TRIBUNAL ADMINISTRATIF
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Il juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations.
Il n'est toutefois pas compétent en certains domaines que conservent les juridictions judiciaires:
- accidents causés par les véhicules de l'administration,
- dommages causés par l'activité de la police judiciaire,
- impôts indirects sauf la TVA,
- litiges en matière d'actes d'état civil, de successions....
Il n'est également pas compétent pour les conflits en matière de sécurité sociale, qui relèvent de juridictions spécialisées, ou impliquant les sociétés gérant un service public industriel ou commercial comme France Télécom ou EDF, GDF qui dépendent des juridictions judiciaires.
COMPÉTENCE LOCALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Voici le siège des tribunaux administratifs en France métropolitaine:
Amiens, Bastia, Besançon, Bordeaux,
Caen, Cergy-Pontoise, Châlons- en- Champagne, Clermont Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Melun, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
Orléans, Pau, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Voici le siège des tribunaux des D.O.M-T.O.M:
Basse-Terre, Cayenne, Fort de France, Mamoudjou, Nouméa, Papeete, Saint Denis de la Réunion, Saint Pierre et Miquelon
En règle générale, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l'autorité administrative qui a pris la décision contestée.
Le tribunal compétent est celui dans le territoire duquel vous résidez pour les litiges:
liés à la reconnaissance de certaines qualités comme anciens combattants, résistants, déportés,
relatifs à des décisions individuelles de police.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'immeuble pour les litiges concernant des immeubles comme l'expropriation, remembrement, urbanisme, plans de prévention des risques.....
Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit le fait qui a causé le dommage en cas de demande d'indemnisation d'un dommage.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation pour les litiges relatifs à la carrière ou la rémunération des fonctionnaires.
De même, le tribunal compétent est celui du lieu de paiement à défaut de résidence pour les litiges relatifs aux pensions de retraite des fonctionnaires.
JURIDICTIONS SPÉCIALES ET CONSEIL D'ÉTAT
Certains litiges relèvent directement du Conseil d'Etat:
- recours contre les décrets, les actes réglementaires des ministres,
- les décisions d'organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
- litiges nés à l'étranger comme une décision d'un ambassadeur,
- recours en matière d'élections régionales et européennes notamment
Certains litiges relèvent de juridictions spécialisées, notamment en matière:
d'aides sociales qui relèvent de la commission départementale d'aide sociale,
de pensions militaires d'invalidité qui relèvent du tribunal départemental des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre,
d'attribution du statut de réfugié politique qui relève de la commission de recours des réfugiés.
d'attribution de la qualité de travailleur handicapé qui relève de la commission départementale des travailleurs handicapés,
d'indemnisation des rapatriés qui relève de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Outre-mer,
de mesures disciplinaires prises par les ordres professionnels.
CONDITIONS POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
être en possession d'une décision préalable de l'administration sauf en cas de dommages causés par des travaux publics,
agir dans un délai de deux mois, sauf exception particulière, au-delà c'est la forclusion.
Toute décision peut être contestée quels qu'en soient l'auteur (Etat, département, commune), la forme (décret, arrêté, simple lettre) ou le contenu.
En revanche, les actes administratifs qui ne sont pas des décisions ne peuvent pas être contestées.
Ce sont par exemple les simples avis, informations, projets ou déclarations d'intention.
Le ministère est obligatoire dès qu'il s'agit de conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. Il vous conseillera utilement.
