OBLIGATION VACCINALE ILLEGALE

Pour plus de sécurité, obligation vaccinale illégale est sur : https://www.fbls.net/obligation-vaccinale-illegale.htm

"Dans une société démocratique, en matière de santé publique, la confiance et la
liberté du consentement doivent s'imposer à l'autoritarisme et la force de la loi"
Frédéric Fabre

L'obligation et la contrainte vaccinale par le pass sanitaire ou le pass vaccinal, même sur un public ciblé comme le personnel médical, sont illégales car non conventionnelles.

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- AVERTISSEMENT DE FREDERIC FABRE : LE "VACCIN" OUI MAIS CONSENTI !

- LA CONVENTION D'OVIEDO EXIGE LE LIBRE CONSENTEMENT A UNE THERAPEUTIQUE MEDICALE

- LA CONVENTION D'OVIEDO A UNE POSITION SUPERIEURE A LA LOI EN FRANCE DEPUIS 2012

- L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION D'OVIEDO PREVOIT UNE EXCEPTION QUI NE CONCERNE PAS LES ESSAIS THERAPEUTIQUES

- L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION D'OVIEDO PEUT SUBIR DES RESTRICTIONS MAIS QUI DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNELLES, AUX DROITS FONDAMENTAUX

AVERTISSEMENT DE FREDERIC FABRE : LE "VACCIN" OUI MAIS CONSENTI !

Je dois prévenir qu'à titre personnel, je suis vacciné et j'ai reçu les deux doses contre la Covid 19. Si j'ai des effets secondaires dans 30 ans, je ne ressentirai rien puisque je ne serai plus de ce monde.

Je pense que le vaccin malgré les risques qui ne sont pas indéniables, est la meilleure solution pour lutter contre la pandémie de la Covid 19. Cependant, il est indispensable que le consentement au vaccin soit libre et non contraint ou imposé.

Louis Pasteur a aussi pris des risques sur son premier vaccin

Le 6 juillet 1885, Louis Pasteur a osé son vaccin antirabique contre la rage sur le jeune Joseph Meister mordu 14 fois par un chien, alors qu'il n'avait que 9 ans. Si le vaccin n'avait pas eu ses effets espérés, Louis Pasteur aurait pu être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, même si la seringue a été tenue par un pédiatre, le professeur Granger.

Le vaccin, malgré ses imperfections a fonctionné. L'institut Pasteur a été créé en 1888.

Le jeune Joseph Mester (21 février 1876 - 24 juin 1940) a vécu assez longtemps pour pouvoir voir arriver l'occupation des nazis à Paris en juin 1940.

Cependant, une des conditions essentielles en Europe est que le vaccin ne soit pas une obligation mais soit bien librement consenti !

LA CONVENTION D'OVIEDO EXIGE LE LIBRE CONSENTEMENT

A UNE THERAPEUTIQUE MEDICALE

Sous l'égide du Conseil de l'Europe, la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine est signée le 4 avril 1997 dans la ville espagnole d'Oviedo.

Par conséquent, cette convention est dite "convention d'Oviedo".

LA VILLE D'OVIEDO EST CHOISIE POUR INSISTER SUR LE PRINCIPE DE LIBERTE SOIT LA LIBERTE DU CONSENTEMENT

Cette ville est symbolique puisque sa cathédrale conserve le suaire d'Oviedo sous forme d'une toile de lin d'environ 85x52 centimètres. Selon la tradition, ce tissu aurait été appliqué sur le visage de Jésus après sa crucifixion.

Ce suaire d'Oviedo a été adoré par le général Franco (1892-1975) et son épouse Carmen Polo, au point que des traces de rouge à lèvres de cette dernière fut retrouvées sur le suaire !

Il est rappelé que le général Franco, durant ses trois ans à la caserne d'Oviedo de 1917 à 1920, épousa sa femme María del Carmen Polo y Martínez-Valdés dite plus simplement Carmen Polo (1900-1988). Cette grande dame d'Espagne apporta la légitimité noblière nécessaire pour que le général Franco puisse instaurer en Espagne, et diriger pendant près de 40 ans, de 1936 à 1975, un régime dictatorial appelé "Etat espagnol".

Le général franco et son épouse Carmen Polo se sont mariés à Oviedo

L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION D'OVIEDO EXIGE LIBRE CONSENTEMENT A TOUTE THERAPEUTIQUE MEDICALE

La Convention d'OVIEDO est lisible sous le lien bleu

Nous reproduisons ici son article 5 qui prévoit :

"Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé."

