rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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Le Décret n° 2012-1049 du 13 septembre 2012 porte publication de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006
Le Décret n° 2009-1063 du 26 août 2009 porte publication au J.O du 30 août 2009, du protocole additionnel à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la création du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne, signé à Rio de Janeiro le 23 décembre 2008.
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ACCORD INTERNATIONAL DE 2006 SUR LES BOIS TROPICAUX
Préambule :
Les Parties au présent Accord,
a) Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration
d'un nouvel ordre économique international, le Programme intégré pour les
produits de base, le texte intitulé « Un nouveau partenariat pour le
développement » ainsi que l'Esprit de São Paulo et le Consensus de São Paulo,
que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
a adoptés à sa onzième session ;
b) Rappelant aussi l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et
l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, et reconnaissant le
travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les
résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour
but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées
de façon durable ;
c) Rappelant en outre la Déclaration de Johannesburg et le Plan de mise en
œuvre adoptés par le Sommet mondial pour le développement durable en septembre
2002, le Forum des Nations unies sur les forêts établi en octobre 2000 et la
création connexe du Partenariat pour la collaboration sur les forêts, dont
l'Organisation internationale des bois tropicaux est membre, ainsi que la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de
principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un
consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation
écologiquement viable de tous les types de forêts, et les chapitres pertinents
du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement tenue en juin 1992, la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations
unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification ;
d) Reconnaissant qu'en vertu de la Charte des Nations unies et des principes
du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique environnementale et ont le devoir de
garantir que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres Etats
ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, conformément à
ce qui est énoncé au principe 1 a) de la Déclaration de principes, non
juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial
sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de
tous les types de forêts ;
e) Reconnaissant l'importance du bois d'œuvre et de son commerce pour
l'économie des pays producteurs ;
f) Reconnaissant aussi l'importance des multiples bienfaits économiques,
environnementaux et sociaux que procurent les forêts, y compris le bois
d'œuvre et les produits forestiers autres que le bois et les services
environnementaux, dans le contexte de la gestion durable des forêts, aux
niveaux local, national et mondial, et la contribution de la gestion durable
des forêts au développement durable, à l'atténuation de la pauvreté et à la
réalisation des objectifs internationaux de développement, y compris ceux qui
sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire ;
g) Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des critères
et indicateurs comparables pour la gestion durable des forêts en tant
qu'outils importants permettant aux membres d'évaluer, de suivre et de
promouvoir les progrès accomplis en vue d'une gestion durable de leurs forêts
;
h) Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux, le marché
international du bois et l'économie mondiale au sens large, ainsi que du
besoin de se placer dans une perspective mondiale afin d'améliorer la
transparence du commerce international du bois ;
i) Réaffirmant leur engagement pour que, dans les délais les plus courts
possibles, les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés
proviennent de sources gérées de façon durable (l'objectif fixé pour l'an 2000
par l'OIBT), et rappelant la création du Fonds pour le Partenariat de Bali ;
j) Rappelant l'engagement pris en janvier 1994 par les membres consommateurs
de préserver ou d'assurer une gestion durable de leurs forêts respectives ;
k) Notant qu'une bonne gouvernance, un régime foncier clair et une
coordination intersectorielle contribuent à une gestion durable des forêts et
à l'exportation de bois provenant de sources licites ;
l) Reconnaissant l'importance de la collaboration entre les membres, les
organisations internationales, le secteur privé et la société civile, y
compris les communautés autochtones et locales, et d'autres acteurs pour
promouvoir une gestion durable des forêts ;
m) Reconnaissant aussi l'importance d'une telle collaboration pour faire mieux
respecter le droit forestier et promouvoir les échanges de bois exploité dans
le respect de la légalité ;
n) Notant aussi que le renforcement des capacités des communautés autochtones
et locales qui dépendent des forêts, y compris des propriétaires et des
gestionnaires de forêts, peut contribuer à la réalisation des objectifs du
présent Accord ;
o) Notant en outre la nécessité d'améliorer le niveau de vie et les conditions
de travail dans le secteur forestier, compte tenu des principes
internationalement reconnus en la matière, et des conventions pertinentes et
instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail ;
p) Faisant observer que le bois est une matière première à haut rendement
énergétique, renouvelable et écologique par rapport aux produits concurrents ;
q) Reconnaissant la nécessité d'accroître l'investissement dans la gestion
durable des forêts, y compris en réinvestissant les recettes tirées des forêts
et du commerce du bois d'œuvre ;
r) Reconnaissant aussi les effets positifs de prix du marché qui intègrent les
coûts d'une gestion durable des forêts ;
s) Reconnaissant en outre la nécessité de ressources financières accrues et
prévisibles venant d'une large communauté de donateurs pour contribuer à la
réalisation des objectifs du présent Accord ;
t) Tenant compte des besoins particuliers des pays les moins avancés
producteurs de bois tropicaux ;
Sont convenues de ce qui suit :
Chapitre Ier : Objectifs
Article 1er : Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 2006 sur les bois tropicaux
(ci-après dénommé « le présent Accord ») sont de promouvoir l'expansion et
la diversification du commerce international des bois tropicaux issus de
forêts faisant l'objet d'une gestion durable et d'une exploitation dans le
respect de la légalité et de promouvoir la gestion durable des forêts
tropicales productrices de bois en :
a) Facilitant une organisation efficace des consultations, de la coopération
internationale et de l'élaboration de politiques entre tous les membres en
ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois ;
b) Facilitant la tenue de consultations en vue de promouvoir des pratiques
non discriminatoires dans le commerce du bois d'œuvre ;
c) Contribuant à un développement durable et à l'atténuation de la pauvreté
;
d) Renforçant la capacité des membres de mettre en œuvre une stratégie
visant à ce que les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés
proviennent de sources gérées de façon durable ;
e) Améliorant la connaissance des caractéristiques structurelles des marchés
internationaux, notamment des tendances à long terme de la consommation et
de la production, des facteurs influant sur l'accès aux marchés, des
préférences des consommateurs et des prix à la consommation ainsi que des
conditions conduisant à des prix qui intègrent les coûts d'une gestion
durable des forêts ;
f) Favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d'une meilleure
gestion des forêts, d'une utilisation plus efficace du bois et d'une plus
grande compétitivité des produits dérivés par rapport aux matériaux
concurrents, ainsi que pour accroître la capacité de conserver et de
promouvoir d'autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales
productrices de bois d'œuvre ;
g) Concevant et soutenant des mécanismes visant à apporter des ressources
financières nouvelles et additionnelles afin de mobiliser des fonds
suffisants et prévisibles et les compétences techniques nécessaires pour
renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les objectifs du
présent Accord ;
h) Améliorant l'information commerciale et économique et encourageant
l'échange d'informations sur le marché international des bois tropicaux en
vue d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information sur
les marchés et leurs tendances, notamment par le rassemblement, la
compilation et la diffusion de données relatives au commerce, en particulier
aux essences commercialisées ;
i) Favorisant dans les pays membres producteurs une transformation accrue et
plus poussée de bois tropicaux provenant de sources durables, en vue de
stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs
possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation ;
j) Encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de
reboisement en bois tropicaux, ainsi que la remise en état et la
restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des
intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières ;
k) Améliorant la commercialisation et la distribution des exportations de
bois tropicaux et de produits dérivés qui proviennent de sources faisant
l'objet d'une gestion durable et d'une exploitation légale et qui sont