IL FAUT AUSSI AVOIR UN REEL INTERET A AGIR
Conseil d'État 5 mai 2010 N° 304059 9ème et 10ème sous-sections réunies
Sur l'intérêt à agir de M. A devant le tribunal administratif :
Considérant que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac contestent l'intérêt
pour agir de M. A en sa qualité de voisin de la
construction autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière
est distante de plus de 400 mètres de l'appartement de M. A dont elle est
séparée par un ensemble immobilier, un lac et un bois ; que celle-ci n'est en
outre nullement visible depuis l'appartement ; que dès lors, M. A n'a pas en sa
qualité de voisin un intérêt suffisant lui donnant
qualité pour agir à l'encontre des arrêtés
autorisant la construction projetée ;
Considérant que si, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nice
qui n'ont pas été pas été abandonnées en appel, M. A mentionne sa qualité de
copropriétaire au sein du Domaine de la Coudoulière, géré par une
association syndicale libre, il ne fait état
d'aucun élément précis permettant d'établir qu'il dispose, en cette qualité,
d'un intérêt à agir;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A ne démontre pas
l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;
Sur la qualité pour agir du président du COMITE
POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :
Considérant, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale du
comité en date du 19 juillet 2001 produite devant le tribunal administratif de
Nice n'a pas pour objet d'habiliter son président à introduire une action en
justice à l'encontre des arrêtés en litige ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant
contesté dans son mémoire en défense produit en première instance l'existence
d'un mandat donné au président du comité pour ester en justice au nom de ce
dernier, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le comité à
régulariser la demande présentée devant lui ; que le comité n'a fait valoir
aucun autre élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal et
n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration en date
du 31 juillet 2003 portant habilitation de son président à ester à l'encontre du
permis de construire obtenu par la SCI Résidence du Lac ; que la production de
cette délibération devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors
même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature
à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chourgnoz et la SCI
Résidence du Lac sont fondées à soutenir que les demandes présentées par M. A et
le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE étaient irrecevables
et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif
de Nice et le rejet de ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chourgnoz, la SCI
Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages qui ne sont pas, dans la
présente instance, les parties perdantes, versent à M. A et au COMITE POUR LA
SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE les sommes demandées au titre des frais
exposés par eux et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat, la cour
administrative de Marseille et le tribunal administratif de Nice ; qu'il n'y a
pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées au même titre par la commune de Six-Fours-les Plages, la SAS
Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac
AIDE JURIDICTIONNELLE
Si vos ressources sont en dessous d'un certain plafond, et si votre requête n'apparaît pas manifestement irrecevable, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Vous pouvez télécharger un dossier directement sur internet :
Imprimez un dossier d'aide juridictionnelle et envoyez le au
bureau d'A.J compétent :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
Vous devez ensuite le renvoyer au bureau d'aide juridictionnelle, établi au siège du tribunal de grande instance près de votre domicile.
LE MINISTERE D'AVOCAT N'EST PAS OBLIGATOIRE
aux litiges en matière de travaux publics;
aux litige en matière de contrats relatifs au domaine public;
aux litiges de convention de grande voierie;
aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics;
aux litiges en matière de pensions;
aux litiges relatifs à l'aide sociale;
aux litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement;
aux emplois réservés;
aux indemnisations des rapatriés;
aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant;
aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ou frappé d'appel;
aux litiges en matière d'élection;
aux recours en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées;
aux recours pour excès de pouvoir.
LE DELAI EST DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR
où la décision a été publiée s'il s'agit d'un acte réglementaire,
où la décision est affichée comme le permis de construire,
où la décision a été notifiée, s'il s'agit d'un acte individuel.
Dans ce cas le délai n'est impératif que si la notification mentionne le délai et les voies de recours.
LES CAS DE RALLONGEMENT DES DÉLAIS DE RECOURS
Le délai est majoré d'un mois si vous résidez dans un DOM ou TOM et devez saisir un tribunal siégeant en métropole ou si vous devez saisir le tribunal d'un DOM, ne résidant pas dans ce département.
Le délai est majoré de deux mois si vous résidez à l'étranger.
TOUTEFOIS: Le délai peut être réduit pour certains recours à cinq jours notamment en matière d'élections municipales...
SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE DECISION ADMINISTRATIVE
S'il ne s'agit pas de travaux publics, vous devez susciter une réponse en adressant une réclamation écrite précise au service compétent.
Celui-ci doit vous répondre par un accusé de réception mentionnant le délai à l'expiration duquel la demande sera réputée accordée ou rejetée, à défaut d'une décision expresse, et les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet.
Si l'administration rejette votre demande, c'est cette décision expresse que vous pouvez attaquer.
