rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
- LA CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE
- LA PROCEDURE POUR OBTENIR UNE DECISION ADMINISTRATIVE
- LE REFERE ADMINISTRATIF
- L'APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
- LES RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
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COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Il juge la plus grande part des litiges entre les particuliers fonctionnaires ou contractuels et les administrations.
La compétence des juridictions administratives, est liée à la séparation des pouvoirs
Cour de Cassation arrêt du 23 février 2012 pourvoi n° 10-27336 Cassation
Vu l’article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII, ensemble l’article 1er, alinéa 1er, de la loi n̊ 57 1424 du 31 décembre 1957
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action du véhicule, et non dans l’existence, l’organisation ou les conditions de fonctionnement d’un ouvrage public
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que soutenant être victimes de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage, M. x..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E... et l’Association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants (ASPHA) ont fait assigner l’agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant de l’Etat français, et l’Etat français, pris en la personne du préfet du Var, aux fins de voir faire interdiction, sous astreinte, à la base aéronautique navale d’Hyères Le Palyvestre de survoler en hélicoptère le quartier des Pesquiers, de l’hippodrome et du port, où ils demeurent, et en paiement de dommages intérêts
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire du Trésor au profit des juridictions administratives, l’arrêt énonce que “l’ouvrage public aéroportuaire n’est nullement en cause”
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les hélicoptères litigieux appartenaient à la base aéronautique navale, de sorte que le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l’existence et les conditions de fonctionnement de l’ouvrage public, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés
Le Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 est relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il n'est toutefois pas compétent en certains domaines que conservent les juridictions judiciaires:
- accidents causés par les véhicules de l'administration,
- dommages causés par l'activité de la police judiciaire,
- impôts indirects sauf la TVA,
- litiges en matière d'actes d'état civil, de successions....
Il n'est également pas compétent pour les conflits en matière de sécurité sociale, qui relèvent du TASS, ou impliquant les sociétés gérant un service public industriel ou commercial comme France Télécom ou EDF, GDF qui dépendent des juridictions judiciaires.
Ainsi en matière, de conflit sur la gestion d'une antenne de téléphone, les juridictions judiciaires sont en principe compétentes.
Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-26.854 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que Mme X... a fait assigner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les sociétés SFR et Orange France devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d’argent en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement, en alléguant des troubles d’électro hypersensibilité qu’elle attribuait à l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile dans son quartier
Attendu que la société Orange France reproche à l’arrêt attaqué de déclarer compétent le juge judiciaire et par conséquent le tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes de Mme X... formées contre elle, en réparation du préjudice qu’aurait déjà causé à celle ci la proximité d’une antenne-relais de téléphonie mobile de ladite société, et en condamnation à faire procéder au blindage de son appartement pour la protéger des ondes
Mais attendu que, s’il résulte des articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques ainsi que des articles L. 2124-26 et L. 2331 1 du code général de la propriété des personnes publiques que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat et, afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables, et si, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière, de sorte que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action, le juge judiciaire reste cependant compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public
Attendu qu’ayant exactement énoncé que le litige n’était pas relatif à l’occupation du domaine public hertzien de l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et que les antennes relais ne constituaient pas des ouvrages publics, la cour d’appel, qui a retenu que Mme X... n’excipait d’aucun manquement de la part de la société Orange aux normes administratives notamment de l’ARCEP ou de l’ANFR et que ses demandes avaient pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes relais dont elle ne demandait ni l’interruption d’émission ni le déplacement ou le démantèlement mais d’assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision
Si l'antennes relais de téléphone occupe le domaine public hertzien de l'Etat, les juridictions administratives sont seules compétentes.
Cour de Cassation, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.259 Cassation sans renvoi
Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42 1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124 26 et L. 2331 1 du code général de la propriété des personnes publiques
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat ; qu’afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a assigné la société Orange France afin qu’il soit interdit à celle ci de procéder à la mise en oeuvre d’un projet d’implantation d’antennes relais Orange sur une parcelle de terrain située à Loctudy, en arguant de sa crainte que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement
Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande, l’arrêt retient que le démantèlement de l’installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative, que Mme X... est étrangère aux contrats et autorisations d’occupation du domaine public délivrés à la société Orange France et ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n’en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l’activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage, que le litige ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2331 1 du code général des personnes publiques et qu’une antenne-relais n’est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d’un aménagement particulier ou d’une opération de travaux publics mais la propriété de l’opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public
En quoi, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés
Les juridictions administratives ne sont pas compétentes quand la personne publique se comporte en qualité de personne privée.
Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 11-27837 CASSATION PARTIELLE
Vu l’article 1108 du code civil, ensemble les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune de
Portes-lès-Valence (la commune) a, suivant acte authentique du 14 novembre 1990,
consenti à la société L’Allexoise
(la société) un contrat de crédit-bail immobilier ; que faisant notamment état
de ce que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à signer
qu’un bail commercial et n’avait, de surcroît, pas été transmise au représentant
de l’Etat dans le département préalablement à la signature de l’acte, la société
a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés ;
Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l’arrêt énonce que la nullité,
même d’ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au
seul profit de la collectivité publique, la société,
cocontractante de
la commune et non pas tiers au contrat, n’est pas recevable à s’en prévaloir
dans le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque,
d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté
pendant huit années
Qu’en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir, la cour d’appel a violé les textes susvisés
COMPÉTENCE LOCALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
En outre mer, la procédure confirmée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 est spécifique.
Voici le siège des tribunaux administratifs en France métropolitaine:
Amiens, Bastia, Besançon, Bordeaux,
Caen, Cergy-Pontoise, Châlons- en- Champagne, Clermont Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Melun, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
Orléans, Pau, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Voici le siège des tribunaux des D.O.M-T.O.M:
Basse-Terre, Cayenne, Fort de France, Mamoudjou, Nouméa, Papeete, Saint Denis de la Réunion, Saint Pierre et Miquelon
L'Arrêté du 14 février 2013 fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
En règle générale, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l'autorité administrative qui a pris la décision contestée.
Le tribunal compétent est celui dans le territoire duquel vous résidez pour les litiges:
liés à la reconnaissance de certaines qualités comme anciens combattants, résistants, déportés,
relatifs à des décisions individuelles de police.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'immeuble pour les litiges concernant des immeubles comme l'expropriation, remembrement, urbanisme, plans de prévention des risques.....
Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit le fait qui a causé le dommage en cas de demande d'indemnisation d'un dommage.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation pour les litiges relatifs à la carrière ou la rémunération des fonctionnaires.
