TESTAMENT ET SUCCESSION

MODELES GRATUITS DE TESTAMENT

Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LES CONDITIONS LEGALES DU TESTAMENT

- LES TROIS FORMES DU TESTAMENT

- LA REVOCATION ET L'ANNULATION DU TESTAMENT

- LES DROITS DE L'HERITIER

- LA FISCALITE DES SUCCESSIONS.

CONDITIONS LÉGALES POUR ÉCRIRE SON TESTAMENT

Une succession est ouverte après le décès d'une personne. Prévoir sa succession permet de laisser ses affaires en ordre et d'éviter que des difficultés ne surviennent entre les héritiers. La façon la plus simple de prévoir sa succession est de faire un testament. C'est un écrit par lequel vous indiquez le(s) destinataire(s) de vos biens après votre décès, dans les limites autorisées par la loi.

Être majeur et ne pas avoir été condamné à perpétuité

Pour pouvoir rédiger un testament, il faut posséder la capacité juridique de disposer de ses biens. Par conséquent, il faut être âgé de plus de 18 ans. Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’incapacité de tester est absolue. Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur. Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.

Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable.

Être sain d'esprit

Il faut de plus être reconnu "sain d'esprit" (Art 489 et 901 d Code civil) pour rédiger un testament valable. En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

Un comportement original ou inhabituel, des bizarreries de caractère, un penchant pour l’alcool, l’épilepsie, le grand âge, des placements antérieurs en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament.

En revanche, un testament est invalidé lorsqu’il est établi que la personne en question ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause, un testament. L’affaiblissement des facultés mentales prive le testateur de sa lucidité.

Il appartient à celui qui demande l’annulation de prouver l’insanité d’esprit du testateur. Laquelle peut être étayée par le document lui même notamment les fautes inhabituelles et les incohérences ou par des témoignages.

Seuls peuvent demander l'annulation du testament pour insanité d'esprit, les successeurs universels légaux et testamentaires du défunt

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-68276 REJET

Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008) d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré son action en nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit, prescrite et donc irrecevable

Attendu que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'étant ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme Marie-Pierre X... invoquait sa qualité de tiers ; que le moyen n'est pas fondé

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 11 janvier 2005. POURVOI N° 01-13133 CASSATION

L'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil (cinq ans) qui constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement.

Quelques exemples d'annulation:
- Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux a été annulé sur témoignages alors que rien dans l’écriture n’indiquait le moindre dérèglement.
- De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ont incité un tribunal à annuler un testament.
- Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès

Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas être assez  grave au point qu'elle altère le discernement du testateur.

Insanité d'esprit et tutelle - curatelle : éléments de preuves

Les actes qui ont précédé l’ouverture d’une tutelle d’un majeur peuvent être annulés si la cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement à l’époque ou ils ont été commis. (Art 503 code civil).

Cette possibilité d’annulation s’applique aux testaments, mais sans automaticité aucune. Il suffit que des témoignages et le rapport médical établissement la pleine capacité d’esprit du testateur pour que celui soit reconnu valable. Il en est de même pour une curatelle.

Les actes des médecins :

Les rapports médicaux ont souvent une importance cruciale en la matière. Un juge ne viole pas le secret médical, s’il tient compte des constatations des médecins pour annuler un testament. De la même manière, il ne peut être fait grief aux héritiers attaquant un testament de se prévaloir d’un rapport médical.

Le majeur sous tutelle

"Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer" (Art. 504 du code civil)

Malgré l’affirmation claire et nette par le Code civil de la nullité de tout testament postérieur à la tutelle, un tribunal de Limoges a estimé le 2 février 1993, que en «l’absence de notification à l’intéressé du jugement ouvrant la tutelle, le testament fait postérieurement n’est pas nul de droit. Il n’y a pas lieu de faire droit à la nullité dès lors que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur n’est pas rapportée».

S’agissant des testaments établis après la tutelle, l’article 504 prévoit l’annulation pour le cas ou les circonstances qui ont amené le majeur à tester ont changé. Ceci pour maintenir ouvert le principe accordé à tout citoyen responsable de modifier son testament jusqu’à la dernière minute de son existence.

L’action en annulation d’un testament établi antérieurement peut être engagée par le tuteur dès l’ouverture de la tutelle. Elle peut être engagée aussi à son décès et même poursuivie par les héritiers.

