CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
AJOUTEE DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE LE 2 MARS 2005

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"La charte de l'environnement formule des voeux pieux sur la préservation de l'environnement"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- A LOI CONSTITUTIONNELLE n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement

- AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET LOIS D'APPLICATION

- AUX TEXTES ET JURISPRUDENCES RELATIFS AU PRINCIPE DE PRECAUTION ENVIRONNEMENTAL

- LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE PAYSAGE

- AUX PARCS NATURELS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

- AUX RESERVES NATURELLE NATIONALE

- AU CLASSEMENT DES PAYSAGES

- AUX OBJECTIFS DE L'AGRICULTURE.

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LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005

relative à la Charte de l'environnement

J.O n° 51 du 2 mars 2005 page 3697 texte n° 2

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : «,ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004».

Article 2

La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :

« Le peuple français,

« Considérant,

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

« Proclame :

« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

« Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

« Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

« Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.»

Article 3

Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la préservation de l'environnement ; ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1er mars 2005.

Par le Président de la République : Jacques Chirac

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET LOIS D'APPLICATION

TRAVAUX PREPARATOIRES : loi n° 2005-205

Assemblée nationale :

Projet de loi constitutionnelle n° 992 ;

Rapport de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, n° 1595;

Avis de M. Martial Saddier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1593;

Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 1er juin 2004.

Sénat :

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 329 (2003-2004) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 352 (2003-2004) ;

Avis de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 353 (2003-2004) ;

Discussion le 23 juin et adoption le 24 juin 2004.

Congrès du Parlement :

Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

LOI D'APPLICATION DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

La LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 est relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

L'Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 est relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 est relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

TEXTES RELATIFS AU PRINCIPE DE PRÉCAUTION ENVIRONNEMENTALE

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- LES TEXTES DE LOI, DÉCRETS ET ARRÊTÉS D'APPLICATION

- LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

LES TEXTES DE LOI, LES DÉCRETS ET LES ARRÊTÉS D'APPLICATION

Article L 1110-1 du Code de l'Environnement

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Le Décret n° 2014-1634 du 26 décembre 2014 fixe la liste et le ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d'accidents collectifs.

L'Arrêté du 21 août 2013 autorise provisoirement la mise sur le marché et l'utilisation du dioxyde de soufre pour lutter contre le frelon asiatique.

L'Arrêté du 15 mars 2012 fixe en application de l'article R. 436-36 du code de l'environnement la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives.

Le Décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 est relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles.

Le Décret n° 2011-372 du 5 avril 2011 est relatif au médiateur des contrats agricoles.

La LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

L'Arrêté du 23 janvier 2013 est relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique.

L'Arrêté du 12 décembre 2012 modifie l'arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label «entreprise du patrimoine vivant»

L'Arrêté du 10 juillet 2013 constate le classement de communes en zone de revitalisation rurale.

Il est complété par L'Arrêté du 24 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2013 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale

L'Arrêté du 26 août 2008 modifié par l'arrêté du 15 septembre 2011fixe la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population dans son article 1 reproduit ci dessous :
"La liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé est la suivante :
Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Gard.

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016

Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Il était reproché à ces dispositions, qui renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets, de ne pas assurer la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et, ainsi, de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement.

La décision du Conseil constitutionnel distingue trois périodes :

- avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
- à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et jusqu'à celle de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le législateur, faute d'avoir prévu des dispositions mettant en œuvre le principe de participation du public, a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte ;
- la loi du 12 juillet 2010, en insérant dans le code de l'environnement un article L. 120-1 assurant la participation du public, a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente.

Le Conseil Constitutionnel a donc jugé que le premier alinéa de l'article L. 541 22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui n'est plus en vigueur, a été contraire à la Constitution du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 août 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4141 du 10 août 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les sociétés Aprochim, Chimirec et Chimirec Est, par Me Jean-Nicolas Clément, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-595 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010 ».

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;
- la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Clément et par Me Alain Monod, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 14 et 29 septembre 2016 ;
- les observations présentées pour la région Pays de la Loire, partie en défense, par Me Emmanuel Tordjman, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 14 et 29 septembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 septembre 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Clément et Monod, pour les sociétés requérantes, Me Tordjman, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 novembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ratifiée par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003, mentionnées ci-dessus, prévoit : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2.« Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa ».