De même, le tribunal compétent est celui du lieu de paiement à défaut de résidence pour les litiges relatifs aux pensions de retraite des fonctionnaires.
JURIDICTIONS SPÉCIALES ET CONSEIL D'ÉTAT
Certains litiges relèvent directement du Conseil d'Etat:
- recours contre les décrets, les actes réglementaires des ministres,
- les décisions d'organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
- litiges nés à l'étranger comme une décision d'un ambassadeur,
- recours en matière d'élections régionales et européennes notamment
Certains litiges relèvent de juridictions spécialisées, notamment en matière:
d'aides sociales qui relèvent de la commission départementale d'aide sociale,
de pensions militaires d'invalidité qui relèvent du tribunal départemental des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre,
d'attribution du statut de réfugié politique qui relève de la commission de recours des réfugiés.
d'attribution de la qualité de travailleur handicapé qui relève de la commission départementale des travailleurs handicapés,
d'indemnisation des rapatriés qui relève de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Outre-mer,
de mesures disciplinaires prises par les ordres professionnels.
PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CONDITIONS POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
être en possession d'une décision préalable de l'administration sauf en cas de dommages causés par des travaux publics,
agir dans un délai de deux mois, sauf exception particulière, au-delà c'est la forclusion.
Toute décision peut être contestée quels qu'en soient l'auteur (Etat, département, commune), la forme (décret, arrêté, simple lettre) ou le contenu.
En revanche, les actes administratifs qui ne sont pas des décisions ne peuvent pas être contestées.
Ce sont par exemple les simples avis, informations, projets ou déclarations d'intention.
Le ministère est obligatoire dès qu'il s'agit de conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. Il vous conseillera utilement.
IL FAUT AUSSI AVOIR UN REEL INTERET A AGIR
Conseil d'État 5 mai 2010 N° 304059 9ème et 10ème sous-sections réunies
Sur l'intérêt à agir de M. A devant le tribunal administratif :
Considérant que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac contestent l'intérêt
pour agir de M. A en sa qualité de voisin de la
construction autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière
est distante de plus de 400 mètres de l'appartement de M. A dont elle est
séparée par un ensemble immobilier, un lac et un bois ; que celle-ci n'est en
outre nullement visible depuis l'appartement ; que dès lors, M. A n'a pas en sa
qualité de voisin un intérêt suffisant lui donnant
qualité pour agir à l'encontre des arrêtés
autorisant la construction projetée ;
Considérant que si, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nice
qui n'ont pas été pas été abandonnées en appel, M. A mentionne sa qualité de
copropriétaire au sein du Domaine de la Coudoulière, géré par une
association syndicale libre, il ne fait état
d'aucun élément précis permettant d'établir qu'il dispose, en cette qualité,
d'un intérêt à agir;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A ne démontre pas
l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;
Sur la qualité pour agir du président du COMITE
POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :
Considérant, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale du
comité en date du 19 juillet 2001 produite devant le tribunal administratif de
Nice n'a pas pour objet d'habiliter son président à introduire une action en
justice à l'encontre des arrêtés en litige ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant
contesté dans son mémoire en défense produit en première instance l'existence
d'un mandat donné au président du comité pour ester en justice au nom de ce
dernier, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le comité à
régulariser la demande présentée devant lui ; que le comité n'a fait valoir
aucun autre élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal et
n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration en date
du 31 juillet 2003 portant habilitation de son président à ester à l'encontre du
permis de construire obtenu par la SCI Résidence du Lac ; que la production de
cette délibération devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors
même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature
à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chourgnoz et la SCI
Résidence du Lac sont fondées à soutenir que les demandes présentées par M. A et
le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE étaient irrecevables
et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif
de Nice et le rejet de ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chourgnoz, la SCI
Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages qui ne sont pas, dans la
présente instance, les parties perdantes, versent à M. A et au COMITE POUR LA
SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE les sommes demandées au titre des frais
exposés par eux et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat, la cour
administrative de Marseille et le tribunal administratif de Nice ; qu'il n'y a
pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées au même titre par la commune de Six-Fours-les Plages, la SAS
Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac
EN MATIERE FISCAL, LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT EXAMINER LES PREUVES APPORTEES PAR LE CONTRIBUABLE
Avis n° 355897 du 10 mai 2012 du Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies) sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux
Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21
décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de
statuer sur les demandes de M. et Mme Luc Cantoni tendant au prononcé de la
décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes
mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application
des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil
d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Lorsque l'administration est en mesure de connaître dès avant la mise en œuvre
de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la
catégorie dans laquelle devaient être imposés les revenus en litige taxés
d'office comme d'origine indéterminée, la procédure d'imposition doit être
regardée comme entachée d'irrégularité :
1° Compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 249895 du
13 mars 2006, dans l'hypothèse où l'erreur de catégorie d'imposition n'est en
revanche revélée que devant le juge, une substitution de base légale conduisant
à une réduction éventuelle de l'imposition plutôt qu'à une décharge, compte tenu
des nouvelles règles d'assiette retenues, demeure-t-elle subordonnée à une
demande en ce sens de l'administration ?
2° En cas de réponse négative à cette première question, le juge doit-il
désormais être regardé comme disposant de manière générale d'un tel pouvoir
autonome de substitution ou bien ce pouvoir n'existe-t-il que dans les cas où le
contribuable peut être regardé comme ayant de lui-même renoncé aux garanties de
procédures attachées à l'imposition de ses revenus dans la bonne catégorie ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le
livre des procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L.
113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Benoît Bohnert, maître des requêtes ;
― les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter
devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne
constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie
déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas
échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre
du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et
les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la
catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en
cause.
2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au
fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de
conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le
contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au
soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement
établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une
catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle
l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation
d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la
catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur
le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant
régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la
procédure contradictoire.
3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne
pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au
titre du revenu global.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme
Luc Cantoni et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Il sera publié au Journal officiel de la
République française
VOUS ETES FONCTIONNAIRE ET UN LITIGE VOUS OPPOSE A L'ADMINISTRATION
Vous pouvez saisir le tribunal administratif:
d'un recours pour excès de pouvoir, si vous estimez que l'administration a pris une décision irrégulière à votre égard,
d'un recours de plein contentieux.
dans les conditions ci-dessous exposées.