Dans certains cas, le juge des tutelles peut autoriser un majeur incapable à tester. La présence du notaire servira alors de garantie.

Le majeur sous curatelle

Un majeur sous curatelle est en droit de tester librement et valablement sans l’assistance de son curateur. La loi considère qu’un testament est un acte personnel qui n’aliène pas le patrimoine en le diminuant. Les héritiers qui s’estimeront lésés par le testament pourront attaquer le testament conformément à l’article 901 du code civil mais devront apporter la preuve que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment ou il rédigeait le testament.

Les époux

Chaque époux est libre de tester comme il l’entend. Mais cette liberté est toutefois limitée par l’effet des régimes matrimoniaux.

- Séparation de biens Les époux sont à parfaite égalité et chacun peut léguer les biens qui lui appartiennent de manière totalement indépendante. L’homme et la femme répartissent leurs biens dans la limité de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires

- Communauté de biens ou communauté de biens réduites aux acquêts: "Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté" (Code civil, article 1423, alinéa 1er) Chaque époux peut léguer un bien de communauté, mais si ce bien tombe dans le lot des héritiers du testateur, le légataire peut le réclamer ne nature. Si le bien tombe dans le lot de l’époux survivant, le légataire devra se contenter de réclamer aux héritiers de l’époux testateur, la valeur du bien légué.

LES TROIS FORMES DE TESTAMENT

Le testament est un acte personnel, il est interdit de tester en commun même s'il s'agit de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. 

TESTAMENT AUTHENTIQUE

Le Testament authentique est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Le testateur dicte le testament, et le notaire l'écrit ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Le testament est lu au testateur, puis signé par ce dernier en présence du notaire et des témoins qui le signent ensuite.

Le terme « dicté » ne doit pas être pris au pied de la lettre. Le notaire est en droit de poser des questions et d’éclairer les conséquences de telle ou telle volonté exprimée par le testateur. La présence de deux témoins est une formalité essentielle : ils doivent être français, émancipés, mais ne peuvent appartenir à la famille du testateur. Un avocat peut tout à fait être témoin d’un testament authentique.

Inconvénients.
1- Les témoins n’étant pas tenus au secret professionnel, il existe un risque de divulgation.
2- la rédaction occasionne des frais.

Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de prévoir une donation partage ou de passer un pacte pour qu'un enfant renonce à tout ou partie de son héritage au profit de sa descendance, il est aussi possible de renoncer à tout ou partie de sa part au profit de ses frères et sœurs handicapés ou en situation précaire ainsi qu'au profit de ses demi frères et sœurs. Ce type de pacte et de renonciation doit obligatoirement être passé devant deux notaires dont un choisi par le président de la chambre des notaires pour garantir la neutralité.

LE TESTAMENT AUTHENTIQUE DOIT ETRE DICTE DEVANT LE NOTAIRE EN PRESENCE DE TEMOINS

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 1er février 2012 pourvoi n° 10-31129 REJET

Mais attendu qu’ayant constaté que la mention finale de l’acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé "aux lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, la cour d’appel en a exactement déduit que la localisation de l’acte était certaine ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que c’est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu’à la clôture après qu’il en eut été donné lecture, la cour d’appel a constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences ; que le grief n’est pas fondé

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n° 10-17168 CASSATION

Vu les articles 971 et 972 du code civil

Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins

Attendu que Christiane B... C... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X..., sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par Mme Y..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme X... s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’ annulation

Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane B... C... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que M. D..., témoin instrumentaire, explique , dans son attestation datée du 2 mars 2007, que “Mme Y... lisait une phrase, Mme C... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application 

Pour rechercher un notaire:  http://www.notaires.fr

TESTAMENT MYSTIQUE

Le testament mystique est d'une procédure complexe. Il est peu utilisé. Le texte est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse un procès-verbal de la remise. La rédaction occasionne des frais.

TESTAMENT OLOGRAPHE

Prévoyez que votre testament puisse être retrouvé, au besoin copiez plusieurs exemplaires à la main. Sans original, il sera difficile à vos héritiers de rapporter la preuve de son existence même s'il est muni d'une copie.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 13 décembre 2005. Pourvoi N° 04-19064 REJET

Il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés.

Le testament olographe est le plus courant. Il est rédigé sur papier libre, daté précisément et signé de la main du testateur. Il doit être rédigé de la main même du testateur, de la première à la dernière ligne. Il devient nul s’il est tapé à la machine, même en partie. Il n'occasionne pas de frais, et est facilement révocable.

