racisme et xénophobie ;
« 18° Vol organisé ou vol à main armée ;
« 19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;
« 20° Escroquerie ;
« 21° Extorsion ;
« 22° Contrefaçon et piratage de produits ;
« 23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« 24° Falsification de moyens de paiement ;
« 25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
« 26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
« 27° Trafic de véhicules volés ;
« 28° Viol ;
« 29° Incendie volontaire ;
« 30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;
« 31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;
« 32° Sabotage.

Art. 694-33 du Code de Procédure Pénale

Les mesures pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application des 8° et 9° de l'article 694-31 sont les suivantes :
1° L'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités françaises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne ;
2° L'obtention d'informations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les autorités judiciaires directement accessibles dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° L'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers ;
4° L'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse de protocole internet spécifique ;
5° Toute autre mesure d'enquête non intrusive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels.


Art. 694-34 du Code de Procédure Pénale

Si l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement, les dispositions des articles 694-4 et 694-4-1 du présent code sont applicables, et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être refusées par le ministre de la justice.
« Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
« Si le ministre de la justice décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 3° de l'article 694-31 du présent code sont applicables.

Art. 694-35 du Code de Procédure Pénale

 Le magistrat saisi prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et au plus tard trente jours après la réception de la décision d'enquête européenne.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, il en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, ce délai peut être prorogé de trente jours maximum.

Exécution de la décision d'enquête

 Art. 694-36 du Code de Procédure Pénale

La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire du présent code.

Art. 694-37 du Code de Procédure Pénale

La décision d'enquête est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision prévue par l'article 694-35. Si des circonstances particulières justifient une prolongation de ce délai, l'autorité d'émission en est immédiatement informée, ainsi que des raisons qui la motivent et de la date prévisible d'exécution de la décision d'enquête.
Le magistrat saisi peut décider de reporter l'exécution de la décision d'enquête si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. La décision d'enquête est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité d'émission en est immédiatement informée.

Art. 694-38 du Code de procédure Pénale

Lorsque la mesure d'enquête demandée n'est pas prévue par le présent code ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à toute autre mesure d'investigation permettant d'obtenir les éléments demandés par l'autorité d'émission.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 694-31 et de l'article 694-34, il doit toujours faire droit aux demandes prévues à l'article 694-33.
Le magistrat saisi peut également ordonner une autre mesure d'enquête que celle demandée si elle permet d'obtenir le même résultat de façon moins intrusive.
 Il informe sans délai l'autorité d'émission des décisions prises en application du présent article, y compris lorsqu'aucune mesure ne peut être substituée à la mesure demandée.

Art. 694-39 du Code de Procédure Pénale

Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Art. 694-40 du Code de Procédure Pénale

Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.

Art. 694-41 du Code de Procédure Pénale

Lorsque des mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d'une procédure nationale, faire l'objet d'une contestation, d'une demande de nullité ou de toute autre forme de recours en application des dispositions du présent code, ces recours peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formés contre ces mesures par les personnes intéressés. Ces personnes sont informées de leur possibilité d'exercer ces recours lorsque cette information est prévue par les dispositions du présent code.
Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la mesure d'enquête, sauf si cette suspension est prévue par les dispositions du présent code.
Ne peuvent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs de fond à l'origine de la décision d'enquête européenne, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'Etat d'émission.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.

Art. 694-42 du Code de Procédure Pénale

Les procès-verbaux, objets saisis et tous autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête sont remis dans les meilleurs délais à l'autorité d'émission.
Le magistrat saisi peut décider de suspendre cette remise dans l'attente d'une décision relative au recours formé contre un acte d'exécution de la décision d'enquête, sauf si cette dernière fait état de motifs suffisants pour considérer qu'une remise immédiate est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, la remise des éléments de preuve est dans tous les cas suspendue si elle est de nature à causer un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.
 Le magistrat saisi peut ordonner la remise temporaire à l'autorité d'émission des procès-verbaux, objets saisis et autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête, à charge pour cette autorité de les restituer dès qu'ils ne lui sont plus nécessaires, notamment lorsqu'ils sont utiles à une procédure en cours en France.

Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Art. 694-43 du Code de Procédure Pénale

Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, sa reconnaissance ne peut être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou prévoit des dispositions différentes en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change.

Art. 694-44 du Code de procédure Pénale

Les dispositions de l'article 694-26 sont applicables au transfèrement d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins d'exécution d'une décision d'enquête émise par un État membre et nécessitant sa présence sur le territoire national.

Art. 694-45 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'État d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.
Si la demande concerne un mineur ou un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son représentant légal, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.

Art. 694-46 du Code de Procédure Pénale

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, le magistrat rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.
Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient transférés vers l'Etat d'émission, les dispositions de l'article 694-42 sont applicables.
 Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient conservés sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés. Si, conformément à ces conditions, il envisage de lever la mesure provisoire, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.

Art. 694-47 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'État d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

Art. 694-48 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'État d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues par l'article 706-71, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13, 434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.

Art. 694-49 du Code de Procédure Pénale

Lorsque l'État d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

Coûts d'exécution

Art. 694-50 du Code de Procédure Pénale

Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'État d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'État d'émission.
Sont toutefois toujours à la charge de l'État d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :
1° Le transfèrement de la personne vers l'État d'émission et depuis celui-ci ;
2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.