Si l'administration ne répond pas, votre demande est considérée comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de deux mois. C'est cette décision implicite que vous pouvez alors contester.
LES DEUX RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE L'ADMINISTRATION
LES RECOURS GRACIEUX
Chaque individu peut demander à l'autorité administrative qui a pris une décision qui lèse ses droits, dans un délai de deux mois, de revenir sur sa décision par L.R.A.R dénommée "recours gracieux".
L'autorité administrative concernée peut être le maire, le préfet le ministre ou un directeur administratif.
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours gracieux" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Un silence de deux mois vaut rejet. L'individu peut alors saisir la juridiction administrative d'un recours en excès de pouvoir contre la décision et le refus explicite ou implicite après un silence de deux mois de l'autorité administrative de reconsidérer la décision.
Il peut aussi saisir le supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique.
ATTENTION AUX RECOURS JURIDIQUES EN MATIERE D'URBANISME
Article R411-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE:
La présentation des requêtes dirigées
contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du
code de l'urbanisme ci-après reproduit :
«Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à
l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation
ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du
recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur
de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette
notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est
également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux
qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au
titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.»
Cette obligation s'impose même si le recours est dirigé
contre le signataire de l'acte d'urbanisme lui-même alors que le greffe doit lui
envoyer les pièces.
Le recours gracieux doit aussi être accompagné d'envoi de LRAR
Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée
LES RECOURS HIERARCHIQUES
Ce recours peut être exercé auprès du préfet ou du ministre :
-dans le délai de deux mois après la signature d'une décision d'une autorité administrative qui lèse les droits d'un individu
-dans le délai de deux mois après le refus implicite ou explicite de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision sur un recours gracieux de l'individu.
Le recours est formulé par L.R.A.R appelée "Recours hiérarchique".
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours hiérarchique" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Le refus explicite ou implicite par le silence gardé pendant deux mois peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives.
CAS PARTICULIER OU IL EST IMPOSSIBLE DE SAISIR
DIRECTEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
SANS RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
Pour contester certaines décisions, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal. Vous devez au préalable adresser une réclamation à l'autorité administrative concernée:
pour les impôts directs, adressez une réclamation écrite au chef du service des impôts,
pour les opérations de remembrement, adressez une réclamation à la commission départementale compétente.
En cas de refus de communication d'un document administratif, vous devez au préalable saisir la Commission d'accès aux documents administratifs appelée C.A.D.A.
LES DEUX CATEGORIES DE RECOURS
Les recours qui sont adressés au tribunal administratif relèvent pour l'essentiel de deux catégories:
les recours pour excès de pouvoir,
les recours de pleine juridiction.
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Il y a recours pour excès de pouvoir si vous saisissez le tribunal administratif pour demander l'annulation d'un acte unilatéralement pris par une autorité administrative par exemple:
annulation d'un permis de construire,
refus d'une autorisation, refus de délivrer un titre de séjour à un étranger par exemple.
LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION
Il y a recours de pleine juridiction dans les autres cas. Les principaux sont les suivants:
demande d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration notamment en matière de travaux publics,
demande d'annulation ou de reformation des élections locales.
Autre cas:
demande en réduction des contributions directes comme l'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou de la TVA.
UNE PROCÉDURE ÉCRITE
Devant le juge administratif, toute la procédure se passe par échange de correspondances écrites.
Après enregistrement par le greffe du tribunal, votre requête est transmise à l'administration concernée, qui présente des "observations en défense" dans un délai qui lui a été fixé.
Vous pouvez répondre dans un "mémoire en réplique" mais ce n'est pas une obligation.
EXAMEN DU DOSSIER
Les juges étudient le dossier.
L'un des juges est plus spécialement chargé de votre affaire: il s'appelle le "rapporteur".
Il établit notamment un projet de décision qui est examiné par le tribunal lors du délibéré.
Quand l'affaire est prête, elle est inscrite à une séance de jugement.
DATE ET DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas obligé de venir.
