LA COUR DE REVISION
La Cour de Révision peut casser une décision définitive dans deux cas, sur renvoi de la commission de révision,
- lorsqu'une décision fait l'objet d'un arrêt de la CEDH, la révision est de droit. Mais il s'agit alors non pas d'une décision définitive puisque la requête devant la CEDH prolonge l'instance en cour et ne rend pas la dernière décision interne définitive.
- lorsqu'un arrêt de condamnation est définitif, un fait nouveau permet à la Cour de Révision de casser cette décision mais le fait doit être vraiment nouveau et non connu de la dernière juridiction qui a rendu son arrêt. Ce fait nouveau doit en plus être de nature à faire naître "un doute sur la culpabilité du condamné". En pratique, il ne doit pas s'agir d'un doute mais d'une certitude et même plus.
Les seuls justiciables qui ont vu leur condamnation cassée sont le capitaine Dreyfus, Patrick Dils et une troisième personne condamnée en 2008 pour agression sexuelle, condamnation cassée le 20 juillet 2011.
Dans l'affaire Dany Leprince ci dessous, le manque d'ADN du condamné retrouvé sur le couteau et les aveux d'un tiers, hors d'une procédure judiciaire ont été jugés comme des indices non suffisants pour faire naître un doute.
AFFAIRE DANY LEPRINCE
Cour de
cassation, chambre criminelle siégeant en COUR DE REVISION, Arrêt du 6
avril 2011 N° de pourvoi: 10-85247
rejet
Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe du 12 décembre 1997
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au
Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- M. Dany X...,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du
16 décembre 1997, qui, pour meurtres concomitants à d'autres meurtres, et
meurtres commis sur mineures de quinze ans concomitants à d'autres meurtres, l'a
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté
de 22 ans
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2011 où étaient
présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, MM. Blondet,
Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Pometan, Foulquié, Mmes Ract-Madoux,
Radenne, M. Moignard, Mme Canivet-Beuzit, M. Pers, conseillers de la chambre,
Mmes Leprieur, Divialle, Harel-Dutirou, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Après avoir entendu M. le conseiller MONFORT en son rapport, Me BAUDELOT, avocat
du demandeur et M. l'avocat général MATHON en leurs observations orales
Le demandeur ayant eu la parole en dernier
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 6 avril 2011 à 14
heures
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
Vu les décisions de la commission de révision des condamnations pénales, en date
du 1er juillet 2010, saisissant la Cour de révision, et ordonnant la suspension
de l'exécution de la condamnation, à compter du 8 juillet 2010 ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées au requérant
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats
Vu le mémoire produit par Me Baudelot et Me Bredin, avocats, pour Dany X...
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général
Attendu que le dossier est en l'état
Attendu que, du dossier ayant conduit à la condamnation de Dany X..., il résulte
ce qui suit :
Sur le fond :
Le lundi 5 septembre 1994, vers 9 heures 20, les corps de M. Christian X..., 34
ans, Mme Brigitte Z..., 36 ans, son épouse, Sandra X..., 10 ans, leur fille
aînée, et Audrey X..., 6 ans, leur fille cadette, ont été découverts à leur
domicile de Thorigné-sur-Dué (Sarthe), au lieu-dit "... ", par M. Franck A...,
employé du garage appartenant à M. Christian X..., qui s'inquiétait de l'absence
de ce dernier, et par Mme Nelly B..., nourrice de la petite Solène, dernière
enfant du couple, âgée de 2 ans, qui ne lui avait pas été conduite ce matin là.
L'enfant Solène a été retrouvée en vie, sans trace de blessure, derrière la
porte de sa chambre, par le docteur C..., qui accompagnait les gendarmes lors
d'une première reconnaissance des lieux.
Les constatations effectuées par la brigade des recherches du Mans, et les
observations médico-légales, ont démontré la particulière brutalité des
violences exercées sur les quatre victimes :
Les premières traces relevées à l'extérieur se situaient à la limite des
propriétés de M. Christian X... et de son frère M. Dany X... qui, avec son
épouse Mme Martine D... et leurs trois filles, occupait une maison située à une
dizaine de mètres de celle de Christian : il est apparu que le corps de ce
dernier, frappé à l'angle des deux propriétés, près d'une boîte à lettres, avait
été tiré le long d'une haie de thuyas, puis dans la cour de sa maison, jusqu'à
l'entrée de la salle de séjour, où il a été découvert, partiellement dénudé.
Le corps de Sandra X... reposait dans le couloir d'entrée de l'habitation, en
partie recouvert par les jambes de son père.
Mme Brigitte X... gisait dans la cuisine, à gauche en entrant. Quant à la jeune
Audrey, frappée initialement dans la salle de bain, son corps avait été traîné,
le long d'un couloir, jusqu'à l'entrée de la chambre de ses parents.
Les corps, qui reposaient dans des mares de sang, présentaient de très
nombreuses et très importantes lésions au niveau de la tête et du cou, et
parfois des mains, ces dernières correspondant à des gestes de défense ; des
traces de lutte étaient relevées dans la salle de séjour.
L'autopsie a conclu à la similitude des lésions observables sur les quatre
victimes, tant par leur aspect général que par leur localisation ; le rapport
indiquait :
" Leur aspect permet d'affirmer qu'elles ont été produites par un instrument
très tranchant, ainsi qu'en témoigne la netteté des bords des différentes plaies
; lourd, compte tenu de leur profondeur, mais non contondant ; à manche court,
compte tenu de leur caractère circonscrit et précis ; à lame relativement
courte.
" Ces caractéristiques permettent d'éliminer une hache ou une hachette
(instrument à manche long), une machette (instrument à manche court, mais à lame
longue), un poignard ou un couteau (instruments légers)
" Elles font évoquer un outil de professionnel de la boucherie, tel qu'un
couperet, appelé feuille au sein de cette profession.
" L'importance des lésions cranio-encéphaliques et cervicales est telle qu'elle
a provoqué une mort quasi-instantanée des personnes concernées... "
Selon les experts, les décès étaient survenus le dimanche 4 septembre, entre 21
heures 30 et 23 heures.
M. Christian X... exploitait à son compte un commerce de garage-carrosserie, à
Thorigné-sur-Dué ; son épouse Brigitte travaillait à la poste de Connerré, une
localité voisine ; le couple et ses trois enfants vivaient, depuis une dizaine
d'années, dans une maison construite à proximité de celle occupée par M. Dany
X... et sa famille, elle-même bâtie, à la même époque, sur un terrain cédé par
les parents X..., Robert et Renée E..., qui habitaient à quelques centaines de
mètres de là.
M. Dany X... était employé à l'entreprise de boucherie SOCOPA, à Cherré, dans le
secteur des steaks hachés, et travaillait également à la ferme familiale,
exploitée à titre principal par son épouse Mme Martine D....
Les premières investigations ont établi que les quatre victimes, qui avaient
regagné leur domicile quelques jours auparavant à l'issue de vacances dans
l'Ardèche, avaient passé une partie de la journée du dimanche 4 septembre chez
les parents de Mme Brigitte X..., M. et Mme Z..., à Connerré, et avaient regagné
leur foyer vers 20 heures 45.
M. Dany X... a expliqué qu'il avait travaillé à la ferme, ce 4 septembre, et
qu'il était rentré chez lui vers 21 heures ou 21 heures 20 ; il avait pris sa
douche, avait dîné, et s'était rendu dans sa chambre, où, après avoir regardé
quelques instants la télévision, il avait éteint la lumière à 21 heures 54, car
il devait se réveiller dès 2 heures 30 du matin pour se rendre à son travail à
la SOCOPA, où il commençait à 3 heures 30.
