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Statuts de la Société européenne
1) OBJECTIF
Créer une société européenne ayant son propre cadre juridique afin de
permettre à des sociétés constituées dans des États membres différents
de fusionner, de former une société holding ou une filiale commune, tout
en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de
quinze ordres juridiques différents. Organiser l'implication des
salariés dans la société européenne, reconnaître leur place et leur rôle
dans l'entreprise.
2) ACTE
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8.10.2001, relatif au statut de la Société
européenne [Journal officiel L 294 du 10.11.2001] Elle est publiée en
dessous.
Directive 2001/86/CE du Conseil, du 8.10.2001, complétant le statut de la
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
[Journal officiel L 294 du 10.11.2001]
Règlement relatif au statut de la Société européenne
Contexte
La Société européenne (désignée sous son nom latin de "Societas Europaea"
ou SE) devient maintenant une réalité quelque 30 ans après une première
proposition. Cette nouvelle législation devra entrer en vigueur le 8 novembre 2004.
En effet, l'accord sur la SE est l'une des priorités identifiées par le PASF.
Constitution
Quatre modes de constitution d'une SE sont prévus : la
constitution par fusion, la constitution par création d'une société
holding, la constitution sous forme de filiale commune et la
transformation d'une société anonyme de droit national. La fusion est
limitée aux sociétés anonymes d'États membres différents. La création
d'une société européenne holding est ouverte aux sociétés anonymes et
aux SPRL ayant une présence communautaire, soit des sièges dans des
États membres différents ou des filiales ou succursales dans des pays
autres que leur siège.
La constitution d'une SE sous forme de filiale commune est ouverte à
toute entité de droit public ou privé suivant les mêmes critères.
Capital minimal
La SE a un capital minimal de 120.000 euros. Un capital plus
élevé exigé des sociétés dans certains secteurs par des États membres
s'applique également aux SE de cet État.
Siège
Le siège de la SE, fixé par les statuts (siège statutaire),
doit correspondre au lieu où se trouve son administration centrale,
c'est-à-dire à son siège réel. La SE peut facilement transférer son
siège à l'intérieur de la Communauté sans devoir -comme c'est le cas
actuellement - dissoudre l'entreprise dans un État membre pour en créer
une nouvelle dans un autre État membre.
Normes applicables
Clarification de la hiérarchie de normes applicables à la SE.
Immatriculation et liquidation
L'immatriculation et la clôture de la liquidation d'une SE sont
publiées pour information au Journal officiel des Communautés
européennes. Toute société européenne est immatriculée dans l'État du
siège dans un registre désigné par la législation de cet État.
Statuts
Les statuts de la société européenne prévoient comme organes
l'assemblée générale des actionnaires et, soit un organe de direction et
un organe de surveillance (système dualiste), soit un organe
d'administration (système moniste).
En ce qui concerne le système dualiste, l'organe de direction assure la
gestion de la société européenne. Le ou les membres de l'organe de
direction ont le pouvoir d'engager la société européenne à l'égard des
tiers et de la représenter en justice. En outre, ils sont nommés et
révoqués par l'organe de surveillance. Les fonctions de membre de
l'organe de direction et de membre de l'organe de surveillance ne
peuvent être exercées simultanément dans la même SE. Toutefois, l'organe
de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour
exercer les fonctions de membre de l'organe de direction. Au cours de
cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de
l'organe de surveillance sont suspendues.
En ce qui concerne le système moniste, l'organe d'administration assure
la gestion de la société européenne. Le ou les membres de l'organe
d'administration ont le pouvoir d'engager la société européenne à
l'égard des tiers et de la représenter en justice. Seule, la gestion de
la société européenne peut être déléguée par l'organe d'administration à
un ou plusieurs de ses membres.
Les opérations suivantes requièrent l'autorisation de l'organe de
surveillance ou une délibération de l'organe d'administration :
-
tout projet d'investissement dont le volume est supérieur au
pourcentage du capital souscrit;
-
la création, l'acquisition, l'aliénation ou la liquidation
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements,
lorsque le prix d'achat ou le produit de la vente est supérieur au
pourcentage du capital souscrit;
-
le recours au crédit ou l'octroi de crédits, l'émission
d'obligations et la reprise ou le cautionnement d'engagements de
tiers, lorsque l'opération globale est supérieure au pourcentage du
capital souscrit;
-
la passation de contrats de livraison et de prestation lorsque le
chiffre d'affaires global qui y est prévu est supérieur au pourcentage
du chiffre d'affaires du dernier exercice commercial;
-
le pourcentage visé aux tirets susmentionnés est fixé par les
statuts. Il ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 25 %.
Comptes annuels
La société européenne établit des comptes annuels comprenant le
bilan, le compte des profits et pertes ainsi que l'annexe et un rapport
de gestion contenant un exposé sur l'évolution des affaires et la
situation de la société et, le cas échéant, des comptes consolidés.
Fiscalité
Sur le plan fiscal, la SE est traitée comme n'importe quelle
multinationale: elle est soumise au régime fiscal de la
législation nationale applicable au niveau de la société comme de ses
succursales. Les SE restent assujetties aux impôts et taxes de tous les
États membres où leurs établissements stables sont situés. En ce sens,
leur statut fiscal n'est pas parfait, faute d'une harmonisation
européenne suffisante en la matière.
Dissolution
La dissolution, la liquidation, l'insolvabilité et la cessation
des paiements sont en large mesure couvertes par la loi nationale
applicable. Le transfert du siège en dehors de la Communauté entraîne la
dissolution de la SE à la demande de tout intéressé ou de toute autorité
compétente.
Directive complétant le statut de la Société européenne pour
ce qui concerne l'implication des travailleurs
Définition
Définition de la notion de "participation des salariés" : celle-ci ne se
fait pas au niveau de la gestion journalière relevant de la compétence
de la direction, mais au niveau de la surveillance et du développement
des stratégies de l'entreprise.
Participation
-
Plusieurs modèles de participation sont possibles : d'abord, le
modèle intégrant les travailleurs au sein de l'organe de surveillance
ou de l'organe d'administration; ensuite, le modèle de l'organe
distinct représentant les travailleurs de la société européenne et,
finalement, les autres modèles qui sont à établir par voie d'accord
conclu entre les organes de direction ou d'administration des sociétés
fondatrices et les travailleurs de la société, tout en respectant le
niveau d'information et de consultation prévu pour le modèle de
l'organe distinct. Aucune SE ne peut être constituée par l'assemblée
générale tant qu'un modèle de participation décrit par la directive
n'a pas été choisi.
-
Des locaux, des moyens matériels et financiers ainsi que d'autres
facilités doivent être mis à la disposition des représentants des
salariés pour leur permettre l'exercice de leurs fonctions.
-
Si un arrangement satisfaisant n'est pas trouvé entre les deux
parties, un jeu de principes standard énoncés dans une annexe de la
directive s'applique alors.
-
Dans le cas d'une société européenne issue d'une fusion, les
principes standard concernant la participation des travailleurs
s'appliqueront si 25 % au moins des salariés bénéficiaient d'un droit
de participation aux décisions avant la fusion. C'est sur ce point
qu'un accord politique s'était avéré impossible jusqu'au sommet de
Nice de décembre 2000. Le compromis adopté par les chefs d'État et de
gouvernement permet à un État membre de ne pas appliquer la directive
aux SE constituées dans le cadre d'une fusion, auquel cas la SE ne
pourra être immatriculée dans l'État membre considéré que pour autant,
soit qu'un accord soit conclu entre la direction et les salariés, soit
qu'aucun salarié de la SE n'ait bénéficié d'un droit de participation
avant la création de la SE.