LE MINISTERE D'AVOCAT N'EST PAS OBLIGATOIRE
aux litiges en matière de travaux publics;
aux litige en matière de contrats relatifs au domaine public;
aux litiges de convention de grande voierie;
aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics;
aux litiges en matière de pensions;
aux litiges relatifs à l'aide sociale;
aux litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement;
aux emplois réservés;
aux indemnisations des rapatriés;
aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant;
aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ou frappé d'appel;
aux litiges en matière d'élection;
aux recours en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées;
aux recours pour excès de pouvoir.
LE DELAI EST DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR
où la décision a été publiée s'il s'agit d'un acte réglementaire,
où la décision est affichée comme le permis de construire,
où la décision a été notifiée, s'il s'agit d'un acte individuel.
Dans ce cas le délai n'est impératif que si la notification mentionne le délai et les voies de recours.
Le Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics, abaisse ce seuil de 20 000 euros à 15 000 euros pour imposer une procédure de publicité.
LES CAS DE RALLONGEMENT DES DÉLAIS DE RECOURS
Le délai est majoré d'un mois si vous résidez dans un DOM ou TOM et devez saisir un tribunal siégeant en métropole ou si vous devez saisir le tribunal d'un DOM, ne résidant pas dans ce département.
Le délai est majoré de deux mois si vous résidez à l'étranger.
TOUTEFOIS: Le délai peut être réduit pour certains recours à cinq jours notamment en matière d'élections municipales...
LES DEUX CATEGORIES DE RECOURS
Les recours qui sont adressés au tribunal administratif relèvent pour l'essentiel de deux catégories:
les recours pour excès de pouvoir,
les recours de pleine juridiction.
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Il y a recours pour excès de pouvoir si vous saisissez le tribunal administratif pour demander l'annulation d'un acte unilatéralement pris par une autorité administrative par exemple:
annulation d'un permis de construire,
refus d'une autorisation, refus de délivrer un titre de séjour à un étranger par exemple.
LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION
Il y a recours de pleine juridiction dans les autres cas. Les principaux sont les suivants:
demande d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration notamment en matière de travaux publics,
demande d'annulation ou de reformation des élections locales.
Autre cas:
UNE PROCÉDURE ÉCRITE
Devant le juge administratif, toute la procédure se passe par échange de correspondances écrites.
Après enregistrement par le greffe du tribunal, votre requête est transmise à l'administration concernée, qui présente des "observations en défense" dans un délai qui lui a été fixé.
Vous pouvez répondre dans un "mémoire en réplique" mais ce n'est pas une obligation.
Le Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, prévoit que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public, les organismes privés chargés d'une mission de service public puissent envoyer une requête par voie électronique.
L'article 49 de la loi du 13 décembre 2011 prévoit une procédure de conciliation devant le tribunal administratif.
Article L 211-4 du Code de Justice Administrative :
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
EXAMEN DU DOSSIER
Les juges étudient le dossier.
L'un des juges est plus spécialement chargé de votre affaire: il s'appelle le "rapporteur".
Il établit notamment un projet de décision qui est examiné par le tribunal lors du délibéré.
Quand l'affaire est prête, elle est inscrite à une séance de jugement.
DATE ET DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas obligé de venir.
Le greffier dit le numéro de votre affaire et votre nom, à la demande du président de séance.
Le juge "rapporteur" expose les faits, la nature de votre demande, vos arguments et ceux de votre adversaire.
Vous ou votre avocat pouvez prononcer votre plaidoirie, ou dire que vous vous référez à "l'instruction écrite".
Vous ne pouvez pas présenter à l'audience de nouvelles demandes ou arguments dont vous n'auriez fait état dans les mémoires écrits.
L'avocat de l'administration peut répondre oralement. L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Le rapporteur public qui est un membre de la juridiction, présente ensuite oralement ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus correcte.
Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a modifié L'article R. 711-3 du Code de justice administrative:
"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. »
Le
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété
l'article R. 732-1 par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations
orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »
Le tribunal ne sera pas obligé de suivre son avis en rendant le jugement. Ce fait est exceptionnel. Les conclusions du commissaire du Gouvernement vous donne l'indication sur le jugement à venir.
LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Après avoir entendu les conclusions du Commissaire du gouvernement, les juges se réunissent pour débattre et prendre une décision.
Cette décision constitue le jugement qui vous sera notifié ultérieurement par lettre recommandée.
Il comporte les motifs retenus par le juge à l'appui de sa décision.
Avis du Conseil d'Etat n° 355151 du 23 mars 2012
Le Conseil d'Etat (section
du contentieux),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 11MA03953, 11MA03954 du 19 décembre 2011, enregistré le 23
décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la
cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes du
centre hospitalier d'Alès-Cévennes tendant, d'une part, à l'annulation du
jugement n° 1102343 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de
Nîmes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Fabrice Oger, désigné à
la demande de la société SOGEA Sud et de la société Richard Satem comme expert
par ordonnance n° 1101256 du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal
administratif, avec mission notamment de déterminer les causes des retards du
chantier de construction du nouvel hôpital d'Alès, à la récusation de M. Oger et
à la désignation d'un autre expert et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à
l'exécution de ce jugement, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil
d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La décision par laquelle le tribunal administratif statue sur la demande de
récusation d'un expert est-elle un jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ?
2° Si tel est le cas, les caractéristiques particulières de l'action en
récusation justifient-elles une dispense ou une atténuation de l'obligation de
motivation ?
3° L'obligation de motivation d'une telle décision résulte-t-elle, par ailleurs,
d'un principe général du droit ou des stipulations de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L.
113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Nicolas Polge, maître des requêtes ;
― les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier
d'Alès-Cévennes et les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas,
avocat de la SNC SOGEA Sud ;
― les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du
centre hospitalier d'Alès-Cévennes et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas,
avocat de la SNC SOGEA Sud ;
Rend l'avis suivant :
1. En vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les
experts ou sapiteurs peuvent être récusés par une demande présentée à la
juridiction qui a ordonné l'expertise, pour les mêmes causes que les juges
tenant en l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité. Aux
termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : « Si l'expert acquiesce à la demande
de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction,
par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience
publique dont l'expert et les parties sont averties. Sauf si l'expertise a été
ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être
contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt
rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le
récuse ».
La décision ainsi rendue par le tribunal ou la cour en audience publique, après
que les parties en ont été averties dans un délai leur permettant de présenter
utilement leurs observations, et qui peut être soit directement contestée en
appel ou en cassation lorsque l'expert a été désigné au titre une expertise
ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article R. 531-1 ou R. 532-1 du code de justice administrative,
soit avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement, est de nature
juridictionnelle.