Toute rature qui modifie le fond du document doit être signée et datée comme un authentique codicille.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 11 janvier 2005 Pourvoi N°02-16985 CASSATION

Le testament verbal – admis en Suisse – n’est pas reconnu par la loi française.

La validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties.

LE TESTAMENT DOIT ETRE REDIGE PRECISEMENT

Un testament précis évite les litiges devant les tribunaux des héritiers.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 15 décembre 2010. Pourvoi N° 09-70834 CASSATION

Attendu que, pour dire que les testaments des parents X... étaient caducs l'arrêt retient que ces actes indiquent expressément que la volonté de leurs auteurs est d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, que les consorts X... ayant restitué à leurs parents le fonds de commerce objet de la donation du 19 mai 1994, au décès de leurs auteurs ils n'étaient donc plus gratifiés d'aucune libéralité et, en conséquence, que les testaments du 5 avril 1995, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer, la cour d'appel a ajouté aux cas légaux de caducité du testament, violant ainsi par fausse application les textes susvisés

Ainsi léguer les droits intellectuels d'une œuvre ne signifie pas léguer les droits financiers quand les biens peuvent être considérés comme élément de la communauté d'un mariage

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 12 mai 2011 Pourvoi N° 10-15667 REJET

Attendu qu'Alfred X... et Mme Y... qui s'étaient mariés le 27 décembre 1955, ont divorcé le 20 octobre 1997 ; qu'après le décès d'Alfred X..., Mme Y... a assigné les héritières de celui-ci en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 février 2010) d'avoir dit que seraient portés à l'actif de communauté les tableaux de Pinchus A... qu'Alfred X... avait reçus en héritage

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que dès lors que le régime matrimonial des époux X... était celui de la communauté de meubles et acquêts, régime légal en vigueur au moment de leur union, de sorte qu'avait vocation à s'appliquer l'article 1401 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 13 juillet 1965, selon lequel la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a pas exprimé le contraire, la cour d'appel, constatant que, par son testament olographe daté du 17 avril 2000, Alfred X... avait légué à sa fille Jeannette le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par Pinchus A..., son père dont il était l'unique héritier, en a déduit à bon droit, conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel, que le support matériel des œuvres de ce dernier, qui lui était échu pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté, de sorte que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l'actif de la communauté, peu important qu'ils n'aient pas été divulgués ; que le premier moyen n'est pas fondé ; que le rejet de celui-ci rend sans objet le second.

LA LOI PREVOIT DES PRESOMPTIONS IRREFRAGABLES EN CAS DE SILENCE DU TESTATEUR

ARTICLE 764 DU CODE CIVIL

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 15 décembre 2010. Pourvoi N° 09-68076 CASSATION

Vu les articles 764 et 971 du code civil

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble de Saint-Quentin ayant constitué le domicile conjugal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'article 764 du code civil qu'il peut être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté de Jacques X... de priver son épouse de l'appartement de Saint-Quentin et, par motifs propres, que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n'est pas contestée, ne lui a reconnu qu'un droit d'usufruit sur l'immeuble de la résidence de Cannes et que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle est antérieure à la loi du 3 décembre 2001, n'est pas de nature à l'empêcher de produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'est aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés.

MODELES GRATUITS DE TESTAMENT

REVOCATION ET ANNULATION DU TESTAMENT

Un testament est considéré comme un projet. Il est modifiable à volonté jusqu’à la mort du testateur.

Deux modifications possibles :

Deux manières de modifier un testament :

- faire un acte de déclaration de changement de volonté devant notaire; l'acte est reçu par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux témoins,

- faire un nouveau testament, annulant le précédent, quel qu'en soit la forme. 

Révocation de testament :

Un testament olographe conservé à son domicile peut à tout moment être détruit en le déchirant ou en le brûlant.

Le testateur a également le droit de vendre le bien qu’il souhaitait léguer auparavant.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile 30 novembre 2004. Pourvoi N° 02-20883 CASSATION

Il résulte de l'article 895 du Code civil que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire, exclusif de toute action en responsabilité.

Révocation judiciaire :

La révocation judiciaire est possible:

- si le légataire n'exécute pas les charges imposées par le testateur,

- en cas "d'ingratitude" du légataire à l'encontre du testateur.