Un vaccin ou une injection dite "vaccinale" est bien évidemment "une intervention dans le domaine de la santé"

"Chapitre II : Consentement

Article 5 Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement."

En conséquence de cette Convention d'Oviedo et en particulier de son article 5, le Conseil de l'Europe prévoit dans sa résolution 2361 (2021) dénommée "Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques" que le vaccin ne doit pas être obligatoire mais librement consenti. Il ne peut pas non plus être contraint.

Nous reproduisons ici le point 7.3 de la résolution.

7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:

7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7.3.3 de prendre des mesures efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les fausses informations, la désinformation et la méfiance concernant les vaccins contre la covid-19;

7.3.4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations;

7.3.5 de communiquer, de manière transparente, le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et de les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public;

7.3.6 de coopérer avec des organisations non gouvernementales et/ou d’autres initiatives locales afin d’atteindre les groupes marginalisés;

7.3.7 de se rapprocher des communautés locales pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies sur mesure visant à faciliter l’acceptation des vaccins;

Par conséquent la convention d'Oviedo telle qu'interprétée par le Conseil de l'Europe, interdit aux Etats signataires, le vaccin obligatoire, la contrainte et la discrimination des personnes non vaccinées.

LA CONVENTION D'OVIEDO EST DANS LE DOMAINE LEGISLATIF

FRANCAIS DEPUIS 2012 AVEC UNE POSITION SUPERIEURE A LA LOI

Le Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 publié au JORF du 7 juillet 2012, porte publication de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.

Par conséquent la Convention d'Oviedo a une portée législative supérieure en France que la loi ou le règlement puisque l'article 55 de la constitution de la cinquième république, prévoit que les traités et accords ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi.

Nous reproduisons ici l'article 55 de la Constitution française :

"Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie."

L'article 16-3 du Code Civil transcrit dans le domaine législatif français l'article 5 de la Convention d'Oviedo. Nous reproduisons ici cet article :

"Art 16-3 du code civil :

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir."

Ces dispositions sont d'ordre public au sens de l'art. 16-9 du code civil qui prévoit : "Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public."

La Convention d'OVIEDO doit être lue dans l'interprétation du Conseil de l'Europe. Les Etats dont la France doit s'y conformer pour respecter leurs obligations internationales qu'ils ont eux-même signées. Le Conseil de l'Europe considère que la liberté de chacun s'impose sur la lutte contre la pandémie et qu'en matière de vaccin, convaincre vaut mieux que la force.

EN CE SENS LE PASS VACCINAL QUI EXCLUT ET MARGINALISE, EST ILLEGAL CAR NON CONVENTIONNEL

Le raisonnement juridique ci-dessus est en dehors de la décision du Conseil de l'Europe et a pour fondement le non respect de la signature et des obligations internationales de la France.

L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION D'OVIEDO PREVOIT UNE EXCEPTION

Article 26 Restrictions à l'exercice des droits

1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

LA RECHERCHE MEDICALE NE PEUT PAS FAIRE L'OBJET DE RESTRICTIONS AU LIBRE CONSENTEMENT

Convention d'Oviedo Article 16 Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
i. il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ;
ii. les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ;
iii. le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ;
iv. la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ;
v. le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.

LES VACCINS ADMINISTRES EN FRANCE SONT DES RECHERCHES MEDICALES PUISQU'ILS SONT QUALIFIES D'ESSAIS CLINIQUES

Les vaccins disponibles en France sont en phase 3 d’essais cliniques, jusqu’au 27 octobre 2022 pour Moderna et au 2 mai 2023 pour Pfizer. Jusqu’à ces dates, il ne s’agit que de médicaments expérimentaux. Les termes utilisés pour le vaccin Pfizer est « Investigational medicinal product » (IMP) (médicament expérimental) ; Protocole Pfizer pp. 46,139 clinicaltrialsregister.eu

Il s'agit clairement d'essais cliniques au sens quel que soit le nombre de vaccins administrés.