2. En précisant que le juge se prononce par une « décision non motivée », l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'a
pas entendu écarter l'application de la règle générale de motivation des
décisions juridictionnelles, rappelée à L. 9 de ce code. Il a seulement entendu
tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que
des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est
notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de
porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause sa probité ou
sa réputation professionnelle. Aussi appartient-il au juge d'adapter la
motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le
cas échéant à énoncer qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à
la demande.
3. L'action en récusation d'un expert ne porte ni sur des droits et obligations
de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens du
paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision statuant sur
cette action n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, au
centre hospitalier d'Alès-Cévennes, à la société SOGEA Sud, à la société Richard
Satem, à M. Fabrice Oger et au ministre de la justice et des libertés.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
SI L'ADMINISTRATION N'EXECUTE PAS LA DECISION
L'administration est tenue d'appliquer les décisions de justice et bien souvent, s'y conforme
Si l'administration fait appel, elle est également tenue d'exécuter le jugement, sauf cas exceptionnels prévus par la loi comme le remembrement et les élections.
Si vous constatez un retard ou des réticences à exécuter le jugement, vous devez rappeler l'administration à ses obligations, puis engager des démarches si le silence persiste.
Si l'administration à été condamnée au paiement d'une somme et n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, saisissez le trésorier payeur général de votre département si votre débiteur est l'Etat.
Il doit procéder au paiement des sommes dues.
Si votre débiteur est une collectivité locale ou un établissement public, adressez-vous au préfet ou à l'autorité de tutelle de l'établissement, qui doivent procéder au mandatement d'office de la somme.
Si vous n'obtenez toujours pas l'exécution du jugement, adressez une demande, exposant les difficultés rencontrées, au tribunal administratif qui a rendu le jugement, en règle générale à l'issue d'un délai de trois mois suivant le jour de la décision.
Vous pouvez déposer la demande au greffe du tribunal ou l'adresser par voie postale, de préférence en recommandé avec avis de réception, en joignant une copie du jugement.
ROLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Dans un premier temps, il contacte l'administration concernée. Vous êtes tenu au courant de ses démarches.
Si elles n'aboutissent pas, une procédure est ouverte. Si le tribunal estime votre requête fondée, le juge ordonne à l'administration de procéder à l'exécution de la décision, et prononce le cas échéant une astreinte financière.
UNE COMMUNE EST INSAISISSABLE IL FAUT S'ADRESSER AU PREFET
Article R 911-1 code justice administrative
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.
Article L 911-1 code justice administrative
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.
" Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.
A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.
III - abrogé
IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable."
Article 1-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision.
Article L911-10 du code de la justice administrative
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.
" Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "
Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques
Article 6
L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu'une collectivité
territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de
justice dans les conditions prévues par le
II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée
est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision à cette collectivité ou cet établissement.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la
connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de
la dépense.
Article 7
Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au
deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de
deux mois mentionné à l'article 6, du montant de la somme due qui fera l'objet
d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
Article 8
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise
au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.
Article 9
Le créancier d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui
n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article 6 ou à l'article 7 dans un
délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la
décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité
chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur
présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un
délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, de crédits
suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au
premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue
au second alinéa du II dudit article.
Article 10
La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose, pour se
conformer à la mise en demeure mentionnée à l'article 9, d'un délai d'un mois
qui doit être rappelé dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux
mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la
section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public.
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais,
le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à
l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement
public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit
en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres
d'emploi, soit en augmentant les ressources.
Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du
crédit, la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a pas procédé
au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité
chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Les procédures prévues par les chapitres I et II du présent décret
s'appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le
point de départ et le taux, sans préjudice de l'obligation pour la
collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l'
article 1153-1 du code civil.
COUPE D'EUROPE DE FOOTBALL DE 2016
LA LOI D'EXCEPTION D'AGRANDISSEMENT DES STADES POUR ACCUEILLIR LA COUPE D'EUROPE DE FOOT DE 2016
La LOI n° 2011-617 du 1er juin 2011 est relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016
Cette loi d'exception est couverte par une procédure "anti-avocat". 60 députés ont saisi le Conseil Constitutionnel sans moyen uniquement pour que le Conseil Constitutionnel examine le texte et empêche tout QPC à venir, puisque la première condition d'une QPC est que le Conseil Constitutionnel ne doit pas avoir examiné auparavant la loi critiquée.
VIVE LE FOOT !
La Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2011 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2011-630 DC
LOI RELATIVE À L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL DE L'UEFA EN 2016
Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61
de la Constitution, l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, la liste des signataires de ce
recours.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, à
l'expression de notre haute considération.
Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de
soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.
Le Gouvernement observe que cette saisine ne soulève aucun grief tiré d'une
absence de conformité de la loi à la Constitution.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont
il est saisi.
Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011
LOI RELATIVE À L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL DE L'UEFA EN 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016, le 4 mai 2011, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Paul Bacquet, Gérard Bapt, Mmes Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Michel Boucheron, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Pascal Deguilhem, Guy Delcourt, Bernard Derosier, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Dussopt, Albert Facon, Hervé Féron, Mmes Aurélie Filippetti, Valérie Fourneyron, Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Serge Janquin, Régis Juanico, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Bernard Lesterlin, Albert Likuvalu, Jean Mallot, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mme Frédérique Massat, M. Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Marcel Rogemont, René Rouquet, Michel Sapin, Christophe Sirugue, Jean-Louis Touraine, Jean-Jacques Urvoas, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Alain Vidalies et Philippe Vuilque, députés.
ARTICLE 1
La loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 2011, où
siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy
Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme
Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
IL EST POSSIBLE DE POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
L'AUTEUR D'UN RECOURS ABUSIF CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 mai 2012 POURVOI N°11-13597 Rejet
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine.
DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Si vos ressources sont en dessous d'un certain plafond, et si votre requête n'apparaît pas manifestement irrecevable, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez télécharger un dossier directement sur internet.
Cliquez sur le bouton de gauche pour accéder et imprimer un dossier d'aide juridictionnelle.
Vous devez ensuite le renvoyer au bureau d'aide juridictionnelle, établi au siège du tribunal de grande instance près de votre domicile.
CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE
LES DROITS DE TIMBRE
Pour toute personne qui n'a pas l'aide juridictionnelle totale, une requête à une juridiction administrative est soumise à un droit de timbre de 35 euros.