Mme Martine X... a corroboré, dans un premier temps, les indications données par
son mari, précisant s'être couchée elle-même vers 23 heures, après avoir regardé
plusieurs programmes de télévision.
Tant M. Dany X... que sa femme Martine ont dit n'avoir rien remarqué de
particulier, et notamment l'importante flaque de sang constatée à proximité de
leur boîte à lettres, lors de leurs départs respectifs le lundi 5 septembre au
matin, vers 3 heures pour le premier, et 7 heures 45 pour la seconde ; l'arrivée
de M. Dany X... à la SOCOPA, à 3 heures 25, à l'issue d'un trajet en voiture
d'une vingtaine de minutes, a été confirmée par ses collègues.
Les premières pistes suivies par les enquêteurs (la visite de trois hommes en
Renault 6, le dimanche matin, chez M. Christian X..., le passage nocturne d'une
voiture au pot d'échappement bruyant, la présence dans la région de gens du
voyage, ou celle de jeunes fugueurs...) n'ont donné aucun résultat, de même que
les perquisitions réalisées, dès le 5 septembre, au domicile de Dany et Martine
X..., ainsi que dans leurs locaux agricoles.
Le mercredi 7 septembre 1994, à 19 heures 30, Mme Martine X... a pris contact
avec les gendarmes pour les aviser qu'elle venait d'apprendre, par la
télévision, que les meurtres avaient été commis au moyen d'une " feuille " de
boucher, et qu'elle ne retrouvait plus la sienne à l'endroit où elle la rangeait
habituellement. En présence des gendarmes, elle a appelé ses beaux-parents, qui
lui ont indiqué détenir cet outil, et sur instructions des enquêteurs, un ami de
la famille, M. Claude F..., s'est chargé d'aller le récupérer, pour le rapporter
chez Mme Martine X... : cette " feuille ", d'une longueur totale de 40
centimètres (la lame mesurant 26, 5 centimètres), était propre, et son manche en
bois paraissait humide.
Ce rebondissement a entraîné le placement en garde à vue de cinq membres de la
famille X..., à compter du mercredi 7 septembre à 20 heures 55 : M. Dany X... et
son épouse Martine, les parents X..., et M. Alain X..., le plus jeune des trois
frères X....
Le lendemain, jeudi 8 septembre, à 19 heures, Mme Martine D... épouse X... s'est
déclarée prête " à dire la vérité " aux enquêteurs, et, à partir de 23 heures,
elle a livré des faits la version suivante : son mari était rentré vers 21
heures 30, le dimanche soir ; après qu'il eut achevé son repas, et alors qu'elle
en rassemblait les reliefs pour les donner aux chiens, elle avait entendu des
cris à l'extérieur ; elle était sortie, et avait vu, au coin de la haie de
thuyas séparant les deux maisons, Christian X... aux prises avec un homme qui
brandissait un objet au-dessus de sa tête ; en s'approchant, elle avait reconnu
son mari, elle lui avait crié : " Arrête, arrête ", puis, contournant les deux
hommes, s'était dirigée vers la maison de sa belle-soeur, pour la prévenir ; en
entrant, elle avait découvert le corps de la jeune Sandra, près de la porte de
sa chambre, celui d'Audrey à l'entrée de la salle de bains, et celui de Brigitte
dans la cuisine ; mais elle n'avait pas vu la petite Solène. Elle était ensuite
sortie, avait contourné la maison pour ne pas rencontrer son mari, et s'était
réfugiée chez elle ; elle n'avait pas appelé les secours, croyant avoir fait un
cauchemar, et s'était couchée, vers 23 heures, aux cotés de son mari endormi.
Mme Martine X... a alors établi trois croquis des lieux, pour positionner les
corps, et illustrer le trajet qu'elle avait suivi.
Le vendredi 9 septembre 1994, entendue de nouveau à 12 heures 30, elle a réitéré
son récit des faits.
De son coté, Célia X..., âgée alors de près de 16 ans, entendue le vendredi 9
septembre, à partir de 11 heures 30 dans les locaux de la brigade de gendarmerie
de Conlie, a expliqué que, dans la soirée du dimanche 4 septembre, elle avait
profité d'une interruption publicitaire du programme de télévision pour sortir
les chiens, qu'elle avait perçu des hurlements provenant de la maison de M.
Christian X..., et qu'elle avait entendu quelqu'un courir sur le gravillon,
avant de voir un homme taper sur la tête de son oncle avec un objet, à proximité
de la boîte à lettres ; cependant, elle n'avait pas vu sa mère sur les lieux à
ce moment. Elle a présenté d'abord son récit comme s'il s'agissait d'un rêve,
avant d'affirmer qu'il correspondait à la réalité, et qu'elle avait reconnu son
père en la personne de l'agresseur, et de préciser qu'elle entendait encore des
" bruits bizarres " dans la maison alors que les deux hommes se battaient à
l'extérieur.
Lors de ses auditions en garde à vue, M. Dany X... a d'abord précisé son emploi
du temps du dimanche, et évoqué le climat familial, ainsi que ses difficultés
financières ; puis, le vendredi 9 septembre, à 12 heures 40, il a manifesté son
intention de s'expliquer sur les faits, indiquant s'être arrêté chez son frère "
dans un état second, où il n'avait pas pu se contrôler " ; il a évoqué ensuite
une possible implication de son épouse dans les crimes ; enfin, à 18 heures 15,
alors que sa garde à vue approchait de son terme, il a déclaré qu'il s'était
rendu chez son frère en fin de soirée, qu'il s'était disputé avec lui, et avec
Brigitte, son épouse, car ils ne voulaient pas l'aider financièrement, et
refusaient le prêt de 20 000 francs qu'il sollicitait ; comme Christian se
dirigeait vers chez lui pour aller chercher Martine, il avait couru après lui,
et l'avait frappé avec la feuille de boucher qu'il dissimulait dans son dos ;
son épouse Martine s'était approchée, lui avait demandé d'arrêter, mais il avait
continué de frapper. M. Dany X... a ajouté : " Quant au reste, je ne peux plus
rien dire ", et il a précisé : " Martine n'a rien à voir avec ce carnage, elle
est au courant de ce qui s'est passé, mais elle n'a rien pu faire ". Il a
terminé son récit en expliquant qu'il avait ensuite déposé la feuille de boucher
chez ses parents.
Ce point a été confirmé, dans un premier temps, par sa mère Mme Renée E...
épouse X... : entendue le vendredi 9 septembre 1994, entre 14 heures 15 et 18
heures 45, celle-ci a déclaré que le lundi 5 septembre, son fils était arrivé
vers 10 heures 30 ou 11 heures, et lui avait demandé de laver une " feuille "
qui se trouvait sur l'évier de la cuisine ; cette " feuille " était sale, rouge,
et elle avait fait le rapprochement avec les crimes ; elle l'avait effectivement
lavée et essuyée, avant de la ranger.
Une information a été ouverte au tribunal de grande instance du Mans, dans la
soirée du vendredi 9 septembre 1994.
Le premier acte du magistrat instructeur a consisté en l'audition, en qualité de
témoin, de Mme Martine X..., à 22 heures 55 : celle-ci a confirmé ses dernières
déclarations, livrant un récit détaillé de la scène au cours de laquelle elle
avait vu son mari frapper son frère Christian.