Contrats de travail et retraite
Les contrats de travail et les retraites ne sont pas couverts
par la directive. En ce qui concerne les régimes de prévoyance
professionnelle, les SE bénéficient des dispositions prévues dans la
proposition de directive sur les institutions de retraite
professionnelle, présentée par la Commission au mois d'octobre 2000,
notamment en ce qui concerne la possibilité d'instaurer un régime de
retraite unique pour tous leurs salariés dans l'Union européenne.
Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil
du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation
économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de la Communauté
impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges, une
adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté.
À cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l'activité
n'est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent
concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau
communautaire.
(2) Une telle réorganisation suppose que les entreprises existantes
d'États membres différents aient la faculté de mettre en commun leur
potentiel par voie de fusion. De telles opérations ne peuvent être
réalisées que dans le respect des règles de concurrence du traité.
(3) La réalisation d'opérations de restructuration et de coopération
impliquant des entreprises d'États membres différents se heurte à des
difficultés d'ordre juridique, psychologique et fiscal. Le rapprochement
du droit des sociétés des États membres par voie de directives fondées
sur l'article 44 du traité est de nature à remédier à certaines de ces
difficultés. Ce rapprochement ne dispense toutefois pas les entreprises
relevant de législations différentes de choisir une forme de société
régie par une législation nationale déterminée.
(4) Le cadre juridique dans lequel les entreprises doivent exercer leurs
activités dans la Communauté reste principalement fondé sur des
législations nationales et ne correspond donc plus au cadre économique
dans lequel elles doivent se développer pour permettre la réalisation
des objectifs énoncés à l'article 18 du traité. Cette situation entrave
considérablement le regroupement entre sociétés d'États membres
différents.
(5) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les dispositions
applicables aux sociétés européennes en vertu du présent règlement
n'aboutissent ni à des discriminations résultant de l'application d'un
traitement différent injustifié aux sociétés européennes par rapport aux
sociétés anonymes, ni à des restrictions disproportionnées à la
formation d'une société européenne ou au transfert de son siège
statutaire.
(6) Il est essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du
possible, que l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise
dans la Communauté coïncident. Il convient à cet effet de prévoir la
création, à côté des sociétés relevant d'un droit national donné, de
sociétés dont la constitution et les activités sont régies par le droit
résultant d'un règlement communautaire directement applicable dans tous
les États membres.
(7) Les dispositions d'un tel règlement permettront la création et la
gestion de sociétés de dimension européenne en dehors de toute entrave
résultant de la disparité et de l'application territoriale limitée du
droit national des sociétés.
(8) Le statut de la société anonyme européenne (ci-après dénommée "SE")
figure parmi les actes que le Conseil devait adopter avant 1992 aux
termes du Livre blanc de la Commission sur l'achèvement du marché
intérieur qui a été approuvé par le Conseil européen qui s'est réuni en
juin 1985 à Milan. Lors de sa réunion de Bruxelles en 1987, le Conseil
européen a manifesté le souhait qu'un tel statut soit rapidement mis en
place.
(9) Depuis que la Commission a présenté, en 1970, une proposition,
modifiée en 1975, de règlement portant un statut des sociétés anonymes
européennes, les travaux portant sur le rapprochement du droit national
des sociétés ont notablement progressé, de sorte que, dans des domaines
où le fonctionnement d'une SE n'exige pas de règles communautaires
uniformes, il peut être renvoyé à la législation régissant les sociétés
anonymes de l'État membre du siège statutaire de la SE.
(10) L'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique régissant la
SE exige, au minimum, sans préjudice des nécessités économiques qui
pourraient apparaître à l'avenir, qu'une SE puisse être constituée aussi
bien pour permettre à des sociétés d'États membres différents de
fusionner ou de créer une société holding que pour donner la possibilité
à des sociétés et à d'autres personnes morales exerçant une activité
économique et relevant du droit d'États membres différents de créer des
filiales communes.
(11) Dans le même esprit, il convient de permettre à une société anonyme
ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la
Communauté de se transformer en SE sans passer par une dissolution, à
condition que cette société ait une filiale dans un État membre autre
que celui de son siège statutaire.
(12) Les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes qui
proposent leurs titres au public ainsi qu'aux transactions de titres
doivent également s'appliquer lorsque la SE est constituée par la voie
d'une offre de titres au public ainsi qu'aux SE qui souhaitent faire
usage de ce type d'instruments financiers.
(13) La SE elle-même doit avoir la forme d'une société de capitaux par
actions, qui répond le mieux, du point de vue du financement et de la
gestion, aux besoins d'une entreprise exerçant ses activités à l'échelle
européenne. Pour assurer que ces sociétés ont une dimension raisonnable,
il convient de fixer un capital minimum de sorte qu'elles disposent d'un
patrimoine suffisant, sans pour autant entraver les constitutions de SE
par des petites et moyennes entreprises.
(14) Une SE doit faire l'objet d'une gestion efficace et d'une
surveillance adéquate. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il existe
actuellement dans la Communauté deux systèmes différents pour ce qui
concerne l'administration des sociétés anonymes. Il convient, tout en
permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes, d'opérer une
délimitation claire entre les responsabilités des personnes chargées de
la gestion et de celles chargées de la surveillance.
(15) En vertu des règles et des principes généraux du droit
international privé, lorsqu'une entreprise contrôle une autre entreprise
relevant d'un ordre juridique différent, ses droits et obligations en
matière de protection des actionnaires minoritaires et des tiers sont
régis par le droit dont relève l'entreprise contrôlée, sans préjudice
des obligations auxquelles l'entreprise qui exerce le contrôle est
soumise en vertu des dispositions du droit dont elle relève, par exemple
en matière d'établissement de comptes consolidés.
(16) Sans préjudice des conséquences de toute coordination ultérieure du
droit des États membres, une réglementation spécifique pour la SE n'est
actuellement pas requise dans ce domaine. Il convient dès lors que les
règles et principes généraux du droit international privé s'appliquent
tant dans le cas où la SE exerce le contrôle que dans le cas où la SE
est la société contrôlée.
(17) Il y a lieu de préciser le régime effectivement applicable dans le
cas où la SE est contrôlée par une autre entreprise et de renvoyer à cet
effet au droit applicable aux sociétés anonymes dans l'État membre du
siège statutaire de la SE.
(18) Chaque État membre doit être tenu d'appliquer, pour les infractions
aux dispositions du présent règlement, les sanctions applicables aux
sociétés anonymes relevant de sa législation.
(19) Les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la SE
font l'objet de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs(4). Ces dispositions forment dès lors un
complément indissociable du présent règlement et elles doivent être
appliquées de manière concomitante.
(20) Le présent règlement ne couvre pas d'autres domaines du droit tels
que la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, ou
l'insolvabilité. Par conséquent, les dispositions du droit des États
membres et du droit communautaire sont applicables dans ces domaines,
ainsi que dans d'autres domaines non couverts par le présent règlement.