Les essais cliniques sont définis à l'article 2 du du règlement UE 536/2014, recopié ci dessous :

"Article 2 : Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, sont applicables les définitions de «médicament», «médicament radiopharmaceutique», «effet indésirable», «effet indésirable grave», «conditionnement primaire» et «emballage extérieur» énoncées à l'article 1er, points 2), 6), 11), 12), 23) et 24), respectivement, de la directive 2001/83/CE.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont également applicables:

1)

«étude clinique», toute investigation en rapport avec l'homme destinée:

a)

à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments;

b)

à identifier tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments; ou

c)

à étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion d'un ou de plusieurs médicaments;

dans le but de s'assurer de la sécurité et/ou de l'efficacité de ces médicaments;

2)

«essai clinique», une étude clinique remplissant l'une des conditions suivantes:

a)

l'affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l'avance et ne relève pas de la pratique clinique normale de l'État membre concerné;

b)

la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d'intégrer le participant à l'essai clinique; ou

c)

outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s'appliquent aux participants;

3)

«essai clinique à faible niveau d'intervention»: un essai clinique obéissant à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

les médicaments expérimentaux, à l'exclusion des placebos, sont autorisés;

b)

selon le protocole de l'étude clinique:

i)

les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché; ou

ii)

l'utilisation des médicaments expérimentaux est fondée sur des données probantes et étayée par des publications scientifiques concernant la sécurité et l'efficacité de ces médicaments expérimentaux dans l'un des États membres concernés; et

c)

les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance impliquent au plus un risque ou une contrainte supplémentaire minimale pour la sécurité des participants par rapport à la pratique clinique normale dans tout État membre concerné;

4)

«étude non interventionnelle», une étude clinique autre qu'un essai clinique;

5)

«médicament expérimental», un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris en tant que placebo, lors d'un essai clinique;

6)

«pratique clinique normale», le régime de traitement habituellement suivi pour traiter, prévenir ou diagnostiquer une maladie ou un trouble;

7)

«médicament expérimental de thérapie innovante», un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil (11);

8)

«médicament auxiliaire», un médicament utilisé pour les besoins d'un essai clinique conformément au protocole, mais non comme médicament expérimental;

9)

«médicament expérimental autorisé», un médicament autorisé conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou dans tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament expérimental;

10)

«médicament auxiliaire autorisé», un médicament autorisé conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou dans tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire;

11)

«comité d'éthique», un organisme indépendant instauré dans un État membre conformément au droit dudit État membre et habilité à émettre des avis aux fins du présent règlement, en tenant compte de l'avis de personnes profanes, notamment des patients ou des associations de patients;

12)

«État membre concerné», l'État membre dans lequel une demande d'autorisation d'essai clinique ou de modification substantielle a été introduite au titre, respectivement, du chapitre II ou du chapitre III du présent règlement;

13)

«modification substantielle», tout changement apporté à n'importe quel aspect de l'essai clinique après notification de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 20 ou 23, et susceptible d'avoir une incidence substantielle sur la sécurité ou les droits des participants ou sur la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique;

14)

«promoteur», une personne, une entreprise, un institut ou une organisation responsable du lancement, de la gestion et de l'organisation du financement de l'essai clinique;

15)

«investigateur», une personne responsable de la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique;

16)

«investigateur principal», un investigateur responsable d'une équipe d'investigateurs chargée de la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique;

17)

«participant», une personne participant à un essai clinique, qu'elle reçoive un médicament expérimental ou qu'elle serve de témoin;

18)

«mineur», un participant qui, selon le droit de l'État membre concerné, n'a pas atteint l'âge légal pour donner son consentement éclairé;

19)

«participant incapable», un participant qui, pour des motifs autres que l'âge légal pour donner son consentement éclairé, est dans l'incapacité de donner son consentement éclairé selon le droit de l'État membre concerné;

20)

«représentant désigné légalement», une personne physique ou morale, une autorité ou un organisme qui, en vertu du droit de l'État membre concerné, est habilité à donner un consentement éclairé au nom d'un participant incapable ou mineur;

21)

«consentement éclairé», l'expression, par un participant, de son plein gré et en toute liberté, de sa volonté de participer à un essai particulier, après avoir pris connaissance de tous les éléments de l'essai clinique qui lui permettent de prendre sa décision ou, dans le cas des mineurs et des personnes incapables, une autorisation ou un accord de leur représentant désigné légalement de les faire participer à l'essai clinique;

22)

«protocole», un document décrivant les objectifs, la conception, la méthodologie, les aspects statistiques et l'organisation d'un essai clinique. Le terme «protocole» recouvre les versions successives du protocole ainsi que ses modifications;

23)