Présenté le 10 septembre, à 0 heure 27, au juge d'instruction, M. Dany X...,
après avoir renoncé à l'assistance d'un avocat, et accepté de s'expliquer
immédiatement, a confirmé avoir eu une dispute avec son frère, qui refusait de
lui prêter de l'argent, et lui avoir porté des coups avec la feuille de boucher,
qu'il avait cachée dans son dos. Il a dit ne pas se souvenir de ce qui s'était
passé ensuite, " tous ces moments étant très flous ", mais il s'est remémoré
cependant avoir déposé l'instrument du crime le lendemain, chez sa mère. Il a
conclu sa déclaration en formulant le souhait de parler " des autres choses plus
tard ", et en précisant " qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il avait fait ",
et " qu'il avait fait 60 % des actes sans s'en rendre compte, et sans le voir ".
Lors d'un transport sur les lieux organisé le 23 septembre 1994, aux fins de
reconstitution, à laquelle il a refusé de participer, M. Dany X... est revenu
sur ses aveux, disant avoir eu peur pendant la garde à vue. Il s'en est tenu à
cette position lors des dix interrogatoires réalisés ensuite par le juge
d'instruction.
Sa mère, Mme Renée E... épouse X..., est revenue sur ses déclarations relatives
au dépôt de la feuille de boucher, chez elle, par son fils, soutenant que cet
outil n'avait jamais quitté sa demeure.
L'expertise effectuée plus tard sur cet instrument, susceptible de constituer
l'arme des crimes, n'a révélé aucune trace exploitable.
Mme Martine X... et sa fille Célia, entendues et confrontées à de nombreuses
reprises par le juge d'instruction, n'ont jamais varié sur leurs accusations
portées contre M. Dany X....
Les expertises génétiques pratiquées sur les scellés, et l'exploitation des
empreintes digitales relevées, n'ont pas donné de résultats susceptibles
d'orienter l'enquête ; aucune trace de sang des victimes n'a été découverte chez
M. Dany X..., et les vêtements qu'il portait le dimanche soir n'ont pas été
précisément identifiés ; l'exploitation de traces de semelle, relevées sur les
lieux, s'est révélée vaine.
M. Dany X... a maintenu être rentré chez lui vers 21 heures 20, et a soutenu que
les crimes avaient certainement été commis avant son arrivée ; arguant de son
comportement étrange, et des accusations qu'elle portait contre lui, il a mis en
cause son épouse Martine.
Mme Claudette H... épouse I..., plus proche voisine des domiciles des familles
X..., résidant à environ 200 mètres, qui avait, dans les premières heures de
l'enquête, déclaré n'avoir rien entendu, s'est remémoré, un mois plus tard, que
le dimanche 4 septembre, vers 21 heures 45 ou 22 heures, elle avait reconnu la
voix de Mme Martine X..., qui criait : " Arrête, arrête " ; elle avait cru qu'il
s'agissait du propos d'une personne en guidant une autre pour manoeuvrer une
voiture ; son mari, M. Roger I..., a confirmé que son épouse lui avait indiqué,
ce dimanche soir, qu'elle avait entendu Mme Martine X... crier.
Il a été établi que la coupure publicitaire du film " Le Choix du coeur ", que
Célia X... regardait sur la chaîne M6, et à laquelle elle se référait pour
situer les événements dont elle avait été témoin, se situait entre 21 heures 39
et 21 heures 45.
Le sort de l'enfant Solène, découverte dans sa chambre le lundi matin, indemne
et sans la moindre trace de sang, alors que des mares de sang inondaient le sol
de la maison, a retenu l'attention des enquêteurs. Agée à l'époque de deux ans,
l'enfant ne disposait que de quelques mots de vocabulaire, et ne paraissait pas
en mesure d'évoquer la scène à laquelle elle avait éventuellement assisté.
Cependant, Mme Nelly B..., sa nourrice, à laquelle elle avait été confiée
immédiatement après les faits, a exposé au juge d'instruction, au mois de mars
1995, puis ultérieurement, qu'elle avait été témoin de plusieurs scènes dont il
résultait que l'enfant avait vu son oncle Dany frapper sa mère.
Le juge d'instruction a procédé, le 18 avril 1996, alors que l'enfant avait
quatre ans, à l'audition de Solène : il en est résulté qu'elle avait vu M. Dany
X... agresser sa mère, et que Mme Martine X... l'avait prise en charge, lui
avait donné un bain, l'avait changée, puis l'avait emmenée quelque part en
voiture, avant de dormir à ses cotés.
Ce point a été rapproché d'une précision donnée tardivement par le témoin Mme
Claudette H... épouse I..., selon laquelle, quinze minutes environ après avoir
entendu Mme Martine X... crier " Arrête, arrête ", elle avait perçu le bruit du
moteur de la voiture de Dany et Martine X..., qui passait à vive allure près de
chez elle.
Une expertise a conclu à la crédibilité de Solène.
Entendue le 9 mai 1996 par le juge d'instruction, Mme Martine X... a reconnu "
qu'elle n'avait pas dit tout ce qu'elle savait ", et a livré les précisions
suivantes : c'était à la suite d'une dispute qu'elle avait eue avec Dany,
concernant un projet de reprise de la ferme familiale de " La Goualtière ", que
celui-ci était parti voir son frère ; ne le voyant pas rentrer, elle s'était
inquiétée, et c'est là qu'elle avait entendu des cris, et vu Dany frapper
Christian ; après avoir découvert Brigitte et ses deux filles baignant dans le
sang, elle avait trouvé Solène dans sa chambre, l'avait emmenée chez elle, où
elle l'avait lavée, puis elle l'avait conduite dans son véhicule Ford chez ses
beaux-parents ; mais sa belle-mère, à laquelle elle avait tout raconté, lui
avait dit " qu'il fallait sauver Dany ", et ramener l'enfant dans sa chambre, ce
qu'elle avait fait, en s'allongeant près d'elle pour qu'elle s'endorme, avant de
regagner son propre domicile, et de se coucher auprès de son mari, qui dormait.
Ce point a été rapproché du témoignage de M. Franck A..., l'ouvrier présent le
premier sur les lieux des crimes, qui, beaucoup plus tôt dans l'enquête, le 20
septembre 1994, avait indiqué aux gendarmes que le lundi matin, lors de la
découverte des corps, Mme Martine X... avait tenu des propos qui pouvaient faire
penser qu'elle savait que Solène était en vie.
Mme Renée E... épouse X... a formellement nié avoir eu la visite de sa
belle-fille Martine, accompagnée de Solène, le dimanche soir.
Les investigations de nature financière ont montré que M. Dany X... et sa femme
connaissaient une situation financière difficile, du fait du faible rendement de
l'exploitation agricole, et qu'il leur fallait trouver à court terme une somme
de 20 000 francs pour faire face notamment à leur dette à l'égard de la
Mutualité sociale agricole ; par contre, le couple constitué par Christian et
Brigitte X... connaissait une situation matérielle enviable, du fait de la
réussite commerciale de l'activité de carrosserie de Christian, qui disposait
d'une caisse noire, conservée à son domicile ; ce dernier avait accordé un prêt
à son frère en 1986, et la reconnaissance de dette a été trouvée en évidence sur
un bureau attenant au salon, au domicile des victimes.
L'ambiance familiale a donné lieu à des témoignages contradictoires, tant de la
part des membres de la famille X... que de la part des tiers. L'hypothèse d'une
jalousie éprouvée par M. Dany X... envers son frère est apparue comme
vraisemblable, de même que celle d'une dissension du couple formé par Christian
et Brigitte X... avec le reste de la famille, placée sous l'autorité de Mme
Renée E... épouse X..., qui faisait pression sur ses fils pour qu'ils reprennent
à bail les terres de sa ferme, " La Goualtière ".