commercialisées de manière licite, notamment en sensibilisant les
consommateurs ;
l) Renforçant la capacité des membres de rassembler, de traiter et de
diffuser des statistiques sur leur commerce de bois d'œuvre et des
informations sur la gestion durable de leurs forêts tropicales ;
m) Encourageant les membres à élaborer des politiques nationales visant à
l'utilisation durable et à la conservation des forêts productrices de bois
d'œuvre et au maintien de l'équilibre écologique, dans le contexte du
commerce des bois tropicaux ;
n) Renforçant la capacité des membres d'améliorer l'application du droit
forestier et la gouvernance et de lutter contre l'abattage illégal de bois
tropicaux et le commerce lié ;
o) Encourageant l'échange d'informations dans le but de mieux comprendre des
mécanismes facultatifs tels, notamment, que la certification, afin de
promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, et en appuyant les
efforts que les membres déploient dans ce domaine ;
p) Facilitant l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi
que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent
Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et
préférentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu ;
q) Favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits
forestiers autres que le bois d'œuvre et des services écologiques à la
gestion durable des forêts tropicales, et la coopération avec des
institutions et des processus compétents à cette fin ;
r) Encourageant les membres à reconnaître le rôle des communautés
autochtones et locales dépendant des forêts dans la gestion durable des
forêts et à élaborer des stratégies visant à accroître la capacité de ces
communautés de gérer de manière durable les forêts productrices de bois
tropicaux ;
s) Identifiant et étudiant des questions nouvelles ou récentes.
Chapitre II : Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Par « bois tropicaux » il faut entendre les bois tropicaux à usage
industriel (bois d'œuvre) qui proviennent de forêts ou sont produits dans
les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.
Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués
;
2. Par « gestion durable des forêts » on entend le sens donné dans les
documents directifs et les directives techniques pertinentes de
l'Organisation ;
3. Par « membre » il faut entendre un gouvernement, la Communauté européenne
ou toute organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a
accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à
titre provisoire ou à titre définitif ;
4. Par « membre producteur » il faut entendre tout membre situé entre le
tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, doté de ressources
forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de
volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent
Accord, ou tout membre doté de ressources forestières tropicales et/ou
exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, non mentionné à
l'annexe A et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec
l'assentiment dudit membre, déclare membre producteur ;
5. Par « membre consommateur » il faut entendre tout membre importateur de
bois tropicaux qui est mentionné à l'annexe B et qui devient partie au
présent Accord, ou tout membre importateur de bois tropicaux qui n'est pas
mentionné à l'annexe B et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil,
avec l'assentiment dudit membre, déclare membre consommateur ;
6. Par « Organisation » il faut entendre l'Organisation internationale des
bois tropicaux instituée conformément à l'article 3 ;
7. Par « Conseil » il faut entendre le Conseil international des bois
tropicaux institué conformément à l'article 6 ;
8. Par « vote spécial » il faut entendre un vote requérant les deux tiers au
moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants
et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs
présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages
soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et
votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants
;
9. Par « vote à la majorité simple répartie » il faut entendre un vote
requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres
producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés
par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément ;
10. Par « exercice biennal » il faut entendre la période allant du 1er
janvier d'une année au 31 décembre inclus de l'année suivante ;
11. Par « monnaies librement convertibles » il faut entendre le dollar des
Etats-Unis, l'euro, le franc suisse, la livre sterling, le yen et toute
autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire
internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour
effectuer des paiements au titre de transactions internationales et
couramment négociée sur les principaux marchés des changes ;
12. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe
2 b) de l'article 10, il faut entendre par « ressources forestières
tropicales » les forêts naturelles denses et les plantations forestières
situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.
Chapitre III : Organisation et administration
Article 3 Siège et structure de l'organisation internationale des bois tropicaux
1. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord
international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en
œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le
fonctionnement.
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil
institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes
subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du
personnel.
3. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un
membre.
4. L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide
autrement par un vote spécial, conformément à l'article 12.
5. Il est possible de créer des bureaux régionaux de l'Organisation si le
Conseil en décide ainsi par un vote spécial, conformément à l'article 12.
Article 4 Membres de l'organisation
Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir :
a) Les producteurs ;
b) Les consommateurs.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
1. Toute référence faite dans le présent Accord à des « gouvernements » est
réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute
organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans
la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en
particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute
mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à
titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations,
réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou
l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou
pour l'adhésion, par ces organisations.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, la
Communauté européenne et les organisations intergouvernementales mentionnées
au paragraphe 1 disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix
attribuables à leurs Etats membres, qui sont parties au présent Accord
conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites
organisations ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.
Chapitre IV : Conseil international des bois tropicaux
Article 6 Composition du Conseil international des bois tropicaux
1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des
bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut
désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du
Conseil.
3. Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant
en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières.
Article 7 Pouvoirs et fonctions du conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à
l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à
l'application des dispositions du présent Accord. En particulier, le Conseil
:
a) Par un vote spécial, conformément à l'article 12, adopte les règles et
règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent
Accord et qui sont conformes à celles-ci, notamment son règlement intérieur,
les règles de gestion financière et le statut du personnel de
l'Organisation. Les règles de gestion financière et le règlement financier
régissent notamment les entrées et les sorties de fonds des comptes créés à
l'article 18. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une
procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des
questions spécifiques ;
b) Prend les décisions jugées nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
de l'Organisation ;
c) Tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le
présent Accord lui confère.
Article 8 Président et vice-président du conseil
1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un
vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants
des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs.
3. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à
chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu
toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des
circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un
et de l'autre.
4. En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assume les
fonctions de président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président
et du Vice-Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux
pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux
titulaires parmi les représentants des membres producteurs ou parmi les
représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou
pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.
Article 9 Sessions du conseil
1. En règle générale, le Conseil tient au moins une session ordinaire par
an.
