J.O n° 145 du 24 juin 2006 page 9513
LOI n° 2006-728 du 23
juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1)
NOR: JUSX0500024L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre
VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi
rétabli :
« Chapitre IV
« De l'option de l'héritier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y
renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net
lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option est indivisible.
« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même
succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession,
même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de
prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier,
d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
« Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit
prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a
pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie
d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la
demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai
supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Art. 773. - A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter,
s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour
héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à
l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier
rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois
prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu
connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux
héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à
compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option
séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de
la succession.
« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de
l'option exercée par l'héritier.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou
le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé
des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un
cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant
toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir
prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les
droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux
de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible,
l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y
prétendre à aucune part.
« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par
les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la
succession.
« Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une
succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent
être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en
son lieu et place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence
de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 780. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de
l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant
en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la
succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont
l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant
cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes
d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
« Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est
expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que
lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette
succession avant l'expiration de ce délai.
« Section 2
« De l'acceptation pure et simple de la succession
« Art. 782. - L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle
est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier
acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le
successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention
d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
« Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier
de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et
simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou
de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou
héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
« Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes
d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de
la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité
d'héritier.
« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible
veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé
par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par
le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est
urgent ;
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente
des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à
éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés
;
« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations
courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de
l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite
de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des
baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la
mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le
défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
« Art. 785. - L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et
simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en
dépendent.
« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif
successoral net des dettes.
« Art. 786. - L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer
à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son
obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer
au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour
effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu
connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
« Section 3
« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Paragraphe 1
« Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité
qu'à concurrence de l'actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte
élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants
à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la
succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui
peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la
succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de
l'actif et du passif.
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou
un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à
compter de la déclaration.
« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de
motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas,
le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé
acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils
peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Paragraphe 2
« Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier
l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur
les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à
concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en
notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les
conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas
encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une
évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité
prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de
la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie
également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le délai prévu à
l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute
nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession,
portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous
réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants
sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits
antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs
héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de
l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous
les héritiers jusqu'au jour du partage.
« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers
purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent
provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le
recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à
concurrence de l'actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer
qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il
doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le
prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de
plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la
publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout
créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois
après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou,
lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant
que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du
complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien
conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux
créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à
l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de
l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur
créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans
l'ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant
soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de
l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai,
notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des
créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les
créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent
poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui
n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement
de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et
après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des
légataires.
« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article
792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que
contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans
la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye
et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la
demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par
acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits
recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les
conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses
biens personnels.
« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans
l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas
affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens
conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence
de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture
de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif
net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de
l'ouverture de la succession.
« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la
succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à
concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de
sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés
au premier alinéa de l'article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge
de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
« Section 4
« De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel
ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la
succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à
ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul,
elle est dévolue au degré subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de
la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des
frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il
renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession
purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier
ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans
toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur
les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec
le curateur à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa
renonciation sont à la charge de la succession.
« Chapitre V
« Des successions vacantes
et des successions en déshérence
« Section 1
« Des successions vacantes
« Paragraphe 1
« De l'ouverture de la vacance
« Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y
a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la
succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne
qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou
partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère
public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini
à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire
estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un
commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et
règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté
appartenant à l'administration chargée du domaine.
« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est
soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de
leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à
être avisés de toute nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au curateur.
« Paragraphe 2
« Des pouvoirs du
curateur
« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et
autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à
la succession.
« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la
succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il
consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des
biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de
l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire
au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne
peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du
curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession,
le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de
surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens
périssables.
« Art. 810-2. - A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur
exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du
passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des
meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens
dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation
n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire,
huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions,
soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la
propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine
immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la
vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un
prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui
a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte
qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la
succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à
concurrence de l'actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les
frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de
dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas
intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le
juge afin de contester le projet de règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des
dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe 3
« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par
lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait
la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le curateur à
procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore
dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en
réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de
ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la
remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas
d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui
ont été remplis de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité
de l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est
consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la
succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu
au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit
net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont
reconnus ;
« 4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
« Section 2
« Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède
sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en
possession au tribunal.
« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi,
l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les
formes prévues par l'article 809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de
la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat
peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en
présente.
« Chapitre VI
« De l'administration de la succession par un mandataire
« Section 1
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe 1
« Des conditions du mandat à effet posthume
« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes,
physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des
pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession
pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une
interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le
patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
« Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un
mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt
sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine
successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou
plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire.
Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les
mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de
la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au
mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
« Art. 812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa
mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-3. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la
succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à
l'article 784.