Le greffier dit le numéro de votre affaire et votre nom, à la demande du président de séance.
Le juge "rapporteur" expose les faits, la nature de votre demande, vos arguments et ceux de votre adversaire.
Vous ou votre avocat pouvez prononcer votre plaidoirie, ou dire que vous vous référez à "l'instruction écrite".
Vous ne pouvez pas présenter à l'audience de nouvelles demandes ou arguments dont vous n'auriez fait état dans les mémoires écrits.
L'avocat de l'administration peut répondre oralement. L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Le rapporteur public qui est un membre de la juridiction, présente ensuite oralement ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus correcte.
Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a modifié L'article R. 711-3 du Code de justice administrative:
"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. »
Le
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété
l'article R. 732-1 par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations
orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »
Le tribunal ne sera pas obligé de suivre son avis en rendant le jugement. Ce fait est exceptionnel. Les conclusions du commissaire du Gouvernement vous donne l'indication sur le jugement à venir.
LE JUGEMENT
Après avoir entendu les conclusions du Commissaire du gouvernement, les juges se réunissent pour débattre et prendre une décision.
Cette décision constitue le jugement qui vous sera notifié ultérieurement par lettre recommandée.
Il comporte les motifs retenus par le juge à l'appui de sa décision.
RENONCEMENT AU PROCÈS
si vous obtenez satisfaction auprès de l'administration avant que le jugement n'intervienne,
si vous renoncez à votre requête pour toute autre raison.
Une simple lettre suffit pour avertir le tribunal que vous renoncez au procès.
L'ADMINISTRATION N'EXECUTE PAS LA DECISION
L'administration est tenue d'appliquer les décisions de justice et bien souvent, s'y conforme
Si l'administration fait appel, elle est également tenue d'exécuter le jugement, sauf cas exceptionnels prévus par la loi comme le remembrement et les élections.
Si vous constatez un retard ou des réticences à exécuter le jugement, vous devez rappeler l'administration à ses obligations, puis engager des démarches si le silence persiste.
Si l'administration à été condamnée au paiement d'une somme et n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, saisissez le trésorier payeur général de votre département si votre débiteur est l'Etat.
Il doit procéder au paiement des sommes dues.
Si votre débiteur est une collectivité locale ou un établissement public, adressez-vous au préfet ou à l'autorité de tutelle de l'établissement, qui doivent procéder au mandatement d'office de la somme.
Si vous n'obtenez toujours pas l'exécution du jugement, adressez une demande, exposant les difficultés rencontrées, au tribunal administratif qui a rendu le jugement, en règle générale à l'issue d'un délai de trois mois suivant le jour de la décision.
Vous pouvez déposer la demande au greffe du tribunal ou l'adresser par voie postale, de préférence en recommandé avec avis de réception, en joignant une copie du jugement.
ROLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Dans un premier temps, il contacte l'administration concernée. Vous êtes tenu au courant de ses démarches.
Si elles n'aboutissent pas, une procédure est ouverte. Si le tribunal estime votre requête fondée, le juge ordonne à l'administration de procéder à l'exécution de la décision, et prononce le cas échéant une astreinte financière.
VOUS ETES FONCTIONNAIRE ET UN LITIGE VOUS OPPOSE A L'ADMINISTRATION
Vous pouvez saisir le tribunal administratif:
d'un recours pour excès de pouvoir, si vous estimez que l'administration a pris une décision irrégulière à votre égard,
d'un recours de plein contentieux.
dans les conditions ci-dessus exposées.
VOUS VOULEZ APPLIQUER LA LOI SUR LE
DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE. LISEZ LA PROCEDURE AU FORMAT PDF:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_DALO_PDF_cle252b47.pdf
LE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF
Les trois premières procédures en référé ne peuvent intervenir qu'en cas d'urgence; elles sont:
le référé suspension,
le référé injonction ou référé "liberté",
le référé conservatoire.
Les trois autres référés hors urgence sont:
le référé constat,
le référé instruction ou expertise,
le référé provision.
