CULTURE TRANSGÉNIQUE

rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LES OGM DANS LE DROIT FRANÇAIS

- LE HAUT CONSEIL DES BIOLOGIES

- LE VOISINAGE DES CULTURES TRANGENIQUES AVEC LES AUTRES CULTURES

- LA TRANSPARENCE SUR LES OGM

- UNE ÉTUDE SUR LES RATS NOURRIS A L'OGM

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

LES OGM DANS LE DROIT FRANÇAIS

La LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale, crée l'instance nationale des obtentions végétales.

La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés autorise les cultures transgénique en France.

LA GUERRE DU MAÏS GENETIQUEMENT MODIFIE :

Décision n° 358103, 358615, 359078 du 1er août 2013 du Conseil d'État statuant au contentieux

L'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en date du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) est annulé.

Cette décision du Conseil d'Etat a été annulée par la loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié

ARTICLE UNIQUE

I. ― La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite.
II. ― Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code.
En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures concernées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Des sénateurs et députés de l'UMP ont saisi le Conseil Constitutionnel pour violation de l'application d'une directive européenne.

Le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours dans sa Décision n° 2014-694 DC du 28 mai 2014

L'Article L. 531-2-1 du Code de L'Environnement prévoit que les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées "sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence.

La définition du "sans organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

L'article L. 533-5 du code de l'environnement prévoit que la mise sur le marché de produits agricoles génétiquement modifiés, doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.

Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

Un autre Etat Européen peut autoriser les cultures en France puisque l'article L533-6 du Code de l'Environnement prévoit que les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation.

L'article 17 de la loi du 25 juin 2008 prévoit que la recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome.

La recherche publique encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie. Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

L'Article L. 532-2.-I du Code de l'Environnement prévoit que toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.

Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

L'Article L. 532-3.-I du Code de l'Environnement prévoit que toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

La dissémination à l'air libre et non confinée pour des fins de recherche est aussi autorisée puisque l'article L533-3 du Code de l'Environnement prévoit que toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

LE HAUT CONSEIL DES BIOLOGIES

L'Article L. 531-3 du Code de l'Environnement prévoit que le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire.

L'Article L. 531-4 du Code de l'Environnement prévoit que le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
 

Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.

En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.

L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.

L'Article L. 531-4-1 du Code de l'Environnement prévoit que le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.

Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et de représentants des associations de collectivités territoriales.

VOISINAGE DES CULTURES TRANGÉNIQUES

AVEC LES AUTRES CULTURES

L'Article L. 335-1 du Code de l'Environnement prévoit que les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.

L'Article L. 642-5-1 du Code de l'Environnement prévoit que lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés.

L'Article L. 663-2 du Code de l'Environnement prévoit que la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.

Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

L'Article L. 663-3 du Code de l'Environnement prévoit que le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé. Les agents chargés des contrôles, sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.

En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.

L'Article L. 671-15 prévoit les peines: Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende:
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2;
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

L'arrachage des produits transgéniques est donc plus sanctionné que des contaminations volontaires! Est donc plus durement sanctionné les délits causés dans un but de protection de la santé publique que les délits causés dans le but de nuire à la santé publique ou pour se faire de l'argent sur le dos du consommateur ! 

L'Article L. 663-4.-I du Code de l'Environnement prévoit que tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production;
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit;
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

II. Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.

III. Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

L'Article L. 663-5 du Code de L'Environnement prévoit que les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.

Le Sud de la France, en cas de tempête, peut recevoir le sable du Sahara situé de l'autre coté de la Méditerranée. Comment imaginer qu'un champ de cultures transgéniques ne contaminera pas les autres champs à plusieurs kilomètres à la ronde ?

Il est rappelé que le nuage radioactif conséquent de l'explosion thermique du réacteur nucléaire n° 4, de la centrale Lénine située à 20 km de Tchernobyl, en date du 26 avril 1986, ne s'est malheureusement pas arrêté aux frontières françaises.

TRANSPARENCE SUR LES OGM

Le Décret n° 2011-841 du 13 juillet 2011 est relatif à la déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés.

La Décision du 30 septembre 2010 porte modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique.

L'article L. 251-1 du code rural prévoit que la surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières. Il est consulté sur le rapport annuel.

Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.

L'Article L. 663-1 du Code de l'Environnement prévoit que le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.

L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet.

L'Article L. 532-4.-I du Code de l'Environnement prévoit que lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

Les contrôles ne fonctionneront qu'à postériorité, une fois les catastrophes connues et peut être irrémédiables. Des territoires entiers seront sacrifiés.

Le Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 prévoit l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée et modifiant le code de l'environnement:

Après l'article R. 532-17 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 532-17-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 532-17-1.-Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
« ― le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
« ― le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
« ― une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ”.
« Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. »

Après l'article R. 532-18 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 532-18-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 532-18-1.-Lorsque les organismes génétiquement modifiés, mis en œuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
« ― le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
« ― le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
« ― une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ”.
« L'agrément, défini à l'article R. 515-32, précise que cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.»

UNE ÉTUDE SUR LES RATS NOURRIS A L'OGM

Une étude de chercheurs français montrant des tumeurs sur des rats nourris avec un maïs OGM, est publiée le 19 septembre 2012.

L'étude sur les OGM réalisée par l'équipe de Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, démontre que des rats nourris avec du maïs OGM NK603 du géant américain Monsanto, distribué en Europe, ont été frappés au bout de treize mois par des pathologies lourdes, notamment des tumeurs.

Il s'agit de la première étude toxicologique à long terme puisque toutes les études précédentes n'ont été réalisées que sur trois mois.

Le jeudi 20 septembre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonce que si le danger des OGM est vérifié, la France « défendrait au niveau européen » leur interdiction. La publication a d'ores et déjà provoqué la saisine immédiate de l'agence de sécurité sanitaire et de l'autorité européenne de sécurité des aliments. «J'ai demandé une procédure rapide, de l'ordre de quelques semaines, qui permette de vérifier la validité scientifique de cette étude ».

L'étude est bien évidemment critiquée par les entreprises concernées. Gérard Pascal, ancien toxicologue spécialiste des OGM à l'Institut national de la recherche agronomique, aujourd'hui consultant pour des entreprises agroalimentaires, « le protocole d'étude de M. Séralini présente des lacunes rédhibitoires ». Dans une interview au Monde, le scientifique regrette que son confrère normand ne se soit « pas donné les moyens d'établir de vraies statistiques » en limitant le nombre de rongeurs utilisés dans l'étude, ainsi que l'absence d'indication sur le régime alimentaire des rats. Toutefois, il reconnait qu'il n'y a « jamais eu d'étude de cancérogénèse liée aux OGM ni d'étude toxicologique à long terme ».

Coauteur de l'étude, le docteur Joël Spiroux a répondu que le nombre de rats «correspond au nombre utilisé par Monsanto dans son étude sur trois mois».
Gilles-Eric Séralini, dénie toute autorité à l'Efsa, l'agence européenne chargée de la sécurité des aliments, pour mener une contre-expertise sur ses recherches : «Il n'est pas question que ceux qui ont autorisé le NK 603 réalisent la contre-expertise de nos données, car il y aurait un conflit d'intérêt avec leur autorité et leur carrière.»
Le laboratoire de Caen est, lui, financé par l'association Ceres, qui rassemble notamment des entreprises de la grande distribution. «Or, note Gérard Pascal, Auchan ou Carrefour ont basé une partie de leur stratégie marketing sur la promotion des produits sans-OGM.»

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

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