(21) La directive 2001/86/CE vise à assurer aux travailleurs un droit
d'implication en ce qui concerne les questions et décisions affectant la
vie de la SE. Les autres questions relevant du droit social et du droit
du travail, notamment le droit à l'information et à la consultation des
travailleurs tel qu'il est organisé dans les États membres, sont régies
par les dispositions nationales applicables, dans les mêmes conditions,
aux sociétés anonymes.
(22) L'entrée en vigueur du règlement doit être différée pour permettre
à chaque État membre de transposer en droit national les dispositions de
la directive 2001/86/CE et de mettre en place au préalable les
mécanismes nécessaires pour la constitution et le fonctionnement des SE
ayant leur siège statutaire sur son territoire, de sorte que le
règlement et la directive puissent être appliqués de manière
concomitante.
(23) Une société n'ayant pas son administration centrale dans la
Communauté doit être autorisée à participer à la constitution d'une SE à
condition qu'elle soit constituée selon le droit d'un État membre,
qu'elle ait son siège statutaire dans cet État membre et qu'elle ait un
lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre conformément
aux principes établis dans le programme général de 1962 pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement. Un tel lien
existe notamment si la société a un établissement dans l'État membre à
partir duquel elle mène des opérations.
(24) Une SE doit avoir la possibilité de transférer son siège statutaire
dans un autre État membre. La protection appropriée des intérêts des
actionnaires minoritaires qui s'opposent au transfert des créanciers et
des titulaires d'autres droits doit s'inscrire dans des limites
raisonnables. Le transfert ne doit pas affecter les droits nés avant le
transfert.
(25) Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions qui seront
éventuellement insérées dans la Convention de Bruxelles de 1968 ou dans
tout texte adopté par les États membres ou par le Conseil qui se
substituerait à cette convention, concernant les règles de compétence
applicables en cas de transfert du siège statutaire d'une société
anonyme d'un État membre vers un autre.
(26) Les activités des établissements financiers sont régies par des
directives spécifiques et les dispositions nationales transposant
lesdites directives et les règles nationales supplémentaires régissant
lesdites activités sont pleinement applicables à une SE.
(27) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SE, le
régime du siège réel retenu pour la SE par le présent règlement ne porte
pas préjudice aux législations des États membres et ne préjuge pas les
choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en
matière de droit des sociétés.
(28) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement,
d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
(29) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, tels
qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir
la SE au niveau européen et peuvent donc, en raison de l'échelle et de
l'incidence de celle-ci, être mieux réalisés au niveau communautaire, la
Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté
sous la forme d'une société anonyme européenne (Societas Europaea,
ci-après dénommée "SE") dans les conditions et selon les modalités
prévues par le présent règlement.
2. La SE est une société dont le capital est divisé en actions. Chaque
actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit.
3. La SE a la personnalité juridique.
4. L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les
dispositions de la directive 2001/86/CE.
Article 2
1. Les sociétés anonymes qui figurent à l'annexe I, constituées selon le
droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer une SE
par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent du droit
d'États membres différents.
2. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui
figurent à l'annexe II, constituées selon le droit d'un État membre et
ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la
Communauté, peuvent promouvoir la constitution d'une SE holding si deux
d'entre elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit
d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État
membre.
3. Les sociétés, au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité,
ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé,
constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège
statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent
constituer une SE filiale en souscrivant ses actions, si deux d'entre
elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit
d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État
membre.
4. Une société anonyme, constituée selon le droit d'un État membre et
ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la
Communauté, peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans
une société filiale relevant du droit d'un autre État membre.
5. Un État membre peut prévoir qu'une société n'ayant pas son
administration centrale dans la Communauté peut participer à la
constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un État
membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien
effectif et continu avec l'économie d'un État membre.
Article 3
1. Aux fins de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, la SE est considérée
comme une société anonyme relevant du droit de l'État membre de son
siège statutaire.
2. Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs filiales sous forme
de SE. Les dispositions de l'État membre du siège statutaire de la SE
filiale exigeant qu'une société anonyme ait plus d'un actionnaire ne
sont pas d'application pour la SE filiale. Les dispositions nationales
adoptées conformément à la douzième directive 89/667/CEE du Conseil du
21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les
sociétés à responsabilité limitée à un seul associé(5) s'appliquent
mutatis mutandis aux SE.
Article 4
1. Le capital de la SE est exprimé en euros.
2. Le capital souscrit doit être d'au moins 120000 euros.
3. La législation d'un État membre prévoyant un capital souscrit plus
élevé pour les sociétés exerçant certains types d'activités s'applique
aux SE ayant leur siège statutaire dans cet État membre.
Article 5
Sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 et 2, le capital de la SE,
son maintien, ses modifications ainsi que les actions, les obligations
et autres titres assimilables de la SE sont régis par les dispositions
qui s'appliqueraient à une société anonyme ayant son siège statutaire
dans l'État membre où la SE est immatriculée.
Article 6
Aux fins du présent règlement, l'expression "statuts de la SE" désigne à
la fois l'acte constitutif et, lorsqu'ils font l'objet d'un acte séparé,
les statuts proprement dits de la SE.
Article 7
Le siège statutaire de la SE est situé à l'intérieur de la Communauté,
dans le même État membre que l'administration centrale. Un État membre
peut en outre imposer aux SE immatriculées sur son territoire
l'obligation d'avoir leur administration centrale et leur siège
statutaire au même endroit.
Article 8
1. Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre État
membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce transfert ne donne lieu
ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
2. Un projet de transfert doit être établi par l'organe de direction ou
d'administration et faire l'objet d'une publicité conformément à
l'article 13, sans préjudice de formes de publicité additionnelles
prévues par l'État membre du siège. Ce projet mentionne la dénomination
sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de
la SE et comprend:
a) le siège statutaire envisagé pour la SE;
b) les statuts envisagés pour la SE, y compris, le cas échéant, sa
nouvelle dénomination sociale;
c) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication
des travailleurs dans la SE;
d) le calendrier envisagé pour le transfert;
e) tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires
et/ou des créanciers.
3. L'organe de direction ou d'administration établit un rapport
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du
transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les
actionnaires, les créanciers et les travailleurs.
4. Les actionnaires et les créanciers de la SE ont, au moins un mois
avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le
droit d'examiner, au siège de la SE, le projet de transfert et le
rapport établi en application du paragraphe 3, et d'obtenir
gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.
5. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les SE immatriculées
sur son territoire, des dispositions destinées à assurer une protection
appropriée aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés contre le
transfert.
6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la
publication du projet. Elle doit être prise dans les conditions prévues
à l'article 59.
7. Avant que l'autorité compétente ne délivre le certificat visé au
paragraphe 8, la SE doit prouver qu'en ce qui concerne les créances nées
antérieurement à la publication du projet de transfert, les intérêts des
créanciers et titulaires d'autres droits envers la SE (y compris ceux
des entités publiques) bénéficient d'une protection adéquate
conformément aux dispositions prévues par l'État membre où la SE a son
siège statutaire avant le transfert.
Un État membre peut étendre l'application du premier alinéa aux créances
nées (ou susceptibles de naître) avant le transfert.
Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice de l'application
aux SE de la législation nationale des États membres en ce qui concerne
le désintéressement ou la garantie des paiements en faveur des entités
publiques.
8. Dans l'État membre du siège statutaire de la SE, un tribunal, un
notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant
d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités
préalables au transfert.
9. La nouvelle immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation
du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur preuve de
l'accomplissement des formalités exigées pour l'immatriculation dans le
pays du nouveau siège statutaire.