Il existe en outre des formes particulières de référés dans certains domaines, notamment:
en matière fiscale,
en matière de communication audiovisuelle,
en matière de passation de contrats et marchés...
LE RÉFÉRÉ SUSPENSION
Le référé suspension se substitue à l'ancien "sursis à exécution".
Vous pouvez y recourir si l'administration a pris à votre encontre une décision dont l'exécution est imminente, cette exécution créant une "situation d'urgence", et s'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision elle-même est illégale.
Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure présente une illégalité manifeste.
Vous devez avoir déposé une requête à l'aide des modèles en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension.
Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.
L'assistance d'un avocat n'est en principe pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.
La requête doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens"et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.
La requête doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire.
L'administration qui se défendra devant le tribunal aura intérêt à attendre la décision judiciaire avant d'agir.
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Le jugement doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisse copie au magistrat qui tient l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.
L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ INJONCTION OU LE RÉFÉRÉ "LIBERTE"
Le référé injonction ou "liberté" peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale comme la libre circulation des personnes ou la liberté du commerce et de l'industrie.
Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales.
Il n'est pas nécessaire d'avoir engagé une requête en annulation de la décision.
Vous devez établir une requête écrite, distincte de la requête principale éventuelle demandant l'annulation ou la réformation de la décision.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence.
Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou éventuellement oral, est contradictoire.
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Il doit intervenir dans un délai de 48 heures suivant le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai de 48 heures pour se prononcer.
L'administration peut aussi faire appel si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE
Vous pouvez y recourir si l'administration à pris à votre encontre une décision exécutoire dont vous souhaitez la suspension, en attente du jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée.
Le référé conservatoire permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; par exemple, pour ordonner à l'administration de vous communiquer un document qu'il est impératif que vous consultiez rapidement.
Il faut impérativement:
qu'il y ait urgence justifiée
qu'il y ait de sérieuses raisons de penser que la décision dont vous demandez la suspension est illégale.
Vous devez avoir déposé une requête en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension.
Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.
Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration sera invitée à défendre son point de vue).
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.
Il est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Il doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.
Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser une copie aux magistrats qui tiennent l'audience.
L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.
Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.
Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.
L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.
LE RÉFÉRÉ CONSTAT
Le référé constat qui se substitue à l'ancien constat d'urgence permet, avant même d'avoir engagé une action au fond, de faire constater un état de fait matériel susceptible d'être la cause d'un litige et pouvant évoluer rapidement, par exemple en cas d'inondation.
Le référé constat est utile:
pour faire constater un état de fait susceptible de générer un litige ou l'engagement d'une procédure,
même si vous n'avez pas engagé une action en justice sur le fond du litige.
Il peut y avoir urgence si les faits à constater peuvent évoluer rapidement comme une inondation.
Vous devez déposer une requête écrite au greffe du tribunal administratif ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le juge des référés examine la requête.
S'il l'estime fondée, il désigne un expert pour faire le constat et en avise immédiatement l'administration défenderesse éventuelle.
Le constat vous est signifié dans les meilleurs délais par le juge.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.
En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Toutefois, ces recours sont illusoires puisque la situation aura entre temps, disparue.
LE RÉFÉRÉ INSTRUCTION OU RÉFÉRÉ EXPERTISE
Le référé instruction ou expertise permet de faire ordonner par le juge une expertise ou toute autre mesure d'instruction même en l'absence de décision administrative par exemple pour obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d'être causés à un immeuble par des travaux voisins.
Le référé instruction est utile:
pour obtenir une mesure d'instruction ou une expertise autres que le simple constat de faits matériels,
même s'il n'existe pas de décision administrative préalable et que vous n'avez pas engagé d'action en justice sur le fond du dossier.
Vous devez déposer une requête écrite énonçant précisément votre demande soit par dépôt direct au greffe du tribunal administratif soit par lettre recommandée avec avis de réception.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, si la requête se rattache à un litige où vous en êtes dispensé.
Le juge des référés examine la requête.
S'il l'estime fondée, il fait procéder aux mesures d'instruction ou d'expertises demandées.
