TUNNEL SOUS LA MANCHE
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RÈGLEMENT DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE CONCERNANT L'UTILISATION DU TUNNEL SOUS LA MANCHE
Signé à Londres le 23 Juillet 2009
La Commission intergouvernementale,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des
sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à
Cantorbéry le 12 février 1986 (le Traité), et notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991, modifiée par
les directives 2001/12/CE du 26 février 2001 et 2004/51/CE du 29 avril 2004 du
Parlement européen et du Conseil, 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 et
2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative au
développement de chemins de fer communautaires et, notamment, son article 10.3 ;
Vu la directive 95/18/CE du Conseil en date du 19 juin 1995, modifiée par les
directives 2001/13/CE du 26 février 2001 et 2004/49/CE du 29 avril 2004, du
Parlement européen et du Conseil, concernant les licences des entreprises
ferroviaires ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2001, modifiée par les directives 2004/49/CE du 29 avril 2004 et 2007/58/CE du
23 octobre 2007, du Parlement européen et du Conseil, concernant la répartition
des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de
l'infrastructure ferroviaire et notamment son article 8.2 qui dispose que, pour
des projets d'investissement spécifiques, le gestionnaire d'infrastructure peut
fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme
de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement
ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, n'auraient pas pu être mis en
œuvre ;
Vu le règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de
la liaison fixe trans-Manche signé à Londres le 24 janvier 2007 ;
Vu la Concession quadripartite (la Concession), conclue le 14 mars 1986, entre
d'une part le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
représentant l'Etat français et le Secretary of State for Transport du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (les Concédants) et, d'autre
part, France Manche SA et the Channel tunnel Group Limited (les
Concessionnaires) ;
Considérant le caractère spécifique de l'investissement réalisé pour assurer la
conception, le financement, la construction et l'exploitation, depuis 1994, du
tunnel sous la Manche,
Arrête le règlement suivant :
Article 1er Objet
Le présent règlement s'applique à l'utilisation des parties
de la Liaison Fixe transmanche nécessaires pour la prestation :
― de services de transport internationaux de voyageurs ;
― de services de transports combinés internationaux de marchandises, et
― de services de fret internationaux par des entreprises ferroviaires,
conformément aux directives susvisées.
Article 2 Définitions
Les termes « Concession » et « Concessionnaires » ont les mêmes significations
que celles données à l'article 1er du Traité.
Le terme « Section Commune » désigne la partie des installations de la Liaison
Fixe qui est habituellement utilisée par tous les types de trains pour assurer
les services décrits à l'article 1er.
« La Commission intergouvernementale » désigne la Commission
intergouvernementale, créée par l'article 10 du Traité, chargée de suivre, au
nom des deux gouvernements et par délégation de ceux-ci, l'ensemble des
questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.
Les expressions utilisées dans ce règlement ont la même signification que celles
qui figurent dans les directives susvisées.
Article 3
Droit d'accès
3.1. Les entreprises ferroviaires établies ou qui s'établiront dans un Etat
membre disposent, à des conditions équitables et non discriminatoires, d'un
droit d'accès à travers la Section Commune, aux fins de l'exploitation de
services de transports combinés internationaux de marchandises, de services de
fret internationaux ou, à compter du 1er janvier 2010, de services de transports
internationaux de voyageurs.
3.2. Le droit d'accès à la Section Commune comprend, pour toute entreprise
ferroviaire, le droit aux prestations minimales suivantes :
― le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure ;
― le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées ;
― l'utilisation des branchements et aiguilles de la Section Commune ;
― la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la
régulation, la gestion des circulations, la communication, et
― la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que
toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du
service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
3.3. Le droit d'accès à la Section Commune comporte également :
― l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction
;
― l'accès à toute installation, destinée à l'accueil du fret des entreprises
ferroviaires, dont les deux Gouvernements conviennent, conformément à l'article
1.2 du Traité, qu'elle fait partie de la Liaison Fixe ;
― le service de manœuvre en cas de panne technique ;
― l'accès aux voies d'urgence en cas d'incident.
Article 4 Gestion de l'infrastructure
Sous réserve des dispositions des articles 9.2 et 11.3, les Concessionnaires sont le gestionnaire de l'infrastructure de la Liaison Fixe. Les Concessionnaires tiennent et publient, de façon séparée, les bilans et les comptes de pertes et profits pour les activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'une part, et pour celles relatives à la fourniture de services de transport par les entreprises ferroviaires, d'autre part. Toute aide publique éventuelle qui pourrait être versée à l'une de ces deux activités ne peut être transférée à l'autre et les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.