APPLICATION PAR LE RÈGLEMENT

Le Décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 est relatif au Parquet européen

Art. D. 32-2 du Code de Procédure Pénale

La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

Art. D. 32-2-1 du Code de Procédure Pénale

Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet État concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE chapitre II du titre X du livre IV:

Section 1 : Des décisions d'enquête européenne

Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. D. 47-1-1

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Paragraphe 1 : Dispositions générales

 Art. D. 47-1-2

 Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.
Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.

Art. D. 47-1-3

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.

Art. D. 47-1-4

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.
Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Art. D. 47-1-5

Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :
1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;
2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.
Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.

Art. D. 47-1-6

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'État étranger.

Art. D. 47-1-7

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'État d'émission ou l'État d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'État d'émission et l'État d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission, soient pris en compte.

Art. D. 47-1-8

Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.
Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.
Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

Art. D. 47-1-9

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'État membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre État membre

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. D. 47-1-10

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Art. D. 47-1-11

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.

Art. D. 47-1-12

Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.

Art. D. 47-1-13

Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.

Art. D. 47-1-14

Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.

Art. D. 47-1-15

Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.

Art. D. 47-1-16

Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.

Art. D. 47-1-17

Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Art. D. 47-1-18

Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'État d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

Art. D. 47-1-19

Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un État membre auprès d'un autre État membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.

Art. D. 47-1-20

Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'État d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet État, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.
Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.

LIENS VERS LES TEXTES EUROPÉENS

La Jurisprudence de la CEDH en matière de Mandat d'Arrêt Européen

La DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

Le Décret n° 2018-274 du 16 avril 2018 porte publication de la note verbale française du 28 avril 2017 notifiant la levée de la réserve à la convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999

Le Décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 porte publication du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ensemble une réserve et des déclarations françaises), signé à Strasbourg le 8 novembre 2001.

Le Décret n° 2016-1292 du 29 septembre 2016 porte publication de l'accord relatif au site technique de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre le Gouvernement de la République française et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 5 décembre 2013.

FRONTIÈRES COMMUNES AVEC LA FRANCE

ALLEMAGNE

La LOI n° 2018-281 du 19 avril 2018 autorise l'approbation du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs.

BELGIQUE

La LOI n° 2015-891 du 23 juillet 2015 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

Le Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013.

LES TROIS FRONTIÈRES ALLEMAGNE BELGIQUE LUXEMBOURG

Le Décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008.

ESPAGNE

Le Décret n° 2015-642 du 9 juin 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne dans le domaine des situations d'urgence, de la protection et de la sécurité civiles, signé à Madrid le 28 avril 2009.

MALTE

Le Décret n° 2016-325 du 17 mars 2016 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à La Valette le 28 mai 2015.

PAYS BAS

Le Décret n° 2015-1270 du 13 octobre 2015 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010.

ENTRE LA FRANCE OU L'UE ET UN ÉTAT NON MEMBRE DE l'UE,

DES ACCORDS BILATÉRAUX D'ENTRAIDE OU D'EXTRADITION SONT SIGNÉS

LES MANDATS D'ARRÊT INTERNATIONAUX SONT INSCRITS DANS LE FICHIER INTERPOL

Le Décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 porte création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL).

L'ÉTAT DOIT DEMANDER OFFICIELLEMENT ET LÉGALEMENT L'EXTRADITION

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2016 pourvoi n° 16-81994 cassation

Vu les articles 696-27, alinéa 2, et 696-28, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque la personne réclamée, qui comparaît devant la chambre de l'instruction selon la procédure d'extradition simplifiée, déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure se poursuit selon les règles de la procédure d'extradition de droit commun si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 9 septembre 2015 par le tribunal de Stavanger (Norvège) des chefs de vols aggravés et recel ; qu'en raison de la diffusion de ce mandat sur le système d'information Schengen valant demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'intéressé a été interpellé le 29 février 2016 dans le département du Pas-de-Calais ; que, le 1er mars 2016, M. X... a été présenté au procureur général près la cour d'appel devant lequel l'intéressé a consenti à son extradition ; que, le même jour, le premier président de la cour d'appel a ordonné son incarcération provisoire ; que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a déclaré ne plus consentir à son extradition ;

Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction retient que les conditions légales permettant l'extradition de l'intéressé sont réunies, la demande portant sur des faits de vols aggravés, commis en Norvège du 29 avril au 5 mai 2015 et punissables en France et en Norvège d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une demande d'extradition était parvenue aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

EUROPE

ALBANIE

L'extradition est refusé en cas de risque de torture

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-81.359 Cassation

Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA :

11. Il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d’extradition vers son pays d’origine, le risque d’être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable.

12. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.

13. Pour donner un avis favorable à la demande d’extradition des autorités albanaises, l’arrêt attaqué retient que l’octroi de la protection subsidiaire, justifiée en l’espèce par la production d’une copie du récépissé n° 38031 18152, établi au nom de M. X..., a pour effet d’interdire sa remise durant le temps de la protection accordée.

14. Ils ajoutent que, cependant, ce statut provisoire protecteur n’affecte pas la régularité de la demande d’extradition.