La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

Annulation du testament :

Il est possible de demander l'annulation d'un testament:

- en cas de non respect des formes notamment en cas de testament olographe tapé à la machine ou d'absence de date,

- si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement,

- si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs.

L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. Le ministère d'avocat est obligatoire.

Le testament est un document écrit. Il peut être rédigé par la personne qui teste ou par un notaire. Il existe trois formes de testaments: olographe, authentique mystique.

DROITS ET OBLIGATIONS DE L'HERITIER

En matière d'héritage, la prudence est de mise.

Le Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 est relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés

L'héritier d'un parent laissant des dettes importantes a plusieurs solutions. Il peut :

- renoncer purement et simplement à la succession pour ne pas payer ses dettes. La renonciation doit être expresse, elle ne se présume pas, elle est faite par écrit au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

- accepter que l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Il n'est alors tenu de payer les dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille et non sur son patrimoine propre.

- accepter purement et simplement la succession pour prendre possession des biens du défunt après partage avec ses cohéritiers. Il doit alors payer les dettes de la succession au prorata de la part héréditaire.

Dans ce cas que si les parts héréditaires sont insuffisantes pour couvrir les dettes du défunt, le patrimoine personnel des héritiers est engagé.

Un héritier direct peut aussi renoncer à sa succession au profit de ses cohéritiers ou de ses enfants. Il est alors considéré comme n'avoir jamais été héritier.

LA RENONCIATION A UNE SUCCESSION

Article 804 du Code Civil en sa rédaction de la loi du 12 mai 2009:

"La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte."

Article 805 du Code Civil en sa rédaction de la loi du 12 mai 2009:

"L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent"

Article 1339 du code de procédure civile est ainsi rédigé par le décret du 9 novembre 2009:

"La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant."

LA SUCCESSION NON PARTAGEE

En cas de succession non partagée pour cause de désaccord entre les héritiers ou d'oppositions, il faut saisir le TGI du lieu où la succession est ouverte par ministère d'avocat pour que le tribunal désigne un mandataire successoral dans le cadre des articles 813-1 à 814-1 du Code Civil afin de sortir de l'indivision.

Le décret du 9 novembre 2009 prévoit les conditions de publications de la nomination du mandataire successoral dans le cadre de l'article 1355 du Code de Procédure Civile.

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-28311 Cassation

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2010), que M. Pierre Y... s’est vu consentir un bail sur un domaine rural propriété indivise, chacun pour moitié, de M. François X... et de son frère, M. Michel X... ; que le 18 octobre 2006, le premier de ceux ci a notifié à l’autre son projet de cession de ses parts aux époux Y... pour le prix de 300 000 euros payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique ; que le 16 novembre 2006, M. Michel X... a informé son frère de son intention d’exercer son droit de préemption ; que M. François X... ayant vendu ses droits indivis aux époux Y... le 27 juillet 2007, ces derniers, se fondant sur les dispositions des articles 815 2 et 815 6 du code civil, ont saisi le président d’un tribunal de grande instance pour voir mettre à la charge de M. Michel X... la moitié du coût de travaux de restauration d’une charpente ; que pour s’y opposer, celui ci a soulevé la nullité de la vente

Attendu que M. Michel X... fait grief à l’arrêt d’avoir, pour le condamner à supporter la moitié du coût des travaux de réparation de l’immeuble indivis, dit qu’était valable l’acte de cession des droits indivis de M. François X... aux époux Y...

Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d’user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. Michel X... n’avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d’acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d’avoir omise, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle ; que le moyen, dont les deuxième et quatrième branches sont sans portée, n’est donc pas fondé

Les rémunérations excessives pour tous les intervenants qui aide un hériter a obtenir son héritage sont sanctionnées par les tribunaux

Cour de Cassation, première Chambre civile arrêt du 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-16770  Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Claude A..., qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avril 2000 en l’état d’un testament olographe du 4 septembre 1998 instituant Mme X..., épouse Y..., légataire universelle ; qu’au vu d’un testament olographe du 14 décembre 1999, Mme B... a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000 ; qu’ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. Z... a proposé à Mme Y... de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d’en avancer et d’en supporter le coût en cas d’échec ; que, par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme Y... a pris l’engagement, en cas de succès, de verser à M. Z... qui l’assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l’encontre de Mme B... et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l’encontre de cette société et de la succession de Claude A... et de lui rembourser les frais de procédure ; que l’ordonnance d’envoi en possession au bénéfice de Mme B... ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Y... le capital garanti, cette dernière a versé à M. Z... le pourcentage convenu de la somme perçue ; qu’après que Mme Y... eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 février 2004, M. Z... l’a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l’actif net successoral ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération

LA SUCCESSION DE BIENS SITUES A L'ETRANGER

Les français évitaient de déclarer les biens situés à l'étranger pour que leurs successeurs échappent à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine. Cette disposition est enfin considérée comme inconstitutionnelle.