« Art. 812-1-4. - Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des
articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la
présente section.
« Paragraphe 2
« De la rémunération du
mandataire
« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée
dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par
l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En
cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée
par un capital ou prendre la forme d'un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de la succession
qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de
tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs
représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération
lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée
ou de la charge résultant du mandat.
« Paragraphe 3
« De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
« 1° L'arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son
représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et
légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le
mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne
physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la
décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas
entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même,
en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de
l'un ne met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et
légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie
des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives
eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue
en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu
de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
« Art. 812-6. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du
mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants.
« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou
leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois
mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital
peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
« Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de
sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de
l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être
demandée par tout intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation
incombe à ses héritiers.
« Section 2
« Du mandataire désigné
par convention
« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier
l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi
par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif
net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être
désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
« Section 3
« Du mandataire successoral désigné en justice
« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou
morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer
provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la
faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur
mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui
assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou
partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par
le ministère public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure
compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du
troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de
l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en
application de l'article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et publiée.
« Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire
successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à
l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également
autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut
autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes
prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire
successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile
et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé
parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire
successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option
héréditaire.
« Art. 813-7. - A la demande de toute personne intéressée ou du ministère
public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de
manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre
mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la
consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au
juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa
mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de
sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut
la proroger pour une durée qu'il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision
entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse
également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au
mandataire successoral.
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier,
soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui
désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1
peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la
succession.
« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de
disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en
déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de
l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en
qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge
d'administrer et de liquider la succession. »
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel
qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé : « Du
régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé
: Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis » comprenant les articles
815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par
les indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe 2. - «
Des actes autorisés en justice » comprenant les articles 815-4 à 815-7 ; Section
2. - « Des droits et des obligations des indivisaires » comprenant les articles
815-8 à 815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers »
comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en usufruit »
comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le
partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à
l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
» ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même si
elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;
3° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général
d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision
;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à
usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions
prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer
tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et
pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les
créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens
acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou
remploi des biens indivis. » ;
5° Dans l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la
référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées
par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées
par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références : « 815 et
815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».
Après le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il résulte
de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un chapitre VIII intitulé : «
Du partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage » et comprend les
sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes » et comprend les
paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et comprend les
articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et comprend les
articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions préférentielles » et
comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et comprend les
articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire » et comprend les
articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités » et comprend les
articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et comprend les
paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants » et comprend
les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et comprend les articles
870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de la garantie des
lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du partage ou en
complément de part » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du partage » et
comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de part » et
comprend les articles 889 à 892.
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est
ainsi rédigée :
« Section 1
« Des opérations de
partage
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Paragraphe 1
« Des demandes en
partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a
joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de
partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le
partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas
d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît
seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien
indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour
la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le
deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en
indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés
prévues aux articles 817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de
licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au
partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter
atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut
reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis
peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux
seulement.
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits
sociaux.
« Art. 821. - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise
agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation
était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les
conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à
l'article 822.
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des
droits sociaux.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens
d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise
comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des
mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui
concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à
l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet
usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers
garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le
maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit
par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être
demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le
décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les
lieux à l'époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée
supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier
alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et,
dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint
survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le
tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des
intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à
832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est
versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de
la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment
la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de
son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de
la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas
disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que
des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses
droits dans l'indivision.
« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est
nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur,
leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par
souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche,
une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de
chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement
et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui
sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de
cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à
la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage,
en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si
le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce
d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le
fractionnement entraînerait la dépréciation.
« Paragraphe 3
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte
s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une
telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il
participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition
de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses
descendants.
« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des
droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des
clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant
ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier
copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831
ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en
matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il
s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les
conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou
plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à
l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant
ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le
conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander
l'attribution préférentielle :
« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le
garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage
professionnel garnissant ce local ;
« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien
rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail
continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce
dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du local et du
mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le
conjoint survivant.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit
pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie
fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas
été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut
d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à
l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en
vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou
plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou
leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur
soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du
livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur
consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des
cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet
d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter
au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession,
sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux
respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du
groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par
l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable
entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année
suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la
forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans
le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître
leur opposition à ce mode de règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du
groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et
non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a
pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues
aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a
participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que
le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un
bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du
livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans
le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par
son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui
qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part
les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation
agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut
être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier
était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du
bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles
spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou
partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être
compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois
premiers alinéas du présent article.