15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a violé les articles et principes susvisés, n’a pas répondu aux conditions essentielles de son existence légale. 16. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. La Cour de cassation étant en mesure de dire la règle de droit en application de l’article L411-3 du Code d’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu à renvoi.

ANDORRE

Le Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014

MONACO

Le Décret n° 2018-192 du 19 mars 2018 porte publication de l'accord entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 13 juillet 2017.

FEDERATION DE RUSSIE

La Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est applicable entre la Russie et les Etats membres de l'UE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 7 août 2019 pourvoi n°18-84.182 cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l’extradition est accordée si les faits sont punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ;

Attendu que, selon le second, l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d’extradition, l’arrêt énonce que les faits pour lesquels l’extradition est demandée correspondent aux qualifications françaises d’acquisition, détention, mise à disposition d’équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement en bande organisée, escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée, prévues aux articles L. 163-4, L. 163-4-2, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier et 313-1, 313-2, 313-3, 317-7, 313-18,121-4 et 121-5 du code pénal français ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans vérifier si le quantum des peines encourues en droit russe entraient dans les prévisions de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l’instruction a méconnu le texte et le principe susvisé, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l’extradition n’est pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ;

Attendu que, selon le second, l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d’extradition, l’arrêt relève que le délai de prescription des faits pour lesquels l’extradition est sollicitée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, est de six années s’agissant d’un crime qualifié de gravité moyenne et de dix années pour un crime qualifié grave selon les mentions du mandat d’arrêt en date du 21 juin 2017 délivré à l’encontre de M. X..., par le chef du département d’enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie ;
 
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de vérifier, au besoin d’office, si, à la date de la demande d’extradition, la prescription ne s’était pas trouvée acquise au regard de la législation française, l’arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale ; 
D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

AMÉRIQUE

ARGENTINE

Le Décret n° 2015-879 du 17 juillet 2015 porte publication du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011.

CANADA

Le Décret no 90-19 du 3 janvier 1990 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, faite à Ottawa le 17 novembre 1988.

Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 19 juin 2019 pourvoi n° 19-80.182 cassation partielle

Vu ledit article et l’article 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l’article 2.1 de la convention d’extradition conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada, que l’extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des crimes ou des délits punis d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans ; que, selon l’article 2.2 de ladite Convention, si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats mais dont certains ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 2.1, l’Etat requis pourra également accorder l’extradition pour ces faits ; que cette disposition ne saurait être interprétée comme ayant pour effet d’autoriser l’extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction pénale dans la loi de l’un des deux Etats ;

Attendu que, selon l’article 696-15 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction émet un avis défavorable à l’extradition si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ;

Attendu que M. X... a été placé sous écrou extraditionnel, à la demande des autorités canadiennes, un mandat d’arrêt ayant été décerné à son encontre par le tribunal provincial de Colombie britannique pour des faits qualifiés, au Canada, de tentative de meurtres, harcèlement, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et voies de fait sans lésions corporelles, conduite dangereuse d’un véhicule, et omission, par une personne en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement contracté devant un juge ;

Que, pour donner un avis favorable à son extradition, l’arrêt attaqué relève que les conditions relatives aux peines encourues sont remplies pour les faits de tentative de meurtres, qui constituent un crime dans la législation des deux Etats, et pour les délits de harcèlement et de violences commises sur un conjoint ; que la chambre de l’instruction énonce que l’extradition peut aussi être accordée, sur le fondement de l’article 2.2 de la Convention d’extradition, pour l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule, punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans par la loi canadienne, qui correspond au délit français de mise en danger de la personne d’autrui, même si celui-ci n’est puni que d’une peine d’un an d’emprisonnement ;

Que l’arrêt émet aussi un avis favorable à l’extradition demandée par les autorités canadiennes pour les faits d’omission, par une personne en liberté, de se conformer à la condition d’une promesse ou d’un engagement contracté devant un juge, au motif qu’il s’agit d’une infraction punie par la loi canadienne d’une peine de deux ans d’emprisonnement, et que la violation des obligations du contrôle judiciaire, à laquelle correspond en droit français un tel comportement, est susceptible de conduire à la révocation du contrôle judiciaire et à une incarcération, même si cette violation n’est pas érigée en délit autonome par le code pénal, l’article 2.2 de la Convention permettant d’accorder l’extradition quand les conditions du paragraphe 2.1 ne sont pas réunies, qu’il s’agisse de la condition relative à la peine encourue ou de celle portant sur la qualification des faits en crime ou en délit ; 

Mais attendu qu’en émettant ainsi un avis favorable à l’extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction en droit français, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est, dès lors encourue ; qu’elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige et d’appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

CHILI

La France est partie depuis le 1er juillet 1985 à la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983. Le Chili est aussi signataire de ce traité. L'extradition ne concerne donc que les personnes condamnées

Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 7 août 2019 pourvoi n° 18-86.297 rejet