Par arrêt rendu le 26 mars 1997, M. Dany X... a été renvoyé devant la cour
d'assises pour y répondre des crimes de meurtres aggravés sur les personnes de
Brigitte Z... épouse X..., Sandra X..., Audrey X... et Christian X....
L'arrêt énonce, en conclusion de l'exposé des faits :
" En résumé, il est démontré par les pièces de la procédure que Dany X..., dans
la soirée du 4 septembre 1994, pour le motif qu'il a exposé, ou dans
l'hypothèse, qui ne peut être exclue, de la découverte au cours de cette soirée,
par Christian et Brigitte X... d'une indélicatesse commise à leur préjudice,
mais en tout cas dans le contexte d'une querelle ayant l'argent pour cause :
- a mis à profit l'absence momentanée de son frère Christian X... de son
domicile pour surprendre, agresser et frapper mortellement Brigitte X..., sa
belle-soeur, Sandra et Audrey X..., ses nièces,- a, alors qu'il se trouvait
toujours dans les lieux, agressé Christian X... lors de son retour à son
domicile, il l'a poursuivi à l'extérieur de l'habitation avant de le frapper
mortellement ;
- a ensuite traîné Christian X... par les pieds jusque dans le couloir de
l'habitation, avant de le déposer en le soutenant par les bras ou sous les
aisselles, dans l'entrée de la salle à manger ;
- a traîné ensuite le corps d'Audrey de la salle de bains à la chambre de ses
parents,
- a récupéré à l'extérieur de la maison les chaussures de son frère Christian
pour les jeter près du corps,
- a mis à profit le temps qui s'est écoulé entre la commission des faits et leur
découverte pour faire disparaître ses vêtements et ses chaussures, et plus
généralement tout ce qui pouvait le confondre, et qu'il a parfait ce travail
dans la matinée du 5 septembre 1994 ".
Par arrêt du 16 décembre 1997, la cour d'assises de la Sarthe a condamné M. Dany
X... à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de
22 années.
Son pourvoi en cassation a été rejeté par la chambre criminelle par arrêt du 17
mars 1999.
Par requête du 31 octobre 2005, les avocats de M. Dany X... ont demandé la
révision de sa condamnation, en invoquant des faits nouveaux.
Cette première demande a été suivie de nombreuses demandes complémentaires
adressées à la commission de révision les 15 mars, 16 mars, 20 mars, 18 avril,
12 juin 2006, 4 janvier, 16 février, 6 mars, 27 mars, 22 mai et 2 novembre 2007.
En cet état :
Attendu qu'il incombe à la Cour de révision d'examiner l'ensemble des éléments
proposés par les avocats de M. Dany X..., et ceux mis à jour par la commission
de révision ;
1°) Sur l'allégation d'une liaison de Mme Martine D... épouse X... avec le nommé
Claude F... :
Attendu que, selon le requérant, son épouse Martine aurait mené une double vie,
et aurait entretenu notamment une relation avec M. Claude F... ; qu'il était
demandé de comparer les traces d'ADN trouvées sur le lieu des crimes avec les
profils génétiques de Mme Martine X... et de M. Claude F... ;
Attendu que M. Claude F... a été entendu à plusieurs reprises lors de
l'instruction initiale ; qu'ami de longue date de la famille X..., il aidait M.
Dany X... dans les travaux des champs et de bricolage ; que lors d'une audition
du 2 mars 1995, il avait déjà démenti la rumeur selon laquelle il avait eu une
aventure avec Mme Martine X... ;
Attendu que Mme Y..., juge d'instruction chargée du dossier d'origine, a rappelé
que cette allégation avait déjà eu cours à l'époque (R 64) ;
Attendu qu'entendu de nouveau sur ce point le 10 mai 2007 (R 45), M. Claude F...
a maintenu ses précédentes déclarations, et a accepté de subir un prélèvement en
vue d'une expertise génétique ; que l'enquête de personnalité le concernant n'a
apporté aucun élément nouveau (R 38) ;
Attendu que l'expertise de comparaison de l'ADN de M. Claude F... avec les
empreintes génétiques relevées sur le lieu des crimes s'est révélée négative
(R55) ;
Attendu que M. J..., qui, d'après la requête, aurait surpris Mme Martine X... en
flagrant délit d'adultère, est décédé, et n'a pu être entendu ;
Attendu que cette allégation d'une liaison de Mme Martine D... avec M. Claude
F..., ne constitue pas un fait nouveau, ou un élément inconnu de la juridiction
au jour du procès, et qu'à supposer le fait exact, aucune conclusion ne saurait
en être tirée de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
2°) Sur l'expertise ADN pratiquée sur un couteau saisi au domicile de Dany et
Martine X... :
Attendu que l'expertise ci-dessus évoquée a, par ailleurs, permis d'établir que
l'ADN de Mme Martine D... était compatible avec l'ADN trouvé sur un couteau à
manche jaune, saisi à son domicile, cet ADN étant également compatible avec
l'ADN d'Audrey X..., l'une des victimes.
Attendu qu'interrogé à ce sujet, l'expert a expliqué : " ces deux personnes
présentant un profil génétique identique sur ce système le système D1S80, nous
ne pouvons pas savoir si le résultat obtenu sur le scellé n° 04/ 112 correspond
à l'ADN de l'une, de l'autre, à un mélange des deux ou à l'ADN d'une tierce
personne (ce profil étant présent dans 6, 9 % de la population) " ;
Attendu qu'en l'état de ces incertitudes, cet élément, à le supposer nouveau, et
inconnu de la juridiction au jour du procès, n'est pas de nature à modifier
l'appréciation portée sur les charges retenues à l'encontre du condamné,
s'agissant au demeurant d'un instrument trouvé au domicile commun du couple X...
;
3°) Sur le témoignage de Mme K... :
Attendu que Mme K..., qui était à l'époque chirurgien-dentiste à Sargé-lès-Le
Mans, a produit, le 12 mars 2006, une attestation selon laquelle, le 25 décembre
1997, à 0 heure 50, soit neuf jours après la condamnation de M. Dany X... par la
cour d'assises, elle avait reçu un appel téléphonique d'une personne qui
demandait la gendarmerie, pour évoquer l'affaire X... ; que bien que son
interlocutrice l'eut informé de son erreur, l'homme lui avait parlé pendant 1
heure 20 minutes, en lui donnant des précisions sur son état civil, et en lui
racontant que, le jour des meurtres, il travaillait dans le grenier de la maison
de M. Christian X..., et qu'il avait tout vu et tout entendu ;
Que, selon cet homme, Mme Brigitte X... et ses deux filles avaient été tuées le
dimanche 4 septembre, vers 16 heures ; qu'il disait qu'il avait sauvé la plus
jeune des enfants en l'emmenant dans le grenier, puis qu'étaient arrivés " la
Martine " et deux hommes, dont le beau-frère de celle-ci ; que la mère avait
alors été " achevée ", qu'ils avaient attendu le père, et qu'ils étaient partis
vers 17 heures 30 ;
Que Mme K... précisait encore qu'elle avait noté scrupuleusement le contenu de
cette conversation, et qu'elle en avait fait part immédiatement au procureur de
la République.