« Art. 832-3. - L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement
par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée
devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des
différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour
l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la
participation personnelle à l'activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur
valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est
payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832,
l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y
afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le
produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
la soulte encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou
à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire
en pleine propriété ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à
l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession
en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient
propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur
du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus
du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
« Sous-section 2
« Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage
peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière,
l'acte de partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement,
se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut
intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage
amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre
Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans
l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant,
être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au
partage amiable.
« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de
la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute
personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation
complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec
l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel
lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de
certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les
mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens
différents, un partage amiable unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires
refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la
manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été
autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les
mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens
différents, un partage unique peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement
compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui
s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des
opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes
relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en
nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à
l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte
extrajudiciaire, de se faire représenter.
« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de
la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne
qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des
opérations.
« Art. 842. - A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies
judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour
un partage de cette nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence : « 832-2 » est
remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont remplacées
par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants » sont
remplacées par les références : « 831 à 834 », et les mots : « au troisième
alinéa de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de
l'article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832 et
suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833
et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence : « 832-3 » est
remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les références : «
832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832 et 924-3 ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13 du code civil, les références :
« 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-2 ».
D. - Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les
articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807,
808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les références : «
815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2,
831-3 et 924 ».
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
:
1° L'article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à
concurrence de l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots :
« hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont
supprimés ;
3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « à
moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède
les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé,
l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet
excédent. » ;
4° L'article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la
donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la
succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait
expressément exigé. » ;
5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la
libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;
6° L'article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation,
d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les
présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du
disposant.
« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et
compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du
jour de l'ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est
déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de
l'article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de
donation. » ;
9° L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il
avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien
aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage,
d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du
nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son
acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés, et
le même alinéa est complété par le mot : « successorale ».
II. - L'article 869 du même code devient l'article 860-1.
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de
l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le
partage à concurrence de ses droits dans la masse.
« A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les
droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les
conditions et délais qui affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est
pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier
débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf
stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en
était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible,
lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il
n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en
faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les articles 870 à
882. Il est ainsi modifié :
a) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le
mot : « successorale » ;
b) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont
supprimés ;
c) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou
successeurs à titre universel, » sont supprimés, et les mots : « du bénéfice
d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de
l'actif net » ;
d) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel » sont
supprimés ;
e) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre
l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent
peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier
personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à
être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non
recueillis au titre de la succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6°
de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier
manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien
déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a
renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter
de l'ouverture de la succession.
« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent
entre les mains de l'héritier. »
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise
dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son
émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée
au jour de l'éviction. » ;
3° L'article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de
l'éviction ou de la découverte du trouble. »
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi
rédigée :
« Section 5
« Des actions en nullité du partage
ou en complément de part
« Paragraphe 1
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur
l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des
biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur
peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal
peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou
rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a
été omis.
« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature,
soit en valeur, sans annulation du partage.
« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le
partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un
nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus
recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si
l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur
ou à la cessation de la violence.
« Paragraphe 2
« De l'action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de
plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur,
soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime
les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle
que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre
copartageants.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du
partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce
partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte
ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de
leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente
de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou
par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et
expressément accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage
complémentaire portant sur ce bien. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités ».
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi
modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre
gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre
personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par
testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots
: « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver
et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée
par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La
libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou
la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé,
des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une
incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la
forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées,
physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et
mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »
Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est intitulé : « De la
réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » et comprend
les articles 912 à 930-5. Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et de la quotité
disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités excessives »
et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires à la réduction
» et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la réduction » et comprend
les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée à l'action en
réduction » et comprend les articles 929 à 930-5.
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :
1° Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens et droits
successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains
héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils
l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est
pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des
libéralités. » ;
2° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants
laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une
libéralité en application des dispositions de l'article 845. » ;
3° L'article 914 est abrogé ;
4° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;
5° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de
la propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 » sont
remplacés par les mots : « l'article 913 ».
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de
rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des
successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel
excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent
être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont
pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput, et » sont
supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et »
sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les mots : « hors
part », il est inséré le mot : « successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part successorale à un
héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve
et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement
convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite
hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en
application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité
comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas
échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la
quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;
5° L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la
réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible
lors de l'ouverture de la succession. » ;
6° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à
compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les
héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais
pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 922 est ainsi rédigé :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement
réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur
à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les
charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur
valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte
de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après
leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des
nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur
acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
8° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi
rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié,
successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à
concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet
excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins
prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation
à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il
est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la
libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet
à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de
réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un
héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la
valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation
par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris
effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient
compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état
à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens
était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il
n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
9° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : «
L'indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est
remplacée par la référence : « 828 » ;
d) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière
civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le
montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;
10° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité
en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers
réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les
tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le
gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés
eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la
plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles
lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les
héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné,
aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les
héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers
détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée
lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
11° L'article 925 est abrogé ;
12° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue
les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du
donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de
la demande. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la référence
: « 868 » est remplacée par la référence : « 924-3 ».