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 juin 2006, un mandat d’arrêt international a été délivré par le parquet militaire de Santiago (Chili) à l’encontre de M. X... pour des faits de meurtre commis sur un carabinier dans l’exercice de ses fonctions, le 11 mai 2006, dans la commune de [...] ; que, l’intéressé ayant été identifié en France, les autorités chiliennes ont fait parvenir une demande d’extradition aux fins de poursuite, datée du 13 juin 2018 en exécution d’un jugement rendu le 5 mars 2018 par la première chambre de la cour d’appel de San Miguel (Chili) sur le fondement du mandat d’arrêt précité ; que, le 9 juillet 2018, M. X... a comparu devant un magistrat du parquet général de la cour d’appel de Colmar qui lui a notifié la demande ; qu’il a été placé en détention par le conseiller délégué par le président de la cour d’appel ; qu’après un arrêt du 12 juillet 2018 ordonnant un supplément d’information, la chambre de l’instruction a, par décision du 25 octobre 2018, donné acte à M. X... du refus opposé à son extradition et donné un avis favorable à celle-ci ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action publique, tant au regard du droit français que du droit chilien, l’arrêt relève qu’il ressort des textes chiliens applicables que la prescription des poursuites est de quinze ans et que le point de départ du délai de la prescription commence à courir le jour de commission de l’infraction ; qu’en droit français, en application de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; qu’avant la loi du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, ce délai était de dix ans et qu’en l’espèce le juge de garantie chilien a pris une ordonnance concernant les poursuites le 11 avril 2011 ; que les juges ajoutent qu’il n’appartient pas à la présente cour de vérifier si la qualification retenue par les autorités chiliennes est la bonne et qu’en outre, selon les éléments communiqués par les autorités requérantes, même si une année sépare les faits du décès de la victime, les expertises balistiques et médicales mettent en lien de causalité les deux événements ;
 
Attendu qu’en disposant ainsi, et dès lors que, d’une part, il n’appartient pas à la chambre de l’instruction de vérifier si les faits ont reçu, de la part des autorités de l’Etat requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier, d’autre part il entre dans les pouvoirs de la chambre de l’instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l’Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française, l’arrêt satisfait aux conditions de son existence légale ;

D’où il suit que les griefs, dont le second manque en fait, ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; 

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de ce que l’Etat chilien ne présenterait pas les garanties fondamentales suffisantes défendues par le droit français comme évoqués par son article 696-4 al. 7 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction relève notamment que, selon l’autorité requérante, la compétence des juridictions militaires a été transférée en 2011 aux tribunaux ordinaires, de sorte que M. X... sera jugé par la justice pénale ordinaire et pourra à ce titre, bénéficier de toutes les garanties du procès équitable, qu’il disposera du droit à l’assistance d’un avocat défenseur, à toutes les étapes du procès, à l’indépendance et l’impartialité du tribunal chargé de juger le prévenu, ainsi que le droit d’exercer les voies de recours contre le jugement qui éventuellement pourrait être prononcé à son encontre ; 
 
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l’arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

COSTA RICA

La LOI n° 2017-1752 du 25 décembre 2017 autorise l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica.

La LOI n° 2017-1753 du 25 décembre 2017 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica.

Le Décret n° 2018-742 du 22 août 2018 porte publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013.

USA

La LOI n° 2016-114 du 5 février 2016 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme.

Le Décret n° 2016-788 du 14 juin 2016 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 mai 2012 et à Washington le 11 mai 2012.

Le Décret n° 2016-1650 du 2 décembre 2016 porte publication de l'accord sur le Service international de recherches (des personnes disparues), signé à Berlin le 9 décembre 2011.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 30 mars 2021 N° Pourvoi 21-80.421 Rejet

9. Pour dire que M. X... n’est pas arbitrairement détenu, la chambre de l’instruction énonce qu’il résulte de l’article 696 du code de procédure pénale que les dispositions de ce code relatives à l’extradition ne s’appliquent qu’en l’absence de convention internationale en disposant autrement, qu’en l’espèce, le texte applicable est l’article 13 du Traité d’extradition entre la France et les États-Unis d’Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, selon lequel un Etat contractant peut, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la transmission de la demande d’extradition, l’arrestation provisoire prenant fin si, dans le délai de soixante jours, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition officielle.

10. Les juges ajoutent que cette disposition conventionnelle ne souffre aucune ambiguïté ou imprécision et est seule applicable à la demande d’arrestation provisoire visant M. X..., l’article 696-15 du code de procédure pénale ne concernant que la demande d’extradition une fois transmise.

11. Ils en concluent que M. X..., arrêté le 15 novembre 2020, présenté au procureur général le 16 novembre 2020, avisé des raisons de son arrestation, informé du délai conventionnel de soixante jours pour la transmission de la demande d’extradition et placé sous écrou extraditionnel par un juge auquel il a donc eu accès, a fait l’objet d’une procédure régulière.

12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen.

13. En effet, lorsqu’une convention d’extradition autorise l’Etat requérant à solliciter, en cas d’urgence, l’arrestation provisoire d’une personne dans l’attente de la transmission d’une demande d’extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l’article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, ordonner l’arrestation provisoire de la personne en cause.

14. En conséquence, la chambre de l’instruction n’était pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n’avait pas à être saisie à cette fin.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PEROU

Le Décret n° 2016-324 du 17 mars 2016 porte publication du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013.

La LOI n° 2016-338 du 22 mars 2016 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou.

Le Décret n° 2016-916 du 4 juillet 2016 porte publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signée à Paris le 15 novembre 2012.