Les administrations défenderesses éventuelles en sont immédiatement avisés avec fixation d'un délai de réponse.
Les résultats des mesures d'instruction ou des expertises vous sont notifiés dans les meilleurs délais par le juge des référés.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.
En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Mais ces recours sont bien souvent rendus illusoires par les circonstances des faits.
LE RÉFÉRÉ PROVISION
La procédure de référé provision vous permet de demander une provision sur une somme qui vous est due par une administration.
La provision ne sera accordée qu'à la condition que votre droit à l'obtenir ne soit pas sérieusement contestable.
Le référé est utile:
si vous détenez une créance sur l'Etat, une autre personne publique ou une personne privée dont la dette envers vous relève du juge administratif,
pour obtenir une provision sur les sommes dues,
même si vous n'avez pas engagé de procédure sur le fonds devant une juridiction administrative.
Vous devez déposer une requête écrite précisant et justifiant la source, la nature de la créance et son montant, auprès du greffe de la juridiction concernée ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
Le juge des référés vérifie si la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il notifie à l'organisme débiteur la requête en fixant un délai de réponse.
S'il estime la requête fondée, il accorde la provision et en fixe le montant. Il peut subordonner son versement à la constitution d'une garantie.
Si la requête est rejetée, vous pouvez faire appel dans les 15 jours suivant la notification devant la cour administrative d'appel.
Si la cour administrative d'appel rejette également la requête, vous pouvez engager un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.
Si vous avez obtenu une provision, sans avoir présenté de requête sur le fonds du dossier.
L'organisme débiteur peut saisir le juge administratif d'une requête pour voir fixer définitivement le montant de sa dette, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision accordant la provision.
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
Elle juge en appel une grande partie des jugements des tribunaux administratifs de son ressort, à l'exception des domaines où ces derniers jugent en "premier et dernier ressort".
Les jugements en premier et dernier ressort du Tribunal Administratif non susceptible d'appel sont:
-les litiges en matière de déclaration de travaux,
-de redevance audiovisuelle,
-d'impôts locaux autres que la taxe professionnelle,
-les demandes d'indemnités inférieures à 8 000 euros
En dehors de ces litiges, elle est compétente pour les recours dits de "plein contentieux" affaires fiscales, responsabilité des collectivités publiques, contentieux relatifs aux contrats.
Elle est également compétente pour les recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires.
Elle n'est pas compétente pour les appels concernant les litiges relatifs aux élections cantonales et municipales, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, et les recours en appréciation de légalité.
Ces domaines relèvent en appel de la compétence du Conseil d'Etat.
Pour les autres litiges, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel pour faire annuler ou modifier le jugement, dans un délai de deux mois.
Vous devez, comme devant le tribunal administratif, préciser les raisons pour lesquelles vous estimez que le jugement doit être annulé modifié.
Joignez impérativement une copie du jugement que vous contestez ainsi que toute copie que vous jugez utile sans oublier, si vous agissez pour une association ou une société, leurs statuts, l'acte ou la décision de votre nomination et le pouvoir qui vous permet de déposer la déclaration d'appel au nom de ladite association ou société
Pour faire appel, la représentation par avocat est imposée par l'article R 811-7 du Code de Justice Administratif.
La cour compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le tribunal administratif dont vous contestez le jugement.
Cour administrative d'appel de Bordeaux:
Ressort: tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint Pierre et Miquelon.
Cour administrative de Douai
:
Ressort: tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen.
Cour administrative d'appel
de Lyon :
Ressort: tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon.
Cour administrative d'appel
de Marseille :
Ressort: tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice
Cour administrative d'appel
de Nancy :
Ressort: tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg.
Cour administrative d'appel
de Nantes :
Ressort: tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes.
Cour administrative d'appel
de Paris :
Ressort: tribunaux administratifs de Paris, Melun, Versailles, Cergy-Pontoise, Nouméa et Papeete.
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
La cour administrative d'appel juge une seconde fois la décision du tribunal administratif que vous contestez.