«brochure pour l'investigateur», un document décrivant l'ensemble des données cliniques ou non cliniques concernant le ou les médicaments expérimentaux, et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) produit(s) chez l'homme;

24)

«fabrication», la fabrication totale ou partielle, ainsi que les différents processus de division en lots, de conditionnement et d'étiquetage (y compris la procédure d'insu);

25)

«début d'un essai clinique», le premier acte de recrutement d'un participant potentiel en vue d'un essai clinique donné, sauf si le protocole donne une autre définition;

26)

«fin d'un essai clinique», la dernière visite du dernier participant, ou un moment ultérieur défini par le protocole;

27)

«arrêt anticipé d'un essai clinique», l'arrêt prématuré d'un essai clinique, quel qu'en soit le motif, avant que les conditions indiquées dans le protocole ne soient remplies;

28)

«arrêt temporaire d'un essai clinique», l'interruption non prévue par le protocole de la conduite d'un essai clinique par le promoteur dans l'intention de le reprendre;

29)

«suspension d'un essai clinique», l'interruption de la conduite d'un essai clinique par un État membre;

30)

«bonnes pratiques cliniques», un ensemble d'exigences de qualité précises du point de vue éthique et scientifique pour la conception, la conduite, l'exécution, le suivi, l'audit, l'enregistrement, l'analyse et la notification d'essais cliniques garantissant la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique;

31)

«inspection», l'activité menée par une autorité compétente consistant à procéder à l'examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité et de tout autre élément qui, de l'avis de l'autorité compétente, ont trait à l'essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site d'essai clinique, dans les locaux du promoteur et/ou de l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que l'autorité compétente juge nécessaire d'inspecter;

32)

«événement indésirable», toute manifestation nocive chez un participant auquel un médicament est administré, et qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement;

33)

«événement indésirable grave», toute manifestation nocive qui, quelle que soit la dose, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de celle-ci, provoque un handicap ou une incapacité durable ou important(e), entraîne une anomalie ou une malformation congénitale, met en danger la vie du participant ou entraîne la mort;

34)

«effet indésirable grave et inattendu», un effet indésirable grave dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne concorde pas avec les informations de référence sur la sécurité;

35)

«rapport d'étude clinique», un rapport sur l'essai clinique dont le format permet aisément d'y rechercher des informations, préparé conformément à l'annexe I, partie I, module 5, de la directive 2001/83/CE, et joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché.

3.   Aux fins du présent règlement, un participant qui relève à la fois de la définition de «mineur» et de celle de «participant incapable» est réputé être un participant incapable."

L’Agence européenne du médicament n’a en conséquence délivré qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle au sens de l'article 4 du Règlement 507/2006 reproduit ci dessous :

Article 4 : Exigences

1.   Une autorisation de mise sur le marché conditionnelle peut être accordée lorsque le comité constate que, bien que des données cliniques complètes concernant la sécurité et l’efficacité du médicament n’aient pas été fournies, toutes les exigences ci-après sont satisfaites:

a)

le rapport bénéfice/risque du médicament, tel que défini à l’article 1er, point 28 bis), de la directive 2001/83/CE, est positif;

b)

il est probable que le demandeur pourra fournir par la suite les données cliniques détaillées;

c)

le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits;

d)

les bénéfices pour la santé publique découlant de la disponibilité immédiate du médicament concerné sur le marché l’emportent sur le risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore requises.

Dans les situations d’urgence visées à l’article 2, paragraphe 2, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle peut être accordée, moyennant le respect des exigences énoncées aux points a) à d) du présent paragraphe, également lorsque les données précliniques ou pharmaceutiques sont incomplètes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «besoins médicaux non satisfaits» une affection pour laquelle il n’existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement autorisée dans la Communauté ou, même si une telle méthode existe, pour laquelle le médicament concerné apportera un avantage thérapeutique majeur aux malades.

En France aussi les essais cliniques sont des recherches médicales de catégorie 1 (cf. site de l’ANSM laquelle précise d’ailleurs que les recherches de catégorie 1 « comportent des risques non négligeables pour les volontaires sains et patients qui y participent »

Le Conseil de l'Europe interdit l'obligation ou la contrainte vaccinale car les vaccins ne sont pas définitivement agréés puisque les excès cliniques continuent.  Cependant, contre toute logique et en violation du droit de l'UE, le Conseil d'Etat considère que les "vaccins" d'aujourd'hui ne sont pas des essais cliniques ni des recherches médicales

Conseil d'État, Juge des référés, 30/08/2021, 455623, Inédit au recueil Lebon

"14. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'aux articles 5,16 et 26 de la convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine."