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code
civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une
action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit
être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La
renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui
dont il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve
ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction
d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont
on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu
par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence
des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques
futures pour chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions
fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié
par l'erreur, le dol ou la violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers
réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir
une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par
anticipation à l'action en réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une
libéralité.
« Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté
atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve
héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit
d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la
libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction
supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à
réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien
déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas
sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la
ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation
que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations
alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui
disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un
délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de
l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est
formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du
jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le
manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de
l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à
concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. »
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations
des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au
donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale
des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à
l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat
de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les
mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : «
issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et
conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : «
peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire
est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur
depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de
restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce
n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme
plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la
demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette
notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent
dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef
du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à
l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite
en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation
des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation
pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la
naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par
le donateur. »
Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots : « être
Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la langue française et
être ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi
modifiée :
1° L'article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments
mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du
testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et
par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est
fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux
originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par
courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense
nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le
testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des
notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2° L'article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication
est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute
personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont
infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de
la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L'article 986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou
d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent,
lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée
est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985.
L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge
d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. » ;
4° L'article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent
diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du
testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce
pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit
effectué. » ;
5° L'article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les
deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui
reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage,
sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre
chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé
de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers
différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à
l'article 983. » ;
6° L'article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la
remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au
consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la
mer. »
Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi rédigé
:
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a
été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut
cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa
faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire
aux autres successibles. »
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi
rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs
testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à
l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause
de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour
motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un
d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé
autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation
sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger
l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles
à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à
l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir
dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour
acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre
possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il
est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité
disponible.
« Art. 1030-1. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur
peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des
immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et
les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants
entre les héritiers et les légataires.
« A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut
intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
« Art. 1030-2. - Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en
possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs
mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont
données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à
compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut
être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard
deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant
la fin de sa mission.
« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur,
l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf
libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice
de sa mission sont à la charge de la succession. »
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des libéralités
graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant
l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits
qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié,
désigné dans l'acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur
des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant
en nature au décès du grevé.
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également
son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été
subrogées.
« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise
à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la
jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à
l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le
droit abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la
libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la
libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des
sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de
conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable
mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne
peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou
postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930,
que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu
connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou
partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement,
bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et
à naître.
« Art. 1055. - L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du
second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en
matière de donation, son acceptation au donateur.
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par
le second gratifié après le décès du donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au
bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient
l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit
expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second
gratifié.
« Section 2
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera
appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié
à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à
conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le
premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le
produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens
donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des
biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve
la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été
donnés en avancement de part successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion
au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et
1056 sont applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L'article 2506 du même code est abrogé.
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des restitutions reste
régie par les dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par les
mots : « reste régie par les dispositions de l'article 941 ».
Le chapitre VII du titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des
libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les
articles 1075 à 1075-5 ;
2° La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et comprend les
paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages faites aux héritiers
présomptifs » et comprend les articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages faites à des
descendants de degrés différents » et comprend les articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et comprend les
articles 1079 et 1080.
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la
distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations
entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » ;
2° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut
être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. » ;
3° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le
partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés
différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;
4° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
5° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à
caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits
sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial,
artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction
dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans
les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le
partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs
autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société
ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels
affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans
cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient
pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la
jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;
6° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 4° du présent article, la
référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 »
;
7° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de
son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui
n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil
:
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont
remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux,
l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de
celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être
codonateur des biens communs. » ;
3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier
réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils
n'aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les
mots : « L'héritier réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant
qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les
deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du
survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le
décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. »
;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots
: « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : «
héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, le mot : « préciputaires » est remplacé par les mots :
« faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les
mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure » sont remplacés
par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont
remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les
mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les
mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont
remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants
peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur
lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être
allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que
l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre
celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou
partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La
libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par
l'erreur, le dol ou la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la
même donation-partage, le partage s'opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents
dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de degrés
différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à
1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par
les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la
part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité
disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées
ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement
au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur
une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués
selon la règle prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage
ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de
leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses
propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux
de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour
la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le
partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme
d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils
les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas
lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis
en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une
donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans
les conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les
articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11° L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses
bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un
nouveau partage de la succession. » ;
12° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés
par les mots : « Le bénéficiaire ».