Article 5
Document de référence du réseau
pour la Liaison Fixe
5.1. Les Concessionnaires établissent, publient, tiennent à jour et, le cas
échéant, modifient un document de référence du réseau pour la Liaison Fixe (le
Document de référence du réseau) conformément aux dispositions de l'article 3 et
de l'annexe I de la directive 2001/14/CE susvisée. Ils communiquent, en temps
utile, aux entreprises ferroviaires effectuant des services à travers la Liaison
Fixe, les modifications de la qualité ou de la capacité de cette infrastructure.
5.2. Le Document de référence du réseau contient l'ensemble des informations
nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'intérieur de la Liaison Fixe et
notamment :
(a) une présentation des caractéristiques de l'infrastructure mise à la
disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à la Liaison
Fixe ;
(b) les principes et critères de répartition des capacités d'infrastructure,
exposant les caractéristiques générales de l'infrastructure et les restrictions
éventuelles d'utilisation notamment pour les opérations d'entretien ;
c)les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes
d'attribution des capacités, et en particulier :
(i) les procédures auxquelles sont soumis les demandeurs pour demander les
capacités d'infrastructure au gestionnaire ;
(ii) les exigences relatives aux demandeurs ;
(iii) le calendrier pour le dépôt des demandes et leur instruction ;
(iv) les principes relatifs à la procédure de coordination ;
(v) les procédures à suivre et les critères utilisés lorsque l'infrastructure
est saturée ;
(vi) le détail des restrictions d'utilisation des infrastructures, et
(vii) toutes conditions concernant les niveaux d'utilisation antérieure qui sont
prises en compte pour déterminer les priorités dans la répartition des
capacités.
(d) les principes de tarification et les tarifs ; et
(e) les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services
internationaux de fret, sans préjudice des autres services internationaux, et
des demandes soumises à la procédure ad hoc.
5.3. Les Concessionnaires consultent toutes les parties intéressées, y compris
la Commission intergouvernementale, sur le projet de Document de référence du
réseau, en leur accordant un délai raisonnable pour répondre.
5.4. Les Concessionnaires arrêtent le Document de référence du réseau et le
rendent public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date
limite annuelle pour l'introduction des demandes de capacités d'infrastructure.
5.5. Le Document de référence du réseau est mis à jour, en tant que de besoin,
selon la même procédure.
Article 6 Exercice du droit d'accès
Une entreprise ferroviaire ne peut exercer le droit d'accès que si :
(a) elle dispose de la licence prévue par la directive 95/18/CE telle que
modifiée par l'article 1er de la directive 2001/13/CE et l'article 29 de la
directive 2004/49/CE, et satisfait aux prescriptions des législations et des
réglementations nationales, ainsi qu'aux réglementations des Concessionnaires
approuvées par la Commission intergouvernementale et aux dispositions en matière
de sûreté édictées par les gouvernements ;
(b) elle est suffisamment assurée pour exploiter des services à travers la
Liaison Fixe, ou a pris des dispositions équivalentes, en application des
législations nationales et internationales, pour couvrir sa responsabilité
civile en cas d'accident, notamment à l'égard de ses clients, des
Concessionnaires de la Liaison Fixe et d'autres tiers ;
(c) elle détient un certificat de sécurité en cours de validité, conformément à
l'article 39 du règlement de la Commission intergouvernementale du 24 janvier
2007 qui transpose la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil ;
d) remplissant les trois conditions susmentionnées, elle a conclu un accord avec
les Concessionnaires. Cet accord définit les droits et obligations des parties
dans les conditions fixées à l'article 7.
Article 7 Nature et contenu des accords
7.1. Les conditions régissant les accords prévus à l'article 6 (d) doivent être
non discriminatoires conformément à l'article 10.5 de la directive 91/440/CEE
modifiée par l'article 1er de la directive 2001/12/CE et la directive
2004/51/CE.
7.2. Les accords prévus à l'article 6 (d) doivent comporter :
― les dispositions administratives, techniques et financières permettant de
garantir en permanence le respect des conditions énoncées aux points (a) à (c)
de l'article 6 ci-dessus ;
― les dispositions relatives à l'attribution de sillons sur la Section Commune,
en application de la procédure prévue à l'article 9 ;
― les dispositions relatives aux redevances en application des règles fixées à
l'article 11.