Cette Ordonnance n'est pas publiée au Lebon. lI faut attendre les décisions des juridictions internationales sachant que l'article 7 du Pacte International relatif aux droit civils et politiques prévoit :

"Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique."

L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION D'OVIEDO PEUT SUBIR DES RESTRICTIONS

MAIS QUI DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNELLES AUX DROITS FONDAMENTAUX

En refusant l'interprétation de la Convention d'Oviedo par le Conseil de l'Europe, c'est dans ce cadre que la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolongée par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, se disent respectueuses de la CONVENTION D'OVIEDO.

LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNELS DE SANTE DOIVENT ÊTRE PROTEGES EN CONTRE PARTIE DES RESTRICTIONS DE LIBERTE

La restriction à la liberté doit être interprétée strictement et ne pas créer un déséquilibre avec les droits fondamentaux de chacun. Par conséquent, il est nécessaire de faire la balance entre la restriction des droits fondamentaux des individus sur le consentement au vaccin et la protection de la santé publique.

Si suspendre les contrats de travail et les fonctions des personnels de santé, serait conforme à un sentiment de protection de la santé publique liée à une épidémie qui fait plusieurs fois le tour du Monde, laisser ces personnels de santé récalcitrants sans revenus de substitution, est un acte inhumain et dégradant.

Imposer le vaccin aux opticiens et autres professions paramédicales, ne semble pas proportionnel avec la lutte contre la crise sanitaire, alors que des bijoutiers ou des vendeurs de vêtements ne sont soumis à aucune obligation vaccinale.

Pourquoi les pompiers sont ils soumis à cette obligation vaccinale alors que ni les gendarmes et les policiers ne le sont pas ?

La question est posée à la CEDH dans l'affaire Thevenon c. France du 7 octobre 2021 requête no 46061/21 Communication au gouvernement français d’une requête portant sur l’obligation vaccinale de certaines professions, prévue par la loi sur la gestion de la crise sanitaire en France.

Les personnels de santé suspendus, n'ont aucun revenu de substitution puisqu'il n'est pas mis fin à leur contrat de travail. Ils ne peuvent pas recevoir d'indemnisation de chômage, ni de RSA ni travailler ailleurs puisqu'ils ont encore un contrat de travail auquel ils doivent fidélité. Ils ne sont pas chômeurs ou sans emploi !

L'OBLIGATION VACCINALE DES PERSONNELS DE SANTE SANS REVENU DE SUBSTITUTION, ni compensation financière, est contraire à la Convention d'Oviedo qui a une position supérieure à la loi.

La CEDH a constaté dans un arrêt de Grande Chambre que laisser des individus sans revenus pendant plusieurs mois, est bien un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Conv EDH.    

ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE M.S.S contre Grèce et Belgique requête 30696/09 du 21 janvier 2011

263.  Au vu de ce qui précède et compte tenu des obligations reposant sur les autorités grecques en vertu de la directive européenne Accueil (paragraphe 84 ci-dessus), la Cour est d'avis qu'elles n'ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d'asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s'est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d'un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.

264.  Il s'ensuit que le requérant a s'est retrouvé, par le fait des autorités, dans une situation contraire à l'article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ne prévoit pas de revenus de substitution ni de compensation financière puisque la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 ne le prévoit pas non plus.

Le conseil constitutionnel n'a pas été saisi dans ces termes dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021. En ce sens, le Conseil constitutionnel précise dans ladite décision :

"- Sur les autres dispositions :

125. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision."

LA CREATION D'UN PASS VACCINAL OBLIGATOIRE n'est pas une réponse sérieuse pour lutter contre la pandémie quand près de 90 % des français sont déjà vaccinés. Il y a un manque de proportion entre la lutte contre la pandémie du Covid 19 et les droits fondamentaux des citoyens qui vont vivre une "mort sociale", alors que les mutations du virus, rendent la multiplication des doses vaccinales moins efficaces.

Un Etat qui ne respecte pas les obligations internationales qu'il a signées, pour imposer par la force un vaccin démontre qu'il remplace son devoir de convaincre pourtant demandé par le Conseil de l'Europe, par l'autoritarisme. Le contrat social est rompu.

LA MAUVAISE LOI ET LA FORCE REMPLACENT LA CONFIANCE.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

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