La LOI n° 2018-869 du 9 octobre 2018 autorise l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou.

Le Décret n° 2019-24 du 14 janvier 2019 porte publication de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signée à Lima le 23 février 2016.

SAINTE LUCIE

La LOI n°2018-582 du 6 juillet 2018 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie.

Le Décret n° 2018-1149 du 13 décembre 2018 porte publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signées à Castries le 30 septembre 2016.

VENEZUELA

Le Décret n° 2015-1531 du 25 novembre 2015 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012.

AFRIQUE

ALGÉRIE

La LOI n° 2021-302 du 22 mars 2021 autorise l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Décret n° 2021-916 du 9 juillet 2021 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019.

La LOI n° 2017-1575 du 17 novembre 2017 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

BURKINA FASO

La LOI n° 2021-65 du 27 janvier 2021 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso.

Le Décret n° 2021-915 du 9 juillet 2021 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso et de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, signées à Ouagadougou le 24 avril 2018.

LES COMORES

La LOI n° 2018-185 du 16 mars 2018 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores.

NIGER

La LOI n° 2021-66 du 27 janvier 2021 autorise l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger.

Le Décret n° 2021-473 du 19 avril 2021 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signées à Paris le 5 juin 2018.

MAROC

Le Décret n° 2015-1308 du 19 octobre 2015 porte publication du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat le 6 février 2015.

Le Décret n° 2011-961 du 16 août 2011 porte publication de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 18 avril 2008

La LOI n° 2015-905 du 24 juillet 2015 autorise l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

MOYEN ORIENT

EMIRATS ARABES UNIES

La LOI n° 2018-180 du 15 mars 2018 autorise l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis.

Le Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014).

ISRAËL

Cour de Cassation chambre criminelle, 16 décembre 2021 pourvoi n° 20-85.289 CASSATION

Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale :

15. Il se déduit du premier de ces articles que le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n’est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l’entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce.

16. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir qu’il résidait à l’étranger depuis 2013, que son adresse était connue de l’autorité judiciaire, qu’il s’était tenu à la disposition de la justice française à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale en Israël en un temps contemporain de l’émission du mandat d’arrêt entrepris, qu’il n’avait jamais eu la volonté de se soustraire à d’éventuelles poursuites et que le mandat émis à son encontre n’était pas nécessaire, l’arrêt attaqué énonce qu’un mandat d’arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l’étranger, si les faits objet de l’information sont punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine plus grave.

18. Les juges ajoutent qu’il n’est pas contesté qu’au moment où le magistrat instructeur a décerné mandat d’arrêt contre M. X..., celui-ci résidait en Israël.

19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, alors qu’il résultait de la procédure que M. X... disposait d’une adresse à l’étranger et qu’il convenait de solliciter qu’il y soit entendu avant de pouvoir constater, le cas échéant, qu’il était en fuite, et d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte, n’a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

JORDANIE

Le Décret n° 2015-1306 du 19 octobre 2015 porte publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011.

Le Décret n° 2016-54 du 28 janvier 2016 porte publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011.

ASIE

CHINE

Le Décret n° 2015-1216 du 1er octobre 2015 porte publication du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine, signé à Paris le 20 mars 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatives signées à Pékin le 27 juillet 2010 et le 5 août 2010).

KAZAKHSTAN

Le Décret n° 2017-1762 du 27 décembre 2017 porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales portant prorogation de l'accord du 6 octobre 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité, signées à Astana les 11 octobre et 23 novembre 2017.

UNE DEMANDE D'EXTRADITION EST UN ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 23 mai 2023 pourvoi n° 22-81.169 cassation

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

18. Il résulte de ces textes que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs. Il en est de même lorsque de tels actes sont accomplis à l'étranger.

19. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et faire droit à l'exception invoquée par la personne mise en examen tirée de la prescription de l'action publique pour des faits de nature délictuelle commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, l'arrêt retient que le dernier acte d'enquête pénale intervenu au Kazakhstan, et figurant en procédure, est daté du 5 novembre 2011.

20. Les juges ajoutent que, d'une part, la demande d'extradition émanant des autorités kazakhes du 15 août 2013 a été, aux termes d'un courrier diplomatique du 27 octobre 2014, refusée pour des raisons tenant à la fois aux règles internes et aux engagements internationaux de la République française, d'autre part, la demande d'extradition émanant des autorités russes du 21 août 2013 a été accordée par décret du Premier ministre en date du 17 décembre 2015, annulé, cependant, par une décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016, au motif que cette extradition était demandée pour des raisons politiques.
21. Ils en déduisent qu'aucune de ces demandes, dont le but était politique, ne peut constituer un acte interruptif de prescription de l'action publique et constatent qu'en conséquence, il n'est établi, depuis le 5 novembre 2011, l'existence d'aucun acte interruptif de celle-ci.

22. Les juges en concluent qu'à la date de la dénonciation officielle des faits, le 17 juillet 2017, cette prescription était acquise depuis le 6 novembre 2014.

23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

24. En effet, constituent des actes interruptifs de la prescription, d'une part, les demandes d'extradition des autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, dès lors qu'elles tendent à la recherche de l'auteur d'une infraction, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015.