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou
s'il en est requis par un membre ou par le Directeur exécutif en accord avec
le Président et le Vice-Président du Conseil et :
a) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres
consommateurs ; ou
b) Par une majorité des membres.
3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que
le Conseil, par un vote spécial conformément à l'article 12, n'en décide
autrement. À cet égard, le Conseil s'efforce de tenir une session sur deux
en dehors du siège de l'Organisation, de préférence dans un pays producteur.
4. En examinant la périodicité de ses sessions et le lieu de leur tenue, le
Conseil veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles.
5. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en
communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en
cas d'urgence, où le préavis sera d'au moins sept jours.
Article 10 Répartition des voix
1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres
consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.
2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit :
a) 400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices
d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Asie-Pacifique. Les voix
ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également
entre les membres producteurs de cette région ;
b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de
chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les
membres producteurs ;
c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement
à la valeur moyenne de leurs exportations nettes respectives de bois
tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres
définitifs sont disponibles.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total
des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux
membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous
les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de
ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique : la
première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix
calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au
membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues,
et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été
réparties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les
voix des membres consommateurs sont réparties comme suit : chaque membre
consommateur dispose de 10 voix de base ; le reste des voix est réparti
entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs
importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période
quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.
5. Le nombre de voix attribuées à un membre consommateur ne peut augmenter
de plus de 5 % d'un exercice biennal à l'autre. Les voix excédentaires sont
réparties entre les membres consommateurs proportionnellement au volume
moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la
période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des
voix.
6. Le Conseil peut, par un vote spécial conformément à l'article 12,
modifier le pourcentage minimal requis pour un vote spécial par les membres
consommateurs s'il le juge nécessaire.
7. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice biennal au début de sa
première session de l'exercice biennal conformément aux dispositions du
présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de
l'exercice biennal, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent
article.
8. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote
d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du
présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à
l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause,
conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la
date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.
9. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
Article 11 Procédure de vote au conseil
1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient, et
aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu
d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé
à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre
producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre
producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre
responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts
et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.
3. Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 12 Décisions et recommandations du conseil
1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes
ses recommandations par consensus.
2. À défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations
du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins
que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
3. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11
et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est
considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et
votant.
Article 13 Quorum au conseil
1. Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la
présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4,
sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au
moins du total des voix dans leur catégorie.
2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint
le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les
jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de
chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi
présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.
3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est
considéré comme présent.
Article 14 Le directeur exécutif et le personnel
1. Le Conseil, par un vote spécial, conformément à l'article 12, nomme le
Directeur exécutif.
2. Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont
fixées par le Conseil.
3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ;
il est responsable devant le Conseil de l'administration et du
fonctionnement du présent Accord en conformité avec les décisions du
Conseil.
4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté
par le Conseil. Le personnel est responsable devant le Directeur exécutif.
5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir
d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des
activités commerciales connexes.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres
membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent
de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur
situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort
devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le
caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur
exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les
influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
Article 15 Coopération et coordination avec d'autres organisations
1. Pour atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil prend toutes
dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec
l'Organisation des Nations unies et ses organes et institutions
spécialisées, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) et d'autres organisations et institutions
internationales et régionales compétentes, ainsi qu'avec le secteur privé,
les organisations non gouvernementales et la société civile.
2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités,
services et connaissances spécialisées d'organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, de la
société civile et du secteur privé, afin d'éviter le chevauchement des
efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de
renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.
3. L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les produits de base.
Article 16 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat Membre ou observateur de l'Organisation des Nations unies qui n'est pas partie au présent Accord ou toute organisation mentionnée à l'article 15 intéressés par les activités de l'organisation à assister en qualité d'observateur aux sessions du Conseil.
Chapitre V : Privilèges et immunités
Article 17 Privilèges et immunités
1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la
capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et
immeubles et d'ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son
Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des
représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du
Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement
du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo
le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires
à la bonne application du présent Accord.
3. L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des
accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs,
privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application
du présent Accord.
4. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre
en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de
siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de
cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer
d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments
versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres
biens de l'Organisation.
5. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend
fin :
a) Par accord entre le gouvernement hôte et l'Organisation ;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du
gouvernement hôte ;
ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI : Dispositions financières
Article 18 Comptes financiers
1. Il est institué :
a) Le compte administratif, qui est financé par les quotes-parts des membres
;
b) Le compte spécial et le Fonds pour le Partenariat de Bali, qui sont
financés par des contributions volontaires ;
c) Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 7, des règles de gestion
financière qui garantissent une gestion et une administration transparentes
des comptes, notamment des règles régissant la liquidation des comptes lors
de la fin ou de l'expiration du présent Accord.
3. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes
financiers devant le Conseil, auquel il rend compte.
Article 19 Compte administratif
1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont
imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de
contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs
procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées
conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.
2. Le Compte administratif finance :
a) Les dépenses administratives de base telles que les traitements et
prestations, les coûts d'installation et les frais de voyage ;
b) Les dépenses opérationnelles essentielles liées notamment à la
communication et à la vulgarisation, aux réunions d'experts convoquées par
le Conseil ainsi qu'à l'élaboration et à la publication d'études et
d'évaluations prévues aux articles 24, 27 et 28 du présent Accord.
3. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres
organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des
membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à
l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa
charge.
4. Avant la fin de chaque exercice biennal, le Conseil adopte le budget du
compte administratif de l'Organisation pour l'exercice biennal suivant et
fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
5. Les contributions au compte administratif pour chaque exercice biennal
sont calculées de la manière suivante :
a) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article sont
financées à parts égales par les membres producteurs et les membres
consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au
rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total
de voix de son groupe ;
b) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article sont
financées à hauteur de 20 % par les producteurs et de 80 % par les
consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au
rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total
de voix de son groupe ;
c) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article ne doivent
pas dépasser un tiers des dépenses mentionnées au paragraphe 2 a) du présent
article. Le Conseil peut, par consensus, décider de modifier ce plafond pour
un exercice biennal déterminé ;
d) Le Conseil peut apprécier la mesure dans laquelle le compte administratif
et les comptes financés par des contributions volontaires contribuent au bon
fonctionnement de l'Organisation dans le cadre de l'évaluation mentionnée à
l'article 33 ;
e) Pour le calcul des contributions, les voix de chaque membre se comptent
sans prendre en considération la suspension du droit de vote d'un membre
quelconque ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
6. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à
l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du
nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de
l'exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres
membres pour l'exercice biennal en cours ne s'en trouvent pas changées.
7. Les contributions au compte administratif sont exigibles le premier jour
de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice biennal au
cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la
date à laquelle ils deviennent membres.
8. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au compte
administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est
exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, le Directeur exécutif
lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre
n'a toujours pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette
demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en
effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois
après la date à laquelle elle est exigible, son droit de vote est suspendu
jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par
un vote spécial conformément à l'article 12, n'en décide autrement. Si un
membre n'a pas versé l'intégralité de sa contribution pendant deux années
consécutives, compte tenu des dispositions de l'article 30, il ne peut plus
soumettre de propositions de projet ou d'avant-projet pour un financement en
vertu du paragraphe 1 de l'article 25.
9. Si un membre a versé intégralement sa contribution au compte
administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est
exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, ce membre bénéficie
d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans
les règles de gestion financière de l'Organisation.
10. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe
8 du présent article reste tenu de verser sa contribution.
Article 20 Compte spécial
1. Le compte spécial comprend deux comptes subsidiaires :
a) Le compte subsidiaire des programmes thématiques ;
b) Le compte subsidiaire des projets.
2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes
:
a) Fonds commun pour les produits de base ;
b) Institutions financières régionales et internationales ;
c) Contributions volontaires des membres ;
d) Autres sources.
3. Le Conseil définit les critères et les procédures pour un fonctionnement
transparent du compte spécial. Ces procédures tiennent compte de la
nécessité d'une représentation équilibrée des membres, y compris des membres
donateurs, dans le fonctionnement du compte subsidiaire des programmes
thématiques et du compte subsidiaire des projets.
4. Le compte subsidiaire des programmes thématiques a pour objet de
faciliter le versement de contributions non affectées pour le financement
d'avant-projets, de projets et d'activités approuvés qui sont conformes aux
programmes thématiques définis par le Conseil sur la base des priorités
fixées concernant les orientations et les projets, conformément aux articles
24 et 25.
5. Les donateurs peuvent affecter leurs contributions à des programmes
thématiques spécifiques ou demander au Directeur exécutif de leur faire des
propositions d'affectation de leurs contributions.
6. Le Directeur exécutif fait rapport périodiquement au Conseil sur
l'affectation et l'utilisation des fonds du compte subsidiaire des
programmes thématiques et sur l'exécution, le suivi et l'évaluation des
avant-projets, projets et activités, ainsi que sur les ressources
financières nécessaires à la bonne exécution des programmes thématiques.
7. Le compte subsidiaire des projets a pour objet de faciliter le versement
de contributions affectées pour le financement d'avant-projets, de projets
et d'activités approuvés, conformément aux articles 24 et 25.
8. Les contributions au compte subsidiaire des projets affectées à un
avant-projet, à un projet ou à une activité ne sont utilisées que pour
l'exécution de l'avant-projet, du projet ou de l'activité auxquels elles ont
été affectées, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le donateur en
consultation avec le Directeur exécutif. À l'achèvement ou à l'expiration
d'un avant-projet, d'un projet ou d'une activité, le donateur décide de
l'utilisation des éventuels fonds restants.
9. Pour assurer un financement prévisible du compte spécial, étant donné le
caractère volontaire des contributions, les membres s'efforcent d'en
reconstituer les ressources à un niveau suffisant afin que les
avant-projets, projets et activités approuvés par le Conseil puissent être
pleinement exécutés.
10. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets, à des projets et
à des activités spécifiques au titre du compte subsidiaire des projets ou du
compte subsidiaire des programmes thématiques sont portées au compte
correspondant. Toutes les dépenses relatives à ces avant-projets, projets ou
activités, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants
et d'experts, sont imputées au compte subsidiaire correspondant.
11. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de
responsabilité quelconque à raison des mesures prises par tout autre membre
ou toute autre entité concernant des avant-projets, des projets ou des
activités.
12. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions d'avant-projet,
de projet et d'activité conformément aux articles 24 et 25 et s'attache à
rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer,
un financement adéquat et sûr pour les avant-projets, les projets et les
activités approuvés.
Article 21
Fonds pour le partenariat de Bali
1. Il est créé un fonds pour la gestion durable des forêts productrices de
bois tropicaux, destiné à aider les membres producteurs à faire les
investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d
de l'article premier du présent Accord.
2. Le Fonds est constitué par :
a) Des contributions de membres donateurs ;
b) 50 % Des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial ;
c) Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que
l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière,
accepter ;
d) Des ressources provenant d'autres sources approuvées par le Conseil.
3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement à des
avant-projets et projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du
présent article et approuvés conformément aux articles 24 et 25.
4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil définit des
critères et priorités concernant l'utilisation des fonds, en tenant compte :
a) Des besoins des membres qu'il est nécessaire d'aider pour que leurs
exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources
gérées de façon durable ;
b) Des besoins des membres pour se doter et gérer d'importants programmes de
conservation des forêts productrices de bois d'œuvre ;
c) Des besoins des membres pour mettre en œuvre des programmes de gestion
durable des forêts.
5. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions de projet
conformément à l'article 25, et s'attache à rechercher, aux conditions et
selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr
pour les projets approuvés par le Conseil.
6. Les membres s'efforcent de reconstituer les ressources du Fonds pour le
Partenariat de Bali à un niveau suffisant afin de contribuer à la
réalisation des objectifs du Fonds.
7. Le Conseil vérifie périodiquement si les ressources dont dispose le Fonds
sont suffisantes et s'attache à obtenir les ressources supplémentaires dont
ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds.
Article 22 Modes de paiement
1. Les contributions financières aux comptes créés à l'article 18 sont
payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties à des
restrictions de change.
2. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions aux comptes
créés à l'article 18 autres que le compte administratif sous d'autres
formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et
technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.
Article 23 Vérification et publication des comptes
1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les
comptes de l'Organisation.
2. Des états des comptes créés à l'article 18, vérifiés par les
vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt
que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois
après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa
session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et
du bilan vérifiés est ensuite publié.
Chapitre VII : Activités opérationnelles
Article 24 Activités de politique générale de l'organisation
1. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article premier,
l'Organisation entreprend des activités de politique générale et des
activités de projet en procédant de manière intégrée.
2. Les activités de politique générale de l'Organisation doivent contribuer
à la réalisation des objectifs du présent Accord pour tous les membres de l'OIBT.
3. Le Conseil élabore périodiquement un plan d'action qui inspire les
activités de politique générale et définit les priorités et les programmes
thématiques évoqués au paragraphe 4 de l'article 20 du présent Accord. Les
priorités définies dans le plan d'action figurent dans les programmes de
travail approuvés par le Conseil. Les activités de politique générale
comprennent la conception et l'élaboration de directives, de manuels,
d'études, de rapports, d'outils de communication et de vulgarisation de
base, ainsi que des activités analogues définies dans le plan d'action de
l'Organisation.