2. Selon les sociétés requérantes, en ne prévoyant aucune procédure permettant à toute personne de prendre part à l'élaboration des décisions réglementaires fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certaines catégories de déchets, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et le principe de participation du public protégé par la Charte de l'environnement.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement.

- Sur le fond :

4. Selon le premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

5. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis l'entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

6. En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l'état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l'environnement. En application de l'article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l'activité d'élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d'exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

7. En second lieu, d'une part, avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

8. D'autre part, à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, aucune disposition législative n'assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement. Par conséquent, en s'abstenant d'édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

9. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l'environnement l'article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L'entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, a ainsi mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. À compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement doit être déclaré conforme à la Constitution avant le 3 mars 2005, puis contraire à celle-ci à compter de cette date et jusqu'au 13 juillet 2010. Il doit, enfin, être déclaré conforme à la Constitution à compter du 14 juillet 2010 et jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle rédaction résultant de l'ordonnance du 17 décembre 2010 mentionnée ci-dessus.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

12. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, était conforme à la Constitution avant le 3 mars 2005.

Article 2.- Le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, était contraire à la Constitution à compter du 3 mars 2005 et jusqu'au 13 juillet 2010.

Article 3.- Le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, da ns sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, qui n'est plus en vigueur, était conforme à la Constitution à compter du 14 juillet 2010.

Article 4.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 12 de cette décision.

Article 5.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE PAYSAGE

Signée à Florence le 20 octobre 2000 et entrée en vigueur le 1er juillet 2006 en France

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social ;

Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement ;

Notant que le paysage participe de manière importante à l'intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu'il constitue une ressource favorable à l'activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la création d'emplois ;

Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne ;

Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ;

Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages ;

Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation ;

Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ;

Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la Charte européenne de l'autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique (Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972) et la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998) ;

Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et l'aménagement de laquelle il convient de coopérer ;

Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages européens,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ;

b) « Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage ;

c) « Objectif de qualité paysagère » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ;

d) « Protection des paysages » comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine ;

e) « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ;

f) « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

Article 2 Champ d'application

Sous réserve des dispositions de l'article 15, la présente Convention s'applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.

Article 3 Objectifs

La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages, et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine.

Chapitre II Mesures nationales
 

Article 4 Répartition des compétences

Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en oeuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.

Article 5 Mesures générales

Chaque Partie s'engage :

a) à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;

b) à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières visées à l'article 6 ;

c) à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ;

d) à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.

Article 6 Mesures particulières

A. - Sensibilisation

Chaque Partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.

B. - Formation et éducation

Chaque Partie s'engage à promouvoir :

a) la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ;

b) des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l'aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations concernés ;

c) des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement.

C. - Identification et qualification

1. En mobilisant les acteurs concernés conformément à l'article 5 c et en vue d'une meilleure connaissance de ses paysages, chaque Partie s'engage :

a) i) à identifier ses propres paysages, sur l'ensemble de son territoire ;

ii) à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ;

iii) à en suivre les transformations ;

b) à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations concernés ;

2. Les travaux d'identification et de qualification seront guidés par des échanges d'expériences et de méthodologies, organisés entre les Parties à l'échelle européenne en application de l'article 8.

D. - Objectifs de qualité paysagère

Chaque Partie s'engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après consultation du public conformément à l'article 5 (c).

E. - Mise en œuvre

Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage à mettre en place des moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.

Chapitre III Coopération européenne
 

Article 7 Politiques et programmes internationaux

Les Parties s'engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.

Article 8 Assistance mutuelle et échange d'informations

Les Parties s'engagent à coopérer pour renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente Convention, et en particulier :

a) à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l'échange d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;

b) à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l'information ;

c) à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

Article 9 Paysages transfrontaliers

Les Parties s'engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, au besoin, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

Article 10 Suivi de la mise en œuvre de la Convention

1. Les Comités d'experts compétents existants, établis en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du suivi de la mise en oeuvre de la Convention.

2. Après chacune des réunions des Comités d'experts, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.

3. Les Comités d'experts proposent au Comité des Ministres les critères d'attribution et le règlement d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

Article 11 Prix du paysage du Conseil de l'Europe

1. Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les collectivités locales et régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la présente Convention, ont mis en oeuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes. La distinction pourra également être attribuée aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve d'une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.

2. Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises aux Comités d'experts visés à l'article 10 par les Parties. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.

3. Sur proposition des Comités d'experts visés à l'article 10 le Comité des Ministres définit et publie les critères d'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, adopte son règlement et décerne le prix.