Attendu que son compte rendu, du 25 décembre 1997, qui a été retrouvé au parquet
du Mans (R 89), indique que l'individu disait s'appeler Laurent L... (ou G...),
qu'il donnait des renseignements sur sa famille et son travail, et expliquait
que, ce dimanche 4 septembre, il montait des gaines électriques dans le grenier
des X... ; que c'est ainsi qu'il avait assisté, dans l'après-midi, à une dispute
entre deux femmes (dont Martine), et à la commission des crimes ; qu'il avait
caché " la puce " dans le grenier, près de lui, et était resté dissimulé toute
la nuit ; qu'en entendant les gendarmes, il était parti en passant par une
lucarne et les gouttières, sans être vu ;
Attendu qu'entendue dans le cadre de l'instruction de la requête en révision (R
18, R 48), Mme K... a confirmé son témoignage, et décrit ses diligences ;
Attendu que l'individu en cause, M. Laurent L..., a été identifié et retrouvé ;
Qu'entendu dans le cadre de la procédure de révision (R 86), il a déclaré
n'avoir gardé aucun souvenir de sa conversation téléphonique avec Mme K... ;
qu'il a indiqué qu'à cette époque, il souffrait d'un alcoolisme chronique, et
avait fait l'objet d'hospitalisations d'office ; qu'il a expliqué qu'il avait
été très marqué par tout ce qu'il avait lu et entendu dans la presse, qu'il en
avait parlé autour de lui, et " qu'il s'était fait un grand film avec tout ça ",
que " c'était sorti dans cette conversation avec la dame dentiste au cours d'un
délire alcoolique " ; qu'il n'avait, en réalité, pas été témoin des faits.
Que M. Laurent L... a précisé que son concours avait cependant été sollicité en
2005 par un membre du comité de soutien à M. Dany X..., et par un détective
privé, M. Q..., mandaté par ce comité ;
Attendu que les auditions des proches de M. Laurent L... ont permis de confirmer
la dégradation de son état de santé en 1997, que les dates de ses
hospitalisations en psychiatrie ont été vérifiées ;
Attendu que les recherches effectuées par la commission de révision sur des
détails troublants de ses déclarations initiales ont permis d'établir que M.
L... avait fait appel à des éléments de son histoire personnelle pour agrémenter
le récit qu'il avait livré à Mme. K... ;
Attendu qu'il est établi à présent que les invraisemblances du récit initial de
M. Laurent L... lui ôtent tout crédit ; que l'heure des faits qu'il avait
indiquée ne peut, notamment, correspondre à la réalité des événements, puisqu'il
est constant que M. Christian X... et sa famille étaient encore en vie le
dimanche soir à 20 heures 50 ;
Attendu que cet élément ne peut donc qu'être écarté ;
4°) Sur le témoignage de M. Roger M... :
Attendu que les conseils de M. Dany X... ont produit (R 10) deux attestations de
M. Roger M..., du 16 décembre 2006, selon lesquelles ce témoin disait avoir
reconnu la jeune Célia, fille aînée de M. Dany X..., comme étant la passagère
d'une voiture en stationnement, aperçue à Connerré, le soir des meurtres, vers
21 heures 15 ; que cette identification aurait été faite à partir d'une photo
qui lui aurait été présentée par un membre du comité de soutien au condamné ;
Attendu que M. Roger M... s'était déjà manifesté lors de l'instruction initiale,
en écrivant au magistrat instructeur pour signaler la présence de cette voiture,
suspecte à ses yeux ; qu'entendu le 25 janvier 1995, il avait décrit le couple
aperçu dans cette voiture, qui lui semblait vouloir se dissimuler aux regards,
et avait indiqué qu'il ne connaissait aucun membre de la famille X... ;
Attendu que M. M... est décédé le 25 avril 2007 et n'a pu être réentendu ;
Attendu que Célia X... a été entendue sur ce point par le rapporteur de la
commission de révision, et a formellement contesté sa présence dans cette
voiture, à Connerré, le soir des faits ;
Attendu que l'attestation de M. M..., produite douze ans après les faits,
n'apparaît pas déterminante ;
5°) Sur le témoignage d'André N... :
Attendu que M. André N... a adressé, le 4 janvier 2008, au Ministère de la
Justice, un courrier de M. Yves D..., oncle de Mme Martine D..., selon lequel
c'était celle-ci qui " avait fait le coup ", précisant " qu'elle faisait des
galipettes avec un gendarme ", et que son frère, M. Bernard D..., père de Mme
Martine X... " avait magouillé avec les gendarmes pour étouffer l'affaire " et "
avait payé gros pour cela " ;
Attendu que ce courrier, transmis à la commission de révision, procédait de
l'idée, évoquée par ailleurs, que Mme Martine X... entretenait des relations
privilégiées avec certains gendarmes, ce qui devait conduire à mettre en cause
la qualité des investigations, et leur orientation ;
Attendu que M. André N..., âgé de 76 ans, policier en retraite, a été entendu
par le rapporteur le 13 mars 2008 (R 61), et a confirmé la teneur de son
courrier à la Chancellerie ; que, selon lui, M. Yves D... était furieux contre
son frère Bernard pour une question d'héritage, et que c'est dans ces conditions
qu'il avait accusé sa nièce d'être l'auteur des meurtres, et son frère d'avoir
étouffé l'affaire ;
Attendu que M. Yves D..., 76 ans également, entendu le 31 mars 2008 (R 139),
s'est déclaré fâché de la démarche de M. N..., et de sa médiatisation ; qu'il a
indiqué que, selon lui, M. Dany X... était incapable de commettre de tels
crimes, mais qu'au contraire sa nièce Martine, habituée à tuer les animaux, et
qui entretenait une liaison avec un adjudant de gendarmerie de Thorigné, qui
venait la voir le soir chez ses parents, pouvait être soupçonnée ;
Attendu que M. Bernard D..., 78 ans, entendu à son tour (R140), a affirmé que sa
fille Martine n'avait pas, à sa connaissance, de relations avec un gendarme ;
qu'il a expliqué les déclarations de son frère par l'alcoolisme de celui-ci, et
par sa jalousie consécutive à une question d'héritage ; que ce témoin, interrogé
sur ses relations avec ses petites-filles, a précisé que Célia lui avait dit,
alors qu'il était allé la chercher à l'issue de son audition du vendredi 9
septembre 1994 à la gendarmerie : " Il faut que je vous dise quelque chose,
c'est dur pour moi, c'est mon père qui a fait ça " (R140, page 6) ;
Attendu que ces témoignages, s'ils ont contribué à éclairer le traumatisme subi
par les proches des victimes, et l'exacerbation de certaines dissensions
familiales, n'ont pas permis de progresser dans la recherche de la vérité ;
6°) Sur la découverte d'un couteau dans la carrière de Tuffé :
Attendu qu'un couteau, marqué " X... ", a été trouvé le 29 juin 1999 lors de
travaux de nivellement, dans une carrière située à Tuffé, dans la région du lieu
des faits ; que cette découverte, opérée par M. R..., conducteur d'un engin
tractopelle, a donné lieu à une procédure de renseignements judiciaires du 9
juillet 1999, le couteau étant déposé au greffe du tribunal du Mans, où il a été
retrouvé ;
Attendu que sur la lame est gravé le nom de " X... ", sans initiale ; qu'il est
établi que les traces de grattage, apparentes sur la gravure, ont été faites par
les auteurs de la découverte, qui souhaitaient s'assurer de la nature de
l'inscription ;
Attendu que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier
l'origine, ou le propriétaire, de ce couteau (R 241, 264) ; que M. O...,
affûteur de couteaux à la SOCOPA, a indiqué qu'il s'agissait d'un couteau à
désosser, provenant de l'entreprise, et gravé par son collègue M. P... ;
qu'entendu ultérieurement (R 265), ce dernier a affirmé que le couteau ne venait
pas de la SOCOPA ;
Attendu que ni M. Dany X... ni Mme Martine D... n'ont reconnu ce couteau comme
leur ayant appartenu ; que M. Dany X... a précisé n'avoir jamais détenu de
couteau gravé à son nom ;
Attendu que l'expertise technique réalisée sur ce couteau n'a pas permis de
caractériser un quelconque profil génétique identifiable, ou des traces de sang
;
Attendu que si les constatations médico-légales sur le corps de M. Christian
X... ont fait apparaître que l'une des blessures au moins, relevée sur le bras
gauche, laissait supposer l'utilisation d'une arme autre qu'une feuille de
boucher, aucun élément probant n'a permis d'établir un lien quelconque entre
l'ustensile trouvé et les crimes commis ;
Attendu que si la découverte de ce couteau constitue un fait nouveau, ou un
élément inconnu de la juridiction au jour du procès, ce fait n'est pas de nature
à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
7°) Sur les éléments relatifs à la chronologie des événements :
Attendu que, selon la chronologie des faits établie lors de l'instruction
initiale, M. Christian X..., son épouse Brigitte et leurs trois enfants avaient
regagné leur domicile, le dimanche 4 septembre 1994, vers 20 heures 45, après
avoir dîné chez les parents de Brigitte, M. et Mme Z..., Mme Brigitte X...