10. Le transfert du siège statutaire de la SE, ainsi que la modification
des statuts qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle la SE
est immatriculée, conformément à l'article 12, au registre du nouveau
siège.
11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été effectuée, le
registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de
l'ancienne immatriculation. La radiation de l'ancienne immatriculation
s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.
12. La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne
immatriculation sont publiées dans les États membres concernés
conformément à l'article 13.
13. La publication de la nouvelle immatriculation de la SE rend le
nouveau siège statutaire opposable aux tiers. Toutefois, tant que la
publication de la radiation de l'immatriculation au registre du
précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se
prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SE ne prouve que ceux-ci
avaient connaissance du nouveau siège.
14. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui concerne les
SE immatriculées dans celui-ci, qu'un transfert du siège statutaire,
dont résulterait un changement du droit applicable, ne prend pas effet
si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 6, une autorité
compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu
que pour des raisons d'intérêt public.
Lorsqu'une SE est soumise au contrôle d'une autorité nationale de
surveillance financière conformément aux directives communautaires, le
droit de s'opposer au transfert du siège statutaire s'applique également
à cette autorité.
L'opposition est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
15. Une SE à l'égard de laquelle a été entamée une procédure de
dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de paiements
ou d'autres procédures analogues ne peut transférer son siège
statutaire.
16. Une SE qui a transféré son siège statutaire dans un autre État
membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le
transfert tel qu'il est déterminé au paragraphe 10, comme ayant son
siège statutaire dans l'État membre où la SE était immatriculée avant le
transfert, même si une action est intentée contre la SE après le
transfert.
Article 9
1. La SE est régie:
a) par les dispositions du présent règlement;
b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, par les
dispositions des statuts de la SE,
ou
c) pour les matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une
matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le
présent règlement par:
i) les dispositions de loi adoptées par les États membres en application
de mesures communautaires visant spécifiquement les SE;
j) les dispositions de loi des États membres qui s'appliqueraient à une
société anonyme constituée selon le droit de l'État membre dans lequel
la SE a son siège statutaire;
k) les dispositions des statuts de la SE, dans les mêmes conditions
que pour une société anonyme constituée selon le droit de l'État membre
dans lequel la SE a son siège statutaire.
2. Les dispositions de loi adoptées par les États membres spécifiquement
pour la SE doivent être conformes aux directives applicables aux
sociétés anonymes figurant à l'annexe I.
3. Si la nature des activités exercées par une SE est régie par des
dispositions spécifiques de la législation nationale, celles-ci
s'appliquent intégralement à la SE.
Article 10
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est traitée
dans chaque État membre comme une société anonyme constituée selon le
droit de l'État membre dans lequel la SE a son siège statutaire.
Article 11
1. La SE doit faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du sigle
"SE".
2. Seules les SE peuvent faire figurer le sigle "SE" dans leur
dénomination sociale.
3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques
immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le
sigle "SE", ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.
Article 12
1. Toute SE est immatriculée dans l'État membre de son siège statutaire
dans un registre désigné par la législation de cet État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9
mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens
de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts
tant des associés que des tiers(6).
2. Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités
relatives à l'implication des travailleurs au sens de l'article 4 de la
directive 2001/86/CE a été conclu, ou si une décision au titre de
l'article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été prise, ou encore si
la période prévue à l'article 5 de ladite directive pour mener les
négociations est arrivée à expiration sans qu'un accord n'ait été
conclu.
3. Pour qu'une SE puisse être immatriculée dans un État membre ayant
fait usage de la faculté visée à l'article 7, paragraphe 3, de la
directive 2001/86/CE, il faut qu'un accord, au sens de l'article 4 de
ladite directive, sur les modalités relatives à l'implication des
travailleurs, y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucune
des sociétés participantes n'ait été régie par des règles de
participation avant l'immatriculation de la SE.
4. Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec
les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui ont été
fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément à la
directive 2001/86/CE entrent en conflit avec les statuts existants,
ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.
En pareil cas, un État membre peut prévoir que l'organe de direction ou
l'organe d'administration de la SE a le droit d'apporter des
modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale
des actionnaires.
Article 13
Les actes et indications concernant la SE, soumis à publicité par le
présent règlement, font l'objet d'une publicité effectuée selon les
modes prévus par la législation de l'État membre du siège statutaire de
la SE conformément à la directive 68/151/CEE.
Article 14
1. L'immatriculation et la radiation de l'immatriculation d'une SE font
l'objet d'un avis publié pour information au Journal officiel des
Communautés européennes après la publication effectuée conformément à
l'article 13. Cet avis comporte la dénomination sociale, le numéro, la
date et le lieu d'immatriculation de la SE, la date, le lieu et le titre
de la publication, ainsi que le siège statutaire et le secteur
d'activité de la SE.
2. Le transfert du siège statutaire de la SE dans les conditions prévues
à l'article 8 donne lieu à un avis comportant les indications prévues au
paragraphe 1, ainsi que celles relatives à la nouvelle immatriculation.
3. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'Office
des publications officielles des Communautés européennes dans le mois
suivant la publication visée à l'article 13.
TITRE II
CONSTITUTION
Section 1:
Généralités
Article 15
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la constitution
d'une SE est régie par la loi applicable aux sociétés anonymes de l'État
où la SE fixe son siège statutaire.
2. L'immatriculation d'une SE fait l'objet d'une publicité conformément
à l'article 13.
Article 16
1. La SE acquiert la personnalité juridique le jour de son
immatriculation au registre visé à l'article 12.
2. Si des actes ont été accomplis au nom de la SE avant son
immatriculation conformément à l'article 12 et si la SE ne reprend pas,
après cette immatriculation, les engagements résultant de tels actes,
les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les
ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf
convention contraire.
Section 2:
Constitution d'une SE par voie de fusion
Article 17
1. Une SE peut être constituée par voie de fusion conformément à
l'article 2, paragraphe 1.
2. La fusion peut être réalisée:
a) selon la procédure de fusion par absorption conformément à l'article
3, paragraphe 1, de la directive 78/855/CEE(7), ou
b) selon la procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société
conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Dans le cas d'une fusion par absorption, la société absorbante prend la
forme de SE simultanément à la fusion. Dans le cas d'une fusion par
constitution d'une nouvelle société, la SE est la nouvelle société.
Article 18
Pour les matières non couvertes par la présente section ou, lorsqu'une
matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par elle,
chaque société participant à la constitution d'une SE par voie de fusion
est soumise aux dispositions du droit de l'État membre dont elle relève
qui sont applicables à la fusion de sociétés anonymes conformément à la
directive 78/855/CEE.
Article 19
La législation d'un État membre peut prévoir qu'une société relevant du
droit de cet État membre ne peut participer à la constitution d'une SE
par voie de fusion si une autorité compétente de cet État membre s'y
oppose avant la délivrance du certificat visé à l'article 25, paragraphe
2.
Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt
public. Elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
Article 20
1. Les organes de direction ou d'administration des sociétés qui
fusionnent établissent un projet de fusion. Ce projet comprend:
a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui
fusionnent ainsi que ceux envisagés pour la SE;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la
soulte;
c) les modalités de remise des actions de la SE;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de
participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative
à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui
fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la SE;
f) les droits assurés par la SE aux actionnaires ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures
envisagées à leur égard;
g) tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le
projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de
direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
h) les statuts de la SE;
i) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités
relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément à la
directive 2001/86/CE.