Article 25 Activités de projet de l'organisation
1. Les membres et le Directeur exécutif peuvent soumettre des propositions
d'avant-projet et de projet qui contribuent à la réalisation des objectifs
du présent Accord et dans un ou plusieurs domaines prioritaires ou
programmes thématiques définis dans le plan d'action approuvé par le Conseil
conformément à l'article 24.
2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil établit des
critères qui tiennent notamment compte de leur pertinence par rapport aux
objectifs du présent Accord ainsi qu'aux domaines prioritaires ou aux
programmes thématiques, de leurs conséquences environnementales et sociales,
de leurs liens avec les stratégies et programmes forestiers nationaux, de
leur rentabilité, des besoins techniques et régionaux, de la nécessité
d'éviter les chevauchements d'efforts et de celle d'intégrer les
enseignements tirés.
3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la
soumission, l'étude, l'approbation et le classement par ordre de priorité
des avant-projets et des projets pour lesquels un financement de
l'Organisation est sollicité, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et
leur évaluation.
4. Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de
l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas
utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de
confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le Directeur
exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen.
Le Conseil prend les décisions qui s'imposent.
5. Le Conseil peut, en fonction des critères convenus, limiter le nombre des
projets et avant-projets qu'un membre ou le Directeur exécutif peut proposer
durant un cycle de projets. Il peut aussi prendre les mesures qui s'imposent
en décidant par exemple de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet
suite au rapport présenté par le Directeur exécutif.
Article 26 Comités et organes subsidiaires
1. Les comités ci-après sont institués en tant que comités de
l'Organisation, et sont ouverts à tous les membres :
Chapitre VIII : Statistiques, études et information
a) Comité de l'industrie forestière ;
b) Comité de l'économie, des statistiques et des marchés ;
c) Comité du reboisement et de la gestion forestière ;
d) Comité des finances et de l'administration.
2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article
12, instituer ou dissoudre des comités et organes subsidiaires selon qu'il
conviendra.
3. Le Conseil détermine le fonctionnement et la portée des activités des
comités et des autres organes subsidiaires. Les comités et autres organes
subsidiaires rendent compte au Conseil et travaillent sous son autorité.
Article 27 Statistiques, études et information
1. Le Conseil autorise le Directeur exécutif à établir et entretenir des
relations étroites avec les organisations intergouvernementales,
gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter
l'obtention de données et d'informations récentes et fiables, notamment sur
la production et le commerce des bois tropicaux, les tendances et les
discordances entre données, ainsi que d'informations pertinentes sur les
bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois
d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent
Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble,
compile, analyse et publie de tels renseignements.
2. L'Organisation contribue aux efforts déployés pour normaliser et
harmoniser la présentation au plan international de rapports sur les
questions forestières en évitant les chevauchements et doubles emplois dans
la collecte des données réalisée par diverses organisations.
3. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation
nationale le permet et dans le délai indiqué par le Directeur exécutif, des
statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les
activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de
bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le
Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent
paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
4. Sur demande et si nécessaire, le Conseil s'attache à renforcer la
capacité technique des pays membres, en particulier des pays en
développement, de fournir les statistiques et de présenter les rapports
exigés en vertu du présent Accord.
5. Si un membre n'a pas fourni, pendant deux années consécutives, les
statistiques et informations demandées au paragraphe 3 du présent Accord et
n'a pas sollicité l'assistance du Directeur exécutif, celui-ci lui demande
de s'expliquer en fixant un délai précis. Si aucune explication
satisfaisante n'est donnée, le Conseil prend les mesures qu'il juge
appropriées.
6. Le Conseil fait périodiquement établir les études pertinentes sur les
tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés
internationaux du bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie
d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.
Article 28 Rapport annuel et examen biennal
1. Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités et tous autres
renseignements qu'il juge appropriés.
2. Le Conseil examine et évalue tous les deux ans :
a) La situation internationale concernant le bois d'œuvre ;
b) Les autres facteurs, questions et faits nouveaux qu'il juge en rapport
avec la réalisation des objectifs du présent Accord.
3. L'examen est effectué compte tenu :
a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le
commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des
bois d'œuvre ;
b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par
les membres à la demande du Conseil ;
c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans
la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre ;
d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer,
soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes des Nations unies
et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non
gouvernementales ;
e) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans
la mise en place de mécanismes de contrôle et d'information sur
l'exploitation illégale et le commerce illégal de bois tropicaux et de
produits forestiers autres que le bois d'œuvre.
4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur :
a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts
productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres
;
b) Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs,
les critères et les directives fixés par l'Organisation.
5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des
pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se
procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat,
notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des
facilités.
6. Les résultats de l'examen sont consignés dans le rapport de la session du Conseil correspondant.
Chapitre IX : Dispositions diverses
Article 29 Obligations générales des membres
1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et
coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute
action qui y serait contraire.
2. Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le
Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à
s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de
contrecarrer ces décisions.
Article 30 Dispenses
1. Quand des circonstances exceptionnelles, des situations d'urgence ou des
raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le
présent Accord l'exigent, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial
conformément à l'article 12, dispenser un membre d'une obligation prescrite
par le présent Accord si les explications données par ce membre le
convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette
obligation.
2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du
paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions,
la durée et les motifs.
Article 31 Plaintes et différends
Tout membre peut saisir le Conseil de toute plainte contre un autre membre pour manquement aux obligations contractées en vertu du présent Accord et de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Les décisions du Conseil en la matière sont prises par consensus, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, sont définitives et ont force obligatoire.
Article 32 Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales
1. Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les
intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord
peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives
appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées
conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93
(IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle
qu'elle est définie par l'Organisation des Nations unies peuvent demander au
Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de
la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la
Déclaration de Paris et du Programme d'action pour les années 90 en faveur
des pays les moins avancés.
Article 33 Réexamen
Le Conseil peut évaluer l'application du présent Accord, y compris les objectifs et les mécanismes financiers, cinq ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Article 34 Non-discrimination
Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois d'œuvre et des produits dérivés, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois d'œuvre et des produits dérivés. Chapitre X : Dispositions finales
Article 35 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 36 Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à
la Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à
succéder à l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, au Siège
de l'Organisation des Nations unies, à compter du 3 avril 2006 jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut :
a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature
il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature
définitive) ; ou
b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou
l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
3. Lors de la signature et de la ratification, de l'acceptation ou
l'approbation, de l'adhésion ou de l'application à titre provisoire, la
Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée
au paragraphe 1 de l'article 5 dépose une déclaration émanant de l'autorité
appropriée de ladite organisation dans laquelle sont précisées la nature et
l'étendue de ses compétences sur les questions régies par le présent Accord,
et elle informe le dépositaire de toute modification ultérieure
substantielle de ses compétences. Lorsque l'organisation considérée déclare
que toutes les questions régies par le présent Accord relèvent de sa
compétence exclusive, les Etats qui en sont membres n'ont pas à agir selon
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 36, de l'article 37 et de
l'article 38, ou prennent les dispositions prévues à l'article 41 ou
retirent la notification d'application à titre provisoire prévue à l'article
38.