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 12 avril 2012 pourvoi n° 12-60149 cassation
Vu les articles 62-4 du code de procédure civile et 56 du décret du 19 décembre 1991
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 janvier 2012 M. X..., tiers électeur, a saisi un tribunal d'instance pour solliciter la radiation de Mme Y...de la liste électorale de la commune de ... ; que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 janvier 2012 a été rejetée le 6 février suivant ; qu'à l'audience du 9 février 2012 le juge d'instance a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute de paiement de la contribution pour l'aide juridique
Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine ; qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande ; que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou si la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ; et, selon le second, que le délai du recours contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que la requête de M. X..., fondée sur les articles L. 17 et L. 25 du code électoral, n'est pas exemptée du paiement de la contribution pour l'aide juridique instaurée à compter du 1er octobre 2011 par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...disposait d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet était devenue définitive pour justifier du paiement de cette contribution, le tribunal, qui s'est prononcé avant l'expiration de ce délai, a violé les textes susvisés
ARTICLE 1635 bis Q DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
I.-Par dérogation aux
articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 €
est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale,
sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite
devant une juridiction administrative.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction
de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la
détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à
l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à
l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile
;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article
L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article
515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article
L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives
devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première
des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte
cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour
l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des
barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment ses conditions d'application aux instances
introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Section III du TITRE IV du Livre 1er du code de Procédure Civile
Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique (Articles 62 à 62-5)
L'Appel est soumis à un droit supplémentaire de 150 euros, quand la constitution d'avocat est obligatoire.
Le Conseil constitutionnel a déclaré que la perception des droits de 35 euros et de 150 euros, est conforme à la constitution dans sa Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012.
Article 1635 bis P du Code Général des Impôts
Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à
l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son
client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession
d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.
Avis n°s 364630, 364766 du 13 mars 2013 du Conseil d'Etat (section du contentieux) sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux
Vu, 1° sous le numéro 364630, le jugement n°s 1200287,
1200288, du 18 décembre 2012, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Larvaron tendant
à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles
ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités et
intérêts de retard dont elles ont été assorties a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil
d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:
1° Dès lors que la combinaison des
dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des
impôts, de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de
l'article 326 quinquies de l'annexe II au code général des impôts fait
obligation, pour les requêtes présentées par ministère d'avocat, à l'auxiliaire
de justice d'acquitter, pour son client, la contribution pour l'aide juridique
par voie électronique, sauf à justifier d'une cause lui étant étrangère,
autorisant seule le recours à des timbres mobiles, l'apposition de timbres
fiscaux mobiles, doit-elle être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête
en application des
dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice
administrative, dans le cas où la cause étrangère à l'auxiliaire de justice
n'est ni justifiée ni même invoquée ?
2° Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la première question :
― les
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-2 du code
de justice administrative, qui dérogent à l'obligation faite au juge de
demander la régularisation de la requête, trouvent-elles à s'appliquer ?
― la production éventuelle d'un timbre fiscal dématérialisé après l'intervention
de la clôture de l'instruction est-elle de nature à régulariser la requête ?
Vu les observations, enregistrées le 31 janvier 2013, présentées par le ministre
chargé du budget ;
Vu les observations, enregistrées le 18 février 2013, présentées par M. et Mme
Larvaron ;
Vu les observations, enregistrées le 21 février 2013, présentées par le garde
des sceaux, ministre de la justice ;
Vu, 2° sous le numéro 364766, le jugement n° 1201069 du 20 décembre 2012,
enregistré le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande
de M. et Mme Cucey tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme
négatif délivré par le maire de Saulty le 14 décembre 2011 pour la construction
d'une habitation sur la parcelle cadastrée B 110 et B 437, située rue Verte,
d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au réexamen de la
demande dans un délai de deux mois, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil
d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour
l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles est-elle
irrecevable lorsque l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant
empêché de satisfaire à l'obligation posée par les
dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des
impôts de recourir à la voie électronique ?
2° Dans le cas d'une réponse positive à cette première question, le juge doit-il
rejeter cette requête d'office ou doit-il inviter l'avocat à régulariser sa
requête en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique par voie
électronique ?
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le
code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q
;
Vu la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le
décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L.
113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes ;
― les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. Les demandes d'avis soumises au Conseil d'Etat portent sur l'interprétation
des mêmes dispositions. Il y a lieu d'y répondre par un avis unique.
2. L'article 1635 bis Q du code général des impôts dispose que
: « Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
acquitte pour le compte de son client la contribution par voie
électronique./Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la
partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie
électronique./Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la
contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. »
L'article 326 quinquies de l'annexe II du même code, issu du décret du 28
septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la
profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide
juridique, pris pour son application, précise que : « Lorsque, pour une cause
qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie
électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est
justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres
mobiles. » L'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans
sa rédaction issue du même décret, prévoit que : « Lorsque la contribution pour
l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et
n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable./Cette irrecevabilité est
susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le
requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la
régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive
statuant sur sa demande./Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1,
la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle
irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation
d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande
d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision
attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est due, la contribution pour
l'aide juridique est acquittée, pour le compte de son client, par l'avocat qui
doit effectivement justifier, lors de l'introduction de l'instance, de son
acquittement. Le défaut de tout acquittement de la contribution pour l'aide
juridique, par voie électronique ou de timbres mobiles, est, en l'absence de
régularisation après l'expiration du délai de recours, sanctionné d'office par
l'irrecevabilité de la requête introduite par l'avocat.
4. En revanche, s'il résulte des mêmes dispositions que l'avocat doit
s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf
s'il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la
contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles, le non-respect
de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de
trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas
sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au
pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du
défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au
défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie
électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la
contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles
n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause
étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les
dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des
impôts de recourir à la voie électronique.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre aux autres
questions posées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par le
tribunal administratif de Lille, qui sont sans objet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au
tribunal administratif de Lille, à M. et Mme Larvaron, à M. et Mme Cucey, au
ministre de l'économie et des finances et à la garde des sceaux, ministre de la
justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
La Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée par la
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 est relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et protège leurs droits.SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE DECISION ADMINISTRATIVE
S'il ne s'agit pas de travaux publics, vous devez susciter une réponse en adressant une réclamation écrite précise au service compétent.
Celui-ci doit vous répondre par un accusé de réception mentionnant le délai à l'expiration duquel la demande sera réputée accordée ou rejetée, à défaut d'une décision expresse, et les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet.
Si l'administration rejette votre demande, c'est cette décision expresse que vous pouvez attaquer.
Si l'administration ne répond pas, votre demande est considérée comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de deux mois. C'est cette décision implicite que vous pouvez alors contester.
LES DEUX RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE L'ADMINISTRATION
LES RECOURS GRACIEUX
Chaque individu peut demander à l'autorité administrative qui a pris une décision qui lèse ses droits, dans un délai de deux mois, de revenir sur sa décision par L.R.A.R dénommée "recours gracieux".
