- L'ASSIGNATION A RESIDENCE AVEC SURVEILLANCE ELECTRONIQUE EN MATIERE PENALE
- L'ASSIGNATION A RESIDENCE AVEC SURVEILLANCE ELECTRONIQUE CONTRE LES ETRANGERS
La résidence avec surveillance électronique mettra peut être fin aux détentions préventives ou provisoires abusives qui causent la faillite des familles entières pour n'aboutir ensuite à rien ou pratiquement rien, mais d'une part, la justice a t elle les moyens matériels et d'autre part, e risquons nous pas de trouver trop d'individus sous surveillance électronique ?
La surveillance des étrangers ne concernent qu'avec leur accord, ceux condamnés pour acte de terrorisme pour se substituer à leur rétention dans des centres administratifs mais une extension à tous les étrangers ne serait elle pas une forme électronique de rouelle ou d'étoile jaune ?
ASSIGNATION A RESIDENCE PENALE
ARTICLES 142-5 à 142-13 du Code de Procédure Pénale
Article 142-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.
Article 142-6
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.
Article 142-7
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
Article 142-8
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.
Article 142-9
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Article 142-10
En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.
Article 142-11
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.
Article 142-12
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.
Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.
Article 142-13
Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CPP
Section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples)
De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D. 32-3. - Les modalités d'application des dispositions des articles 142-5 à 142-13 relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont précisées par les dispositions de la présente sous-section.
Paragraphe 1 Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D. 32-4. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous
assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de
prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de
la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :
1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article
R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise
en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux
d'assignation.
Art. D. 32-5. - Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas
le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du
propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où
pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire
d'insertion et de probation.
Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier
de la procédure.
Art. D. 32-6. - Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Paragraphe 2 Accord de la personne mise en examen
Art. D. 32-7. - Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence
avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et
de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables
prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise
en examen :
1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du
débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions
de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à
l'article 114.
Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure,
le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions,
puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles
de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en
audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le
sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu et
que la décision sera rendue en audience de cabinet.
Art. D. 32-8. - L'accord de la personne mise en examen à une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique doit être donné en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué.
Art. D. 32-9. - L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par l'avocat de la personne.
Paragraphe 3 Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D. 32-10. - L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec
surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article
142-6.
Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée
ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la
personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions
prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.
Art. D. 32-11. - Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire.
Art. D. 32-12. - Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Art. D. 32-13. - Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance.
Art. D. 32-14. - La personne placée sous assignation à résidence avec
surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu
par l'administration pénitentiaire.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du
dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai
de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous
assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé
sur la personne avant sa libération.
« Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant
applicables.
« Art. D. 32-15. - En cas de placement sous assignation à résidence avec
surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement
automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20.
« Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction
exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
Paragraphe 4: Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D. 32-16. - Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le
juge d'instruction peut, à tout moment de l'information :
1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance
électronique une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines
d'entre elles.
Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de
la République ou, après avis de celui-ci, sur demande de la personne mise en
examen.
Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après
audition de la personne mise en examen.
Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article
peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions des articles 185
et 186.
Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par
ordonnance non motivée prise sans avis préalable du procureur de la République,
modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation,
dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la
mesure de contrôle.
Art. D. 32-17. - L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article
142-9 pour que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux
d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par
le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors
qu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne
touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionné dans
l'ordonnance décidant de l'assignation à résidence.
Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans
un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement
pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation.
Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il
doit alors en informer sans délai le chef d'établissement pénitentiaire ou le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D. 32-18. - Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire
ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant
les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont
adressées sans délai au juge d'instruction.
Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non
susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de
former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.
Art. D. 32-19. - Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la
mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être
ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les
réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne
après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq
jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions
des articles 185 et 186.
Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne
peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence
avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des
vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Paragraphe 5 Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. D. 32-20. - Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8,
si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de
l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction
peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener.
Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de placement en détention provisoire.
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de
la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt
en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles
141-3 et D. 32-21.
Art. D. 32-21. - Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8,
lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation de
l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une
personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la
durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée
maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2.
Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1,
la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
Paragraphe 6 Dispositions applicables en cas de non-lieu
Art. D. 32-22. - Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article 149.
Paragraphe 6 Dispositions applicables en cas de non-lieu
Art. D. 32-22. - Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article 149.
Paragraphe 7 Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement
Art. D. 32-23. - Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de
renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen,
l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf
décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.
Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle
exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue
par l'article 147.
Art. D. 32-24. - Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de
mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen,
l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire
ses effets.
La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au
cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par
l'article 147.
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation,
ordonner la mainlevée de la mesure.
Art. D. 32-25. - Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
Paragraphe 8 Dispositions applicables aux mineurs
Art. D. 32-26. - Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance
électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement
de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur
associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception
des centres éducatifs fermés.