Article 37 Adhésion
1. Les gouvernements peuvent adhérer au présent Accord aux conditions
déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des
instruments d'adhésion. Le Conseil transmet ces conditions au dépositaire.
Il peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas
en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
dépositaire.
Article 38 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, en conformité avec ses lois et règlements, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 39, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Article 39 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février
2008 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de producteurs détenant
au moins 60 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du
présent Accord et 10 gouvernements de consommateurs mentionnés à l'annexe B
et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois
tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement
le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au
paragraphe 2 de l'article 36 ou à l'article 37.
2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er
février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à
toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de
producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément
à l'annexe A du présent Accord et sept gouvernements de consommateurs
mentionnés à l'annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des
importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont
signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé
conformément au paragraphe 2 de l'article 36 ou ont notifié au dépositaire
conformément à l'article 38 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre
provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er septembre 2008,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invite les
gouvernements qui ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont
ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 36,
ou qui ont notifié au dépositaire qu'ils appliquent le présent Accord à
titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord
entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité
ou en partie. Les gouvernements qui décident de mettre le présent Accord en
vigueur entre eux à titre provisoire peuvent se réunir de temps à autre pour
reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre
eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à
l'article 38, qu'il applique le présent Accord à titre provisoire et qui
dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entre en vigueur
à la date de ce dépôt.
5. Le Directeur exécutif de l'Organisation convoque le Conseil aussitôt que
possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 40 Amendements
1. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article
12, recommander aux membres un amendement au présent Accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au
dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu
des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux
tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des
membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des
membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres
consommateurs.
4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises
pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant
les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date
fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il
accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant
l'entrée en vigueur de l'amendement.
5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date
à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent
Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il
n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés
rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou
institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre
le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il
n'a pas notifié qu'il l'accepte.
6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne
sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au
paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 41 Retrait
1. Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée
en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire.
Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu
notification.
3. Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières
contractées envers l'Organisation.
Article 42 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.
Article 43
Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des
membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse
d'être partie au présent Accord en raison :
a) De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de
l'article 40 ;
b) Du retrait de l'Accord en application de l'article 41 ; ou
c) De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 42.
2. Le Conseil garde toute quote-part ou contribution versée par un membre
qui cesse d'être partie au présent Accord aux comptes financiers créés en
vertu de l'article 18.
3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune
part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de
l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit
éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.
Article 44 Durée, prorogation et fin de l'accord
1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de 10 ans à
compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne
décide, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, de le
proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions
du présent article.
2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article
12, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes, une période
initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.
3. Si, avant l'expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe 1 du
présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au
paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à
remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en
vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, en procédant à un
vote spécial conformément à l'article 12, proroger le présent Accord jusqu'à
l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent
Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe
3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin
au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, en procédant à un vote spécial
conformément à l'article 12, décider de mettre fin au présent Accord avec
effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister
pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation
de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des
décisions pertinentes à prendre par vote spécial conformément à l'article
12, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui
être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du
présent article.
Article 45 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
Article 46 Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires
1. Le présent Accord succède à l'Accord international de 1994 sur les bois
tropicaux.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983
sur les bois tropicaux ou de l'Accord international de 1994 sur les bois
tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur
nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent
Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date
resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les
dispositions du présent Accord.
Fait à Genève, le 27 janvier 2006, les textes de l'Accord en anglais, en
arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
A N N E X E A
Liste des gouvernements participant à la Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux qui sont des membres producteurs potentiels aux termes de l'article 2 (Définitions) et attribution indicative des voix conformément à l'article 10 (Répartition des voix).
MEMBRES |
TOTAL DES VOIX |
---|---|
Afrique |
249 |
Angola |
18 |
Bénin |
17 |
Cameroun (*) |
18 |
Côte d'Ivoire (*) |
18 |
Gabon (*) |
18 |
Ghana (*) |
18 |
Libéria (*) |
18 |
Madagascar |
18 |
Nigéria (*) |
18 |
République centrafricaine (*) |
18 |
République démocratique du Congo (*) |
18 |
République du Congo (*) |
18 |
Rwanda |
17 |
Togo (*) |
17 |
Asie-Pacifique |
389 |
Cambodge (*) |
15 |
Fidji (*) |
14 |
Inde (*) |
22 |
Indonésie (*) |
131 |
Malaisie (*) |
105 |
Myanmar (*) |
33 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (*) |
25 |
Philippines (*) |
14 |
Thaïlande (*) |
16 |
Vanuatu (*) |
14 |
Amérique latine et Caraïbes |
362 |
Barbade |
7 |
Bolivie (*) |
19 |
Brésil (*) |
157 |
Colombie (*) |
19 |
Costa Rica |
7 |
Equateur (*) |
11 |
Guatemala (*) |
8 |
Guyana (*) |
12 |
Haïti |
7 |
Honduras (*) |
8 |
Mexique (*) |
15 |
Nicaragua |
8 |
Panama (*) |
8 |
Paraguay |
10 |
Pérou (*) |
24 |
République dominicaine |
7 |
Suriname (*) |
10 |
Trinité-et-Tobago (*) |
7 |
Venezuela (*) |
18 |
Total |
1 000 |
(*) Membre de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. |
A N N E X E B
Liste des gouvernements participant à la Conférence des Nations unies pour
la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de
1994 sur les bois tropicaux qui sont des membres consommateurs potentiels
aux termes de l'article 2 (Définitions) :
Albanie.
Algérie.
Australie (*).
Canada (*).
Chine (*).
Communauté européenne (*).
Allemagne (*).
Autriche (*).
Belgique (*).
Espagne (*).
Estonie.
Finlande (*).
France (*).
Grèce (*).
Irlande (*).
Italie (*).
Lituanie.
Luxembourg (*).
Pays-Bas (*).
Pologne.
Portugal (*).
République tchèque.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (*).
Slovaquie.
Suède (*).
Egypte (*).
Etats-Unis d'Amérique (*).
Iran (République islamique d').
Iraq.
Jamahiriya arabe libyenne.
Japon (*).
Lesotho.
Maroc.
