LE FORAGE DE L'EAU

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 sur la déclaration des forages à la mairie.

- les dangers du forage mal réalisé.

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LA DÉCLARATION DES FORAGES A LA MAIRIE

Le Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable, réforme les règles de forage d'eau à usage domestique

L'Article R. 2224-22 du Code de l'Environnement prévoit que tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.

Elle indique notamment :
1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé devra préciser le contenu de cette déclaration.

En attendant l'arrêté ministériel, contactez la DRIRE de votre région qui vous enverra par e mail un modèle de déclaration. Actuellement chaque région a un modèle différent.

L'Article R. 2224-22-1 du Code de l'Environnement prévoit que le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire:
1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.

En attendant l'arrêté ministériel, contactez la DRIRE de votre région qui vous enverra par e mail un modèle de déclaration. Actuellement chaque région a un modèle différent.

L'Article R. 2224-22-2 du Code de l'Environnement prévoit que le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite.

L'Article R. 2224-22-6 du Code de l'Environnement prévoit que le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.

L'Article .R. 2224-22-3 du Code de l'Environnement précise les modalités du contrôle par:
1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

L'Article R. 2224-22-4 du Code de l'Environnement prévoit les règles que doivent respecter le règlement du service de distribution d'eau potable quand il organise un contrôle:
Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
Un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.

L'Article R. 2224-22-5 prévoit que lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.

LES DANGERS D'UN FORAGE MAL RÉALISÉ

Article D. 615-50-2 du code rural et de la pêche maritime

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.

Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les lieux de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources.

Les lieux de stockage mentionnés au deuxième alinéa comprennent les bâtiments d'élevage et leurs annexes soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ainsi que ceux mentionnés dans les textes pris en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-3 du code de la santé publique.

LE CONTRAT ENTRE LE FOREUR ET LE PARTICULIER LIE LES PARTIES

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1er ARRÊT DU 3 MARS 2011 POURVOI N°09-70754 CASSATION

Vu l'article 1134 du code civil

Attendu que pour condamner la société à rembourser à son client le prix du forage, l'arrêt attaqué retient qu'elle a manqué à son obligation de moyens en omettant de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique, ce qui l'aurait convaincue que le forage limité à 70 mètres auquel elle avait procédé était voué à l'échec

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en vertu des stipulations que le client avait approuvées, la société, qui était exclusivement chargée de travaux de forage, ne garantissait pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de sorte qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir manqué à une obligation qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à son client une somme au titre de la perte de la pompe endommagée par ensablage l'arrêt constate que cet état de fait est la conséquence des carences de la société

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que selon les stipulations acceptées par le client elle ne garantissait pas, en ce qui concerne l'installation des pompes, «l'encrassement, l'ensablage ou l'obstruction même partiels de l'ouvrage et ce, quelles qu'en soient les causes» et qu'elle n'était dès lors pas responsable des conséquences dommageables et des désordres pouvant affecter les pompes ou leur installation du fait du forage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé

UN FORAGE MAL RÉALISÉ EST SOURCE DE POLLUTION

L'Arrêté du 9 octobre 2012 est relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

L'Arrêté du 22 octobre 2013 est relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.

Le Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 est relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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