25. Compte tenu de ces actes interruptifs intervenus depuis le dernier acte d'enquête du 5 novembre 2011, la prescription n'était pas acquise le 17 juillet 2017.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PHILIPPINES

Le Décret n° 2018-293 du 23 avril 2018 porte publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh le 11 juillet 2012.

SINGAPOUR

Le Décret n° 2023-130 du 22 février 2023 porte publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, signée à Singapour le 22 juillet 2020

VIET NAM

La LOI n° 2020-44 du 27 janvier 2020 autorise la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam.

Le Décret n° 2020-818 du 29 juin 2020 porte publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signés à Hanoï le 6 septembre 2016.

LE CRIME CONTRE L'HUMANITE PEUT ÊTRE JUGE EN FRANCE

Un crime contre l'humanité peut être jugé en France

LE PROCUREUR GENERAL : LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA TORTURE EST APPLICABLE EN FRANCE

SON AVIS ORAL CONFIRME que l'article 689-2 du CP doit être interprété à la lumière de la Convention Internationale contre la Torture

L'AVIS DE MADAME LA CONSEILLERE RAPPORTEUSE analyse la jurisprudence du Comité Contre la Torture pour la faire appliquer directement par la Cour de cassation

L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION suit sa conseillère rapporteuse et applique la jurisprudence du Comité mais sans le dire expressément :

"14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.

16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.

Cour de Cassation Assemblée plénière, arrêt du 12 mai 2023 pourvoi n° 22-82.468 rejet

Procédure

M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 4 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer des crimes de guerre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière de ladite Cour.

Réponse de la Cour de Cassation

11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.

12. Aux termes de l'article 689-2 du même code, pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention.

13. L'article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : « Aux fins de la présente Convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.

16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.


19. Il résulte des travaux préparatoires de ladite Convention que la restriction, relative aux fonctions de l'auteur d'actes de tortures, avait pour objectif de dissiper toute crainte que le droit pénal international n'empiète sur le domaine traditionnellement réservé au droit interne. Les rédacteurs de la Convention considéraient que, dans le cas où aucun agent de la fonction publique n'est impliqué, une convention internationale n'était pas nécessaire puisque le tortionnaire serait probablement appréhendé et puni conformément aux lois du pays concerné (Conseil économique et social des Nations unies, commission des droits de l'homme, 35e session, E/CN.4/1314, 19 décembre 1978, § 29).

20. Or, dans l'hypothèse où, de fait, un territoire est occupé par un groupe y exerçant l'autorité normalement dévolue à un gouvernement, la torture risque de rester impunie.

21. Cette interprétation a été retenue par le Comité contre la torture dans ses décisions des 25 mai 1999 et 5 mai 2003 (Comité des Nations unies contre la torture (CAT), Elmi c. Australie, 25 mai 1999, Doc. ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ; Comité des Nations unies contre la torture (CAT), S.S. c. Pays-Bas, 5 mai 2003, Doc. ONU CAT/C/30/D/191/2001, § 6.4), dont il s'induit que les termes « toute autre personne agissant à titre officiel » incluent un groupe exerçant de fait une autorité dans une région qu'il occupe.

22. Il convient d'ailleurs d'observer que la Cour suprême du Royaume-Uni s'est fondée sur cette interprétation du Comité des Nations unies contre la torture, dans sa décision du 13 novembre 2019, portant sur l'interprétation de la notion de « personne agissant à titre officiel » contenue à l'article 134 (1) de la loi sur la justice pénale de 1988 (Supreme Court, 13 novembre 2019, R v. Reeves Taylor v. Crown Prosecution Service, [2019] UKSC 51).

23. Dans cette décision, la Cour suprême a relevé d'abord que l'article 134 (1) de la loi nationale visant à donner effet en droit interne à la Convention contre la torture, il doit être interprété dans le même sens que ladite Convention (§ 23). Elle s'est ensuite référée à l'interprétation du Comité des Nations unies contre la torture énoncée dans la décision précitée S.S. c. Pays-Bas du 5 mai 2003, selon laquelle la Convention peut s'appliquer à des actes de tortures infligés par des entités non gouvernementales qui occupent et exercent une autorité quasi gouvernementale sur un territoire (§ 51).

24. Elle en a conclu que la notion de « personne agissant à titre officiel » de l'article 134 (1) susvisé comprend une personne qui agit ou prétend agir, autrement qu'à titre privé et individuel, pour ou pour le compte d'une organisation ou d'un organisme qui exerce, sur le territoire contrôlé par cette organisation ou cet organisme et dans lequel se produit le comportement incriminé, des fonctions normalement exercées par des gouvernements sur leurs populations civiles (§ 76).

25. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [W], l'arrêt attaqué retient que l'organisation Jaysh Al-Islam s'est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse.

26. Les juges ajoutent que l'objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d'éviter qu'elle soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d'application pour les actes obéissant au contraire à une stratégie et une logique collectives. Ils précisent que l'organisation Jaysh Al-Islam a mis en oeuvre, dans la Ghouta orientale, des pratiques généralisées d'intimidation, de pression et de répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la Convention de New York.

27. Ils en concluent que, dans la mesure où il ne s'agit pas à ce stade d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction de tortures, mais seulement de vérifier que les conditions d'application de la compétence universelle résultant de la Convention sont réunies, le moyen tendant à l'incompétence des juridictions françaises doit être rejeté.