Népal (*).
Nouvelle-Zélande (*).
Norvège (*).
République de Corée (*).
Suisse (*).
(*) Membre de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.
DE LA BIODIVERSITÉ AMAZONIENNE
Le Décret n° 2009-1063 du 26 août 2009 porte publication au J.O du 30 août 2009, du protocole additionnel à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la création du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne, signé à Rio de Janeiro le 23 décembre 2008.
PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
RELATIF À LA CRÉATION DU CENTRE FRANCO-BRÉSILIEN DE LA BIODIVERSITÉ AMAZONIENNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Dans le cadre du Partenariat stratégique franco-brésilien,
Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil, signé à Paris le 16 janvier 1967 ;
Considérant la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro
le 5 juin 1992, à laquelle les deux pays sont parties ;
Considérant la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, ainsi que
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (annexe 1 C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant
l'Organisation Mondiale du Commerce) ;
Considérant l'Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à
Paris le 28 mai 1996 ;
Considérant la Déclaration conjointe des présidents Nicolas Sarkozy et Luiz
lnácio Lula da Silva du 12 février 2008 ;
Convaincus de l'importance écologique, sociale et économique de la biodiversité
amazonienne et reconnaissant les opportunités que la connaissance scientifique
et technologique peut apporter au développement durable ;
Convaincus de l'importance stratégique d'élargir la base de la connaissance
scientifique et technologique dans le domaine de la biodiversité et de la
nécessité de formation et de perfectionnement des ressources humaines des deux
pays dans ce secteur ;
Convaincus de l'importance du développement régional pour la France et le Brésil
dans la région transfrontalière englobant la Région Guyane et l'Etat de l'Amapá,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Création du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne
1. Il est créé un Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne
(ci-après dénommé « le Centre »), constitué d'équipes de recherche des deux
pays, articulées et établies d'un commun accord, en utilisant l'infrastructure
existante ou en coopérant pour le développement de nouvelles structures, de
manière à réaliser des projets conjoints en matière de recherche scientifique et
technologique, de transfert de technologies, de formation initiale et continue
et d'activités connexes dans le domaine de la biodiversité, conformément à la
Convention sur la diversité biologique à laquelle les deux pays sont Parties.
2. Pour réaliser ces objectifs, les Parties contribuent également à la mise en
œuvre des objectifs de conservation de la diversité biologique, d'utilisation
durable de ses composantes et de partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques, établis par la Convention
sur la diversité biologique.
3. Le Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne est un centre sans
structure physique propre, de caractère virtuel, qui utilise l'infrastructure de
recherche scientifique et technologique en matière de biodiversité des deux pays
pour développer ses activités conformément à la demande et aux priorités fixées
par les Parties.
Article 2 Objectifs du Centre
Le Centre a pour objectifs :
a) de favoriser le renforcement de la capacité scientifique et technologique
installée dans les deux pays, notamment dans la région amazonienne, en portant
plus particulièrement attention à la région Guyane et à l'Etat de l'Amapá, au
moyen d'échanges et de transferts de connaissances scientifiques et
technologiques, de formation initiale et continue et d'activités connexes,
conformément aux besoins et aux priorités fixés par les Parties ;
b) d'élaborer et de faire exécuter, par des équipes de recherche, des projets
conjoints de recherche scientifique et technologique visant à générer des
connaissances, des produits et des procédés d'intérêt environnemental, économique ou social pour les deux pays ;
c) d'élaborer des études et des propositions de mécanismes opérationnels pour
l'intégration des secteurs publics et privés, de manière à stimuler la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la création d'emplois
pour la production de produits et de procédés s'appuyant sur la biodiversité,
l'accès à des technologies qui font usage de ces produits et procédés et le transfert de ces technologies.
Article 3 Mode de gestion du Centre
Le Centre a le mode de gestion suivant :
1. Niveau de décision politique : il comprend un Conseil binational, instance
supérieure de décision politique du Centre, composé des directeurs nationaux du
Centre, et de représentants gouvernementaux désignés, en nombre égal, par la France et le Brésil.
1.1. Le Conseil binational a les attributions suivantes :
a) élaborer le règlement intérieur du Centre ;
b) examiner les propositions de budget du Centre, budgets additionnels et autres
ressources et les présenter aux instances compétentes des deux pays ;
c) en tenant compte des propositions du Comité Scientifique, décider des
priorités et des lignes d'action du Centre et approuver les propositions de
recherche, de formation et de développement scientifiques et technologiques, de
même que toutes activités connexes, en prenant en considération les politiques
nationales respectives en vigueur dans les deux pays ;
d) nommer les directeurs nationaux du Centre, pour un mandat de deux (2) ans ;
e) considérer les projets ou activités qui impliquent une éventuelle coopération avec des tiers ;
f) créer des organes subsidiaires spéciaux, en tant que de besoin, pour exercer efficacement ses attributions ;
g) tenir des réunions ordinaires annuelles et des réunions extraordinaires à la demande d'une des Parties ;
h) examiner toutes questions qui pourraient être soumises par les directeurs nationaux du Centre ;
i) prendre contact avec d'autres entités de recherche, d'enseignement, de
conservation et du secteur productif, concernées par la biodiversité amazonienne
aux fins de mettre en place des actions conjointes scientifiques, techniques ou financières ;
j) lancer périodiquement des appels à propositions pour des formations et des
projets scientifiques destinés à des équipes franco-brésiliennes.
1.2. La composition du Conseil binational est définie d'un commun accord par
voie diplomatique. Outre des représentants de la Région Guyane et de l'Etat de
l'Amapá, il comprend huit (8) membres par Partie dont le directeur national.
1.3. Les réunions du Conseil binational se tiennent alternativement dans chaque
pays et sont présidées par le pays hôte.
1.4. Les réunions ordinaires du Conseil binational sont annuelles, et peuvent se
tenir extraordinairement à la demande des Parties.
1.5. Les décisions du Conseil binational sont prises par consensus.
1.6. Le quorum devant être atteint pour la tenue des réunions du Conseil
binational et du Comité scientifique est d'au moins la moitié des membres de chaque pays.
2. Niveau scientifique : il est assumé par le Comité scientifique franco-brésilien.
2.1. Le Comité scientifique franco-brésilien est composé de douze (12) membres,
à raison de six (6) par Partie, nommés par leurs Gouvernements respectifs à
partir des indications des ministères intéressés et suite à un processus de
consultation visant à la définition de critères, coordonné par les ministres
chargés de la science et de la technologie de chaque Partie.
2.2. Chaque membre du Comité scientifique est nommé pour deux ans, renouvelables
pour une période égale.
