TESTAMENT
Nos modèles rédigés par un docteur en droit sont actualisés à la loi du 21 août 2007.
La façon la plus simple de prévoir sa succession est de faire un testament.
LES CONDITIONS LÉGALES POUR POUVOIR ÉCRIRE SON TESTAMENT
Pour pouvoir rédiger un testament, il faut posséder la capacité juridique de disposer de ses biens. Par conséquent, il faut être âgé de plus de 18 ans. Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’incapacité de tester est absolue. Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur. Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.
Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable.
Un comportement original ou inhabituel, des bizarreries de caractère, un
penchant pour l’alcool, l’épilepsie, le grand âge, des placements antérieurs
en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment
de l’établissement du testament.
Quelques exemples d'annulation:
- Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux
a été annulé sur témoignages alors que rien dans l’écriture n’indiquait le
moindre dérèglement.
- De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein
d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ont incité un tribunal à
annuler un testament.
- Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès
Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas être assez grave au point qu'elle altère le discernement du testateur.
- Communauté de biens ou communauté de biens réduites aux acquêts: "Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté" (Code civil, article 1423, alinéa 1er) Chaque époux peut léguer un bien de communauté, mais si ce bien tombe dans le lot des héritiers du testateur, le légataire peut le réclamer ne nature. Si le bien tombe dans le lot de l’époux survivant, le légataire devra se contenter de réclamer aux héritiers de l’époux testateur, la valeur du bien légué.
La révocation judiciaire est possible:
La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.
Il est possible de
demander l'annulation d'un testament:
L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. Le ministère d'avocat est obligatoire.
Les parents qui font une donation à un enfant qui décède sans postérité ont un droit de retour du bien dans leur patrimoine sauf s'ils y renoncent dans leur acte de donation. Il est possible aussi de prévoir que le bien soit transmis à une personne avec interdiction de le vendre ou de le donner de son vivant mais qu'après son décès le bien revienne à une autre personne: exemple, on teste en faveur de son conjoint qui devra transmettre le bien ensuite à ses enfants qui peuvent être les beaux enfants de son conjoint.
Il est possible d'écarter ses parents de la succession au profit de son conjoint si le couple est sans enfant.
En matière d'héritage, la prudence est de mise.
L'héritier d'un parent laissant des dettes importantes a plusieurs solutions. Il peut :
Un héritier direct peut aussi renoncer à sa succession au profit de ses cohéritiers ou de ses enfants. Il est alors considéré comme n'avoir jamais été héritier.
Le testament est un acte personnel, il est interdit de tester en commun même s'il s'agit de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de prévoir une donation partage ou de passer un pacte pour qu'un enfant renonce à tout ou partie de son héritage au profit de sa descendance, il est aussi possible de renoncer à tout ou partie de sa part au profit de ses frères et soeurs handicapés ou en situation précaire ainsi qu'au profit de ses demi frères et soeurs. Ce type de pacte et de renonciation doit obligatoirement être passé devant deux notaires dont un choisi par le président de la chambre des notaires pour garantir la neutralité.
Pour rechercher un notaire: http://www.notaires.fr
TESTAMENT ET FISCALITE
Voici la réforme en matière de frais de succession au 21 août 2007.
Il n'y a plus de frais de succession pour les époux et les partenaires pacsés héritiers.
LES HERITIERS EN LIGNE DIRECTE
ABATTEMENT FISCALE
LES ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 150 000 €
LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 150 000 € si l'enfant est décédé ou renonçant
SUR LE SOLDE
première tranche inférieure à 7600 € : 5% soit au maximum 380 €
deuxième tranche de 7600 € à 11 400 € : 10 % soit au maximum 380 € à ajouter au premier 380 € soit 760 €
troisième tranche de 11 400 € à 15 000 € : 15 % soit au maximum 540 € à ajouter à 760 € soit 1300 €
quatrième tranche de 15 000 € à 520 000 € : 20 % soit au maximum 101 000 € à ajouter au 1300 € soit 102 300 €
cinquième tranche de 520 000 € à 850 000 € : 30 % soit au maximum 99 000 € à ajouter au 102 300 € soit 201 300 €
sixième tranche de 850 000 € à 1 700 000 € : 35 % soit au maximum 297 500 € à ajouter au 201 300 € soit 498 800 €
septième tranche au dessus de 1 700 000 € : 40 % soit au maximum 40 % des sommes perçues moins la somme de 181 200 € à retrancher.
