TESTAMENT

MODELES DE TESTAMENT

 Nos modèles rédigés par un docteur en droit sont actualisés à la loi du 21 août 2007.

Une succession est ouverte après le décès d'une personne. Prévoir sa succession permet de laisser ses affaires en ordre et d'éviter que des difficultés ne surviennent entre les héritiers.

La façon la plus simple de prévoir sa succession est de faire un testament.

C'est un écrit par lequel vous indiquez le(s) destinataire(s) de vos biens après votre décès, dans les limites autorisées par la loi.

LA LOI DU 24 JUIN 2006 SUR LES SUCCESSIONS

LES CONDITIONS LÉGALES POUR POUVOIR ÉCRIRE SON TESTAMENT

  • Être majeur et ne pas avoir été condamné à perpétuité :

    Pour pouvoir rédiger un testament, il faut posséder la capacité juridique de disposer de ses biens. Par conséquent, il faut être âgé de plus de 18 ans. Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’incapacité de tester est absolue. Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur. Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.

    Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable.

     

  • Être sain d'esprit :

    Il faut de plus être reconnu "sain d'esprit" (Art 489 et 901 d Code civil) pour rédiger un testament valable. En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

    Un comportement original ou inhabituel, des bizarreries de caractère, un penchant pour l’alcool, l’épilepsie, le grand âge, des placements antérieurs en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament.
     

    En revanche, un testament est invalidé lorsqu’il est établi que la personne en question ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause, un testament. L’affaiblissement des facultés mentales prive le testateur de sa lucidité.

    Il appartient à celui qui demande l’annulation de prouver l’insanité d’esprit du testateur. Laquelle peut être étayée par le document lui même notamment les fautes inhabituelles et les incohérences ou par des témoignages.

    Quelques exemples d'annulation:
    - Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux a été annulé sur témoignages alors que rien dans l’écriture n’indiquait le moindre dérèglement.
    - De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ont incité un tribunal à annuler un testament.
    - Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès

    Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas être assez  grave au point qu'elle altère le discernement du testateur.

     

  • Insanité d'esprit et tutelle - curatelle : éléments de preuves :

    Les actes qui ont précédé l’ouverture d’une tutelle d’un majeur peuvent être annulés si la cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement à l’époque ou ils ont été commis. (Art 503 code civil).

    Cette possibilité d’annulation s’applique aux testaments, mais sans automaticité aucune. Il suffit que des témoignages et le rapport médical établissement la pleine capacité d’esprit du testateur pour que celui soit reconnu valable. Il en est de même pour une curatelle.

    Les actes des médecins :

    Les rapports médicaux ont souvent une importance cruciale en la matière. Un juge ne viole pas le secret médical, s’il tient compte des constatations des médecins pour annuler un testament. De la même manière, il ne peut être fait grief aux héritiers attaquant un testament de se prévaloir d’un rapport médical

    Le majeur sous tutelle :

    "Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer" (Art. 504 du code civil)

    Malgré l’affirmation claire et nette par le Code civil de la nullité de tout testament postérieur à la tutelle, un tribunal de Limoges a estimé le 2 février 1993, que en «l’absence de notification à l’intéressé du jugement ouvrant la tutelle, le testament fait postérieurement n’est pas nul de droit. Il n’y a pas lieu de faire droit à la nullité dès lors que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur n’est pas rapportée».

    S’agissant des testaments établis après la tutelle, l’article 504 prévoit l’annulation pour le cas ou les circonstances qui ont amené le majeur à tester ont changé. Ceci pour maintenir ouvert le principe accordé à tout citoyen responsable de modifier son testament jusqu’à la dernière minute de son existence.

    L’action en annulation d’un testament établi antérieurement peut être engagée par le tuteur dès l’ouverture de la tutelle. Elle peut être engagée aussi à son décès et même poursuivie par les héritiers.

    Dans certains cas, le juge des tutelles peut autoriser un majeur incapable à tester. La présence du notaire servira alors de garantie.