4. L'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les sujets qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à l'aménagement durables des paysages concernés.

Chapitre IV Clauses finales
 

Article 12 Relations avec d'autres instruments

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d'aménagement des paysages contenues dans d'autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.

Article 13 Signature, ratification, entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14 Adhésion

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout État européen non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des États Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15 Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16 Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17 Amendements

1. Toute Partie ou les Comités d'experts visés à l'article 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.

2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et à chaque État européen non membre qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

3. Toute proposition d'amendement est examinée par les Comités d'experts visés à l'article 10 qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.

4. Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Article 18 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État ou la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13, 14 et 15 ;

d) toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;

e) toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;

f) toute proposition d'amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à l'article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;

g) tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout État ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.

APPLICATION DES TEXTES EUROPÉENS SUR LE PAYSAGE

Le Décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 est relatif aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Le Décret n° 2013-620 du 15 juillet 2013 porte publication de la convention sur l'Institut européen de la forêt, signée à Joensuu le 28 août 2003.

PARCS NATURELS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

LES DIX PARCS NATIONAUX

Les dix parcs nationaux sont dans l'ordre chronologique : la Vanoise (1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les Cévennes (1970), les Ecrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), la Guyane (2007), les Calanques (2012) et le Parc national de forêts (2019). Ils représentent près de 9,5% du territoire français (60 728 km²). Ensemble, ils représentent 9,5 % du territoire national.

L'Arrêté du 2 juin 2017 porte nomination des commissaires du Gouvernement auprès des établissements publics des parcs nationaux.

Le Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 crée le Parc national de forêts.

L'Arrêté du 9 janvier 2020 organise les modalités de la contribution financière de l'Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2020 prévoit :

Le montant total des contributions de l'Office français de la biodiversité aux ressources budgétaires des onze établissements publics de parcs nationaux est fixé à 66 500 000 euros pour l'année 2020.

 
DOTATIONS 2020

17 JANVIER

15 FEVRIER

15 MAI

1er JUILLET

1er AOUT

2 NOVEMBRE

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

7 664 423,0
 
3 012 118,2

1 525 220,2

2 552 252,9
 
574 831,7

PARC NATIONAL
DES CALANQUES

5 420 272,0
 
1 490 574,8

1 490 574,8
 
1 734 487,0

704 635,4

PARC NATIONAL
DES CEVENNES

6 784 312,0
 
1 865 685,8

1 865 685,8
 
2 170 979,8

881 960,6

PARC NATIONAL
DES ECRINS

7 047 151,0
 
1 937 966,5

1 937 966,5
 
2 255 088,3

916 129,6

PARC NATIONAL
DE FORETS

1 500 000,0

500 000,0
 
500 000,0
 
500 000,0
 

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

6 755 420,0
 
1 857 740,5

1 857 740,5
 
2 161 734,4

878 204,6

PARC NATIONAL
DU MERCANTOUR

6 695 696,0
 
1 841 316,4

1 841 316,4
 
2 142 622,7

870 440,5

PARC NATIONAL
DE PORT-CROS

5 591 662,0
 
1 537 707,1

1 537 707,1
 
1 789 331,8

726 916,1

PARC NATIONAL
DES PYRENEES

6 411 918,0
 
1 763 277,5

1 763 277,5
 
2 051 813,8

833 549,3

PARC NATIONAL
DE LA REUNION

6 810 101,0
 
1 872 777,8

1 872 777,8
 
2 179 232,3

885 313,1

PARC NATIONAL
DE LA VANOISE

5 819 045,0
 
1 600 237,4

1 600 237,4
 
1 862 094,4

756 475,9

TOTAL

66 500 000,0

500 000,0

18 779 401,9

17 792 503,9

2 552 252,9

18 847 384,5

8 028 456,7

LES PARCS RÉGIONAUX

Le Décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 est relatif aux parcs naturels régionaux.

Le Décret n° 2018-1017 du 21 novembre 2018 porte renouvellement du classement du parc naturel régional de Corse (région Corse) jusqu'au 23 novembre 2033.

ÎLE DE FRANCE

Le Décret n° 2018-750 du 28 août 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (région Île-de-France) jusqu'au 4 novembre 2026.

Le Décret n° 2018-1194 du 20 décembre 2018 modifie le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant classement du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse (région Ile-de-France)

Le Décret n° 2018-751 du 28 août 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Gâtinais français (région Île-de-France) jusqu'au 28 avril 2026.