Le recours n'est pas suspensif, sauf si vous demandez également un référé suspension et que la cour vous l'accorde.
DÉLAI DE RECOURS
Deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, sauf pour les référés où le délai est de 15 jours.
Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute.
Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois.
LA PROCÉDURE
Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas tenu d'y venir.
L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Après examen en séance, les juges se réunissent pour débattre et proposer une solution. Après délibéré, le jugement est prononcé en audience publique dans un délai d'environ 15 jours.
Vous recevrez le jugement par lettre recommandée dans un délai de plusieurs semaines.
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'un recours en cassation dans un délai de deux mois si vous contestez ce jugement.
LE CONSEIL D'ETAT
Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, le jugement continue à s'appliquer, sauf si vous demandez un référé suspension et que le Conseil d'Etat vous l'accorde.
Les membres du Conseil d'Etat sont répartis en trois grades: auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers.
Les auditeurs sont recrutés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration.
Un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d'Etat sur trois sont nommés parmi les personnalités extérieures au Conseil d'Etat.
JUGE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT
les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et certains actes réglementaires des ministres ne concernant pas une ou plusieurs personnes déterminées,
les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés par décret du Président de la République
les recours dirigés contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen,
les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés par exemple,
les litiges nés d'une décision prise à l'étranger comme celle d'un ambassadeur.
JUGE EN APPEL CERTAINS JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
recours en appréciation de légalité (lorsque le tribunal administratif a statué sur renvoi d'un tribunal judiciaire),
litiges relatifs aux élections cantonales et municipales,
recours contre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
Il est également juge d'appel pour les référés "liberté" ou injonction,
JUGE EN CASSATION
Les décisions rendues par les cours administratives d'appel et de toute autre juridiction administrative statuant en "premier et dernier ressort"
Les décisions des conseils nationaux des ordres professionnels statuant en matière disciplinaire comme les médecins et les architectes.
Les décisions:
de la commission centrale d'aide sociale,
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
de la cour de discipline budgétaire et financière,
de la commission de recours des réfugiés,
des cours régionales des pensions militaires d'invalidité.
Le recours est possible pour vice de forme, erreur de droit ou violation de la loi.
DÉLAI DE RECOURS
Deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute.
Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois.
Exceptions:
recours en matière d'élections: un mois,
recours en matière de référé : 15 jours.
ÉTABLISSEMENT DE LA REQUÊTE
L'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Toutefois, le requérant en est dispensé selon l'article R432-2 du C.J.A:
- aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives;
- aux recours en appréciation de légalité;
- aux litiges en matière électorale;
- aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
selon l'article R432-3 du C.J.A:
- aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
La procédure est comparable à celle du tribunal administratif.
Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a modifié L'article R. 712-1 du Code de justice administrative:
"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
Le
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a
complété le décret R. 733-1:
« Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de
brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur
public. »
L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.
Après délibéré, le jugement sera prononcé, puis vous sera notifié.
A noter: pour les recours en matière de référé "liberté", le juge doit statuer dans les 48 heures.
Votre demande fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Si elle est retenue, elle sera jugée ultérieurement sur le fond. Vous serez informé de la décision prise.
Si votre demande est rejetée, étant jugée irrecevable ou sans fondement juridique suffisant, vous n'avez plus de recours juridictionnel.
En matière de cassation, si le jugement est cassé, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a déjà jugée, ou devant une autre juridiction de même nature.
Toutefois, dans certains cas, le Conseil d'Etat peut décider de régler définitivement l'affaire sans la renvoyer.
EN CAS D'INEXÉCUTION DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale:
Pour obtenir une aide à l'exécution, vous pouvez saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement ou de l'arrêt.
Adressez votre demande par écrit au Président de la section du rapport et des études, en précisant bien les faits, et en joignant une copie de la décision de justice dont vous demandez l'exécution.
Pour obtenir une astreinte, vous devez saisir la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement.
La demande d'astreinte fait l'objet d'une instruction contradictoire conduite par la section du rapport et des études, puis est jugée par une formation contentieuse du Conseil d'Etat.
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