2. Les sociétés qui fusionnent peuvent ajouter d'autres éléments au
projet de fusion.
Article 21
Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences
supplémentaires imposées par l'État membre dont relève la société
concernée, les indications suivantes doivent être publiées dans le
bulletin national de cet État membre:
a) la forme, la dénomination sociale et le siège statutaire de chacune
des sociétés qui fusionnent;
b) le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3, paragraphe
2, de la directive 68/151/CEE ont été déposés pour chacune des sociétés
qui fusionnent, ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;
c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers de
la société en question, fixées conformément à l'article 24, ainsi que
l'adresse à laquelle peut être obtenue, gratuitement, une information
exhaustive sur ces modalités;
d) une indication des modalités d'exercice des droits des actionnaires
minoritaires de la société en question, fixées conformément à l'article
24, ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une
information exhaustive sur ces modalités;
e) la dénomination sociale et le siège statutaire envisagés pour la SE.
Article 22
En lieu et place des experts opérant pour le compte de chacune des
sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, au sens
de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, désignés à cet effet et sur
demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou
administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui
fusionnent ou la future SE, peuvent examiner le projet de fusion et
établir un rapport unique destiné à l'ensemble des actionnaires.
Les experts ont le droit de demander à chacune des sociétés qui
fusionnent toute information qu'ils jugent nécessaire pour leur
permettre de remplir leur mission.
Article 23
1. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent approuve
le projet de fusion.
2. L'implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément à
la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale de chacune des sociétés
qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la SE à
la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
Article 24
1. Le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés qui
fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes,
compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne
la protection des intérêts:
a) des créanciers des sociétés qui fusionnent;
b) des obligataires des sociétés qui fusionnent;
c) des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont
attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
2. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés qui
fusionnent et qui relèvent de son droit, des dispositions destinées à
assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires qui se
sont prononcés contre la fusion.
Article 25
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie
de la procédure relative à chaque société qui fusionne, conformément à
la loi relative à la fusion des sociétés anonymes qui est applicable
dans l'État membre dont elle relève.
2. Dans chaque État membre concerné, un tribunal, un notaire ou une
autre autorité compétente délivre un certificat attestant d'une manière
concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la
fusion.
3. Si le droit d'un État membre dont relève une société qui fusionne
prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport
d'échange des actions, ou une procédure visant à indemniser les
actionnaires minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion,
ces procédures ne s'appliquent que si les autres sociétés qui fusionnent
et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de
procédures acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de
fusion conformément à l'article 23, paragraphe 1, la possibilité offerte
aux actionnaires de la société qui fusionne dont il est question d'avoir
recours auxdites procédures. Dans ce cas, un tribunal, un notaire ou une
autre autorité compétente peut délivrer le certificat visé au paragraphe
2, même si une procédure de ce type a été engagée. Le certificat doit
cependant mentionner que la procédure est en cours. La décision prise à
l'issue de la procédure lie la société absorbante et l'ensemble de ses
actionnaires.
Article 26
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie
de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la
constitution de la SE, par un tribunal, un notaire ou une autre autorité
compétente dans l'État membre du futur siège statutaire de la SE pour
contrôler cet aspect de la légalité de la fusion de sociétés anonymes.
2. À cette fin, chaque société qui fusionne remet à cette autorité le
certificat visé à l'article 25, paragraphe 2, dans un délai de six mois
à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion,
approuvé par la société.
3. L'autorité visée au paragraphe 1 contrôle en particulier que les
sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes
termes et que des modalités relatives à l'implication des travailleurs
ont été fixées conformément à la directive 2001/86/CE.
4. Cette autorité contrôle en outre que la constitution de la SE répond
aux conditions fixées par la loi de l'État membre du siège, conformément
à l'article 15.
Article 27
1. La fusion et la constitution simultanée de la SE prennent effet à la
date à laquelle la SE est immatriculée conformément à l'article 12.
2. La SE ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes
les formalités prévues aux articles 25 et 26.
Article 28
Pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion
fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par
la loi de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive
68/151/CEE.
Article 29
1. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point
a), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble du
patrimoine actif et passif de chaque société absorbée;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la
société absorbante;
c) la société absorbée cesse d'exister;
d) la société absorbante prend la forme de SE.
2. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point
b), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et
passif des sociétés qui fusionnent à la SE;
b) les actionnaires des sociétés qui fusionnent deviennent actionnaires
de la SE;
c) les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
3. Lorsqu'en cas de fusion de sociétés anonymes, la loi d'un État membre
requiert des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du
transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les
sociétés qui fusionnent, ces formalités s'appliquent et sont effectuées,
soit par les sociétés qui fusionnent, soit par la SE à dater de son
immatriculation.
4. Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de
conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de
contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau
national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la
SE au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci.
Article 30
La nullité d'une fusion au sens de l'article 2, paragraphe 1, ne peut
être prononcée lorsque la SE a été immatriculée.
L'absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément aux
articles 25 et 26 peut constituer une cause de dissolution de la SE.
Article 31
1. Lorsqu'une fusion conformément à l'article 17, paragraphe 2, point
a), est réalisée par une société qui détient toutes les actions et
autres titres conférant des droits de vote dans l'assemblée générale
d'une autre société, les dispositions de l'article 20, paragraphe 1,
points b), c) et d), de l'article 22, et de l'article 29, paragraphe 1,
point b), ne sont pas d'application. Toutefois, les dispositions
nationales dont relève chacune des sociétés qui fusionnent et qui
régissent les fusions de sociétés anonymes conformément à l'article 24
de la directive 78/855/CEE s'appliquent.
2. Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui
détient 90 % ou plus mais pas la totalité des actions ou autres titres
conférant un droit de vote dans l'assemblée générale d'une autre
société, les rapports de l'organe de direction ou d'administration, les
rapports d'un ou de plusieurs experts indépendants ainsi que les
documents nécessaires pour le contrôle seront requis uniquement dans la
mesure où ils sont requis par la loi nationale dont relève la société
absorbante ou par la loi nationale dont relève la société absorbée.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que le présent paragraphe
peut s'appliquer lorsqu'une société détient des actions conférant 90 %
ou plus mais pas la totalité des droits de vote.
Section 3 :
Constitution d'une SE holding
Article 32
1. Une SE peut être constituée conformément à l'article 2, paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution d'une SE, conformément à
l'article 2, paragraphe 2, subsistent.
2. Les organes de direction ou d'administration des sociétés qui
promeuvent l'opération établissent dans les mêmes termes un projet de
constitution de la SE. Ce projet comporte un rapport expliquant et
justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et
indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les
travailleurs de l'adoption de la forme de SE. Ce projet comporte en
outre les indications prévues à l'article 20, paragraphe 1, points a),
b), c), f), g), h) et i), et fixe le pourcentage minimal des actions ou
parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les
actionnaires devront apporter pour que la SE soit constituée. Ce
pourcentage doit consister en actions conférant plus de 50 % des droits
de vote permanents.
3. Pour chacune des sociétés promouvant l'opération, le projet de
constitution de SE fait l'objet d'une publicité effectuée selon les
modalités prévues par la loi de chaque État membre, conformément à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date
de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur
l'opération.