2.3. Le Comité scientifique a les attributions suivantes :
a) proposer au Conseil binational les axes scientifiques prioritaires du Centre;
b) proposer au Conseil binational les termes de référence des appels à
propositions pour des formations et des projets scientifiques sur la base des
orientations arrêtées par le Conseil binational ;
c) évaluer les propositions de recherche recueillies sur la base des appels à
projets et les soumettre à l'approbation du Conseil binational ;
d) proposer au Conseil binational des modalités de dissémination et de
valorisation des résultats des recherches ;
e) proposer des cursus de formation au Conseil binational.
3. Niveau administratif : il est assumé par les Directeurs nationaux du Centre.
3.1. Les Directeurs nationaux du Centre ont les attributions suivantes :
a) élaborer et soumettre au Conseil binational les plans et programmes de
travail ainsi que les budgets ;
b) gérer, accompagner et faire évaluer les activités du Centre en s'appuyant sur
les avis du Comité scientifique ;
c) rechercher des opportunités de coopération avec des entités et entreprises
concernées par la biodiversité amazonienne et promouvoir ces activités ;
d) identifier les programmes nationaux, bilatéraux, régionaux et multilatéraux
ainsi que les divers mécanismes dont le Centre pourrait bénéficier pour les
financements complémentaires de ses projets ;
e) élaborer un rapport annuel d'activité et d'exécution budgétaire ;
f) convoquer et organiser les réunions du Conseil binational ;
g) élaborer des propositions de règlement interne du Conseil binational ;
h) exercer toute fonction qui pourrait leur être éventuellement attribuée par le
Conseil binational.
Article 4 Activités du Centre
1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 du présent Protocole, le
Centre peut notamment organiser les activités suivantes :
a) cours de formation initiale et continue ;
b) projets de recherche scientifique et technologique, y compris conjointement
et en coopération avec des entreprises ;
c) échanges scientifiques, technologiques et de chercheurs ;
d) événements scientifiques et technologiques.
2. Toutes les activités énoncées dans le paragraphe 1 du présent article doivent
être préalablement approuvées par le Conseil binational après avis du Comité
scientifique. Les propositions d'activité pour le Centre peuvent être présentées
par les Parties ou par les Directeurs nationaux du Centre.
3. Le Centre agit en fonction des intérêts communs de la France et du Brésil, en
prenant en considération les critères suivants :
a) l'intérêt scientifique et technologique, en tenant compte des domaines
prioritaires et stratégiques établis d'un commun accord par les Parties ;
b) l'intérêt social ;
c) l'intérêt environnemental ;
d) l'intérêt économique et commercial.
4. Tout projet développé par le Centre doit être associé à la formation et au
perfectionnement des ressources humaines.
Article 5
Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées
et partage juste et équitable des avantages
1. Réaffirmant la souveraineté de chaque Partie sur ses ressources biologiques
et l'autorité de chaque Partie pour déterminer l'accès aux ressources génétiques
ayant pour origine leurs territoires respectifs, les parties s'engagent à
observer, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité
biologique et à la législation du pays où le matériel biologique a été collecté,
des procédures relatives :
a. à la collecte, à l'envoi, et au transport de matériel biologique ;
b. à l'accès aux ressources génétiques ;
c. au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
2. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable
informé de la Partie qui fournit lesdites ressources et sur la base d'un accord
mutuel, à moins que cette Partie n'en décide autrement, conformément à la
législation nationale du pays fournissant lesdites ressources et à l'article 15
de la Convention sur la diversité biologique, tout en garantissant le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'accès à ces ressources.
3. Les Parties garantissent que l'accès aux connaissances, aux innovations et
aux pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques appartenant à
des communautés indigènes et locales sera réalisé sur la base du consentement
préalable informé de ces communautés et selon un accord mutuel, avec notamment
comme objectif de permettre un partage juste et équitable des avantages
découlant de cet accès, conformément aux dispositions de la Convention sur la
diversité biologique et à la législation du pays auquel appartiennent ces
communautés.
Article 6 Propriété intellectuelle
1. Conformément aux législations nationales et aux accords internationaux en
vigueur dans les deux pays, notamment aux dispositions de l'article 16.5 de la
Convention sur la diversité biologique, les Parties mettent en œuvre les mesures
adéquates pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle préexistants et
ceux résultant de la mise en œuvre du présent Protocole.
2. Les conditions d'acquisition, de maintien et d'exploitation commerciale des
droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits ou procédés
obtenus en application du présent Protocole sont précisées dans le cadre de
projets, contrats ou programmes de travail spécifiques.
3. Les projets, contrats ou programmes de travail spécifiques définissent
également les conditions de confidentialité des informations, dont la révélation
ou la diffusion pourraient représenter un risque pour l'acquisition, le maintien
et l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les
éventuels produits ou procédés qui résultent du présent Protocole.
4. Les projets, contrats ou programmes de travail précisent si nécessaire, les
règles et les procédures relatives à la résolution de différends en matière de
propriété intellectuelle survenant dans le cadre du présent Protocole.
Article 7 Modalités financières
Chaque Partie prend à sa charge, dans la limite de ses disponibilités et prévisions budgétaires, le coût de sa participation au Centre.
Article 8 Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole sont réglés entre les Parties par des négociations directes par voie diplomatique.
Article 9 Dispositions générales
1. Les Parties consultent leurs instances gouvernementales compétentes aux fins
d'encourager le renforcement, l'agrandissement et la construction
d'installations, de laboratoires, de camps de base et d'équipements, en
conformité avec la planification et le plan de recherche définis par le Conseil binational.
2. Les Parties réalisent un plan d'études sur le renforcement de la capacité
scientifique et technologique existant dans la région Guyane et dans l'Etat de
l'Amapá et les Etats brésiliens voisins constituant l'écosystème amazonien, aux
fins de permettre le fonctionnement adéquat des institutions de recherche
impliquées et d'identifier les moyens nécessaires aux équipes de recherche et de
développement publiques ou privées des deux pays dont les projets et les
activités sont inclus dans la programmation du Centre.
3. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et a une
durée de cinq (5) ans, tacitement renouvelable pour des périodes égales successives.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, au
moyen d'une notification écrite par voie diplomatique. La dénonciation produit
ses effets six (6) mois après la date de la notification. Les parties décideront
d'un commun accord de la poursuite éventuelle des activités en cours dans le cadre du présent Protocole.
5. Ce Protocole peut être modifié ou amendé par accord mutuel écrit entre les
Parties, par voie diplomatique. Ces modifications et amendements sont annexés au
présent Protocole, dont ils sont partie intégrante.
Fait à Rio de Janeiro, le 23 décembre 2008, en deux exemplaires originaux, en
langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères et européennes
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Celso Amorim Ministre des Relations extérieures
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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