Article 8 Accords-cadres
8.1. Les Concessionnaires peuvent conclure avec toute entreprise ferroviaire ou
tout regroupement international un accord-cadre pluriannuel dont l'objet est de
préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire
requises par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international ainsi que
celles qui leur sont offertes pour toute durée dépassant une seule période de
validité de l'horaire de service. L'accord-cadre ne définit pas le ou les
sillons de façon détaillée mais est établi de manière à répondre aux besoins
commerciaux légitimes de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement
international.
8.2. Un accord-cadre est conclu en principe pour une période de cinq ans,
renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Les Concessionnaires
peuvent accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une
durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux,
d'investissements particuliers ou de risques.
8.3. Les accords-cadres peuvent être d'une durée de quinze ans pour les services
utilisant une infrastructure spécialisée désignée conformément à l'article 24 de
la directive 2001/14/CE et qui nécessitent un investissement important et à long
terme, dûment justifié par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement
international. Une durée supérieure à quinze ans n'est possible que dans des cas
exceptionnels, en particulier lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à
long terme qui font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan
pluriannuel d'amortissement. Dans de tels cas, l'entreprise ferroviaire ou le
regroupement international peuvent demander une définition détaillée des
caractéristiques des capacités ― notamment la fréquence, le volume et la qualité
des sillons ― qui sont mises à leur disposition pour la durée de l'accord-cadre.
Les Concessionnaires peuvent réduire les capacités réservées dont l'utilisation,
sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil fixé dans le
Document de référence du réseau, conformément à l'article 9.5 (c).
8.4. L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de la Liaison Fixe par
d'autres entreprises ou services ferroviaires.
8.5. L'accord-cadre doit pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une
meilleure utilisation de la Liaison Fixe.
8.6. L'accord-cadre peut prévoir des sanctions dans l'hypothèse où il faudrait
modifier ou mettre un terme à l'accord.
8.7. Tout en respectant la confidentialité des données à caractère commercial,
les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute
partie intéressée.
Article 9 Procédure d'attribution des sillons
9.1. Les Concessionnaires mettent en place un organisme de répartition des
capacités d'infrastructure sur la Liaison Fixe. L'organisme de répartition est
garant du caractère équitable et non discriminatoire de la procédure de
répartition des capacités d'infrastructure et de sa conformité à la
réglementation communautaire. Il respecte la confidentialité des informations à
caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de cette fonction.
Sous réserve des dispositions de l'article 9.2, les Concessionnaires, en tant
que gestionnaires d'infrastructure, remplissent le rôle d'organisme de
répartition.
9.2. L'organisme de répartition établi conformément à l'article 9.1 est
indépendant de toute entreprise ferroviaire d'un point de vue juridique,
organisationnel ou décisionnel.
9.3. Les demandes de sillons sont adressées soit à l'organisme de répartition,
soit à un autre gestionnaire d'infrastructure concerné, soit à toute instance
commune instituée à cet effet par les gestionnaires d'infrastructure. Les
demandes de sillons sont présentées par l'entreprise ferroviaire ou le
regroupement international dans les conditions et selon les modalités prévues
dans le Document de référence du réseau, complétées, en cas d'accord-cadre et le
cas échéant, par les stipulations de cet accord. L'organisme de répartition
respecte les exigences définies à l'article 18 de la directive 2001/14/CE :
(a) le droit d'utiliser une capacité d'infrastructure sous forme d'un sillon
peut être accordé pour une période maximale d'un horaire de service. Toute
partie à un accord-cadre doit demander une capacité d'infrastructure
conformément aux termes de cet accord-cadre. Une fois attribuée à une entreprise
ferroviaire par l'organisme de répartition, la capacité d'infrastructure ne peut
être transférée par son détenteur à une autre entreprise ou service. Toute
transaction commerciale relative à une capacité d'infrastructure est interdite
et entraîne pour l'entreprise ferroviaire son exclusion de toute répartition
ultérieure de capacité. L'utilisation de capacités par une entreprise
ferroviaire pour exercer les activités d'un regroupement international n'est pas
considérée comme un transfert ;
(b) l'organisme de répartition procède à l'instruction des demandes de capacités
d'infrastructure dans les conditions et délais fixés dans le Document de
référence du réseau. Il tient compte des capacités nécessaires pour la
maintenance, la rénovation et l'amélioration des infrastructures. Il s'efforce,
dans toute la mesure du possible, de satisfaire l'ensemble des demandes
formulées. Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles,
l'organisme de répartition a le droit de proposer des sillons différents de ceux
qui ont été demandés ; il doit, dans ces conditions, motiver sa proposition.