appelant ses parents vers 20 heures 50 ;
Attendu que les premières constatations médico-légales avaient conduit à situer
l'heure des décès entre 20 heures et 23 heures, les rapports d'autopsies situant
ensuite ce moment entre 21 heures 30 et 23 heures ;
Attendu que M. Dany X..., dans ses premières auditions, avait expliqué qu'il
était rentré chez lui vers 21 heures ou 21 heures 20 ; qu'il disait avoir
regardé, dans sa chambre, la télévision, dont la chaîne TF1 diffusait un film
avec l'acteur Charles Bronson ; que devant se lever tôt, il avait éteint sa
lumière à 21 heures 54, heure affichée sur son radio-réveil ;
Qu'afin d'accréditer ses dires, il avait précisé qu'il se souvenait d'une scène
au cours de laquelle l'acteur Charles Bronson se tenait aux cotés d'un jeune
homme, dans une rue peu éclairée ;
Attendu que les investigations menées par la commission de révision, à la
demande des conseils de M. Dany X..., ont permis d'établir que le film évoqué
par celui-ci, intitulé " Le Flingueur ", comportait deux séquences susceptibles
de correspondre à la description donnée par M. Dany X... : la première diffusée
à 21 heures 26, la seconde diffusée entre 21 heures 31 et 21 heures 32 ;
Attendu que, dans des notes complémentaires des 6 avril et 18 juin 2010, faisant
suite à la notification de cette conclusion de l'expertise technique, les
conseils de M. Dany X... ont fait valoir qu'un troisième passage pouvait
correspondre à la scène décrite par le requérant ; qu'en effet, cette autre
scène, au cours de laquelle on peut voir Charles Bronson avec un jeune homme,
non pas dans une rue, mais dans un musée, aurait été diffusée, selon les
conseils du requérant, à 21 heures 44, ou à 21 heures 49, si l'on prend en
compte une coupure publicitaire intervenue entre 21 heures 44 et 21 heures 48 ;
Attendu que ces indications sont à rapprocher des autres éléments de
chronologie, fournis par les témoignages de Martine et Célia X... ;
Attendu que Mme Martine D... a donné des précisions horaires différentes, selon
ses auditions ; qu'après avoir confirmé, en premier lieu, l'emploi du temps
donné par son mari, elle s'en est tenue à une version selon laquelle Dany était
rentré à 21 heures 30, et avait dîné en 10 minutes ; que c'est vers 21 heures 45
qu'elle avait assisté à la scène de violences entre les deux frères ; qu'elle
avait ensuite regagné son domicile vers 22 heures, et s'était couchée vers 23
heures ;
Attendu qu'il avait été vérifié, lors de l'instruction initiale, que les
émissions qu'elle décrivait, diffusées sur la chaîne M6, à savoir le téléfilm "
Le Choix du coeur ", et le magazine " Culture pub ", avaient bien été
programmées ce dimanche soir : de 20 heures 53 à 22 heures 30 pour la première,
et de 22 heures 38 à 23 heures 05 pour la seconde ;
Attendu que Célia X..., de son coté, avait déclaré qu'elle était sortie de la
maison, et avait aperçu la scène opposant son père à son oncle, au moment de la
coupure publicitaire du film " Le Choix du coeur ", soit entre 21 heures 39 et
21 heures 45, selon les vérifications effectuées à l'époque ; que la jeune fille
avait précisé que sa mère était sortie avant elle, vers 21 heures 20 ou 21
heures 30, et qu'elle ignorait où elle était allée ;
Attendu qu'il convient de constater qu'il n'y a pas de contradiction entre
l'horaire résultant des déclarations de Célia X... avec celui résultant de
l'expertise technique, qui situe la scène décrite par M. Dany X... au plus tard
à 21 heures 32, mais seulement avec l'horaire allégué par les conseils du
requérant dans leur note complémentaire, qui soutiennent que cette scène peut
être celle diffusée à 21 heures 44, voire à 21 heures 49 ;
Attendu qu'en tout état de cause, l'incertitude mise en relief par les
investigations de la commission de révision quant au passage du film " Le
Flingueur " qu'aurait aperçu M. Dany X... rend illusoire toute tentative de
déterminer plus précisément la chronologie des événements, et de trancher entre
les versions en présence ;
Que s'il demeure une interrogation sérieuse sur le délai dans lequel les crimes
ont pu être commis, il importe de constater que cette interrogation a existé dès
le début des investigations, et était parfaitement connue de la juridiction au
jour du procès ;
Attendu que les investigations de la commission de révision n'ont donc pas
permis de découvrir, à cet égard, des faits nouveaux, ou des éléments inconnus
au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du
condamné ;
8°) Sur les résultats de l'expertise psychologique concernant Mme Martine D... :
Attendu que, entendue le 20 octobre 2008 par le rapporteur de la commission, Mme
Martine D... a expliqué que ses souvenirs s'estompaient de plus en plus, et
s'est dite incapable de se remémorer des éléments importants, comme la manière
dont elle avait découvert les corps dans la maison, ou la façon dont elle avait
porté secours à l'enfant Solène ; qu'une expertise médico-psychologique de
l'intéressée a été ordonnée, avec son accord, pour tenter de comprendre ses
trous de mémoire ;
Attendu que le rapport des experts note des éléments en faveur d'une simulation,
chez un sujet qui ne présente pas de tendance à l'affabulation, mais livre un
discours qui peut apparaître inauthentique et utilitaire ; que les experts
rapportent les termes de l'entretien, au cours duquel Mme Martine D... aurait
notamment déclaré : " Je me demande si j'ai pas fait quelque chose ; j'ai
peut-être tué quelqu'un, je l'ai dit à mon avocate, il faut que j'arrive à
retrouver, ça me gène... Je peux pas imaginer que j'aurais fait quelque chose à
ces gens-là et à leurs enfants... Je m'en veux car j'ai accusé Dany, j'ai du mal
à accepter d'avoir accusé mon mari... On peut croire que c'est une complicité...