HERITAGE ENTRE FRERES ET SOEURS
Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 15 000 €
SUR LE SOLDE:
première tranche inférieure à 23 000 € : 35 % soit au maximum 8 050 €
deuxième tranche supérieure à 23 000 € : 45 % soit au maximum 45 % des sommes perçues moins la somme de 2 300 €
TROIS CONDITIONS POUR QUE LES FRATRIES NE PAIENT AUCUN DROIT DE SUCCESSION
1/ que les soeurs ou
frères soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ;
2/ qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de
cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de
subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
3/ qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.
HERITAGE POUR LES NEVEUX ET NIECE
Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 500 €
SUR LE SOLDE:
Ils doivent payer au dessus des 7500 € d'abattement, 55 % des sommes perçues
HÉRITAGE ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRE
Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues
POUR TOUS LES AUTRES HERITIERS
n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues
POUR CERTAINS HERITIERS RECONNUS COMME FRAGILES
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
HÉRITAGE DES OUTILS DE TRAVAIL
Article 787 B du CGI
Sont exonérées
de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur,
les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre
vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet
d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en
cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la
société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de
l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif
de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des
titres soumis à l'engagement.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas
de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement
collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11
du code de commerce.
L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts
ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et
son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que
cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la
société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des
fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque la société est
soumise à l'impôt sur les sociétés.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu
compte des titres détenus par une société possédant directement une
participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de
l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui
correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement
par le redevable possède une participation dans une société qui détient les
titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de
la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de
la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que
les participations soient conservées inchangées à chaque niveau
d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans
la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants
cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises
pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé
au a.
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux
articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés,
de plein droit ou sur option ;
e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée
d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues
aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement
collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans
les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation
certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au
31 décembre de chaque année.
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport
de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la
gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation
dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération
partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
1º La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les
personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois
détenir une participation directe dans le capital social de cette société,
sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée
directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de
l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la
société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être
respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement
mentionné au c ;
2º La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les
titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
3º Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société
bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2º,
les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit
avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De
même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la
condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont
conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition
prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec
réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier
soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des
bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction
prévue à l'article 790.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et aux sociétés.
Article 787 C DUC.G.I
Sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la
totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et
immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise
individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions
suivantes sont réunies :
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus
de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre
onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans
la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants
cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à
l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la
date de la transmission.
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission
l'exploitation de l'entreprise.
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent
article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
Article 789 du C.G.I
I. - Sont exonérées
de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les
donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de
clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou
actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres
représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de
travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur
fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la
transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la
clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont
transmises ;
c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou
appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est
inférieure à 300 000 Euros ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle
mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le
donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre
onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et
de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date
de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou
l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont
l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de
l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de
liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans
les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à
la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice
de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la
fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds
artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de
l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres
que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la
clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION SUR LE TESTAMENT
1re Civ. - 20 février 2007. CASSATION PARTIELLE
Clause pénale. - Exécution. - Conditions. - Détermination.
Viole les articles 900 et 1134 du code civil une cour d’appel qui, pour décider qu’une clause d’exhérédation de l’héritier qui conteste les dispositions testamentaires ne saurait trouver application, retient que la demande en révocation du legs pour cause d’ingratitude intéressait l’ordre public, alors que, dès lors qu’elle avait débouté les héritiers de leur action en révocation du testament, il en résultait qu’ils devaient subir, dans toutes ses conséquences, la condition qui, de la part du testateur, avait pour objet de prévenir une contestation infondée.
N° 04-16.461. - C.A. Rennes, 4 mai 2004. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Monod et Colin, Av.
L'article 1021 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant.
N° 04-10.596. - C.A. Grenoble, 21 octobre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
1ère CIV. - 13 décembre 2005. REJET
N° 04-19.064. - C.A. Aix-en-Provence, 3 juin 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - Me Blanc, Me Spinosi, Av.
Il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés.
L'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil qui constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement.
N° 01-13.133. - C.A. Paris, 31 octobre 2000.
M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa, Me Rouvière, Av.
1ère CIV. - 11 janvier 2005. CASSATION
La validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties.
N° 02-16.985. - C.A. Aix-en-Provence, 28 mars 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve deBruneton, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Il résulte de l'article 895 du Code civil que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire, exclusif de toute action en responsabilité.
N° 02-20.883. - C.A. Caen, 10 septembre 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Brouchot, Me Spinosi, Av.