L'organisme de répartition s'efforce, par le biais de consultations avec les
demandeurs concernés, de résoudre les conflits éventuels;
(c) à l'issue de l'instruction, l'organisme de répartition établit un projet
d'horaire de service qu'il communique à toutes les parties intéressées. Les
parties intéressées disposent d'un délai d'un mois au moins pour présenter leurs
observations. Ce délai expiré, l'organisme de répartition prend les dispositions
appropriées pour traiter les remarques faites et arrête ensuite l'horaire de
service définitif et le rend public ;
(d) sans préjudice des dispositions de l'article 12, en cas de litige relatif à
la répartition des capacités d'infrastructure, l'organisme de répartition met en
place un processus de règlement des litiges de façon à résoudre ces litiges
rapidement. Ce processus est décrit dans le Document de référence du réseau et,
lorsqu'il est appliqué, une décision doit être prise dans un délai de dix jours
ouvrables ;
(e) des demandes de sillons peuvent être présentées après la publication de
l'horaire de service et pour la durée restant à courir de cet horaire. Des
demandes ad hoc de sillons individuels peuvent également être présentées à tout
moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.
L'organisme de répartition répond à ces demandes ad hoc le plus rapidement
possible et, en tout cas, dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. Toute
information sur les capacités disponibles doit être délivrée aux entreprises
ferroviaires et aux regroupements internationaux qui souhaiteraient en
bénéficier.
9.4. L'organisme de répartition est tenu de motiver tout refus d'attribution
d'un sillon demandé.
9.5. L'organisme de répartition peut, en en donnant les raisons, supprimer ou
modifier les sillons attribués :
(a) pour permettre des travaux d'entretien non prévus de l'infrastructure
ferroviaire ;
(b) pour accorder, à la demande de la Commission intergouvernementale, de l'un
ou l'autre des Concédants ou des deux Concédants agissant conjointement, la
priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense ;
(c) pour assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire
lorsque l'usage du sillon a été inférieur, sur une période d'au moins un mois, à
un seuil défini dans le Document de référence du réseau. La décision de
modification ou de suppression est précédée d'un préavis de quinze jours adressé
au bénéficiaire des sillons en cause et d'une concertation avec les entreprises
ferroviaires intéressées. L'organisme de répartition doit indiquer la durée de
la modification ou de la suppression. Dans le cas mentionné au c), la durée de
la modification ou de la suppression peut avoir un caractère définitif, pour
toute la durée de l'horaire de service. Toutefois, en cas d'urgence et de
nécessité absolue, notamment en cas d'accident, de défaillance rendant
l'infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant
l'utilisation de l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité,
l'organisme de répartition peut supprimer, sans préavis, les sillons attribués
pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la
disparition du fait générateur de l'arrêt des circulations. L'organisme de
répartition en informe immédiatement la Commission intergouvernementale. Les
modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans l'accord intervenu en
application de l'article 6 d).
9.6. L'organisme de répartition coopère avec les autres gestionnaires
d'infrastructure de façon à assurer la cohérence des sillons attribués à travers
la Liaison Fixe et sur les réseaux adjacents. Des procédures sont mises en place
pour s'assurer de cette cohérence, en conformité avec l'article 15 de la
directive 2001/14/CE.
Article 10 Infrastructure saturée
10.1. Lorsque les Concessionnaires estiment qu'il n'est pas possible de répondre
favorablement aux demandes de capacités, ils déclarent immédiatement que
l'infrastructure est saturée, en informent la Commission intergouvernementale et
appliquent les critères de priorité définis dans le Document de référence du
réseau.
10.2. Les Concessionnaires procèdent, dans les six mois qui suivent la
déclaration mentionnée à l'article 10.1, à une analyse des capacités
conformément aux dispositions de l'article 25 de la directive 2001/14/CE, et ils
la communiquent à la Commission intergouvernementale.
10.3. Après consultation des usagers de l'infrastructure et au plus tard six
mois après la réalisation de l'analyse de capacités mentionnée à l'article 10.2,
les Concessionnaires établissent un plan de renforcement des capacités, tel que
visé à l'article 26 de la directive 2001/14/CE, en conformité avec les
dispositions pertinentes de la Concession.
Article 11 Redevances d'utilisation
11.1. Les Concessionnaires coopèrent avec les autres gestionnaires
d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services
ferroviaires. Ils s'efforcent de garantir une compétitivité optimale du
transport ferroviaire international de marchandises et d'assurer une utilisation
efficace du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire.