" Ou bien encore : " je ne sais plus précisément ce que j'ai fait... Il faut que
j'arrive à savoir ce que j'ai fait ; je ne peux pas continuer comme ça... " ;
Attendu qu'entendue de nouveau par le rapporteur le 26 octobre 2009, au vu des
résultats de cette expertise, Mme Martine D... a confirmé les propos tenus
devant l'expert, mais a contesté toute simulation de sa part, ajoutant : " Je
vois encore Dany frapper son frère, et je n'ai pas oublié son regard " ;
Attendu qu'on ne saurait accorder une quelconque valeur probante à de simples "
fragments de récit ", selon l'expression même du rapport d'expertise, recueillis
dans le cadre d'une relation de confiance d'ordre médical, et en dehors des
garanties qui s'attachent aux auditions réalisées dans un cadre judiciaire ;
Qu'au demeurant, Mme Martine D... a maintenu ses accusations contre M. Dany X...
devant le rapporteur de la commission ;
Attendu que ce rapport d'expertise ne constitue donc pas un fait nouveau, ou un
élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un
doute sur la culpabilité du condamné ;
9°) Sur l'allégation d'une relation de Mme Martine D... avec le major S... :
Attendu que les conseils de M. Dany X... ont fait état, dans le cours de
l'instruction de la requête, de l'existence d'une conversation téléphonique,
intervenue le 3 juillet 2009, entre M. Dany X..., alors détenu à la maison
centrale de Poissy, et Mme Claudine T..., parente de M. Bernard D... ; que dans
cet entretien, enregistré par l'administration pénitentiaire, Mme T...
expliquait que Mme Martine X... avait un ami gendarme, le major S..., ayant eu
un rôle important dans l'enquête, qui venait la voir régulièrement le soir ;
Attendu que l'écoute de l'enregistrement, communiqué à la commission, a montré
que l'interlocutrice de M. Dany X... évoquait effectivement la venue du major
S... au domicile des parents de Mme Martine D..., postérieurement aux faits ;
Attendu que ce gendarme, déjà plusieurs fois entendu, qui commandait à l'époque
la brigade des recherches du Mans, avait supervisé l'enquête, sans participer
lui-même aux auditions ; qu'il a expliqué qu'il s'était rendu à deux ou trois
reprises au domicile des parents D..., pour remettre des convocations, et
soutenir ces personnes éprouvées par le drame ;
Attendu qu'il a été établi que M. S... était, également, devenu proche de la
famille de Mme B..., nourrice des enfants de M. Christian X..., investie de la
garde de la petite Solène dans les mois suivant les crimes ;
Attendu que, questionné sur ses éventuelles relations avec Mme Martine D..., M.
S... a nié toute liaison avec celle-ci, en faisant observer que des insinuations
de même nature avaient été formulées à l'encontre de plusieurs autres gendarmes,
y compris devant la cour d'assises ;
Attendu qu'aucune liaison n'a finalement été démontrée entre Mme Martine D... et
ce sous-officier de gendarmerie, pas plus qu'aucune relation privilégiée de
celui-ci avec sa famille ; que s'il est établi que des liens amicaux ont été
tissés, postérieurement aux faits, par le major S... avec Mme Nelly B..., aucun
élément ne permet d'affirmer que ces liens ont été incompatibles avec la
procédure en cours ;
Attendu que ces éléments ne constituent, en aucune façon, des faits nouveaux, ou
des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à faire
naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
10°) Sur la présence aux cotés des magistrats du Mans de M. Vincent BB...,
auditeur de justice :
Attendu que lors de son audition du 23 février 2010 par le rapporteur de la
commission (R 230), M. S... a évoqué le fait que Mme Martine D... avait, avant
son mariage, travaillé au service de la famille d'un médecin d'Arnage, dont l'un
des enfants était, à l'époque de l'enquête, auditeur de justice en stage au
tribunal du Mans ;
Attendu que les vérifications entreprises ont permis de confirmer ce fait ;
qu'il a été procédé à l'audition de ce magistrat, identifié en la personne de M.
Vincent BB... ; qu'il en ressort que M. BB... a effectué son stage au tribunal
du Mans à compter du dernier trimestre de 1993, et pendant toute l'année 1994 ;
qu'il commençait son stage auprès de Mme Y..., juge d'instruction, le 5
septembre 1994, le jour même de la découverte des crimes ; qu'il a suivi les
premiers moments de l'enquête en accompagnant les gendarmes sur les lieux ;
qu'en lisant les procès-verbaux, il a constaté que Mme Martine X..., qu'il
connaissait sous le nom de Martine D..., était la personne employée chez ses
parents quand il était enfant, et qui avait été sa nourrice pendant cinq ans ;
qu'il a alors prévenu le major S... de la situation, ainsi que le procureur
adjoint, et qu'il a été convenu qu'il ne participerait à aucun acte de la
procédure, et s'abstiendrait de paraître devant Dany et Martine X... ; qu'il a
ainsi entendu l'interrogatoire de première comparution de M. Dany X... en se
tenant dans un bureau mitoyen du cabinet du juge d'instruction ; que, par la
suite, M. Vincent BB... n'est aucunement intervenu dans l'enquête et
l'information ;
Que M. Vincent BB... a précisé que Mme Martine D... avait été sa nourrice
pendant cinq ans, de 1972 à 1977, alors qu'il était lui-même âgé de 6 à 11 ans,
et qu'il avait gardé de l'affection pour elle ;
Attendu que l'audition de Mme Bernadette BB... (R232), mère de M. Vincent BB...,
a confirmé l'attachement de Mme Martine D... à cette famille ; qu'ainsi,
celle-ci s'est rendue au mariage de M. Vincent BB..., le 19 septembre 1992, et
était également invitée au mariage d'un autre enfant, le samedi 3 septembre
1994, soit la veille des meurtres, mais qu'elle s'est décommandée en alléguant
un empêchement ; que Mme BB... a indiqué qu'elle avait eu encore quelques
contacts avec son ancienne employée après les faits, qu'elle lui avait conseillé
de prendre un avocat, Mme Martine D... lui déclarant alors qu'elle ne se
souvenait plus de rien ;
Attendu qu'il est constant qu'à aucun moment le dossier d'instruction d'origine
n'a fait état de cette relation de Mme Martine D... avec la famille BB..., et de
la présence de M. Vincent BB... auprès du juge d'instruction au début de
l'enquête ;
Attendu cependant que rien n'indique que la présence de cet auditeur de justice
au tribunal du Mans ait été volontairement dissimulée à quiconque ; que, dès
lors que ce magistrat stagiaire se tenait à l'écart de la procédure, comme le
commandait sa déontologie en une telle circonstance, il n'existait aucune raison
de faire apparaître sa présence dans cette juridiction ;
Attendu qu'en tout état de cause, l'hypothèse selon laquelle ce stagiaire aurait
pu, connaissant l'une des protagonistes de l'affaire, orienter l'action du juge
d'instruction, et celle des enquêteurs, pour détourner les soupçons pesant sur
Mme Martine X..., et accabler son mari, ne revêt aucun caractère de
vraisemblance ;
Attendu que, si la révélation de la présence de M. Vincent BB..., alors auditeur
de justice, au tribunal de grande instance du Mans, au moment des faits,
constitue un élément nouveau, cet élément n'est, en aucune manière, de nature à
faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
11°) Sur les autres éléments examinés par la commission de révision :
- Sur l'allégation selon laquelle le mari de Mme Y..., juge d'instruction, avait
eu à connaître du cas de l'enfant Solène :
Attendu que dans une lettre de M. U..., en date du 31 janvier 2008 (R 63), il
était allégué que le mari de la juge d'instruction avait, en sa qualité de
psychiatre, connu du cas de l'enfant Solène ; qu'il s'agissait, d'après Mme