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-159 QPC du 5 août 2011

(MME ELKE B. ET AUTRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2011 par la Cour de cassation (arrêts n°s 628 et 629 du 1er juin 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, d'une part, par Mme Elke B., veuve A., et la SCI La Houssaye, et, d'autre part, par Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Elke B., veuve A., et la SCI La Houssaye, par Me Agnès Proton, avocat au barreau de Grasse, et Me Jean-Baptiste Racine, avocat au barreau de Nice, enregistrées le 21 juin 2011 et le 4 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 juin 2011 et le 7 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C., par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Racine pour la SCI La Houssaye, Me Proton pour Mme Elke B., veuve A., Me Budes-Hilaire de La Roche, avocat au barreau de Paris, pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., Me Haas pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 juillet 2011
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction : « Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales »
2. Considérant que les requérantes font valoir que cette disposition, qui institue un droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère, méconnaît le principe d'égalité qu'elles soutiennent également que cette disposition, en ce qu'elle priverait un héritier de son droit sur une partie de la succession et restreindrait de façon injustifiée la libre disposition de ses biens par le défunt, porte atteinte au droit de propriété
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit
4. Considérant que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet, d'une part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l'application de la loi étrangère applicable au règlement d'une succession entre des cohéritiers étrangers et français et, d'autre part, d'instaurer un droit de prélèvement afin de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère
5. Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française ; que cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français ; que les critères ainsi retenus sont en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d'égalité
6. Considérant qu'afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de l'héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi
7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction doit être déclaré contraire à la Constitution,
Décide :

ARTICLE 1

L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction est contraire à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

MODÈLES DE PACTE ADJOINT DE DONATION

 

FISCALITE DES SUCCESSIONS

La loi de finance N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 a prévu les barèmes suivants:

Il n'y a pas de frais de succession pour les époux et les partenaires pacsés.

LES HERITIERS EN LIGNE DIRECTE

ABATTEMENT FISCALE

LES ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 159 325 €

LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 159 325 € si l'enfant est décédé ou renonçant

SUR LE SOLDE

première tranche inférieure à 8072 € : 5%

deuxième tranche de 8072 € à 12 109 € : 10 %

troisième tranche de 12 109 € à 15 932 € : 15 %

quatrième tranche de 15 932 € à 552 324 € : 20 %

cinquième tranche de 552 324 €  à 902 838 € : 30 %

sixième tranche de 902 838 € à 1 805 677 € : 35 %

septième tranche au dessus de 1 805 677 € : 40 %

HERITAGE ENTRE FRERES ET SŒURS

L'abattement fiscal est fixé à 15 932 euros.

SUR LE SOLDE

première tranche inférieure à 24 430 € : 35 %

deuxième tranche supérieure à 24 430 € : 45 %

TROIS CONDITIONS POUR QUE LES FRATRIES NE PAIENT AUCUN DROIT DE SUCCESSION

1/ que les sœurs ou frères soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps
2/ qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence
3/ qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

HERITAGE DES NEVEUX ET NIECE

Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 967 €

  SUR LE SOLDE 55 % des sommes perçues

HÉRITAGE ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRE

Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues

LES AUTRES HERITIERS

n'ont aucun abattement. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues 

LES HERITIERS RECONNUS COMME FRAGILES

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

FISCALITE DE L'HÉRITAGE DES OUTILS DE TRAVAIL

Article 787 B du CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2009

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies:

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies:

1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire

h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

Article 787 C DU CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 25 DECEMBRE 2007

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
   b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
   c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
   En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

 

Article 790 DU CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2005

I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

Article 790 A DU C.G.I EN SA REDACTION DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

c) Abrogé

d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur

f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.

II.-Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

III.-Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.

MODELES GRATUITS DE TESTAMENT

Contactez nous par téléphone ou par e mail:

webmaster@fbls.info