L'autorité administrative concernée peut être le maire, le préfet le ministre ou un directeur administratif.
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours gracieux" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Un silence de deux mois vaut rejet. L'individu peut alors saisir la juridiction administrative d'un recours en excès de pouvoir contre la décision et le refus explicite ou implicite après un silence de deux mois de l'autorité administrative de reconsidérer la décision.
Il peut aussi saisir le supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique.
ATTENTION AUX RECOURS JURIDIQUES EN MATIERE D'URBANISME
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme explique les modifications du Code de l'Urbanisme.
Article R411-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE:
La présentation des requêtes dirigées
contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du
code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à
l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation
ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du
recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur
de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette
notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est
également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux
qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au
titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Cette obligation s'impose même si le recours est dirigé
contre le signataire de l'acte d'urbanisme lui-même alors que le greffe doit lui
envoyer les pièces.
Le recours gracieux doit aussi être accompagné d'envoi de LRAR
Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée.
Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 ASSOCIATION VIVRAVIRY
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'Etat
(décision n° 345980 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article
61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée
par l'association Vivraviry, relative à la conformité aux droits et libertés que
la Constitution garantit de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril
2011 ;
Vu les observations produites pour la commune de Viry et la société Ciri-Viry
par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, enregistrées le 6 mai 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Serge Deygas et Me Emilie Brun, avocats au barreau de Lyon, pour
l'association requérante, Me Damien Célice pour la commune de Viry et la société
Ciri-Viry et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendus à l'audience publique du 26 mai 2011;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme :
«Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de
l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie
de la demande du pétitionnaire»;
2. Considérant que, selon l'association requérante, ces dispositions
méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte
à la liberté d'association ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice qui
découle du principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant, en premier lieu, que la liberté d'association est au nombre des
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement
réaffirmés par le Préambule de la Constitution ; qu'en vertu de ce principe, les
associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la
seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des
mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières
d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient
entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa
validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de
l'autorité judiciaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition
le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif
;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la
Déclaration de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse»; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit;
6. Considérant qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, le
législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins
de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à
l'utilisation des sols, de contester celles-ci; qu'ainsi, il a entendu limiter
le risque d'insécurité juridique;
7. Considérant que la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet
d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à
l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité
judiciaire ; qu'elle prive les seules associations, dont les statuts sont
déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou
d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision
prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit
au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à
l'utilisation des sols ; que, par suite, l'article L. 600-1-1 du code de
l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations
d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de
leurs membres ; qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association ;
8. Considérant qu'au regard de l'objet de la loi, les associations qui se créent
postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas
dans une situation identique à celle des associations antérieurement créées ;
que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit
être écarté ;
9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
ARTICLE 1
L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française
et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2011, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
CAS OU LE RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE EST NECESSAIRE POUR SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Pour contester certaines décisions, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal. Vous devez au préalable adresser une réclamation à l'autorité administrative concernée:
pour les impôts directs, adressez une réclamation écrite au chef du service des impôts,
pour les opérations de remembrement, adressez une réclamation à la commission départementale compétente.
En cas de refus de communication d'un document administratif, vous devez au préalable saisir la Commission d'accès aux documents administratifs appelée C.A.D.A.
QUAND UNE ENTREPRISE EST EVINCEE D'UN MARCHE PUBLIC
SON RECOURS EST LIEE A UNE DECISION PREALABLE DE L'ADMINISTRATION
Conseil d'Etat Avis n° 347002 du 11 mai 2011
Le Conseil d'Etat (section du contentieux,
7e et 2e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement du 22 février 2011, enregistré le 24 février 2011 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de la société Rebillon Schmit
Prevot, tendant à l'annulation du contrat conclu le 6 avril 2009 entre la
commune d'Enghien-les-Bains et la société OGF et portant sur la reprise de
sépultures au cimetière Nord d'Enghien-les-Bains, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil
d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les demandes
indemnitaires présentées par un concurrent évincé dans le cadre du recours en
contestation de la validité du contrat doivent, à peine d'irrecevabilité, être
présentées dans le même délai que ce recours, à savoir dans le délai de deux
mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées de
l'avis d'attribution du contrat, sans que l'exercice ultérieur d'une demande
indemnitaire préalable auprès de l'administration soit de nature à permettre la
réouverture des délais de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le
code de justice administrative, notamment ses articles L.
113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Fabrice Aubert, auditeur ;
― les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapport public,
Rend l'avis suivant :
1. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une
décision n° 291545 du 16 juillet 2007, tout concurrent évincé de la conclusion
d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat,
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de
publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité
de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en
obtenir la résiliation ou l'annulation.
Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate
l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les
conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de
l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat
ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son
exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la
collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en répararation
des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne
porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du
cocontrant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet
différé, le contrat.
2. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a ainsi
la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions
indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de
résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut également engager un recours de
pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du
préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a
été évincé.
Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le
concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant
l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules
conclusions tenant à sa résiliation ou à son annulation.
3. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire
ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en
revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une
décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas
échéant en cours d'instance, sauf en matière de travaux publics.
Elles doivent également, à peine d'irrecevabilité, être motivées et chiffrées.
Il n'appartient en effet pas au juge du contrat, saisi d'un tel recours
contestant la validité du contrat, d'accorder au concurrent évincé une indemnité
alors même que celui-ci n'aurait pas formulé de conclusions en ce sens.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la
société Rebillon Schmit Prevot et à la commune d'Enghien-les-Bains.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
LES RECOURS HIERARCHIQUES
Ce recours peut être exercé auprès du préfet ou du ministre :
-dans le délai de deux mois après la signature d'une décision d'une autorité administrative qui lèse les droits d'un individu
-dans le délai de deux mois après le refus implicite ou explicite de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision sur un recours gracieux de l'individu.
Le recours est formulé par L.R.A.R appelée "Recours hiérarchique".
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours hiérarchique" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Le refus explicite ou implicite par le silence gardé pendant deux mois peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives.
LE RENONCEMENT AU PROCÈS
si vous obtenez satisfaction auprès de l'administration avant que le jugement n'intervienne,
si vous renoncez à votre requête pour toute autre raison.
Une simple lettre suffit pour avertir le tribunal que vous renoncez au procès.
Les trois premières procédures en référé ne peuvent intervenir qu'en cas d'urgence; elles sont:
le référé suspension,
le référé injonction ou référé "liberté",
le référé conservatoire.