Christine V..., journaliste au journal Ouest-France (R70) d'une rumeur répandue
au moment des débats devant la cour d'assises ;
Attendu que M. Hervé Y..., chef de service au centre hospitalier de la Sarthe, à
Allonnes, a affirmé n'avoir jamais examiné l'enfant (R71/ 3) ; qu'il a été
établi que celle-ci avait été vue par un autre service de psychiatrie, en
juillet 1995, outre l'expertise dont elle a fait l'objet (R 71/ 5) ;
Que cette allégation est dépourvue de tout caractère sérieux ;
- Sur les conditions du déroulement de la garde à vue de M. Dany X... :
Attendu que, lors de l'instruction initiale, M. Dany X... avait écrit au juge
d'instruction pour se plaindre du déroulement de sa garde à vue (lettre du 4
août 1995 : D 409, R 198) ; qu'il faisait état de pressions et d'insultes, sans
alléguer cependant de violences physiques ou de mauvais traitements ;
Attendu qu'entendu sur ce point par le rapporteur de la commission de révision
(R 200), M. Dany X... a affirmé qu'on lui avait donné connaissance des
déclarations de sa femme le mettant en cause, et précisant l'arme du crime (une
feuille de boucher), et qu'on lui avait dit que les cris qu'il entendait étaient
ceux de sa fille Célia, alors que celle-ci était entendue en un autre lieu, à la
brigade de gendarmerie de Conlie ; qu'il a prétendu que c'était ce qui l'avait
amené à " céder ", et à " répéter les mots du gendarme W... " ;
Attendu que le rapporteur a entendu les gendarmes ayant procédé aux auditions
des gardés à vue : Mme Fabienne XX... (R 201), M. Gérard YY... (R 202), M. Louis
W... (R 203) ; qu'il en résulte notamment que M. Dany X... n'aurait pas eu
connaissance des déclarations des autres témoins, et de celles de sa femme en
particulier, et que toutes les protestations de M. Dany X... à cet égard ont été
déjà évoquées, lors de l'instruction, et devant la cour d'assises ;
Que les investigations complémentaires effectuées n'ont donc pas apporté
d'élément nouveau, de nature à porter un autre éclairage sur les aveux passés
par le requérant dans le temps de sa garde à vue ;
- Sur le témoignage de M. Claude ZZ... :
Attendu qu'à la demande des conseils de M. Dany X..., le rapporteur a procédé à
l'audition du nommé Claude ZZ..., auteur d'une attestation du 8 avril 2009,
évoquant une relation qui aurait existé entre Mme Martine X... et un autre
gendarme, M. AA..., ayant participé à l'enquête, ainsi que la situation
financière de M. Dany X.... (R195, 197) ;
Attendu que ce témoin a exprimé sa conviction de l'innocence de M. Dany X..., et
son idée que, du fait des relations proches de Mme Martine X... avec le gendarme
Guémas, celui-ci " n'avait pas fait son travail " ;
Attendu que ce témoignage, qui exprime une opinion subjective, ne saurait être
de nature à caractériser un fait nouveau, ou un élément inconnu de la
juridiction au jour du procès ;
Attendu qu'au terme de cette analyse de l'ensemble des arguments développés tant
dans la requête que dans les conclusions du ministère public et les observations
des avocats de M. Dany X..., et des investigations opérées par la commission de
révision, la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, constate qu'il
n'existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du
procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Dany X... ;
D'où il suit que la requête en révision ne peut être admise
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
MET FIN à la suspension de l'exécution de la condamnation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le six
avril deux mille onze
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 20 juillet 2011 pourvoi n°10-87326 ANNULATION D'UNE CONDAMNATION SANS RENVOI
Attendu que, le 25 mars 2004, vers
19 heures 45, Mme Y... a déposé une plainte auprès des services de police en
exposant que le même jour, vers 18 heures, elle avait été agressée au domicile
de sa mère à Laval ; que, selon la jeune femme, elle se trouvait dans
l'appartement, au deuxième étage de l'immeuble, quand un homme qu'elle avait vu
quelques instants auparavant emprunter les escaliers, avait sonné à la porte ;
qu'à sa demande, elle lui avait prêté son téléphone portable ; que l'individu
l'avait rejointe dans le salon et lui avait lié les mains derrière le dos ;
qu'il lui avait dérobé sa carte bancaire et exigé la communication du numéro de
code ; qu'il l'avait ensuite allongée sur le canapé et lui avait caressé la
poitrine et le sexe en passant la main sous ses vêtements ;
Attendu que le relevé des communications téléphoniques a permis d'établir que
l'agression avait été commise entre 18 heures 01 et 18 heures 09 ; que deux
retraits avaient été effectués postérieurement le même jour à l'aide de la carte
bancaire, le premier de 90 euros, le second de 160 euros ;
Attendu que la victime a décrit son agresseur en précisant qu'il portait des
lunettes de forme carrée avec des verres fumés à fort grossissement ; qu'un
portrait-robot a été dressé ;
Attendu que, le 13 mai 2006, Mme Y... a signalé aux services de police qu'elle
venait de reconnaître son agresseur dans une rue de Laval ; que les policiers,
en suivant ses indications, ont interpellé M. X... qui, placé en garde à vue, a
nié avoir commis les faits dont il était soupçonné ; que, convoqué devant le
tribunal correctionnel de Laval pour agression sexuelle, vol et escroquerie, le
prévenu a été relaxé par jugement du 2 novembre 2006 ; que, sur les appels du
ministère public et de la partie civile, la cour d'appel d'Angers l'a déclaré
coupable des faits poursuivis par arrêt du 29 mai 2007, les juges du second
degré ayant notamment retenu qu'il existait une ressemblance frappante avec le
portrait-robot, qu'il avait autrefois habité dans le quartier où les faits
avaient été commis et que la plaignante l'avait désigné, avec conviction, comme
son agresseur ;
Attendu que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le
6 mai 2008 ;
Attendu que le demandeur a fondé sa demande en révision sur les actes d'une
information suivie au tribunal de grande instance de Paris, à la suite d'un
réquisitoire introductif du 31 mai 2008, contre M. Bruno Z... des chefs de
viols, agressions sexuelles, vols aggravés ; que ce dernier, à la suite d'un
réquisitoire supplétif du 23 octobre 2008, a été mis en examen des chefs
d'agression sexuelle et vol au préjudice de Mme Y... ; qu'il a fourni des
explications détaillées sur les circonstances de l'agression correspondant au
récit de la victime ; que, lors de la confrontation avec la partie civile, cette
dernière l'a reconnu ;
Attendu que, par arrêt définitif, en date du 27 mai 2011, la cour d'assises de
Paris a déclaré M. Z... coupable notamment d'avoir à Laval, le 25 mars 2004,
commis sur la personne de Mme Y..., par violence, contrainte, menace ou
surprise, une atteinte sexuelle exempte d'acte de pénétration, en l'espèce en
procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et d'avoir
frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de la même victime et
l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;
Attendu que les faits dont M. Z... a été reconnu coupable sont ceux pour
lesquels M. X... a été condamné ;
Attendu qu'en cet état, les condamnations de M. X... et de M. Z... sont
inconciliables ;
Que dès lors, par application de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale,
l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, doit être annulé ;
que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre
M. Z... établissant la preuve de l'innocence de M. X...
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