Le Décret n° 2018-752 du 28 août 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Vexin français (région Île-de-France) jusqu'au 8 mai 2022.

NORMANDIE

Le Décret n° 2018-1060 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande (région Normandie).

Le Décret n° 2018-1061 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin (région Normandie).

Le Décret n° 2018-1062 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de Normandie-Maine (régions des Pays de la Loire et Normandie).

Le Décret n° 2018-1069 du 3 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Perche (régions Centre-Val de Loire et Normandie).

Le Décret n° 2020-1080 du 21 août 2020 modifie le décret n° 2010-8 du 6 janvier 2010 portant renouvellement du classement du parc naturel régional du Perche (régions Centre-Val de Loire et Normandie), étend la zone géographique.

BRETAGNE

Le Décret n° 2017-1711 du 19 décembre 2017 porte prorogation du classement du parc naturel régional du golfe du Morbihan (région Bretagne) jusqu'au 3 octobre 2029.

Le Décret n° 2018-1193 du 20 décembre 2018 modifie le décret n° 2014-1113 du 2 octobre 2014 portant classement du parc naturel régional du Golfe du Morbihan (région Bretagne)

Le Décret n° 2019-427 du 9 mai 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional d'Armorique (région Bretagne) jusqu"au 10 septembre 2024.

HAUTS DE FRANCE

Le Décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 porte renouvellement de classement du parc naturel régional Oise Pays de France (régions Hauts-de-France et Ile-de-France) jusqu'au 18 janvier 2036.

L'article 1er de l'Arrêté du 11 juillet 2022 porte désignation du préfet coordonnateur pour le parc naturel régional Oise Pays de France (régions Hauts-de-France et Ile-de-France) "Le préfet de la région des Hauts-de-France est désigné, pour une durée de dix ans, préfet coordonnateur des régions Hauts-de-France et Ile-de-France pour la mise en œuvre de la charte du parc naturel régional Oise Pays de France."

Le Décret n° 2019-326 du 15 avril 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Caps et marais d'Opale (région Hauts-de-France) jusqu'au 17 décembre 2028.

Le Décret n° 2019-425 du 9 mai 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional Scarpe-Escaut (région Hauts-de-France) jusqu'au 1er septembre 2025.

Le Décret n° 2019-426 du 9 mai 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional de l'Avesnois (région Hauts-de-France) jusqu'au 4 septembre 2025..

RÉGION GRAND EST

Le Décret n° 2018-1167 du 18 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de Lorraine (région Grand Est) jusqu'au 28 janvier 2030.

Le Décret n° 2018-1218 du 24 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Ardennes (région Grand Est) jusqu'au 22 décembre 2026

Le Décret n° 2018-1168 du 18 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Montagne de Reims (région Grand Est) jusqu'au 18 avril 2024.

Le Décret n° 2018-1183 du 19 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Forêt d'Orient (région Grand Est) jusqu'au 2 avril 2024.

Le Décret n° 2018-1169 du 18 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Vosges du Nord (région Grand Est) jusqu'au 15 mars 2029.

Le Décret n° 2018-1182 du 19 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des ballons des Vosges (régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) jusqu'au 3 mai 2027.

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

LE PARC REGIONAL DU MORVAN

Le Décret du 27 mai 2021 porte renouvellement de classement du parc naturel régional du Morvan (région Bourgogne-Franche-Comté) jusqu'au 27 mai 2036.

RÉGIONS PAYS DE LOIRE ET CENTRE VAL DE LOIRE

Le Décret n° 2018-753 du 28 août 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de Brière (région des Pays de la Loire) jusqu'au 22 août 2029.

Le Décret n° 2019-85 du 8 février 2019 modifie le décret n° 2014-938 du 21 août 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Brière (région Pays de la Loire).

Le Décret n° 2018-1166 du 18 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine (régions des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire) jusqu'au 23 mai 2023.

Le Décret n° 2019-84 du 8 février 2019 modifie le décret du 22 mai 2008 portant classement du parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine (régions des Pays de la Loire et de Centre-Val de Loire)

Le Décret n° 2018-1072 du 3 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Brenne (région du Centre-Val de Loire).

NOUVELLE AQUITAINE

Le Décret n° 2019-582 du 12 juin 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Marais poitevin (régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) jusqu'au 21 mai 2029.