Les trois autres référés hors urgence sont:
le référé constat,
le référé instruction ou expertise,
le référé provision.
Il existe en outre des formes particulières de référés dans certains domaines, notamment:
en matière fiscale,
en matière de communication audiovisuelle,
en matière de passation de contrats et marchés...
LE RÉFÉRÉ SUSPENSION
Le référé suspension se substitue à l'ancien "sursis à exécution".
Vous pouvez y recourir si l'administration a pris à votre encontre une décision dont l'exécution est imminente, cette exécution créant une "situation d'urgence", et s'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision elle-même est illégale.
Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure présente une illégalité manifeste.
Vous devez avoir déposé une requête à l'aide des modèles en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension.
Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.
L'assistance d'un avocat n'est en principe pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.
La requête doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens"et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.
La requête doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire.
L'administration qui se défendra devant le tribunal aura intérêt à attendre la décision judiciaire avant d'agir.
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Le jugement doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisse copie au magistrat qui tient l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.
L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ INJONCTION OU LE RÉFÉRÉ "LIBERTE"
Le référé injonction ou "liberté" peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale comme la libre circulation des personnes ou la liberté du commerce et de l'industrie.
Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales.
Il n'est pas nécessaire d'avoir engagé une requête en annulation de la décision.
Vous devez établir une requête écrite, distincte de la requête principale éventuelle demandant l'annulation ou la réformation de la décision.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence.
Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou éventuellement oral, est contradictoire.
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Il doit intervenir dans un délai de 48 heures suivant le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai de 48 heures pour se prononcer.
L'administration peut aussi faire appel si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE
Vous pouvez y recourir si l'administration à pris à votre encontre une décision exécutoire dont vous souhaitez la suspension, en attente du jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée.
Le référé conservatoire permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; par exemple, pour ordonner à l'administration de vous communiquer un document qu'il est impératif que vous consultiez rapidement.
Il faut impérativement:
qu'il y ait urgence justifiée
qu'il y ait de sérieuses raisons de penser que la décision dont vous demandez la suspension est illégale.
Vous devez avoir déposé une requête en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension.
Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.
Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration sera invitée à défendre son point de vue).
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Il est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Il doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser une copie aux magistrats qui tiennent l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.
L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ CONSTAT
Le référé constat qui se substitue à l'ancien constat d'urgence permet, avant même d'avoir engagé une action au fond, de faire constater un état de fait matériel susceptible d'être la cause d'un litige et pouvant évoluer rapidement, par exemple en cas d'inondation.
Le référé constat est utile:
pour faire constater un état de fait susceptible de générer un litige ou l'engagement d'une procédure,
même si vous n'avez pas engagé une action en justice sur le fond du litige.
Il peut y avoir urgence si les faits à constater peuvent évoluer rapidement comme une inondation.
Vous devez déposer une requête écrite au greffe du tribunal administratif ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le juge des référés examine la requête.
S'il l'estime fondée, il désigne un expert pour faire le constat et en avise immédiatement l'administration défenderesse éventuelle.
Le constat vous est signifié dans les meilleurs délais par le juge.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.
En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Toutefois, ces recours sont illusoires puisque la situation aura entre temps, disparue.
LE RÉFÉRÉ INSTRUCTION OU RÉFÉRÉ EXPERTISE
Le référé instruction ou expertise permet de faire ordonner par le juge une expertise ou toute autre mesure d'instruction même en l'absence de décision administrative par exemple pour obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d'être causés à un immeuble par des travaux voisins.
Le référé instruction est utile:
pour obtenir une mesure d'instruction ou une expertise autres que le simple constat de faits matériels,
même s'il n'existe pas de décision administrative préalable et que vous n'avez pas engagé d'action en justice sur le fond du dossier.
Vous devez déposer une requête écrite énonçant précisément votre demande soit par dépôt direct au greffe du tribunal administratif soit par lettre recommandée avec avis de réception.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, si la requête se rattache à un litige où vous en êtes dispensé.
Le juge des référés examine la requête.
S'il l'estime fondée, il fait procéder aux mesures d'instruction ou d'expertises demandées.
Les administrations défenderesses éventuelles en sont immédiatement avisés avec fixation d'un délai de réponse.
Les résultats des mesures d'instruction ou des expertises vous sont notifiés dans les meilleurs délais par le juge des référés.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.
En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Mais ces recours sont bien souvent rendus illusoires par les circonstances des faits.
LE RÉFÉRÉ PROVISION
La procédure de référé provision vous permet de demander une provision sur une somme qui vous est due par une administration.
La provision ne sera accordée qu'à la condition que votre droit à l'obtenir ne soit pas sérieusement contestable.
Le référé est utile:
si vous détenez une créance sur l'Etat, une autre personne publique ou une personne privée dont la dette envers vous relève du juge administratif,
pour obtenir une provision sur les sommes dues,
même si vous n'avez pas engagé de procédure sur le fonds devant une juridiction administrative.
Vous devez déposer une requête écrite précisant et justifiant la source, la nature de la créance et son montant, auprès du greffe de la juridiction concernée ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
Le juge des référés vérifie si la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il notifie à l'organisme débiteur la requête en fixant un délai de réponse.
S'il estime la requête fondée, il accorde la provision et en fixe le montant. Il peut subordonner son versement à la constitution d'une garantie.
Si la requête est rejetée, vous pouvez faire appel dans les 15 jours suivant la notification devant la cour administrative d'appel.
Si la cour administrative d'appel rejette également la requête, vous pouvez engager un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Si vous avez obtenu une provision, sans avoir présenté de requête sur le fonds du dossier.
L'organisme débiteur peut saisir le juge administratif d'une requête pour voir fixer définitivement le montant de sa dette, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision accordant la provision.
COMPETENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Elle juge en appel une grande partie des jugements des tribunaux administratifs de son ressort, à l'exception des domaines où ces derniers jugent en "premier et dernier ressort".
Les jugements en premier et dernier ressort du Tribunal Administratif non susceptible d'appel sont:
-les litiges en matière de déclaration de travaux,
-de redevance audiovisuelle,
-d'impôts locaux autres que la taxe professionnelle,
-les demandes d'indemnités inférieures à 8 000 euros
En dehors de ces litiges, elle est compétente pour les recours dits de "plein contentieux" affaires fiscales, responsabilité des collectivités publiques, contentieux relatifs aux contrats.
Elle est également compétente pour les recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires.
Elle n'est pas compétente pour les appels concernant les litiges relatifs aux élections cantonales et municipales, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, et les recours en appréciation de légalité.