     

  • Le majeur sous curatelle :

    Un majeur sous curatelle est en droit de tester librement et valablement sans l’assistance de son curateur. La loi considère qu’un testament est un acte personnel qui n’aliène pas le patrimoine en le diminuant. Les héritiers qui s’estimeront lésés par le testament pourront attaquer le testament conformément à l’article 901 du code civil mais devront apporter la preuve que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment ou il rédigeait le testament.

     

  • Les époux :

    Chaque époux est libre de tester comme il l’entend. Mais cette liberté est toutefois limitée par l’effet des régimes matrimoniaux.

    - Séparation de biens Les époux sont à parfaite égalité et chacun peut léguer les biens qui lui appartiennent de manière totalement indépendante. L’homme et la femme répartissent leurs biens dans la limité de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires

    - Communauté de biens ou communauté de biens réduites aux acquêts: "Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté" (Code civil, article 1423, alinéa 1er) Chaque époux peut léguer un bien de communauté, mais si ce bien tombe dans le lot des héritiers du testateur, le légataire peut le réclamer ne nature. Si le bien tombe dans le lot de l’époux survivant, le légataire devra se contenter de réclamer aux héritiers de l’époux testateur, la valeur du bien légué.

    MODELES DE TESTAMENT

    révocation et annulation

    Un testament est considéré comme un projet. Il est modifiable à volonté jusqu’à la mort du testateur.

     
  • Deux modifications possibles :

    Deux manières de modifier un testament :

    - faire un acte de déclaration de changement de volonté devant notaire; l'acte est reçu par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux témoins,

    - faire un nouveau testament, annulant le précédent, quel qu'en soit la forme.

     

  • Révocation de testament :

    Un testament olographe conservé à son domicile peut à tout moment être détruit en le déchirant ou en le brûlant.

    Le testateur a également le droit de vendre le bien qu’il souhaitait léguer auparavant.

     

  • Révocation judiciaire :

    La révocation judiciaire est possible:

    - si le légataire n'exécute pas les charges imposées par le testateur,

     - en cas "d'ingratitude" du légataire à l'encontre du testateur.

    La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

     

  • Annulation de testament :

    Il est possible de demander l'annulation d'un testament:
     

    - en cas de non respect des formes notamment en cas de testament olographe tapé à la machine ou d'absence de date,

    - si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement,

     - si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs.

    L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. Le ministère d'avocat est obligatoire.

  •  

    Le testament est un document écrit. Il peut être rédigé par la personne qui teste ou par un notaire. Il existe trois formes de testaments : olographe, authentique mystique.

    LE DROIT DE RETOUR ET LA LIBÉRALITÉ GRADUELLE

    Les parents qui font une donation à un enfant qui décède sans postérité ont un droit de retour du bien dans leur patrimoine sauf s'ils y renoncent dans leur acte de donation. Il est possible aussi de prévoir que le bien soit transmis à une personne avec interdiction de le vendre ou de le donner de son vivant mais qu'après son décès le bien revienne à une autre personne: exemple, on teste en faveur de son conjoint qui devra transmettre le bien ensuite à ses enfants qui peuvent être les beaux enfants de son conjoint. 

    Il est possible d'écarter ses parents de la succession au profit de son conjoint si le couple est sans enfant.

     

    Droits et obligations de l'héritier

    En matière d'héritage, la prudence est de mise.

    L'héritier d'un parent laissant des dettes importantes a plusieurs solutions. Il peut :

    - renoncer purement et simplement à la succession pour ne pas payer ses dettes. La renonciation doit être expresse, elle ne se présume pas, elle est faite par écrit au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

    - accepter que l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Il n'est alors tenu de payer les dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille et non sur son patrimoine propre.

    - accepter purement et simplement la succession pour prendre possession des biens du défunt après partage avec ses cohéritiers. Il doit alors payer les dettes de la succession au prorata de la part héréditaire.