4. Un ou plusieurs experts indépendants des sociétés promouvant
l'opération, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou
administrative de l'État membre dont relève chaque société selon les
dispositions nationales adoptées en application de la directive
78/855/CEE, examinent le projet de constitution établi conformément au
paragraphe 2 et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires de
chaque société. Par accord entre les sociétés qui promeuvent
l'opération, un rapport écrit peut être établi, pour les actionnaires de
l'ensemble des sociétés, par un ou plusieurs experts indépendants
désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de
l'État membre dont relève l'une des sociétés promouvant l'opération ou
la future SE selon les dispositions nationales adoptées en application
de la directive 78/855/CEE.
5. Le rapport doit indiquer les difficultés particulières d'évaluation
et déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est
ou non pertinent et raisonnable, en précisant les méthodes suivies pour
sa détermination et si ces méthodes sont adéquates en l'espèce.
6. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent
l'opération approuve le projet de constitution de SE.
L'implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément aux
dispositions de la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale de chacune
des sociétés qui promeuvent l'opération peut subordonner le droit à
l'immatriculation de la SE à la condition qu'elle entérine expressément
les modalités ainsi décidées.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis,
aux sociétés à responsabilité limitée.
Article 33
1. Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui promeuvent
l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils
peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter
leurs actions ou parts en vue de la constitution de la SE. Ce délai
commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la SE a
été établi conformément à l'article 32.
2. La SE n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1,
les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés qui promeuvent
l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de
chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes
les autres conditions sont remplies.
3. Si les conditions pour la constitution de la SE sont toutes remplies
conformément au paragraphe 2, ceci fait l'objet, pour chacune des
sociétés promotrices, d'une publicité effectuée selon les modalités
prévues par le droit national dont relève chacune de ces sociétés, qui
ont été adoptées conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui promeuvent
l'opération, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1
leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des
sociétés promotrices en vue de la constitution de la SE, bénéficient
d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.
4. Les actionnaires ou porteurs de parts ayant apporté leurs titres en
vue de la constitution de la SE reçoivent des actions de celle-ci.
5. La SE ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement
des formalités visées à l'article 32 et des conditions visées au
paragraphe 2.
Article 34
Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés qui
promeuvent l'opération, des dispositions destinées à assurer la
protection des actionnaires minoritaires qui s'opposent à l'opération,
des créanciers et des travailleurs.
Section 4:
Constitution d'une SE/filiale
Article 35
Une SE peut être constituée conformément à l'article 2, paragraphe 3.
Article 36
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques participant à
l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la
constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu
du droit national.
Section 5:Transformation d'une société anonyme en SE
Article 37
1. Une SE peut être constituée conformément à l'article 2, paragraphe 4.
2. Sans préjudice de l'article 12, la transformation d'une société
anonyme en SE ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
3. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d'un État membre à un
autre conformément à l'article 8 à l'occasion de la transformation.
4. L'organe de direction ou d'administration de la société considérée
établit un projet de transformation et un rapport expliquant et
justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et
indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les
travailleurs de l'adoption de la forme de la SE.
5. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée
selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre,
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins
avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur la transformation.
6. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 7, un ou plusieurs
experts indépendants désignés ou agréés, selon les dispositions
nationales adoptées en application de l'article 10 de la directive
78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État
membre dont relève la société qui se transforme en SE, attestent,
conformément à la directive 77/91/CE(8), mutatis mutandis, que la
société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
7. L'assemblée générale de la société considérée approuve le projet de
transformation ainsi que les statuts de la SE. La décision de
l'assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues par les
dispositions nationales adoptées en application de l'article 7 de la
directive 78/855/CEE.
8. Les États membres peuvent subordonner une transformation au vote
favorable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité des membres au sein
de l'organe de la société à transformer dans lequel la participation des
travailleurs est organisée.
9. Les droits et obligations de la société à transformer en matière de
conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de
contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau
national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la
SE du fait même de cette immatriculation.
TITRE III
STRUCTURE DE LA SE
Article 38
La SE comporte dans les conditions prévues par le présent règlement:
a) une assemblée générale des actionnaires, et
b) soit un organe de surveillance et un organe de direction (système
dualiste), soit un organe d'administration (système moniste) selon
l'option retenue par les statuts.
Section 1
Système dualiste
Article 39
1. L'organe de direction est responsable de la gestion de la SE. Un État
membre peut prévoir qu'un directeur général ou des directeurs généraux
sont responsables de la gestion courante dans les mêmes conditions que
pour les sociétés anonymes ayant leur siège statutaire sur son
territoire.
2. Le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués
par l'organe de surveillance.
Toutefois, un État membre peut prévoir, ou donner aux statuts la
possibilité de prévoir, que le ou les membres de l'organe de direction
sont nommés et révoqués par l'assemblée générale dans les mêmes
conditions que pour les sociétés anonymes ayant leur siège statutaire
sur son territoire.
3. Nul ne peut simultanément être membre de l'organe de direction et de
l'organe de surveillance de la SE. Toutefois, l'organe de surveillance
peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les
fonctions de membre de l'organe de direction. Au cours de cette période,
les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de l'organe de
surveillance sont suspendues. Un État membre peut prévoir que cette
période est limitée dans le temps.
4. Le nombre des membres de l'organe de direction ou les règles pour sa
détermination sont fixés par les statuts de la SE. Un État membre peut
toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.
5. En l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce
qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son
territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées
concernant les SE.
Article 40
1. L'organe de surveillance contrôle la gestion assurée par l'organe de
direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion de la SE.
2. Les membres de l'organe de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale. Toutefois, les membres du premier organe de surveillance
peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans
préjudice de l'article 47, paragraphe 4, ou, le cas échéant, des
modalités de participation des travailleurs fixées conformément à la
directive 2001/86/CE.
3. Le nombre des membres de l'organe de surveillance ou les règles pour
sa détermination sont fixés par les statuts. Un État membre peut
toutefois fixer le nombre des membres de l'organe de surveillance pour
les SE immatriculées sur son territoire ou un nombre minimal et/ou
maximal de membres.
Article 41
1. L'organe de direction informe l'organe de surveillance au moins tous
les trois mois de la marche des affaires de la SE et de leur évolution
prévisible.
2. Outre l'information périodique visée au paragraphe 1, l'organe de
direction communique en temps utile à l'organe de surveillance toute
information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions
sensibles sur la situation de la SE.
3. L'organe de surveillance peut demander à l'organe de direction les
informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce
conformément à l'article 40, paragraphe 1. Un État membre peut prévoir
que chaque membre de l'organe de surveillance peut également bénéficier
de cette faculté.
4. L'organe de surveillance peut procéder ou faire procéder aux
vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
5. Chacun des membres de l'organe de surveillance peut prendre
connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
Article 42
L'organe de surveillance élit en son sein un président. Si la moitié des
membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné
par l'assemblée générale des actionnaires peut être élu président.
Section 2:
Système moniste
Article 43
1. L'organe d'administration gère la SE. Un État membre peut prévoir
qu'un directeur général ou des directeurs généraux sont responsables de
la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés
anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire.
2. Le nombre des membres de l'organe d'administration ou les règles pour
sa détermination sont fixés par les statuts de la SE. Un État membre
peut toutefois fixer un nombre minimal et, le cas échéant, maximal de
membres.
Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres au moins,
lorsque la participation des travailleurs dans la SE est organisée
conformément à la directive 2001/86/CE.