La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors
accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.
En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des
représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des
affaires concernant les mineurs, le juge de l'enquête ou des libertés ou le juge
des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord
écrit de ces derniers.
Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un
service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la
personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de
dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire
d'insertion et de probation.
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté
avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à
résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article
12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous
éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la
mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est
prononcée.
L'accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat.
Art. D. 32-27. - L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
Art. D. 32-28. - Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D.
32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses
pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de
service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne
un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues
par les dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif
auprès du mineur.
Sous-section 3 Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple
Art. D. 32-29. - En cas d'information concernant des infractions commises
soit par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte
civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs
des obligations et interdictions suivantes peuvent être ordonnées dans le cadre
du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance
électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article 138 :
1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation
avec elle, de quelque façon que ce soit ;
2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il
s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;
3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y
compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;
4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de
la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple.
Art. D. 32-30. - Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions
mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y
consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un
dispositif de télé protection permettant d'alerter les autorités publiques en
cas de violation de ces obligations ou interdictions.
Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article
lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime
résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis
avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération
conditionnelle.
Sous-section 4 De la détention provisoire
Art. D. 32-31. - Lorsque, conformément aux dispositions des septième et
neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention
ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un
débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de
l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux
vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81,
directement saisir :
1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa
de l'article 81.
ASSIGNATION A RESIDENCE DES ETRANGERS
Le Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 relatif au placement sous
surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à
résidence dans l'attente de leur éloignement créé au livre V du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie
réglementaire) un titre VII
Les Publics concernés sont les ressortissants étrangers ayant été condamnés à une
peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou faisant l'objet d'une
mesure d'expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à
des activités à caractère terroriste pénalement constatées, assignés à
résidence dans l'attente de leur éloignement du territoire français.
L'objet du placement sous surveillance électronique mobile de ces
ressortissants étrangers, afin de mieux s'assurer qu'ils pourront
effectivement être éloignés du territoire français lorsque toutes les
conditions seront réunies.
les modalités du placement sous
surveillance électronique mobile pourront être décidé par l'autorité
administrative pour lui permettre de contrôler que les étrangers
concernés ne quittent pas sans autorisation les lieux d'assignation à
résidence qui leur ont été désignés. Le consentement préalable de
l'étranger sera recueilli. La gestion du dispositif de surveillance sera
assurée par les agents de la direction de l'administration pénitentiaire
qui alerteront les services de police et de gendarmerie compétents en
cas d'alarme.
Ces dispositions sont applicables en France métropolitaine, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Ce décret est pris pour l'application des
article 116 et 128 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
notamment son article L. 571-3
Vu le
code de procédure pénale
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis
et Futuna, notamment son article 41-1
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française, notamment son article 43-1
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment
son article 41-1
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, notamment son article 43-1
Vu le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles
Vu le
décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 modifié pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
Vu le
décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 modifié pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et
Futuna
Vu le
décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 modifié pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
Vu le
décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2002-1219 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
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TITRE VII DU CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Article R. 571-1 :
L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 571-3, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1.
Article R. 571-2 :
Avant que l'autorité compétente prononce une mesure
de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration
pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité
d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la
faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information
sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit
l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation
de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 571-3.
Article R. 571-3 :
L'autorité compétente peut, lors du placement d'un
étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité
de ses obligations de présentation aux services de police et de
gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 561-2,
lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette
adaptation avant que soit recueilli son accord en application de
l'article R. 571-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de
location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile pourra être hébergé est recueilli par l'autorité
administrative.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont
été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle
également les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L.
624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à
leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance
électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
notifiée à l'étranger.
Article R. 571-4 :
Le dispositif de localisation à distance dont le
port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile en vertu du troisième alinéa de l'article L. 571-3 doit avoir
été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui
s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis
un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être
enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre
intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration
pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de
gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire
procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la
formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement
du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger
qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à
la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités
indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer
peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
Article R. 571-5 :
L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Article R. 571-6 :
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Article R. 571-7 :
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 571-3, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
WALLIS ET FUTUNA
Le Décret n° 2012-113 du 27
janvier 2012 insère dans le
décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et
Futuna, après l'article 98, un titre VII, comprenant les articles 98-1
à 98-7, ainsi rédigé:
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Art. 98-1. - L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est l'administrateur supérieur.
Art. 98-2. - Avant que l'administrateur supérieur prononce une
mesure de placement sous surveillance électronique mobile,
l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de
la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à
distance et de la faisabilité technique de la surveillance
électronique mobile.
« L'administrateur supérieur s'assure que l'étranger a reçu une
information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par
écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la
prolongation de ce placement, prévu par le
deuxième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril
2000 susvisée.