    Dans ce cas que si les parts héréditaires sont insuffisantes pour couvrir les dettes du défunt, le patrimoine personnel des héritiers est engagé.

    Un héritier direct peut aussi renoncer à sa succession au profit de ses cohéritiers ou de ses enfants. Il est alors considéré comme n'avoir jamais été héritier.

     

    LES TROIS FORMES DE TESTAMENT

    Le testament est un acte personnel, il est interdit de tester en commun même s'il s'agit de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. 

    Testament olographe :

    Le testament olographe est le plus courant. Il est rédigé sur papier libre, daté précisément et signé de la main du testateur. Il doit être rédigé de la main même du testateur, de la première à la dernière ligne. Il devient nul s’il est tapé à la machine, même en partie. Il n'occasionne pas de frais, et est facilement révocable.

    Toute rature qui modifie le fond du document doit être signée et datée comme un authentique codicille.

    Le testament verbal – admis en Suisse – n’est pas reconnu par la loi française.

    Testament authentique :

    Le Testament authentique est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Le testateur dicte le testament, et le notaire l'écrit ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Le testament est lu au testateur, puis signé par ce dernier en présence du notaire et des témoins qui le signent ensuite.

    Le terme « dicté » ne doit pas être pris au pied de la lettre. Le notaire est en droit de poser des questions et d’éclairer les conséquences de telle ou telle volonté exprimée par le testateur. La présence de deux témoins est une formalité essentielle : ils doivent être français, émancipés, mais ne peuvent appartenir à la famille du testateur. Un avocat peut tout à fait être témoin d’un testament authentique.

    Inconvénients.
    1- Les témoins n’étant pas tenus au secret professionnel, il existe un risque de divulgation.
    2- la rédaction occasionne des frais.

    Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de prévoir une donation partage ou de passer un pacte pour qu'un enfant renonce à tout ou partie de son héritage au profit de sa descendance, il est aussi possible de renoncer à tout ou partie de sa part au profit de ses frères et soeurs handicapés ou en situation précaire ainsi qu'au profit de ses demi frères et soeurs. Ce type de pacte et de renonciation doit obligatoirement être passé devant deux notaires dont un choisi par le président de la chambre des notaires pour garantir la neutralité. 

    Pour rechercher un notaire:  http://www.notaires.fr

  • Testament mystique :

        Le testament mystique est d'une procédure complexe. Il est peu utilisé. Le texte est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse un procès-verbal de la remise. La rédaction occasionne des frais.

     

    TESTAMENT ET FISCALITE

    Voici la réforme en matière de frais de succession au 21 août 2007.

    Il n'y a plus de frais de succession pour les époux et les partenaires pacsés héritiers.

     

    LES HERITIERS EN LIGNE DIRECTE

    ABATTEMENT FISCALE

    LES ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 150 000 €

    LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 150 000 € si l'enfant est décédé ou renonçant

    SUR LE SOLDE

    première tranche inférieure à 7600 € : 5% soit au maximum 380 €

    deuxième tranche de 7600 € à 11 400 € : 10 % soit au maximum  380 €  à ajouter au premier 380 € soit 760 €

    troisième tranche de 11 400 € à 15 000 € : 15 % soit au maximum 540 € à ajouter à 760 € soit 1300 €

    quatrième tranche de 15 000 € à 520 000 € : 20 % soit au maximum 101 000 € à ajouter au 1300 € soit 102 300 €

    cinquième tranche de 520 000 €  à 850 000 € : 30 % soit au maximum 99 000 € à ajouter au 102 300 € soit 201 300 €

    sixième tranche de 850 000 € à 1 700 000 € : 35 % soit au maximum 297 500 € à ajouter au 201 300 € soit 498 800 €

    septième tranche au dessus de 1 700 000 € : 40 %  soit au maximum 40 % des sommes perçues moins la somme de 181 200 € à retrancher.