Ces domaines relèvent en appel de la compétence du Conseil d'Etat.
Pour les autres litiges, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel pour faire annuler ou modifier le jugement, dans un délai de deux mois.
Vous devez, comme devant le tribunal administratif, préciser les raisons pour lesquelles vous estimez que le jugement doit être annulé modifié.
Joignez impérativement une copie du jugement que vous contestez ainsi que toute copie que vous jugez utile sans oublier, si vous agissez pour une association ou une société, leurs statuts, l'acte ou la décision de votre nomination et le pouvoir qui vous permet de déposer la déclaration d'appel au nom de ladite association ou société
Pour faire appel, la représentation par avocat est imposée par l'article R 811-7 du Code de Justice Administratif.
La cour compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le tribunal administratif dont vous contestez le jugement.
Cour administrative d'appel de Bordeaux:
Ressort: tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint Pierre et Miquelon.
Cour administrative de Douai
:
Ressort: tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen.
Cour administrative d'appel
de Lyon :
Ressort: tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon.
Cour administrative d'appel
de Marseille :
Ressort: tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice
Cour administrative d'appel
de Nancy :
Ressort: tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg.
Cour administrative d'appel
de Nantes :
Ressort: tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes.
Cour administrative d'appel
de Paris :
Ressort: tribunaux administratifs de Paris, Melun, Versailles, Cergy-Pontoise, Nouméa et Papeete.
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
La cour administrative d'appel juge une seconde fois la décision du tribunal administratif que vous contestez.
Le recours n'est pas suspensif, sauf si vous demandez également un référé suspension et que la cour vous l'accorde.
LES DÉLAIS D'APPEL
Deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, sauf pour les référés où le délai est de 15 jours.
Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute.
Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois.
LA PROCÉDURE
Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas tenu d'y venir.
L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Après examen en séance, les juges se réunissent pour débattre et proposer une solution. Après délibéré, le jugement est prononcé en audience publique dans un délai d'environ 15 jours.
Vous recevrez le jugement par lettre recommandée dans un délai de plusieurs semaines.
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'un recours en cassation dans un délai de deux mois si vous contestez ce jugement.
Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, le jugement continue à s'appliquer, sauf si vous demandez un référé suspension et que le Conseil d'Etat vous l'accorde.
Les membres du Conseil d'Etat sont répartis en trois grades: auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers.
Les auditeurs sont recrutés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration.
Un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d'Etat sur trois sont nommés parmi les personnalités extérieures au Conseil d'Etat.
JUGE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT
les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et certains actes réglementaires des ministres ne concernant pas une ou plusieurs personnes déterminées,
les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés par décret du Président de la République
les recours dirigés contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen,
les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés par exemple,
les litiges nés d'une décision prise à l'étranger comme celle d'un ambassadeur.
JUGE EN APPEL DE CERTAINS JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
recours en appréciation de légalité (lorsque le tribunal administratif a statué sur renvoi d'un tribunal judiciaire),
litiges relatifs aux élections cantonales et municipales,
recours contre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
Il est également juge d'appel pour les référés "liberté" ou injonction,
JUGE EN CASSATION
Les décisions rendues par les cours administratives d'appel et de toute autre juridiction administrative statuant en "premier et dernier ressort"
Les décisions des conseils nationaux des ordres professionnels statuant en matière disciplinaire comme les médecins et les architectes.
Les décisions:
de la commission centrale d'aide sociale,
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
de la cour de discipline budgétaire et financière,
de la commission de recours des réfugiés,
des cours régionales des pensions militaires d'invalidité.
Le recours est possible pour vice de forme, erreur de droit ou violation de la loi.
LES DÉLAIS DE RECOURS
Deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute.
Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois.
Exceptions:
recours en matière d'élections: un mois,
recours en matière de référé : 15 jours.
ÉTABLISSEMENT DE LA REQUÊTE
L'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Toutefois, le requérant en est dispensé selon l'article R432-2 du C.J.A:
- aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives;
- aux recours en appréciation de légalité;
- aux litiges en matière électorale;
- aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
selon l'article R432-3 du C.J.A:
- aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
La procédure est comparable à celle du tribunal administratif.
Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a modifié L'article R. 712-1 du Code de justice administrative
Article R. 712-1 du Code de justice administrative
"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété l'article R. 733-1 du Code de justice administrative.
«Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.»
L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Après délibéré, le jugement sera prononcé, puis vous sera notifié.
A noter: pour les recours en matière de référé "liberté", le juge doit statuer dans les 48 heures.
Votre demande fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Si elle est retenue, elle sera jugée ultérieurement sur le fond. Vous serez informé de la décision prise.
Si votre demande est rejetée, étant jugée irrecevable ou sans fondement juridique suffisant, vous n'avez plus de recours juridictionnel.
En matière de cassation, si le jugement est cassé, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a déjà jugée, ou devant une autre juridiction de même nature.
Toutefois, dans certains cas, le Conseil d'Etat peut décider de régler définitivement l'affaire sans la renvoyer.
EN CAS D'INEXÉCUTION DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, vous pouvez saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat après l'expiration d'un délai de trois mois :
Code de Justice administrative Livre IX : L'exécution des décisions
Adressez votre demande par écrit au Président de la section du rapport et des études, en précisant bien les faits, et en joignant une copie de la décision de justice dont vous demandez l'exécution.
Pour obtenir une astreinte, vous devez saisir la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement.
La demande d'astreinte fait l'objet d'une instruction contradictoire conduite par la section du rapport et des études, puis est jugée par une formation contentieuse du Conseil d'Etat.
LE CONSEIL D'ETAT PEUT RENDRE DES AVIS TOUJOURS APPLIQUES
SI VOUS AVEZ
BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE A QUEL QUE STADE QUE CE SOIT DE LA PROCÉDURE Conseil d'Etat - Bureau d'information du contentieux 1, place du Palais-Royal 75100 Paris cedex 01 Téléphone : 01 40 20 80 50 Site internet cliquez sur pour accéder à sa jurisprudence:
http://www.conseil-etat.fr/
Pour compléter la lecture de la jurisprudence : http://www.legifrance.gouv.fr/
Sur la saisine d'une Cour d'Appel, le Conseil d'Etat rend un avis pour que la Cour d'appel puisse rendre son arrêt.
Les avis les plus importants sont publiés au Journal Officiel :
L'Avis n° 345237 rendu par le Conseil d'Etat du 1er juillet 2011 sur la saisine de la Cour administrative d'Appel de Marseille, concerne le calcul de superficies agricoles pour autoriser ou non l'exploitation de terrains.
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