Art. 98-3. - L'administrateur supérieur peut, lors du placement d'un
étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité
de ses obligations de présentation aux services de police et de
gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors
de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette
adaptation avant que soit recueilli son accord en application de
l'article 98-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de
location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile pourra être hébergé est recueilli par l'administrateur
supérieur.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont
été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle
également les peines dont sont passibles, en vertu des
troisième et cinquième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance
du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les
prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement
sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
notifiée à l'étranger.
Art. 98-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port
est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en
vertu du
troisième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril
2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux,
ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par
l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une
communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre
de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre
intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration
pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de
gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire
procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la
formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement
du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger
qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à
la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités
indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer
peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 98-5. - L'administrateur supérieur peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Art. 98-6. - Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Art. 98-7. - L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
POLYNESIE FRANCAISE
Le Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 insère au titre VII du décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, après l'article 100, les articles 100-1 à 100-7 ainsi rédigés :
Art. 100-1. - L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est le haut-commissaire.
Art. 100-2. - Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de
placement sous surveillance électronique mobile, l'administration
pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité
d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la
faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
« Le haut-commissaire s'assure que l'étranger a reçu une information
sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord
préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce
placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 43-1 de
l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 100-3. - Le haut-commissaire peut, lors du placement d'un
étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité
de ses obligations de présentation aux services de police et de
gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 41 de
l'ordonnance du 26 avril susvisée, lors de son assignation à
résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit
recueilli son accord en application de l'article 100-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de
location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont
été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle
également les peines dont sont passibles, en vertu des
troisième et cinquième alinéas de l'article 41 de l'ordonnance
du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les
prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement
sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
notifiée à l'étranger.
Art. 100-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port
est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en
vertu du troisième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26
avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux,
ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par
l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une
communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre
de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre
intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration
pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de
gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire
procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la
formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement
du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger
qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à
la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités
indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer
peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 43-1 de
l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 100-5. - Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Art. 100-6. - Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Art. 100-7. - L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
MAYOTTE
Le Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 insère dans le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, après l'article 99, un titre VII, comprenant les articles 99-1 à 99-7, ainsi rédigé :
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Art. 99-1. - L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est le représentant du Gouvernement.
Art. 99-2. - Avant que le représentant du Gouvernement prononce une
mesure de placement sous surveillance électronique mobile,
l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de
la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à
distance et de la faisabilité technique de la surveillance
électronique mobile.
Le représentant du Gouvernement s'assure que l'étranger a reçu une
information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par
écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la
prolongation de ce placement, prévu par le
deuxième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril
2000 susvisée.
Art. 99-3. - Le représentant du Gouvernement peut, lors du placement
d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la
périodicité de ses obligations de présentation aux services de police
et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors
de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette
adaptation avant que soit recueilli son accord en application de
l'article 99-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de
location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile pourra être hébergé est recueilli par le représentant du
Gouvernement.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont
été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle
également les peines dont sont passibles, en vertu des
troisième et cinquième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance
du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les
prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement
sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
notifiée à l'étranger.
Art. 99-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port
est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en
vertu du
troisième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril
2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux,
ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par
l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une
communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre
de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre
intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration
pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de
gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire
procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la
formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement
du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger
qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à
la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités
indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer
peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 99-5. - Le représentant du Gouvernement peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Art. 99-6. - Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Art. 99-7. - L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
NOUVELLE CALEDONIE
Le Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 insère dans le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-1219 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, après l'article 134, un titre IX bis, comprenant les articles 134-1 à 134-7, ainsi rédigé :
TITRE IX BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Art. 134-1. - L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est le haut-commissaire.
Art. 134-2. - Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de
placement sous surveillance électronique mobile, l'administration
pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité
d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la
faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
Le haut-commissaire s'assure que l'étranger a reçu une information
sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord
préalable de l'étranger à son placement ou à la prolongation de ce
placement, prévu par le
deuxième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars
2002 susvisée.
Art. 134-3. - Le haut-commissaire peut, lors du placement d'un
étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité
de ses obligations de présentation aux services de police et de
gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, lors
de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette
adaptation avant que soit recueilli son accord en application de
l'article 134-2.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de
location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique
mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont
été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle
également les peines dont sont passibles, en vertu des
troisième et cinquième alinéas de l'article 41 de l'ordonnance
du 20 mars 2002 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les
prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement
sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est
notifiée à l'étranger.
Art. 134-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port
est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en
vertu du
troisième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars
2002 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux,
ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par
l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une
communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre
de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre
intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration
pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de
gendarmerie.
Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire
procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la
formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement
du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger
qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à
la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités
indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer
peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 43-1 de
l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 134-5. - Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
Art. 134-6. - Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Art. 134-7. - L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
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