Le Décret n° 2018-1247 du 26 décembre 2018 porte classement du parc naturel régional de Millevaches en Limousin (région Nouvelle-Aquitaine) jusqu'au 28 décembre 2033.

Le Décret n° 2020-1147 du 17 septembre 2020 modifie le décret n° 2014-50 du 21 janvier 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel régional des Landes de Gascogne (région Nouvelle-Aquitaine) jusqu'au 20 septembre 2032.

Le Décret n° 2019-581 du 12 juin 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional Périgord-Limousin (région Nouvelle-Aquitaine) jusqu'au 26 août 2026.

AUVERGNE RHÔNE ALPES

Le Décret n° 2019-158 du 1er mars 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional de Chartreuse (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Décret n° 2018-1095 du 6 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Massif des Bauges (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Décret n° 2018-1064 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Vercors (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Décret n° 2018-749 du 28 août 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Haut-Jura (régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes) jusqu'au 2 avril 2026.

Le Décret n° 2018-1071 du 3 décembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Livradois-Forez (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Décret n° 2019-159 du 1er mars 2019 porte prorogation du classement du parc naturel régional des monts d'Ardèche (région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Décret n° 2018-1063 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Baronnies provençales (régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur).

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Le Décret n° 2018-212 du 28 mars 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Queyras (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) jusqu'au 18 avril 2024.

Le Décret n° 2017-1716 du 20 décembre 2017 porte classement du parc naturel régional de la Sainte-Baume (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) jusqu'au 21 décembre 2032.

OCCITANIE

Le Décret n° 2014-939 du 21 août 2014 modifié porte renouvellement du classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes (région Languedoc-Roussillon) jusqu'au 23 août 2029.

Le Décret n° 2017-1713 du 19 décembre 2017 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (région Occitanie) jusqu'au 29 mai 2024.

Le Décret n° 2017-1715 du 19 décembre 2017 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (région Occitanie) jusqu'au 11 décembre 2025.

Le Décret n° 2017-1220 du 1er août 2017 modifie le décret n° 2012-1390 du 11 décembre 2012 portant classement du parc naturel régional du Haut-Languedoc (région Occitanie)

Le Décret n° 2017-1712 du 19 décembre 2017 porte prorogation du classement du parc naturel régional du Haut-Languedoc (région Occitanie) jusqu'au 12 décembre 2027.

Le Décret n° 2017-1714 du 19 décembre 2017 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Causses du Quercy (région Occitanie) jusqu'au 24 octobre 2017.

Le Décret n° 2018-9 du 5 janvier 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional des Grands Causses (région Occitanie) jusqu'au 5 mai 2022.

Le Décret du 23 mai 2018 porte classement du parc naturel régional de l'Aubrac (région Occitanie) jusqu'au 23 mai 2033.

LES DOM

Le Décret n° 2018-1059 du 30 novembre 2018 porte prorogation du classement du parc naturel régional de la Martinique (collectivité territoriale de Martinique).

RESERVES NATURELLES NATIONALES

Le Décret n° 2022-1213 du 2 septembre 2022 porte création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx (Landes)

CLASSEMENT DES PAYSAGES

Le Décret du 2 août 2018 porte classement parmi les sites du département du Loiret du site des paysages de la Loire et de l'abbaye de Saint-Benoît, communes de Germigny-des-Prés, Guilly, Saint-Benoît-sur-Loire et Sully-sur-Loire.

Par décret en date du 24 août 2018, est classé parmi les sites du département de la Somme, sur le territoire des communes d'Aubigny, Blangy-Tronville, Cachy, Fouilloy, Hamelet, Lamotte-Warfusée, Le Hamel, Vaire-sous-Corbie et Villers-Bretonneux, le site des mémoriaux de Villers-Bretonneux et Le Hamel et leurs perspectives.

LES OBJECTIFS DE L'AGRICULTURE

La LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Livre PRÉLIMINAIRE DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE MARITIME

Article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;
2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;
4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;
8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;
9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ;
12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;
13° De concourir à l'aide alimentaire ;
14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;
15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
17° De protéger et de valoriser les terres agricoles.
La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

II. - Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.
Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.
L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.
L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.

III. - L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.
Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique.
Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.
Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :
1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;
4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;
5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;
6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.
Dans le cadre de cette politique, l'État facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires.

V. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

VI. - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

VII - La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article L. 2 du Code rural et de la pêche maritime

La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l'article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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