     

    HERITAGE ENTRE FRERES ET SOEURS

    Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 15 000 € 

    SUR LE SOLDE:

    première tranche inférieure à 23 000 € : 35 % soit au maximum 8 050 €

    deuxième tranche supérieure à 23 000 € : 45 % soit au maximum 45 % des sommes perçues moins la somme de 2 300 €

    TROIS CONDITIONS POUR QUE LES FRATRIES NE PAIENT AUCUN DROIT DE SUCCESSION

    1/ que les soeurs ou frères soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ;
    2/ qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
    3/ qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

     

    HERITAGE POUR LES NEVEUX ET NIECE

    Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 500 €

      SUR LE SOLDE:

    Ils doivent payer au dessus des  7500 € d'abattement, 55 % des sommes perçues

     

    HÉRITAGE ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRE

    Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues

     

    POUR TOUS LES AUTRES HERITIERS

    n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues

     

    POUR CERTAINS HERITIERS RECONNUS COMME FRAGILES

    Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

     

    HÉRITAGE DES OUTILS DE TRAVAIL

    Article 787 B du CGI

     Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
       a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
       b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
       Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
       L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
       L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.
       Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
       La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
       L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
       Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
       Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

       c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
       d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

       e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.
       A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

       f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
       1º La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
       2º La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
       3º Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2º, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
       g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
       h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
       De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

       Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
       Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.



     

    Article 787 C DUC.G.I

    Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
       a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
       b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
       c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
       En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.


     

    Article 789 du C.G.I

    I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
       a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
       b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
       c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;
       d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
       e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
       f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
       II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

     

    MODELES DE TESTAMENT

     

    ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION SUR LE TESTAMENT

    1re Civ. - 20 février 2007. CASSATION PARTIELLE

    Clause pénale. - Exécution. - Conditions. - Détermination.

    Viole les articles 900 et 1134 du code civil une cour d’appel qui, pour décider qu’une clause d’exhérédation de l’héritier qui conteste les dispositions testamentaires ne saurait trouver application, retient que la demande en révocation du legs pour cause d’ingratitude intéressait l’ordre public, alors que, dès lors qu’elle avait débouté les héritiers de leur action en révocation du testament, il en résultait qu’ils devaient subir, dans toutes ses conséquences, la condition qui, de la part du testateur, avait pour objet de prévenir une contestation infondée.

    N° 04-16.461. - C.A. Rennes, 4 mai 2004. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Monod et Colin, Av.

    1ère CIV. - 28 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

    Legs. - Legs de la chose d'autrui. - Nullité. - Ordre public (non).

    L'article 1021 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant.

    N° 04-10.596. - C.A. Grenoble, 21 octobre 2003.

    M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

    1ère CIV. - 13 décembre 2005. REJET

    N° 04-19.064. - C.A. Aix-en-Provence, 3 juin 2004.

    M. Ancel, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - Me Blanc, Me Spinosi, Av.

    Il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés.

    1ère CIV. - 11 janvier 2005. CASSATION

    Nullité. - Cas. - Insanité d'esprit. - Portée.

    L'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil qui constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement.

    N° 01-13.133. - C.A. Paris, 31 octobre 2000.

    M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa, Me Rouvière, Av.

    1ère CIV. - 11 janvier 2005. CASSATION

    Testament olographe. - Validité. - Conditions. - Emploi de termes sacramentels (non).

    La validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties.

    N° 02-16.985. - C.A. Aix-en-Provence, 28 mars 2002.

    M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve deBruneton, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

    1ère CIV. - 30 novembre 2004. CASSATION

    Révocation. - Faculté de révoquer. - Exercice. - Droit discrétionnaire. - Portée.

    Il résulte de l'article 895 du Code civil que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire, exclusif de toute action en responsabilité.

    N° 02-20.883. - C.A. Caen, 10 septembre 2002.

    M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Brouchot, Me Spinosi, Av.

    MODELES DE TESTAMENT