3. Le ou les membres de l'organe d'administration sont nommés par
l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe
d'administration peuvent être désignés par les statuts. La présente
disposition vaut sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, ou, le
cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées
conformément à la directive 2001/86/CE.
4. En l'absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui
concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son
territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées
concernant les SE.
Article 44
1. L'organe d'administration se réunit au moins tous les trois mois
selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche
des affaires de la SE et de leur évolution prévisible.
2. Chacun des membres de l'organe d'administration peut prendre
connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
Article 45
L'organe d'administration élit en son sein un président. Si la moitié
des membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre
désigné par l'assemblée générale des actionnaires peut être élu
président.
Section 3 :
Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
Article 46
1. Les membres des organes de la société sont nommés pour une période
fixée par les statuts, qui ne peut excéder six ans.
2. Sauf restrictions prévues par les statuts, les membres peuvent être
renommés une ou plusieurs fois pour la période fixée en application du
paragraphe 1.
Article 47
1. Les statuts de la SE peuvent prévoir qu'une société ou autre entité
juridique peut être membre d'un de ses organes, à moins que la loi de
l'État membre du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes n'en
dispose autrement.
La société ou autre entité juridique désigne une personne physique pour
l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné.
2. Ne peuvent être membres d'un organe de la SE, ni représentants d'un
membre au sens du paragraphe 1, les personnes qui:
a) ne peuvent faire partie, selon la loi de l'État membre du siège de la
SE, de l'organe correspondant d'une société anonyme relevant du droit de
cet État membre;
b) ne peuvent faire partie de l'organe correspondant d'une société
anonyme relevant du droit d'un État membre en raison d'une décision
judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.
3. Les statuts de la SE peuvent fixer, à l'instar de ce qui est prévu
par la loi de l'État membre du siège de la SE pour les sociétés
anonymes, des conditions particulières d'éligibilité pour les membres
qui représentent les actionnaires.
4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux législations
nationales qui permettent à une minorité d'actionnaires ou à d'autres
personnes ou autorités de nommer une partie des membres des organes.
Article 48
1. Les statuts de la SE énumèrent les catégories d'opérations qui
donnent lieu à autorisation de l'organe de direction par l'organe de
surveillance, dans le système dualiste, ou à décision expresse de
l'organe d'administration, dans le système moniste.
Toutefois, un État membre peut prévoir que, dans le système dualiste,
l'organe de surveillance peut soumettre lui-même à autorisation
certaines catégories d'opérations.
2. Un État membre peut déterminer les catégories d'opérations devant au
minimum figurer dans les statuts des SE immatriculées sur son
territoire.
Article 49
Les membres des organes de la SE sont tenus de ne pas divulguer, même
après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils
disposent sur la SE et dont la divulgation serait susceptible de porter
préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans
lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions
du droit national applicables aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt
public.
Article 50
1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en disposent
autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de
décision des organes de la SE sont les suivantes:
a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou
représentés;
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou
représentés.
2. En l'absence de disposition statutaire en la matière, la voix du
président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.
Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est possible
lorsque l'organe de surveillance est composé pour moitié de
représentants des travailleurs.
3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément
à la directive 2001/86/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et
la prise de décision de l'organe de surveillance sont, par dérogation
aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes
conditions, aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre
concerné.
Article 51
Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou
d'administration répondent, selon les dispositions de l'État membre du
siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice subi par
la SE par suite de la violation par eux des obligations légales,
statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.
Section 4:
L'assemblée générale
Article 52
L'assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles une
compétence spécifique lui est conférée par:
a) le présent règlement,
b) les dispositions de la législation de l'État membre où la SE a son
siège statutaire, prises en application de la directive 2001/86/CE.
En outre, l'assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles
une compétence est conférée à l'assemblée générale d'une société anonyme
relevant du droit de l'État membre où la SE a son siège statutaire, soit
par la loi de cet État membre, soit par les statuts conformément à cette
même loi.
Article 53
Sans préjudice des règles prévues par la présente section,
l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi que les
procédures de vote sont régis par la loi de l'État membre du siège
statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.
Article 54
1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année calendrier,
dans les six mois de la clôture de l'exercice, à moins que la loi de
l'État membre du siège applicable aux sociétés anonymes exerçant le même
type d'activité que la SE ne prévoie une fréquence supérieure.
Toutefois, un État membre peut prévoir que la première assemblée
générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution
de la SE.
2. L'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe
de direction, par l'organe d'administration, par l'organe de
surveillance, ou par tout autre organe ou autorité compétente
conformément à la loi nationale de l'État membre du siège statutaire de
la SE applicable aux sociétés anonymes.
Article 55
1. La convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du
jour peuvent être demandées par un ou plusieurs actionnaires disposant
ensemble d'actions représentant 10 % au moins du capital souscrit, un
pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts ou par la loi
nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés
anonymes.
2. La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à
l'ordre du jour.
3. Si, à la suite de la demande formulée selon le paragraphe 1,
l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout cas dans
un délai maximum de deux mois, l'autorité judiciaire ou administrative
compétente du siège statutaire de la SE peut ordonner la convocation
dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer, soit
aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de
ceux-ci. Cela ne préjuge pas des dispositions nationales qui prévoient
éventuellement la possibilité pour les actionnaires mêmes de procéder à
la convocation de l'assemblée générale.
Article 56
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du
capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Les
procédures et délais applicables à cette demande sont fixés par la loi
nationale de l'État membre du siège statutaire de la SE ou, à défaut,
par les statuts de la SE. Le pourcentage visé ci-dessus peut être
abaissé par les statuts ou par la loi de l'État membre du siège dans les
mêmes conditions que celles applicables aux sociétés anonymes.
Article 57
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix
valablement exprimées, à moins que le présent règlement ou, à défaut, la
loi applicable aux sociétés anonymes dans l'État membre du siège
statutaire de la SE ne requière une majorité plus élevée.
Article 58
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a
voté blanc ou nul.
Article 59
1. La modification des statuts requiert une décision de l'assemblée
générale prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers
des voix exprimées, à moins que la loi applicable aux sociétés anonymes
relevant du droit de l'État membre du siège statutaire de la SE ne
prévoie ou ne permette une majorité plus élevée.
2. Toutefois, un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au
moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix
indiquées au paragraphe 1 est suffisante.
3. Toute modification des statuts de la SE fait l'objet d'une publicité
conformément à l'article 13.
Article 60
1. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, toute décision de
l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour chaque
catégorie d'actionnaires aux droits spécifiques desquels la décision
porte atteinte.
2. Lorsque la décision de l'assemblée générale requiert la majorité des
voix prévue à l'article 59, paragraphe 1 ou 2, cette majorité doit être
également requise pour le vote séparé de chaque catégorie d'actionnaires
aux droits spécifiques desquels la décision porte atteinte
TITRE IV
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Article 61
Sous réserve de l'article 62, la SE est assujettie, en ce qui concerne
l'établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, de ses
comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant,
leur contrôle et leur publicité, aux règles applicables aux sociétés
anonymes relevant du droit de l'État membre de son siège statutaire.
Article 62
1. Les SE qui sont des établissements de crédit ou des établissements
financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs
comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y
compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur
publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du
siège en application de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice(9).