11.2. Les Concessionnaires mettent en place un organisme de tarification qui
établit les règles de tarification spécifiques et détermine les redevances
d'utilisation de la Liaison Fixe, conformément aux dispositions du chapitre II
de la directive 2001/14/CE. Sous réserve des dispositions de l'article 11.3, les
Concessionnaires, en tant que gestionnaires d'infrastructure, remplissent les
fonctions d'organisme de tarification. En toute hypothèse, les Concessionnaires
perçoivent les redevances d'usage de la Liaison Fixe.
11.3. L'organisme de tarification, établi conformément à l'article 11.2, est
indépendant de toute entreprise ferroviaire sur le plan juridique,
organisationnel ou décisionnel.
11.4. Les redevances sont fixées en conformité avec les principes de
tarification pertinents définis au chapitre II de la directive 2001/14/CE
susvisée, notamment à l'article 8.2, à leurs exceptions, aux possibilités de
réduction et de modulation, en tenant compte des performances et d'éventuels
droits de réservation. Les Concessionnaires doivent aviser la Commission
intergouvernementale s'ils ont l'intention de négocier avec un demandeur de
capacités le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Ces
négociations ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de la
Commission intergouvernementale, qui intervient immédiatement si elles sont
susceptibles de contrevenir aux exigences de la directive 2001/14/CE.
11.5. L'organisme de tarification doit être en mesure de justifier les
redevances facturées au regard des principes définis dans ce règlement et dans
le chapitre II de la directive 2001/14/CE, et en particulier, de montrer que le
système de tarification a été appliqué aux entreprises ferroviaires de manière
équitable et non discriminatoire. L'organisme de tarification respecte la
confidentialité commerciale des informations fournies pas les requérants.
Article 12 Organisme de contrôle
12.1. Une entreprise ferroviaire ou un regroupement international peuvent former
un recours devant la Commission si elle ou il estiment être victime d'un
traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, en
particulier contre les décisions prises par les Concessionnaires ou, le cas
échéant, par l'entreprise ferroviaire en ce qui concerne :
(a) le Document de référence du réseau ;
(b) les critères contenus dans ce Document ;
(c) la procédure de répartition et ses résultats ;
(d) le système de tarification ;
(e) le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure
qu'elle est ou pourrait être tenue d'acquitter ;
(f) les dispositions en matière d'accès au réseau.
12.2. Pour l'instruction de ces recours, la Commission Intergouvernementale fait
appel à des organismes ou experts désignés à cette fin conformément à l'article
10.7 du Traité.
12.3. Les Concessionnaires et les autres parties intéressées fournissent, sans
délais inutiles, à la Commission intergouvernementale, toute information
demandée. En particulier, les Concessionnaires fournissent à la Commission
intergouvernementale toute information nécessaire lui permettant de s'assurer
que les redevances fixées l'ont été sur une base non discriminatoire et
conformément au chapitre II de la directive 2001/14/CE.
12.4. La Commission intergouvernementale prend une décision et adopte les
mesures nécessaires afin de remédier à la situation dans un délai de deux mois
suivant la réception de toutes les informations nécessaires à ce recours.
Nonobstant l'article 12.5, les décisions de la Commission intergouvernementale
sont contraignantes pour toutes les parties concernées.
12.5, Conformément à l'article 76 du règlement de la Commission
intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche
signé à Londres le 24 janvier 2007, [es décisions de cette Commission prises en
vertu des règlements binationaux établis conformément aux dispositions de
l'article 10 (3) (e) du Traité peuvent faire l'objet d'un recours devant l'une
ou l'autre des juridictions française ou britannique dans les conditions prévues
par le droit national applicable à ces juridictions. La saisine d'une
juridiction de l'un des deux Etats fait obstacle à la présentation d'une seconde
requête ayant le même objet devant une juridiction de l'autre Etat.
12.6. Pour surveiller la concurrence sur le marché des services ferroviaires
concerné par la Liaison Fixe, la Commission intergouvernementale, sans préjudice
des droits nationaux des deux Etats en matière de concurrence, fait appel à des
organismes ou experts désignés à cette fin conformément à l'article 10.7 du
Traité.
Article 13 Entrée en vigueur
13.1. Ce règlement abroge et remplace le règlement signé le
25 octobre 2005, à l'exception des dispositions de l'article 3 de ce dernier qui
s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009.
13.2. Chaque gouvernement notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
internes requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent
règlement qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
Fait par la Commission intergouvernementale, le 23 juillet 2009, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi.
Le chef de la délégation britannique à la Commission intergouvernementale, Roy
Griffins
Le chef de la délégation française à la Commission intergouvernementale,
Christian Parent
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