28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que l'article 689-2 du code de procédure pénale s'applique à tous les actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ d'application du texte aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, telle une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

29. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté que l'organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta orientale, qu'elle occupait à l'époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales.

30. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Cour de Cassation Assemblée plénière, arrêt du 12 mai 2023 pourvoi n° 22-80.057 nullité

Procédure

L'association partie civile, a formé une opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 24 novembre 2021, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 18 février 2021, ayant, dans l'information suivie, contre M. [S] [R], des chefs de tortures, crimes contre l'humanité et complicité de ces crimes, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen de l'opposition devant l'assemblée plénière de ladite Cour.

Sur le moyen, pris en sa première branche

17. Le moyen pose la question de l'interprétation de la condition de double incrimination, énoncée à l'article 689-11 du code de procédure pénale.

18. Aux termes de ce texte, dans sa version issue de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, en vigueur du 11 août 2010 au 25 mars 2019, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.

19. Cet article exige que les faits poursuivis en France sous la qualification de crimes contre l'humanité ou de crimes et délits de guerre soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis.

20. Or, ces infractions comportent un élément constitutif contextuel. Les crimes contre l'humanité, autres que le génocide, définis par les articles 212-1 à 212-3 du code pénal, sont nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Les crimes et délits de guerre, définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, doivent avoir été commis lors d'un conflit armé et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés.

21. L'article 689-11, précité, peut, dès lors, recevoir deux interprétations différentes.

22. Selon la première interprétation, il faut considérer que l'existence d'un élément contextuel fait partie intégrante des faits poursuivis puisque, en l'absence de cet élément, ils ne peuvent être qualifiés de « crime contre l'humanité » ou de « crime et délit de guerre ». On en déduit que la législation qui ne tient pas compte de cet élément contextuel et se borne à réprimer des faits sous-jacents, pris individuellement, ne réprime pas les faits poursuivis considérés dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux. Or c'est cet ensemble qui justifie la compétence extraterritoriale des juridictions françaises, laquelle n'existe pas pour les seuls faits sous-jacents. Aussi la condition de double incrimination n'est-elle remplie que si, dans l'État où les faits ont été commis, la législation prend en compte la circonstance qu'ils l'ont été en exécution d'un plan concerté ou lors d'un conflit armé et en relation avec ce conflit. Cette interprétation a été retenue par l'arrêt de la chambre criminelle frappé d'opposition.

23. La seconde interprétation se fonde sur le fait que l'article 689-11 du code de procédure pénale se borne à exiger que les faits soient punis dans l'État où ils ont été commis sans tenir compte de la qualification sous laquelle ils pourraient être poursuivis. On en déduit qu'il suffit que les faits sous-jacents soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis.

24. Dès lors que le simple libellé du texte ne permet pas de lui donner un sens certain, il convient de rechercher l'intention du législateur. Celle-ci est déterminante s'agissant de la mise en ?uvre de la compétence universelle des juridictions françaises, laquelle relève de la souveraineté de l'État en matière pénale.

25. Or, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 9 août 2010, qui a créé l'article 689-11 du code de procédure pénale, que la condition de double incrimination, telle qu'énoncée dans ledit article, ne requiert pas une identité de qualification et d'incrimination.

26. Ainsi, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale indiquait, à ce propos, lors de la 1re séance du 13 juillet 2010 : « Cette condition n'est jamais que la traduction du principe de légalité des peines. Elle vise à conférer une légitimité juridique à l'intervention des juridictions françaises. Elle n'implique en revanche pas qu'il faille que les faits aient une incrimination identique dans les deux États. Les faits doivent effectivement être réprimés dans l'autre pays même s'ils sont qualifiés différemment ou si on leur applique des peines différentes. [...] Aucun pays au monde ne laisse le meurtre ou les faits de barbarie impunis dans sa législation pénale. On ne peut donc pas arguer qu'en maintenant la condition de double incrimination, on laisserait impunis les auteurs d'un génocide par exemple. »

27. Le secrétaire d'État auprès de la ministre de la justice et des libertés ajoutait : « Ce critère de la double incrimination [...] n'empêche pas de poursuivre des faits graves. D'ailleurs, contrairement à ce qui est expliqué dans l'exposé sommaire de ces amendements, il n'est imposé une identité ni des qualifications ni des peines encourues. Aucun fait grave, que ce soit un génocide, un assassinat, un viol, n'échappera à la compétence des juridictions françaises en raison de cette exigence de double incrimination. »

28. Dans le même sens, dans ses observations sur les recours dirigés contre la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, présentées devant le Conseil constitutionnel, le Gouvernement affirmait : « [...] cette condition de double incrimination ne constituera jamais, en fait, un obstacle à la poursuite et au jugement des crimes les plus graves. Il n'est pas nécessaire en effet, pour l'application de l'article, que les dénominations des crimes soient identiques (notamment que le génocide soit, en tant que tel, incriminé) : il suffit que les faits soient pénalement sanctionnés ; or tous les États du monde incriminent l'assassinat et le meurtre. »

29. Par ailleurs, les termes de l'article 689-11 du code de procédure pénale sont identiques à ceux de l'article 696-3 du même code, qui, en matière d'extradition, requiert que le « fait » soit « puni par la loi française » d'une peine.

