UNION POSTALE UNIVERSELLE
En août 1862, Montgomery Blair, le directeur général de la poste des États-Unis signale au secrétaire d'État, les problèmes rencontrés par les entreprises américaines dans leur courrier et leur commerce avec l'étranger. Blair reçoit alors l'appui du président Abraham Lincoln. Sous l'impulsion du directeur général de la poste, une conférence internationale regroupe à Paris, en mai 1863, 15 pays d'Europe et d'Amérique. Cette conférence avait pour but d'établir des modalités de fonctionnement communes et des tarifs postaux plus simples à calculer. Cette « Première Conférence postale internationale » aboutit à une simplification des tarifs postaux et remettait à plus tard la réalisation des objectifs plus ambitieux.
Le 15 septembre 1874, Heinrich von Stephan, directeur du service postal de la Confédération d'Allemagne du Nord, organise la Conférence internationale de la poste qui avait pour but de créer une union postale internationale. La conférence réunit à Berne, en Suisse, les représentants de 22 pays et aboutit à la création le 9 octobre 1874 à l'Union générale des postes rebaptisée l'Union postale universelle, en 1878 suite à l'augmentation du nombre des Etats adhérents. Cliquez sur le timbre ci dessous pour accéder au site de l'UPU:
Les actes applicables de l'UPU sont la constitution signée en 1964 à Vienne et les sept protocoles additionnels, 1/ Tokyo 1969, 2/ Lausanne 1974, 3/ Hambourg 1984, 4/ Washington 1989, 5/ Séoul 1994, 6/ Pékin 1999, 7/ Bucarest 2004, cliquez sur le bouton pour y accéder.
Le huitième protocole ci dessous sera ratifié par tous les Etats. La France a publié ce protocole au JO du 23 mai 2010 par le décret n° 2010-538 du 21 mai 2010.
HUITIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Article I (art. 1 bis modifié). ― Définitions
Article II (art. 4 modifié). ― Relations exceptionnelles
Article III (art. 8 modifié). ― Unions restreintes. Arrangements spéciaux
Article IV (art. 11 modifié). ― Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
Article V (art. 22 modifié). ― Actes de l'Union
Article VI (art. 25 modifié). ― Signature, authentification, ratification
et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Article VII (art. 29 modifié). ― Présentation des propositions
Article VIII (art. 32 modifié). ― Arbitrages
Article IX. ― Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de
l'Union
Article X. ― Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la
Constitution de l'Union postale universelle
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union
postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l'article 30.2 de la
Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet
1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications
suivantes à ladite Constitution.
Article I
(Article 1er bis modifié)
Définitions
1. Aux fins des Actes de l'Union postale universelle, les termes ci-après
sont définis comme suit :
1.1. Service postal : ensemble des prestations postales dont l'étendue est
déterminée par les organes de l'Union. Les principales obligations
s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs
sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri,
la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2. Pays-membre : pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2
de la Constitution.
1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal) :
obligation pour les parties contractantes des Actes de l'UPU d'assurer,
selon le principe de réciprocité, l'échange des envois de la poste aux
lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter
indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et
transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4. Liberté de transit : principe selon lequel un Pays-membre
intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui
sont remis en transit à destination d'un autre Pays-membre, en réservant à
ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime
intérieur.
1.5. Envoi de la poste aux lettres : envois décrits dans la Convention.
1.6. Service postal international : opérations ou prestations postales
réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
1.7. Opérateur désigné : toute entité gouvernementale ou non
gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer
l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives
découlant des Actes de l'Union sur son territoire.
1.8. Réserve : une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un
Pays-membre vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une clause
d'un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son
application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec
l'objet et le but de l'Union tels que définis dans le préambule et
l'article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et
approuvée par la majorité requise pour l'approbation de l'Acte concerné et
insérée dans son Protocole final.
Article II
(Article 4 modifié)
Relations exceptionnelles
Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires
non compris dans l'Union sont tenus d'être les intermédiaires des autres
Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont
applicables à ces relations exceptionnelles.
Article III
(Article 8 modifié)
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces
Pays-membres ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et
prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal
international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des
dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues
par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès,
Conférences et réunions de l'Union, au Conseil d'administration ainsi
qu'au Conseil d'exploitation postale.
3. L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et
réunions des Unions restreintes.
Article IV
(Article 11 modifié)
Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à l'Union.
2. Tout pays souverain non membre de l'Organisation des Nations Unies peut
demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
3. L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une
déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes
obligatoires de l'Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays
intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas,
notifie l'adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande
d'admission.
4. Le pays non membre de l'Organisation des Nations Unies est considéré
comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les
deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union. Les Pays-membres qui
n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la
consultation sont considérés comme s'abstenant.
5. L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le
Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des
Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Article V
(Article 22 modifié)
Actes de l'Union
1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les
règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application
de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire
pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.
3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres
et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles
communes applicables au service postal international ainsi que les
dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis
postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les
Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les
obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.
4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services
autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les
Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces
Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs
opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements
et de leurs Règlements.
5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à
l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le
Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le
Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés sous
3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Article VI
(Article 25 modifié)
Signature, authentification, ratification
et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les
plénipotentiaires des Pays-membres.
2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire
général du Conseil d'exploitation postale.
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays
signataires.
4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie
par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu'un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas
les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en
sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou
approuvés.
Article VII
(Article 29 modifié)
Présentation des propositions
1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre
deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels il
est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement
général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises
directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être
transmises au préalable par le Bureau international à tous les
Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.
Article VIII
(Article 32 modifié)
Arbitrages
En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à
l'interprétation des Actes de l'Union ou de la responsabilité dérivant,
pour un Pays-membre, de l'application de ces Actes, la question en litige
est réglée par jugement arbitral.
Article IX
Adhésion au Protocole additionnel
et aux autres Actes de l'Union
1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y
adhérer en tout temps.
2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès
mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref
délai possible.
3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent
être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci
notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article X
Mise à exécution et durée du protocole additionnel
à la Constitution de l'Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010
et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres
ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la
même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de
la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès
du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à
chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Genève, le 12 août 2008.
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