2. Les SE qui sont des entreprises d'assurances sont assujetties, en ce
qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas
échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion
les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues
dans le droit national de l'État membre du siège en application de la
directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et les
comptes consolidés des entreprises d'assurance(10).
TITRE V
DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
Article 63
En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité, la
cessation des paiements et les procédures analogues, la SE est soumise
aux dispositions de loi qui s'appliqueraient à une société anonyme
constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SE a son siège
statutaire, y compris celles relatives à la prise de décision par
l'assemblée générale.
Article 64
1. Lorsqu'une SE ne remplit plus l'obligation de l'article 7, l'État
membre dans lequel la SE a son siège statutaire prend les mesures
appropriées pour obliger la SE à régulariser la situation dans un délai
déterminé:
a) soit en rétablissant son administration centrale dans l'État membre
du siège;
b) soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure
prévue à l'article 8.
2. L'État membre du siège prend les mesures nécessaires pour assurer
qu'une SE qui ne régulariserait pas sa situation, conformément au
paragraphe 1, soit mise en liquidation.
3. L'État membre du siège statutaire institue un recours juridictionnel
contre tout constat d'infraction à l'article 7. Ce recours a un effet
suspensif sur les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'il est constaté, soit à l'initiative des autorités, soit à
l'initiative de toute partie intéressée, qu'une SE a son administration
centrale sur le territoire d'un État membre en infraction à l'article 7,
les autorités de cet État membre en informent sans délai l'État membre
où est situé le siège statutaire de la SE.
Article 65
L'ouverture d'une procédure de dissolution, de liquidation,
d'insolvabilité ou de cessation des paiements, ainsi que sa clôture et
la décision de poursuite de l'activité, font l'objet d'une publicité
conformément à l'article 13, sans préjudice des dispositions de droit
national imposant des mesures de publicité additionnelles.
Article 66
1. La SE peut se transformer en société anonyme relevant du droit de
l'État membre de son siège statutaire. La décision concernant la
transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son
immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient
été approuvés.
2. La transformation d'une SE en société anonyme ne donne lieu ni à
dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
3. L'organe de direction ou d'administration de la SE établit un projet
de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects
juridiques et économiques de la transformation et indiquant les
conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de
l'adoption de la forme de société anonyme.
4. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée
selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre,
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins
avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur la transformation.
5. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou plusieurs
experts indépendants désignés ou agréés, selon les dispositions
nationales adoptées en application de l'article 10 de la directive
78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État
membre dont relève la SE qui se transforme en société anonyme, attestent
que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital.
6. L'assemblée générale de la SE approuve le projet de transformation
ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée
générale doit être prise dans les conditions prévues par les
dispositions nationales adoptées en application de l'article 7 de la
directive 78/855/CEE.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES
Article 67
1. Chaque État membre peut, si et aussi longtemps que la troisième phase
de l'Union économique et monétaire (UEM) ne lui est pas applicable,
appliquer aux SE ayant leur siège statutaire sur son territoire les
dispositions applicables aux sociétés anonymes relevant de son droit en
ce qui concerne l'expression de leur capital. La SE peut en tout cas
exprimer son capital également en euros. Dans ce cas, le taux de
conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier
jour du mois précédant la constitution de la SE.
2. Si et aussi longtemps que la troisième phase de l'UEM n'est pas
applicable à l'État membre du siège statutaire de la SE, celle-ci peut
cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses
comptes consolidés en euros. L'État membre peut exiger que les comptes
annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de la SE soient
établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les sociétés anonymes relevant du droit de cet
État membre. Ceci ne préjuge pas de la possibilité additionnelle pour la
SE de publier, conformément à la directive 90/604/CEE(11), ses comptes
annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
1. Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer
la mise en oeuvre effective du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes au sens des
articles 8, 25, 26, 54, 55 et 64. Il en informe la Commission et les
autres États membres.
Article 69
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la
Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur
l'application du règlement et, le cas échéant, des propositions de
modifications. Le rapport examine en particulier s'il convient:
a) de permettre à une SE d'avoir son administration centrale et son
siège statutaire dans des États membres différents;
b) d'élargir la définition de la fusion prévue à l'article 17,
paragraphe 2, afin d'inclure également des types de fusion autres que
ceux définis à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe
1, de la directive 78/855/CEE;
c) de réviser la règle de compétence figurant à l'article 8, paragraphe
16, à la lumière de toute disposition qui aura pu être insérée dans la
convention de Bruxelles de 1968 ou de tout texte remplaçant cette
convention qui serait adopté par les États membres ou par le Conseil;
d) de permettre qu'un État membre autorise, dans la législation qu'il
adopte conformément aux pouvoirs conférés par le présent règlement ou
pour assurer l'application effective du présent règlement à une SE,
l'insertion, dans les statuts de la SE, de dispositions qui dérogent à
ladite législation ou qui la complètent, alors même que des dispositions
de ce type ne seraient pas autorisées dans les statuts d'une société
anonyme ayant son siège dans l'État membre en question.
Article 70
Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.
Par le Conseil
Le président
L. Onkelinx
(1) JO C 263 du 16.10.1989, p. 41 et JO C 176 du 8.7.1991, p. 1.
(2) Avis du 4 septembre 2001 (pas encore publié dans le Journal
officiel).
(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(5) JO L 395 du 30.12.1989, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.
(7) Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée
sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les
fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du 20.10.1978, p. 36). Directive
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(8) Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant
à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées
dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième
alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés
que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme
ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du
31.1.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de 1994.
(9) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
(10) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
(11) Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la
directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE
sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur
des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en
écus (JO L 317 du 16.11.1990, p. 57).
ANNEXE I
SOCIÉTÉS ANONYMES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
BELGIQUE:
la société anonyme//de naamloze vennootschap
DANEMARK:
aktieselskaber
ALLEMAGNE:
die Aktiengesellschaft
GRÈCE:
áíþíõìç åôáéñßá
ESPAGNE:
la sociedad anónima
FRANCE:
la société anonyme
IRLANDE:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ITALIE:
società per azioni
LUXEMBOURG:
la société anonyme
PAYS-BAS:
de naamloze vennootschap
AUTRICHE:
die Aktiengesellschaft
PORTUGAL:
a sociedade anonima de responsabilidade limitada
FINLANDE:
julkinen osakeyhtiö//publikt aktiebolag
SUÈDE:
publikt aktiebolag
ROYAUME-UNI:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ANNEXE II
SOCIÉTÉS ANONYMES ET SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE VISÉES À L'ARTICLE
2, PARAGRAPHE 2
BELGIQUE:
la société anonyme//de naamloze vennootschap
la société privée à responsabilité limitée//besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
DANEMARK:
aktieselskaber
anpartselskaber
ALLEMAGNE:
die Aktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRÈCE:
áíþíõìç åôáéñßá
åôáéñßá ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò
ESPAGNE:
la sociedad anónima
la sociedad de responsabilidad limitada
FRANCE:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
IRLANDE:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
ITALIE:
società per azioni
società a responsabilità limitata
LUXEMBOURG:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
PAYS-BAS:
de naamloze vennootschap
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTRICHE:
die Aktiengesellschaft
die Geseffschaft mit beschränkter Haftung
PORTUGAL:
a sociedade anonima de responsabilidade limitada
a sociedade por quotas de reponsabilidade limitada
FINLANDE:
osakeyhtiö
aktiebolag
SUÈDE:
aktiebolag
ROYAUME-UNI:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
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