30. Or, en cette matière, la chambre criminelle a jugé qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'État requérant (Crim., 21 mars 2017, pourvoi n° 16-87.722, Bull. crim. 2017, n° 75). La condition de double incrimination de faits qualifiés de crimes contre l'humanité par l'État étranger requérant peut être remplie dans la législation nationale au travers d'infractions de droit commun, en particulier le crime d'assassinat (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82.664), ou la séquestration arbitraire aggravée (Crim., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-86.340, Bull. crim. 2018, n° 102).

31. Il n'apparaît pas justifié d'interpréter différemment les termes de l'article 689-11 du code de procédure pénale, relatif à un cas de compétence universelle, et ceux de l'article 696-3 du même code, relatif à l'extradition.

32. En effet, le mécanisme de la compétence universelle constitue une alternative au mécanisme de coopération pénale qu'est l'extradition et trouve à s'appliquer dans le cas où l'État étranger est défaillant dans son obligation de poursuivre les crimes internationaux.

33. Il y a donc lieu de retenir que la condition de double incrimination, exigée pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre.

34. La condition d'incrimination par la loi étrangère peut être remplie au travers d'une infraction de droit commun constituant la base du crime poursuivi, tels le meurtre, le viol ou la torture.

35. Une telle interprétation ne prive pas la condition de double incrimination de toute portée.

36. En effet, par exemple, s'agissant des crimes contre l'humanité, l'infraction prévue par l'article 212-1 du code pénal, consistant en la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, ne trouve pas nécessairement d'équivalent dans certains droits étrangers.

37. De même, certains crimes et délits de guerre, tel le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire, prévu par l'article 461-8 du même code, ne sont pas systématiquement incriminés, même en substance.

38. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des crimes contre l'humanité reprochés à M. [R] sur le fondement de l'article 689-11 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, s'agissant de la condition de double incrimination, après avoir constaté que la Syrie n'est pas partie à la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, énonce que la Constitution syrienne de 2012 interdit la torture et qu'en vertu de ce texte, toute violation de la liberté personnelle ou de la protection de la vie personnelle ou de tous autres droits ou libertés publiques garantis par la Constitution est considérée comme un crime qui est puni par la loi.

39. Les juges relèvent que, si les crimes contre l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture.

40. La chambre de l'instruction en déduit que le droit syrien, même s'il n'incrimine pas, de manière autonome, les crimes contre l'humanité, réprime les faits à l'origine de la poursuite dans l'affaire dont elle est saisie.

41. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

42. Dès lors, le moyen doit être écarté.

43. L'opposition est par conséquent bien fondée, de sorte qu'il y a lieu de déclarer nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

44. Selon l'article 689-11, second alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 9 août 2010, en vigueur du 11 août 2010 au 25 mars 2019, la poursuite du crime de génocide, des autres crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition.

45. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des crimes reprochés à M. [R] sur le fondement de l'article 689-11 précité, l'arrêt attaqué, s'agissant de la condition tenant à la déclinaison de sa compétence par la Cour pénale internationale, énonce que cette juridiction ne peut décliner une compétence qu'elle ne possède pas.

46. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

47. En effet, il résulte de l'article 12 du Statut de Rome que la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence si est partie audit Statut l'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, ou l'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

48. La Syrie n'étant pas un État partie, il ne saurait être exigé que le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément une compétence dont elle est à l'évidence dépourvue.

49. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

51. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en examen, tirée de l'inexistence d'un acte positif imputable à M. [R], l'arrêt relève que les services de renseignements de l'appareil sécuritaire syrien étaient particulièrement actifs dès le début des manifestations et que les activités de la direction générale des renseignements généraux se concentraient sur la lutte contre les manifestations et l'arrestation de supposés opposants au régime.

52. Les juges ajoutent que M. [R] a été successivement affecté à deux des sections de la direction générale des renseignements généraux, identifiées comme étant celles d'où provenaient un grand nombre des clichés des corps de personnes torturées contenus dans le rapport dit « César ».

53. Les juges retiennent que, selon un rapport syrien, faire son service militaire dans un service de sécurité était généralement considéré comme l'une des meilleures affectations et que M. [R], remarqué lors de plusieurs sélections, avait nécessairement donné des preuves de loyauté au régime. Ils en déduisent que ces éléments contredisent les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été affecté au sein de ces sections sans raison particulière et que son rôle s'était limité à exécuter des gardes statiques sur des barrages dans des quartiers ultra sécurisés.

54. Ils énoncent encore que les personnels des sections dont il s'agit travaillaient en coordination pour effectuer des patrouilles et que les réservistes, sélectionnés au vu de leur loyauté, étaient systématiquement armés.

55. Ils précisent que deux témoins ont pensé reconnaître M. [R] sur photographie, l'un croyant l'avoir croisé comme surveillant dans un centre de détention, l'autre comme agent ou surveillant. Un autre témoin a déclaré l'avoir entendu dire que son travail était d'arrêter les manifestants et de les frapper avec une matraque.

56. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] comme complice au crime visé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

57. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

58. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 novembre 2021, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 18 février 2021 ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-trois.

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